La banque vous a assigné comme caution. En appel, elle cède le dossier à un fonds commun de titrisation. Le recouvreur intervient. Vous lui opposez le droit de retrait litigieux de l’article 1699 du code civil : rembourser le prix réel de la cession, souvent très inférieur à la dette, et vous en faire tenir quitte. Le mécanisme revient en force depuis que les établissements vendent leurs créances douteuses par portefeuilles.
Le 9 septembre 2026, la chambre commerciale tranche un point que les cautions invoquent presque systématiquement : le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ouvre-t-il ce retrait ? Dans l’arrêt n° 25-16.573, publié au Bulletin, la Cour répond par la négative. La contestation doit porter sur le fond du droit. Une demande reconventionnelle en réparation d’une perte de chance ne remet pas en cause le principe de la dette de caution.
La solution relie une série récente. En 2024, la même chambre a reconnu que la caution peut exercer le retrait. En 2024 et 2025, elle a cassé des retraits demandés à titre subsidiaire. Le 28 mai 2026, la première chambre civile a rappelé que la mise en garde se sanctionne par une perte de chance, pas par l’anéantissement de l’engagement. Invoquer la mise en garde reste utile pour des dommages-intérêts. Cela ne suffit pas à racheter la créance au prix du fonds. La disproportion, elle, a été traitée comme une contestation du principe. L’article distingue ces deux voies et indique comment présenter le retrait sans le faire tomber.
I. La banque a cédé ma créance de caution à un fonds : puis-je encore exercer le retrait litigieux ?
A. À quelles conditions l’article 1699 s’ouvre-t-il pour une caution ?
Le texte de 1804 n’a pas vieilli. L’article 1699 du code civil dispose : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. » Le débiteur cédé, ou celui qui est poursuivi sur le droit cédé, peut donc éteindre le procès en payant ce que le fonds a réellement versé à la banque, et non le nominal de la créance.
Encore faut-il que le droit soit litigieux. L’article 1700 du code civil le dit sans détour : « La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit. » Un simple désaccord sur les intérêts, une discussion sur les frais, une demande de délais ne suffisent pas. Il faut un procès, et une contestation qui attaque le droit lui-même.
Dans l’affaire jugée le 9 septembre 2026, la Société générale avait consenti le 9 février 2012 un prêt à la société Mac Mahon’s, garanti par le cautionnement de trois personnes. Le 21 décembre 2015, la société a été mise en redressement judiciaire. La banque a assigné les cautions. En appel, elle a cédé un portefeuille comprenant ces créances au fonds commun de titrisation Castanea. La société MCS et associés, chargée du recouvrement, est intervenue volontairement. Les cautions lui ont opposé l’article 1699. Le scénario est devenu banal : la banque poursuit, puis cède, puis le fonds se substitue.
La caution n’est pas hors jeu. Par un arrêt du 14 février 2024, n° 22-19.801, publié au Bulletin, la chambre commerciale a écarté l’argument selon lequel seul le débiteur principal pourrait racheter le droit. Elle a énoncé : « La cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l’article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ses accessoires, emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu’elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux. » Pour les cessions postérieures au 1er octobre 2016, l’article 1321 du code civil reprend l’idée : « Elle s’étend aux accessoires de la créance. » La caution poursuivie par le fonds est donc bien « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux ».
Le Village de la justice a commenté cet arrêt de 2024 sous l’angle de l’éligibilité de la caution. Les fiches de cabinets, chez Varoclier comme chez Parabellum, exposent le mécanisme et rappellent que le retrait vise à décourager la spéculation sur les procès. Aucune de ces pages n’analyse encore la distinction du 9 septembre 2026 entre mise en garde et contestation du principe. C’est précisément ce que la Cour ajoute : être caution ne suffit pas ; encore faut-il une contestation sur le fond du droit, au sens de l’article 1700.
L’article 1701 du code civil ferme le retrait dans trois cas : cession à un cohéritier ou copropriétaire du droit, cession à un créancier en paiement de ce qui lui est dû, cession au possesseur de l’héritage sujet au droit litigieux. La vente d’un portefeuille de créances à un fonds commun de titrisation n’entre dans aucune de ces exceptions. Le fonds n’est pas un copropriétaire du droit. Il n’est pas le créancier originaire payé par dation. Le retrait reste donc, en principe, ouvert contre lui, sous les conditions de l’article 1700.
La contestation doit exister au moment où vous exercez le retrait. Si le jugement définitif a déjà tranché le fond, le droit n’est plus litigieux. Si vous n’avez jamais contesté le principe de la dette, le fonds peut soutenir que l’article 1699 est inapplicable. C’est tout l’enjeu de l’arrêt du 9 septembre 2026, examiné dans la seconde partie : toutes les défenses de la caution ne se valent pas.
B. Comment se libérer en remboursant le prix de cession, et pourquoi la demande subsidiaire échoue ?
Le retrait n’est pas une action en responsabilité. C’est une faculté d’extinction. Vous offrez au cessionnaire le prix réel de la cession, les frais et loyaux coûts, et les intérêts depuis le jour où il a payé la banque. En pratique, ce prix est souvent une fraction du nominal : le fonds a acheté un portefeuille de créances douteuses avec une décote. L’aubaine est réelle. Elle explique que les fonds contestent presque toujours la recevabilité du retrait.
Deux écueils procéduraux ont été fixés avec netteté. Le premier concerne le rang de la demande. Dans un arrêt du 20 novembre 2024, n° 23-15.735, publié au Bulletin, la chambre commerciale casse une cour d’appel de Paris qui avait accueilli un retrait formé à titre subsidiaire. Elle vise l’article 1699 et énonce : « La faculté de retrait prévue par ce texte, qui a pour objet de mettre fin au litige, ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice. Il en résulte qu’elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire. » Le 10 septembre 2025, dans l’arrêt n° 24-18.949, la même chambre répète la règle et en tire la conséquence : « Il s’en déduit qu’elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire. » Si vous demandez d’abord le débouté total, puis, « à titre subsidiaire », le retrait, le juge qui écarte vos demandes principales a déjà tranché le fond. Le droit n’est plus litigieux. Le retrait s’effondre.
La leçon est brutale mais claire. Le retrait doit être présenté comme une défense au fond autonome, exercée tant que le procès est vivant, et non comme un filet de sécurité après l’échec des autres moyens. Cela n’interdit pas de discuter aussi la disproportion, la nullité de forme ou le quantum. Cela interdit de subordonner le retrait au rejet préalable de ces discussions. Dans les conclusions, le dispositif doit formuler le retrait comme une prétention actuelle : constater que le droit est litigieux, fixer ou faire justifier le prix de cession, dire que le paiement de ce prix tiendra quitte.
Le second écueil concerne le prix. Dans le même arrêt du 20 novembre 2024, la Cour vise l’article 954 du code de procédure civile, qui dispose : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Les cautions demandaient que le fonds justifie du prix de cession, sous peine de déchéance. Elles ne demandaient pas que la cour fixe elle-même ce prix. La cour d’appel l’a pourtant fixé et a condamné les cautions à le payer. Cassation. Le juge ne peut pas inventer une prétention absente du dispositif. Si vous voulez que le retrait soit chiffré, le dispositif doit le demander. Si vous voulez d’abord la communication du prix, le dispositif doit le demander, avec une astreinte ou une déchéance le cas échéant, sans laisser le juge improviser une condamnation au paiement.
Obtenir le prix réel n’est pas toujours simple. La cession de portefeuille est souvent couverte par des stipulations de confidentialité. Le fonds produit un acte global, un prix global, parfois un prix d’allocation interne. Vous pouvez solliciter la communication de l’acte de cession, des annexes identifiant votre créance, et du décompte du prix affecté à cette créance. Sans ce chiffre, le retrait reste théorique. Avec un chiffre trop élevé, il perd son intérêt économique. Le débat sur le « prix réel » est donc un débat de preuve, pas un débat de principe.
À Paris, beaucoup de ces contentieux passent par le tribunal de commerce puis par la cour d’appel, pôle 5. L’arrêt du 20 novembre 2024 est précisément un arrêt de cassation d’un arrêt parisien. Les règles de l’article 954 et l’interdiction du retrait subsidiaire s’y appliquent comme à Aix-en-Provence, d’où vient l’arrêt du 9 septembre 2026. Le circuit n’est pas local. La pratique l’est : conclusions RPVA, dispositif lisible, pièces de cession, et absence de demande « subsidiaire » qui ferait tomber le 1699.
Les frais et loyaux coûts s’ajoutent au prix. Les intérêts courent à compter du jour où le cessionnaire a payé la banque, pas à compter de votre offre de retrait. Un calcul approximatif expose à un refus. Il faut dater le paiement du fonds, identifier les frais de l’acte, et proposer une consignation si le chiffre reste discuté. Le retrait n’est pas une déclaration d’intention. C’est un paiement, ou du moins une offre réelle, qui éteint le droit cédé.
II. Mise en garde ou disproportion : quelle contestation ouvre le retrait après l’arrêt du 9 septembre 2026 ?
A. Pourquoi le manquement au devoir de mise en garde ne remet-il pas en cause la dette de caution ?
La Cour de cassation, le 9 septembre 2026, commence par rappeler la grille de l’article 1700. Au paragraphe 6 de l’arrêt n° 25-16.573, elle énonce : « Il résulte de la combinaison des articles 1699 et 1700 du code civil que l’exercice du droit de retrait prévu par le premier de ces deux textes suppose que la contestation porte sur le fond du droit. » La formule est courte. Elle gouverne tout le reste.
Deux des trois cautions, MM. R. et W., demandaient à titre reconventionnel la réparation d’une perte de chance, pour manquement de la Société générale à son devoir de mise en garde. Ils ont formé un pourvoi. Ils soutenaient que ce manquement, comme la disproportion, contestait l’engagement. La chambre commerciale les déboute.
Au paragraphe 7 du même arrêt n° 25-16.573, la Cour pose le principe : « La responsabilité encourue par la banque en raison du manquement à son devoir de mise en garde de la caution non avertie l’oblige à réparer le préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter mais ne remet pas en cause l’engagement de caution dont la banque reste fondée à demander l’exécution. » La banque, ou le fonds qui vient à ses droits, reste créancière. La caution reste tenue. Le juge peut seulement allouer des dommages-intérêts, mesurés à la chance perdue, et les compenser le cas échéant avec la condamnation principale.
Au paragraphe 8 du même arrêt n° 25-16.573, l’application au cas d’espèce est directe : « Ayant constaté que MM. [R] et [W] demandaient à titre reconventionnel la réparation d’une perte de chance due à un manquement par la banque à un devoir de mise en garde, la cour d’appel en a exactement déduit que cette demande ne caractérisait pas une contestation portant sur le principe de leur dette de caution, de sorte qu’ils ne pouvaient se prévaloir de la faculté prévue à l’article 1699 précité. » La reconvention en responsabilité n’est pas une contestation du fond du droit. Elle suppose au contraire que l’engagement existe, puisqu’elle en discute les conséquences.
Cette analyse n’est pas isolée. Le 28 mai 2026, la première chambre civile, dans l’arrêt n° 24-21.032, a cassé une cour d’appel qui avait débouté la banque de l’intégralité de sa demande contre la caution, au seul motif d’un manquement au devoir de mise en garde. Visant l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale, elle a jugé : « le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde une caution non avertie consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que la caution ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles, et que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. » On ne peut pas, sous couvert de mise en garde, effacer toute la dette. A fortiori, on ne peut pas, sous le même couvert, prétendre que le droit n’est plus dû et racheter la créance au prix du fonds.
Pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, le devoir de mise en garde a une base textuelle. L’article 2299 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » La sanction est une déchéance à hauteur du préjudice, pas une disparition de l’engagement. La logique de l’arrêt du 9 septembre 2026 s’en trouve confirmée, même si les faits de 2012 relevaient encore de la jurisprudence antérieure à la réforme du 15 septembre 2021.
La disproportion joue un autre rôle. Dans la même affaire, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que M. P., qui invoquait la disproportion manifeste entre son engagement et ses biens et revenus, était recevable au retrait, à la différence de MM. R. et W. Le pourvoi des deux derniers critiquait cette distinction. La Cour de cassation n’y a pas fait droit. Elle a même écarté les deuxième et troisième moyens par application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, selon lequel il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La distinction dressée par la cour d’appel survit donc : la disproportion attaque le principe de la dette ; la mise en garde, traitée comme une perte de chance, ne l’attaque pas.
Le texte de disproportion applicable aux engagements anciens est connu. La première chambre civile, dans un arrêt du 26 septembre 2018, n° 17-17.903, vise « l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation » et rappelle qu’« aux termes du premier de ces textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; « la sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire ». Une créance privée d’effet n’est plus un droit que le fonds peut opposer. La contestation porte alors bien sur le fond.
Cette ligne rejoint le contentieux du cautionnement solidaire du dirigeant, où la disproportion et le formalisme se discutent déjà comme des moyens qui atteignent l’engagement lui-même. Le retrait litigieux n’est que l’autre face de la même exigence : pour racheter le droit, il faut d’abord le contester dans son principe.
B. Que faire concrètement si le fonds de titrisation vous poursuit ?
Dès la signification de l’intervention volontaire du fonds, ou dès la signification de l’acte de cession, le calendrier se resserre. Le droit n’est litigieux que pendant le procès. Un désistement, un jugement définitif, un accord qui reconnaît la dette ferment l’article 1699. La première décision n’est donc pas d’écrire au fonds pour « négocier ». C’est de figer la contestation du fond et, si le retrait a un intérêt économique, de l’exercer sans le reléguer au subsidiaire.
Rassemblez le contrat de cautionnement, l’offre de prêt, les informations patrimoniales remises à la banque, les avis d’impôt et relevés de l’époque de l’engagement, l’assignation, les conclusions déjà échangées, l’acte de cession ou, à défaut, les mentions de l’intervention volontaire. L’article 2298 du code civil rappelle que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur », sous les réserves du texte. Les exceptions personnelles à la caution, notamment la disproportion de son propre engagement, restent les siennes. Elles ne se diluent pas parce que le créancier a changé de nom.
Qualifiez ensuite vos moyens. Si vous soutenez que l’engagement est manifestement disproportionné, vous attaquez le principe : le créancier professionnel ne peut s’en prévaloir. Ce moyen, dans l’affaire du 9 septembre 2026, a suffi à ouvrir le retrait pour l’une des cautions. Si vous soutenez seulement que la banque n’a pas mis en garde, préparez une demande de dommages-intérêts mesurée à la chance perdue, et ne croyez pas que cette demande, à elle seule, rendra le droit rachetable au prix du fonds. Vous pouvez cumuler les deux, à condition de ne pas faire du retrait un accessoire de la mise en garde.
Dans le dispositif des conclusions, formulez le retrait à titre principal ou, à tout le moins, comme une prétention non subordonnée à l’échec des autres. Demandez la communication du prix réel affecté à votre créance. Si le prix est déjà connu, offrez-le, frais et intérêts compris, et demandez qu’il vous en soit donné quittance. Ne demandez pas au juge de « fixer le prix » s’il n’est saisi que d’une demande de justification, comme l’illustre l’arrêt du 20 novembre 2024. Respectez l’article 954 : ce qui n’est pas dans le dispositif n’existe pas pour la cour d’appel.
Évaluez l’intérêt économique avant d’offrir. Un portefeuille cédé 8 % du nominal peut rendre le retrait décisif. Une cession interne entre entités du même groupe, ou une cession en paiement d’une dette du cédant, peut au contraire entrer dans l’article 1701 et fermer la faculté. Lisez l’acte. Vérifiez si le fonds est vraiment un cessionnaire à titre onéreux, et non un créancier payé par transfert. La titrisation de créances bancaires est en principe onéreuse. Ce n’est pas une raison pour s’en dispenser de la lecture.
À Paris et en Île-de-France, les dossiers de cautions de dirigeants se retrouvent souvent devant le tribunal de commerce de Paris ou, en appel, devant la cour d’appel de Paris. Les fonds de titrisation y sont des parties habituelles. Les mêmes textes s’appliquent qu’à Aix, Toulouse ou ailleurs : articles 1699 et 1700, interdiction du subsidiaire, exigence d’une contestation du fond. La particularité parisienne est pratique : délais de conclusions, communication électronique, et volume de cessions de portefeuilles. Un dispositif flou s’y paie comptant, comme l’a montré l’arrêt parisien du 20 novembre 2024.
N’attendez pas que le fonds ait obtenu un titre définitif. Une fois la condamnation devenue irrévocable, le droit n’est plus litigieux. Le retrait ne sert plus. Il reste alors l’exécution, la discussion du quantum, éventuellement une action en responsabilité distincte pour mise en garde, dans la limite de la prescription et du préjudice. Cette action-là ne rachètera pas la créance. Elle pourra seulement réduire, par compensation, ce que vous devez encore.
Enfin, articulez le cautionnement avec le reste du dossier social de la société. Un redressement, une liquidation, une déclaration de créance de la banque, une intervention du fonds : chaque acte déplace le contradictoire. Le fonds n’a pas plus de droits que la banque. Il n’en a pas moins. Les exceptions nées avant la cession lui restent opposables. Les exceptions nées du seul comportement du fonds se discutent contre lui. Le retrait, lui, naît de la cession à titre onéreux d’un droit déjà en procès. Sans cession, pas de 1699. Sans procès sur le fond, pas de 1700. Sans demande actuelle, pas de retrait.
Conclusion
L’arrêt du 9 septembre 2026 ne ferme pas le retrait litigieux aux cautions. Il le réserve à celles qui contestent le principe de leur dette. La chambre commerciale, déjà en 2024, a dit que la caution peut racheter le droit cédé avec la créance principale. En 2024 et 2025, elle a dit que ce rachat ne se demande pas à titre subsidiaire. En 2026, elle dit que le devoir de mise en garde, sanctionné par une perte de chance, ne constitue pas cette contestation du fond qu’exige l’article 1700. La disproportion, qui prive le créancier professionnel du droit de se prévaloir de l’engagement, reste de l’autre côté de la ligne.
Pour le justiciable, la conséquence est un ordre de bataille. D’abord, identifier la cession et le prix. Ensuite, qualifier les moyens : ceux qui nient la dette, ceux qui ne font que la compenser. Ensuite, rédiger un dispositif qui exerce le retrait tant que le droit est litigieux. La mise en garde n’est pas inutile. Elle ne tient pas lieu de 1699. Les deux se cumulent si on les distingue. Ils s’annulent si on les confond.
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