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Dossier de surendettement et amende pénale du tribunal correctionnel : le Trésor réclame, les jours-amende s’accumulent — déclarer, obtenir des délais et contester devant le juge, que faire ?

Vous avez été condamné par le tribunal correctionnel à une amende, parfois à des jours-amende, et le Trésor public vous réclame maintenant plusieurs milliers d’euros pendant que les autres crédits s’accumulent. Vous vous demandez si un dossier de surendettement déposé à la Banque de France peut tout suspendre et tout effacer, y compris cette amende. La réponse est douloureuse mais doit être dite franchement : l’amende pénale ne sera ni suspendue durablement, ni rééchelonnée, ni effacée, même au terme d’un rétablissement personnel. Pour autant, déposer un dossier reste souvent la bonne décision. D’abord parce que toutes vos dettes, y compris l’amende et les dettes du Trésor, sont prises en compte pour apprécier votre surendettement et obtenir la recevabilité. Ensuite parce que la recevabilité suspend les autres poursuites, celles des banques et des huissiers des créanciers privés, et permet d’obtenir un moratoire de vingt-quatre mois pour remettre de l’ordre dans vos finances. Enfin parce que le juge des contentieux de la protection peut vérifier chaque créance, son montant exact et les mesures imposées par la commission, ce qui offre de vrais leviers pour payer moins et gagner du temps. Encore faut-il déclarer l’amende honnêtement, payer en priorité ce qui ne sera jamais effacé et contester dans les délais. Cet article explique, pièces et décisions à l’appui, comment articuler condamnation pénale et procédure de surendettement sans commettre d’erreur irréversible.

I. Déclarer l’amende pénale dans le dossier de surendettement sans espérer son effacement

A. Condamné par le tribunal correctionnel, relancé par le Trésor : pourquoi l’amende reste due malgré le dossier

Quand le tribunal correctionnel prononce une peine d’amende, il condamne à verser une somme au Trésor public. Quand il prononce des jours-amende, le mécanisme est précisé par le code pénal : « Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. » Le montant de chaque jour-amende tient compte des ressources et des charges, et le nombre de jours tient compte des circonstances de l’infraction. Dans les deux cas, le créancier est le Trésor public, qui recouvre par ses propres moyens : lettres de relance, saisie sur compte, saisie sur salaire par avis à tiers détenteur, voire saisie immobilière pour les grosses sommes. Beaucoup de condamnés imaginent que le dossier de surendettement va paralyser ce recouvrement comme il paralyse celui des banques. C’est une erreur lourde de conséquences.

L’article L. 711-4 du code de la consommation organise en effet une catégorie de dettes qui traversent la procédure sans jamais être remises, rééchelonnées ou effacées. Le texte est limpide : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; » Et le même article ajoute, dans un alinéa autonome qui vise directement votre situation : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Autrement dit, la commission de surendettement inscrira l’amende dans l’état du passif, calculera votre capacité de remboursement en la connaissant, mais ne pourra ni l’étaler contre l’avis du Trésor, ni l’effacer même partiellement, ni l’inclure dans un effacement total. Cette exclusion vaut pour l’amende délictuelle du tribunal correctionnel comme pour les amendes contraventionnelles, et elle vaut aussi pour les jours-amende impayés, qui restent une peine à exécuter au profit du Trésor.

Les juges appliquent cette exclusion avec constance. Le 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, saisi d’une contestation de mesures imposées (RG 23/00370), a vérifié puis fixé la créance du Trésor à 15 144 euros pour les besoins de la procédure. Puis il a tiré la conséquence de l’exclusion légale : le dispositif exclut la créance du Trésor de 15 144 euros, comme les autres amendes pénales figurant au passif, de toute suspension et de tout rééchelonnement. Non seulement ces amendes ne sont pas effaçables, mais le juge parisien les a exclues de la suspension et du rééchelonnement, pendant qu’il accordait pour le surplus une suspension de l’exigibilité des autres dettes pendant vingt-quatre mois. Voilà exactement le traitement à attendre : l’amende reste exigible et recouvrable par le Trésor, tandis que le reste du passif respire.

La cour d’appel de Caen a confirmé la même logique le 4 juin 2026 (RG 26/00011) dans une affaire où le Trésor public poursuivait une saisie immobilière d’un montant de 1 154 851,86 euros pour des dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles, elles aussi exclues du plan par le même article. La commission avait écarté ces créances fiscales du plan, et la cour a refusé aux débiteurs le bénéfice de la suspension de la saisie immobilière pour ces créances, infirmant le jugement du juge de l’exécution qui l’avait accordée. La leçon vaut pour les amendes pénales : quand la dette est exclue du plan, le créancier public conserve ses voies d’exécution et la suspension attachée à la recevabilité ne le paralyse pas durablement. Le Trésor qui recouvre une amende pénale se trouve dans la même position que celui qui recouvre des droits fiscaux sanctionnés par des pénalités non rémissibles : il n’est pas lié par les mesures qui s’appliquent aux seuls créanciers inclus dans le plan. Le même raisonnement s’applique aux amendes routières majorées, elles aussi exclues de l’effacement.

Concrètement, si vous êtes condamné par le tribunal correctionnel pendant ou après le dépôt du dossier, ne cessez pas de payer l’amende sous prétexte que « tout est suspendu ». Adressez-vous sans tarder au comptable du Trésor chargé du recouvrement pour solliciter des délais de paiement adaptés à vos ressources, et si des jours-amende ont été prononcés, saisissez le juge de l’application des peines de toute difficulté d’exécution avant que le défaut de paiement ne se transforme en incarcération. La commission et le juge du surendettement ne pourront pas contraindre le Trésor à un échéancier sur l’amende, mais le Trésor lui-même accorde couramment des délais quand le débiteur se présente de bonne foi avec des justificatifs. Payer l’amende en priorité, c’est aussi protéger le reste du plan : un débiteur qui laisse grossir une dette exclue pendant le moratoire risque de se retrouver, à l’issue des vingt-quatre mois, avec une situation de nouveau compromise et une nouvelle procédure à recommencer.

B. Toutes les dettes comptent pour ouvrir la procédure, même celles qui ne seront jamais effacées

Voici le point que les débiteurs condamnés comprennent mal et que les créanciers invoquent parfois à tort pour faire échec au dossier : une dette exclue de l’effacement reste une dette à prendre en compte pour apprécier le surendettement. L’article L. 711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». L’ensemble des dettes, donc, sans soustraire au préalable les amendes pénales, les dettes alimentaires ou les réparations dues aux victimes. Vous devez déclarer l’amende dans le dossier, avec son montant exact, le service du Trésor chargé du recouvrement et la décision de condamnation qui la fonde. Dissimuler une condamnation pénale et la dette qui l’accompagne exposerait à un reproche de mauvaise foi, donc à l’irrecevabilité pure et simple, alors que la déclarer ne fait courir aucun risque : la commission l’inscrira au passif, constatera qu’elle est exclue des mesures, et statuera sur le surplus.

La Cour de cassation a rappelé avec fermeté, le 11 septembre 2025 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 24-13.323), que le périmètre des dettes prises en compte pour caractériser le surendettement est large. Dans cette affaire, un juge avait écarté un débiteur de la procédure au motif que l’essentiel de son endettement était constitué de cotisations sociales et d’impôts liés à une activité de dirigeant puis d’auto-entrepreneur, dettes jugées professionnelles et donc, selon lui, hors champ. La Cour a censuré ce raisonnement : « En statuant ainsi, en appliquant les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022 prévoyant que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement, le juge a violé le texte susvisé. » Depuis la loi du 14 février 2022, les dettes professionnelles et non professionnelles sont prises en compte ensemble pour dire si une personne est surendettée. À plus forte raison, une amende pénale, dette personnelle née d’une condamnation, entre dans l’appréciation. Un créancier, même public, ne peut pas soutenir que votre dossier serait irrecevable au seul motif que votre passif contiendrait des amendes : c’est l’impossibilité manifeste de payer tout ce que vous devez, amendes comprises, qui ouvre la procédure.

Déclarer l’amende présente un deuxième avantage décisif : elle sera vérifiée. À l’occasion d’un recours contre les mesures imposées, le juge, en application de l’article L. 733-12, « peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 ». Le Trésor additionne parfois l’amende, les majorations de retard, les frais de poursuite et des reliquats d’amendes forfaitaires majorées sans que le condamné s’y retrouve. La vérification judiciaire permet de fixer le montant exact dû, d’imputer les paiements partiels déjà effectués et d’écarter les doublons. Dans le jugement parisien du 16 janvier 2024 déjà cité, le juge a ainsi fixé après vérification la créance du Trésor à 15 144 euros et celle de l’URSSAF à 5 181,45 euros, donnant à chacun une base chiffrée incontestable pour la suite. Pour un condamné qui a payé par à-coups, sans reçu clair, cette photographie judiciaire du passif vaut de l’or : elle fige ce qui est vraiment dû et interdit au Trésor de réclamer au-delà devant la commission.

Le même raisonnement vaut pour les dettes voisines de la condamnation pénale, qui suivent chacune leur régime propre et qu’il ne faut pas confondre. Les réparations pécuniaires allouées à la victime par la juridiction pénale, dommages et intérêts sur intérêts civils, sont exclues comme l’amende : le 16 juin 2026, le juge du surendettement du tribunal judiciaire d’Amiens (RG 26/00028) a maintenu l’exclusion d’une créance associative née d’une décision correctionnelle statuant sur les intérêts civils, rappelant qu’il s’agissait de réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. Les dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles sont exclues elles aussi, et le même jugement amiénois a écarté du plan la créance du pôle de recouvrement spécialisé pour ce motif. En revanche, les dettes ordinaires, crédits, découverts, loyers, factures, entrent dans les mesures et peuvent être rééchelonnées ou effacées. Et attention aux indus frauduleux : la Cour de cassation a jugé le 12 décembre 2024 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-20.051) qu’une dette d’indu de 16 822,36 euros envers une caisse d’assurance retraite ne pouvait pas être effacée dans un rétablissement personnel sans liquidation dès lors que son origine frauduleuse était établie, précisant qu’« Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » Si un organisme vous a notifié une sanction pour fraude, contestez-la immédiatement par les voies propres à cette sanction au lieu d’espérer que la commission l’effacera : une fois la fraude établie par une décision ou une sanction non contestée, l’effacement devient impossible et la Cour de cassation l’a dit sans détour.

En pratique, joignez au dossier de surendettement la copie du jugement correctionnel, le dernier décompte du Trésor, les preuves des paiements déjà effectués et, pour les jours-amende, l’ordonnance du juge de l’application des peines si elle existe. Listez séparément l’amende, les majorations et les frais, et indiquez le service de recouvrement compétent. Cette transparence fait la démonstration de votre bonne foi, sécurise la recevabilité et permet à la commission de bâtir des mesures réalistes sur le passif effaçable pendant que vous traitez à part, avec le Trésor, la dette pénale incompressible.

II. Suspendre ce qui peut l’être, payer l’amende et contester utilement devant le juge

A. Faire suspendre les autres poursuites et obtenir un moratoire de vingt-quatre mois

La recevabilité du dossier produit un effet puissant, mais ciblé. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les saisies-attribution des banques, les saisies-ventes des huissiers des créanciers privés, les cessions de salaire que vous aviez consenties sont donc suspendues ou interdites dès la recevabilité. Cette protection court jusqu’à l’issue de la procédure, dans les termes exacts de la loi : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » (article L. 722-3 du code de la consommation). Deux ans au maximum, donc, pour souffler, reconstituer une épargne de précaution et laisser la commission instruire le dossier.

Pendant l’exécution des mesures elles-mêmes, la protection se prolonge pour les créanciers concernés (article L. 733-16) : « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. » Autrement dit, tant que vous respectez le plan ou les mesures imposées, les banques et établissements inclus dans le plan ne peuvent pas reprendre les saisies. C’est l’architecture complète de la protection : suspension de plein droit dès la recevabilité, puis interdiction de poursuivre pendant toute la durée des mesures pour les créanciers qui y sont soumis. Seuls les créanciers exclus, Trésor pour l’amende, victime pour les dommages et intérêts, Trésor pour les impôts majorés non rémissibles, conservent leurs voies d’exécution propres.

Quand aucun échéancier n’est envisageable dans l’immédiat, parce que vos revenus sont trop faibles ou parce qu’une procédure pénale en cours, saisie pénale d’un terrain ou d’un bien, liquidation d’une assurance-vie, bloque toute visibilité, la commission peut imposer un moratoire, une suspension de l’exigibilité de l’ensemble des dettes incluses, généralement de vingt-quatre mois. Le jugement d’Amiens du 16 juin 2026 en donne une illustration parlante : la commission de la Somme avait imposé un moratoire de vingt-quatre mois dans l’attente de la fin d’une procédure de saisie pénale portant sur un terrain, des contrats d’assurance-vie et un bien immobilier, et le juge a relevé que pendant ce délai les débiteurs n’étaient tenus de rembourser aucune somme aux créanciers non exclus. Vingt-quatre mois sans rien verser aux créanciers inclus, le temps que la situation se décante, tout en conservant le bénéfice de la procédure. Le jugement parisien du 16 janvier 2024 a retenu la même durée pour un débiteur écrasé par les amendes et les dettes sociales : le juge accorde au débiteur une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant vingt-quatre mois, à charge pour lui de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue de cette période. À l’issue du moratoire, vous devrez re-saisir la commission, qui réexaminera vos ressources et orientera vers un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel.

Ce moratoire ne dispense ni de payer l’amende pénale, ni de respecter deux interdits qui conditionnent tout le dispositif. Pendant la suspension, les créances incluses ne portent pas intérêts, mais vous ne pouvez pas contracter de nouvelles dettes, emprunter à nouveau ou laisser naître de nouveaux impayés, sous peine de déchéance du bénéfice des mesures. Le jugement parisien le rappelle expressément. De même, une dette née après la recevabilité n’entre pas dans le plan et reste intégralement à votre charge. La discipline du moratoire est donc simple : on paie ses charges courantes au comptant, on rembourse en priorité l’amende pénale et les dettes exclues selon les délais obtenus du Trésor, on ne souscrit aucun nouveau crédit, et on prépare le réexamen de fin de moratoire avec des justificatifs à jour. Les débiteurs condamnés qui respectent cette discipline transforment le moratoire en tremplin ; ceux qui le vivent comme une dispense générale de payer se retrouvent deux ans plus tard avec l’amende majorée, des frais de poursuite supplémentaires et une commission bien moins indulgente.

B. Contester le passif et les mesures imposées dans les délais pour payer moins et gagner du temps

Tout se joue dans les délais, et ils sont brefs. Contre la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la commission, le recours devant le juge des contentieux de la protection doit être formé dans les quinze jours de la notification, par déclaration remise ou adressée en recommandé avec avis de réception au secrétariat de la commission. Quinze jours, pas un de plus : le tribunal judiciaire d’Angoulême l’a vérifié au jour près dans un jugement du 13 janvier 2026, en déclarant recevable un recours expédié huit jours après la notification et en rappelant que les décisions de la commission sur la recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Si la commission vous déclare irrecevable en estimant que vous seriez de mauvaise foi, parce que vous auriez dissimulé la condamnation ou organisé votre insolvabilité, ce recours de quinze jours est votre bouée de sauvetage : le juge réexaminera votre bonne foi, vos ressources réelles et l’ensemble de vos dettes, amendes comprises.

Contre les mesures imposées par la commission, le délai est de trente jours (article L. 733-10) : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Et le tribunal de Paris précise la computation : la contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission. Ce recours est ouvert au débiteur comme aux créanciers. Le débiteur condamné l’utilisera pour contester un échéancier intenable qui ignorerait le poids de l’amende pénale à payer en parallèle, pour demander un moratoire au lieu d’un plan, ou pour solliciter une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation quand sa situation est irrémédiablement compromise et qu’il ne possède que des biens sans valeur marchande, et l’article L. 741-1 prévoit que dans ce cas, « la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », qui efface les dettes incluses mais laisse subsister l’amende, les dettes alimentaires et les réparations dues aux victimes. Le créancier, lui, contestera pour faire écarter une mesure qu’il juge irrégulière, comme l’association de victimes dans l’affaire d’Amiens, dont le recours a été rejeté mais qui a obtenu la confirmation de l’exclusion de sa créance.

Devant le juge, tout est vérifiable et c’est là que se gagnent les euros qui comptent. Le juge peut vérifier d’office la validité et le montant de chaque créance, écarter les majorations injustifiées, imputer vos paiements partiels et fixer le passif définitif. Faites vérifier le décompte du Trésor sur l’amende : amende principale, majorations de retard, frais de poursuite, imputation des acomptes. Faites vérifier les créances bancaires : intérêts, indemnités de recouvrement, soldes contestés après une saisie-attribution. Demandez au juge de constater que l’amende, exclue de tout effacement, doit être payée en priorité, et de calibrer les mesures sur le surplus en tenant compte de cette charge incompressible : un plan qui vous imposerait de rembourser les banques en ignorant les 15 000 euros dus au Trésor serait voué à l’échec et à la déchéance. Sollicitez, quand vos ressources ne permettent aucun échéancier, la suspension de l’exigibilité pour vingt-quatre mois plutôt qu’un plan intenable, comme l’ont obtenue les débiteurs parisien et amiénois. Et si votre situation est durablement compromise, sans bien saisissable, assumez la demande de rétablissement personnel sans liquidation : il effacera les crédits et les dettes ordinaires, ne touchera pas à l’amende, mais vous rendra une capacité de paiement entièrement dédiée à solder la dette pénale, ce qui est souvent le chemin le plus court vers la sortie définitive.

Parallèlement à la procédure de surendettement, menez le combat administratif sur l’amende elle-même. Demandez au comptable public des délais de paiement fractionnés en justifiant de la procédure en cours et de vos charges, produisez la décision de recevabilité et l’échéancier des mesures : un débiteur suivi par la commission, qui paie régulièrement ses charges courantes, obtient plus facilement un étalement qu’un débiteur silencieux. Pour les jours-amende, informez le juge de l’application des peines de vos démarches et de vos paiements, car le défaut total de paiement sans excuse expose à l’exécution forcée de la peine. Conservez chaque preuve de paiement, chaque courrier du Trésor, chaque décision de la commission et du juge : en fin de moratoire, la commission réexaminera votre dossier et ces pièces feront la différence entre un plan réaliste et un constat d’échec. Les condamnés qui cumulent transparence devant la commission, paiements réguliers au Trésor et contestations ciblées devant le juge sortent du surendettement avec l’amende soldée et les autres dettes effacées ; ceux qui cachent la condamnation ou cessent de payer le Trésor perdent sur les deux tableaux.

Conclusion

Condamnation pénale et surendettement ne s’excluent pas, mais obéissent à des logiques différentes qu’il faut articuler au lieu de les opposer. L’amende prononcée par le tribunal correctionnel, comme les jours-amende, reste intégralement due : la loi l’exclut de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, et les juges, de Paris à Caen en passant par Amiens, l’écartent des suspensions et des plans. Pour autant, le dossier de surendettement protège tout le reste : il suspend les poursuites des créanciers privés dès la recevabilité, il peut offrir vingt-quatre mois de moratoire, il fait vérifier chaque créance à l’euro près et il peut effacer les dettes ordinaires par un rétablissement personnel. La stratégie gagnante tient en quatre gestes : déclarer l’amende avec les pièces du jugement et du Trésor, payer en priorité la dette pénale incompressible en négociant des délais avec le comptable public, respecter la discipline du moratoire sans contracter de nouvelle dette, et contester dans les quinze ou trente jours toute décision de la commission qui ignorerait la réalité de votre passif. Menée ainsi, la procédure ne fait pas disparaître la peine, mais elle vous donne les moyens de l’exécuter sans sombrer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».