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Vidéosurveillance en copropriété : contester les caméras du syndic, faire retirer celle du voisin et obtenir les images en 2026

Le syndic affiche le procès-verbal : des caméras seront posées dans le hall, face aux boîtes aux lettres, au palier de l’ascenseur, devant la porte du parking. Ou bien c’est un voisin qui a fixé un objectif au-dessus de sa porte, sur son balcon, à l’angle de sa façade, et l’objectif regarde vers votre palier, votre fenêtre, votre place de stationnement. Dans les deux cas, des images de votre visage, de vos horaires, de vos visiteurs sont captées, enregistrées, parfois regardées en direct. Ces images sont des données personnelles. La question n’est pas de savoir si la sécurité justifie tout, mais qui a décidé, avec quel vote, pour quelles zones, pendant combien de temps, avec quels accès, et devant quel juge agir quand le dispositif dépasse la mesure.

Trois situations doivent être séparées, car elles ne relèvent ni des mêmes règles ni des mêmes juges. Les caméras votées par le syndicat des copropriétaires dans les parties communes supposent un vote régulier en assemblée générale, sans lequel la résolution peut être annulée dans un délai bref. La caméra posée par un voisin sans autorisation, qui filme votre lot ou vos allées et venues, constitue un trouble de voisinage et une atteinte à la vie privée dont vous pouvez obtenir la cessation sous astreinte et la réparation. Les images qui vous concernent, quel que soit le dispositif, ouvrent un droit d’accès, d’opposition et d’effacement, une plainte devant la CNIL et, en cas de violation, une action en réparation devant le juge. Ce texte expose ces trois voies à partir des textes applicables et de décisions lues intégralement, dont un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 avril 2026 qui départage le contrôle du vote et le contrôle de la conformité des données.

I. Les caméras votées par la copropriété : quel vote en assemblée, quelles limites et comment contester

A. Le vote qui autorise les caméras dans les parties communes et le contrôle du juge de la copropriété

L’installation de caméras dans les parties communes d’un immeuble en copropriété doit être votée en assemblée générale. La Commission nationale de l’informatique et des libertés le rappelle dans ses réponses aux particuliers : avant d’installer des caméras dans les espaces communs d’une copropriété, il faut notamment faire voter le dispositif en assemblée générale, comme l’indique la CNIL aux particuliers. Le contentieux récent précise à quelle majorité et ce que le juge contrôle exactement.

Le tribunal judiciaire de Paris, 8e chambre 3e section, dans un jugement du 17 avril 2026 (RG 23/13833), a statué sur la contestation par une copropriétaire, détentrice d’un box et d’une place de parking, de deux résolutions de l’assemblée générale du 28 juin 2023 : la résolution n° 17 décidant la fourniture et la pose de caméras de vidéosurveillance, et la résolution n° 21 autorisant de façon permanente la police municipale à pénétrer dans les parties communes. La résolution n° 17 se déclinait en quatre sous-résolutions portant sur les travaux et le choix de l’entreprise, la délégation au conseil syndical et au syndic, les honoraires du syndic et l’échéancier des appels de fonds. Les caméras prévues devaient être placées dans le hall face aux boîtes aux lettres, au palier d’accès à l’ascenseur et devant la porte du parking au sous-sol, pour un montant d’environ 4 700 euros toutes taxes comprises selon le devis retenu.

Le tribunal a rappelé le texte applicable en citant l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 : « I. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi », et que sont notamment approuvés à cette majorité « a. Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants ». Il a jugé que, depuis la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, l’installation d’un système de vidéosurveillance dans les parties communes telles que les halls ou les accès d’ascenseurs relève de cette majorité de l’article 24. En l’espèce, la résolution n° 17.1 n’avait pas recueilli la majorité de l’article 25 mais avait réuni au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, de sorte qu’un second vote immédiat était intervenu dans les conditions de majorité de l’article 24, conformément à l’article 25-1, et la résolution avait été adoptée à cette majorité. Le tribunal a estimé que les trois caméras seraient installées exclusivement dans les parties communes et ne concerneraient pas les parties privatives, la demanderesse ne démontrant par de simples affirmations aucune atteinte aux modalités de jouissance de celles-ci. Il a conclu : « C’est donc à juste titre que le défendeur soutient que la résolution litigieuse relève de la majorité de l’article 24, dès lors qu’il s’agit de travaux nécessaires à la préservation de la sécurité de l’immeuble et à la protection des personnes et des biens ».

Plusieurs moyens soulevés contre le vote ont été écartés, et ces rejets dessinent la méthode de contestation utile. L’absence d’un cahier des charges détaillant le rayon de balayage, les modalités d’enregistrement et de conservation ou les modes de déclenchement n’entraîne pas l’annulation : l’article 11 du décret du 17 mars 1967 exige seulement la notification, avec l’ordre du jour, des conditions essentielles du contrat, et le tribunal a retenu que l’emplacement des caméras et l’ensemble des prestations ressortaient clairement de la résolution et des deux devis annexés à la convocation, de sorte que les copropriétaires avaient voté en connaissance de cause. La décision d’installer le dispositif n’a pas à être justifiée par des antécédents d’infractions ou d’incidents dans l’immeuble, l’assemblée générale étant souveraine sur ce point. L’obligation de mise en concurrence était respectée, deux devis étant joints et le seuil fixé par une assemblée antérieure n’étant pas dépassé sans concurrence. En revanche, le moyen tiré de l’atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, qui aurait appelé un vote à l’unanimité, n’a été rejeté que parce que cette atteinte n’était pas démontrée : un dispositif qui filmerait en continu les portes des appartements, les balcons ou l’intérieur des lots relèverait d’une autre qualification et d’une autre majorité. La portée pratique est donc nette : pour contester utilement, il faut établir, pièces à l’appui, que les camérasVOIENT autre chose que les parties communes.

Le tribunal a également délimité son office d’une formule que tout copropriétaire doit avoir en tête avant d’assigner : « il n’appartient pas au tribunal de vérifier si l’installation du système de vidéosurveillance respecte les autorisations administratives, les règles d’urbanisme, ou le règlement général sur la protection des données, compétence relevant de l’autorité administrative et du juge administratif ». Le juge de la copropriété vérifie la régularité de la résolution au regard du règlement de copropriété et des règles de fonctionnement des assemblées, non la conformité du traitement de données. Les moyens tirés du règlement général sur la protection des données, de l’autorisation préfectorale ou de l’urbanisme sont, devant lui, inopérants. Ils relèvent d’autres voies, exposées plus loin, et non d’une cause de nullité de l’assemblée. Dans cette affaire, la demande d’annulation de la résolution n° 21 a en outre été rejetée parce qu’aucun moyen spécifique n’était développé à son encontre dans la discussion, le tribunal ne statuant, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif et les moyens invoqués à leur soutien : une assignation qui vise une résolution sans la discuter est vouée au rejet.

Le délai pour agir est bref et impératif. Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes ». Seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent agir, et le point de départ court à compter de la notification du procès-verbal par le syndic. Passé ce délai, la résolution, même critiquable sur la majorité ou l’information, devient définitive. Concrètement, dès réception du procès-verbal, il faut vérifier le sens de son vote, la majorité mentionnée, l’existence d’un second vote immédiat et sa base, puis assigner dans les deux mois si une irrégularité apparaît. À Paris et en Île-de-France, le tribunal compétent pour annuler une résolution est celui du lieu de situation de l’immeuble : pour un immeuble parisien, le tribunal judiciaire de Paris, dont la 8e chambre traite ce contentieux, comme l’illustre le jugement du 17 avril 2026.

B. Le vote régulier n’épuise pas le sujet : protection des données et vidéoprotection s’appliquent à côté

Un vote d’assemblée régulier n’autorise pas tout. Dès que le dispositif enregistre ou visionne des personnes identifiables, il constitue un traitement de données personnelles soumis au règlement (UE) 2016/679, dont le texte est présenté sur la page du règlement européen de la CNIL. Le responsable du traitement, celui qui détermine les finalités et les moyens, est en pratique le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic pour l’exécution, la qualification exacte du syndic se lisant dans le contrat de syndic et dans qui choisit l’installateur, les durées et les accès. Ce traitement doit reposer sur une base légale. Le consentement de chaque passant n’est en pratique pas mobilisable à l’entrée d’un hall. La base pertinente est celle des intérêts légitimes décrite par l’article 6 du règlement : un traitement nécessaire à ces intérêts, sauf prévalence des droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, avec une vigilance particulière lorsque celle-ci est un enfant. La sécurité des personnes et des biens peut constituer un tel intérêt, mais cette base ne dispense ni de la nécessité ni de la proportionnalité.

Le principe de minimisation s’applique avec une sévérité particulière dans un lieu d’habitation : les données doivent rester, selon l’article 5 du règlement, adéquates, pertinentes et limitées au strict nécessaire au regard des finalités poursuivies. Filmer en continu les portes des appartements, les balcons ou l’intérieur des lots pour observer qui entre chez qui sort de cette limite. La CNIL admet que les caméras filment les espaces communs tels que le parking, le local vélos, le hall, les portes d’ascenseur ou la cour à des fins de sécurité des biens et des personnes, et pose qu’elles ne doivent pas filmer les portes des appartements ni les balcons. Sa fiche consacrée aux immeubles d’habitation, consultable sur la page dédiée de la CNIL, reste marquée comme datée du 23 juillet 2018 et en cours de mise à jour, de sorte qu’elle éclaire la doctrine de l’autorité sans figer à elle seule l’état du droit applicable en 2026.

Les exigences opérationnelles rappelées par la CNIL dans ses réponses aux particuliers forment une grille de contrôle directement utilisable face au syndic : outre le vote en assemblée générale de copropriétaires, la conformité au règlement européen s’impose si les caméras filment des lieux réservés aux habitants avec enregistrement des images, une demande d’autorisation auprès de la préfecture est requise dès que les caméras filment des lieux ouverts à tout public sans restriction d’accès, la durée de conservation des images enregistrées, limitée à un mois maximum, s’applique, et des mesures de sécurité doivent limiter l’accès au dispositif aux seules personnes habilitées en raison de leurs fonctions. La fiche immeubles d’habitation précise que la conservation des images ne devrait pas dépasser un mois et qu’elle ne doit pas être calée sur la seule capacité technique de stockage de l’enregistreur. Un syndic qui conserve six mois « au cas où », qui laisse le conseil syndical visionner les allées et venues pour commenter la vie d’un copropriétaire, ou qui refuse d’indiquer qui accède aux images et selon quel registre, s’expose sur chacun de ces points.

Le régime de la vidéoprotection du code de la sécurité intérieure s’ajoute lorsque les caméras voient un lieu ouvert au public ou la voie publique, ce qui est fréquent quand l’objectif placé dans le hall ou au-dessus du porche déborde sur le trottoir. L’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure dispose que « L’installation d’un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection ». L’article L. 251-2 du même code encadre les finalités pour lesquelles de tels systèmes peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités compétentes. Et l’article L. 253-5 ouvre une voie spécifique : « Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéoprotection ». Cette commission ne connaît toutefois que les systèmes relevant du titre vidéoprotection : un hall fermé sans autorisation préfectorale n’entre pas dans ce canal, et la saisine ne remplace ni la plainte devant la CNIL ni l’action devant le juge.

La CNIL peut contrôler le dispositif, y compris autorisé. Elle vérifie l’existence et la validité de l’autorisation préfectorale quand elle est requise, la finalité, le caractère proportionné, les modalités d’information et de droit d’accès des personnes filmées, la qualité des personnels autorisés à visualiser les images, les mesures de sécurité du traitement et la durée de conservation. L’information des personnes filmées est une obligation à part entière : un panneau visible doit indiquer l’existence du dispositif, sa finalité, la durée de conservation, les destinataires et les modalités d’exercice des droits. L’absence de panneau, un panneau limité à la mention « immeuble sous surveillance » sans durée ni contact, ou une information introuvable dans l’intranet de la copropriété constituent des manquements exploitables dans une plainte.

II. La caméra du voisin et les images qui vous concernent : faire cesser le trouble et obtenir vos droits

A. La caméra du voisin qui filme chez vous : trouble anormal, retrait sous astreinte et réparation

Le cas du voisin qui filme n’est pas celui du syndicat. Un copropriétaire, un locataire ou un voisin peut installer une caméra sur sa partie privative, y compris dans son jardin ou sur un chemin d’accès privé, sans autorisation de l’assemblée générale, à condition que les caméras ne filment que ses parties privatives. Dès que l’objectif donne sur le fonds voisin, sur un palier commun, sur des fenêtres ou sur la voie publique, le cadre change : l’installation devient une atteinte à la vie privée et un trouble anormal de voisinage potentiel, sans qu’aucun vote ne puisse la couvrir.

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, dans un jugement du 16 juillet 2026 (RG 25/02936), en fournit une illustration complète et lue intégralement. Des époux avaient installé quatre caméras extérieures autour de leur habitation. Leurs voisins, propriétaires occupants de la parcelle voisine, demandaient que les caméras soient orientées uniquement vers le fonds de leurs auteurs. Le tribunal a posé la règle applicable : « Si tout propriétaire peut installer sur sa propriété une caméra sans solliciter d’autorisation préalable à la condition qu’elle ne filme pas la voie publique, en revanche, l’installation de caméras donnant sur le fonds voisin constitue une atteinte à la vie privée des occupants de ce fonds ». Il a rappelé le fondement de l’article 9 du code civil, selon lequel « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé », ainsi que le principe du trouble anormal de voisinage, action en responsabilité extracontractuelle qui permet à la victime d’obtenir réparation et cessation du trouble dès lors que celui-ci excède les inconvénients normaux du voisinage, apprécié concrètement selon les circonstances de temps et de lieu.

L’apport pratique du jugement tient à la preuve. Les photographies prises par les demandeurs eux-mêmes, annotées à la main, n’ont pas suffi à elles seules à établir l’orientation des caméras vers leur propriété. L’attestation d’une voisine relatant l’existence des caméras ne démontrait pas leur orientation. Le courriel d’un tiers évoquant trois caméras alors que le procès-verbal en recensait quatre manquait de précision sur leur localisation. C’est le procès-verbal de constat du commissaire de justice, qui localisait précisément chacune des quatre caméras, qui a permis au tribunal de statuer. La leçon vaut pour tout litige de copropriété : avant d’écrire ou d’assigner, faites établir par un commissaire de justice un constat qui localise l’objectif, décrit son champ, photographie le poste de visionnage et, si possible, ce qui s’affiche à l’écran. Sans constat, le débat glisse vers des affirmations réciproques ; avec lui, le trouble devient manifeste et le référé devient envisageable.

Sur le fond, le tribunal a ordonné le déplacement de la caméra n° 1, située à l’angle de la façade avant et du pignon, notamment en abaissant son positionnement, afin qu’elle n’exerce plus de vue à la fois sur le domaine public, en l’espèce la route devant le domicile des demandeurs, et sur leur propriété. À défaut d’exécution dans les quinze jours de la signification, les défendeurs seraient redevables d’une « astreinte provisoirement fixée à la somme de 30 euros par jour de retard durant 6 mois », dont le tribunal se réservait la liquidation. Il a en outre condamné les auteurs du trouble à payer aux demandeurs « la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts », ainsi qu’aux dépens incluant le coût du procès-verbal de constat de 300 euros toutes taxes comprises et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en rappelant que l’exécution provisoire est de droit. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive a été rejetée, l’exercice d’une action en justice ne constituant un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

La cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 1, dans un arrêt du 26 mai 2023 (RG 21/15981), a confirmé un jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 30 juin 2021 qui avait ordonné le retrait de caméras de surveillance orientées vers la propriété des voisins ainsi que de palissades installées en limite séparative, le tout sous astreinte. La cour a approuvé les premiers juges en retenant que les faits portaient atteinte au droit au respect de la vie privée et au domicile des demandeurs, qui pouvaient valablement s’opposer au fait d’être filmés sans leur consentement, et que les installations engendraient un trouble anormal de voisinage. Elle a confirmé les dommages-intérêts accordés en réparation du préjudice moral. Statuant sur les demandes nouvelles en appel, elle a déclaré irrecevable la demande de l’appelant tendant au retrait de caméras situées sur le fonds adverse, faute de lien avec les prétentions initiales, et rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le condamné a supporté les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel.

Le fondement indemnitaire de droit commun reste l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En matière de voisinage, la responsabilité pour trouble anormal joue indépendamment de toute faute et pèse sur le propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit, à charge pour le demandeur d’établir que le trouble est imputable à la propriété voisine. Sur le plan procédural, une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative peut être exigée avant la demande en justice lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou relève du trouble anormal de voisinage ; dans l’affaire de Valenciennes, une conciliation menée par une conciliatrice de justice avait déjà eu lieu, ce qui a privé d’objet la demande adverse d’une nouvelle tentative. En cas d’urgence, le référé permet d’obtenir rapidement le déplacement ou le retrait et, sur le fondement de l’article 9, toute mesure propre à faire cesser l’atteinte.

B. Obtenir les images, saisir la CNIL et être indemnisé : l’arsenal qui survit au vote

Le droit d’accès n’est pas un droit à récupérer l’intégralité du disque dur de l’immeuble, mais il est précis et contraignant. L’article 15 du règlement européen donne à chacun le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données le concernant sont ou non traitées et, dans l’affirmative, d’y accéder avec les informations qui les accompagnent : finalités, catégories de données, destinataires, durée de conservation et droits. La demande se dirige vers le responsable du traitement, en pratique le syndicat représenté par le syndic, en précisant la date, le créneau et le lieu où le demandeur a pu être filmé, avec la preuve de sa présence. Le syndic qui oppose la présence d’autres résidents sur les images doit motiver sa réponse : le floutage des tiers, la mise à disposition sur place, le refus pour demande manifestement excessive ou l’indication que les images ont déjà été purgées selon la durée annoncée sont des réponses qui se discutent. Le silence n’en est pas une. Le délai de conservation étant court, de l’ordre d’un mois, il faut écrire immédiatement après l’incident et non trois mois plus tard, sans quoi la demande se heurtera à une destruction déjà intervenue. Les démarches à suivre quand l’organisme ne répond pas sont détaillées dans l’article du cabinet consacré aux démarches quand l’organisme ne répond pas à une demande d’accès aux données personnelles.

L’opposition et l’effacement se discutent selon la base légale du traitement. Pour un traitement fondé sur l’intérêt légitime, l’article 21 du règlement permet à chacun de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement fondé sur l’intérêt légitime, y compris un profilage : le responsable doit alors cesser le traitement, sauf à démontrer des motifs légitimes et impérieux qui prévalent, ou un besoin lié à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. Une caméra de hall ne se conteste pas comme un fichier de prospection : le syndicat peut soutenir que la sécurité de l’immeuble constitue un motif légitime et impérieux. Ce n’est pas automatique. Un dispositif qui filme la porte d’un seul lot, qui conserve les images pendant six mois sans nécessité, ou dont les images servent à commenter les visites d’un copropriétaire, ne présente plus le même équilibre. Quant à l’article 17 du règlement, il ouvre un droit à l’effacement dans les meilleurs délais dès que l’un des cas prévus est réuni : données devenues inutiles au regard des finalités, consentement retiré sans autre fondement, opposition fondée sans motif impérieux prévalant, ou traitement illicite.

La plainte devant la CNIL suppose d’avoir d’abord exercé ses droits auprès du responsable du traitement. Elle doit identifier le traitement, le responsable, les démarches déjà accomplies et les manquements constatés : absence de vote, zones filmées excessives, conservation au-delà d’un mois, accès ouverts à des personnes non habilitées, défaut d’information, refus d’accès ou d’effacement. La CNIL peut contrôler sur place et sur pièces, mettre en demeure, prononcer des sanctions et, le cas échéant, rendre publique sa décision. Lorsque l’autorité ne traite pas la réclamation ou n’informe pas le plaignant de son état d’avancement dans un délai de trois mois, le règlement ouvre un recours juridictionnel effectif contre l’autorité de contrôle. Parallèlement, l’article 79 du règlement garantit à chaque personne concernée un recours juridictionnel effectif lorsqu’elle estime que ses droits ont été violés par un traitement non conforme, sans préjudice de la réclamation possible devant l’autorité de contrôle au titre de l’article 77. Et l’article 82 fonde la réparation du préjudice matériel ou moral subi du fait d’une violation du règlement, auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant. Le préjudice moral résultant d’une surveillance excessive de son domicile, de la divulgation d’images à des voisins ou de l’utilisation des images pour nuire est indemnisable sur ce fondement comme sur celui du droit commun.

Reste la question de l’usage en justice d’images dont la captation était elle-même irrégulière. L’assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 décembre 2023 (pourvoi n° 20-20.648) rendu en matière civile avec cassation partielle, a consacré « en matière civile, un droit à la preuve qui permet de déclarer recevable une preuve illicite lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi ». Elle a toutefois maintenu une limite tirée de la loyauté : demeure irrecevable la production d’une preuve recueillie à l’insu de la personne ou obtenue par une manœuvre ou un stratagème. Pour le résident, la conséquence est double. Les images captées par un dispositif illicite du voisin peuvent être produites pour établir le trouble si elles sont indispensables à la démonstration et strictement proportionnées au but poursuivi, le constat de commissaire de justice restant la voie la plus sûre. Inversement, le voisin ne peut pas retourner contre le résident des images captées à son insu par stratagème pour justifier la surveillance. La chambre sociale, dans un arrêt du 21 mai 2025 (pourvoi n° 22-19.925) rendu en matière de surveillance des salariés, confirme que ce contentieux de la preuve et de la proportionnalité irrigue l’ensemble du droit de la surveillance, y compris hors de l’immeuble d’habitation.

La méthode se résume en gestes concrets. Photographier les caméras, les panneaux et les zones filmées. Réclamer au syndic la convocation, les devis, le procès-verbal et sa notification, le règlement de copropriété, le contrat de syndic et celui de l’installateur, ainsi que la politique de conservation et la liste des personnes habilitées. Adresser sans attendre une demande d’accès ciblée sur un créneau précis. Faire établir un constat de commissaire de justice si une caméra du voisin ou du syndicat voit un lot privatif. Contester la résolution devant le tribunal du lieu de l’immeuble dans les deux mois de la notification si le vote est irrégulier. Saisir la CNIL après un refus ou un silence sur les droits, la commission départementale de vidéoprotection si le système relève d’une autorisation préfectorale, et le juge des référés en cas d’atteinte urgente à la vie privée. Chaque étape produit une pièce ; ensemble, elles font un dossier.

Conclusion

Le syndic qui fait voter des caméras dans les parties communes doit obtenir un vote régulier, à la majorité de l’article 24 pour des travaux de sécurité, avec un second vote immédiat possible lorsque le tiers des voix est réuni, et notifier le procès-verbal qui fait courir le délai de contestation de deux mois. Le voisin qui filme votre propriété ne bénéficie d’aucun vote : son installation, dès qu’elle donne sur votre fonds ou sur la voie publique, constitue une atteinte à la vie privée et un trouble anormal dont le juge ordonne la cessation sous astreinte et répare le préjudice. Et dans tous les cas, les images qui vous concernent restent soumises au règlement européen : information, minimisation, conservation limitée à un mois, accès, opposition, effacement, plainte devant la CNIL et réparation devant le juge. Vérifier le vote, vérifier le champ des caméras, écrire vite pour l’accès, faire constater, puis saisir le bon juge avec le bon fondement : c’est cet enchaînement qui transforme un sentiment de surveillance en décision exécutoire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».