Le 29 juillet 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a placé en liquidation judiciaire l’usine Fibre Excellence de Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône. Le site a définitivement fermé ses portes le 28 août, laissant sur place onze tonnes de bois et d’importants stocks de produits chimiques, et l’État a dû réquisitionner dans la soirée du 8 septembre cette usine classée Seveso seuil bas pour garantir sa mise en sécurité. Pendant ce temps, à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, l’autre usine du même groupe, placée en redressement judiciaire depuis le mois d’avril, vient d’obtenir trois mois de sursis : le 15 septembre 2026, le même tribunal de commerce a prolongé la période d’observation jusqu’au 15 décembre et fixé au 22 octobre la date limite de dépôt des offres de reprise. Un groupe liquidé d’un côté, en sursis de l’autre : les fournisseurs de la filière bois-papier, les entreprises collaboratrices, les clients transformateurs et les repreneurs potentiels doivent décider en même temps, avec des règles différentes selon le site concerné.
La réponse tient en trois réflexes : vérifier de quel côté de la ligne tombe chacun de ses contrats, figer par écrit les preuves de propriété et de créance avant que les stocks ne bougent, puis agir dans les délais de la procédure collective — déclarer, revendiquer, mettre en demeure — au lieu d’attendre l’issue du dossier industriel. Réserve importante : les faits rapportés ici sont établis d’après le récit du Monde publié le 15 septembre 2026, complété par La Tribune le 9 septembre 2026 pour la mise en sécurité du site de Tarascon et par la presse locale pour les conséquences sur les entreprises collaboratrices, l’ensemble consulté le 20 septembre ; le droit est exposé dans sa version applicable au 20 septembre 2026. Chaque contrat a ses clauses propres et chaque créance son rang : ce qui suit ne remplace pas l’examen individuel d’un dossier.
I. Un papetier, deux procédures, trois ondes de choc
A. La chronologie vérifiée : du redressement d’avril à la réquisition de septembre
Fibre Excellence est le dernier producteur français de pâte à papier commerciale, et son site de Saint-Gaudens, capable de produire 280 000 tonnes de pâte par an, est décrit comme le plus gros fabricant français du secteur. Au printemps 2026, le groupe bascule : le site haut-garonnais est placé en redressement judiciaire au mois d’avril, tandis que le site de Tarascon suit une trajectoire plus brutale. Le 29 juillet, le tribunal de commerce de Toulouse prononce la liquidation judiciaire de l’usine de Tarascon, qui employait environ 270 salariés. Le 28 août, le site ferme définitivement, après des semaines d’alerte des salariés sur la sécurisation des installations : une quarantaine d’entre eux assuraient encore, fin août, une surveillance des équipements jour et nuit.
La fermeture laisse un passif industriel sensible. L’usine héberge toujours onze tonnes de bois et d’importants produits chimiques, notamment du peroxyde d’hydrogène, du propane et du fioul lourd, à proximité d’écoles et de zones habitées. Les deux liquidateurs nommés par le tribunal de Toulouse, chargés de la mise en sécurité, ont été sommés à plusieurs reprises de remettre en service le système de défense incendie et la station d’épuration, arrêtés dans le processus de fermeture. Face à l’inexécution, l’État réquisitionne le site dans la soirée du 8 septembre. Pendant ce temps, l’avenir de Saint-Gaudens se joue devant le même tribunal : la région Occitanie, alliée au groupe familial alsacien Soprema, spécialiste de l’étanchéité et de l’isolation, a déposé une offre de reprise le 24 août ; l’État a refusé la nationalisation temporaire réclamée par les syndicats ; et le 15 septembre, le tribunal accorde trois mois supplémentaires pour laisser un groupe de repreneurs affiner son offre, avec un plan de relance estimé à près de 90 millions d’euros. Le calendrier est désormais public : offres jusqu’au 22 octobre, activité poursuivie jusqu’au 15 décembre.
La réquisition change concrètement la donne pour les créanciers : une fois le site placé sous contrôle de l’État pour sa mise en sécurité, l’accès aux stocks et aux installations devient restreint et toute récupération de matériel suppose l’accord des liquidateurs puis des autorités chargées de la garde du site. Le fournisseur qui croit retrouver ses biens « en nature » doit donc agir avant que la sécurisation ne fige les lieux, et le client qui attendait une livraison doit cesser d’espérer une expédition depuis Tarascon pour reporter ses commandes ailleurs, pièces justificatives à l’appui.
B. Les dominos : fournisseurs, entreprises collaboratrices, clients et collectivités
La première onde touche les fournisseurs et les entreprises collaboratrices du site liquidé. Un papetier consomme du bois en continu, de l’énergie, des produits chimiques, du transport et de la maintenance : chacun de ces prestataires devient, le 29 juillet, le créancier d’une société en liquidation, avec des factures antérieures à régler dans la procédure et des marchandises parfois encore présentes sur le site. La presse locale l’écrit sans détour : la liquidation met des entreprises collaboratrices en difficulté. Pour un petit transporteur ou un maintenancier dont Tarascon représentait une part substantielle du chiffre d’affaires, la perte du donneur d’ordres se double d’impayés à déclarer et d’outillages ou de stocks à récupérer avant dispersion.
La deuxième onde touche les clients du papier : transformateurs, cartonniers, imprimeurs et distributeurs qui s’approvisionnaient en pâte. Leurs contrats d’approvisionnement sont des contrats en cours au sens des procédures collectives, avec des livraisons interrompues, des acomptes versés et des pénalités de retard en aval qu’ils devront justifier à leurs propres clients. Pour le site de Saint-Gaudens, l’enjeu est inverse mais tout aussi pressant : tant que l’activité se poursuit jusqu’au 15 décembre, les clients doivent décider s’ils continuent de commander, à quelles conditions de paiement, et avec quelles garanties si le site finit lui aussi par fermer ou s’il est cédé à un repreneur qui ne reprendra pas forcément tous les contrats.
La troisième onde touche les repreneurs, les collectivités et les financeurs. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a lancé des études de reconversion du site de Tarascon vers le BTP, la logistique et l’économie circulaire, avec une table ronde copilotée avec l’État ; la région Occitanie s’est engagée aux côtés d’un industriel pour Saint-Gaudens. Candidats à la reprise, collectivités et banques doivent lire le même dossier sous trois angles à la fois : le périmètre industriel et environnemental, avec un Seveso seuil bas sous réquisition ; le périmètre social, avec des licenciements en cours d’un côté et des emplois à garantir de l’autre ; et le périmètre juridique, avec des créanciers à désintéresser et des contrats à trier. C’est cette carte à trois branches que la suite détaille, en commençant par les créanciers du site liquidé.
II. La carte des décisions : déclarer, revendiquer, mettre en demeure, offrir
A. Côté Tarascon : les créanciers d’une liquidation doivent agir vite et par écrit
La première décision est celle de la déclaration. Dès la publication du jugement de liquidation, chaque créancier dont la créance est née avant le 29 juillet doit la déclarer au liquidateur, dans les délais fixés par décret. Le texte qui fonde ce réflexe dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L622-24 du code de commerce). Concrètement, le fournisseur de bois, le transporteur ou le maintenancier de Tarascon déclare le solde de ses factures impayées, avec le contrat, les bons de livraison et les relances : sans déclaration, pas d’admission au passif, et donc aucune distribution. Un retard n’est toutefois pas toujours fatal : le 2 mai 2025, la cour d’appel de Bourges a confirmé une ordonnance qui « a fait droit à la demande de relevé de forclusion présentée par le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé des Landes et invité celui-ci à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire » (cour d’appel de Bourges, 1re chambre, 2 mai 2025, RG 24/00568, décision). Le relevé de forclusion existe, mais il se demande au juge et se justifie : mieux vaut déclarer dans le délai que plaider l’excuse après.
La deuxième décision est celle de la revendication pour les fournisseurs qui ont livré avec une clause de réserve de propriété. Le mécanisme est simple dans son principe : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » (article L624-16 du code de commerce). Mais l’exigence probatoire est sévère : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (même article). Le 27 mai 2025, la cour d’appel de Poitiers a rejeté la revendication d’un équipementier qui se prévalait d’une clause imprimée en bas de ses devis : « il faut néanmoins que l’adhésion de l’acheteur à cette clause soit certaine et non équivoque. » (cour d’appel de Poitiers, 2e chambre civile, 27 mai 2025, RG 24/01174, décision). En l’espèce, « aucun des devis sur lesquelles la clause de réserve de propriété apparaît en bas du devis n’a été signé par la société SOMA », et « cette clause apparaît en si petits caractères en bas à gauche du devis qu’une prise de connaissance claire et non équivoque de celle-ci par la société SOMA n’est pas établie » (même arrêt). La leçon pour les fournisseurs de Tarascon est directe : une clause de réserve de propriété ne vaut que si elle a été connue et acceptée avant la livraison — devis signé, conditions générales notifiées et jointes, factures qui la reprennent. Dans un pourvoi examiné le 20 octobre 2021, un autre fournisseur soutenait que cette acceptation pouvait « être déduite de l’existence de relations d’affaires et de la réception par le débiteur, dans le courant de ces relations, de factures antérieures comportant la clause litigieuse, sans protestation de sa part » (moyen du demandeur, Cour de cassation, chambre commerciale, 20 octobre 2021, pourvoi n° Y 20-11.003, décision, rejet sans motivation spéciale). Autrement dit, le courant d’affaires régulier et des factures antérieures non protestées peuvent sauver une clause mal formalisée — à condition de pouvoir les produire. Dernier point utile : la revendication reste possible sur des biens incorporés à un autre bien si la séparation peut se faire sans dommage — « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. » (article L624-16 du code de commerce) — et sur des biens fongibles si des biens de même nature et qualité se trouvent chez le débiteur. Pour un stock de bois ou de produits chimiques encore identifiable sur le site réquisitionné, ces précisions comptent.
En pratique, la revendication et la déclaration supposent un dossier de preuves constitué avant que le site ne se vide. Le fournisseur photographie ses marchandises encore présentes, conserve les devis signés, les conditions générales notifiées, les factures qui rappellent la clause et les bons de livraison émargés ; le client conserve ses commandes, ses acomptes et la preuve des livraisons manquantes. L’inventaire dressé par le liquidateur fige l’existant, mais il ne remplace pas les pièces du créancier : quand les onze tonnes de bois et les produits chimiques auront été évacués ou cédés, seuls les écrits conservés permettront de discuter d’une restitution ou d’une admission au passif. Le commissaire de justice, anciennement huissier, peut dresser un constat des stocks et des installations avant leur dispersion, et chaque courrier au liquidateur part en recommandé avec accusé de réception. Ce réflexe probatoire vaut aussi pour l’aval : le client transformateur qui paie des pénalités à ses propres clients parce que la pâte n’est plus livrée doit conserver les réclamations reçues, les factures de ses fournisseurs de substitution et le surcoût payé. Sans ces pièces, l’indemnité de résiliation ou le préjudice d’interruption restera un chiffre sans preuve, et donc sans admission.
La troisième décision concerne les contrats en cours : approvisionnement, maintenance, transport, location d’équipements. En liquidation, l’ouverture de la procédure ne rompt rien à elle seule : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L641-11-1 du code de commerce). Et le cocontractant reste tenu : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » (même article). Seul le liquidateur peut exiger la poursuite, en payant comptant, et le contrat se résilie de plein droit « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (même article). Le réflexe du fournisseur ou du client de Tarascon est donc la mise en demeure écrite au liquidateur : sans réponse sous un mois, le contrat est résilié de plein droit et le préjudice devient une créance à déclarer — « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » (même article). Les juges admettent ces indemnités au passif : le 1er avril 2025, la cour d’appel de Rennes a admis au passif chirographaire d’une liquidation, au titre d’un crédit-bail, « 13.281,52 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle, » (cour d’appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 1er avril 2025, RG 24/02953, décision). Enfin, la liquidation ne fait pas table rase des protections spéciales : le 7 octobre 2020, la Cour de cassation a jugé que « Le second de ces textes n’excluant pas l’application du premier en cas de liquidation judiciaire, il s’ensuit que, lorsque le bailleur est mis en liquidation judiciaire, le liquidateur qui entend céder de gré à gré et libre d’occupation le logement donné à bail est tenu de délivrer au locataire un congé pour vendre, en se conformant aux dispositions du premier texte. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-14.388, décision). Transposée aux sites industriels, la leçon est que les statuts protecteurs — baux, sûretés publiées, contrats publiés — continuent de produire leurs effets et que leurs titulaires, avertis personnellement, disposent de leurs propres délais : chaque fournisseur doit vérifier s’il en bénéficie au lieu de se comporter en créancier ordinaire.
B. Côté Saint-Gaudens : partenaires d’un site en sursis et candidats à la reprise
La quatrième décision est celle des partenaires du site en redressement : faut-il continuer à livrer et à commander ? En redressement comme en sauvegarde, l’ouverture ne rompt pas les contrats en cours, et « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L622-13 du code de commerce). Le fournisseur qui continue de livrer Saint-Gaudens pendant la période d’observation est donc payé pour l’après-jugement, tandis que ses factures antérieures au mois d’avril relèvent de la déclaration au passif. Le client qui continue de commander doit exiger des engagements écrits sur les délais et la qualité, car la résiliation reste possible : mise en demeure restée un mois sans réponse, défaut de paiement, ou décision de l’administrateur. Chaque échange avec l’administrateur judiciaire — confirmations de poursuite, échéanciers, remises en cause — doit être écrit, daté et conservé : c’est ce dossier qui déterminera, en cas de conversion en liquidation, ce qui relève du passif antérieur et ce qui relève des créances postérieures.
La cinquième décision est celle de l’offre de reprise avant le 22 octobre. Le tribunal de commerce de Toulouse choisira entre les projets en comparant le prix proposé, les garanties de financement des 90 millions d’euros de relance, le périmètre repris et les engagements sur l’emploi et la filière. Le candidat sérieux fait auditer trois choses avant de chiffrer : l’état environnemental du site et les prescriptions attachées à son exploitation, l’état exact des contrats en cours qu’il propose ou non de reprendre, et la sécurisation de ses propres approvisionnements en bois dans un bassin où la filière est déjà fragilisée. La collectivité qui soutient une offre, comme la région Occitanie aux côtés de Soprema, vérifie la solidité financière du partenaire industriel et la compatibilité du projet avec les aides publiques autorisées. Et chacun garde en tête l’hypothèse de l’échec : si le plan de continuation ou de cession n’est pas exécuté, « le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. » (article L626-27 du code de commerce). Dans ce cas, les créanciers n’auront pas tout à recommencer : « les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. » (même article). La liquidation n’est d’ailleurs jamais automatique : dans un litige examiné le 29 septembre 2021, le demandeur rappelait que « seul est en état de cessation des paiements le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (moyen du demandeur, Cour de cassation, chambre commerciale, 29 septembre 2021, pourvoi n° Y 20-11.486, décision, rejet sans motivation spéciale). Pour les partenaires de Saint-Gaudens, la morale est claire : un sursis n’est ni un sauvetage ni une condamnation, c’est une fenêtre de trois mois pour sécuriser ses créances, ses contrats et ses preuves pendant que le tribunal, les repreneurs et les collectivités jouent la suite.
Un dernier réflexe vaut pour tous les partenaires, quel que soit le site : surveiller les publications officielles. Le jugement d’ouverture, la nomination des organes de la procédure et les avis aux créanciers sont publiés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et c’est cette publication qui fait courir les délais de déclaration pour les créanciers qui n’ont pas été avertis personnellement. L’entreprise qui apprend la procédure par la presse puis attend un courrier du mandataire perd parfois plusieurs semaines : la vérification régulière des annonces, dès les premiers signaux de défaillance d’un partenaire, fait partie de la discipline de preuve et de délai qui conditionne tout le reste.
La liquidation de Tarascon et le sursis de Saint-Gaudens racontent la même histoire à deux vitesses : quand un industriel bascule, chaque maillon de la chaîne — fournisseur de bois, transporteur, maintenancier, client transformateur, collectivité, repreneur — subit le choc avec ses propres délais et ses propres armes. Les entreprises qui traverseront le mieux cet épisode ne sont ni celles qui coupent tous les ponts au premier signal ni celles qui continuent comme avant : ce sont celles qui, dès le jugement d’ouverture, ont déclaré leurs créances, vérifié leurs clauses de réserve de propriété, mis en demeure par écrit et relu l’ensemble de la chaîne contractuelle avec l’expertise en droit des affaires du cabinet à Paris avant de signer, d’offrir ou d’assigner. Le 22 octobre dira qui veut reprendre Saint-Gaudens, le 15 décembre dira si l’activité continue ; les décisions des créanciers, elles, se prennent maintenant.
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