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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La SAFER vous réclame vos terres pour non-respect du cahier des charges : garder l’exploitation et contester la résolution devant le tribunal

Vous avez acheté vos terres par l’intermédiaire de la SAFER, vous les exploitez depuis plusieurs années, puis un courrier recommandé vous demande de justifier du respect du cahier des charges dans un délai d’un mois, faute de quoi la vente sera résolue de plein droit. Quelques semaines plus tard, une assignation vous réclame la restitution des parcelles, leur libération sous astreinte, parfois l’expulsion avec le concours de la force publique, et une somme au titre de la remise en état. Cette situation n’a rien d’exceptionnel : l’attributaire qui ne respecte pas les engagements souscrits dans le cahier des charges s’expose à perdre le bien, soit par l’action en délaissement prévue par le Code rural et de la pêche maritime, soit par la résolution judiciaire ou contractuelle de la vente. Le tribunal judiciaire de Versailles, le 13 juin 2025, et le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 12 mars 2026, viennent de le rappeler dans deux décisions qui prononcent, chacune à sa manière, la perte du bien pour inexécution du cahier des charges. Pourtant, tout n’est pas perdu pour l’attributaire : la SAFER doit prouver l’inexécution, respecter la procédure de mise en demeure et de publication, et le juge contrôle la gravité des manquements, le prix de reprise et les restitutions. Cet article décrit précisément vos obligations, les armes de la SAFER et les moyens concrets de garder vos terres ou, à défaut, d’en sortir dans des conditions financières défendues.

I. Le cahier des charges SAFER vous suit pendant dix ans au moins

A. Maintien de l’usage agricole, exploitation personnelle et accord préalable : des engagements publiés et opposables

Lorsque la SAFER vous attribue un bien, qu’elle l’ait acquis par préemption ou à l’amiable, elle peut vous imposer un cahier des charges. Ce document n’est pas une simple charte de bonnes intentions : intégré à l’acte authentique de vente, il fait l’objet d’une publicité foncière et s’impose à vous comme à vos ayants cause pendant toute sa durée. La loi donne à ce mécanisme un fondement explicite : « Le choix de l’attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L’attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges ». Ces missions sont celles de l’article L. 141-1 du même code : protection des espaces agricoles, installation et maintien des exploitants, amélioration de la répartition parcellaire, transparence du marché foncier rural.

Concrètement, le contenu réglementaire du cahier des charges est fixé par l’article R. 142-1 du Code rural et de la pêche maritime, qui dispose que « La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut imposer aux candidats un cahier des charges comportant l’engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l’usage agricole ou forestier ou de la qualité environnementale des biens attribués, et soumettant, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance desdits biens à son accord préalable ». Trois conséquences pratiques découlent de ce texte. D’abord, la durée minimale est de dix ans à compter de l’acte authentique, portée à dix-huit ans dans les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, et les engagements environnementaux particuliers peuvent courir jusqu’à trente ans selon l’enjeu protégé. Ensuite, pendant ce délai, vous ne pouvez ni revendre, ni donner entre vifs, ni apporter le bien en société, ni l’échanger, ni même en céder la jouissance, sans l’accord préalable de la SAFER. Enfin, lorsque l’attributaire est une personne morale, ou lorsque l’opération porte sur des parts de société détenant du foncier agricole, le cahier des charges comporte en outre l’engagement de conserver les titres sociaux acquis pendant au moins dix ans et de soumettre à l’accord préalable de la SAFER toute opération sur ces titres.

Les actes de rétrocession déclinent ces principes en engagements individualisés, parfois très détaillés : maintenir la destination agricole du bien conformément aux objectifs de l’article L. 141-1 du Code rural, justifier dans l’année du statut de chef d’exploitation agricole et le conserver jusqu’au terme du cahier des charges, transmettre le relevé parcellaire et les justificatifs d’affiliation à la mutualité sociale agricole sur simple demande, exploiter personnellement ou mettre à disposition d’une société à condition d’en avoir la qualité d’associé exploitant, solliciter l’autorisation expresse de la SAFER avant tout morcellement ou aliénation, réaliser le projet agréé par la SAFER, par exemple une installation en maraîchage biologique ou l’accueil d’un jeune agriculteur, entretenir les parcelles et leurs abords, respecter les prescriptions paysagères ou environnementales annexées à l’acte. Dans l’affaire jugée à Versailles en 2025, l’acte du 27 juillet 2017 énumérait ainsi onze engagements numérotés, depuis la réalisation du projet agréé jusqu’au suivi d’une charte paysagère locale, en passant par l’interdiction de construire autre chose que des bâtiments démontables en bois sur l’une des parcelles. Dans l’affaire jugée à Aix-en-Provence en 2026, l’acte du 21 janvier 2020 imposait à l’acquéreuse de justifier dans les six mois du statut de chef d’exploitation et d’exploiter personnellement le bien, avec réserve expresse au profit de la SAFER du droit d’exiger le délaissement pendant dix ans.

Retenez aussi le contexte : la SAFER n’attribue qu’après avoir exercé, le cas échéant, son droit de préemption, car « Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ». Le bien que vous recevez a donc souvent été retiré du marché libre pour servir l’objectif d’installation ou de consolidation décrit dans la décision de rétrocession. Le cahier des charges est la contrepartie de cette attribution préférentielle : il garantit que le projet annoncé sera réellement exécuté. C’est pourquoi les tribunaux prennent ces engagements au sérieux et sanctionnent l’attributaire qui, plusieurs années après l’acte, n’exploite pas, ne justifie de rien et ne répond pas aux mises en demeure. Pour les litiges voisins où le fermage lui-même est en cause, l’analyse des cinq arrêts du premier semestre 2026 qui redessinent le statut du fermage permet de situer votre situation dans l’ensemble du contentieux rural actuel.

B. Délaissement sur demande de la SAFER ou résolution de la vente : deux sanctions distinctes à ne pas confondre

Face à un attributaire défaillant, la SAFER dispose de deux voies principales, qu’il faut distinguer parce que leurs conditions, leurs effets financiers et vos moyens de défense diffèrent. La première est l’action en délaissement prévue par le Code rural : en cas de non-respect des engagements du cahier des charges, l’attributaire est tenu de délaisser le bien si la SAFER le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut d’indication, par le juge de l’expropriation. Le texte précise que le prix fixé par le cahier des charges prend en considération notamment la valeur du bien réactualisée au jour du délaissement, augmentée des impenses utiles et nécessaires et diminuée des dépréciations éventuelles. Le délaissement n’est donc pas une confiscation : c’est une rétrocession forcée à un prix encadré, qui tient compte de ce que vous avez investi et de l’état dans lequel vous rendez le bien. Dans l’affaire d’Aix-en-Provence, la SAFER avait précisément mis en œuvre cette procédure de délaissement par courrier recommandé du 12 mai 2023, après une visite contradictoire du 6 février 2023 qui n’avait constaté aucune activité agricole et relevé une construction à usage d’habitation édifiée sans autorisation administrative.

La seconde voie est la résolution de la vente, judiciaire ou contractuelle. Le Code civil pose le principe applicable à tous les contrats : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». Les actes de rétrocession SAFER contiennent presque toujours une clause résolutoire expresse : le vendeur se réserve l’action en résolution en cas d’inexécution de l’une des clauses du cahier des charges, avec une procédure graduée, mise en demeure de justifier dans un délai d’un mois, puis notification de la volonté d’user de la clause huit jours après l’expiration du délai. Dans l’affaire versaillaise, l’acte stipulait qu’après mise en demeure et en cas d’inexécution des engagements dans le délai d’un mois imparti, la vente serait résolue de plein droit huit jours après que le vendeur aurait fait connaître à l’acquéreur sa volonté d’user de la clause. La SAFER avait adressé la mise en demeure le 28 septembre 2022, convoqué l’acquéreur à un rendez-vous contradictoire sur place, constaté son silence, puis notifié la résolution de plein droit le 24 novembre 2022, avant de saisir le tribunal pour la faire constater et ordonner ses conséquences : libération des parcelles, expulsion, publication au service de la publicité foncière, remise en état et compensation financière.

La différence entre les deux voies compte pour votre défense. Le délaissement rural suppose la mise en œuvre de la procédure stipulée à l’acte et aboutit à une reprise du bien à un prix déterminé par le cahier des charges ou le juge de l’expropriation, avec prise en compte des impenses et des dépréciations. La résolution anéantit rétroactivement la vente et ouvre la phase des restitutions réciproques régie par le Code civil : le vendeur restitue le prix, l’acquéreur rend le bien, chacun répondant des dégradations selon les règles applicables, avec possibilité de compensation judiciaire. Dans les deux cas, l’inexécution doit être établie, la procédure contractuelle doit avoir été respectée à la lettre par la SAFER, et le juge vérifie l’ensemble avant de prononcer la sanction. C’est sur ces trois points que se joue votre contestation.

II. Contester l’action de la SAFER et limiter ses conséquences financières

A. Procédure, preuve de l’inexécution et gravité des manquements : les trois terrains de la contestation

Le premier terrain est la procédure. La SAFER, demanderesse à l’action, doit présenter une demande recevable et régulière, et le tribunal la contrôle d’office. Premier point de contrôle : la publication de l’assignation au service de la publicité foncière. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables que si elles ont elles-mêmes été publiées et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service ou la production d’une copie revêtue de la mention de publicité. Dans l’affaire de Versailles, le tribunal avait d’abord ordonné la réouverture des débats précisément pour que la SAFER justifie de cette publication, et ce n’est qu’après production de la publication du 14 octobre 2024 que la demande a été déclarée recevable. Si vous êtes assigné, vérifiez donc en premier lieu cette publication : son absence fait échec à la demande sans même examiner le fond. Deuxième point de contrôle : la mise en demeure préalable et le respect du calendrier contractuel. La clause résolutoire des actes SAFER impose une mise en demeure de justifier dans un délai déterminé, le plus souvent un mois, puis une notification distincte de la volonté d’user de la clause. Toute mise en demeure équivoque, tout délai abrégé, toute notification confondue avec la mise en demeure elle-même fragilise l’action de la SAFER. Troisième point : la qualité et la date des constats. La SAFER prouve généralement l’absence d’exploitation par des procès-verbaux de commissaire de justice, parfois étalés sur plusieurs années, comme les constats des 9 août 2021 et 8 novembre 2022 produits à Versailles. Un constat isolé, ancien, réalisé hors saison culturale ou sans convocation à un rendez-vous contradictoire pèse moins qu’une série de constats concordants encadrant une mise en demeure restée sans réponse.

Le deuxième terrain est la preuve de l’inexécution elle-même. L’absence d’exploitation est le grief le plus fréquent et le plus lourd : ne pas cultiver, laisser les terres sans entretien, ne pas justifier du statut de chef d’exploitation ni du relevé parcellaire, ne pas transmettre la date d’obtention des aides à l’installation, refuser la visite contradictoire, construire sans l’accord de la SAFER ou en violation des règles d’urbanisme. À Aix-en-Provence, la SAFER cumulait l’absence totale d’activité agricole constatée sur place, l’édification d’une habitation sans autorisation et le défaut de justification initiale du statut d’exploitant. À Versailles, elle s’appuyait sur deux constats d’absence d’exploitation récente, l’absence de réponse à la mise en demeure et l’absence au rendez-vous contradictoire. Face à de tels éléments, le silence total de l’attributaire est la pire des stratégies : le tribunal rappelle que, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond », et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui, pièces de la SAFER à l’appui et sans contradiction, conduit au prononcé de la sanction. À l’inverse, l’attributaire qui justifie d’une exploitation effective, même modeste ou contrariée, qui produit ses justificatifs d’affiliation, son relevé parcellaire, ses factures de travaux, ses attestations de mise en valeur, et qui répond point par point aux griefs, replace le débat sur la gravité réelle des manquements et ouvre la voie à des solutions intermédiaires : délai pour régulariser, exécution en nature des engagements, aménagement du cahier des charges.

Le troisième terrain est la gravité et la proportionnalité. En dehors de la clause résolutoire, la résolution judiciaire suppose une inexécution suffisamment grave. Même en présence d’une clause, le juge vérifie que la SAFER a respecté ses propres engagements procéduraux et que les manquements invoqués correspondent bien aux engagements souscrits, ni plus ni moins. Plusieurs arguments méritent d’être examinés avec votre avocat. La dérogation obtenue en cours de cahier des charges, comme l’autorisation de revendre une parcelle d’habitation accordée à Aix-en-Provence avec interdiction de construire sur le surplus, peut modifier l’économie de vos obligations et doit être interprétée à votre profit lorsqu’elle est ambiguë. L’exécution partielle et les efforts documentés d’installation, les difficultés objectives tenant à l’état initial des terres, aux délais administratifs ou aux événements climatiques, les contradictions entre les griefs et les pièces produites par la SAFER elle-même, tout cela nourrit la discussion sur la gravité. Et lorsque l’exécution en nature reste possible, le créancier d’une obligation peut en principe la poursuivre après mise en demeure : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ». Autrement dit, si vous pouvez encore planter, entretenir, construire conformément au projet agréé ou régulariser les autorisations manquantes, le tribunal peut préférer l’exécution au prononcé de la sanction, surtout quand la SAFER n’a pas laissé un délai raisonnable pour s’exécuter. La Cour de cassation, le 11 juillet 2024, dans l’affaire du domaine agricole de Gapençais attribué par substitution avec un cahier des charges de quinze ans comportant engagement de louer à une exploitante désignée, a validé la condamnation sous astreinte du groupement attributaire à conclure le bail rural prévu, ce qui illustre que le cahier des charges s’exécute en nature quand c’est encore possible, et que le juge préfère parfois contraindre à exécuter plutôt qu’anéantir. Chaque dossier reste une question d’espèce, et seule la lecture complète de votre acte, de vos échanges avec la SAFER et des constats versés contre vous permet de calibrer la contestation.

B. Prix de reprise, restitutions, compensation et exécution provisoire : sécuriser la sortie financière

Si la sanction est prononcée, le litige bascule sur l’argent, et chaque euro doit être discuté. En cas de délaissement rural, le prix est celui du cahier des charges ou, à défaut, celui fixé par le juge de l’expropriation, en tenant compte de la valeur réactualisée au jour du délaissement, des impenses utiles et nécessaires et des dépréciations. Rassemblez donc dès la mise en demeure toutes les preuves de vos investissements : factures de drainage, de clôtures, de plantations, de bâtiments autorisés, de remise en état initiale, ainsi que les expertises établissant la valeur actuelle. Contestez les dépréciations alléguées par la SAFER lorsqu’elles résultent de l’état initial des terres ou d’événements extérieurs, et faites chiffrer vos impenses par un expert. En cas de résolution de la vente, le régime des restitutions s’applique : le vendeur restitue le prix reçu avec les intérêts au taux légal et les taxes acquittées, l’acquéreur rend le bien, et la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent obéit au principe selon lequel « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ». Dans l’affaire versaillaise, la vente avait été consentie au prix de 130 000 euros ; faute de justificatif de financement par emprunt, le tribunal a condamné la SAFER à restituer cette somme à l’acquéreur évincé, tout en ordonnant la libération des lieux et l’expulsion au besoin avec le concours de la force publique.

Deux mécanismes financiers complémentaires méritent une attention particulière. D’abord, la remise en état et les dégradations. Celui qui restitue la chose répond des dégradations qui en ont diminué la valeur, sauf bonne foi sans faute, et la SAFER réclame fréquemment une indemnité de remise en état sur la base d’un devis, comme les 1 966,53 euros obtenus à Versailles au vu des constats d’absence d’entretien. Contestez le devis par un contre-devis, discutez le lien entre l’état allégué et votre exploitation, et faites valoir l’état initial des parcelles au jour de la rétrocession. Ensuite, la compensation judiciaire : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible ». Le tribunal peut donc compenser ce que la SAFER vous doit au titre du prix avec ce que vous lui devez au titre des condamnations, ce qui évite des flux croisés et sécurise le solde. À Versailles, la compensation demandée par la SAFER a été accueillie, et la restitution du prix de 130 000 euros s’en est trouvée articulée avec les condamnations mises à la charge de l’acquéreur. Vérifiez aussi le sort des prêts : les actes SAFER prévoient souvent que le vendeur verse en priorité à l’organisme prêteur les sommes restant dues en principal, intérêts et accessoires, ce qui protège votre banque mais suppose que vous justifiiez l’emprunt et son solde.

Enfin, anticipez l’exécution provisoire et les dépens. Les jugements de première instance sont exécutoires de plein droit à titre provisoire : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Concrètement, même si vous faites appel, la libération des parcelles et l’expulsion peuvent être poursuivies, sauf arrêt de l’exécution provisoire obtenu en appel. Demandez au tribunal, dès la première instance, d’écarter l’exécution provisoire lorsque votre appel présente des moyens sérieux et que l’exécution immédiate causerait des conséquences manifestement excessives, par exemple la perte d’une récolte en cours ou la ruine d’un cheptel installé. Sur les frais, la partie perdante supporte les dépens, car la règle est que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie », et le juge alloue en outre une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. À Versailles, l’acquéreur évincé a été condamné aux dépens et à 1 000 euros au titre de l’article 700, tandis que la SAFER était déboutée de sa demande de mise à sa charge des constats et significations extrajudiciaires, qui ne sont pas des dépens de l’instance. Chaque poste doit donc être discuté séparément : dépens, article 700, frais de constats, frais de publication au service de la publicité foncière mis à la charge de l’acquéreur par l’acte, astreinte sollicitée pour la libération. Une contestation méthodique de ces accessoires réduit souvent la facture finale de plusieurs milliers d’euros, même quand la perte du bien paraît acquise.

En résumé, la réception d’une mise en demeure SAFER impose une réaction immédiate et ordonnée : relire l’acte authentique et le cahier des charges, identifier chaque engagement et son délai, rassembler les justificatifs d’exploitation et d’affiliation, répondre dans le délai imparti en demandant si besoin un délai de régularisation, solliciter les autorisations préalables manquantes plutôt que de passer outre, faire constater l’état d’exploitation par votre propre commissaire de justice, et saisir un avocat avant l’assignation. Si l’assignation est déjà délivrée, contrôlez sa publication foncière, la régularité de la mise en demeure, la réalité et la datation des constats, la gravité des manquements au regard des engagements exacts, puis le prix, les impenses, les dépréciations, la compensation et l’exécution provisoire. Le contentieux SAFER se gagne rarement par des principes généraux : il se gagne par la pièce, la date et le montant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».