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Dossier de surendettement : dettes fiscales, amendes pénales et réparations aux victimes exclues de l’effacement — déclarer, payer et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, et vous espérez que toutes vos dettes seront effacées. Puis arrive le courrier qui douche cet espoir : les impôts réclament toujours le paiement des droits majorés, le Trésor public poursuit le recouvrement d’une amende pénale, votre ancien conjoint exige les pensions alimentaires impayées, la victime d’un accident attend toujours les dommages et intérêts fixés par le tribunal correctionnel. Ces sommes-là ne disparaissent pas avec le rétablissement personnel. La loi les exclut de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, et la commission comme le juge doivent les laisser de côté au moment de construire le plan ou de prononcer l’effacement du reste.

Ce dossier s’adresse aux personnes dont le passif mélange des crédits et des dettes dites exclues : fiscalité sanctionnée, amendes, pensions, réparations aux victimes, fraudes aux prestations sociales. Nous expliquons d’abord quelles dettes survivent à l’effacement et pourquoi, textes et arrêts de la Cour de cassation à l’appui, puis la méthode concrète pour traverser la procédure sans commettre d’erreur irréversible : tout déclarer, vérifier l’état du passif dressé par la commission, contester l’orientation ou la mesure imposée devant le juge des contentieux de la protection dans le délai, et organiser le paiement des dettes exclues pendant que les autres poursuites restent suspendues. Pour une vision d’ensemble du dispositif, notre page pilier présente les dettes éligibles, la suspension des poursuites et l’effacement en surendettement.

I. Dossier de surendettement : quelles dettes fiscales, amendes pénales et réparations aux victimes restent dues malgré l’effacement ?

A. Dettes fiscales sanctionnées, amendes pénales et prêts sur gage : ce que la loi retire de tout effacement

Le point de départ se trouve à l’article L. 711-4 du code de la consommation, qui dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’ article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’ article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’ article 1745 du même code et de l’ article L. 267 du livre des procédures fiscales ». Le même article ajoute une phrase sans appel : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Autrement dit, trois familles de dettes publiques et répressives traversent la procédure sans être entamées : la part sanctionnée de la dette fiscale, les amendes pénales, et les dettes nées d’une fraude aux aides sociales dûment établie.

Sur la dette fiscale, la nuance mérite l’attention car elle change tout le traitement du dossier. L’impôt ordinaire, lorsqu’il n’est assorti d’aucune majoration non rémissible pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses, suit le sort commun : il est déclaré, il peut être rééchelonné dans un plan, partiellement effacé dans une mesure imposée, totalement effacé dans un rétablissement personnel. En revanche, dès que les droits ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles visées au II de l’article 1756 du code général des impôts, ou qu’il s’agit des dettes visées à l’article 1745 du même code et à l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, l’exclusion joue et le Trésor public conserve son droit de poursuite après la procédure. Concrètement, si votre avis d’imposition porte une majoration de 80 pour cent pour manœuvres frauduleuses déclarée non rémissible, la commission doit isoler cette fraction du passif effaçable. La cour d’appel de Nancy, le 16 février 2026, a eu à trancher exactement ce partage sur une dette fiscale de 268 164,34 euros déclarée à une procédure de surendettement, le comptable public soutenant qu’une large part relevait de l’article L. 711-4. Vérifiez donc chaque avis de mise en recouvrement ligne par ligne, et demandez au service des impôts des particuliers le décompte distinguant les droits simples, les intérêts de retard et les majorations, avec leur caractère rémissible ou non.

Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale obéissent à un régime encore plus strict : aucune remise, aucun rééchelonnement, aucun effacement, même avec l’accord de la commission, car le créancier public ne transige pas sur la sanction du juge répressif. Cela vise les amendes délictuelles et criminelles, les amendes contraventionnelles devenues définitives, les jours-amende impayés convertis, mais aussi les majorations de retard attachées à ces amendes. Le Trésor public, par son comptable chargé des amendes, peut reprendre les poursuites dès la fin de la suspension attachée à la recevabilité, et notamment la saisie administrative à tiers détenteur sur compte bancaire ou sur salaire. Beaucoup de débiteurs découvrent cette survie au moment où ils croyaient la procédure terminée : le jugement de rétablissement personnel efface les crédits, le découvert, parfois le solde du prêt immobilier après vente, mais l’amende demeure et les avis à tiers détenteur repartent. La parade consiste à anticiper : pendant la procédure, solliciter du comptable public un délai de paiement gracieux parallèle, régler par priorité ces sommes avec la part de ressources laissée par la commission au titre du reste à vivre, et ne jamais laisser une amende se transformer en contrainte puis en incarcération pour non-paiement dans les cas où le code de procédure pénale le permet.

À ces exclusions s’ajoute celle, moins connue, de l’article L. 711-5 du code de la consommation : « Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’ article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2 , L. 741-6 et L. 741-7 , L. 742-20 et L. 742-22 . » Le gage déposé au Crédit municipal répond de la dette, et la caisse réalise le gage selon ses règles propres. Si vous avez engagé un bijou ou un objet de valeur, la dette correspondante ne sera pas effacée par le rétablissement personnel : soit vous remboursez et récupérez le bien, soit le bien est vendu et le solde éventuel suit le régime de droit commun. Signalez ce prêt dans le dossier comme les autres, avec le récépissé de dépôt, pour que la commission en tienne compte dans l’évaluation de votre actif réalisable au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.

B. Pensions alimentaires, réparations aux victimes et fraudes aux prestations sociales : les dettes protégées qui survivent au rétablissement personnel

Les dettes alimentaires occupent la première place de la liste légale, et leur régime procédural confirme ce statut à part. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les pensions alimentaires, contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants et prestations compensatoires sous forme de rente restent donc poursuivables pendant toute la procédure : saisie sur salaire pour pension, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement par le Trésor public pour le compte de l’allocataire, tout cela continue. Le rétablissement personnel, même sans liquidation, ne les efface pas. Si vous accusez un arriéré de pension, la commission calculera votre capacité de remboursement en intégrant le paiement du courant comme une charge prioritaire, et le juge exigera la preuve que vous payez. Mettez en place le virement mensuel dès le dépôt du dossier, conservez chaque relevé, et si vos revenus ont chuté, saisissez le juge aux affaires familiales d’une demande de révision parallèle au lieu de cesser de payer : l’impayé de pension expose en outre à des poursuites pénales pour abandon de famille, que le surendettement ne bloque pas.

Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale suivent la même logique de protection du créancier vulnérable. Il s’agit des dommages et intérêts que le tribunal correctionnel, la cour d’assises ou le juge pénal a accordés à la partie civile, y compris les sommes provisionnelles et les frais irrépétibles alloués par la juridiction répressive. Ces créances ne peuvent ni être rééchelonnées sans l’accord de la victime, ni effacées. La Cour de cassation veille à ce que l’effacement profite aux dettes ordinaires sans priver la victime de son droit à réparation : l’effacement de « toutes les dettes » prononcé par la commission ou le juge s’entend toujours, comme le rappelle la deuxième chambre civile le 23 novembre 2023 dans son arrêt n° 22-11.535, « à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). Si la victime a confié le recouvrement au Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions, le dispositif garantit le paiement à la victime puis se retourne contre vous, et cette créance de remboursement conserve son caractère exclu. La seule voie réaliste consiste à négocier avec la victime ou son avocat un paiement échelonné compatible avec le plan, à demander au juge pénal des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil pour la part civile, et à joindre au dossier de surendettement la copie du jugement pénal fixant les sommes, afin que la commission mesure exactement le passif exclu.

Les dettes nées de manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale forment la troisième poche de dettes protégées, avec une particularité probatoire que la Cour de cassation a tranchée nettement. L’origine frauduleuse doit être établie « soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale », et la deuxième chambre civile juge que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale » (Cass. 2e civ., 12 déc. 2024, n° 22-20.051). Dans cette affaire, la cour d’appel avait maintenu l’effacement d’un indu de 16 822,36 euros au motif que la pénalité notifiée le 28 novembre 2018 était postérieure à la décision de la commission du 5 septembre 2018 ; la Cour casse, car le juge doit regarder la situation au jour où il statue, pas à la date de la décision de la commission. La leçon pratique est double. Côté débiteur de bonne foi qui conteste toute fraude, attaquez la sanction elle-même devant le pôle social dans les délais, car tant qu’elle n’est pas définitive, l’exclusion reste discutable. Côté caisse qui veut préserver sa créance, notifiez la pénalité avant l’audience devant le juge des contentieux de la protection et produisez-la. Dans les deux cas, distinguez l’indu simple, qui suit le sort commun et peut être effacé, de l’indu frauduleux sanctionné, qui survit. Le même raisonnement vaut pour les indus de la caisse d’allocations familiales : la créance de restitution « naît à la date du paiement des prestations indues », et seules les échéances versées avant la date d’arrêt du passif entrent dans l’effacement (Cass. 2e civ., 16 nov. 2023, n° 21-25.567), ce qui rend la datation de chaque versement décisive.

Enfin, les sommes payées à votre place par une caution ou un coobligé personne physique ne peuvent pas être effacées à son détriment. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Si votre mère s’est portée caution de votre prêt et a réglé trois mensualités, vous restez tenu envers elle de ces sommes même après l’effacement du solde dû à la banque. La Cour de cassation a étendu la même protection en matière de clôture avec liquidation, où l’effacement joue « à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » (article L. 742-22 du code de la consommation). Déclarez ces recours entre proches avec précision, car la commission doit informer chaque créancier connu et la caution qui a payé doit recevoir l’avis pour faire valoir son droit.

II. Dossier de surendettement avec des dettes exclues : déclarer, payer et contester devant le juge, que faire ?

A. Tout déclarer, faire vérifier l’état du passif et contester l’orientation devant le juge des contentieux de la protection dans le délai

La première erreur, massive et impardonnable aux yeux de la commission, consiste à omettre les dettes exclues du dossier en se disant qu’elles n’y ont pas leur place. C’est l’inverse : le bénéfice des mesures est ouvert aux personnes physiques de bonne foi dont la situation est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L. 711-1 du code de la consommation), et la commission ne peut apprécier cette impossibilité que si le passif est complet. Listez donc tout : impôts avec décompte des majorations, amendes avec références des avis, pensions avec jugement fixant leur montant, dommages et intérêts avec jugement pénal, indus de prestations avec notifications, prêts sur gage avec récépissés, dettes de caution réglées par un proche. Joignez pour chaque poste le titre : avis d’imposition et mise en demeure du comptable public, relevé des amendes du Trésor, jugement de divorce ou ordonnance fixant la pension, jugement correctionnel sur les intérêts civils, notification de la caisse et éventuelle pénalité, contrat de prêt municipal. L’article L. 712-2 du code de la consommation confie à la commission le soin d’instruire, et la commission « informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé » (article L. 723-2 du code de la consommation) : c’est ce document qu’il faut contrôler ligne par ligne dès réception, car une dette oubliée ou mal qualifiée fausse toute la suite.

Le contrôle de l’état du passif porte sur trois points. D’abord l’existence et le montant : contestez par lettre recommandée toute créance prescrite, déjà payée ou au montant gonflé d’intérêts et de frais non justifiés, en exigeant le décompte. Ensuite la date d’arrêt : le rétablissement personnel sans liquidation efface les dettes « arrêtées à la date de la décision de la commission », et la Cour de cassation censure les cours d’appel qui retiennent une autre date, comme le jour du dépôt ou celui de la recevabilité (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535, qui casse pour avoir retenu le 7 juin 2019 au lieu du 27 août 2019, jour de la décision). Vérifiez donc que les échéances nées entre la recevabilité et la décision figurent bien dans le passif effaçable, et à l’inverse que les dettes nées après l’ordonnance donnant force exécutoire au rétablissement ne sont pas présentées comme effacées, car elles « ne sont pas effacées par cette procédure » (Cass. 2e civ., 16 nov. 2023, n° 21-25.567). Enfin la qualification exclu ou non : si la commission range une dette fiscale ordinaire parmi les dettes exclues, ou à l’inverse efface une majoration non rémissible, écrivez immédiatement pour demander la rectification, pièces à l’appui. Chaque créancier reçoit l’état du passif et peut lui aussi contester, ce qui explique que le Trésor public et les caisses surveillent ces dossiers de près.

L’orientation donnée par la commission se conteste elle aussi, et le délai ne pardonne pas. Lorsque vos ressources ou votre actif réalisable le permettent, la commission prescrit un plan, avec rééchelonnements, imputation des paiements d’abord sur le capital, intérêts réduits et suspension d’exigibilité (article L. 733-1 du code de la consommation), voire un effacement partiel combiné à ces mesures (article L. 733-4 du code de la consommation). Quand la situation est irrémédiablement compromise, elle impose un rétablissement sans liquidation si vous ne possédez que des meublants nécessaires et des biens sans valeur marchande, ou saisit le juge d’une liquidation avec votre accord dans les autres cas (article L. 724-1 du code de la consommation). Or la présence de dettes exclues lourdes change l’équation : un plan qui absorbe tout votre reste à vivre pour apurer des crédits pendant que l’amende et la pension continuent de courir peut être intenable, et un rétablissement qui efface les crédits mais vous laisse seul face au fisc et à la victime mérite d’être discuté. Le juge compétent est le juge des contentieux de la protection (article L. 713-1 du code de la consommation), saisi par contestation de la mesure imposée : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission » (article L. 741-4 du code de la consommation). En pratique, ce délai est de quinze jours à compter de la notification : notez la date de réception du recommandé, faites partir la contestation par le greffe du tribunal judiciaire ou par lettre recommandée au secrétariat de la commission qui transmet, et motivez en une page avec les pièces, en demandant l’audience pour expliquer votre capacité réelle. Faute de contestation dans ce délai, la mesure devient définitive et l’effacement joue avec ses exceptions, comme l’a confirmé la deuxième chambre civile le 26 mars 2026 : « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Si le juge est saisi d’une demande de rétablissement avec liquidation, votre accord est requis et l’audience permet de discuter de ce qui sera vendu ; s’il estime que votre situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission (article L. 741-6 du code de la consommation).

B. Payer les dettes exclues sans perdre la protection : suspension des poursuites, Trésor public et réflexes à Paris et en Île-de-France

Pendant la procédure, la recevabilité vous protège des poursuites sur les dettes ordinaires, mais pas des dettes alimentaires, et le Trésor public garde ses prérogatives sur les dettes exclues dès que la suspension cesse. L’erreur classique consiste à cesser tout paiement en croyant que le dossier gèle l’ensemble : les pensions impayées s’accumulent et restent dues, les majorations fiscales courent, et à la sortie le passif exclu a grossi. La bonne méthode tient en trois gestes. D’abord, payez le courant des dettes exclues avec le reste à vivre : pension du mois, retenue convenue avec le comptable public pour l’amende et la part fiscale exclue, échéancier négocié avec la victime. Ensuite, demandez autour de la procédure les délais que la loi autorise : au comptable public un sursis ou un échelonnement gracieux motivé par la procédure en cours, au juge pénal des délais pour la part civile, à la caisse un plan sur l’indu non frauduleux. Enfin, gardez la preuve de chaque règlement, car le juge des contentieux de la protection apprécie la bonne foi du débiteur à son comportement pendant la procédure, y compris au regard des dettes exclues.

Le Trésor public mérite une attention particulière car il cumule les casquettes : comptable des impôts pour la dette fiscale, agent des amendes pour les condamnations, parfois intermédiaire pour le recouvrement des pensions par le biais du dispositif public. Dès la recevabilité, écrivez au service des impôts des particuliers et au service des amendes pour signaler le dossier, demander le décompte détaillé et proposer un versement mensuel compatible avec le reste à vivre fixé par la commission. Si une saisie administrative à tiers détenteur arrive malgré la procédure sur une somme que vous estimez protégée, faites vérifier par le greffe ou par un avocat si elle porte sur une dette exclue exigible ou sur une dette suspendue : dans le second cas, la contestation devant le juge de l’exécution ou devant le juge des contentieux de la protection selon la répartition des compétences s’impose dans les délais de l’acte, qui sont brefs. Ne laissez jamais passer un avis à tiers détenteur ou une saisie-attribution sans le faire lire : la Cour de cassation annule les saisies validées à tort après un effacement, comme dans l’affaire du 23 novembre 2023 où la saisie-attribution pratiquée après le rétablissement a été censurée pour mauvaise date d’arrêt du passif (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535).

À Paris et en Île-de-France, quelques spécificités pratiques changent le quotidien du dossier. La commission de surendettement de Paris siège à la Banque de France et instruit un volume élevé de dossiers mêlant crédits, loyers parisiens, dettes fiscales et pensions : fournissez d’emblée un dossier chiffré avec loyer, charges, pass Navigo et frais de garde, car le reste à vivre francilien conditionne la mensualité. Le juge des contentieux de la protection compétent est celui du tribunal judiciaire de votre domicile, à Paris le tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy, pour les contestations des mesures imposées et les demandes de rétablissement avec liquidation ; les audiences se tiennent au pôle civil et les délais de convocation y sont souvent de plusieurs mois, pendant lesquels la suspension des poursuites continue de jouer sur les dettes ordinaires. Prévoyez les pièces que ce juge réclame systématiquement : trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de ressources, trois relevés bancaires, avis d’imposition et décompte des majorations, jugement de divorce ou ordonnance sur les pensions, jugement pénal sur les intérêts civils, notifications des caisses, tableau d’amortissement des crédits et état des saisies en cours. Si un bien immobilier francilien entre dans l’actif, la vente amiable négociée avec la banque pour éviter la saisie peut ouvrir droit à la réduction du solde restant après vente dans les conditions de l’article L. 733-4, et le juge parisien examine de près la valeur vénale alléguée : apportez deux estimations d’agents locaux et l’avis de valeur du notaire. Enfin, pour les victimes domiciliées en Île-de-France, le paiement direct et la médiation avec l’avocat de la partie civile se règlent souvent plus vite par une consignation mensuelle démontrant votre régularité, argument que la commission et le juge retiennent pour calibrer le plan sur le reliquat effaçable.

Conclusion

L’effacement promis par le surendettement est réel, mais il n’est pas universel : pensions alimentaires, réparations aux victimes, amendes pénales, fractions fiscales sanctionnées de majorations non rémissibles, indus frauduleux sanctionnés, prêts sur gage et recours des cautions qui ont payé à votre place survivent à la procédure. La Cour de cassation le rappelle avec constance : l’effacement joue à défaut de contestation, à la date exacte de la décision de la commission ou du jugement, et toujours à l’exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5. Celui qui déclare tout, contrôle l’état du passif, respecte le délai de contestation de quinze jours devant le juge des contentieux de la protection et paie le courant des dettes exclues traverse la procédure en limitant la casse. Celui qui omet une amende, néglige une pension ou laisse passer le délai découvre à la sortie un passif intact et des poursuites reparties. Faites dater chaque pièce, exigez chaque décompte, contestez par écrit et à temps, et traitez les dettes exclues comme le cœur du dossier plutôt que comme un à-côté : c’est à cette condition que le rétablissement personnel remplit son rôle, effacer ce qui peut l’être et rendre soutenable ce qui demeure.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».