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Le bail commercial consenti en indivision : règle de l’unanimité des bailleurs, mandat de gestion, validité des actes statutaires et contentieux de l’irrégularité

Le bail commercial consenti en indivision : règle de l’unanimité des bailleurs, mandat de gestion, validité des actes statutaires et contentieux de l’irrégularité

La gestion locative d’un immeuble commercial placé sous le régime de l’indivision soulève des difficultés pratiques substantielles pour l’ensemble des acteurs économiques concernés. Ce statut patrimonial confronte directement la rigidité des règles civiles de cogestion aux impératifs de stabilité voulus par le législateur du statut commercial. À cet égard, la conclusion comme le renouvellement d’un contrat de louage exigent une rigueur juridique absolue afin de prémunir les parties contre d’éventuelles contestations. L’intervention éclairée d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris permet de sécuriser efficacement ces opérations complexes face aux risques d’éviction ou d’annulation.

Dès lors, l’articulation entre l’autonomie des prérogatives de chaque propriétaire et les garanties accordées au preneur commande une analyse approfondie des règles légales applicables. Or, la dispersion des droits de propriété engendre fréquemment des blocages susceptibles de compromettre la valorisation des locaux et la pérennité du fonds exploité. En conséquence, les juridictions appliquent un contrôle minutieux quant à la régularité des consentements exprimés et à l’exercice des actions en justice afférentes. Par ailleurs, l’étude doctrinale de ce contentieux révèle une jurisprudence constante protectrice des droits fondamentaux de chaque indivisaire sur le patrimoine indivis commun.

L’examen attentif des règles applicables commande de distinguer la formation du contrat de louage commercial de la mise en œuvre de ses prérogatives statutaires ultérieures. Dans une première partie, il conviendra d’analyser la règle impérative de l’unanimité des coïndivisaires ainsi que la portée juridique de la sanction de l’irrégularité contractuelle. Puis, dans une seconde partie, nous étudierons l’exercice des actes statutaires, la délivrance du congé, les voies d’habilitation judiciaire et la liquidation des indemnités pécuniaires. Cette démarche méthodologique permettra de dégager les principes directeurs gouvernant les relations souvent conflictuelles entre indivisaires bailleurs et commerçants exploitants au sein des lieux loués.

I. La règle de l’unanimité des coïndivisaires et le régime de validité du bail commercial

A. L’exigence impérative du consentement unanime pour la conclusion et le renouvellement

Le droit commun de l’indivision repose sur une distinction fondamentale entre les actes d’administration courante et les actes de disposition les plus lourds de conséquences. Sous l’empire de l’article 815-3 du Code civil, les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits peuvent accomplir seuls certains actes d’administration déterminés. Toutefois, le 4° dudit article exclut formellement de cette règle de majorité qualifiée la conclusion et le renouvellement des baux portant sur des immeubles commerciaux. À cet égard, le bail commercial confère au preneur un droit au renouvellement et une propriété commerciale qui restreignent durablement les droits des propriétaires de l’immeuble. Dès lors, la conclusion d’une convention locative commerciale est assimilée à un acte de disposition qui commande le recueil du consentement exprès de tous les coïndivisaires.

Cette règle d’unanimité s’impose avec la même vigueur lors de la signature initiale du contrat que lors de son renouvellement à l’échéance des neuf années statutaires. Or, la Haute Juridiction veille rigoureusement au respect de ce principe protecteur en censurant toute décision admettant une conclusion sans l’accord de chaque ayant droit indivis. Le 23 janvier 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-21.610) a réaffirmé avec fermeté cette exigence substantielle d’unanimité. La Haute Juridiction pose un principe rigoureux fondé sur la protection impérative du droit de propriété commun et l’absence d’engagement sans pouvoir régulier. La décision retient expressément que « les actes de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires » sous réserve des dettes communes. En conséquence, les juges du fond ne peuvent déduire un accord tacite de la simple présence majoritaire d’associés indivisaires au sein d’une société bailleresse signataire.

Par ailleurs, les dispositions du dernier alinéa de l’article 815-3 du Code civil encadrent strictement les effets de la gestion de fait des biens indivis. Ce texte dispose en effet qu’un mandat tacite couvre les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. Dès lors, le locataire ne peut valablement prétendre qu’un indivisaire agissant seul aurait reçu un mandat implicite pour engager valablement la collectivité des propriétaires indivis. La jurisprudence d’appel applique cette restriction avec une constance remarquable face aux prétentions de preneurs déçus par l’échec de négociations contractuelles préalables. À cet égard, la Cour d’appel de Chambéry (arrêt n° 22/01793) a jugé sans détour que « La signature d’un bail commercial requiert l’unanimité des indivisaires ». Dans cette affaire savoyarde, une coïndivisaire avait pourtant participé activement aux pourparlers, déposé une annonce et envisagé l’entrée dans les lieux d’un candidat restaurateur.

Or, cette propriétaire indivise avait ensuite refusé de signer le projet définitif d’acte authentique préparé par le notaire en charge du règlement de la succession immobilière. La juridiction d’appel a souligné que cette attitude préalable « ne permet pas de retenir un comportement non équivoque manifestant sa volonté de signer le bail commercial ». En conséquence, les magistrats ont rejeté l’existence même du contrat et déchargé l’indivisaire récalcitrante de toute responsabilité contractuelle pour inexécution envers le candidat à l’exploitation commerciale. La cour d’appel relève ainsi avec pertinence : « En l’absence de contrat effectivement signé entre les parties, la responsabilité contractuelle de Mme [C] n’est pas engagée. » Cette sévérité juridique vise à préserver l’intégrité du patrimoine familial indivis contre toute aliénation indirecte de la jouissance exclusive de l’immeuble d’exploitation commerciale.

À cet égard, les règles du louage commercial de l’article L. 145-1 du Code de commerce ne sauraient primer sur les prérogatives des coïndivisaires non consentants. Dès lors, le preneur doit faire preuve d’une prudence élémentaire en vérifiant l’origine de propriété et la capacité juridique exacte de son cocontractant au moment de signer. Par ailleurs, cette exigence d’unanimité s’étend aux locaux accessoires indivis indispensables à l’exploitation du fonds de commerce principal en vertu d’un lien matériel d’indivisibilité. La troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-16.581) a précisé les critères caractérisant une unité économique indivisible entre locaux loués. La décision a validé l’analyse retenant qu’un local lié à l’exploitation principale « ne nécessite pas une immatriculation distincte pour bénéficier du statut des baux commerciaux ». Or, lorsque ces locaux accessoires dépendent d’une indivision successorale, l’accord unanime des coïndivisaires demeure impératif pour intégrer valablement ces surfaces au périmètre du bail statutaire.

En conséquence, la méconnaissance du consentement unanime frappe d’irrégularité la convention locative et expose les parties à des sanctions juridictionnelles particulièrement redoutables pour leur exploitation. Dès lors, l’absence de ratification unanime prive le contrat de toute efficacité à l’égard des propriétaires indivis qui n’ont pas consenti à l’acte d’aliénation locative. À cet égard, l’analyse approfondie de la sanction prétorienne permet de mesurer les risques réels supportés tant par le preneur que par l’indivisaire ayant contracté isolément.

B. La sanction prétorienne de l’irrégularité entre inopposabilité aux coïndivisaires et validité entre signataires

La sanction applicable au bail commercial consenti par un seul coïndivisaire a fait l’objet d’une clarification prétorienne fondamentale distinguant soigneusement la nullité de l’inopposabilité. Alors que la doctrine historique débattait de la nullité relative de la convention, la jurisprudence moderne affirme de manière constante le principe de l’inopposabilité statutaire. À cet égard, le contrat de louage conclu sans le concours de tous les coïndivisaires n’est pas nul en lui-même entre les parties contractantes qui l’ont souscrit. Dès lors, l’indivisaire signataire demeure personnellement engagé envers le locataire auquel il doit en principe garantir une jouissance paisible des locaux loués conformément aux stipulations convenues.

Or, à l’égard des coïndivisaires dont le consentement a fait défaut, cet acte de disposition demeure dépourvu de toute efficacité juridique directe ou indirecte. Cette solution essentielle a été confirmée de manière très nette par la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 29 février 2024 (n° 21/07493). La juridiction versaillaise retient expressément : « Si le bail reste valable entre les parties signataires, il n’engage que l’indivisaire bailleur ou ses ayants droit ». En conséquence, la cour d’appel en déduit logiquement que l’exploitant commercial devient un occupant illégitime vis-à-vis des autres membres de l’indivision propriétaire du bien. Les magistrats précisent à cet effet que le locataire devient un occupant « sans droit ni titre de l’immeuble indivis » à l’égard des coïndivisaires non signataires. Par ailleurs, l’arrêt confirme l’ordonnance d’expulsion de la société preneuse ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique.

Cette position a également été adoptée par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion le 25 mars 2025 (n° 23/03718). Dans cette espèce, un ex-époux avait consenti seul un bail commercial portant sur une maison indivise après divorce sans l’accord préalable de son ancienne conjointe. Le tribunal a jugé « qu’il n’avait pas le pouvoir de le faire seul sans violer les dispositions de l’article 815-3 précité » du Code civil. Les juges réunionnais ont affirmé avec clarté « que la méconnaissance de cette règle n’entraîne pas la nullité du contrat mais son inopposabilité aux autres indivisaires ». À cet égard, le preneur évincé ne saurait utilement opposer aux propriétaires indivis la théorie de l’apparence ou les règles de la gestion d’affaires. Dès lors, la simple inaction temporaire ou le silence gardé par les coïndivisaires informés ne constitue nullement une ratification tacite du bail commercial irrégulièrement souscrit.

En conséquence, les coïndivisaires non signataires disposent d’un droit d’action direct et autonome pour faire cesser l’occupation illicite des locaux commerciaux indivis. Le tribunal judiciaire de Saint-Denis a consacré cette prérogative en retenant une formule générale particulièrement protectrice des droits réels de chaque propriétaire indivis. La décision souligne ainsi : « Tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire qui porte atteinte à ses droits ». Les magistrats ajoutent avec force que l’indivisaire peut « agir à cet effet, sans attendre le partage » judiciaire de la masse successorale ou post-communautaire. Or, la juridiction en conclut que la copropriétaire indivise « est ainsi fondée à obtenir l’expulsion de la locataire » et la remise intégrale des lieux en l’état.

Par ailleurs, la situation financière née de cette occupation irrégulière obéit à des principes stricts afin de concilier les droits de chaque partie intéressée. L’indivisaire bailleur ayant perçu des loyers en vertu d’un bail inopposable doit rendre compte des fruits civils perçus lors des opérations de liquidation du compte d’indivision. À cet égard, la Cour d’appel de Versailles a précisé qu’il n’y avait pas lieu de doubler cette obligation par la fixation d’une indemnité d’occupation concurrente. La juridiction a jugé qu’« il n’y a pas lieu de fixer à l’encontre des appelants une indemnité d’occupation de l’immeuble » en présence du paiement des loyers. Dès lors, les loyers perçus constituent des produits nets de gestion qui doivent intégrer la masse partageable sous réserve de la prescription quinquennale des créances de fruits. En conséquence, le locataire évincé ne peut réclamer le remboursement des loyers versés pendant la période où il a bénéficié d’une jouissance matérielle effective des locaux loués.

Toutefois, le preneur évincé conserve une action indemnitaire vigoureuse à l’encontre du coïndivisaire qui a contracté en excédant manifestement ses pouvoirs légaux de disposition. Ce recours indemnitaire permet à l’exploitant commercial d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice économique, incluant la perte de son fonds et ses investissements. Or, cette action personnelle contre l’indivisaire fautif ne compense que très imparfaitement la perte brutale de l’emplacement commercial indispensable à la clientèle du commerçant. À cet égard, la prévention des blocages décisionnels et la régularisation anticipée des actes apparaissent indispensables lors de l’exercice des droits statutaires issus du bail indivis.

II. L’exercice des prérogatives statutaires et le dénouement contentieux du bail indivis

A. La délivrance du congé, la mise en œuvre de la clause résolutoire et les actes conservatoires

L’exercice des prérogatives statutaires en cours de bail commercial confronte les indivisaires bailleurs à des règles procédurales exigeant une concertation rigoureuse et permanente. Parmi ces actes fondamentaux figure la délivrance du congé commercial régie par les dispositions impératives de l’article L. 145-9 du Code de commerce. Qu’il s’agisse d’un congé avec offre de renouvellement ou d’un congé avec refus et offre d’indemnité d’éviction, l’acte met en jeu la substance même du patrimoine indivis. Dès lors, la jurisprudence qualifie traditionnellement le congé commercial d’acte de disposition nécessitant impérativement le consentement unanime de l’ensemble des propriétaires indivis de l’immeuble loué.

Or, la délivrance d’un congé par un seul indivisaire ou par une simple majorité des deux tiers encourt une sanction immédiate de nullité de fond. Le 23 janvier 2025 (n° 23-21.610), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a censuré les juges du fond ayant validé un congé unilatéral. La Cour suprême a formellement reproché aux juges d’appel de s’être déterminés « sans constater le consentement de chaque indivisaire à la délivrance d’un congé » adressé au locataire. En conséquence, le congé délivré sans le mandat exprès de tous les coïndivisaires est frappé d’inefficacité, laissant le bail commercial se poursuivre en tacite prolongation. À cet égard, le preneur commercial est parfaitement recevable à soulever l’irrégularité de l’acte extrajudiciaire pour faire échec à la prétention du bailleur indivis défaillant.

À l’opposé des actes de disposition, la sauvegarde matérielle et financière des droits de l’indivision relève des actes conservatoires expressément autorisés par la loi. L’article 815-2 du Code civil pose en effet le principe protecteur selon lequel tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Par ailleurs, ce texte précise expressément que ces mesures conservatoires peuvent être accomplies « même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence » immédiat. Dès lors, la jurisprudence reconnaît à chaque coïndivisaire le droit d’agir seul pour réclamer le paiement des loyers arriérés indispensables à l’équilibre financier de l’indivision. Cette prérogative conservatoire s’étend naturellement à la délivrance d’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial.

La mise en œuvre de la clause résolutoire obéit aux exigences protectrices définies à l’article L. 145-41 du Code de commerce récemment modifié par le législateur. Ce texte impose la délivrance préalable d’un commandement accordant au preneur un délai d’un mois pour régulariser l’intégralité des causes de la dette locative réclamée. Dans une ordonnance rendue le 20 février 2025 (n° 24/57540), le Tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au profit d’une indivision bailleresse. Le juge des référés parisiens a rappelé avec netteté que « Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai » légal d’un mois imparti au débiteur. La décision retient que tout bailleur « demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance ». Or, en constatant l’absence de paiement dans le délai imparti, le tribunal a ordonné l’expulsion immédiate du preneur en retenant qu’un tel maintien constitue un trouble manifestement illicite.

Cette efficacité de l’action résolutoire menée par l’indivision se retrouve dans l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Grasse le 9 avril 2026 (n° 26/00064). Dans cette affaire, l’indivision bailleresse avait fait signifier un commandement visant la clause résolutoire pour des arriérés de loyers indexés et de taxes locatives. La juridiction des référés a souverainement constaté que le locataire commercial n’avait réglé qu’une fraction des sommes dues dans le délai impératif d’un mois. Le tribunal retient que l’acte étant resté infructueux, « faute de règlement de la totalité de la dette, le bail se trouve résilié de plein droit ». En conséquence, les magistrats ont affirmé que « l’indivision bailleresse est parfaitement fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail ». Dès lors, les juges ont prononcé la condamnation provisionnelle du preneur et fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à hauteur du loyer contractuel jusqu’à la libération des lieux.

Par ailleurs, en cas de manquements contractuels graves et répétés, les indivisaires peuvent solliciter la résiliation judiciaire du bail devant la juridiction du fond. À cet égard, la Cour d’appel d’Orléans (arrêt n° 24/02109) a prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur exploitant un garage automobile. La cour retient que ces manquements « constituent des violations suffisamment graves de nature à justifier le prononcé de la résiliation du bail » litigieux. Or, l’accompagnement par un avocat en résiliation de bail commercial à Paris s’avère indispensable pour piloter ces procédures complexes sans encourir de nullités procédurales. En conséquence, la maîtrise des règles d’habilitation judiciaire s’impose avec acuité lorsque l’opposition irréductible d’un coïndivisaire paralyse l’exercice légitime des actions communes.

B. L’habilitation judiciaire d’un indivisaire et la liquidation des indemnités d’éviction ou d’occupation

Lorsque la mésentente entre propriétaires indivis menace la gestion de l’immeuble loué, le législateur a instauré des mécanismes judiciaires permettant de surmonter le blocage. L’article 815-5 du Code civil ouvre ainsi une voie d’action stratégique au profit des indivisaires soucieux de préserver la valeur de leur patrimoine commercial commun. Ce texte prévoit en effet qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire. Toutefois, l’octroi de cette autorisation judiciaire exceptionnelle est rigoureusement subordonné à la démonstration formelle que le refus opposé met en péril l’intérêt commun. À cet égard, la juridiction contrôle avec minutie la réalité de ce péril économique afin de ne pas vider de sa substance le principe de propriété indivise.

L’application concrète de cette prérogative judiciaire a été magistralement illustrée par le Tribunal judiciaire d’Évreux dans son jugement du 25 février 2025 (n° 23/02810). Dans ce dossier, une indivisaire sollicitait l’autorisation judiciaire d’agir seule en résiliation du bail commercial après un commandement de payer de 25 920 euros resté infructueux. Le coïndivisaire refusait d’agir en résiliation en invoquant un accord informel de non-paiement motivé par des travaux réalisés par la société preneuse des locaux. Les magistrats ébroïciens ont fermement écarté cette argumentation en soulignant avec netteté que « Du fait du non-paiement des loyers, l’indivision est privée de tout fruit ». Le tribunal a jugé que le passif indivis n’était pas réduit et que le blocage injustifié obérait gravement la capacité d’autofinancement de la masse indivise. La décision retient que son refus d’agir « met donc bien en péril l’intérêt commun en ce qu’il obère la capacité d’autofinancement de l’indivision ». En conséquence, la décision a formellement ordonné : « Mme [C] sera autorisée à engager seule l’action en résiliation du bail commercial consenti par M. [Z] et elle-même ».

Or, la rigueur de cette exigence probatoire conduit les tribunaux à rejeter les demandes d’autorisation lorsque le péril pour l’intérêt commun n’est pas rigoureusement caractérisé. Cette sévérité probatoire a été rappelée par le Tribunal judiciaire de Bastia dans une ordonnance de référé du 18 février 2026 (n° 26/00007). Des coïndivisaires demandaient à être autorisés à signer seules un bail commercial avec une société commerciale en dépit de l’opposition manifestée par un autre copropriétaire indivis. Le juge des référés a débouté les demanderesses en rappelant un principe cardinal d’interprétation stricte du droit dérogatoire de l’article 815-5 du Code civil. L’ordonnance retient que cette voie dérogatoire « exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires ». Le tribunal précise avec une grande finesse que les demanderesses doivent démontrer ce péril collectif « et pas seulement que l’opération projetée est avantageuse » pour les requérantes.

Par ailleurs, en présence d’une urgence avérée, le président du tribunal peut être saisi sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil. Ce texte permet d’ordonner toutes les mesures urgentes requises par l’intérêt commun et d’habiliter un administrateur provisoire investi de pouvoirs de représentation étendus. Cette désignation s’avère particulièrement fréquente dans le contentieux du renouvellement du bail commercial et de la fixation judiciaire du loyer statutaire. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 14 mai 2024 (n° 23/16035) a constaté l’intervention de l’administrateur de l’indivision. Le juge parisien « Constate le principe du renouvellement du bail commercial » liant l’ensemble des propriétaires indivis à la société preneuse des lieux loués. La juridiction a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluer la valeur locative et mis la provision d’expertise à la charge de l’administrateur provisoire de l’indivision.

Dès lors, pendant le cours de l’instance d’expertise, le juge des loyers dispose du pouvoir de fixer un loyer provisionnel pour préserver la trésorerie de l’immeuble indivis. Le Tribunal judiciaire de Paris le 29 mai 2026 (n° 25/04634) a ainsi statué au profit de copropriétaires indivis en instance de fixation judiciaire. Le magistrat ordonne ainsi le versement provisionnel « au montant du dernier loyer contractuel en principal en vigueur, outre les charges et taxes locatives ». À cet égard, l’expertise détermine le loyer renouvelé en intégrant les locaux annexes d’habitation selon la méthode comparative définie à l’article R. 145-4 du Code de commerce. La Cour d’appel de Paris (arrêt n° 21/10061) rappelle que cette évaluation locative « est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués » sur le marché local.

Enfin, si les coïndivisaires refusent le renouvellement du bail commercial sans motif grave et légitime, ils deviennent débiteurs solidaires ou conjoints de l’indemnité d’éviction légale. En vertu de l’article L. 145-14 du Code de commerce, cette compensation financière répare intégralement le préjudice causé par le défaut de maintien dans les lieux loués. Dans son arrêt du 16 décembre 2025 (n° 23/01011), la Cour d’appel de Poitiers a fixé cette charge d’indemnisation mise à la charge de copropriétaires indivis. La cour rappelle la définition légale : « Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession » avec les indemnités accessoires. Les magistrats précisent que l’évaluation intégrale s’impose au bailleur « sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre » pour l’exploitant. Or, ces contestations relatives au statut des baux commerciaux se trouvent enfermées dans le délai de prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce.

Conclusion

L’articulation entre le régime civil de l’indivision et le statut d’ordre public des baux commerciaux impose une vigilance constante de la part de l’ensemble des contractants. La règle cardinale de l’unanimité issue de l’article 815-3 du Code civil constitue un rempart juridique infranchissable contre les aliénations locatives consenties par un indivisaire isolé. À cet égard, la sanction prétorienne de l’inopposabilité confère aux coïndivisaires non signataires la faculté légitime de solliciter en justice l’expulsion immédiate de l’occupant sans droit ni titre. Dès lors, le preneur commercial ne peut faire l’économie d’une vérification minutieuse des droits réels de son bailleur sous peine de s’exposer à une précarité matérielle absolue.

Or, la rigueur de cette protection patrimoniale n’interdit pas l’accomplissement des actes conservatoires indispensables à la sauvegarde et à la perception régulière des revenus locatifs indivis. En conséquence, chaque propriétaire indivis peut agir seul pour délivrer un commandement de payer et poursuivre la constatation judiciaire de l’acquisition de la clause résolutoire statutaire. Par ailleurs, en cas de veto injustifié mettant en péril l’intérêt collectif, le recours aux mécanismes d’autorisation judiciaire permet de débloquer efficacement les situations de crise patrimoniale. La nomination d’un administrateur provisoire en référé offre une solution éprouvée pour représenter l’indivision lors des opérations complexes de renouvellement et de fixation du loyer commercial.

À cet égard, la liquidation des indemnités d’éviction rappelle que la reprise des locaux commerciaux par l’indivision emporte des conséquences financières majeures pesant sur l’ensemble des propriétaires indivis. Dès lors, l’anticipation contractuelle, la rédaction de procurations expresses et la concertation étroite entre indivisaires demeurent les gages indispensables d’une gestion locative commerciale sereine et pérenne. En conséquence, les conseils avisés des professionnels du droit permettent d’harmoniser les contraintes de l’indivision avec les nécessités économiques de l’exploitation commerciale au sein de l’immeuble. Ce délicat équilibre prétorien assure ainsi la pérennité du patrimoine immobilier tout en garantissant la sécurité juridique indispensable au développement sain des activités économiques commerciales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».