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Maître Reda KOHEN
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Fiché au TAJ après un classement sans suite : effacer la fiche qui bloque votre embauche ou votre habilitation

Votre affaire a été classée sans suite, vous avez été relaxé ou vous avez bénéficié d’un non-lieu, et pourtant un recrutement s’enlise, une carte professionnelle d’agent de sécurité n’arrive pas ou une habilitation pour une zone sensible reste bloquée. Le réflexe consiste à montrer le classement sans suite à l’employeur, mais l’employeur ne consulte jamais le traitement des antécédents judiciaires, et l’administration qui mène l’enquête ne vous explique pas toujours ce qu’elle a lu. La difficulté vient d’ailleurs : la fiche inscrite au TAJ lors de l’enquête est restée dans le fichier sans la mention de la suite judiciaire favorable, ou elle n’a ni été effacée ni signalée comme non consultable pour l’enquête administrative en cours. Tant que le procureur de la République n’a pas ordonné l’effacement ou la mention, la donnée continue de circuler entre les services habilités.

Le TAJ n’est pas le casier judiciaire. L’employeur privé ne peut exiger ni l’un ni l’autre au stade du recrutement, et le bulletin n° 2 du casier ne lui est jamais communiqué. En revanche, pour les emplois qui exigent une enquête administrative — sécurité privée soumise au CNAPS, police, douane, SNCF et RATP, transport de fonds, protection physique des personnes, accès aux zones sensibles ou à la défense — l’administration consulte le TAJ, et une fiche non mise à jour peut conduire à un avis défavorable. La CNIL rappelle que le TAJ est partagé entre la police et la gendarmerie et qu’il sert à la constatation des infractions, au rassemblement des preuves et à la recherche des auteurs, mais aussi aux enquêtes administratives pour le recrutement de certains emplois et les procédures de naturalisation. Cet article explique pourquoi la fiche survit à une décision favorable, ce que le procureur doit en faire, et comment obtenir l’effacement puis contester un refus, avec les délais exacts et les décisions récentes de la Cour de cassation qui censurent les refus mal motivés.

I. Pourquoi une fiche TAJ survit à un classement sans suite et bloque un recrutement réglementé

A. Ce que le fichier conserve, qui le consulte et ce que l’enquête administrative a le droit de voir

Le fondement du fichier figure à l’article 230-6 du code de procédure pénale : les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données personnelles recueillies au cours des enquêtes, pour faciliter la constatation des infractions, le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs. L’inscription ne suppose pas une condamnation. Il suffit, selon l’article R. 40-25 du même code, que soient réunis des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne, comme auteur ou complice, à un crime, à un délit ou à certaines contraventions de cinquième classe. Une garde à vue suivie d’un classement sans suite suffit donc à créer une fiche « mise en cause », et cette fiche ne disparaît pas d’elle-même quand le parquet classe.

Le contenu de la fiche est large : l’article R. 40-26 énumère l’identité, le surnom ou l’alias, la date et le lieu de naissance, la situation familiale, la filiation, la nationalité, les adresses postales et électroniques, les numéros de téléphone, la profession, le signalement et la photographie, y compris celle qui permet le recours à la reconnaissance faciale. Les faits y figurent avec leur description, leurs dates et leurs lieux. La CNIL précise que le TAJ contenait en 2022 des dizaines de millions de fiches de personnes mises en cause et de victimes, ce qui donne la mesure du risque d’homonymie et d’erreur : un nom mal orthographié, une date de naissance approximative ou une fiche jamais mise à jour, et c’est votre dossier de recrutement qui s’arrête.

Qui consulte ? Dans l’enquête judiciaire, les policiers, gendarmes, douaniers et magistrats habilités. Dans l’enquête administrative, les personnels habilités des services gestionnaires et des services de renseignement, pour les emplois énumérés par la loi : carte professionnelle du CNAPS, emplois de sécurité et de défense, douane, SNCF et RATP, transport de fonds, centrales nucléaires et zones liées à la défense, ainsi que la naturalisation. La règle protectrice figure à l’article R. 40-29 : les données qui se rapportent à des procédures closes par « des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives » sont exclues de la consultation en enquête administrative, au même titre que les données relatives aux victimes. Autrement dit, une fiche à jour portant la mention du classement sans suite ne doit pas être vue par l’agent qui instruit votre habilitation, et elle ne peut fonder un avis défavorable.

Le blocage naît quand la fiche n’est pas à jour : le classement sans suite n’a pas été reporté dans le traitement, la mention n’y figure pas, et l’agent qui consulte voit une mise en cause brute, sans issue. Le même article R. 40-29 organise alors un garde-fou : « l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. » Le procureur adresse ensuite aux gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer au TAJ pour la personne concernée. En pratique, si votre carte CNAPS ou votre habilitation est refusée alors que l’affaire est classée, la première question n’est pas de discuter avec l’employeur, qui ne voit rien, mais de vérifier si la suite judiciaire figure dans le fichier et de la faire reporter ou effacer. La conservation, elle, est longue : l’article R. 40-27 dispose que « Les données concernant la personne mise en cause majeure sont conservées vingt ans », avec des durées réduites à cinq ans pour certains délits et contraventions et portées à quarante ans pour les infractions les plus graves, tandis que les données des victimes sont conservées quinze ans au maximum. Sans démarche, la fiche du classement sans suite reste donc consultable en enquête judiciaire pendant vingt ans et continue de perturber les enquêtes administratives tant que la mention n’y est pas portée.

B. Classement sans suite, non-lieu, relaxe : ce que le procureur doit ordonner pour vos données

Le régime de la mise à jour appartient au procureur de la République, pas à l’employeur ni au service qui recrute. L’article 230-8 du code de procédure pénale confie au procureur un pouvoir qui s’exerce « d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention ». Le texte ajoute que la « rectification pour requalification judiciaire est de droit » : si les faits initialement enregistrés sous une qualification ont été requalifiés par l’autorité judiciaire, le parquet ne dispose d’aucune marge pour refuser la correction, et la fiche doit refléter la qualification retenue.

Les issues favorables obéissent à des règles distinctes qu’il faut dater avec précision. Après une relaxe ou un acquittement devenus définitifs, l’article 230-8 prévoit que « de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention », et le procureur avise alors la personne concernée. Après un non-lieu ou un classement sans suite, la logique est inverse : « de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel ». La mention, dans les deux cas, retire la fiche de la consultation en enquête administrative pour les fondements légaux visés, ce qui débloque le recrutement réglementé sans effacer la trace utile à l’enquête judiciaire. Toutes ces décisions du procureur, maintien, effacement ou mention, sont prises « pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé » : un refus sec, sans examen de votre situation personnelle et de la finalité du fichier, est fragile.

Le calendrier de la demande dépend de votre casier. Le même article 230-8 prévoit que « former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite » est possible. Vous n’avez donc pas à attendre l’apurement du bulletin n° 2 quand l’affaire s’est terminée par un classement sans suite : la demande part dès que la décision est définitive, pièces jointes à l’appui. En revanche, « former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ». Si vous avez été condamné et que la mention pénale figure encore au bulletin n° 2, la demande d’effacement du TAJ sera déclarée irrecevable : il faut d’abord traiter le casier — dispense de mention, réhabilitation, retrait — avant de revenir vers le TAJ. Cette articulation explique des refus que les justiciables comprennent mal : le procureur ne se prononce pas sur le fond parce que la condition de recevabilité tirée du bulletin n° 2 n’est pas remplie.

Quand l’affaire concerne plusieurs départements, la demande ne va pas au procureur local mais au magistrat chargé du suivi national du fichier. L’article 230-9 confie à un magistrat « chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l’application de l’article 230-8 ». Ce magistrat référent dispose des mêmes pouvoirs d’effacement, de rectification et de maintien que le procureur, statue dans un délai de deux mois, et ses décisions se contestent devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Vérifiez donc le ressort des procédures avant d’écrire : une demande adressée au mauvais destinataire perd des semaines, et le délai de recours contre le refus court à partir de l’envoi de la décision.

II. Obtenir l’effacement après un classement sans suite et faire censurer un refus

A. Demander l’effacement au procureur, vérifier l’accès et saisir la CNIL au bon moment

La demande s’écrit au procureur de la République territorialement compétent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et cette forme est une condition de recevabilité : l’article R. 40-31 dispose que toute demande de rectification ou d’effacement adressée au procureur ou au magistrat référent « doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Joignez la copie recto-verso de votre pièce d’identité, la décision de classement sans suite ou tout justificatif de l’issue favorable, et l’indication précise des faits concernés avec leurs dates et lieux : le parquet traite des milliers de fiches, et une demande qui oblige à chercher l’affaire prend du retard. Demandez explicitement l’effacement et, à titre subsidiaire, la mention de la suite judiciaire, en rappelant que la fiche non mise à jour perturbe une enquête administrative en cours pour un emploi déterminé, carte CNAPS, habilitation ou naturalisation. Le procureur dispose de deux mois pour répondre. Sans réponse dans ce délai, ne restez pas inerte : le silence fait courir la suite du recours.

Parallèlement, vérifiez ce que le fichier dit de vous. Le droit d’accès s’exerce auprès du ministère de l’Intérieur, place Beauvau à Paris, en précisant que la demande porte sur le TAJ, et la CNIL détaille cette démarche sur sa page dédiée au TAJ. Cet accès direct permet de savoir si la fiche existe, pour quels faits et pour quelle durée, mais il peut être restreint pour ne pas gêner une procédure, et l’absence de réponse pendant plus de deux mois vaut restriction. Si le ministère refuse ou garde le silence, la voie est le droit indirect : vous demandez à la CNIL de vérifier le fichier pour votre compte en joignant votre pièce d’identité, la copie de votre demande initiale et la réponse négative éventuelle. La CNIL ne vous transmet pas le contenu du fichier, mais elle contrôle la régularité de l’inscription, fait rectifier ou effacer ce qui doit l’être, et vous informe des suites. Cette vérification est aussi le moyen de contrôler que l’effacement ordonné par le procureur a bien été exécuté par les gestionnaires.

Si le procureur ou le magistrat référent refuse l’effacement, le recours va au président de la chambre de l’instruction, et le délai est bref. Selon l’article R. 40-31-1, quand le procureur ou le magistrat « saisir respectivement le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la décision de refus, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe ». Un mois à compter de l’envoi, pas de la réception : faites partir le recours immédiatement, joignez la décision de refus, la décision judiciaire favorable et la preuve de l’enjeu — promesse d’embauche conditionnée, convocation à l’enquête de moralité, refus de carte professionnelle. Devant le président de la chambre de l’instruction, l’exigence du contradictoire s’applique strictement, et la Cour de cassation l’a rappelée deux fois dans des affaires TAJ : le 30 mars 2021 (n° 20-84.116), elle a cassé une ordonnance rendue au visa de réquisitions du procureur général qui n’avaient été ni communiquées à la requérante ni mises à sa disposition, et le 25 octobre 2022 (n° 22-80.128), elle a cassé pour le même motif une ordonnance qui s’appuyait sur des réquisitions non soumises à la libre discussion des parties, au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Conservez donc chaque envoi, chaque accusé et chaque réquisition : si le juge statue sur une pièce que vous n’avez pas pu discuter, l’ordonnance encourt la cassation.

B. Faire censurer un refus mal motivé : proportionnalité, requalification et pourvoi encadré

Le juge qui maintient la fiche doit motiver et raisonner en proportionnalité, et c’est l’apport le plus récent de la Cour de cassation pour les personnes dont l’emploi est en jeu. Le 10 juin 2026 (n° 25-84.293), la chambre criminelle a cassé une ordonnance qui rejetait une demande d’effacement en retenant la nature des faits, leur absence d’ancienneté et l’idée que la mention au TAJ n’avait eu aucune conséquence professionnelle et ne pouvait être consultée en enquête administrative. La Cour a jugé que « sans vérifier, comme cela lui était demandé, la proportionnalité du maintien de ces données au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le président de la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé ». Concrètement, si vous invoquez l’article 8 — droit au respect de la vie privée — avec des pièces sur l’emploi perdu, le concours manqué ou l’habilitation refusée, le juge doit examiner cette proportionnalité entre la finalité du fichier et l’atteinte à votre vie professionnelle ; passer cette question sous silence, c’est une ordonnance cassée. Rédigez donc le recours comme une balance : ancienneté des faits, classement sans suite joint, absence de récidive, démarches d’insertion, et de l’autre côté l’utilité réelle pour les enquêtes d’une fiche qui décrit une affaire définitivement classée.

Le deuxième levier est la requalification, souvent oubliée. Si les faits ont été enregistrés sous une qualification puis requalifiés par l’autorité judiciaire — contravention au lieu de délit, vol simple au lieu de vol aggravé — la rectification est de droit et le procureur ne peut la refuser. Vérifiez la qualification inscrite grâce au droit d’accès, comparez-la à la décision finale, et demandez la rectification en visant expressément la requalification : ce moyen, parce qu’il est de droit, échappe à l’appréciation d’opportunité du parquet et du juge. Le troisième levier concerne les victimes d’erreur sur la personne : homonymie, fiche attribuée à tort, mention d’une procédure où vous n’étiez que témoin ou victime. La CNIL distingue les fiches de personnes mises en cause et les fiches de victimes, et les victimes ne sont pas consultables en enquête administrative ; si votre fiche mélange les statuts ou impute à votre identité les faits d’un homonyme, demandez la rectification puis l’effacement de la mention erronée, avec actes d’état civil et décisions à l’appui.

Reste le pourvoi en cassation, dont le filtre est étroit et doit être connu avant de se lancer. Comme l’a rappelé la chambre criminelle le 25 octobre 2022 (n° 22-80.128), l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction qui statue sur le recours contre la décision du procureur ou du magistrat référent n’est susceptible de pourvoi que si « elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ». Le pourvoi ne rejuge pas l’opportunité du maintien : il sanctionne les vices de forme substantiels — défaut de motifs, contradiction de motifs équivalant à leur absence, violation du contradictoire, absence d’examen de la proportionnalité au regard de l’article 8. Les trois arrêts cités dans cet article ont tous cassé sur de tels moyens, jamais sur une réappréciation des faits. Si l’ordonnance est motivée, contradictoire et proportionnée, le pourvoi sera rejeté et la fiche maintenue jusqu’à l’expiration de la durée de conservation ou jusqu’à une demande ultérieure fondée sur un élément nouveau, par exemple l’apurement du bulletin n° 2 ou une nouvelle décision favorable. Pour les demandes qui ne relèvent pas d’une décision favorable définitive, souvenez-vous de la condition de recevabilité : aucune mention pénale au bulletin n° 2. Faites vérifier votre bulletin n° 2 avant d’écrire au procureur, traitez le casier en premier si nécessaire, et articulez les deux démarches dans le même calendrier, car un effacement du TAJ obtenu pendant que le bulletin n° 2 porte encore la condamnation expose la demande à l’irrecevabilité.

Ce raisonnement vaut aussi pour les situations voisines du classement sans suite : composition pénale exécutée, rappel à la loi devenu avertissement pénal probatoire, ordonnance pénale ou comparution avec dispense de mention. Chacune produit des effets propres sur le bulletin n° 2 et sur la mention au TAJ, et chacune exige la pièce exacte — attestation d’exécution, décision définitive, relevé de bulletin n° 2 vierge de mention pénale. Si votre dossier mêle une inscription policière et une usurpation d’identité ou un fichage bancaire contesté, les voies se cumulent sans se confondre : la demande TAJ va au procureur, tandis que le gel d’un usage abusif de vos données par un organisme privé suit la voie du droit commun, plainte CNIL et juge, décrite dans notre analyse du fichage à tort : geler l’usage de vos données et saisir la CNIL et le juge. Ne mélangez pas les guichets : une plainte CNIL ne remplace pas la lettre recommandée au procureur, et le juge civil ne peut ordonner au parquet l’effacement d’une fiche TAJ.

En conclusion, une fiche TAJ née d’une affaire classée sans suite n’est pas une fatalité pour votre embauche ou votre habilitation, mais elle ne s’efface ni toute seule ni par la seule production du classement à l’employeur. Faites vérifier le bulletin n° 2 de votre casier, écrivez au procureur compétent ou au magistrat référent par lettre recommandée avec avis de réception en visant l’effacement et subsidiairement la mention, contrôlez par le droit d’accès que la suite figure au fichier, et saisissez la CNIL en droit indirect si le ministère de l’Intérieur refuse ou se tait deux mois. En cas de refus du parquet, saisissez dans le mois le président de la chambre de l’instruction avec la décision favorable, la preuve de l’enjeu professionnel et un moyen tiré de la proportionnalité au regard de l’article 8, et gardez chaque pièce du contradictoire pour un éventuel pourvoi. Constitué ainsi, le dossier transforme un classement sans suite oublié par le fichier en une décision d’effacement ou de mention qui rend à l’enquête administrative un avis fondé sur des données à jour.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».