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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Proche décédé : accéder à ses données, faire fermer ses comptes et défendre sa mémoire en 2026

Un proche décède et, très vite, une question concrète se pose à la famille : que deviennent ses comptes en ligne, ses messages, ses photos, ses fichiers stockés dans le cloud, ses données bancaires ou de santé ? Le profil du défunt reste visible sur les réseaux sociaux, sa messagerie continue de recevoir des courriels, son téléphone et son ordinateur contiennent des documents utiles à la succession, et parfois des contenus qui salissent sa mémoire circulent en ligne. Les héritiers se heurtent alors aux réponses standard des plateformes : formulaires à remplir, pièces à fournir, refus d’accès au nom de la confidentialité, silence pur et simple.

Le droit français apporte des réponses précises à ces situations, mais elles sont contre-intuitives. D’après la page de la CNIL consacrée à la mort numérique, le RGPD ne s’applique pas aux données des personnes décédées. C’est la loi dite informatique et libertés qui prend le relais, avec un chapitre entier consacré aux données des défunts, des directives que chacun peut laisser de son vivant, des droits limités reconnus aux héritiers, et des recours devant le juge quand un organisme refuse de coopérer ou quand la mémoire du mort est attaquée. Une ordonnance de référé rendue à Paris le 27 janvier 2026 montre comment un juge autorise l’accès ciblé au compte en ligne d’un défunt pour y chercher un testament, sans livrer l’ensemble de sa vie numérique.

Cet article explique qui peut décider du sort des données d’une personne décédée, ce que les héritiers peuvent exiger des plateformes et des organismes, comment forcer l’accès ou la clôture en cas de refus, et comment défendre la mémoire du défunt face à des publications portant atteinte à son honneur.

I. Qui décide du sort des données d’un défunt : ses directives d’abord, les héritiers ensuite

La loi organise une hiérarchie claire. La volonté exprimée par la personne de son vivant prime sur tout le reste. A défaut de directives, les héritiers disposent de droits strictement encadrés, limités au règlement de la succession et à la prise en compte du décès. Les proches qui ne sont pas héritiers, eux, ne peuvent agir que dans des cas restreints.

A. De son vivant, chacun règle le sort de ses données après sa mort grâce aux directives

Le principe est posé par l’article 85 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. » Ces directives sont de deux sortes, et la distinction est déterminante en pratique.

Les directives générales portent sur l’ensemble des données de la personne. Elles s’apparentent, selon l’expression de la CNIL, à un « testament » sur les données personnelles. Elles peuvent être enregistrées auprès « d’un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés », par exemple un notaire, et leurs références sont inscrites dans un registre unique. La personne peut les modifier ou les révoquer à tout moment, et elle peut désigner une personne chargée de leur exécution, qui aura qualité après le décès pour en demander la mise en oeuvre aux responsables de traitement.

Les directives particulières ne concernent qu’un ou plusieurs traitements déterminés, par exemple un réseau social, un compte de messagerie ou un espace de stockage en ligne. Elles doivent être enregistrées directement auprès de l’organisme concerné. La loi verrouille ici une pratique courante des plateformes : ces directives « font l’objet du consentement spécifique de la personne concernée et ne peuvent résulter de la seule approbation par celle-ci des conditions générales d’utilisation ». Autrement dit, une case pré-cochée dans des conditions générales ne vaut pas directive valable. Plus largement, « Toute clause contractuelle des conditions générales d’utilisation d’un traitement portant sur des données à caractère personnel limitant les prérogatives reconnues à la personne en vertu du présent article est réputée non écrite ». Une plateforme ne peut donc pas organiser par contrat la confiscation des directives post-mortem.

Concrètement, plusieurs grands services proposent déjà des outils qui correspondent à ces directives particulières : contact légataire chez Apple, Facebook ou Google, compte commémoratif, suppression programmée après inactivité, gestionnaire de compte inactif. La CNIL publie un tableau des démarches par plateforme, service par service, qui permet d’agir sans attendre. Parallèlement, la loi impose aux plateformes un devoir d’information : « Tout prestataire d’un service de communication au public en ligne informe l’utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne. » Si ce choix ne vous a jamais été proposé clairement, c’est un premier point à soulever dans vos échanges avec l’organisme.

Pour être efficaces, ces directives doivent être concrètes : listez les services importants un par un, indiquez pour chacun conservation, effacement ou communication, et nommez la personne chargée de l’exécution avec ses coordonnées à jour. La loi précise que lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données relatives à des tiers, cette communication s’effectue dans le respect de la loi : vos proches ne recevront donc que ce qui peut leur être transmis sans violer les droits d’autrui. Le respect des directives reste par ailleurs sans préjudice des règles applicables aux archives publiques qui comportent des données personnelles. Enfin, tout au long de votre vie, vous pouvez modifier ou révoquer vos directives à tout moment, par exemple après un changement de situation familiale ou l’ouverture d’un nouveau compte : pensez à mettre à jour le tiers de confiance et les organismes concernés. Conservez une copie de vos directives avec vos papiers importants et prévenez la personne désignée pour les exécuter, afin qu’elle sache exactement où les retrouver et auprès de quels organismes agir au moment utile.

Quand des directives existent, elles s’imposent aux héritiers et aux proches. C’est le point que les familles ignorent le plus souvent : on ne peut pas passer outre la volonté du défunt au motif qu’on liquide sa succession. A défaut de personne désignée pour exécuter les directives, ce sont les héritiers qui ont qualité pour en prendre connaissance au décès et en demander la mise en oeuvre.

B. Sans directives, les héritiers n’agissent que pour la succession et pour faire prendre en compte le décès

Lorsque la personne n’a laissé aucune directive, le point de départ est brutal : « Les droits mentionnés au chapitre II s’éteignent au décès de la personne concernée. » C’est l’article 84 de la même loi. Le droit d’accès, de rectification, d’effacement ou d’opposition, tels que le RGPD les organise pour les vivants, ne se transmettent pas comme un bien. Ils sont seulement, selon la formule de l’article 84, « provisoirement maintenus dans les conditions fixées à l’article 85 ». Et ces conditions sont étroites : l’article 85, II, n’ouvre aux héritiers que deux finalités, et deux seulement.

La première finalité est l’organisation et le règlement de la succession. A ce titre, « les héritiers peuvent accéder aux traitements de données à caractère personnel qui le concernent afin d’identifier et d’obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession ». Relevés bancaires nécessaires à l’inventaire, factures, documents fiscaux, contrats en cours : tout ce qui sert à liquider et partager entre en principe dans ce périmètre. La loi ajoute que « Ils peuvent aussi recevoir communication des biens numériques ou des données s’apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers ». Photographies familiales stockées en ligne, vidéos, écrits à valeur sentimentale : le législateur a voulu éviter que des souvenirs irremplaçables restent prisonniers d’un compte verrouillé.

La seconde finalité est la prise en compte du décès par les organismes. A ce titre, « les héritiers peuvent faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s’opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour ». Fermer un profil de réseau social, arrêter une prospection commerciale adressée au défunt, corriger un fichier qui le mentionne encore comme vivant : voilà le second levier. Et la loi met une obligation concrète à la charge de l’organisme saisi : « Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées ». Exigez donc une confirmation écrite et datée des opérations effectuées : clôture, suppression, mise à jour.

En pratique, distinguez trois masses de données. Les documents utiles à la succession, comme les relevés, contrats et factures, relèvent du premier levier et justifient un accès ciblé. Les souvenirs de famille transmissibles, comme les albums photos et les films stockés en ligne, peuvent être communiqués aux héritiers même sans utilité successorale directe. En revanche, le contenu strictement personnel du défunt, notamment ses correspondances privées, reste protégé par le secret des correspondances et ne se transmet pas : l’accès accordé pour liquider la succession ne donne pas un droit de regard général sur son intimité. Pour les contrats courants du défunt, comme l’abonnement téléphonique, l’énergie ou l’assurance, pensez à distinguer la résiliation du contrat, qui relève du droit des contrats et de la succession, de la clôture des comptes en ligne et du sort des données associées, qui relève de l’article 85 : traitez les deux démarches en parallèle auprès de chaque organisme.

Plusieurs limites doivent être comprises avant d’agir. D’abord, seuls les héritiers au sens civil disposent de ces droits. En l’absence de conjoint et de descendants, l’article 734 du code civil appelle les parents à succéder dans un ordre strict : « En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. » Un concubin, un ami proche, un partenaire sans qualité successorale ne peut pas se prévaloir de l’article 85, II, même avec les meilleures intentions. Les amis, le concubin non successible et les proches sans vocation héréditaire ne peuvent ni exiger l’accès aux traitements ni imposer la clôture des comptes sur ce fondement, même s’ils détenaient les mots de passe du vivant du défunt. Leur seule voie consiste à alerter les héritiers, à signaler le décès aux plateformes pour obtenir au moins la transformation du profil en compte commémoratif, ou à saisir le juge d’un préjudice qui leur serait personnel. Ensuite, quand les héritiers sont en désaccord entre eux sur l’exercice de ces droits, la loi tranche : « Les désaccords entre héritiers sur l’exercice des droits prévus au présent II sont portés devant le tribunal judiciaire compétent ». Enfin, si la demande porte aussi sur des données de tiers mêlées à celles du défunt, leur communication doit respecter les droits de ces tiers : on n’obtient pas tout, on obtient ce qui est nécessaire à la finalité invoquée.

II. Forcer l’accès ou la clôture face à un refus, et défendre la mémoire du défunt

En pratique, les difficultés naissent quand l’organisme refuse, tarde ou répond à côté, et quand des contenus portant atteinte à la mémoire du mort circulent. Deux séries de recours existent : les mesures pour obtenir l’accès ou la clôture, et les actions pour défendre l’honneur du défunt.

A. Obtenir l’accès aux données ou la clôture des comptes quand l’organisme refuse

La première étape est une demande écrite, précise et documentée adressée au responsable du traitement : qualité d’héritier prouvée par acte de notoriété ou livret de famille, acte de décès, périmètre exact de la demande rattaché à l’une des deux finalités légales, c’est-à-dire la succession ou la prise en compte du décès. Visez l’interlocuteur dédié aux données personnelles ou aux ayants droit plutôt que le service client général, et demandez la justification écrite des opérations effectuées, sans frais. Conservez chaque échange : en cas de refus, c’est ce dossier qui fondera le recours au juge. Fixez à l’organisme un délai raisonnable de réponse, en général un mois, puis relancez par lettre recommandée avec accusé de réception en rappelant les articles visés et les pièces déjà transmises. Cette mise en demeure datée prouve la persistance du refus et ouvre la voie du juge : référé pour une mesure urgente ou probatoire, tribunal judiciaire en cas de litige entre héritiers sur l’étendue des droits à exercer. Les démarches varient selon les plateformes, et la CNIL recense les formulaires de signalement de décès des principaux services : utilisez ces canaux dédiés, qui aboutissent plus vite qu’un courrier générique. Lorsqu’un organisme persiste à ne pas répondre à une demande d’exercice de droits, la méthode à suivre pour documenter le silence, le mettre en demeure et préparer la saisine est la même que celle décrite pour les demandes d’accès des personnes vivantes dans notre guide sur le droit d’accès quand l’organisme ne répond pas : plainte CNIL, juge et réparation, dont les étapes de preuve et d’escalade s’appliquent utilement aux démarches des héritiers.

Si le juge doit intervenir avant tout procès pour préserver une preuve, l’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 27 janvier 2026 illustre exactement ce mécanisme dans un contexte post-mortem. Une amie intime du défunt, qui le disait vouloir lui léguer son appartement, doutait de l’absence de testament et soupçonnait qu’une copie dématérialisée se trouvait sur son espace de stockage en ligne. Le juge des référés a autorisé un commissaire de justice à recourir à la procédure prévue par l’hébergeur pour accéder au compte de l’utilisateur décédé, mais en l’encadrant strictement : « une exploration générale et indifférenciée des données personnelles du défunt ne peut être ordonnée », et l’accès « doit être expressément limitée à une recherche ciblée par mots-clés, en lien direct avec l’objet du litige », tels que testament, dernières volontés, legs ou succession. L’enseignement est net : le droit à la preuve peut ouvrir l’accès aux données d’un défunt, mais jamais sous la forme d’une pêche indifférenciée dans sa vie privée numérique. Formulez donc votre demande au juge avec des mots-clés et un périmètre précis, faute de quoi elle sera rejetée comme disproportionnée.

Devant le juge, choisissez la bonne voie. Le référé probatoire de l’article 145 convient quand une preuve risque de disparaître, comme des données stockées sur un compte auquel personne n’a plus accès : le demandeur supporte en principe la charge des dépens, puisque la mesure est ordonnée à son seul bénéfice, comme le rappelle l’ordonnance parisienne. Le tribunal judiciaire tranche les désaccords entre héritiers sur l’exercice des droits de l’article 85, II. Dans tous les cas, chiffrez précisément la mesure demandée : compte et adresse concernés, catégories de documents recherchés, mots-clés, durée d’accès, personne habilitée comme le commissaire de justice, sort des copies après expertise. Plus la demande est circonscrite, plus le juge l’accorde vite, car l’équilibre avec la vie privée du défunt est alors démontré.

Une limite absolue doit être respectée dans ces démarches : le secret des correspondances survit au décès. La CNIL le rappelle : la CNIL rappelle qu’un profil de réseau social ou un compte de messagerie reste strictement personnel et soumis au secret des correspondances. Pénalement, « Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». N’ouvrez donc jamais unilatéralement la messagerie du défunt, même avec son mot de passe retrouvé dans ses papiers : passez par la demande à l’organisme ou par le juge. Un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 12 juin 2025 montre que l’argument du secret des correspondances est pris au sérieux mais qu’il ne suffit pas de l’invoquer : dans cette succession conflictuelle, des héritiers demandaient d’écarter des débats des courriels du défunt produits par l’autre partie, et le tribunal a rejeté la demande parce que « La preuve de la violation invoquée par les requérants n’est pas rapportée ». La loyauté de la preuve et la réalité de l’atteinte se prouvent, elles ne se présument pas.

B. Défendre la mémoire du défunt face aux publications qui salissent son honneur

Quand des propos diffamatoires ou injurieux visent un mort, en ligne ou dans un livre, le réflexe doit être ajusté : le défunt lui-même n’a plus de droits à défendre. La Cour de cassation l’a rappelé le 27 janvier 2026, à propos d’une plainte pour diffamation envers la mémoire d’un mort : on ne saurait invoquer des droits constitutionnels au profit d’une personne défunte, « dès lors que celle-ci perd les droits attachés à sa personne par le décès ». Seuls les vivants atteints par ricochet peuvent agir, et dans des conditions strictes.

L’action spécifique est celle de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Les articles 31, 32 et 33 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants ». Deux conditions cumulatives en résultent : il faut être héritier, époux ou légataire universel vivant, et il faut démontrer que l’auteur visait à travers le mort l’honneur des vivants. Sans cette intention, la poursuite échoue. Dans tous les cas, ces proches « pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu par l’article 13 » : le droit de réponse reste ouvert même quand l’intention de nuire fait défaut.

Le même arrêt du 27 janvier 2026 apporte trois précisions utiles aux familles. D’abord, la mémoire des défunts sans époux ni descendance reste protégée parce que l’article 734 du code civil donne la qualité d’héritiers aux père et mère, frères et soeurs et autres parents dans l’ordre légal : il y a presque toujours un proche ayant qualité pour agir. Ensuite, les personnes qui se présentent comme des héritiers spirituels, sans lien de droit avec le défunt, ne sont pas placées dans la même situation que les héritiers légaux et ne bénéficient pas de la même protection, la différence de traitement étant justifiée par l’équilibre entre protection de la mémoire des morts et liberté d’expression. Enfin, l’action de droit commun en responsabilité pour abus de la liberté d’expression relevant de la loi sur la presse reste exclue : on ne contourne pas le régime de l’article 34 par l’article 1240 du code civil. En revanche, lorsque l’utilisation des données du défunt cause aux proches un préjudice qui leur est personnel, la voie civile de la réparation reste ouverte : la CNIL indique que les proches lésés peuvent saisir les tribunaux pour demander réparation, notamment quand l’atteinte touche la mémoire, la réputation ou l’honneur du défunt.

L’arrêt du 27 janvier 2026 éclaire aussi la philosophie du dispositif : protéger la mémoire des morts sans paralyser la liberté d’expression. C’est pourquoi la Cour valide la différence de traitement entre les héritiers légaux, qui ont un lien de droit avec le défunt, et les personnes se présentant comme des héritiers spirituels, notion sans définition juridique : seuls les premiers bénéficient du régime de l’article 34. C’est aussi pourquoi l’action de droit commun en responsabilité civile ne peut pas servir à contourner ce régime pour des abus de la liberté d’expression relevant de la loi sur la presse. En pratique, les familles disposent donc d’un triptyque : poursuites pénales pour diffamation ou injure envers la mémoire du mort quand l’intention de nuire aux vivants est démontrable, droit de réponse pour faire publier leur version des faits, et action civile en réparation quand elles subissent un préjudice qui leur est propre. Signalez parallèlement les contenus litigieux aux plateformes, dont les formulaires de signalement permettent le retrait rapide des publications manifestement illicites, sans attendre l’issue du procès.

Un cas particulier mérite l’attention : les données de santé. L’article 86 de la loi informatique et libertés autorise les traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé portant sur des personnes décédées, y compris à partir des certificats de causes de décès, « sauf si l’intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit ». Pour les proches, l’accès aux informations médicales du défunt obéit à des règles propres : obtention possible quand elle est nécessaire au règlement de la succession, à la connaissance des causes de la mort, à la défense de la mémoire du défunt ou à l’exercice de leurs droits, sauf volonté contraire exprimée du vivant de la personne. Préparez ces demandes avec les mêmes justificatifs que pour les autres organismes, en précisant la finalité exacte poursuivie.

En conclusion, trois réflexes protègent efficacement les familles. Anticipez : si vous tenez à vos directives, formalisez-les de votre vivant, en général auprès d’un tiers de confiance et en particulier auprès de chaque service important. Ciblez : après un décès, rattachez chaque demande d’héritier à la succession ou à la prise en compte du décès, avec les pièces qui prouvent votre qualité et la nécessité de l’accès ou de la clôture. Judiciarisez à bon escient : référé probatoire ciblé par mots-clés quand une preuve risque de disparaître, tribunal judiciaire en cas de désaccord entre héritiers, action en diffamation envers la mémoire du mort ou en réparation du préjudice personnel quand des contenus salissent le défunt. Les plateformes et les organismes connaissent ces règles : une demande précise, fondée sur les bons articles et assortie des bons justificatifs, obtient presque toujours gain de cause sans procès.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».