Votre père est décédé alors qu’il remboursait un plan de surendettement, et un commissaire de justice vous réclame désormais plusieurs milliers d’euros. Ou bien c’est l’inverse : vous êtes vous-même en plan, et vous venez d’hériter d’un parent, sans savoir si vous devez tout déclarer ni si la banque peut tout prendre. Dans les deux cas, la peur est la même : payer les dettes d’un autre avec votre propre argent, perdre le logement, voir les saisies reprendre. Ce dossier explique, pas à pas, ce que le décès change à la procédure de surendettement, ce que les héritiers doivent payer ou peuvent refuser de payer, comment répondre à un huissier qui relance après un décès, et quels recours porter devant le juge des contentieux de la protection dans les bons délais. Le propos suit l’architecture du droit applicable : d’abord le sort de la procédure du défunt et le choix successoral des héritiers, ensuite la défense contre les poursuites et la situation de l’héritier lui-même surendetté.
I. Votre proche est décédé pendant son dossier de surendettement : que devient la procédure, que devez-vous payer ?
A. Décès en cours de plan, de mesures imposées ou de rétablissement personnel : la procédure personnelle s’éteint, les dettes retournent à la succession — déclarer le décès, suspendre les poursuites et vérifier chaque créance
La procédure de surendettement est ouverte à une personne vivante, pour traiter sa situation propre. Le premier article du livre VII du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La commission de surendettement examine les ressources et les charges du débiteur lui-même, fixe sa capacité de remboursement par référence au barème des saisies, et impose un plan, des mesures ou un rétablissement personnel qui sont calibrés sur sa vie, son logement, ses revenus. Quand le débiteur décède, cette construction perd son support : il n’y a plus de capacité de remboursement à calculer, plus de reste à vivre à protéger, plus de mensualités à prélever sur ses revenus. La procédure s’éteint à son égard, et les créanciers recouvrent en principe leurs droits contre la succession, dans les formes du droit des successions. Les mensualités du plan cessent, l’effacement futur promis au bout du plan ne profite pas aux héritiers comme tel, et chaque dette redevient exigible contre la masse successorale, sous réserve des décisions déjà passées en force et des paiements déjà imputés.
La première démarche pratique consiste à informer par écrit la commission de surendettement, le juge saisi d’un éventuel recours, et chaque créancier ou commissaire de justice qui relance, en joignant l’acte de décès et, dès que possible, les coordonnées du notaire chargé de la succession. Cette lettre ne fait pas disparaître les dettes, mais elle fige les interlocuteurs : les relances adressées au défunt doivent cesser, les prélèvements automatiques sur ses comptes doivent être stoppés auprès de la banque, et les poursuites doivent être dirigées contre la succession, représentée par les héritiers qui ont accepté ou par le notaire, et non contre un enfant pris isolément comme s’il était le débiteur. Conservez chaque courrier, chaque commandement, chaque avis de saisie : ces pièces serviront à vérifier la régularité des poursuites et, s’il le faut, à contester devant le juge.
Le deuxième réflexe consiste à vérifier ce que la recevabilité avait suspendu. Pendant la procédure, la recevabilité de la demande « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Cette protection était attachée à la personne du débiteur et à la durée de la procédure : le code précise que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Après le décès, les créanciers retrouvent donc la possibilité d’agir contre la succession, mais ils doivent recommencer proprement : un commandement périmé, une saisie engagée contre le défunt sans reprise contre la succession, ou des intérêts calculés au mépris du plan qui avait réduit le taux, tout cela se discute. Demandez à chaque créancier le décompte exact : capital restant, intérêts au taux du plan, frais. Les frais de recouvrement gonflés et les clauses pénales non justifiées doivent être écartés, comme les juges l’exigent dossier par dossier.
Le troisième point de vigilance concerne la nature des dettes du défunt, car toutes ne se transmettent pas de la même façon. Les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes nées de manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale, certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles et les amendes pénales sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement dans le cadre du surendettement. La cour d’appel de Rouen l’a rappelé le 3 septembre 2026 dans un arrêt de surendettement qui énumère ces exclusions et précise que, pendant l’exécution des mesures, le débiteur a interdiction de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution, et doit signaler dans les deux mois tout événement qui augmente sa capacité de remboursement. Pour les héritiers, la conséquence est directe : une dette exclue du plan du défunt reste due par la succession pour son montant réel, tandis qu’une dette ordinaire suit le sort du passif successoral et se paie sur l’actif, dans la limite de l’option choisie. Les amendes pénales du défunt, elles, s’éteignent avec lui et ne se transmettent pas aux héritiers : un commissaire de justice ne peut pas vous en réclamer le paiement à titre personnel.
Quatrième point, souvent décisif : le défunt exerçait-il une activité indépendante ou portait-il des dettes liées à une petite entreprise ? La Cour de cassation a jugé le 2 juillet 2026, dans un arrêt de sa deuxième chambre civile rendu sur le pourvoi n° 23-21.550, au visa de l’article L. 711-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2022 : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Le tribunal qui exigeait que les dettes non professionnelles dépassent les dettes professionnelles a été censuré. Pour la succession, cette solution compte : les dettes professionnelles du défunt entrent dans le passif successoral au même titre que les autres, et l’héritier qui accepte les recueille avec le reste. Si le défunt s’était porté caution des dettes de son entreprise, l’engagement de caution se transmet également, dans la limite de ce qui reste dû au jour du décès, déduction faite des paiements déjà effectués dans le cadre du plan.
B. Accepter, accepter à concurrence de l’actif net ou renoncer : le choix qui protège votre patrimoine — délais, inventaire, pièges de l’acceptation tacite et recours devant le juge
Face à la succession d’un proche surendetté, vous disposez de trois options, et ce choix détermine tout : paierez-vous les dettes sur vos propres deniers, seulement dans la limite de ce que le défunt a laissé, ou rien du tout. L’article 768 du code civil dispose : « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l’option conditionnelle ou à terme. » L’acceptation pure et simple vous rend débiteur de tout le passif : l’article 785 du code civil dispose : « L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes. » Autrement dit, si le défunt devait 60 000 euros et n’a laissé qu’un mobilier de 5 000 euros, l’héritier pur et simple paie la différence avec son salaire, son épargne, ses biens propres, et les créanciers du défunt deviennent ses propres créanciers. L’acceptation à concurrence de l’actif net, prononcée au greffe du tribunal judiciaire et suivie d’un inventaire, cantonne au contraire les poursuites aux biens recueillis : les créanciers sont payés sur l’actif successoral, dans l’ordre des privilèges, et votre patrimoine personnel reste à l’abri. La renonciation, enfin, vous retire de la succession : l’article 805 du code civil dispose : « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. » Le renonçant ne reçoit rien et ne paie rien, sauf les frais funéraires que la coutume et la jurisprudence mettent parfois à la charge des proches selon les circonstances, et sauf son éventuel engagement personnel comme caution de la dette du défunt, qui survit à la renonciation parce qu’il s’agit de sa propre dette.
Le délai pour choisir est large mais ne doit pas servir d’excuse à l’inaction. L’article 780 du code civil dispose : « La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. » Pendant ce délai, tout créancier du défunt, tout cohéritier ou le notaire peut vous sommer d’opter, et le juge peut vous impartir un délai qui, passé sans réponse, vous fait considérer comme acceptant pur et simple dans certains cas. Surtout, ne laissez pas les créanciers dicter votre option sous la pression des relances : un huissier qui vous somme de payer « en qualité d’héritier » alors que vous n’avez pas encore opté va trop vite. Répondez par écrit que la succession est en cours de règlement chez le notaire, que votre option n’est pas exercée, et que vous contestez toute poursuite dirigée contre vos biens propres avant l’inventaire et votre décision. Cette lettre, envoyée en recommandé avec accusé de réception, interrompt la spirale des appels et crée la preuve de votre diligence.
Le piège le plus fréquent est l’acceptation tacite : des gestes anodins peuvent valoir acceptation pure et simple et vous priver du bouclier de l’actif net. La loi vise notamment les cessions de droits successifs : l’article 783 du code civil dispose : « Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple. » De même, vendre la voiture du défunt et garder le prix, encaisser ses loyers sans les consigner, vider ses comptes pour régler vos propres factures, ou céder votre part à un frère contre un billet, autant d’actes qui dépassent la simple conservation et révèlent une volonté d’héritier pur et simple. En revanche, payer les obsèques avec les fonds du défunt, faire établir l’inventaire, résilier ses abonnements, assurer son logement vide, ou demander au juge une mesure conservatoire restent des actes conservatoires qui ne valent pas acceptation. La règle pratique est simple : tant que l’inventaire n’est pas dressé et l’option déclarée au greffe, ne touchez à rien d’irréversible, ne signez aucune reconnaissance de dette « pour le compte de la succession », et faites transiter toute somme par le notaire.
L’acceptation à concurrence de l’actif net mérite d’être privilégiée dès que le passif est incertain, ce qui est presque toujours le cas après un surendettement : créances oubliées, découverts, cautions, majorations fiscales, dettes entre proches. La déclaration se fait au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, elle est publiée, et l’inventaire doit être déposé dans les délais légaux. À partir de là, les créanciers déclarent leurs créances, ils sont payés sur l’actif dans l’ordre légal, et les poursuites sur vos biens propres sont bloquées. Si un créancier conteste l’inventaire ou prétend que vous avez dissimulé un bien, il doit saisir le juge et prouver ses allégations : c’est à lui d’établir la fraude, pas à vous de prouver votre innocence. Et si, après une acceptation pure et simple donnée dans l’ignorance d’une dette massive, vous découvrez un passif qui écrase l’actif, la loi ouvre dans certains cas une action en décharge partielle devant le tribunal judiciaire, à exercer vite, avec la preuve que vous ignoriez légitimement l’ampleur des dettes et que l’inventaire aurait révélé l’impasse. Un avocat saisit alors le juge aux fins d’être déchargé en tout ou partie d’une dette successorale dont le paiement compromettrait gravement votre propre situation.
Deux situations familiales appellent une attention particulière. Quand le défunt laisse un conjoint survivant et des enfants d’un premier lit, ou quand plusieurs enfants sont en désaccord, l’un peut accepter purement et simplement pendant que l’autre renonce : chacun opte pour lui-même, et le renonçant n’est pas tenu des dettes, même si son frère a accepté. Quand le défunt était marié sous un régime de communauté, le conjoint survivant doit en outre régler le sort du régime matrimonial avant de chiffrer la succession : la moitié commune des biens et des dettes communes ne tombe pas dans la succession de la même façon que les biens propres, et une dette contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants engage les deux époux, de sorte que le conjoint survivant peut rester tenu personnellement d’une dette même en renonçant à la succession. Le notaire liquide d’abord le régime, puis la succession : exigez ce décompte en deux temps avant de signer quoi que ce soit. Enfin, si le défunt bénéficiait d’un rétablissement personnel sans liquidation qui avait effacé ses dettes, vérifiez la date de la décision : l’article L. 741-1 du code de la consommation dispose : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » L’effacement prononcé avant le décès profite à la succession : les dettes effacées ne renaissent pas au décès. Mais les dettes nées après la décision, ou exclues de l’effacement, restent dues. Réclamez la décision d’effacement et son périmètre exact avant de chiffrer le passif.
II. L’huissier vous réclame une dette du défunt, ou c’est vous qui êtes surendetté et qui héritez : comment suspendre, garder l’essentiel et contester ?
A. Commandement, saisie ou menace d’expulsion après le décès : exiger les justificatifs, suspendre ce qui peut l’être et contester devant le juge des contentieux de la protection dans les bons délais
Le scénario le plus brutal est celui-ci : quelques semaines après les obsèques, un commissaire de justice se présente, commandement de payer à la main, et vous somme de régler le solde d’un crédit du défunt, parfois avec des frais qui doublent la note. Gardez votre calme et imposez la méthode. D’abord, vérifiez à quel titre on vous poursuit : le commandement vise-t-il la succession ou vous personnellement ? Un acte qui vous qualifie d’héritier pur et simple alors que vous n’avez pas opté est contestable. Un commandement délivré au nom du défunt, sans mention de la succession ni des héritiers, est irrégulier. Une saisie-attribution pratiquée sur votre compte personnel pour une dette du défunt, avant toute acceptation, est abusive. Relevez les mentions obligatoires : titre exécutoire, décompte distinguant capital, intérêts et frais, délai pour contester, mentions relatives à la médiation et au surendettement quand elles s’appliquent. Photographiez, datez, conservez les enveloppes : en matière d’exécution, un vice de forme ou une mention manquante peut faire annuler la mesure.
Ensuite, exigez le décompte complet et le titre. Écrivez au créancier et au commissaire de justice : copie du contrat de crédit ou de la décision de justice fondant la créance, historique des paiements effectués dans le cadre du plan de surendettement du défunt, taux d’intérêt réellement appliqué après les mesures, détail des frais. L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Et l’article L. 733-1 du même code dispose : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : » Suivent le rééchelonnement, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction du taux d’intérêt et la suspension de l’exigibilité des créances. Si le plan du défunt avait réduit le taux à zéro ou imputé les versements sur le capital, le créancier ne peut pas ressusciter au décès le taux contractuel d’origine ni réclamer des pénalités que le plan avait neutralisées. Tout écart entre le décompte réclamé et les mesures imposées se conteste, pièces à l’appui, devant le juge.
Le troisième levier est le juge lui-même, et les délais sont courts. Contre les mesures imposées par la commission, le recours se porte devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification, et la cour d’appel de Rouen vient de rappeler, le 3 septembre 2026, que l’appel formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement est recevable en application de l’article R. 713-7 du code de la consommation. Contre une mesure d’exécution, la contestation se porte devant le juge de l’exécution, avec des délais qui se comptent en jours ou en un mois selon les actes : saisissez vite, et demandez à l’audience la suspension, la nullité ou la mainlevée de la mesure, ainsi que des délais de grâce. Quand une dette du défunt est douteuse — créance non déclarée au plan, clause pénale non justifiée, prescription acquise, caution manifestement disproportionnée — c’est devant le juge du fond ou le juge des contentieux de la protection, selon la nature du litige, que la vérification du passif se plaide. La cour d’appel de Rouen, dans ce même arrêt du 3 septembre 2026, a maintenu une créance à 3 050 euros faute pour le créancier de justifier d’une clause pénale insérée au contrat : retenez la leçon et imposez aux créanciers du défunt la même rigueur probatoire.
Quatrième levier, souvent oublié : le logement. Si vous occupiez avec le défunt un logement loué, le bail ne s’éteint pas avec lui : le conjoint, le partenaire ou certains proches vivant avec le locataire depuis plus d’un an bénéficient du transfert du bail, et le bailleur ne peut pas profiter du décès pour expulser sans procédure. Si le défunt était propriétaire et que le bien tombe dans la succession, le créancier hypothécaire ou le syndicat des copropriétaires peut engager une saisie immobilière contre la succession, mais il doit respecter la procédure : commandement de payer publié, assignation à l’audience d’orientation, possibilité de demander la vente amiable, délais. Le décès ne supprime pas ces étapes et ne dispense pas le créancier de viser les héritiers. Si vous êtes vous-même logé dans le bien du défunt, ne signez aucun engagement de quitter les lieux sous la pression d’un courrier comminatoire : seul un jugement d’expulsion passé en force, signifié, avec le concours de la force publique autorisé par le préfet le cas échéant, peut vous contraindre à partir, et le juge de l’exécution peut accorder des délais. Prévenez le notaire de toute procédure visant le bien, car la vente d’un immeuble successoral en cours de règlement doit être coordonnée avec lui.
Cinquième point : les comptes bancaires et l’épargne du défunt. La banque bloque les comptes au jour du décès, règle les chèques et prélèvements déjà émis dans la limite des règles applicables, puis verse le solde à la succession sur instructions du notaire. Elle ne peut pas compenser le solde créditeur avec un découvert ou un crédit du défunt au détriment des autres créanciers, ni prélever des frais sans fondement. Si vous aviez une procuration, elle s’éteint avec le décès : n’utilisez plus la carte ni les virements du défunt, même pour payer ses dettes, car ces mouvements pourraient être analysés comme une acceptation tacite. Les sommes insaisissables versées au défunt, comme certaines allocations, gardent leur protection selon les règles propres à chaque prestation : signalez-les au notaire pour qu’elles soient identifiées dans l’inventaire. Et si un créancier a pratiqué une saisie sur le compte du défunt avant le décès, dans le cadre d’une procédure suspendue par la recevabilité, vérifiez avec le notaire si les fonds doivent être restitués à la succession : une saisie pratiquée en violation de la suspension peut être contestée, et le juge peut en prononcer la mainlevée avec restitution.
B. Vous êtes en plan de surendettement et vous héritez : déclarer la succession, garder le logement et l’essentiel, faire réviser le plan — forclusion, relevé et recours devant le juge
La situation miroir est celle de l’héritier lui-même surendetté : vous remboursez un plan depuis deux ans, et le décès d’un parent vous apporte une maison, une somme d’argent ou des biens. Faut-il tout déclarer à la commission, la banque peut-elle tout saisir, pouvez-vous refuser la succession pour protéger votre plan ? La réponse tient en un principe que la cour d’appel de Rouen a illustré le 3 septembre 2026 : pendant l’exécution des mesures, le débiteur doit informer la commission dans les deux mois de tout événement qui augmente sa capacité de remboursement, sous peine de déchéance, afin qu’un nouvel échelonnement soit établi. Un héritage est exactement un tel événement. Le dissimuler expose à la déchéance du plan : les créanciers retrouvent alors leurs droits et peuvent reprendre les poursuites un mois après une mise en demeure restée sans effet. Le déclarer vite, avec l’acte de décès, l’inventaire et l’estimation du notaire, permet au contraire de garder la maîtrise : la commission ou le juge réévalue votre capacité réelle, en tenant compte de vos charges, et ajuste les mensualités sans remettre en cause la protection.
Concrètement, la part de vos ressources affectée au remboursement est calculée avec une méthode légale précise. L’article R. 731-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1 , L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 , L. 731-2 et L. 731-3 , par référence au barème prévu à l’ article R. 3252-2 du code du travail . » Le juge applique ce barème, puis corrige en fonction de vos charges réelles : loyer, enfants, santé, frais de transport pour garder l’emploi. La cour d’appel de Rouen, dans son arrêt du 3 septembre 2026, a ainsi calculé une part théorique de 938,43 euros pour 2 517 euros de revenus mensuels d’un couple, avant de rechercher la capacité réelle au regard des charges particulières, de l’âge, de la santé et du logement. Un héritage immobilier qui vous loge gratuitement peut donc réduire vos charges et augmenter votre capacité, tandis qu’un bien vacant grevé de charges et d’impôts peut justifier la vente plutôt que la conservation. Faites chiffrer les deux scénarios par le notaire avant l’audience : garder ou vendre, avec le coût exact de chaque option.
Pouvez-vous renoncer à la succession pour éviter que vos créanciers ne s’en servent ? En principe, l’héritier surendetté reste libre d’accepter ou de renoncer, et la renonciation déclarée au greffe vous retire de la succession. Mais vos créanciers ne sont pas sans armes : s’ils prouvent que votre renonciation leur porte préjudice et qu’elle a été faite en fraude de leurs droits, ils peuvent l’attaquer et se faire autoriser à accepter la succession à votre place, dans la limite de leurs créances. La parade consiste à choisir vite une option défendable : si la succession est excédentaire, l’accepter à concurrence de l’actif net protège à la fois vos créanciers, qui seront payés sur l’actif dans l’ordre légal, et votre avenir, puisque votre patrimoine personnel reste séparé ; si elle est déficitaire, la renonciation se justifie par les chiffres de l’inventaire, et les créanciers auront du mal à y voir une fraude. Dans tous les cas, ne vendez aucun bien successoral sans autorisation : pendant l’instruction du dossier, toute vente d’un bien non indispensable peut exiger l’accord du juge, et pendant l’exécution du plan, la vente d’un bien reçu par succession doit être coordonnée avec la commission, les créanciers ou le juge. Saisissez le juge des contentieux de la protection par requête, avec l’estimation du notaire et le projet d’acte, et demandez l’autorisation de vendre à l’amiable à un prix encadré : la vente autorisée purge les poursuites et son prix se répartit entre les créanciers selon le plan révisé.
Si votre plan est devenu intenable depuis le décès — parce que vous avez perdu l’aide financière du défunt, parce que vos revenus ont chuté, ou parce que des dettes nouvelles et imprévues sont apparues — la loi n’impose pas de tout subir. Vous pouvez demander la révision du plan, un moratoire, voire un rétablissement personnel si votre situation est devenue irrémédiablement compromise. Et si une précédente procédure vous a déchu, le décès et ses conséquences financières peuvent constituer l’élément nouveau qui rouvre la porte d’un nouveau dossier. La Cour de cassation l’a jugé le 19 mars 2020, dans un arrêt de sa deuxième chambre civile rendu sur le pourvoi n° 19-10.733, au visa de l’ancien article L. 761-1 du code de la consommation et de l’article 1355 du code civil : « Il résulte de ces textes que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux. » Le juge qui déclarait irrecevable la nouvelle demande au seul motif d’une déchéance antérieure définitive, « sans rechercher si les faits allégués par Mme Y… ne constituaient pas des éléments nouveaux dans la situation de celle-ci, rendant recevable sa demande, le juge du tribunal d’instance a privé sa décision de base légale ». Concrètement, joignez à votre nouveau dossier l’acte de décès, la preuve de la perte de revenus liée au défunt, le décompte des charges nouvelles et l’inventaire de la succession : c’est ce faisceau d’éléments nouveaux que la commission puis le juge examineront.
Dernier cas, douloureux mais fréquent : le défunt était votre conjoint et vous aviez déposé un dossier commun, ou vous vous étiez porté caution de ses dettes. Le dossier commun ne survit pas en l’état : le conjoint survivant doit signaler le décès, actualiser ses ressources comme ses charges — pension de réversion, allocations, loyer désormais assumé seul — et demander la poursuite de la procédure pour son propre compte, avec un rééchelonnement recalculé. L’article L. 742-2 du code de la consommation dispose : « A l’occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3 , L. 723-4 et L. 733-10 , le juge des contentieux de la protection peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Si vos revenus ne permettent plus aucun remboursement, le juge peut ainsi basculer vers un effacement, avec votre accord. Quant à la caution que vous aviez donnée pour le défunt, elle ne s’éteint pas avec lui : le créancier peut vous poursuivre pour le solde, déduction faite des paiements déjà effectués dans le cadre du plan, et dans la limite du plafond éventuel de votre engagement. Intégrez cette dette de caution dans votre propre dossier de surendettement, contestez-la si elle était disproportionnée à vos revenus au jour de sa souscription, et demandez au juge d’en vérifier le montant exact, intérêts et frais compris.
Conclusion
Le décès ne fait pas disparaître les dettes, mais il ne les rend pas illimitées pour autant. La procédure personnelle du défunt s’éteint, les créanciers doivent se tourner vers la succession, et chaque héritier choisit librement d’accepter, d’accepter à concurrence de l’actif net ou de renoncer, avec un inventaire précis comme boussole. L’huissier qui relance doit présenter un titre et un décompte exact, respecter les taux et imputations du plan qui s’appliquait, et diriger ses actes contre la succession représentée, pas contre vos biens propres avant votre option. Si c’est vous qui êtes en plan et qui héritez, déclarez la succession dans les deux mois, faites réviser votre capacité de remboursement sur des chiffres réels, et ne vendez rien sans autorisation. Devant la commission comme devant le juge des contentieux de la protection, ce sont les pièces qui emportent la décision : acte de décès, décision de la commission et plan du défunt, inventaire du notaire, décomptes des créanciers, preuves de vos charges. Rassemblez-les dès les premiers jours, répondez par écrit à chaque relance, et saisissez le juge dans les délais de quinze jours pour les recours et sans tarder pour les contestations de saisies. La succession d’une personne surendettée se règle avec de la méthode, pas avec de la peur.
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