Un deux-pièces de 45 m2, l’eau et l’électricité comprises, la salle de sport et la piscine en plus, pour un loyer de zéro euro par mois : l’offre semble irréelle, et elle existe pourtant à Brest, dans une résidence services pour seniors. La contrepartie, elle, est bien réelle : 15 heures chaque semaine auprès des résidents âgés, courses, animations, accompagnements. La réponse tient en trois phrases : ce montage n’est ni un bail d’habitation ni la cohabitation intergénérationnelle solidaire créée par la loi ELAN, car le logement est mis à disposition par un exploitant professionnel et non par un senior dans son propre domicile ; il s’analyse le plus souvent comme un prêt à usage, le commodat du code civil, où la gratuité n’exclut ni les obligations ni la restitution ; et tout se joue dans l’écrit signé, qui doit fixer la durée, les services attendus, l’assurance et les conditions de départ, faute de quoi l’occupante peut se retrouver sans droit ni titre et l’exploitant sans recours propre. Trois décisions récentes, lues intégralement, montrent comment les juges traitent ces mises à disposition gratuites : un arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 octobre 2024, un arrêt de la même cour du 3 janvier 2023 et un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 11 février 2026, éclairés par un arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2022 sur la frontière entre services rendus et travail subordonné.
Ce qui suit sépare la promesse commerciale des constats, les constats des responsabilités, et les responsabilités des sommes. Les faits de Brest sont rapportés d’après le reportage du 20H de TF1 mis en ligne le 16 septembre 2026 et consulté le 18 septembre 2026 : la presse décrit une situation, elle ne donne pas le contrat signé, que nous n’avons pas lu. Les textes sont cités dans leur version en vigueur au 18 septembre 2026, vérifiée article par article. Les décisions sont résumées fidèlement, avec leurs dates et leurs numéros, sans enjoliver les montants. Rien ici ne remplace l’examen de votre convention : un écrit différent, un logement social, une résidence autonomie ou un contrat de travail déguisé peuvent changer toute l’analyse. Si vous êtes candidat à ce type de logement ou exploitant d’une résidence, faites relire l’écrit avant de signer, pas après le premier conflit.
I. Ce que promet l’offre de Brest et ce qu’elle est en droit
A. Un 45 m2 gratuit contre 15 heures par semaine : les faits documentés
Louna Guivarch a 18 ans et entre en première année de BTS à Brest, dans le Finistère. Selon le reportage du 20H de TF1 mis en ligne le 16 septembre 2026, elle occupe depuis le mois de juillet 2026 un logement de deux pièces de 45 m2 dans la résidence services seniors Calypso, avec l’eau et l’électricité comprises et l’accès à une salle de fitness et à une piscine, pour un loyer de zéro euro par mois. La jeune femme y est entrée comme assistante animation dans le cadre du programme Générations Part’Âges, lancé en 2017 par le groupe Domitys, qui loge des étudiants gratuitement en échange de leur présence auprès des personnes âgées. En contrepartie, elle donne 15 heures de son temps chaque semaine aux autres résidents : ce jour-là, elle accompagne sept résidents au supermarché, dont Yvonne, 86 ans, qu’elle aide à faire ses courses une fois par semaine, et elle organise des animations, un quiz au programme du jour. Elle prend en outre un repas par semaine au restaurant avec les résidents, et déclare n’avoir à payer que ses courses.
La promesse commerciale est claire : un toit gratuit pour une étudiante, de la compagnie pour des seniors isolés, un lien intergénérationnel dont les résidentes interrogées se félicitent. Le reportage rappelle que le loyer moyen d’un étudiant en France est de 570 euros par mois, ce qui rend l’écart saisissant. Mais les faits appellent trois vérifications que le reportage ne donne pas. D’abord, qui est le cocontractant de la jeune femme : l’exploitant de la résidence, une société de services, le propriétaire des murs, ou une association intermédiaire ? Ensuite, quel est l’écrit signé : convention d’occupation, prêt à usage, contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, ou contrat de travail avec logement de fonction ? Enfin, que se passe-t-il si les 15 heures ne sont pas faites, si un résident se plaint du bruit, si un dégât survient dans le 45 m2, ou si l’exploitant veut récupérer le logement en cours d’année scolaire ? Ce sont ces questions, et non le montant du loyer, qui décideront du sort de l’occupante en cas de litige. Le zéro euro n’est pas un cadeau sans cadre : c’est une occupation dont le régime reste à qualifier.
Une précision de méthode s’impose avant d’aller plus loin. Le programme existe depuis 2017 et le cas de Louna court depuis juillet 2026 : l’actualité du 16 septembre 2026, c’est le reportage qui documente ce cas concret en pleine rentrée étudiante, pas la création du dispositif. On ne présentera donc pas ce montage comme une nouveauté législative. L’intérêt juridique actuel tient à la confrontation entre une offre très attractive en période de crise du logement étudiant et un cadre écrit dont dépendent tous les droits : durée, services, assurance, restitution. C’est cet écrit qu’il faut passer au crible, ligne par ligne.
B. Ni bail d’habitation, ni cohabitation solidaire : le prêt à usage de l’exploitant
Le réflexe courant consiste à parler de bail ou de colocation, mais le bail suppose un loyer : ici, l’occupante ne verse rien pour le logement. Le second réflexe consiste à invoquer la cohabitation intergénérationnelle solidaire de la loi ELAN, et c’est une erreur fréquente qu’il faut écarter nettement. L’article L631-17 du code de la construction et de l’habitation définit ce contrat comme celui « par lequel une personne de soixante ans et plus, propriétaire ou locataire, s’engage à louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans moyennant une contrepartie financière modeste » (article L631-17 du code de la construction et de l’habitation). Trois conditions cumulatives en ressortent : un senior de soixante ans et plus comme cocontractant, une partie de son propre logement comme objet, et une contrepartie financière, même modeste, comme prix. L’article L118-1 du code de l’action sociale et des familles confirme ce périmètre : « La cohabitation intergénérationnelle solidaire permet à des personnes de soixante ans et plus de louer ou de sous-louer à des personnes de moins de trente ans une partie du logement dont elles sont propriétaires ou locataires » (article L118-1 du code de l’action sociale et des familles).
Le cas de Brest ne remplit aucune de ces trois conditions. Le cocontractant n’est pas un senior qui partage son domicile, mais un exploitant professionnel qui met à disposition un logement autonome de 45 m2, avec entrée et vie indépendantes. L’objet n’est pas une partie du logement du senior, mais un appartement entier dans une résidence services. Le prix n’est pas une contrepartie financière modeste, mais zéro euro assorti d’heures de présence. Le régime ELAN, avec son préavis d’un mois et son exclusion de la loi du 6 juillet 1989, ne s’applique donc pas ici : l’article L631-17 précise que « Lorsque l’un des cocontractants décide de mettre fin au contrat, le délai de préavis applicable est d’un mois », puis que « La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ne s’applique pas aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire » (article L631-17 du code de la construction et de l’habitation). Ces règles protègent le jeune logé chez un senior ; elles ne protègent pas l’étudiante logée par un exploitant. Qualifier le montage de cohabitation solidaire serait non seulement inexact, mais dangereux, car cela ferait croire à un préavis légal d’un mois qui n’existe pas dans ce cadre.
Reste la qualification la plus probable : le prêt à usage, ou commodat, du code civil. L’article 1875 dispose que « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. » (article 1875 du code civil). Un exploitant qui livre un appartement meublé à une étudiante pour qu’elle s’en serve comme logement, à charge de le rendre, entre exactement dans cette définition. L’objection tirée des 15 heures de services ne fait pas obstacle : l’article 1876 rappelle que « Ce prêt est essentiellement gratuit. » (article 1876 du code civil), et la gratuité du prêt porte sur la chose prêtée, non sur l’absence de toute charge annexe. Des services de présence et d’animation, sans but lucratif et sans subordination, peuvent accompagner le prêt sans le transformer en bail, de la même façon que l’article L631-18 admet, dans le cadre ELAN, « la réalisation, sans but lucratif pour aucune des parties, de menus services par la personne de moins de trente ans » (article L631-18 du code de la construction et de l’habitation). En revanche, si les 15 heures devenaient un travail commandé, contrôlé et sanctionné, la requalification guetterait, comme on le verra. Tout dépend, une fois encore, de l’écrit et de la réalité de son exécution.
La jurisprudence récente confirme que les juges qualifient ainsi les mises à disposition consenties par des sociétés. Le 29 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a jugé le cas d’une société, Saminvest 168 SAS, dont une maison se trouvait occupée par une particulière munie d’une simple autorisation d’occupation de six mois renouvelables datée de 2019 (arrêt du 29 octobre 2024, RG 23/12391). Le tribunal avait dit que cette autorisation s’analysait en un prêt à usage, déclaré l’occupante sans droit ni titre à compter du terme notifié du 11 novembre 2022, ordonné la libération des lieux sous un mois avec expulsion à défaut, et fixé une indemnité d’occupation de 800 euros par mois jusqu’à la libération effective. La cour d’appel confirme en toutes ses dispositions et ajoute 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’enseignement vaut pour une résidence services : une autorisation d’occuper délivrée par une société, même appelée autrement, est un prêt à usage, et son bénéficiaire devient expulsable avec indemnité une fois le terme échu.
Le 3 janvier 2023, la même cour avait tranché un conflit familial sur le même fondement : un père avait fait délivrer à sa fille un congé d’un local mis à disposition à titre gratuit, à effet du 6 février 2016, tandis que la fille soutenait disposer d’un bail (arrêt du 3 janvier 2023, RG 20/07320). La cour confirme le jugement, déboute la fille de toutes ses demandes et déclare même irrecevable la demande du père en indemnité d’occupation, tout en le déboutant de ses frais de débarras. Deux leçons pour Brest : alléguer un bail sans loyer ni écrit de bail ne suffit pas face à une mise à disposition gratuite établie, et même le prêteur qui gagne sur le principe peut perdre sur les accessoires s’il les réclame mal ou tard. Le 11 février 2026, la cour d’appel de Lyon a affiné encore : un beau-père avait mis fin à l’occupation gratuite de son gendre pour vendre l’appartement dès octobre 2018, mis en demeure de libérer sous trois mois en août 2019, puis fait fixer le terme du prêt au 6 novembre 2019 (arrêt du 11 février 2026, RG 23/02348). Le gendre ayant quitté les lieux en décembre 2020, l’expulsion n’avait plus d’objet, mais la cour rejette les demandes d’indemnité d’occupation et de charges dirigées contre lui, visant manifestement la mauvaise personne puisque sa fille demeurait dans les lieux. Autrement dit, le prêteur obtient la restitution, mais il doit viser le bon occupant et chiffrer proprement : l’à-peu-près se paie comptant, même quand on a raison sur le fond.
II. Ce que l’étudiante et l’exploitant doivent verrouiller avant le premier conflit
A. Les 15 heures hebdomadaires : des services, pas un emploi, et une assurance à exiger
Le point le plus sensible du montage de Brest, ce sont les 15 heures hebdomadaires. Présence certains soirs, accompagnement aux courses, animations, repas partagés : tant que ces services restent conviviaux, bénévoles et organisés sans contrainte, ils accompagnent valablement un prêt à usage. La loi ELAN donne ici un repère utile, même si son régime ne s’applique pas au cas d’espèce : l’article L631-18 dispose que « Le contrat organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre les cocontractants. » et ajoute qu’« Il ne relève pas du code du travail. » (article L631-18 du code de la construction et de l’habitation). Transposée au montage d’une résidence services, l’exigence est la même : pas d’horaires imposés comme des horaires de travail, pas d’ordres permanents, pas de pouvoir disciplinaire, pas d’objectifs de rendement, pas de rémunération calculée à l’heure. Le jeune n’a pas vocation à remplacer le personnel d’animation salarié ni les aides à domicile professionnelles, et les soins, la surveillance des médicaments ou l’aide personnelle dépendante n’ont rien à faire dans des menus services.
La frontière est tracée par la Cour de cassation, qui caractérise le lien de subordination par un travail accompli sous l’autorité d’un employeur en mesure de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements (chambre sociale, 13 avril 2022, pourvoi n° 20-14.870, décision lue intégralement). Si l’exploitant donne des ordres, contrôle les 15 heures et sanctionne les manquements par la menace sur le logement, le juge pourra y voir un travail subordonné, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent, salaire, cotisations, protection du salarié. On ne prétendra pas ici que le programme de Brest franchit cette ligne : le reportage décrit une étudiante volontaire, qualifiée d’assistante animation, qui se dit ravie de l’expérience. Mais la qualification d’assistante animation, accolée à un logement présenté comme la contrepartie de 15 heures hebdomadaires, impose la vigilance : c’est l’exécution réelle, et non l’intitulé du programme, que le juge regardera en cas de litige. L’écrit doit donc décrire des services précis, indicatifs et limités, sans disponibilité permanente, et prévoir que leur inexécution éventuelle se règle par la fin de la mise à disposition, jamais par des retenues ou des sanctions disciplinaires.
Le second verrou, c’est l’assurance et l’état du logement. L’emprunteur d’un commodat n’est pas un invité sans devoirs : l’article 1880 du code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. » et qu’« Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu. » (article 1880 du code civil). Un dégât des eaux, un appareil détérioré, une cuisine abîmée : l’étudiante répond de sa faute et de sa négligence, sur le fondement général de l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil), et de l’article 1242, qui rappelle qu’« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » (article 1242 du code civil). Le 11 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la compagnie Generali à verser 1 708,24 euros à la compagnie Abeille dans un recours entre assureurs après un dégât des eaux (jugement du 11 juillet 2025, RG 21/11379) : les assureurs se disputent entre eux quand les polices existent, mais sans attestation d’assurance multirisque habitation au nom de l’occupante, c’est elle qui paiera seule. L’écrit doit donc imposer une assurance, organiser un état des lieux d’entrée et de sortie contradictoires avec photos, et préciser qui supporte l’eau, l’électricité et les charges au-delà du forfait annoncé comme compris.
Pour l’exploitant, le dossier d’accompagnement du cabinet en droit immobilier parisien commence par ces trois pièces : la convention écrite qui nomme le prêteur et l’emprunteur, décrit le logement et les services sans lien de subordination, et impose l’assurance ; les états des lieux datés et signés ; et la traçabilité des 15 heures, non pour surveiller comme un employeur, mais pour prouver, en cas de contestation, que la contrepartie est restée une présence conviviale et non un temps de travail. Sans ces pièces, chaque camp plaidera sa version et le juge tranchera sur des attestations croisées, exercice toujours perdant pour celui qui n’a rien écrit.
B. Vivre avec des seniors et partir proprement : bruit, règlement collectif et restitution
Occuper un 45 m2 au milieu d’une résidence de seniors, c’est accepter un voisinage particulier : des voisins âgés, sensibles au bruit, présents toute la journée, avec des parties communes, un restaurant collectif, une piscine partagée et un règlement de résidence qui s’applique à tous. L’étudiante n’échappe pas au droit commun du voisinage. L’article R1336-5 du code de la santé publique dispose qu’« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » (article R1336-5 du code de la santé publique). Soirées arrosées, musique forte, allées et venues nocturnes : à 18 ans, au milieu de résidents de 80 ans, l’écart de rythme de vie est le premier risque de conflit, avant même les 15 heures de services. Le 27 février 2025, la cour d’appel de Lyon a condamné in solidum des copropriétaires à payer 5 000 euros de dommages-intérêts aux voisins victimes de troubles dans un litige de copropriété (arrêt du 27 février 2025, RG 23/02515) : le trouble de voisinage se paie, et il se paie solidairement quand plusieurs y contribuent. L’exploitant qui loge une jeune occupante au sein d’une résidence de seniors doit donc l’informer par écrit des règles de vie collective, horaires, parties communes, usage de la piscine et de la salle de sport, stationnement, et prévoir une médiation interne avant toute sanction.
La copropriété et les charges forment le deuxième risque sous-estimé. Une résidence services repose sur un immeuble en copropriété, un syndic, un règlement de copropriété et des charges réparties entre lots, avec des services collectifs facturés en plus. L’eau et l’électricité du 45 m2 sont annoncées comme comprises, mais comprises dans quoi, et jusqu’à quel niveau de consommation ? Une piscine, une salle de sport, un restaurant collectif et des animations ont un coût que la mise à disposition gratuite ne fait pas disparaître : quelqu’un le supporte, l’exploitant, la copropriété ou les autres résidents. Si l’occupante consomme sans compter au motif que tout est compris, ou si l’exploitant répercute ensuite des compléments de charges non prévus à l’écrit, le conflit est programmé. L’arrêt de Lyon du 11 février 2026 l’a montré à sa façon : les demandes de remboursement de charges de copropriété ont été rejetées parce qu’elles visaient la mauvaise personne. Celui qui paie ou réclame des charges doit viser juste et produire les décomptes : ni l’occupante ni l’exploitant ne peuvent se contenter d’affirmations.
Reste la fin de l’histoire, que tout le monde oublie au moment de signer. En prêt à usage, l’article 1888 du code civil dispose que « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. » (article 1888 du code civil). Si la convention prévoit une année scolaire, l’exploitant ne reprend pas le logement en janvier sans motif ; s’il n’y a ni terme ni écrit, l’occupante n’est pas pour autant inexpulsable, et le juge fixera le terme, comme dans les trois affaires citées. L’article 1889 ajoute une soupape pour le prêteur : « si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre. » (article 1889 du code civil). Vente de la résidence, travaux lourds, fermeture d’aile : le besoin pressant et imprévu se plaide, mais devant le juge, et en prouvant l’imprévu. Surtout, le préavis légal d’un mois de la cohabitation solidaire ne s’applique pas ici, on l’a vu : seule la convention fixe le délai de départ, le sort des clés, l’état des lieux de sortie et l’éventuelle indemnité d’occupation en cas de maintien sans droit. La cour d’appel de Chambéry l’a rappelé durement le 9 janvier 2025 en condamnant in solidum des occupants maintenus sans droit à 28 150 euros d’indemnité pour la période du 26 juillet 2022 au 29 janvier 2024, plus 1 500 euros au titre de l’article 700 (arrêt du 9 janvier 2025, RG 24/00065). Rester deux mois de trop dans un logement gratuit peut coûter plus cher qu’un an de loyer étudiant : la restitution à la date convenue, clés remises contre reçu, n’est pas une formalité, c’est l’acte qui éteint le risque.
En somme, le logement gratuit contre services n’est ni un miracle ni un piège : c’est un prêt à usage consenti par un professionnel, qui exige un écrit complet, des services sans subordination, une assurance réelle, une vie collective respectée et une sortie datée. La promesse commerciale dit le loyer ; les faits disent les heures ; les responsabilités disent le reste, garde du logement, tranquillité des seniors, charges et restitution. L’étudiante qui vérifie ces cinq points avant de signer profite pleinement de sa chance ; celle qui signe sur la seule foi du zéro euro découvrira le prix des heures au moment du conflit. Et l’exploitant qui écrit proprement sécurise à la fois ses résidents seniors et sa jeune recrue : la bienveillance affichée dans les reportages ne dispense jamais d’un contrat bien rédigé.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Vous êtes logé contre des services, ou vous proposez ce type d’occupation, et vous voulez sécuriser la convention avant de signer ? Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, vous répond lors d’une consultation téléphonique. Vous pouvez le joindre au 06 46 60 58 22 ou passer par la page contact du cabinet pour exposer votre situation.