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Prix du gaz en hausse en septembre 2026 : votre chauffage et vos charges ne suivent pas automatiquement

En septembre 2026, le prix repère de vente de gaz naturel publié par la Commission de régulation de l’énergie n’est plus un chiffre de l’été : il s’établit à 172,05 € TTC le mégawattheure, contre 162,89 € en août, soit 5,6 % de plus. Beaucoup d’occupants y voient, à tort, une hausse automatique du loyer, des provisions ou de la facture de copropriété. La conséquence inattendue de ce changement de coût est plus étroite, et plus juridique : le chiffre de la CRE oriente, il n’exécute pas. Ce qui se paie dans le logement dépend du contrat de fourniture, du mode de chauffage et, pour un locataire, de la liste des charges récupérables, pas d’un barème indicatif.

Trois réserves d’entrée. D’abord, le prix repère n’est pas un tarif réglementé : ceux du gaz se sont arrêtés le 30 juin 2023 ; votre offre peut être plus chère, moins chère, indexée ou fixe. Ensuite, une provision de charges n’est pas un loyer : elle s’appuie sur un budget et des résultats antérieurs, puis se régularise sur les dépenses réellement acquittées par le bailleur. Enfin, les arrêts cités plus bas tranchent des dossiers précis ; ils n’annoncent pas ce que votre juge des contentieux de la protection, votre assemblée ou votre fournisseur décideront. L’état des textes est celui du 10 septembre 2026.

I. Le chiffre de la CRE n’est pas une hausse de loyer

Le réflexe le plus fréquent, à la lecture d’une hausse de 5,6 %, est de croire que « tout augmente » : le chauffage, le loyer, les charges, parfois même le dépôt de garantie. Ce n’est pas ainsi que le droit du logement traite l’énergie. Le prix repère sert de boussole aux ménages qui comparent des offres. Le loyer suit l’indice de référence des loyers, s’il est révisable. Les charges suivent des factures. Trois mécanismes, trois preuves.

A. Un prix repère, pas un tarif obligatoire

La fiche Service Public du 13 août 2026 rappelle le cadre, depuis la fin des tarifs réglementés de vente du gaz au 30 juin 2023 : la CRE publie chaque mois un prix repère de vente de gaz naturel pour les consommateurs résidentiels Le même texte fixe le niveau de septembre. Service Public indique que, selon la CRE le 10 août, ce prix s’établira à 172,05 € TTC du mégawattheure en septembre 2026, contre 162,89 €/MWh TTC en août, soit une hausse de 5,6 % d’un mois sur l’autre Ce n’est pas une décision de votre bailleur. Ce n’est pas non plus un arrêté de loyer.

La page de la CRE consacrée au prix repère donne la traduction de la grille de septembre 2026, zone GRDF : la grille de septembre 2026 se traduit, sous les hypothèses de consommation de la CRE, par un prix repère moyen de 122,16 €/MWh HT, soit 172,05 €/MWh TTC tous consommateurs confondus Le même document précise que ce prix, publié à titre indicatif et de façon mensuelle, comporte un prix d’abonnement et un prix du kilowattheure. Indicatif : le mot compte. Il décrit une estimation des coûts supportés par les fournisseurs, pas le prix que votre contrat vous impose, ni celui que le syndic peut appeler en provision sans pièce.

Le tour d’horizon « Ce qui change en septembre 2026 », mis à jour le 2 septembre par Service Public, range cette hausse parmi les évolutions du mois, aux côtés d’autres mesures. Cela confirme l’actualité du chiffre. Cela ne lui donne pas force de loi dans le bail. Un locataire dont le chauffage est individuel a un contrat avec un fournisseur. Un locataire dont le chauffage est collectif n’a, en principe, pas de contrat de gaz : il a des charges. Un propriétaire occupant a l’un ou l’autre, parfois les deux s’il loue un autre lot. Confondre ces situations, c’est appliquer le 5,6 % au mauvais document.

La composition du prix repère, telle que Service Public la décrit, aide à lire une facture : fourniture (approvisionnement), acheminement (réseau et stockage), taxes (TVA, accise, contribution tarifaire d’acheminement). Une hausse de 5,6 % TTC d’un mois sur l’autre peut donc venir du marché de gros plus que d’une décision du syndic ou du bailleur. Service Public relie d’ailleurs l’augmentation de septembre à la hausse des prix du gaz sur les marchés. Cette cause économique n’autorise pas, à elle seule, à réviser le loyer hors indice, ni à modifier les charges sans régularisation.

Le médiateur national de l’énergie, cité par la même fiche, met à disposition un comparateur indépendant et un numéro vert. C’est un recours de consommation, utile quand le litige est avec le fournisseur. Ce n’est pas le juge du bail. Si la question porte sur un décompte de charges, un commandement de payer ou un appel de fonds de copropriété, le terrain redevient immobilier. Pour situer cette frontière dans un dossier concret, la page d’expertise en droit immobilier à Paris du cabinet décrit le type de contentieux locatif et de copropriété dans lequel ces pièces s’examinent.

Une autre limite, trop rarement dite : le prix repère de la CRE vise les clients raccordés au réseau GRDF, soit, selon la CRE, de l’ordre de 95 % des clients résidentiels. Les autres sont desservis par une entreprise locale de distribution. Leur grille de référence n’est pas forcément celle de 172,05 €. Avant d’arguer d’une « hausse nationale » dans un courrier au bailleur ou au syndic, il faut donc savoir qui achemine le gaz de l’immeuble. Un chiffre lu dans la presse n’identifie pas le réseau.

Enfin, le prix repère n’efface pas les offres à prix fixe déjà souscrites. Un ménage qui a gelé son kilowattheure pour un an ne « subit » pas le 5,6 % de septembre, sauf clause contraire. Inversement, une offre indexée sur le prix repère, que la CRE présente comme une partie du marché, peut bouger sans nouveau devis. La question n’est donc pas « le gaz a-t-il augmenté ? ». Elle est : que disent mon contrat, mon bail ou mon règlement de copropriété de cette hausse ?

B. Contrat individuel : comparer, changer, lire la clause d’indexation

Lorsque le logement a sa propre chaudière, son propre compteur, son propre contrat, la hausse de septembre se joue d’abord entre le consommateur et le fournisseur. Le code de l’énergie, article L. 441-1, pose un droit simple : « Tout client qui consomme le gaz qu’il achète ou qui achète du gaz pour le revendre a le droit, le cas échéant, par l’intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur de gaz naturel. » Ce droit n’appartient pas au bailleur du locataire qui a souscrit lui-même. Il n’appartient pas non plus au syndic, sauf contrat collectif de l’immeuble.

Le contrat de fourniture n’est pas un accessoire vague du bail. Le code de la consommation, article L. 224-1, ouvre une section entière : « I.-Les dispositions de la présente section s’appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel, ainsi qu’aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an. » La plupart des logements chauffés au gaz individuel entrent dans ce champ. Les règles de l’offre, de l’information et de la modification de prix s’y appliquent, indépendamment de la CRE.

L’offre elle-même doit dire le prix et la façon dont il évolue. Aux termes du code de la consommation, article L. 224-3, « L’offre de fourniture d’électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes : » parmi lesquelles, au 4°, « Les prix de ces produits et services à la date de l’offre ainsi que, le cas échéant, les conditions d’évolution de ces prix, y compris les moyens par lesquels sont rendues disponibles les informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables. » Un devis oral, un SMS commercial ou une page de comparateur sans ces mentions n’épuisent pas l’obligation. Si votre offre est indexée « selon le prix repère CRE », cette indexation doit figurer dans le contrat, pas dans un souvenir de souscription.

Quand le fournisseur veut changer les règles du jeu, il ne peut pas se contenter de la publication mensuelle de la CRE. Le code de la consommation, article L. 224-10, impose une information préalable : « Tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d’application envisagée. » Pour le gaz, le même article ajoute que « les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification sont communiqués de manière transparente et compréhensible. » Cette communication « est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception. » Une hausse qui n’est que le jeu d’une indexation déjà prévue n’est pas forcément une « modification » au sens de cet article ; une nouvelle formule, elle, l’est souvent. La distinction se lit dans le contrat, pas dans le communiqué de septembre.

Le même article L. 224-10 du code de la consommation referme une porte : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement. » Une variation de taxe décidée par l’État n’ouvre pas le même droit de résiliation qu’un changement de grille commerciale. Inversement, le prix repère de la CRE, publié à titre indicatif, n’est pas une « modification imposée par la loi ». Il ne dispense pas le fournisseur de respecter la clause d’évolution qu’il a lui-même rédigée.

En pratique, le propriétaire occupant ou le locataire à chauffage individuel a donc trois documents à aligner avant d’écrire au fournisseur : le contrat (prix fixe, indexé, évolutif), la dernière facture (abonnement et kilowattheure), la grille CRE du mois. Si le contrat est fixe, le 5,6 % de septembre n’est qu’une information de marché. Si le contrat est indexé sur le prix repère, la facture peut bouger sans nouveau courrier, dans la limite de la clause. Si le fournisseur change la clause, le délai d’un mois et la faculté de résilier sans pénalité redeviennent le sujet. Le comparateur du médiateur sert alors à exercer le droit de choisir un autre fournisseur, non à « annuler » la CRE.

Le locataire à chauffage individuel ne doit pas non plus laisser le bailleur récupérer, en charges, une facture de gaz qui n’est pas la sienne. L’électricité et le gaz consommés dans le lot, sur un contrat au nom du locataire, ne sont pas des charges récupérables : ce sont des fournitures personnelles. La fiche « Charges à payer par le locataire » de Service Public le dit pour l’électricité du logement ; la logique est la même pour un contrat de gaz privatif. Le bailleur qui appellerait une « provision gaz » alors que le compteur est au nom du locataire mélangerait deux caisses. Le locataire qui demanderait au bailleur d’absorber sa propre facture de septembre ferait l’inverse. Dans les deux cas, le prix repère n’est pas l’arbitre.

Reste le cas, fréquent en maison, du propriétaire qui chauffe au gaz et voit sa facture monter alors qu’il avait prévu de garder la chaudière. Le chiffre de septembre n’oblige pas à changer d’équipement. Il n’ouvre pas non plus, à lui seul, un recours contre le fournisseur historique. Il peut, en revanche, justifier de relire l’offre, de vérifier une indexation, et de ne pas signer un nouveau contrat « anti-hausse » sur la seule foi d’un titre de presse. La promesse commerciale d’un gel n’a de valeur que dans les conditions de l’article L. 224-3. Sans écrit clair, il n’y a pas de gel.

II. Chauffage collectif, charges et copropriété : la CRE ne signe pas le décompte

Dès que la chaleur vient d’une chaufferie d’immeuble, le 172,05 € n’entre dans le logement que par un autre chemin : la dépense d’énergie de l’immeuble, puis sa répartition. Le locataire ne choisit pas le fournisseur. Le copropriétaire vote un budget. Le bailleur avance, puis récupère ce que la loi autorise. C’est là que la hausse de septembre devient un enjeu de pièces, pas de communiqué.

A. Ce qui est récupérable, c’est la dépense réelle

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 23, définit les charges récupérables comme des « sommes accessoires au loyer principal », exigibles « sur justification ». Elle renvoie la liste à un décret. Pour le gaz de réseau, elle tranche ensuite un point que le prix repère ne tranche pas : « Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. » Ce n’est pas 172,05 €. C’est ce que le bailleur a réellement payé, TTC, sur facture.

Le décret n° 87-713 du 26 août 1987 dresse la liste. Pour l’eau froide, l’eau chaude et le chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes, il range parmi les dépenses relatives « Au combustible ou à la fourniture d’énergie, quelle que soit sa nature. » Le gaz collectif est donc récupérable, comme le fioul ou le réseau de chaleur, dans cette rubrique. Le décret ajoute l’exploitation courante de la chaufferie, les compteurs, certaines menues réparations. Il n’autorise pas à récupérer un « surcoût CRE » abstrait, ni à transformer une provision en loyer déguisé.

Service Public, dans la fiche F947 déjà citée, décrit le mécanisme de paiement : le paiement des charges se fait par provisions, avances régulières de même montant, avec une régularisation annuelle. Le propriétaire fixe le montant des provisions pour charges mensuelles d’après le budget prévisionnel et les résultats antérieurs de la précédente régularisation. Une hausse de gaz constatée par la CRE en septembre 2026 peut conduire le bailleur, ou le syndic, à proposer un budget 2026-2027 plus élevé. Elle ne permet pas, à elle seule, d’augmenter les provisions du mois en cours sans s’appuyer sur ce budget et ces résultats. L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 le dit en toutes lettres : « Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. »

La régularisation, elle, compare les provisions et la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. Si l’hiver 2026-2027 coûte plus cher que le budget, un complément peut être appelé. S’il coûte moins cher, un trop-perçu se reverse. Le 5,6 % de septembre n’est qu’un indice de risque budgétaire. Il n’est pas le décompte. Un locataire qui reçoit, en septembre, un courrier invoquant la hausse CRE pour exiger 5,6 % de plus dès ce mois, sans budget, sans résultats antérieurs et sans lien avec le contrat de l’immeuble, n’est pas en présence d’une régularisation. Il est en présence d’un appel à expliquer.

Le loyer, de son côté, ne suit pas le gaz. La révision, lorsqu’elle est prévue, s’opère selon l’indice de référence des loyers, pas selon le prix repère. Un bailleur qui « aligne » le loyer sur la CRE confond l’accessoire et le principal. Un locataire qui refuse toute hausse de provision en arguant que « le loyer est inchangé » confond aussi. Les deux sommes ont des régimes distincts : l’une est le prix de la jouissance, l’autre le remboursement de dépenses justifiées. Le chiffre de septembre n’autorise ni à majorer le loyer hors indice, ni à geler les charges contre les factures de chaufferie.

Dans la copropriété, le chemin est encore un cran plus long. Le syndicat conclut le contrat de gaz ou de chaleur. Le syndic appelle les provisions sur charges selon le budget voté. Le copropriétaire bailleur récupère ensuite, sur son locataire, la fraction récupérable, pas la totalité des charges d’immeuble. Travaux de remplacement de chaudière, honoraires de maître d’œuvre, certaines réparations lourdes restent, en principe, hors décret de 1987. Une chaufferie qui « coûte plus cher » en 2026 peut donc mélanger, dans le même appel de fonds, de l’énergie récupérable et du gros entretien qui ne l’est pas. Le prix repère n’opère pas ce tri. Seules les pièces le font.

Le cas du réseau de chaleur urbain obéit à la même phrase de l’article 23 : « énergie calorifique » distribuée par réseaux, dépense TTC acquittée par le bailleur. Une hausse de barème du délégataire n’est pas le 172,05 € de la CRE, qui concerne le gaz naturel. Appliquer le communiqué de septembre à un immeuble raccordé à la géothermie ou à un réseau de vapeur serait une erreur de fait. Avant d’écrire que le gaz a augmenté et que les charges doivent suivre, il faut savoir ce qui brûle réellement dans la sous-station.

B. Provisions, justificatifs, individualisation : ce que l’on peut exiger

L’article 23 de la loi de 1989 ne se borne pas à autoriser les provisions. Il organise la preuve. Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 : « Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. » Un locataire qui, à l’automne 2026, voit ses charges de chauffage bondir a donc un droit : voir les factures d’énergie, le mode de répartition, et, s’il existe une individualisation, sa consommation.

La Cour de cassation a rappelé que recevoir un décompte ne suffit pas. Dans un arrêt du 8 décembre 2010 (n° 09-71.124), la troisième chambre civile casse une cour d’appel qui avait rejeté la répétition de charges au motif que la locataire n’avait pas protesté à réception du décompte et avait bénéficié des équipements. La Cour casse : la cour d’appel n’avait pas constaté que le bailleur avait communiqué le mode de répartition des charges ni tenu les pièces justificatives à disposition, fût-ce à l’audience. L’absence de réserve du locataire ne purge pas le défaut de justification du bailleur. Un appel « hausse CRE » sans pièces se heurte à cette exigence, quinze ans plus tard encore, parce que l’article 23 n’a pas changé sur ce point.

L’individualisation des frais de chauffage ajoute une couche, technique et légale. Le code de la construction et de l’habitation, article L. 174-2, dispose : « Tout bâtiment collectif d’habitation ou mixte pourvu d’une installation centrale de chauffage doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. » Le propriétaire ou, en copropriété, le syndicat représenté par le syndic « s’assure que l’immeuble comporte des installations répondant à ces obligations. » Les frais mis à la charge des occupants comprennent, « en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur et de froid calculées comme il est dit ci-dessus ». Une hausse de gaz de septembre se répartit donc, lorsque l’immeuble est équipé, entre une part fixe et une part liée à la consommation du lot. Elle ne se divise pas mécaniquement « au tantième » si la loi impose le compteur ou le répartiteur.

Le bailleur a, de son côté, un devoir d’information vers le locataire. La loi du 6 juillet 1989, article 6-2, prévoit : « Lorsque l’immeuble est équipé d’une installation centrale de chauffage, de froid ou d’eau chaude sanitaire et muni des dispositifs d’individualisation des frais télé-relevables prévus à l’article L. 174-2 du code de la construction et de l’habitation, le bailleur transmet au locataire une évaluation de la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire de son local privatif, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. » Service Public en déduit, dans la fiche F947, une transmission mensuelle de ces informations lorsque les dispositifs sont télé-relevables. Un locataire qui n’a que le communiqué CRE, et jamais sa courbe de chaleur, n’a pas l’information que la loi de 1989 attache au chauffage collectif moderne.

Que faire, concrètement, selon la position dans l’immeuble ? Le propriétaire occupant en chauffage individuel compare son contrat à la grille CRE, vérifie l’indexation, et, si le fournisseur modifie la formule, use du délai de l’article L. 224-10. Le locataire en chauffage individuel ne paie pas le gaz du bailleur ; il lit sa propre facture. Le locataire en chauffage collectif demande, avant de payer un complément, le budget ou les résultats qui justifient la provision, puis, à la régularisation, le décompte par nature, le mode de répartition et les factures d’énergie. Le copropriétaire interroge le contrat de l’immeuble, le budget voté, et la répartition entre énergie récupérable et travaux. Aucun de ces quatre lecteurs n’a besoin d’attendre que le prix repère « redescende » pour agir : le droit applicable est déjà là.

Les limites doivent rester visibles. L’article L. 174-2 n’impose l’individualisation que « quand la technique le permet » ; le décret d’application prévoit des dérogations pour impossibilité technique ou coût excessif. Un immeuble ancien sans répartiteurs n’est pas, pour autant, hors décret de 1987 : les charges de combustible restent récupérables, mais selon la clé de l’immeuble, souvent les tantièmes. La CRE n’a pas vocation à corriger une clé de répartition. Un juge non plus, s’il n’est pas saisi d’une contestation de charges ou d’une assemblée. Le médiateur de l’énergie, utile pour un contrat individuel, n’est pas compétent pour un appel de charges locatives.

Le calendrier de 2026 invite à ne pas tout mélanger. La hausse du prix repère est un fait de septembre. La régularisation des charges de l’exercice précédent, que beaucoup reçoivent à la rentrée, est un autre fait : elle porte sur des consommations déjà écoulées, antérieures à la grille de septembre 2026. Contester un décompte 2025 parce que la CRE a publié un chiffre pour septembre 2026, c’est inverser les années. Inversement, laisser augmenter les provisions 2026-2027 sans regarder le contrat de gaz de l’immeuble, c’est subir un budget que l’assemblée ou le bailleur n’ont peut-être pas encore justifié. Le bon réflexe n’est pas l’indignation devant le 5,6 %. C’est d’ouvrir le bon classeur : contrat de fourniture, bail, décompte, budget de copropriété.

Une dernière frontière, souvent oubliée dans les immeubles parisiens et d’Île-de-France où le chauffage collectif reste répandu : le juge compétent n’est pas le même selon l’acte attaqué. Le contrat de fourniture se discute, pour un consommateur, selon les règles du code de la consommation, parfois devant le juge de proximité de la consommation. Le décompte de charges et le loyer relèvent du juge des contentieux de la protection. L’assemblée de copropriété, du tribunal judiciaire. Le communiqué CRE n’unifie pas ces contentieux. Il ne fait que rappeler que l’énergie a un prix de marché. Le logement, lui, a des titres.

Conclusion

Le 1er septembre 2026 n’a pas augmenté votre loyer. Il a fait passer le prix repère du gaz à 172,05 € TTC le mégawattheure, un chiffre indicatif, public, utile pour comparer, inopérant à lui seul pour exécuter. Dans un logement à chaudière individuelle, le contrat de fourniture décide : offre claire, indexation écrite, information d’un mois et faculté de résilier si le fournisseur change les règles, droit de choisir un autre vendeur. Dans un immeuble à chauffage collectif, la loi de 1989 et le décret de 1987 décident : dépense TTC réellement acquittée, provisions justifiées par un budget et des résultats, régularisation annuelle, pièces tenues à disposition, individualisation lorsque la technique le permet. La CRE publie une boussole. Elle ne signe ni le bail, ni le décompte, ni le procès-verbal d’assemblée. C’est précisément pour cela que le 5,6 % de septembre, lu trop vite, devient une mauvaise raison de payer, ou une mauvaise raison de refuser.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».