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Duralex en redressement judiciaire (2026) : ce que doivent décider fournisseurs, distributeurs et clients professionnels

Le 1er juin 2026, le tribunal de commerce d’Orléans a placé en redressement judiciaire la verrerie Duralex, installée à La Chapelle-Saint-Mesmin dans le Loiret, avec 243 salariés. Le 11 septembre 2026, l’entreprise a confirmé trois candidats à sa reprise, et une audience est prévue le 17 septembre 2026 devant ce même tribunal pour arrêter le calendrier d’examen des offres. Entre-temps, début septembre 2026, plusieurs perquisitions ont été menées notamment au siège de la verrerie, et une enquête a été ouverte par le parquet d’Orléans, sans que les chefs retenus aient été précisés. Autour de ce dossier, des centaines d’entreprises qui n’ont pourtant rien fait de fautif se posent la même question : que doit décider, et avec quelles preuves, un fournisseur, un distributeur, un prestataire ou un client professionnel quand son partenaire entre en redressement judiciaire et que son avenir se joue entre trois offres de reprise ?

La réponse tient en trois réflexes. D’abord, déclarer ses créances dans les délais, car l’oubli se paie par la forclusion et seule une procédure de relevé peut encore sauver le retardataire. Ensuite, vérifier si l’on peut revendiquer un bien plutôt que de subir la loi du dividende, car la réserve de propriété ne protège que celui qui l’a stipulée par écrit au plus tard à la livraison. Enfin, prendre parti par écrit sur la poursuite des contrats en cours, car le silence laisse l’administrateur décider seul et le repreneur n’est lié que par ce qu’il a promis d’emporter. Chacun de ces réflexes obéit à des délais stricts et à des textes précis, exposés dans cet article. Réserve importante : chaque situation dépend de ses propres contrats, de ses factures et de la date exacte du jugement d’ouverture ; les principes rappelés ici ne remplacent jamais l’examen attentif et individualisé d’un dossier concret par un professionnel du droit. Les échéances de reprise de Duralex, notamment l’audience du 17 septembre 2026 et l’examen des offres dans les semaines qui suivent, appartiennent à une procédure toujours en cours dont l’issue n’est pas connue au jour où ces lignes sont écrites, et l’enquête ouverte par le parquet ne préjuge d’aucune responsabilité.

I. Duralex 2026 : du redressement à l’enquête, la carte d’une crise en chaîne

A. Redressement du 1er juin, perquisitions de septembre, trois repreneurs et audience du 17 septembre

Duralex est célèbre pour ses verres réputés incassables et fabriqués en France. L’entreprise avait été reprise par ses salariés en coopérative en 2024, puis placée en redressement judiciaire le 1er juin, la cinquième procédure de ce type en un peu plus de vingt ans. La marque avait réussi à lever à l’automne environ 7 millions d’euros dans le cadre d’une levée de fonds auprès des particuliers français, une somme destinée à assurer la poursuite de son redressement. Au printemps, la direction a changé de mains : mi-avril, François Marciano a été remplacé par Peggy Sadier, qui occupait jusque-là les fonctions de directrice marketing et commerciale. D’après la CGT de l’entreprise, le dirigeant sortant aurait été mis à pied tout comme son fils Antoine, et leur avocat dénonce des licenciements pour faute grave brutaux qui ne reposeraient sur aucun élément tangible. Autant de versions qui s’affrontent et que seule la justice pourra trancher ; pour les partenaires de l’entreprise, l’enseignement est ailleurs, dans les preuves écrites que chacun conserve dès aujourd’hui.

Le volet judiciaire s’est accéléré en septembre. Plusieurs perquisitions ont eu lieu début septembre au siège de la verrerie Duralex, en redressement judiciaire, et une enquête a été ouverte, a-t-on appris le 15 septembre 2026 auprès du parquet. La procureure de la République d’Orléans, Emmanuelle Bochenek-Puren, a indiqué qu’une enquête avait été ouverte, sans préciser le ou les chefs retenus, et a confirmé que des opérations judiciaires avaient été menées début septembre, notamment des perquisitions, dont certaines au siège de la verrerie à La Chapelle-Saint-Mesmin, en banlieue d’Orléans. Le parquet a également évoqué des manquements dans la gestion, sans plus de précisions pour l’instant. À ce stade, aucun fait n’est établi contre personne, et l’ouverture d’une enquête ne constitue ni une mise en cause ni une présomption de faute. Mais pour les créanciers et les partenaires, cette enquête compte déjà pour une raison pratique : elle fige des documents, des comptabilités et des correspondances qui serviront aussi, demain, à établir qui doit quoi à qui.

Le volet économique, lui, se joue en trois noms. Duralex a confirmé que trois candidats repreneurs étaient sur les rangs à la date limite de remise des offres. L’un d’eux est l’entrepreneur français Cédric Meston, via la holding Tomé, connu pour être le cofondateur de la marque de substituts végétaux HappyVore et pour avoir racheté Tupperware France en 2025. Le groupe stéphanois Carlesimo, qui avait manifesté son intérêt dans les médias, a bien transmis une offre. Le dernier candidat est la société hongkongaise AA Investments, détenue par l’homme d’affaires français Morteza Goshayeshi et sa famille, un groupe familial positionné dans la commercialisation internationale de produits de beauté, de parfums et de biens de grande consommation, qui a notamment racheté en mai l’enseigne de décoration Bouchara. L’examen des offres par le tribunal de commerce d’Orléans est prévu dans les prochaines semaines, et une audience se tient le 17 septembre 2026 pour arrêter le calendrier. Trois profils, trois projets industriels et trois capacités financières différentes : pour les professionnels de la chaîne, ce n’est pas un spectacle lointain, car l’identité du repreneur et le périmètre de la cession détermineront quels contrats se poursuivent, quelles dettes sont apurées et quelles commandes repartent.

B. En amont et en aval, deux chaînes de professionnels exposées

En amont de la verrerie travaillent tous ceux sans qui un four ne chauffe pas et un verre ne sort pas : fournisseurs de matières premières et de sable, fournisseurs d’énergie dont la facture pèse lourd dans une industrie de fusion du verre, fournisseurs d’emballages et de cartons, transporteurs qui alimentent le site et expédient les palettes, entreprises de maintenance des fours et des lignes, prestataires de nettoyage industriel et de gardiennage, fournisseurs informatiques et de services. Chacun détient des créances nées avant le 1er juin 2026 et, pour certains, des marchandises livrées avec ou sans réserve de propriété. Chacun doit aussi décider s’il continue de livrer après l’ouverture, dans quelles conditions et avec quelles garanties de paiement, car les livraisons postérieures commandées par l’administrateur pour la poursuite de l’activité n’obéissent pas au même régime que les impayés antérieurs. L’erreur fréquente consiste à tout mélanger dans un seul relevé de compte : or, le droit des procédures collectives sépare strictement l’antérieur, à déclarer, du postérieur utile à la poursuite, qui doit être payé à l’échéance convenue.

En aval, la chaîne est tout aussi dense. Duralex irrigue la grande distribution, les grossistes en arts de la table, les réseaux de distribution pour la restauration et l’hôtellerie, les collectivités et les clients professionnels qui équipent cantines et cafétérias, ainsi que les distributeurs à l’export. Pour un distributeur, le redressement du fabricant pose trois questions immédiates : les commandes passées seront-elles honorées et à quelle date, les avoirs et les ristournes antérieurs sont-ils perdus ou à déclarer, et les exclusivités ou les engagements de volumes survivent-ils à la procédure ? Pour un client professionnel qui a versé un acompte sur une commande de verres personnalisés, la question est plus brutale encore : l’acompte versé avant le jugement est une créance antérieure à déclarer, tandis que la livraison espérée dépend de la décision de l’administrateur de poursuivre ou non le contrat. Et pour tous, la reprise à venir change la donne : le repreneur n’emporte que les contrats qu’il désigne, et ceux qu’il laisse meurent avec la procédure, ouvrant droit à des dommages-intérêts à déclarer au passif.

Entre ces deux chaînes circule enfin une matière invisible et décisive : la preuve. Qui détient le contrat signé et ses conditions générales, qui conserve les bons de commande, les bons de livraison émargés et les factures, qui peut produire la clause de réserve de propriété acceptée par écrit au plus tard à la livraison, qui a adressé une mise en demeure et gardé l’accusé de réception ? Dans une procédure collective, le créancier le mieux payé n’est que rarement le plus ancien ou le plus important : c’est le mieux documenté, celui dont la liasse permet au mandataire de vérifier sans discuter et au juge de trancher sans hésiter. C’est pourquoi la carte des décisions qui suit commence toujours par le même point : inventorier ses écrits avant d’écrire à qui que ce soit.

II. Ce que les professionnels de la chaîne doivent décider, et avec quelles preuves

A. Déclarer ses créances à temps, revendiquer ses biens plutôt que subir

Le premier délai court dès la publication du jugement d’ouverture. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». Concrètement, le fournisseur de Duralex dont les factures de mai 2026 restent impayées doit adresser au mandataire judiciaire une déclaration précisant le montant, la nature et les justificatifs de sa créance, en principe dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement, et le délai court alors à compter de cette notification. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission. Surtout, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier : le fournisseur a donc intérêt à vérifier ce que Duralex a déclaré pour son compte, sans s’en contenter, car cette présomption ne vaut pas admission définitive.

Le prix de l’oubli est la forclusion, et il est sévère. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose qu’« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . ». Le créancier relevé de forclusion ne concourt alors que pour les distributions postérieures à sa demande, et l’action en relevé elle-même doit être exercée dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Les juges appliquent ce cadre avec constance : le 4 février 2026, la cour d’appel de Besançon a confirmé un jugement qui constatait qu’une créance chirographaire avait été déclarée par le débiteur pour le compte du créancier, en précisant qu’« il y a lieu de constater que la créance chirographaire de la société [4] a été déclarée par le débiteur pour son compte pour le montant de 15 000 euros » (cour d’appel de Besançon, 1re chambre civile et commerciale, 4 février 2026, RG n° 25/00902), tout en rappelant que « cette déclaration ne vaut pas pour autant reconnaissance de la créance concernée, qui reste soumise à la procédure de vérification ». Autrement dit, la déclaration faite par le débiteur aide le créancier distrait, mais elle ne dispense personne de déclarer soi-même, avec ses propres pièces, dans les délais. Pour un transporteur ou un maintenancier de la chaîne Duralex, la consigne est simple : déclarer vite, déclarer complet, et conserver la preuve de l’envoi.

Le deuxième levier, plus puissant mais plus exigeant, est la revendication. Plutôt que de déclarer une créance chirographaire qui ne sera payée qu’en monnaie de dividende, le fournisseur peut reprendre son bien s’il remplit les conditions légales. Mais le délai est bref : l’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Trois mois, ni plus ni moins, à compter de la publication, pour agir en restitution des marchandises impayées qui se trouvent encore en nature chez le débiteur. L’article L. 624-16 du code de commerce précise ensuite que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ». Tout se joue donc avant la crise : la clause doit exister par écrit, avoir été acceptée par l’acheteur au plus tard à la livraison, et le bien doit encore se retrouver en nature au jour du jugement. Le fournisseur d’emballages dont les cartons sont encore stockés intacts dans l’entrepôt de La Chapelle-Saint-Mesmin peut les reprendre ; le fournisseur de sable déjà fondu dans le four ne le peut pas, car son bien a disparu par incorporation.

La Cour de cassation veille strictement à cette condition de présence en nature. Le 3 novembre 2015, saisie d’un litige où un vendeur sous réserve de propriété réclamait des marchandises revendues et livrées à des sous-acquéreurs avant le jugement d’ouverture, elle a censuré la cour d’appel qui en avait ordonné la restitution : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ordonne la restitution des biens revendiqués, l’arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Pau » (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2015, n° 13-26.811). Dès lors que les marchandises avaient été revendues et livrées avant l’ouverture, la restitution en nature était impossible, et le vendeur ne pouvait plus prétendre qu’au prix, à des conditions strictes de preuve du paiement postérieur à l’ouverture. Pour les fournisseurs de Duralex, la leçon est directe : inventorier sans attendre ce qui se trouve encore en nature chez le débiteur, photographier et faire constater si nécessaire, puis agir dans les trois mois avec la clause écrite à l’appui. Et si le juge-commissaire décide que le prix sera payé immédiatement, la loi tranche : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement ». Le paiement immédiat vaut alors comme celui des créances de la procédure, ce qui est souvent une meilleure issue qu’une restitution coûteuse à organiser.

Reste le cas des avoirs, des acomptes et des pénalités contractuelles, fréquent chez les distributeurs. Un distributeur qui a versé un acompte sur une commande non livrée détient une créance antérieure à déclarer, avec le contrat et la preuve du versement. Un distributeur qui réclame des pénalités de retard ou des ristournes impayées doit déclarer chaque chef avec son décompte et la clause qui le fonde. Un client professionnel qui a commandé des verres personnalisés désormais inutiles si la commande est abandonnée doit chiffrer son préjudice et le déclarer lui aussi. Dans tous les cas, la déclaration n’est pas une simple lettre : c’est un dossier probatoire, et les pièces manquantes se paient en contestation, en retard et parfois en rejet.

B. Contrats en cours, offres de reprise et ruptures : trancher par écrit

Le redressement judiciaire ne rompt pas les contrats en cours, et c’est même tout l’inverse : la loi les protège pour préserver l’activité. L’article L. 622-13 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code, dispose qu’« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». La clause qui prévoirait la résiliation automatique en cas de redressement est donc privée d’effet, et le cocontractant doit remplir ses obligations malgré les impayés antérieurs du débiteur, lesquels n’ouvrent droit qu’à déclaration au passif. En contrepartie, « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », en s’assurant au vu des documents prévisionnels qu’il disposera des fonds nécessaires. Pour un fournisseur de Duralex, cela signifie une règle d’or : on ne suspend pas unilatéralement ses livraisons au seul motif du redressement, mais on exige d’être payé comptant pour tout ce qui est postérieur, et l’on demande à l’administrateur de prendre parti par écrit.

Car le silence a un terme prévu par la loi. L’article L. 622-13 dispose que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse ». La mise en demeure de prendre parti est donc l’arme du cocontractant : envoyée à l’administrateur, restée un mois sans réponse, elle emporte résiliation de plein droit, et l’inexécution ouvre droit à des dommages-intérêts à déclarer au passif. Pour un maintenancier sous contrat annuel ou un transporteur lié par un contrat-cadre avec Duralex, cette mise en demeure, envoyée en recommandé avec accusé de réception et conservée avec sa preuve de réception, vaut bien plus qu’une relance téléphonique : elle force une décision, elle date les effets, et elle fonde l’indemnité. À l’inverse, le cocontractant qui prétendrait annuler lui-même le contrat en invoquant les impayés antérieurs s’expose à la censure. Le 2 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt qui validait l’annulation, par un fournisseur, d’une commande de vins en primeur après le redressement de l’acheteur : visa « les articles 1585 du code civil et L. 622-13, alinéas 1 et 2, du code de commerce, celui-ci rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code » (Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2016, n° 14-29.541), au motif que « la vente au poids, au compte ou à la mesure oblige les parties à exécuter les engagements qu’elles ont contractés dès qu’il y a accord sur la chose et le prix, de sorte qu’ayant constaté l’existence, avant l’ouverture du redressement judiciaire de la société Bordeaux Magnum, d’un accord de réservation portant sur la livraison de vins futurs, elle devait le qualifier de contrat de vente en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective de l’acheteur ». Un accord sur la chose et le prix avant l’ouverture, c’est un contrat en cours après l’ouverture : ni le fournisseur ni le client ne peuvent s’en défaire au seul motif de la procédure.

Vient ensuite la reprise, qui est l’horizon de tout le dossier Duralex. En redressement, l’article L. 631-22 du code de commerce dispose qu’« A la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans ». Le tribunal fixe alors le délai de remise des offres, et toute offre doit être écrite et complète. L’article L. 642-2 du code de commerce, applicable à cette cession, dispose que « Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné ». Pour les partenaires, trois conséquences pratiques. D’abord, le repreneur choisit les contrats qu’il emporte : un fournisseur ou un distributeur a intérêt à signaler à l’administrateur, par écrit, l’intérêt de la poursuite de son contrat pour l’activité cédée, car un contrat rentable et documenté a plus de chances d’être repris qu’un contrat litigieux et mal chiffré. Ensuite, le tribunal arbitre entre les offres au regard de garanties précises : le 30 juillet 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux, retenant une offre de cession, a jugé qu’elle « présente les meilleures garanties quant à la poursuite de l’activité d’exploitation autonome, au maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (tribunal de commerce de Bordeaux, 4e chambre, 30 juillet 2026, RG n° 2026L03099). Poursuite de l’activité, emploi, apurement du passif : ce sont ces trois critères que les partenaires de Duralex doivent avoir en tête quand ils comparent, eux aussi, les trois projets en lice. Enfin, les contrats non repris ne disparaissent pas sans trace : leur inexécution ouvre droit à des dommages-intérêts à déclarer au passif, et le cocontractant peut différer la restitution des sommes versées en excédent jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ces dommages-intérêts.

Dernier front, celui des ruptures sèches décidées hors procédure par des clients qui se réorganisent. Un distributeur de Duralex pourrait être tenté, si les livraisons s’interrompent, de déréférencer brutalement la marque, et un client industriel pourrait être tenté de résilier sans délai un contrat de fourniture connexe. La loi y met un frein puissant : l’article L. 442-1 du code de commerce dispose qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Tout se joue donc sur deux preuves : le caractère établi de la relation et l’existence d’un préavis écrit suffisant. Les juges apprécient concrètement : le 28 juin 2023, la cour d’appel de Paris a examiné la rupture, par un fabricant de motos, de son contrat de concession avec un distributeur, notifiée « avec un préavis de 15 mois expirant le 23 décembre 2017 » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 28 juin 2023, RG n° 21/04685), en rappelant que « Les critères pertinents sont notamment l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion ». Ancienneté, dépendance, volumes, investissements, exclusivité, spécificité du marché : pour un grossiste qui distribue Duralex depuis quinze ans avec un stock dédié et des investissements publi-promotionnels, chacun de ces critères se prouve par écrit, factures, contrats et correspondances. Et dans un litige opposant un fournisseur à un distributeur du bricolage, la même chambre a confirmé le jugement et condamné la société à l’origine de la rupture, retenant notamment qu’elle devrait payer à l’autre partie « la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 11 mai 2022, RG n° 20/02260), outre les dépens. Moralité pour les partenaires de la chaîne : avant de rompre, écrire, chiffrer le préavis au regard de la durée et de la dépendance, et notifier ; avant de subir une rupture, conserver tout ce qui établit la stabilité du flux d’affaires.

Un mot enfin sur l’enquête pénale, car elle change le rapport aux preuves sans changer les droits des créanciers. Une enquête ouverte pour des manquements de gestion présumés ne crée, à elle seule, aucun droit nouveau au profit des fournisseurs : leurs armes restent la déclaration, la revendication et la mise en demeure. Mais si des infractions étaient un jour établies et poursuivies, comme la banqueroute, les créanciers pourraient demander réparation de leur préjudice propre en se constituant partie civile. Le 22 juin 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant sur des pourvois contre un arrêt qui, « pour banqueroute les a condamnés chacun à une amende de 10 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils » (Cour de cassation, chambre criminelle, 22 juin 2022, n° 21-83.036), a censuré partiellement l’arrêt sur les seules dispositions civiles et renvoyé sur ce point, preuve que l’indemnisation des victimes se joue avec ses propres règles et ses propres preuves. En pratique, le fournisseur avisé ne spécule ni sur l’enquête ni sur son issue : il conserve ses contrats, ses factures, ses relances et ses accusés, car ces mêmes écrits serviront dans la vérification du passif, dans une revendication, dans un débat sur un contrat en cours et, le cas échéant, dans une action indemnitaire. Une preuve bien conservée sert quatre fois ; une preuve perdue manque partout.

Conclusion

La crise Duralex concentre en un seul dossier tout ce qu’une défaillance industrielle propage autour d’elle : des fournisseurs d’énergie, de matières et d’emballages impayés, des transporteurs et des maintenanciers dont le contrat ne tient qu’à la décision de l’administrateur, des distributeurs et des clients professionnels qui ne savent ni s’ils seront livrés ni si leurs acomptes sont perdus, trois repreneurs aux projets contrastés, une enquête qui fige les documents, et une audience le 17 septembre 2026 qui enclenche le compte à rebours des offres. Face à cette onde de choc, les professionnels de la chaîne ne sont pas démunis, mais ils sont pressés par des délais qui ne pardonnent pas : deux mois pour déclarer, trois mois pour revendiquer, un mois pour contraindre l’administrateur à prendre parti. Chaque décision suppose des preuves écrites : le contrat et sa clause de réserve acceptée au plus tard à la livraison, les bons de livraison et les factures, la mise en demeure envoyée à l’administrateur, l’historique des flux pour établir la stabilité d’une relation. C’est précisément l’objet de l’accompagnement en droit des affaires des entreprises en difficulté : transformer, avant qu’il ne soit trop tard, des relations commerciales devenues fragiles en créances déclarées, en biens revendiqués et en contrats tranchés par écrit.

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