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Licitation puis action paulienne : une première assignation interrompt la prescription de la seconde quand les deux tendent au même but (Civ. 2e, 10 septembre 2026)

Un créancier impayé assigne en licitation d’un immeuble indivis pour se faire payer sur le prix de vente. Quelques années plus tard, il découvre que son débiteur a donné la nue-propriété de ses parts à son épouse et il engage une action paulienne pour faire déclarer cette donation inopposable. L’action paulienne est-elle prescrite parce qu’elle a été introduite plus de cinq ans après la donation, alors même qu’une première action tournée vers le recouvrement de la même créance avait été lancée entre-temps. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative dans un arrêt du 10 septembre 2026 destiné à la publication au Bulletin. L’assignation en licitation délivrée en 2017 a interrompu le délai de prescription quinquennale de l’action paulienne exercée en 2020, parce que les deux actions tendaient au même but, à savoir le désintéressement du prêteur. La cour d’appel de Basse-Terre, qui avait déclaré l’action paulienne prescrite, voit son arrêt partiellement cassé et l’affaire renvoyée devant une formation autrement composée.

La décision mérite l’attention des créanciers, des banques, des indivisaires et de leurs conseils pour une raison simple. Elle précise le périmètre exact d’une exception procédurale dont dépendent des milliers de dossiers de recouvrement. En principe, l’interruption de la prescription ne se transmet pas d’une action à une autre. Par exception, elle se transmet quand la seconde action est virtuellement comprise dans la première, c’est-à-dire quand les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but. L’arrêt du 10 septembre 2026 donne à cette formule un contenu concret dans le triangle banque, débiteur et donataire, et il renverse une motivation d’appel pourtant soigneusement construite. Comprendre ce raisonnement permet d’agir dans les délais, de combiner les actions sans les perdre et de mesurer ce qui reste contestable pour la partie adverse.

I. Une action en justice en interrompt-elle une autre : le critère du même but dégagé le 10 septembre 2026

A. L’article 2241 du code civil et la seconde action virtuellement comprise dans la première

Le point de départ du raisonnement se trouve dans l’article 2241 du code civil, aux termes duquel « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. » Toute assignation produit donc un effet interruptif, même portée devant le mauvais juge ou entachée d’un vice de procédure. L’effet se prolonge dans le temps puisque, selon l’article 2242 du code civil, « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. » Et l’interruption n’est pas une simple suspension. Selon l’article 2231 du code civil, « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. » Autrement dit, une assignation efface le temps déjà écoulé et fait repartir un délai neuf de même durée.

La difficulté commence quand le créancier exerce successivement deux actions différentes. Le principe posé de longue date veut que l’interruption ne se propage pas de l’une à l’autre. Chaque action porte sa propre prescription et son propre délai. L’exception, rappelée au visa de l’article 2241 dans l’arrêt du 10 septembre 2026, tient en une phrase que les plaideurs citent désormais telle quelle. « si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. » La formule comporte trois conditions cumulatives qu’il faut isoler pour l’utiliser correctement. D’abord, les causes des deux actions restent distinctes, ce qui est le cas ordinaire de deux fondements différents. Ensuite, les deux actions tendent à un seul et même but, notion factuelle qui s’apprécie à partir de ce que chaque action cherche concrètement à obtenir. Enfin, la seconde est virtuellement comprise dans la première, ce qui signifie que l’objet poursuivi par la seconde était déjà contenu en germe dans la première demande.

Un précédent récent éclaire cette mécanique avant même l’arrêt commenté. Le 28 mai 2025, la première chambre civile avait jugé, au visa du même article 2241, que « si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première » (Civ. 1re, 28 mai 2025, n° 23-12.281, lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation). Dans cette affaire, une banque avait d’abord agi en 2010 en condamnation des emprunteurs au paiement du solde d’un prêt, puis avait mis en oeuvre en 2021 une mesure d’exécution forcée, une saisie-attribution, en vertu de son titre notarié. La cour d’appel avait admis que les deux démarches tendaient au même but, le recouvrement de la créance, mais avait ajouté que la seconde n’était pas virtuellement comprise dans la première parce qu’elle pouvait être exercée de manière autonome, le créancier disposant déjà d’un titre exécutoire. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. L’autonomie procédurale de la seconde action ne suffit pas à écarter l’interruption quand l’identité de but est établie. Cet acquis préparait directement la solution du 10 septembre 2026, qui l’étend à un couple d’actions plus éloigné encore, la licitation et la paulienne.

La portée de l’exception se mesure aussi à ce qu’elle ne couvre pas. Deux actions qui se succèdent dans le temps sans viser le même résultat concret restent soumises chacune à leur propre prescription. Une demande de dommages et intérêts pour un préjudice corporel n’interrompt pas la prescription d’une action en garantie contre un assureur si les deux demandes ne poursuivent pas le même désintéressement. Une action en nullité d’un contrat n’interrompt pas automatiquement la prescription d’une action en responsabilité délictuelle née des mêmes faits si les buts divergent. Tout le travail du juge consiste donc à qualifier le but de chaque action au regard des pièces et des conclusions, sans se laisser impressionner par la proximité chronologique ou par l’identité des parties. L’arrêt du 10 septembre 2026 montre comment ce contrôle s’exerce quand la cour d’appel s’est trompée sur le but.

B. L’action en licitation interrompt la prescription de l’action paulienne portant sur le même immeuble

Les faits jugés le 10 septembre 2026 se déroulent en Guadeloupe et s’étalent sur près de vingt ans, ce qui explique l’enjeu de prescription (Civ. 2e, 10 septembre 2026, n° 23-20.368, arrêt n° 818 F-B, publié au Bulletin, lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation). Par acte notarié du 28 juillet 2008, la société Crédit foncier de France consent à M. [C] un prêt immobilier. Par acte du 20 mars 2015, M. [C] fait donation à Mme [J], son épouse, de la nue-propriété de ses parts dans leur immeuble indivis situé à Lamentin, en n’en conservant que l’usufruit. Le 20 juillet 2017, la banque assigne M. [C] et Mme [J] pour obtenir la licitation de ce bien, c’est-à-dire sa vente aux enchères avec partage du prix. Par un jugement du 9 juillet 2020, le tribunal déclare cette demande recevable mais mal fondée, après avoir constaté que l’indivision ne porte plus que sur l’usufruit depuis la donation de 2015. Selon actes des 31 juillet et 20 août 2020, la banque assigne alors sur le fondement de l’action paulienne pour voir prononcer l’inopposabilité de la donation et le retour des droits de nue-propriété dans le patrimoine du débiteur. Le juge de la mise en état rejette le 3 novembre 2022 la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, mais la cour d’appel de Basse-Terre déclare le 26 juin 2023 l’action paulienne prescrite et constate que cette décision met fin à l’instance.

La motivation d’appel mérite d’être lue attentivement parce qu’elle concentre les trois objections que tout défendeur soulève dans ce type de dossier. Premièrement, la cour d’appel relève que l’action paulienne n’a été engagée que dans le but de contester utilement en appel la motivation du jugement de 2020 et d’obtenir la licitation du bien. L’inopposabilité apparaît ainsi comme une condition nécessaire au succès de la demande de licitation et ne tendrait pas directement au recouvrement de la créance, à la différence de la licitation. Les deux actions ne tendraient donc pas aux mêmes fins, l’une n’étant que la condition du succès de l’autre. Deuxièmement, la seconde action ne serait pas virtuellement comprise dans la première, dès lors que l’action en licitation avait initialement été engagée sans remise en cause de la donation de 2015 et que sa recevabilité n’était pas subordonnée à l’inopposabilité de cette donation, puisque le tribunal l’avait déclarée recevable mais mal fondée. Troisièmement, il en découlerait que l’assignation du 20 juillet 2017 n’a pas pu interrompre le délai de prescription quinquennale de l’action paulienne. Chacun de ces chaînons paraissait solide pris isolément, et c’est précisément ce qui rend la cassation pédagogique.

La réponse de la Cour, dans cet arrêt du 10 septembre 2026, tient en un attendu bref qui balaie les trois objections d’un même mouvement. Après avoir rappelé la formule de l’exception, elle juge qu’en statuant ainsi, « alors que ces actions tendaient au même but, à savoir le désintéressement du prêteur, la cour d’appel, qui aurait dû en déduire que l’introduction de la première action avait interrompu le délai de prescription de la seconde, a violé le texte susvisé ». Le sommaire officiel de l’arrêt, publié au Bulletin et consultable avec la décision intégrale, fixe la règle applicable aux dossiers comparables. Quand deux actions tendent à un même but, la seconde est virtuellement comprise dans la première, et l’interruption se transmet de l’une à l’autre. Tel est le cas de l’action en licitation portant sur un immeuble, qui interrompt le délai de prescription de l’action paulienne dirigée contre la donation des parts indivises de ce même immeuble, dès lors que les deux demandes convergent vers « le désintéressement du créancier ». Trois enseignements s’en dégagent pour la pratique. Le but commun se définit par le résultat économique recherché, ici le désintéressement du créancier, et non par l’objet juridique immédiat de chaque demande. Le fait que la paulienne serve de préalable logique à la licitation ne la prive pas de ce but commun, il l’y rattache au contraire. Et le fait que la première action ait été déclarée recevable sans la seconde ne prouve pas que la seconde n’y était pas virtuellement comprise, car l’inclusion virtuelle s’apprécie au regard du but poursuivi et non de la recevabilité formelle de la première demande.

La cassation est partielle et ses suites sont précisément encadrées. La Cour casse l’arrêt du 26 juin 2023 seulement en ce qu’il déclare prescrite l’action paulienne, constate la fin d’instance et statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Elle remet les parties dans l’état antérieur sur ces points et renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée. Elle condamne M. [C] et Mme [J] aux dépens et leur impose de payer à la banque la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700, en rejetant leur propre demande à ce titre. La cour de renvoi devra donc examiner l’action paulienne au fond, c’est-à-dire vérifier la fraude du débiteur et, s’agissant d’un acte à titre gratuit comme une donation entre époux, sans avoir à établir la connaissance de la fraude par un cocontractant onéreux. La prescription ne fermera plus la porte du prétoire, mais le succès de la banque reste subordonné à la preuve des conditions de fond de la paulienne.

II. Donation du débiteur et immeuble en indivision : comment le créancier agit dans les délais et sans perdre ses actions

A. Créancier impayé face à une donation suspecte : assigner vite, viser le désintéressement et combiner licitation et paulienne

Le premier réflexe du créancier qui découvre une donation consentie par son débiteur consiste à dater précisément le point de départ du délai dont il dispose. Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le délai de cinq ans court donc à partir de la connaissance de l’acte litigieux, en pratique la date à laquelle le créancier a eu accès à l’acte de donation ou aux publicités qui le révèlent, et non à partir de la naissance de la créance elle-même. Dans le dossier jugé en 2026, la donation datait du 20 mars 2015 et l’action paulienne des 31 juillet et 20 août 2020, soit au-delà de cinq ans, ce qui a permis aux défendeurs de soulever la prescription. Sans l’effet interruptif de l’assignation en licitation de 2017, l’action était perdue. La leçon opérationnelle est directe. Dès la découverte d’un acte suspect, le créancier fait constater la date et le mode de sa connaissance, conserve les pièces qui l’établissent et assigne sans attendre l’issue d’une autre procédure en cours, même si une première action tendant au même recouvrement a déjà été lancée.

Le deuxième réflexe porte sur le choix des actions et sur leur articulation. L’action paulienne est définie par l’article 1341-2 du code civil, selon lequel « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. » Pour une donation, acte à titre gratuit, le créancier doit établir la fraude du débiteur, c’est-à-dire la conscience d’organiser son insolvabilité ou de porter atteinte aux droits du créancier, sans avoir à prouver la complicité du donataire. L’effet recherché n’est pas l’annulation de l’acte, qui reste valable entre les parties, mais son inopposabilité au créancier poursuivant, qui peut alors saisir le bien comme s’il n’était jamais sorti du patrimoine du débiteur. L’action en licitation, de son côté, repose sur le principe posé par l’article 815 du code civil, selon lequel « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », et sur l’article 1686 du code civil qui prévoit la vente aux enchères quand la chose commune ne peut se partager commodément et sans perte. La licitation permet au créancier d’obtenir la vente de l’immeuble et de se payer sur la part du prix revenant à son débiteur. Les deux actions convergent vers le même résultat économique, ce que la Cour appelle le désintéressement du créancier, et c’est cette convergence qui fonde l’extension de l’interruption.

Le troisième réflexe concerne la rédaction des actes de procédure eux-mêmes. Pour bénéficier de l’exception dégagée le 10 septembre 2026, la première assignation doit faire apparaître clairement que le but poursuivi est le recouvrement de la créance sur le bien visé. Les conclusions décrivent la créance, son montant, son exigibilité, le bien sur lequel le créancier entend se payer et le lien entre la vente demandée et le paiement attendu. Quand la seconde action est engagée, elle reprend explicitement ce but et vise le même immeuble, afin que le juge saisisse d’emblée l’identité de résultat. La chronologie du dossier guadeloupéen illustre l’enjeu. Licitation assignée en 2017, jugement sur la licitation en 2020, paulienne assignée en 2020, ordonnance du juge de la mise en état sur la prescription en 2022, arrêt d’appel en 2023, cassation en 2026. Neuf ans de procédure pour trancher une question de délai qui aurait pu être sécurisée dès l’origine par une assignation paulienne conservatoire articulée avec la licitation. Le praticien avisé engage donc les deux actions en parallèle dès qu’il soupçonne une donation, ou à tout le moins il fait figurer dans la première demande tous les éléments qui permettront de démontrer plus tard l’identité de but.

Le quatrième réflexe tient à la surveillance des effets de l’interruption dans le temps. L’interruption produite par la première demande dure jusqu’à l’extinction de l’instance en application de l’article 2242, puis fait courir un nouveau délai de cinq ans en application de l’article 2231. Concrètement, une assignation en licitation délivrée en 2017 efface le délai couru depuis la connaissance de la donation et ouvre un nouveau délai de cinq ans, à l’intérieur duquel l’action paulienne reste recevable. Ce mécanisme protège aussi le créancier dont la première action échoue au fond, comme dans l’affaire jugée où la licitation avait été rejetée comme mal fondée en 2020. L’échec au fond de la première action ne prive pas le créancier du bénéfice interruptif, dès lors que la demande en justice a bien été formée. En revanche, le créancier ne doit pas confondre interruption et dispense d’agir. Une fois le nouveau délai ouvert, il doit exercer la seconde action avant son expiration, en tenant compte de la durée de la première instance. Pour approfondir la procédure de vente de l’immeuble indivis elle-même, les lecteurs peuvent se reporter à l’analyse du cabinet consacrée à la licitation et au partage judiciaire de l’indivision immobilière, qui détaille les étapes, l’évaluation et les incidents fréquents de cette voie d’exécution.

B. Débiteur, donataire et indivisaires : ce qui reste contestable et les erreurs qui font perdre le bénéfice du délai

La décision du 10 septembre 2026 ne condamne pas par avance tout débiteur ayant donné un bien en indivision. Elle déplace le débat du terrain de la prescription vers le terrain du fond et des faits, où plusieurs lignes de défense subsistent. La première consiste à contester l’identité de but entre les deux actions. La cour d’appel de Basse-Terre avait tenté cette voie en soutenant que la paulienne n’était que la condition du succès de la licitation et ne tendait pas directement au recouvrement. La Cour de cassation a écarté l’argument dans cette configuration où les deux actions visaient le même immeuble et le même désintéressement, mais la discussion reste ouverte dans des configurations plus éloignées. Quand la première action porte sur un bien différent, quand elle vise un autre débiteur ou quand son objet est étranger à tout recouvrement, par exemple une action en nullité motivée par un vice du consentement sans lien avec la créance, l’identité de but fait défaut et chaque prescription court séparément. Le défendeur a donc intérêt à faire qualifier précisément le but de la première action à partir des conclusions prises à l’époque, et non à partir d’une reconstruction a posteriori. La seconde ligne de défense porte sur l’antériorité de la prescription. Si le délai de cinq ans était déjà expiré avant même la première assignation, l’interruption arrive trop tard et ne ressuscite pas une action déjà éteinte. Le débat se déplace alors vers la date à laquelle le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits, notion qui se prouve par les publicités foncières, les correspondances, les pièces d’une précédente procédure ou les déclarations du créancier lui-même. La troisième ligne concerne le fond de la paulienne. Le créancier doit toujours établir la fraude du débiteur, l’antériorité de sa créance sur l’acte attaqué et l’appauvrissement corrélatif. Une donation ancienne consentie à une époque où le débiteur réglait normalement ses dettes, un acte passé pour un motif familial légitime sans conscience d’un préjudice pour le créancier, ou une créance née postérieurement à la donation fragilisent l’action, même recevable en la forme.

Du côté des erreurs qui coûtent cher, les deux camps ont leurs pièges symétriques. Le créancier se trompe quand il croit que la première action suffit à tout et qu’il peut attendre sereinement son issue avant d’engager la seconde. L’interruption ouvre un nouveau délai, elle ne le suspend pas indéfiniment, et l’instance finit toujours par s’éteindre. Il se trompe aussi quand il rédige sa première assignation sans mentionner le bien, la créance et le paiement recherché, ce qui prive le juge de renvoi des éléments permettant de constater l’identité de but. Il se trompe enfin quand il néglige de mettre en cause tous les intéressés, donataire compris, et s’expose à des fins de non-recevoir ou à des décisions inopposables à ceux qui n’étaient pas parties. Le débiteur et le donataire se trompent quand ils misent tout sur la prescription sans préparer le fond, car la jurisprudence récente montre que les cours d’appel voient leurs déclarations de prescription censurées dès que le but commun apparaît. Ils se trompent quand ils invoquent l’autonomie procédurale de la seconde action comme un argument dirimant, puisque la première chambre civile a déjà jugé en 2025 que cette autonomie ne fait pas obstacle à l’extension de l’interruption. Ils se trompent quand ils laissent passer les délais de contestation de la première action en espérant que son échec au fond effacera l’effet interruptif, alors que l’échec au fond n’efface rien. Dans le dossier guadeloupéen, la licitation rejetée comme mal fondée en 2020 a néanmoins interrompu la prescription de la paulienne, et les défendeurs ont été condamnés aux dépens de cassation ainsi qu’à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Une dernière précision procédurale intéresse les praticiens qui suivront la suite du dossier. La cassation partielle renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée, qui devra statuer à nouveau sur la recevabilité puis sur le fond de l’action paulienne, dans les limites de la cassation et sous l’autorité de la règle de droit tranchée par la Cour. Les chefs non cassés de l’arrêt du 26 juin 2023 subsistent, et la cour de renvoi ne peut remettre en cause ce qui a été définitivement jugé. Les parties retrouveront donc un débat centré sur la fraude, l’antériorité de la créance née du prêt de 2008 et l’inopposabilité de la donation de 2015, avec un calendrier procédural reparti pour plusieurs années. Pour un créancier placé dans une situation comparable en métropole, le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble reste la juridiction naturelle de ces actions, et les justiciables de Paris et d’Île-de-France disposent des mêmes voies d’exécution sur les immeubles indivis, sans particularisme local sur le principe dégagé par la Cour. La décision, rendue par une formation restreinte mais publiée au Bulletin, a vocation à s’appliquer sur tout le territoire et à orienter durablement les juges du fond.

Conclusion

L’arrêt du 10 septembre 2026 donne aux créanciers un instrument de sauvegarde des délais d’une efficacité remarquable, à manier avec méthode. Une action en licitation portant sur un immeuble interrompt la prescription de l’action paulienne qui vise la donation des parts indivises de ce même immeuble, dès lors que les deux actions tendent au désintéressement du créancier. La seconde est alors virtuellement comprise dans la première, et l’assignation la plus ancienne fait repartir un délai neuf au profit de la plus récente. La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente, amorcée par la première chambre civile en 2025 entre demande en paiement et mesure d’exécution forcée, et étendue ici à un couple d’actions plus distant. Elle ne dispense ni de prouver la fraude du débiteur, ni d’agir avant l’expiration du nouveau délai, ni de rédiger des actes qui font apparaître le but commun. Elle sanctionne en revanche les stratégies d’attente et les lectures formelles de la prescription qui priveraient le créancier diligent du fruit de sa première assignation. Banques, créanciers personnels, indivisaires et donataires ont désormais une règle claire, publiée au Bulletin, pour calibrer leurs assignations, leurs exceptions et leurs négociations. Dans les dossiers où une donation a vidé de sa substance un gage immobilier, le réflexe utile tient en trois temps. Dater la connaissance de l’acte, assigner sans retard sur le fondement le plus immédiatement disponible, puis engager la paulienne en démontrant que les deux demandes poursuivent le même désintéressement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».