Votre salaire arrive sur le compte et, en quelques jours, la banque le réduit comme peau de chagrin : agios, commissions d’intervention, frais de rejet, frais de lettre d’information pour compte débiteur. Quand chaque fin de mois se joue à quelques dizaines d’euros près, ces prélèvements en cascade font basculer un budget fragile dans l’impasse. Beaucoup de personnes surendettées découvrent alors un second choc : c’est leur propre banque, celle qui reçoit le salaire, qui se sert en premier, avant le loyer et avant les courses. Ce dossier explique ce que le dépôt d’un dossier de surendettement change concrètement face aux frais bancaires : ce que la recevabilité suspend, ce que la banque peut encore compenser, les plafonds qui limitent les commissions d’incidents, la manière de récupérer les sommes prélevées à tort et les recours devant le juge des contentieux de la protection. Chaque point s’appuie sur les textes en vigueur et sur des décisions de la Cour de cassation lues dans leur texte exact.
I. Dossier de surendettement déclaré recevable : la banque cesse de prélever le salaire pour les frais anciens
A. Recevabilité, suspension des poursuites et interdiction de payer : déclarer les frais, suspendre les prélèvements et contester devant le juge
Le dépôt du dossier ne produit pas d’effet automatique. Tout commence avec la décision de recevabilité de la commission de surendettement de la Banque de France. Le bénéfice des mesures de traitement reste réservé aux personnes de bonne foi, et la situation de surendettement se définit par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes. L’article L711-1 du code de la consommation pose ce cadre : seules les personnes physiques de bonne foi, manifestement dans l’impossibilité de régler leurs dettes échues et à échoir, peuvent entrer dans la procédure. Les agios et les commissions d’intervention impayés font partie du passif à déclarer au même titre que les crédits et les découverts, avec les relevés qui les prouvent.
Dès que la recevabilité est acquise, la règle protectrice se met en place. L’article L722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, l’huissier du créancier bancaire ne peut plus lancer de saisie-attribution sur le compte ni de saisie-vente pour les dettes visées, et les cessions de rémunération consenties pour ces dettes sont suspendues. La première chambre civile en tire une conséquence directe sur les paiements : « la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » (Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-16.653). Le débiteur ne doit donc plus régler seul les arriérés de frais bancaires nés avant la recevabilité, sauf autorisation du juge : ces sommes entrent dans le traitement collectif du passif.
La même décision rappelle que cette interdiction s’articule avec les mesures de la commission. Dans cette affaire, des recommandations rendues exécutoires prévoyaient un rééchelonnement précédé d’un moratoire de quatorze mois, et la banque avait notifié la déchéance du terme à la coemprunteuse. La Cour approuve les juges du fond d’avoir vérifié si les conditions de la déchéance du terme, laquelle ne pouvait résulter que d’impayés antérieurs à la recevabilité, étaient réunies. Pour une personne surendettée, l’enseignement est direct : une déchéance du terme prononcée après la recevabilité sur le fondement d’impayés postérieurs, ou sans mise en demeure restée sans effet, se discute devant le juge, pièces à l’appui.
La suspension prévue par l’article L722-5 du code de la consommation va plus loin qu’un simple gel des saisies. La deuxième chambre civile en rappelle la portée : « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. » (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-10.272). Les découverts antérieurs sont donc expressément visés par l’interdiction de payer. En pratique, cela signifie que le découvert ancien et les frais qui s’y rattachent ne se règlent plus au fil de l’eau : ils sont gelés dans le périmètre du dossier, et seul le juge peut autoriser un paiement dérogatoire quand la situation l’exige.
La condition de bonne foi mérite une attention particulière quand les frais bancaires se sont accumulés après des rejets répétés. La Cour de cassation juge que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, les juges avaient relevé l’absence de revenus et de recherche d’emploi ainsi que des condamnations à l’origine de l’endettement pour écarter la bonne foi. À l’inverse, un débiteur salarié dont le compte dérape sous l’effet des frais, qui dépose sans contracter de nouveaux crédits et qui fournit ses relevés complets, présente le profil classique de la bonne foi. Et lorsque le dossier est déposé en commun par deux époux, la Cour exige un examen individualisé : « que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Un compte joint qui accumule les incidents n’entraîne donc pas automatiquement le sort des deux cotitulaires : chacun est examiné pour son propre comportement.
En résumé pour agir dès la recevabilité : déclarer à la commission le détail des frais et agios avec les trois derniers relevés, cesser tout paiement direct des arriérés de frais antérieurs, écrire à la banque en visant la recevabilité pour demander l’arrêt des prélèvements sur ces créances anciennes, et saisir le juge des contentieux de la protection en cas de poursuite des prélèvements ou de contestation de la recevabilité par la banque. Le délai de recours contre la décision de recevabilité est de quinze jours à compter de sa notification, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe : ce délai court vite et ne se rattrape pas.
B. Compensation bancaire sur le compte et saisie-attribution du créancier : ce que la banque retient encore et comment récupérer les sommes
La suspension des poursuites n’empêche pas tout mouvement sur le compte. La distinction à comprendre est celle entre le paiement, qui est interdit pour les créances antérieures, et la compensation, qui éteint des dettes réciproques. Le droit commun donne la définition : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. » (article 1347 du code civil). Depuis la réforme de 2016, elle ne joue plus de plein droit : elle doit être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions sont réunies. La deuxième chambre civile applique ce mécanisme au surendettement sans détour : « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine. » (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-10.272).
Concrètement, quand le salaire est versé sur le compte qui présente un découvert ancien, la banque peut invoquer la compensation entre le solde créditeur né du versement et sa créance de découvert antérieure, dans la limite des conditions réunies. Cette compensation n’aggrave pas l’insolvabilité puisqu’elle éteint deux dettes à due concurrence au lieu de laisser le découvert produire des agios. En revanche, la banque ne peut pas prélever au-delà, ni imputer le salaire sur des frais futurs ou sur des créances qui ne sont ni liquides ni exigibles, ni transformer la compensation en règlement général du passif à son seul profit. Toute retenue doit pouvoir s’expliquer ligne par ligne : montant compensé, créance visée, date d’exigibilité. Quand la banque retient l’intégralité du salaire en laissant zéro euro pour vivre, la retenue dépasse ce que la compensation autorise : le reste à vivre et les sommes insaisissables doivent être préservés, et le trop-perçu s’analyse en prélèvement indu à restituer.
Le cas de la saisie-attribution pratiquée par un autre créancier sur le compte obéit à une logique différente. La banque tiers saisi doit déclarer le solde exact au jour de la saisie. La Cour de cassation rappelle la règle : « lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. » (Cass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 20-12.241). Ce principe, repris de l’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution, protège le débiteur contre les déclarations approximatives : seules les opérations dont la date est prouvée antérieure à la saisie peuvent encore modifier le solde, au crédit comme au débit, pendant le délai d’indisponibilité de quinze jours ouvrables. Dans l’affaire jugée en 2022, des virements au débit validés le matin même avant une saisie signifiée l’après-midi avaient donné lieu à condamnation de la banque à payer au saisissant : la date et la nature exactes de chaque opération décident de tout.
Pour une personne en surendettement, deux réflexes s’imposent face à une retenue bancaire. D’abord, demander par écrit le détail de la retenue : nature de la créance compensée, date de naissance et d’exigibilité, montant imputé, solde restant, avec copie du relevé. Ensuite, vérifier que la créance compensée est bien antérieure et exigible, que la quotité insaisissable du salaire et le solde bancaire insaisissable ont été laissés disponibles, et que la recevabilité n’interdisait pas l’opération. Si la banque a prélevé des frais postérieurs à la recevabilité pour apurer un découvert antérieur, ou si elle a absorbé des prestations familiales insaisissables, la restitution s’exige par lettre recommandée puis devant le juge des contentieux de la protection. Les relevés des trois derniers mois, l’attestation de versement du salaire, la notification de recevabilité et la copie de la convention de compte forment le dossier de preuve.
Un point souvent ignoré concerne le compte lui-même pendant la procédure. La banque ne peut pas clôturer le compte de dépôt au seul motif du dossier de surendettement ni priver le client des moyens de recevoir son salaire. Quand la relation se dégrade au point de rendre la tenue du compte impossible, le droit au compte permet d’obtenir la désignation d’un établissement teneur. Changer de banque pour y domicilier le salaire pendant le plan reste possible, à condition de ne pas organiser son insolvabilité : le nouveau compte sert à protéger le reste à vivre des compensations en chaîne, pas à dissimuler des ressources à la commission. Toute entrée d’argent non déclarée fragilise la bonne foi et expose à la déchéance des mesures.
II. Frais bancaires plafonnés et contestés : récupérer les agios indus et faire trancher le juge des contentieux de la protection
A. Plafonds légaux des commissions d’incidents, offre fragilité et preuve de l’information tarifaire : plafonner, calculer et récupérer
Les frais qui étranglent les budgets modestes ne sont pas libres. La loi plafonne les commissions perçues pour les irrégularités de fonctionnement du compte. L’article L312-1-3 du code monétaire et financier prévoit que les commissions pour traitement des irrégularités sont plafonnées par mois et par opération pour les personnes physiques agissant hors besoins professionnels, avec des plafonds spécifiques pour les clients ayant souscrit l’offre adaptée ou bénéficiant des services bancaires de base, et une offre spécifique proposée aux personnes en situation de fragilité comprenant des moyens de paiement et des services de nature à limiter les frais en cas d’incident. Le décret d’application chiffre le plafond de droit commun : « Les commissions perçues par les établissements de crédit, mentionnées à la première phrase de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier ne peuvent dépasser par compte bancaire un montant de 8 euros par opération et de 80 euros par mois. » (article R312-4-1 du code monétaire et financier). Pour les clients fragiles ayant souscrit l’offre spécifique, des plafonds réduits s’appliquent, autour de 4 euros par opération et de 20 euros par mois : la situation de fragilité s’apprécie notamment à partir des irrégularités répétées constatées pendant trois mois consécutifs et du montant des ressources.
Le contrôle commence donc par un calcul simple, mois par mois et compte par compte : additionner les commissions d’intervention et frais d’irrégularités prélevés, vérifier le respect du plafond de 8 euros par opération et de 80 euros par mois, puis vérifier si le statut de client fragile aurait dû déclencher le plafond réduit. Les dépassements se répètent souvent pendant des mois sans que le client les repère, car les libellés varient : commission d’intervention, frais de rejet de prélèvement, frais de lettre d’information, frais de saisie, frais de forçage. Seules les commissions pour irrégularités de fonctionnement entrent dans le plafond légal, mais les banques les cumulent parfois avec des frais de rejet ou des agios qui gonflent la facture totale. Relever chaque ligne sur douze mois fait apparaître les séries : un mois à 120 euros de commissions pour quinze opérations à 8 euros, c’est déjà 40 euros au-delà du plafond mensuel, à restituer.
Le deuxième levier est l’information tarifaire préalable. La banque doit mettre à disposition les conditions générales et fournir à l’ouverture du compte, sur support durable, les conditions d’utilisation, le prix des services et les engagements réciproques. Surtout, pour facturer des commissions et frais prévus par la convention de compte, elle doit prouver que le tarif a été porté à la connaissance du client par l’un des moyens prévus : envoi avec le relevé, mise à disposition en agence, mise à disposition par internet. La chambre commerciale l’exprime sans ambiguïté : « la seule signature de ces conditions générales par la société La Seigneurie ne suffit pas à la rendre débitrice des commissions et frais litigieux » (Cass. com., 11 décembre 2019, n° 18-15.369). Dans cette affaire portant sur 7 168,76 euros de commissions et frais, la banque, qui affirmait avoir informé sa cliente, ne produisait aucun justificatif d’envoi postal avec le relevé, de mise à disposition en agence ou par internet : la restitution a été ordonnée. Pour un particulier surendetté, la méthode est identique : exiger la production des justificatifs d’information tarifaire pour chaque période facturée, et non se contenter d’une plaquette actuelle ou de conditions générales signées à l’ouverture.
Le troisième levier concerne les intérêts débiteurs eux-mêmes. Quand le découvert fonctionne comme une ouverture de crédit, le taux effectif global mentionné doit être exact : un TEG erroné expose la banque à la déchéance des intérêts conventionnels et à la substitution du taux légal, avec restitution du trop-perçu. La même décision de 2019 portait aussi sur cette question, la cliente demandant la déchéance de tous les intérêts conventionnels prélevés et la restitution des sommes trop perçues. En pratique, les relevés doivent mentionner le taux, le TEG et la période : toute anomalie se fait vérifier par un décompte précis, mois par mois, en comparant le taux appliqué au taux légal de la période. Les sommes récupérées à ce titre réduisent d’autant le passif déclaré et peuvent changer l’orientation du dossier, d’un plan de rééchelonnement vers des mesures plus courtes.
La démarche de récupération suit un ordre simple. D’abord, rassembler douze mois de relevés, la convention de compte et ses avenants, les plaquettes tarifaires reçues et les courriers d’information. Ensuite, établir un tableau : pour chaque mois, total des commissions d’incidents, nombre d’opérations, plafond applicable, dépassement, puis total des frais dont l’information préalable n’est pas justifiée. Ensuite, adresser à la banque une réclamation chiffrée en lettre recommandée, en visant les textes et en demandant la restitution des dépassements de plafonds et des frais non portés à la connaissance du client, avec un délai de réponse d’un mois. En cas de refus ou de silence, saisir le médiateur bancaire, gratuitement, en joignant le tableau et les relevés : la médiation suspend les délais de prescription pendant son cours. Si la médiation échoue, le juge des contentieux de la protection tranche, et les sommes contestées peuvent être intégrées au passif du dossier de surendettement pour leur montant vérifié, sans les majorations indues.
B. Contester les mesures imposées et la vérification des créances bancaires devant le juge : délais, pièces et recours qui effacent
Quand la commission impose des mesures sans accord des parties, chaque partie peut les contester devant le juge. L’article L733-10 du code de la consommation ouvre ce recours contre les mesures imposées, dans un délai fixé par décret qui est en pratique de trente jours à compter de la notification. Le juge saisi ne se contente pas de valider ou d’annuler : l’article L733-13 du code de la consommation lui donne le pouvoir de prendre tout ou partie des mesures définies par la loi, en préservant la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage. La deuxième chambre civile précise l’ampleur de sa mission : « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs » (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373). Le juge ne peut donc pas écarter une créance au motif qu’elle n’avait pas été déclarée devant la commission : il doit l’examiner et, s’il y a lieu, appeler le créancier concerné à la cause par convocation.
Pour les frais bancaires, cette règle change tout. Une créance d’agios oubliée dans la déclaration initiale, un arriéré de commissions découvert après coup, un solde de découvert réclamé par la banque en cours d’instance : tout cela peut être soumis au juge à l’occasion de la contestation, sans repartir de zéro devant la commission. Le débiteur déclare la créance pour la première fois devant le juge, produit les relevés qui la justifient, et le juge convoque la banque. Symétriquement, la banque qui conteste les mesures, par exemple un effacement partiel de ses frais, doit le faire dans le délai de trente jours et devant le même juge : passé ce délai, les mesures s’imposent. Le contentieux se joue donc sur pièces et sur calendrier, pas sur des arguments généraux.
La vérification des créances bancaires est le cœur du débat. La banque doit justifier le montant réclamé : contrat de crédit ou convention de compte, historique du découvert, décompte des intérêts au taux exact, détail des commissions avec le tarif applicable à chaque date, preuve de l’information préalable. Les créances douteuses se traitent ligne par ligne : frais au-delà des plafonds légaux, commissions sans preuve d’information tarifaire, intérêts calculés sur un TEG erroné, frais postérieurs à la recevabilité ajoutés à une créance antérieure, doublons entre frais de rejet et commissions d’intervention pour le même incident. Le juge écarte ou réduit ce qui n’est pas prouvé, et le passif retenu diminue d’autant. Quand le passif bancaire se réduit de plusieurs milliers d’euros après écrémage des frais indus, le plan change de nature : mensualités allégées, durée raccourcie, voire orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation quand la situation reste irrémédiablement compromise malgré l’apurement du passif vérifié.
Les délais à respecter ne pardonnent pas. Quinze jours à compter de la notification pour contester la recevabilité ou l’orientation devant le juge, trente jours pour contester les mesures imposées, un mois pour contester une saisie-attribution devant le juge de l’exécution, deux mois pour contester une saisie administrative à tiers détenteur devant le juge compétent. Chaque recours part en lettre recommandée avec accusé de réception au greffe indiqué sur la notification, avec copie des pièces : notification contestée, relevés bancaires complets, convention de compte, tableau des frais contestés, justificatifs de ressources et de charges, attestations de prestations insaisissables. Un recours hors délai est irrecevable, même avec les meilleurs arguments sur le fond. Quand la banque conteste de son côté, le débiteur répond dans le même délai avec son propre décompte et ses preuves de plafonnement : le juge tranche au vu des deux dossiers.
L’effacement des dettes, total ou partiel, constitue l’issue possible quand le rééchelonnement ne suffit pas. Les mesures imposées peuvent comporter un effacement partiel des créances, et le rétablissement personnel sans liquidation efface les dettes non professionnelles à l’exception de celles que la loi exclut, notamment les dettes alimentaires et celles issues d’infractions. Les frais bancaires ordinaires, agios et commissions, n’appartiennent à aucune catégorie exclue : ils suivent le sort du passif effaçable. En revanche, un découvert aggravé volontairement après le dépôt, par des retraits sans rapport avec la vie courante, fragilise la bonne foi et expose à l’irrecevabilité. La ligne de conduite pendant toute la procédure reste la même : ne plus payer les créances antérieures sans autorisation, ne pas créer de nouvelles dettes, déclarer chaque ressource, conserver chaque relevé.
Conclusion
Face aux frais bancaires qui absorbent le salaire, le dossier de surendettement offre un cadre d’action précis : déclarer les agios et les commissions avec les relevés, obtenir la recevabilité qui suspend les poursuites et interdit les paiements directs des créances anciennes, laisser la compensation jouer uniquement dans ses limites légales, vérifier chaque frais au regard des plafonds de 8 euros par opération et de 80 euros par mois et de l’information tarifaire prouvée, puis contester les mesures imposées et les créances douteuses devant le juge dans les délais. Les décisions citées montrent que les juges contrôlent la bonne foi de chaque demandeur, l’exactitude du solde déclaré lors des saisies, la preuve de l’information sur les tarifs et l’ensemble de la situation quand les mesures sont contestées. Un dossier chiffré, complet et déposé à temps transforme des prélèvements subis en créances discutées, réduites, puis effacées quand la loi le permet.
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