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L’obligation de prendre en compte la connaissance du prêteur lors de l’élaboration des mesures de surendettement : article L. 733-5 du Code de la consommation, sérieux des usages professionnels et censure de la Deuxième chambre civile

L’obligation de prendre en compte la connaissance du prêteur lors de l’élaboration des mesures de surendettement : article L. 733-5 du Code de la consommation, sérieux des usages professionnels et censure de la Deuxième chambre civile

I. L’obligation impérative d’examiner la connaissance et le sérieux du prêteur dans l’élaboration des mesures

A. La portée contraignante de l’article L. 733-5 du Code de la consommation dans l’office du juge

Le traitement du surendettement des particuliers repose sur un équilibre fondamental entre le désendettement du ménage en détresse et le respect légitime des droits pécuniaires des créanciers. Dans ce cadre protecteur, le législateur a instauré des garde-fous spécifiques destinés à éviter que les conséquences d’un octroi irréfléchi de crédits ne soient supportées exclusivement par le débiteur vulnérable. Aux termes de l’article L. 733-5 du Code de la consommation, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Ce même texte précise de manière symétrique qu’elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels.

Cette disposition textuelle ne constitue nullement une simple recommandation dépourvue de portée contraignante à l’égard des autorités chargées d’instruire le dossier de désendettement. Dès lors que la commission élabore des mesures imposées ou que le juge des contentieux de la protection est saisi d’une contestation, l’examen de la conduite des établissements financiers prêteurs s’impose avec une force juridique absolue. En application de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Par ailleurs, les prérogatives du juge s’étendent à la détermination rigoureuse de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.

L’office du magistrat consiste ainsi à scruter avec minutie les conditions originaires dans lesquelles les concours financiers ont été accordés au particulier demandeur. Or, la pratique démontre que nombre d’emprunteurs se voient concéder des prêts renouvelables ou des facilités de caisse alors même que leur capacité d’absorption financière était déjà largement obérée lors de la souscription. À cet égard, le contrôle imposé par l’article L. 733-5 du Code de la consommation vise à replacer chaque créancier face à ses responsabilités professionnelles élémentaires. Les usages de la profession bancaire exigent une vérification documentaire préalable rigoureuse des revenus, des charges incompressibles et du reste à vivre du candidat à l’emprunt.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille avec une fermeté constante au plein respect de cette injonction légale adressée aux juridictions du fond. Dans un arrêt fondamental rendu le 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, publié au Bulletin, la Haute juridiction a expressément rappelé la teneur littérale de cette exigence en énonçant que « Selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » (Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-10.900). En conséquence, les juridictions du fond ne peuvent délibérément ignorer les alertes formulées par le débiteur quant à l’imprudence manifeste de certains créanciers institutionnels.

Cette obligation légale d’instruction de la situation contractuelle originelle trouve également un prolongement direct dans l’évaluation de la capacité contributive du ménage. Comme l’a rappelé le Tribunal judiciaire de Vesoul dans son jugement du 8 juillet 2025, « En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » (TJ Vesoul, 8 juillet 2025, n° 25/00053). Dès lors, le magistrat ne saurait statuer sur la charge de remboursement sans mettre en perspective les facultés réelles du ménage avec le comportement des prêteurs successifs qui ont alimenté la spirale du surendettement.

Le contrôle du respect des usages professionnels implique ainsi de vérifier si l’établissement financier a loyalement consulté le fichier national des incidents de remboursement avant d’octroyer de nouveaux fonds. Si la consultation du fichier ne dispense pas le banquier de vérifier la solvabilité globale, son omission caractérise un manquement d’une particulière gravité au sérieux requis par la loi. Par ailleurs, la transmission par l’emprunteur de bulletins de paie faisant apparaître des saisies des rémunérations en cours aurait dû immédiatement alerter le prêteur professionnel sur l’état de détresse financière. Lorsque ces éléments figurent au dossier, le juge ne peut refuser d’en tirer les conséquences qui s’imposent sur l’aménagement du plan d’apurement.

En conséquence, l’article L. 733-5 du Code de la consommation confère au juge un pouvoir d’appréciation individualisé sur chacune des dettes déclarées à la procédure. Le texte ne vise pas à introduire une action indemnitaire autonome, mais à fournir un critère légal déterminant pour arbitrer la répartition des efforts financiers entre les différents protagonistes. Les créanciers qui ont fait preuve de prudence et de diligence ne sauraient être traités de manière strictement identique à ceux qui ont sciemment pris des risques inconsidérés en multipliant les concours sans discernement. L’équité du traitement collectif des dettes du particulier dépend étroitement de cette indispensable individualisation.

B. La censure de l’éviction prétorienne du comportement du créancier professionnel

En dépit de la clarté limpide des termes de la loi, une tendance récurrente de certaines juridictions d’appel consistait à neutraliser purement et simplement la portée de l’article L. 733-5. De nombreuses cours d’appel considéraient en effet que les mesures de désendettement n’ont pas pour vocation de sanctionner l’attitude fautive du prêteur ou de réparer une violation du devoir de mise en garde. Ces juridictions renvoyaient systématiquement les débiteurs à engager une action judiciaire séparée devant les tribunaux de droit commun s’ils entendaient rechercher la responsabilité civile de leur banquier. Or, une telle analyse revenait à vider le texte de toute substance utile et à priver le particulier de la protection voulue par le législateur.

La Cour de cassation a mis un terme vigoureux à cette dérive prétorienne dans son arrêt précité du 22 mai 2025, en prononçant une cassation sans équivoque au visa de l’article L. 733-5 du Code de la consommation. La Deuxième chambre civile y a censuré la cour d’appel qui refusait de tenir compte du comportement des établissements de crédit, affirmant avec autorité : « En statuant ainsi, alors qu’elle devait de prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement des débiteurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-10.900).

Cette décision de principe clarifie définitivement la ligne de partage entre la responsabilité civile indemnitaire et le pouvoir de modulation des mesures de traitement du surendettement. Certes, le juge des contentieux de la protection ne prononce pas de condamnation au paiement de dommages-intérêts au profit du débiteur dans le cadre de cette procédure amiable ou imposée. Néanmoins, il a l’obligation substantielle d’intégrer la connaissance que le prêteur avait ou devait avoir de la précarité de l’emprunteur lorsqu’il arrête le calendrier des paiements, la durée des reports ou d’éventuels effacements partiels. Dès lors, refuser d’examiner ce comportement sous le prétexte fallacieux d’une absence de vocation punitive constitue une violation directe de la loi.

Par ailleurs, cette obligation de prise en compte s’impose au magistrat au titre de son obligation générale de motivation des décisions judiciaires. L’article 455 du Code de procédure civile prohibe formellement le défaut de réponse aux conclusions régulièrement déposées par les parties au litige. Comme l’a rappelé la Deuxième chambre civile le 27 mars 2025 dans une espèce où les prétentions d’une débitrice avaient été délaissées, « Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. » (Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 23-14.506). En conséquence, le juge du surendettement qui omet de répondre aux moyens articulés par le débiteur sur le fondement de l’article L. 733-5 du Code de la consommation expose inévitablement sa décision à la censure suprême.

À cet égard, l’analyse des pièces contractuelles versées aux débats doit permettre au magistrat de déterminer avec exactitude le degré d’information dont disposait l’établissement de crédit au moment d’engager les fonds. Si le créancier a exigé une fiche de renseignements patrimoniaux exhaustive révélant un taux d’endettement préalable supérieur à cinquante pour cent, il ne peut décemment soutenir avoir ignoré la fragilité financière du foyer. De même, si le prêteur s’est abstenu d’actualiser les justificatifs de ressources lors de l’augmentation du plafond d’une réserve de crédit renouvelable, cette légèreté caractérise un manquement direct aux usages sérieux de la profession bancaire. Dès lors, le juge doit en déduire les conséquences nécessaires quant au rang et aux modalités de règlement de cette créance.

Il apparaît ainsi que la Deuxième chambre civile restaure la pleine effectivité d’un instrument légal trop souvent négligé par les juridictions de première instance et d’appel. La procédure de surendettement ne saurait être réduite à une simple opération comptable automatisée consistant à diviser uniformément une capacité de remboursement entre tous les créanciers déclarés. Au contraire, l’office du juge implique une appréciation qualitative et morale des dettes qui lui sont soumises. La faute ou l’imprudence professionnelle du banquier ne lui confère aucun droit à exiger un traitement bienveillant aux dépens des besoins vitaux du débiteur ou des intérêts des autres créanciers diligents.

II. L’impact de la conduite du créancier sur la modulation des mesures imposées et l’équilibre de la procédure

A. Le pouvoir souverain du juge dans l’individualisation des mesures de rééchelonnement et d’apurement

L’articulation entre l’article L. 733-5 et les mesures imposées par l’article L. 733-1 du Code de la consommation illustre l’étendue des prérogatives accordées au juge des contentieux de la protection. Ce dernier dispose du pouvoir d’échelonner les remboursements sur une durée maximale de sept années, de différer le paiement de certaines créances ou de ramener les taux d’intérêt contractuels à zéro. Or, le choix de subordonner le paiement d’un créancier imprudent ou de suspendre l’exigibilité de sa créance trouve une justification légitime dans la connaissance qu’il avait de la situation financière fragile de son cocontractant. Le juge peut légalement décider que le créancier téméraire ne percevra aucun dividende pendant les premières années du plan, laissant ainsi la priorité aux dettes de la vie quotidienne.

Cette individualisation des mesures imposées s’émancipe expressément des règles classiques du droit civil relatives à l’égalité des créanciers sur le patrimoine de leur débiteur commun. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a affirmé avec une netteté remarquable dans son arrêt du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, en validant un traitement différencié des dettes au profit du redressement du particulier : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » (Civ. 2e, 4 juillet 2024, n° 23-17.625).

Ce pouvoir souverain d’appréciation permet donc d’adapter chaque mesure aux circonstances particulières entourant la naissance et la gestion de la dette. Dans cette même décision du 4 juillet 2024, la Cour de cassation a souligné que « Après avoir constaté que la débitrice ne pouvait s’acquitter de l’intégralité de ses dettes dans le délai maximum légal, c’est sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que la cour d’appel a apprécié souverainement, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur. » (Civ. 2e, 4 juillet 2024, n° 23-17.625). Dès lors, le créancier dont le contrat a été souscrit en méconnaissance des règles élémentaires de discernement financier ne peut utilement invoquer une prétendue atteinte disproportionnée à son droit de créance.

Par ailleurs, l’impact de la conduite du créancier s’observe avec une acuité singulière lorsque le débiteur est propriétaire de biens patrimoniaux ou de sa résidence principale. L’article L. 733-4 du Code de la consommation permet d’imposer un effacement partiel des créances ou de subordonner les mesures à la vente amiable du bien immobilier. Dans son arrêt de principe du 22 mai 2025, la Haute cour a rappelé que si l’effacement partiel doit en principe être précédé de la vente du patrimoine réalisable, des exceptions majeures protègent le logement principal du débiteur incapable d’assumer un relogement : « Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. » (Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-10.900).

À cet égard, lorsque le juge arbitre entre la sauvegarde du logement familial et la réalisation forcée des actifs, la vérification de l’attitude des banquiers prêteurs prévue par l’article L. 733-5 du Code de la consommation joue un rôle capital. Il serait inique de contraindre un ménage modeste à vendre son unique toit sous la pression de créanciers ayant consenti des prêts toxiques en parfaite connaissance de l’impasse financière préexistante. En conséquence, la prise en considération du sérieux des usages professionnels oriente le magistrat vers des mesures d’effacement partiel combinées ou des rééchelonnements de longue durée préservant l’habitat décent du particulier.

Lorsque le débiteur ne dispose d’aucun actif immobilier ou mobilier de valeur, la confirmation des mesures imposées d’apurement s’impose d’autant plus nettement. La Deuxième chambre civile a confirmé cette approche le 26 mars 2026 en rejetant le pourvoi d’un créancier insatisfait : « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-17.670). Dès lors, le créancier ne dispose d’aucun droit acquis à faire échec à un plan d’apurement raisonnable.

En outre, l’ouverture de la procédure et l’adoption des mesures produisent des effets protecteurs majeurs quant à la suspension des voies d’exécution et à la computation des délais de prescription. Comme l’a énoncé la Cour de cassation le 8 février 2024, « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » (Civ. 2e, 8 février 2024, n° 22-14.528). De même, l’étendue de l’effacement des dettes en cas d’absence de contestation des mesures a été sanctuarisée par l’arrêt du 23 novembre 2023, qui précise que l’extinction concerne le passif existant au jour de la décision de la commission (Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 22-11.535). L’ensemble de ces règles consacre la primauté de la remise à flot du particulier.

B. L’encadrement procédural des contestations et le respect des droits de la défense du débiteur

Pour faire valoir utilement les manquements du créancier au titre de l’article L. 733-5, les parties doivent se soumettre à une discipline procédurale stricte encadrée par des délais impératifs. L’exercice des voies de recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement est soumis à un formalisme rigoureux dont l’inobservation entraîne une irrecevabilité irréversible. Aux termes de l’article L. 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Ce délai de forclusion est précisé par l’article R. 733-6 du Code de la consommation, qui impose que la contestation soit formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les trente jours suivant la notification de la décision. La Cour de cassation a jugé le 30 mars 2023 que ce formalisme légal ne porte aucune atteinte disproportionnée aux droits de la défense, relevant que la juridiction a « sans faire preuve d’un formalisme excessif et sans méconnaître les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, exactement décidé que le jugement déféré devait être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours » formé tardivement (Civ. 2e, 30 mars 2023, n° 21-17.243). Les griefs fondés sur le comportement du créancier doivent donc être formulés dans les temps légaux.

De manière identique, la vérification du passif initial obéit à des règles temporelles strictes que le débiteur doit scrupuleusement maîtriser. Lorsque le juge est saisi pour vérifier une créance particulière, le débiteur ne peut élargir l’instance à d’autres créances s’il a laissé expirer le délai légal de contestation de l’état des dettes. La Deuxième chambre civile l’a rappelé le 12 juin 2025 au visa de l’article R. 723-8 du Code de la consommation : « Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » (Civ. 2e, 12 juin 2025, n° 23-15.025).

En revanche, lorsque le juge est régulièrement saisi de la contestation globale des mesures imposées, il se trouve investi d’une mission complète de traitement du passif. Par un arrêt marquant du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, la Haute juridiction a jugé que le magistrat doit examiner l’ensemble des créances, y compris celles déclarées pour la première fois à l’audience de contestation : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. » (Civ. 2e, 17 mai 2023, n° 21-15.373).

Cette plénitude d’examen ne peut toutefois s’exercer que dans le respect scrupuleux du principe de la contradiction. Le juge ne peut retenir des éléments communiqués par un créancier sans que le débiteur ait été mis en mesure d’en discuter la pertinence et l’exactitude. La Deuxième chambre civile a sanctionné une telle violation le 21 novembre 2024 en rappelant que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. » (Civ. 2e, 21 novembre 2024, n° 22-20.560). Dès lors, le débiteur doit toujours pouvoir répliquer aux arguments des banques défenderesses.

Enfin, l’équilibre des forces au cours des débats judiciaires exige que le particulier démuni puisse bénéficier d’une défense technique effective. Dans un arrêt fondamental du 11 septembre 2025, la Deuxième chambre civile a cassé un jugement de surendettement ayant statué sans attendre la désignation d’un conseil alors que le débiteur avait obtenu l’aide juridique : « Il résulte de ces textes que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat. En statuant ainsi, alors que M. [M] avait sollicité et obtenu, avant la date de l’audience, l’aide juridictionnelle, le tribunal, qui ne pouvait statuer sans que M. [M] ait été assisté d’un avocat, peu important qu’il ait été ou non avisé de cette demande, a violé les textes susvisés. » (Civ. 2e, 11 septembre 2025, n° 24-15.954).

Cette protection procédurale renforcée du justiciable surendetté s’accompagne d’une exigence de bonne foi rigoureusement contrôlée. Si les créanciers tentent fréquemment d’exciper de la mauvaise foi de l’emprunteur pour faire échec à la procédure, les causes de déchéance sont d’interprétation stricte. Ainsi que l’a jugé la Cour d’appel de Douai le 9 janvier 2025, « les causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d’interprétation stricte » (CA Douai, 9 janvier 2025, n° 23/03174). En conséquence, le simple fait d’avoir souscrit plusieurs emprunts ne saurait caractériser une déloyauté lorsque les créanciers professionnels ont eux-mêmes négligé leur obligation de discernement.

Conclusion

L’article L. 733-5 du Code de la consommation s’impose aujourd’hui comme un instrument essentiel d’équité contractuelle au cœur du traitement des difficultés financières des ménages. En censurant avec fermeté les décisions qui tentaient d’écarter l’examen du comportement des prêteurs, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le désendettement ne constitue pas une faveur unilatérale mais une mesure de justice sociale ordonnée. Les établissements de crédit ne peuvent exiger le respect aveugle d’échéanciers rigides lorsqu’ils ont méconnu les règles élémentaires de prudence et les usages sérieux de leur profession lors de l’octroi des concours. Dès lors, l’office du juge des contentieux de la protection trouve dans ce texte le fondement textuel indiscutable pour moduler les mesures d’apurement, suspendre l’exigibilité des créances imprudentes et garantir la préservation de la dignité matérielle du débiteur de bonne foi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».