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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Votre fermage dépasse le maximum légal : le faire réviser et récupérer le trop-perçu devant le tribunal

Vous payez chaque année un fermage qui vous semble sans rapport avec la valeur réelle de vos terres, et votre bailleur refuse d’en discuter. Cette situation se rencontre souvent : un loyer fixé au moment de la signature, parfois majoré d’accessoires ou calculé selon des usages locaux, puis reconduit sans vérification au regard de l’arrêté préfectoral qui encadre les prix dans votre département. Le réflexe consiste alors à cesser de payer ou à négocier seul, deux attitudes qui exposent à une résiliation pour impayés ou à un accord déséquilibré. Le droit rural offre une autre voie, judiciaire et chiffrée, devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Le statut du fermage enferme le prix du bail dans une fourchette officielle, révisée chaque année, et sanctionne tout dépassement. Selon le cas, le fermier dispose d’une action en révision ouverte pendant la troisième année du bail ou d’une action en régularisation d’un fermage illicite, ouverte à tout moment, avec restitution du trop-perçu. La Cour de cassation a rappelé ces principes avec fermeté dans deux arrêts récents, dont un arrêt publié au Bulletin du 2 juillet 2026. Comprendre la différence entre ces deux actions, réunir les arrêtés applicables et chiffrer précisément les sommes versées en trop conditionne le succès de la démarche. Cet article présente le cadre du prix, les sanctions du dépassement, puis la procédure concrète devant le tribunal.

I. Votre fermage est enfermé dans une fourchette officielle que le bailleur ne peut pas dépasser

Le prix du bail rural n’est pas libre. Il se calcule à l’intérieur de bornes fixées par l’administration, en fonction de la nature des biens loués, et toute clause qui sort de ce cadre s’expose à l’anéantissement par le juge.

A. Un prix fixé entre un minimum et un maximum arrêtés par l’autorité administrative

Le point de départ figure à l’article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime : « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail ». Le texte ajoute que ce prix tient compte de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols, de la structure parcellaire et, le cas échéant, des pratiques culturales respectueuses de l’environnement imposées au preneur. Le prix se décompose ensuite en deux parties : d’une part le loyer des bâtiments d’habitation, d’autre part le loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues. Cette distinction importe parce que les règles d’encadrement et d’actualisation diffèrent selon la catégorie.

Pour les terres nues et les bâtiments d’exploitation, la règle est directe : « Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative ». Concrètement, le préfet de chaque département arrête, après avis d’une commission consultative paritaire, des barèmes par catégorie de terres et de bâtiments. Ces barèmes sont réexaminés au plus tard tous les six ans. Le loyer et les bornes sont ensuite « actualisés chaque année selon la variation d’un indice national des fermages », indice composé pour 60 % de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare sur cinq ans et pour 40 % de l’évolution du niveau général des prix, constaté avant le 1er octobre par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Le fermier qui veut vérifier son loyer doit donc se procurer l’arrêté préfectoral applicable à la date de conclusion du bail puis à chaque échéance, identifier la catégorie de ses parcelles et appliquer l’indice annuel. Un bail qui stipule un montant supérieur au maximum actualisé de la catégorie porte déjà une anomalie sérieuse.

Le loyer des bâtiments d’habitation suit un régime voisin mais adossé à d’autres références : il est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative, puis actualisé chaque année selon la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les baux en cours à la date d’entrée en vigueur de l’acte préfectoral peuvent voir ce loyer révisé à l’initiative de l’une des parties, et à défaut d’accord le tribunal le fixe. L’exception concerne les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles, pour lesquelles le loyer peut être évalué en quantité de denrées entre des bornes administratives, sans application de l’actualisation par l’indice national. Enfin, le texte interdit au bailleur d’ajouter au prix ainsi calculé des suppléments : « aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit » ne peut s’ajouter au fermage, sauf investissements du bailleur réalisés en accord avec le preneur au-delà de ses obligations légales, investissements imposés par une personne publique, ou indemnité du preneur sortant définitivement supportée par le bailleur. Tout dépôt de garantie, toute redevance annexe ou tout service imposé en plus du fermage entre dans cette prohibition, comme l’a confirmé la Cour de cassation le 2 juillet 2026 à propos d’un dépôt de garantie de 26 404 euros stipulé dans un bail de centre équestre : « le bailleur ne peut percevoir, lors de la conclusion du bail ou à l’occasion d’un changement d’exploitant, une somme destinée à garantir l’exécution de ses obligations par le preneur », quand bien même cette somme serait restituable en fin de bail, de sorte que la somme est indue et sujette à répétition.

B. Un dépassement du maximum sanctionné par une clause réputée non écrite

Le caractère impératif de l’encadrement ressort de l’article L. 411-14 du Code rural et de la pêche maritime : « Les dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-13 sont d’ordre public ». Les parties ne peuvent y déroger par convention, même d’un commun accord, et le juge écarte toute clause contraire. Le même esprit figure à l’article L. 415-12 du même code, applicable aux baux concernés : « Toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite ». Lorsque le fermage dépasse le maximum, la clause de prix est donc privée d’effet dans la mesure du dépassement, et le tribunal fixe un prix licite à l’intérieur de la fourchette.

La Cour de cassation applique cette sanction sans hésitation. Le 29 février 2024, saisie d’un bail dont le fermage était fixé à un cinquième de la récolte produite sur les parcelles, la troisième chambre civile a jugé que « la clause d’un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite ». La cour d’appel, qui avait refusé la nullité au motif qu’un fermage fixé par référence à la denrée de l’arrêté préfectoral mais hors bornes ouvrait seulement une action en révision, a vu son arrêt cassé au visa des articles L. 411-11 et L. 411-14. La leçon est nette : un fermage construit sur une variable non prévue par le texte, comme une part de récolte hors régime des cultures permanentes, ne relève pas de la simple révision pour écart de valeur, mais de la régularisation d’un prix illicite, avec fixation judiciaire d’un loyer conforme et comptes entre les parties.

La même logique vaut pour un fermage en monnaie supérieur au maximum préfectoral actualisé, pour un fermage en denrées hors cultures permanentes autorisées, ou pour un prix gonflé par des redevances annexes prohibées par l’article L. 411-12. L’action en régularisation peut être exercée à tout moment pendant le bail, sans attendre le renouvellement, et le tribunal désigne généralement un expert agricole chargé de classer les parcelles dans les catégories de l’arrêté, de proposer un fermage licite et de faire les comptes. L’arrêt d’Aix-en-Provence du 22 mai 2025 illustre cette méthode : après un jugement mixte ordonnant une expertise sur la nature des parcelles au regard des catégories de l’arrêté préfectoral et du prix normal au sens de l’article L. 411-11, l’expert a proposé un fermage et établi les comptes entre bailleur et preneur pour la période litigieuse (affaire suivie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, arrêt du 22 mai 2025). Le tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en formation paritaire le 20 janvier 2025 dans un litige opposant des fermiers à une commune bailleresse sur des titres de recettes et des régularisations de fermages de 2018 à 2022, a pareillement examiné le montant des fermages dus année par année, les paiements effectués et l’existence d’un trop-perçu sujet à restitution (jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens du 20 janvier 2025). Ces décisions montrent que le juge entre dans le détail chiffré et que la restitution du trop-versé constitue l’enjeu central, à côté de la fixation du prix pour l’avenir.

II. Faire réviser le fermage et récupérer le trop-perçu devant le tribunal paritaire

Une fois l’anomalie repérée, le fermier doit choisir la bonne voie de droit, puis saisir le tribunal paritaire avec un dossier complet. L’erreur fréquente consiste à invoquer la révision alors que le prix est illicite, ou à demander la nullité alors que le loyer reste dans la fourchette mais s’écarte de la valeur locative réelle. Chaque action obéit à ses conditions propres de délai, de preuve et d’effet dans le temps.

A. Choisir la bonne action : révision de troisième année ou régularisation d’un fermage illicite

La première voie est l’action en révision de l’article L. 411-13 du Code rural et de la pêche maritime. Elle vise le fermage qui respecte les bornes mais s’écarte sensiblement de la valeur locative de la catégorie du bien. Le texte ouvre cette faculté au preneur comme au bailleur : celui qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d’au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien donné à bail « peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire », qui fixe alors le prix normal pour la période restant à courir à compter de la demande. Plusieurs conditions se cumulent : un écart d’au moins 10 % par rapport à la valeur locative de la catégorie, une saisine pendant la troisième année de jouissance du bail initial ou de chaque bail renouvelé, et un usage unique par bail. Le tribunal fait vérifier par expertise le classement des parcelles et la valeur locative normale, puis fixe le nouveau prix pour l’avenir à compter de la demande, sans rétroactivité sur les deux premières années. Le bailleur dont le loyer se révèle inférieur de plus de 10 % à la valeur normale dispose du même droit, ce qui impose au fermier de mesurer le risque avant d’agir : une expertise peut relever le loyer au lieu de l’abaisser. Avant la saisine, la pratique recommande de demander par écrit au bailleur, au cours de cette troisième année, une révision amiable chiffrée par référence à l’arrêté préfectoral, afin de démontrer la tentative de conciliation que le tribunal recherchera.

La seconde voie est l’action en régularisation d’un fermage illicite, dégagée par la jurisprudence sur le fondement des articles L. 411-11 et L. 411-14. Elle vise les prix construits en violation des règles impératives : montant supérieur au maximum préfectoral actualisé, fermage fixé en fraction de récolte hors cultures permanentes autorisées, quantité de denrées fluctuant selon des variables non conformes au texte, redevances ou services ajoutés au prix en méconnaissance de l’article L. 411-12, ou sommes perçues à l’entrée comme un dépôt de garantie. Cette action n’est enfermée ni dans la troisième année ni dans l’écart de 10 % : elle peut être exercée à tout moment pendant le bail, et le tribunal fixe un fermage licite avec effet rétroactif par la voie des comptes entre les parties. L’arrêt du 29 février 2024 l’illustre : la clause fixant le fermage à une fraction de la récolte a été jugée illicite et a ouvert une action en régularisation, avec cassation des chefs du dispositif relatifs aux fermages des années 2013 à 2019 et renvoi pour nouveaux comptes. L’arrêt du 2 juillet 2026, publié au Bulletin, complète le tableau pour les sommes annexes : le dépôt de garantie y est déclaré indu et « Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition », avec intérêts majorés calculés depuis le versement au taux légal majoré de trois points. Le fermier qui a versé un dépôt de garantie, un pas-de-porte déguisé ou une redevance annuelle sans contrepartie d’investissement du bailleur peut donc en demander la répétition pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite, et pendant dix-huit mois après un congé-reprise. Le choix entre les deux actions se résume ainsi : prix dans la fourchette mais déséquilibré de plus de 10 %, agir vite pendant la troisième année par la révision ; prix hors bornes ou construit sur une base interdite, agir à tout moment par la régularisation et demander les comptes.

Le renouvellement du bail ouvre un troisième moment utile, distinct des deux actions précédentes. Lorsque l’arrêté préfectoral a modifié les bornes depuis la conclusion du bail, ou lorsque le bailleur a réalisé lui-même des travaux d’amélioration, le prix des baux en cours ne peut être révisé qu’au renouvellement ou, pour un bail à long terme, au début de chaque nouvelle période de neuf ans, à défaut d’accord amiable fixé par le tribunal paritaire. Cette révision au renouvellement suppose donc un changement de la règle de calcul ou des investissements du bailleur, et non la seule insatisfaction du fermier. Pour un aperçu d’ensemble du contentieux des baux ruraux traité par le cabinet, le lecteur peut consulter l’analyse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption en bail rural, qui replace la question du prix dans le cadre général du statut.

B. Saisir le tribunal paritaire avec un dossier chiffré et des preuves complètes

La procédure commence devant le tribunal paritaire des baux ruraux du lieu de situation des terres, après une tentative de conciliation qui conditionne la recevabilité pratique de la demande. La convocation en conciliation expose le désaccord chiffré : catégorie revendiquée pour chaque parcelle, maximum applicable selon l’arrêté préfectoral et l’indice de l’année, montant payé, écart calculé. En cas d’échec, un procès-verbal de non-conciliation est dressé et l’affaire est renvoyée au jugement, comme dans le dossier provençal où le procès-verbal du 23 juin 2020 a précédé un jugement mixte ordonnant l’expertise. La demande au fond doit préciser l’action choisie : révision pour écart d’au moins 10 % avec indication de la troisième année concernée, ou régularisation d’un fermage illicite avec désignation précise de l’illicéité alléguée, dépassement du maximum, fraction de récolte prohibée, redevance annexe ou dépôt de garantie.

Le dossier probatoire se compose de cinq blocs. D’abord le bail et ses avenants, avec la clause de prix, les surfaces, la consistance des bâtiments et les éventuelles redevances annexes. Ensuite les arrêtés préfectoraux successifs fixant les minima et maxima pour les catégories concernées, ainsi que les arrêtés ministériels constatant l’indice national des fermages, afin de reconstituer le maximum actualisé année par année. Puis les quittances, relevés de paiement, titres de recettes si le bailleur est une collectivité, et tout décompte de régularisation adressé par le bailleur, comme les titres et chèques minutieusement examinés par le tribunal d’Amiens pour les fermages 2018 à 2022. S’ajoutent les éléments de classement des parcelles : qualité des sols, Morcellement, bâtiments d’habitation et d’exploitation, attestations de la chambre d’agriculture ou constats sur l’état des terres. Enfin, pour les sommes annexes, les preuves du versement à l’entrée, contrat, reçu du dépôt de garantie ou factures de reprise de matériel imposée au-delà de la valeur vénale.

L’expertise agricole constitue le temps fort de l’instance. Le tribunal donne mission à l’expert de visiter et décrire la propriété, de classer les parcelles selon les catégories de l’arrêté préfectoral en vigueur au renouvellement ou à la conclusion du bail, de proposer un fermage licite en monnaie ou en denrées, et de faire les comptes entre les parties. Les parties suivent les opérations, produisent leurs dires et contestent utilement le pré-rapport sur le classement ou les références retenues, car le tribunal homologue le plus souvent les conclusions techniques. Sur les comptes, le tribunal compare année par année le fermage dû au fermage payé, constate le trop-perçu et ordonne la restitution avec intérêts le cas échéant. La prescription mérite une vigilance particulière : le tribunal d’Amiens a rejeté les exceptions d’irrecevabilité fondées sur la prescription avant d’entrer dans les comptes, mais le fermier a intérêt à agir tôt et à interrompre les délais par une demande en justice précise, sans se contenter de courriers de réclamation. Après le jugement, le nouveau fermage s’applique pour l’avenir, et le trop-perçu restitué s’impute sur les échéances ou se paie en capital selon le dispositif. Le bailleur qui refuse d’appliquer la décision s’expose à l’exécution forcée et à une nouvelle saisine.

En pratique, trois précautions évitent les échecs récurrents. Ne jamais cesser unilatéralement de payer le fermage contractuel avant le jugement : le non-paiement ouvre une action en résiliation contre le fermier et affaiblit sa position, alors que le paiement sous réserve suivi d’une demande de comptes préserve ses droits. Ne pas confondre les délais : la révision pour écart de valeur se perd si la troisième année s’écoule sans saisine, tandis que la régularisation d’un prix illicite reste ouverte mais exige la preuve de l’illicéité et non du seul écart. Ne pas négliger le risque inverse : le bailleur peut demander la révision à la hausse dans la même troisième année, et l’expertise peut aboutir à un relèvement si les terres sont sous-évaluées. Un calcul préalable rigoureux, parcelle par parcelle, avec l’arrêté et l’indice applicables, permet de n’agir que lorsque le gain espéré dépasse nettement ce risque.

Sur le plan pratique, la constitution du dossier commence dès le premier doute sur le montant payé. Le fermier rassemble le bail, les avenants, les dernières quittances et tout courrier échangé sur le prix, puis demande à la direction départementale des territoires ou à la chambre d’agriculture la copie des arrêtés préfectoraux fixant les minima et les maxima pour ses catégories de terres et de bâtiments, ainsi que les valeurs annuelles de l’indice national des fermages. Un tableau année par année, avec pour chaque échéance le maximum applicable, la somme appelée et la somme réglée, rend l’écart visible et prépare l’expertise. Les attestations de voisins exploitants sur la qualité des sols ou la structure parcellaire, les photographies datées des bâtiments et les factures de travaux complètent utilement ce tableau. Ce travail préparatoire réduit le coût et la durée de l’expertise, évite les demandes formées dans l’approximation et donne au tribunal une base chiffrée directement exploitable pour fixer le prix et arrêter les comptes.

En conclusion, le fermier qui paie un fermage excessif n’est pas démuni, à condition d’identifier la nature exacte du grief. Un loyer compris dans la fourchette mais supérieur d’au moins 10 % à la valeur locative de la catégorie se conteste par la révision ouverte pendant la troisième année du bail, pour l’avenir à compter de la demande. Un loyer supérieur au maximum préfectoral, fixé en fraction de récolte hors cultures permanentes autorisées, ou majoré de redevances et de sommes d’entrée prohibées, se combat à tout moment par l’action en régularisation d’un fermage illicite, avec fixation judiciaire d’un prix conforme et restitution du trop-perçu. Dans les deux cas, le succès repose sur les mêmes fondations : l’arrêté préfectoral applicable, l’indice annuel, le classement exact des parcelles et un décompte complet des sommes versées. La jurisprudence récente de la Cour de cassation conforte cette démarche et rappelle que les bornes du fermage sont d’ordre public. Le tribunal paritaire tranche ensuite sur expertise, fixe le prix et fait les comptes. Agir tôt, payer sous réserve et saisir le bon fondement permet de transformer un loyer subi en prix conforme au statut.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».