Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, publié au Journal officiel du 29 juillet 2026, entre en vigueur le 1er octobre 2026. Il modifie la saisine du conseil de prud’hommes, et par voie de conséquence la convocation adressée à l’entreprise défenderesse. La modification est brève dans le texte. Elle est lourde dans la pratique des directions juridiques et des dirigeants de petites structures qui traitent seuls les convocations qu’ils reçoivent.
Jusqu’au 30 septembre 2026, la convocation invitait l’employeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu’il entendait produire et à les communiquer au demandeur. À compter du 1er octobre 2026, l’article R. 1452-4 du code du travail énonce que « la convocation invite le défendeur à communiquer les pièces qu’il entend produire au demandeur et à en remettre un exemplaire lors de la séance ou de l’audience précitée ». La référence au dépôt au greffe disparaît. Le destinataire de la communication n’est plus la juridiction : c’est l’adversaire.
Cette note examine ce que la réforme change du point de vue de l’entreprise assignée. L’analyse détaillée du nouveau régime de la requête et du bordereau, du côté du demandeur, fait l’objet d’une étude distincte consacrée à la saisine des prud’hommes après le 1er octobre 2026 et à la réécriture des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 du code du travail.
I. Une convocation qui en dit moins et qui exige davantage
A. Ce que l’entreprise recevra désormais
L’article R. 1452-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2026, prévoit qu’« est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur ». Cette disposition n’a pas été modifiée par le décret. Elle produit toutefois un effet nouveau, puisque le demandeur n’adresse plus au greffe qu’un bordereau et son dernier bulletin de salaire.
Concrètement, l’entreprise recevra donc la requête, qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci, ainsi que le bordereau qui énumère les pièces invoquées. Elle ne recevra pas les pièces. Elle connaîtra leur existence et leur intitulé, sans pouvoir en prendre connaissance au moment où elle prend connaissance de la demande.
Sous l’ancien régime, la transmission du dossier passait par le greffe et le défendeur pouvait consulter au greffe les pièces déposées par le demandeur. Ce point de passage disparaît. Le dossier adverse ne se trouve plus au tribunal : il se trouve entre les mains du demandeur, qui doit le communiquer directement et en remettre un exemplaire lors de la séance ou de l’audience. L’entreprise qui attend passivement de recevoir communication du dossier s’expose à préparer sa défense dans l’ignorance.
B. La sanction du silence
Le 3° de l’article R. 1452-4 est inchangé et doit être lu avec attention. La convocation indique « le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie ».
Aux termes de cette disposition, deux risques se cumulent pour l’employeur qui ne comparaît pas. Le premier est le prononcé de décisions exécutoires à titre provisoire en son absence. Le second est le jugement rendu au vu des seules pièces de la partie adverse. Il s’en évince que l’absence de comparution n’est pas une position d’attente : elle est une renonciation à discuter les éléments produits.
Au cas présent, la réforme accentue ce risque. Lorsque les pièces étaient déposées au greffe, le bureau de jugement disposait d’un dossier constitué indépendamment de la diligence des parties. Lorsque les pièces sont communiquées directement, le dossier soumis au conseil est celui que les parties apportent. Une entreprise qui ne comparaît pas et n’a rien communiqué laisse le conseil statuer sur le seul récit du salarié.
C. La preuve de la communication devient un enjeu
L’article R. 1452-3 du code du travail, réécrit par le même décret, invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l’audience et à en remettre un exemplaire lors de celle-ci. La symétrie avec l’article R. 1452-4 est complète : chaque partie communique à l’autre, puis remet à la juridiction.
Le mot déterminant, dans les deux textes, est l’adverbe « contradictoirement ». Le conseil ne peut statuer qu’en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués. Il faudra donc établir que la communication a eu lieu. Sous le régime du dépôt au greffe, l’enregistrement administratif fournissait cette preuve. Sous le nouveau régime, elle repose sur la diligence de celui qui communique.
L’entreprise a intérêt à organiser cette preuve dès la réception de la convocation. Un envoi recommandé avec demande d’avis de réception, une transmission électronique horodatée ou une communication d’avocat à avocat constituent des modes de preuve adaptés. Elle a également intérêt à conserver la trace de sa demande de communication du dossier adverse, si celle-ci n’est pas spontanément satisfaite. Cette trace lui permettra, le cas échéant, de solliciter un renvoi ou de faire constater la carence du demandeur.
II. Les réflexes à adopter dès la réception de la convocation
A. Vérifier le bordereau et la requête
La requête prud’homale comporte, aux termes de l’article R. 1452-2 du code du travail, les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 57 du code de procédure civile. Parmi ces mentions figure, aux termes de ce dernier texte, « dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ».
Le bordereau porte désormais seul cette indication, puisque les pièces ne sont plus jointes. Sa vérification constitue donc le premier examen à conduire. Un bordereau qui n’identifie pas les pièces de manière intelligible, ou qui est absent, peut fonder une critique de la régularité de l’acte introductif d’instance.
Cette critique connaît toutefois une limite. La nullité en cause est une nullité de forme, soumise à l’article 114 du code de procédure civile, dont le second alinéa dispose que « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ». L’entreprise devra donc démontrer en quoi l’irrégularité l’a empêchée de se défendre. La démonstration est plus aisée lorsque le demandeur n’a par ailleurs rien communiqué. Elle est difficile lorsque le dossier adverse a été transmis en temps utile.
Il faut enfin rappeler que l’exception de nullité doit être soulevée avant toute défense au fond. Devant une juridiction où la procédure est orale, la chronologie des observations importe autant que leur contenu.
B. Demander communication du dossier adverse sans attendre
Le deuxième réflexe consiste à solliciter la communication des pièces énumérées au bordereau. Cette démarche n’a rien de comminatoire : elle met en œuvre l’obligation que l’article R. 1452-3 fait peser sur le demandeur. Elle présente un double intérêt.
Elle permet d’abord de préparer utilement la défense. Un chef de demande relatif à des heures supplémentaires, à une requalification ou à un harcèlement ne se discute pas à partir de son intitulé : il se discute à partir des pièces produites. Elle permet ensuite de constituer la preuve d’une éventuelle carence adverse, laquelle sera utile si le demandeur se présente à l’audience avec un dossier que l’employeur découvre le jour même.
Cette demande gagne à être adressée par écrit et à être datée. Dans les structures qui ne disposent pas de service juridique, elle relève souvent du dirigeant lui-même, qui a tout intérêt à s’entourer d’un conseil avant la première séance plutôt qu’après.
C. Identifier le régime applicable à l’instance
Le troisième réflexe est chronologique. Les articles 7, 8 et 10 du décret n° 2026-683 sont applicables aux instances introduites à compter de la date d’entrée en vigueur du décret, soit le 1er octobre 2026. Le critère n’est donc pas la date de l’audience, ni celle de la convocation, mais celle de l’introduction de l’instance.
Il en résulte que deux régimes vont coexister durant plusieurs mois devant les mêmes bureaux de conciliation et d’orientation. Une entreprise convoquée en novembre 2026 dans une instance introduite en septembre 2026 relève encore de l’ancien texte : les pièces du demandeur ont été déposées au greffe et elle peut les y consulter. La même entreprise, convoquée dans une instance introduite en octobre 2026, relève du nouveau texte et doit obtenir communication directe. La première vérification consiste donc à lire la date d’enregistrement de la requête.
D. Situer la réforme dans le contexte procédural de 2026
Le décret du 27 juillet 2026 ne se limite pas au contentieux prud’homal. Il comporte des dispositions qui intéressent l’ensemble du contentieux des entreprises. En matière de mesures d’instruction in futurum, l’ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile devra être exécutée dans un délai de trois mois à compter de sa date, sous peine de caducité, sauf délai différent fixé par le juge. Cette mesure concerne directement les constats et saisies probatoires pratiqués avant tout procès, notamment en matière de concurrence déloyale et de parasitisme, où l’ordonnance sur requête est un outil courant.
Le décret clarifie par ailleurs le statut de la décision par laquelle le juge enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur : à compter du 1er octobre 2026, cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire, insusceptible d’appel comme de pourvoi. Le délai imparti au conciliateur ou au médiateur pour recueillir l’accord des parties est en principe porté d’un à trois mois. Ces ajustements renforcent le préalable amiable dans l’ensemble du contentieux commercial comme dans le contentieux social.
Le texte sécurise enfin les délais de péremption en cas de radiation devant la Cour de cassation ou les cours d’appel, et poursuit la dématérialisation de la procédure civile en substituant à la certification par le greffe la référence au procédé assurant une reproduction fidèle et garantissant l’intégrité du contenu. Le jugement établi sur support papier pourra être converti au format numérique, le jugement converti étant revêtu d’une signature électronique qualifiée, constituant la minute et étant archivé.
Conclusion
La réforme du 27 juillet 2026 est présentée comme une simplification. Du point de vue de l’entreprise défenderesse, elle se traduit par une convocation moins informative et une charge de diligence accrue. L’employeur reçoit une liste de pièces et non les pièces. Il doit les demander, communiquer les siennes directement à son adversaire, et se présenter à l’audience muni d’un exemplaire destiné à la juridiction.
Trois vérifications s’imposent à la réception de toute convocation postérieure au 1er octobre 2026 : la date d’introduction de l’instance, qui détermine le régime applicable ; la teneur du bordereau, qui porte seul l’indication des pièces exigée à peine de nullité ; et l’état de la communication du dossier adverse, qui conditionne la possibilité de se défendre utilement. Ces vérifications sont simples. Leur omission se paie d’un jugement rendu en l’état des seules pièces du salarié.
Le cabinet accompagne les entreprises dans leurs litiges et leurs opérations, en droit des affaires et en contentieux. Pour le volet social et prud’homal, l’analyse complète du nouveau régime de la requête, du bordereau et de la remise des pièces à l’audience est développée dans notre étude consacrée à la saisine du conseil de prud’hommes après le 1er octobre 2026.
Références
Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale, Journal officiel du 29 juillet 2026 : texte intégral sur Légifrance.
Article R. 1452-2 du code du travail : Légifrance.
Article R. 1452-3 du code du travail : Légifrance.
Article R. 1452-4 du code du travail, versions en vigueur jusqu’au 1er octobre 2026 et à compter du 1er octobre 2026 : Légifrance.
Article 57 du code de procédure civile : Légifrance. Article 114 du code de procédure civile : Légifrance.