Le 29 juillet 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de l’usine de pâte à papier Fibre Excellence de Tarascon, qui emploie 270 salariés et dont le passif atteint près de 105 millions d’euros, selon La Dépêche. Placé en redressement judiciaire depuis le 27 avril 2026, le site a définitivement fermé fin août 2026. Derrière les grilles de l’usine, l’onde de choc touche des transporteurs routiers, des entreprises forestières, des sociétés de maintenance industrielle, des prestataires de nettoyage, des loueurs d’engins et des fournisseurs installés à Tarascon, Arles, Beaucaire, Châteaurenard ou sur la plateforme de Saint-Martin-de-Crau. Le 9 septembre 2026, un cabinet d’avocats arlésien publiait une alerte pratique à leur intention : les délais courent, et le point de départ n’est pas la date lue dans la presse mais la publication des jugements au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
La réponse tient en trois situations à trier sans attendre. Si vos factures sont antérieures au 27 avril 2026, elles devaient être déclarées dans les deux mois de la publication au BODACC du 13 mai 2026, soit jusqu’au 13 juillet 2026 environ : passé ce délai, vous êtes en principe forclos et seule une demande de relevé de forclusion devant le juge-commissaire peut vous sauver, pour les distributions à venir seulement. Si vos livraisons et prestations ont été commandées entre le 27 avril et le 29 juillet 2026, pendant la période d’observation, elles peuvent bénéficier d’un paiement prioritaire, à condition d’avoir été portées formellement à la connaissance des organes de la procédure dans l’année qui suit la fin de cette période. Si vous avez vendu du bois ou des marchandises avec une clause de réserve de propriété, ou si vous intervenez sur le site depuis la liquidation, d’autres leviers existent : la revendication en nature, le paiement immédiat autorisé par le juge-commissaire et le régime des créances nées après la liquidation, notamment pour la mise en sécurité d’un site classé.
Deux réserves d’emblée. D’abord, les dates et les montants cités ici viennent des publications au BODACC et de la presse : vérifiez toujours l’avis qui concerne précisément votre débiteur, car le groupe compte plusieurs sociétés — Fibre Excellence Provence à Tarascon, Fibre Excellence Saint-Gaudens, Fibre Excellence SAS à Labège — et chacune a sa procédure. Ensuite, chaque dossier reste particulier — nature de vos écrits, date exacte de vos livraisons, garanties obtenues — et aucun résultat ne peut être promis : ce qui suit est la carte des décisions à prendre, pas une garantie de recouvrement.
I. Trier ses factures selon leur date de naissance
Tout le dossier Fibre Excellence tient dans une chronologie : un jugement d’ouverture du redressement le 27 avril 2026, publié au BODACC le 13 mai 2026, puis un jugement de conversion en liquidation le 29 juillet 2026, publié au BODACC le 14 août 2026. Vos factures ne suivent pas le même régime selon qu’elles sont nées avant l’ouverture, pendant la période d’observation ou après la liquidation. La première tâche est donc matérielle : sortez vos factures, vos bons de livraison émargés, vos contrats et vos échanges de commandes, et classez-les par date.
A. Les factures antérieures au 27 avril 2026 : déclarer vite, même sans décompte parfait
Le principe est posé par l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Concrètement, dès la publication au BODACC du 13 mai 2026 du jugement d’ouverture du redressement de Fibre Excellence Provence, chaque transporteur, forestier ou prestataire dont la créance était née avant le 27 avril 2026 devait adresser sa déclaration au mandataire judiciaire désigné.
Le délai est court et strict. L’article R. 622-24 du code de commerce prévoit : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Deux mois à compter de la publication, pas à compter de votre facture ni de la relance restée sans réponse. Pour Fibre Excellence Provence, ce délai a couru à compter du 13 mai 2026 et s’est donc achevé autour du 13 juillet 2026. Si vous n’avez rien fait à cette date, vous êtes en principe forclos pour ces créances anciennes.
Attendre un décompte parfait avant de déclarer est l’erreur classique. Le même article L. 622-24 du code de commerce précise : « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », et surtout : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » Une facture contestée sur les quantités, une pénalité de retard dont le calcul n’est pas arrêté, une prestation dont le procès-verbal de réception n’a jamais été signé : tout cela se déclare, sur la base d’une évaluation, quitte à affiner ensuite. Ce qui ne se rattrape pas, c’est l’absence de déclaration dans le délai.
Si le délai est passé, il reste une porte étroite : le relevé de forclusion. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Deux précisions capitales : le relevé se demande au juge-commissaire, pas au liquidateur, et le créancier relevé « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. », comme le dit la suite du texte. Les répartitions déjà faites sont perdues.
La jurisprudence montre ce qui peut fonder une telle demande. Par un arrêt du 16 juin 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre une cour d’appel qui avait relevé un créancier de sa forclusion : les dirigeants du débiteur n’avaient pas remis au mandataire la liste de leurs créanciers, et la cour d’appel avait retenu que « le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 622-24 du code de commerce du fait de l’absence de remise de la liste par le débiteur doit être relevé de la forclusion encourue », l’absence de remise de la liste produisant nécessairement les mêmes effets que l’omission d’un créancier sur la liste remise (Cour de cassation, chambre commerciale, 16 juin 2021, pourvoi n° 19-17.186, rejet). Pour un fournisseur de Fibre Excellence, la leçon est pratique : si vous n’avez jamais reçu d’avertissement personnel du mandataire alors que vous étiez un créancier connu, conservez-en la preuve — vos factures récentes, vos échanges avec l’usine, l’absence de tout courrier — car c’est le dossier que le juge-commissaire examinera. Mais ne faites pas du relevé votre stratégie : c’est un recours incertain, pour les distributions futures seulement, qui ne remplace jamais une déclaration faite à temps.
B. Les livraisons commandées entre avril et juillet 2026 : le privilège des créances de la période d’observation
Beaucoup d’entreprises de la filière ont continué à travailler pour l’usine après le 27 avril 2026 : bois livré pour maintenir les stocks, transports maintenus, maintenance effectuée pendant l’arrêt, gardiennage du site occupé par les salariés. Ces factures nées pendant la période d’observation suivent un régime différent et potentiellement bien plus favorable que les créances antérieures.
L’article L. 622-17 du code de commerce dispose en son paragraphe I : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Et lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, le paragraphe II leur accorde un privilège : elles « sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés », sous réserve d’exceptions limitativement énumérées comme les salaires superprivilégiés, les frais de justice et le privilège de conciliation. Autrement dit, le transporteur qui a roulé pour l’usine en mai ou juin 2026 sur commande régulière, ou le forestier dont le bois a été livré pendant cette période, ne se présente pas comme un créancier ordinaire : il peut être payé avant les créanciers antérieurs.
Mais ce privilège a trois conditions cumulatives que la Cour de cassation applique strictement. D’abord, la créance doit être née régulièrement après le jugement d’ouverture : une livraison commandée par l’administrateur ou dans le cadre de la poursuite d’activité, pas une facture antidatée ni une prestation fournie sans commande. Ensuite, elle doit correspondre aux besoins de la procédure ou de la période d’observation, ou à une prestation effectivement fournie pendant cette période. Enfin — et c’est le point que les créanciers oublient —, elle doit être portée à la connaissance des organes de la procédure : le même article L. 622-17 du code de commerce prévoit que « Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. » Un courrier de relance commercial ne suffit pas : il faut une information formelle, écrite et datée, adressée à l’administrateur puis au liquidateur, avec le détail des factures et des prestations.
Un arrêt récent illustre la rigueur de ce régime. Le 6 mars 2024, la chambre commerciale a cassé un arrêt qui avait admis à titre privilégié des créances bancaires nées après l’adoption d’un plan de redressement. La Cour rappelle que, selon l’article L. 622-17, « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation bénéficient d’un privilège sur les autres créances, sauf exceptions limitativement énumérées », et en déduit qu’« Il en résulte que les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège lorsqu’elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan » (Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mars 2024, pourvoi n° 22-23.993, cassation partielle sans renvoi, créances admises à titre chirographaire). Transposé à Fibre Excellence, l’enseignement est net : seules les prestations fournies entre le 27 avril et le 29 juillet 2026, pendant la période d’observation, peuvent prétendre à ce traitement ; les factures nées après la conversion en liquidation relèvent d’un autre régime, celui de l’article L. 641-13, examiné plus loin. Et pour les prestations de la période d’observation, le délai d’un an pour porter la créance à la connaissance du liquidateur court à compter de la fin de cette période : n’attendez pas 2027 pour écrire.
II. Les leviers propres à la filière bois, transport et maintenance
Au-delà du tri par dates, les acteurs de la chaîne de Tarascon disposent de leviers liés à leur métier : le bois et les marchandises se revendiquent, les contrats en cours se tranchent, le site classé se sécurise, et le second site du groupe à Saint-Gaudens impose une vigilance double. C’est ici que la carte des décisions devient concrète, maillon par maillon.
A. Fournisseurs de bois et de marchandises : la réserve de propriété et la leçon de la précédente procédure
Le bois livré à une usine de pâte à papier est souvent fongible : une fois empilé sur le parc, il se mélange aux autres livraisons. C’est précisément pour ce cas que le droit des procédures collectives a prévu la revendication. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le texte ajoute que « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » Le forestier dont les grumes se trouvent encore sur le parc de l’usine, même mélangées, peut donc les revendiquer s’il avait stipulé une réserve de propriété par écrit au plus tard à la livraison — conditions générales de vente acceptées, contrat-cadre, bon de commande signé : tout écrit convenu entre les parties avant ou au moment de la livraison compte, y compris un écrit régissant un ensemble d’opérations.
Le délai, en revanche, est impitoyable. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Pour la procédure ouverte le 27 avril 2026 et publiée au BODACC le 13 mai 2026, ce délai de trois mois s’est achevé autour du 13 août 2026. Un fournisseur qui découvre le dossier en septembre et n’a jamais revendiqué arrive donc tard sur ce terrain : c’est la démonstration, une fois de plus, que les semaines qui suivent la publication au BODACC sont décisives et que l’attentisme se paie comptant.
Il existe pourtant une voie que la précédente procédure Fibre Excellence a elle-même tracée. Lors du redressement judiciaire de cette même usine ouvert le 8 octobre 2020, des fournisseurs de bois avaient revendiqué leurs livraisons vendues sous réserve de propriété ; les administrateurs avaient acquiescé à ces demandes puis demandé au juge-commissaire, avec les fournisseurs, l’autorisation de payer immédiatement le prix du bois. Les liquidateurs avaient contesté, et la Cour de cassation, par un arrêt du 11 décembre 2024, a rejeté leur pourvoi en jugeant que « L’article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire » (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-13.554, rejet). Le texte visé, l’article L. 624-16 du code de commerce, le confirme : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. » Autrement dit, même quand la restitution en nature n’a plus de sens parce que le bois a été consommé par l’usine, le fournisseur muni d’une clause opposable peut obtenir le paiement immédiat de son prix si l’administrateur puis le juge-commissaire l’acceptent — à condition d’avoir fait reconnaître son droit en temps et en forme. Pour la procédure de 2026, la leçon est directe : faites reconnaître votre réserve de propriété par écrit auprès du liquidateur, demandez conjointement l’autorisation de paiement immédiat au juge-commissaire, et constituez dès maintenant le dossier de preuve de votre clause — l’écrit qui la contient, la preuve qu’il a été convenu au plus tard à la livraison, les bons de livraison et les factures impayées.
Sans clause de réserve de propriété, le fournisseur de marchandises déjà livrées et consommées retombe dans la masse des créanciers chirographaires : sa seule voie est la déclaration au passif et, le cas échéant, le relevé de forclusion. C’est pourquoi, pour vos autres clients encore en activité, la crise de Tarascon doit servir d’avertissement : faites signer vos conditions générales avec clause de réserve de propriété avant la prochaine livraison, car après l’ouverture d’une procédure il est trop tard pour s’en doter.
B. Transporteurs, prestataires et contrats en cours : stopper l’hémorragie, trancher les contrats, surveiller les deux sites
Le transporteur routier qui roulait pour l’usine et le prestataire de maintenance sous contrat d’entretien font face à une question immédiate : puis-je encore agir contre le débiteur, retenir mes camions, suspendre mes interventions ? Dès le jugement d’ouverture, la réponse est encadrée. L’article L. 622-21 du code de commerce dispose : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Assigner l’usine en paiement d’une facture antérieure au 27 avril 2026, faire saisir un compte ou poursuivre une résolution pour impayés antérieurs : tout cela est interrompu ou interdit. En revanche, les créances de la période d’observation mentionnées au I de l’article L. 622-17 échappent à cette interdiction : nouvelle raison de qualifier correctement vos factures de mai à juillet 2026 et de les porter à la connaissance des organes de la procédure.
Pour les contrats en cours — contrat de transport-cadre, contrat de maintenance, location d’engins, nettoyage industriel —, l’ouverture du redressement n’a pas résilié vos engagements. L’article L. 622-13 du code de commerce prévoit que seul l’administrateur « a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », et que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Depuis la conversion en liquidation, c’est avec le liquidateur que le sort des contrats se règle : si vous continuez à intervenir sur le site — gardiennage, sécurisation, maintenance conservatoire —, exigez une commande écrite du liquidateur et faites qualifier vos nouvelles factures au régime des créances postérieures à la liquidation. L’article L. 641-13 leur réserve un sort favorable lorsqu’elles sont nées pour les besoins de la procédure, pour le maintien d’activité autorisé ou en exécution d’un contrat poursuivi — et, point remarquable pour Tarascon, « si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l’environnement » (article L. 641-13 du code de commerce). L’usine de Tarascon étant un site classé dont la sécurisation a été confiée à des entreprises après la fermeture, ces prestataires doivent faire constater par écrit que leurs interventions répondent à cette mise en sécurité et porter leurs créances à la connaissance du liquidateur dans les délais — six mois à compter de la publication du jugement de liquidation pour l’information prévue par ce texte.
Reste la question du second site. Le groupe ne se résume pas à Tarascon : l’usine de Saint-Gaudens, elle aussi placée en redressement le 27 avril 2026, a vu sa procédure convertie en liquidation le 30 juillet 2026 selon le BODACC. Un transporteur ou un fournisseur qui travaillait pour les deux sites a donc deux dossiers, deux liquidateurs potentiellement distincts, deux déclarations et deux suivis : ne mélangez pas les créances et vérifiez, pour chaque facture, quelle société du groupe est débitrice. C’est aussi une leçon de vigilance : quand un groupe industriel fait l’objet de procédures parallèles, la défaillance de l’un des sites annonce presque toujours celle des autres, et les garanties — caution de la société mère, paiement comptant des nouvelles livraisons — se négocient avant les jugements, jamais après.
Enfin, constituez le dossier comme si un juge devait le lire dans un an : contrats et conditions générales signés, bons de commande et bons de livraison émargés, lettres de voiture pour les transporteurs, constats d’huissier des stocks restant sur site pour les fournisseurs, échanges écrits avec l’usine et avec les organes de la procédure, copies de vos déclarations et de vos courriers au liquidateur. Vérifiez aussi votre assurance-crédit si vous en avez une : les délais de déclaration à l’assureur sont eux aussi contractuels et courts. Et si votre propre trésorerie vacille parce que Fibre Excellence représentait une part substantielle de votre chiffre d’affaires, consultez avant la cessation de vos propres paiements : les dirigeants qui anticipent disposent d’options — mandat ad hoc, conciliation — que ceux qui attendent le dernier relevé bancaire n’ont plus.
Conclusion
La liquidation de Fibre Excellence Provence à Tarascon offre une carte lisible de l’effet domino industriel : un redressement ouvert le 27 avril 2026 sans reprise, une conversion en liquidation le 29 juillet 2026 avec un passif de près de 105 millions d’euros, une fermeture définitive fin août 2026, et une chaîne de partenaires — transporteurs, forestiers, maintenanciers, loueurs, prestataires — face à trois sortes de factures qui n’obéissent pas aux mêmes règles. Les créances antérieures au 27 avril 2026 se déclarent au passif dans les deux mois de la publication au BODACC, et le relevé de forclusion n’est qu’un recours étroit pour les distributions futures. Les prestations fournies entre le 27 avril et le 29 juillet 2026 peuvent être payées par privilège si elles ont été régulièrement commandées et formellement portées à la connaissance des organes de la procédure dans l’année. Les bois et marchandises vendus sous réserve de propriété se revendiquent ou se font payer immédiatement avec l’autorisation du juge-commissaire, comme la précédente procédure de cette même usine l’a montré devant la Cour de cassation. Les interventions postérieures à la liquidation, notamment la mise en sécurité du site classé, suivent le régime de l’article L. 641-13. Et parce que le groupe exploite un second site à Saint-Gaudens lui-même liquidé le 30 juillet 2026, chaque fournisseur commun aux deux usines doit mener deux dossiers distincts. Dans ce type de crise, la première consultation doit intervenir dès les premiers impayés, avant l’ouverture de la procédure, car c’est avant le jugement que se négocient la réserve de propriété, la caution et le paiement comptant qui feront la différence après. Pour situer cette démarche dans une stratégie d’ensemble face à un client en procédure collective, les entreprises concernées peuvent consulter notre accompagnement en droit des affaires à Paris pour les contentieux entre professionnels, qui présente les interventions du cabinet en matière de créances, de contrats et de responsabilités commerciales.
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