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Commissionnaire de transport impayé : peut-il retenir vos marchandises déjà payées ? Ce que tranche l’arrêt du 9 septembre 2026

Vos marchandises sont arrivées en France, le prix de leur transport a été intégralement réglé, mais le commissionnaire refuse de vous les livrer. Il les retient en garantie de factures antérieures que vous contestez, parce qu’il a lui-même refusé de livrer d’autres colis quelques semaines plus tôt. Pouvez-vous bloquer le paiement de ces factures en invoquant son inexécution, et faire échec à la rétention ? Par un arrêt du 9 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation répond par la négative : le commissionnaire de transport, investi de plein droit d’un privilège sur les marchandises en sa possession, peut les retenir en garantie de créances antérieures même lorsque le commettant se dit victime d’une inexécution sur ces mêmes marchandises. L’exception d’inexécution tirée de l’absence de livraison des marchandises retenues ne peut pas lui être opposée. La décision, rendue sur le pourvoi n° 24-22.624 opposant la société Keli France à la société Derudder après un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 14 novembre 2024, éclaire d’un jour très concret l’articulation entre le privilège du commissionnaire, le droit de rétention et l’exception d’inexécution. Elle intéresse directement les importateurs, les distributeurs et toute entreprise qui confie l’organisation de ses transports et de son dédouanement à un commissionnaire. Ce décryptage présente d’abord le périmètre exact de la rétention reconnue au commissionnaire impayé, puis la méthode pour contester utilement les factures et récupérer les marchandises bloquées.

I. Commissionnaire de transport impayé : peut-il retenir des marchandises déjà payées pour des factures antérieures ?

A. Quelles créances impayées autorisent le commissionnaire à retenir vos marchandises ?

Le point de départ se trouve dans l’article L. 132-2 du code de commerce, qui dispose : « Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l’occasion d’opérations antérieures. Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires. » Ce texte confère au commissionnaire une sûreté légale d’une puissance particulière : elle porte non seulement sur les marchandises liées à l’opération impayée, mais aussi sur toute marchandise entrée régulièrement en sa possession en exécution du contrat de commission, en garantie de l’ensemble de ses créances de commission, y compris celles nées d’opérations antérieures. Le droit commun de la rétention conforte cette lecture. L’article 2286 du code civil prévoit : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession. » Le commissionnaire entre sans difficulté dans ces prévisions, dès lors que les marchandises lui ont été remises dans le cadre du contrat de commission et qu’il détient une créance impayée contre le commettant. L’arrêt du 9 septembre 2026 illustre ce mécanisme à partir de faits ordinaires du commerce international. La société Keli France avait confié à la société Derudder l’organisation du transport et le dédouanement de ses marchandises. Après avoir émis des factures relatives à cinq importations réalisées pour le compte de cette société, d’un montant total de 23 744,06 euros, la société Derudder lui a adressé une mise en demeure le 19 octobre 2017, puis, le 9 novembre 2017, a exercé son droit de rétention sur d’autres marchandises en sa possession dont le transport lui avait déjà été payé. Le 25 avril 2019, la société Derudder a assigné la société Keli en paiement, et la cour d’appel de Rouen a condamné cette dernière à payer la somme en principal de 23 744,06 euros outre des indemnités forfaitaires, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles. Pour que la rétention soit valable, la Cour de cassation attache une importance décisive à trois éléments relevés par les juges du fond : la créance garantie était antérieure à la rétention, elle était échue à la date du 9 novembre 2017, et elle n’était pas contestée dans son principe. C’est ce que souligne la réponse de la Cour, qui approuve la cour d’appel d’avoir déduit de ces constatations que la rétention était régulière. Les entreprises doivent donc retenir une première leçon opérationnelle : dès lors que le commissionnaire détient régulièrement des marchandises et se prévaut d’une créance de commission échue dont le principe n’est pas sérieusement discuté, la rétention peut porter sur des marchandises sans rapport avec les factures impayées, y compris des marchandises dont le transport a déjà été payé. La connexité exigée n’est pas une connexité matérielle entre la créance et la chose retenue, mais une connexité juridique tirée du contrat de commission lui-même. Cette solution s’inscrit dans la logique du privilège légal, qui a précisément pour fonction de garantir l’ensemble du compte courant d’affaires entre le commissionnaire et son commettant. Les lecteurs qui souhaitent replacer ce privilège dans son environnement contractuel, notamment face aux clauses de garantie de solvabilité, peuvent se reporter à l’analyse du privilège du commissionnaire et de la clause de ducroire publiée sur ce site : clause de ducroire et privilège du commissionnaire, garantie de solvabilité et recours. La question suivante est alors celle des moyens de défense du commettant : pourquoi l’argument tiré de l’inexécution du commissionnaire a-t-il échoué ?

B. Pourquoi l’exception d’inexécution ne suffit pas à paralyser la rétention du commissionnaire ?

La défense de la société Keli reposait sur l’exception d’inexécution, mécanisme prévu par l’article 1219 du code civil, selon lequel : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Le commettant faisait valoir qu’il avait opposé au commissionnaire, avant même l’exigibilité des factures litigieuses, une inexécution grave : le refus du commissionnaire de délivrer, les 25 et 28 septembre 2017, des marchandises reçues et pour lesquelles il avait été intégralement payé, pour un montant de 43 206,60 euros. Dans cette présentation, la dette du commettant, consistant dans le règlement de factures devenues exigibles à compter du mois d’octobre 2017, se trouvait suspendue par l’effet de l’exception d’inexécution, de sorte que le commissionnaire, le 9 novembre 2017, ne détenait plus une créance exigible et ne pouvait exercer aucune rétention. Le pourvoi ajoutait que les six factures non réglées, émises entre le 11 et le 21 septembre 2017 avec paiement à un mois, n’étaient devenues exigibles qu’à compter du 11 octobre 2017, soit après la mise en demeure adressée par le commettant le 27 septembre 2017, et que la cour d’appel aurait dû rechercher si l’inexécution du commissionnaire n’était pas antérieure à l’obligation de payer. Une cinquième branche invoquait la force obligatoire du contrat, l’article 1103 du code civil énonçant : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » À ce titre, le commettant soutenait que l’article 4.3 des conditions générales du commissionnaire limitait la rétention conventionnelle au paiement de la totalité de créances certaines, liquides et exigibles, excluant les créances dont l’exigibilité se trouvait suspendue par l’exception d’inexécution. La Cour de cassation écarte l’ensemble de cette construction par un motif de principe, formulé au paragraphe 6 de son arrêt : « Le commissionnaire de transport est investi de plein droit, en vertu de l’article L.132-2 du code de commerce, d’un privilège lui conférant un droit de rétention sur les marchandises entrées régulièrement en sa possession en exécution du contrat de commission en garantie de toutes ses créances contre le commettant, même nées d’opérations antérieures, de sorte que l’exception d’inexécution tirée de l’absence de livraison des marchandises retenues ne peut lui être utilement opposée. » (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-22.624, arrêt n° 425 F-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00425). Le paragraphe 7 applique ce principe aux faits : « Ayant relevé que le commissionnaire avait notifié le 9 novembre 2017 son droit de rétention sur des marchandises déjà payées, en garantie d’une créance antérieure, échue à cette date, et non contestée en son principe, la cour d’appel en a exactement déduit que l’exception d’inexécution tirée de l’absence de livraison des marchandises retenues ne pouvait lui être opposée. » La portée de la solution mérite d’être mesurée avec précision. La Cour ne juge pas que l’exception d’inexécution serait indifférente en toute hypothèse aux rapports entre commissionnaire et commettant. Elle juge que l’exception tirée de l’absence de livraison des marchandises retenues elles-mêmes ne peut pas paralyser une rétention exercée en garantie d’une créance antérieure, échue et non contestée dans son principe. Autrement dit, le commettant ne peut pas fabriquer, par son propre refus de payer les factures antérieures, une inexécution qui neutraliserait la sûreté légale : la rétention porte sur des marchandises dont la livraison est précisément l’objet de la garantie, et refuser de les livrer constitue l’exercice même du droit de rétention, non une inexécution fautive. La chronologie invoquée par le pourvoi se retourne ainsi contre le commettant : à la date de la rétention, les factures étaient échues et leur principe n’était pas discuté, tandis que le grief de non-livraison portait sur les marchandises retenues. La Cour ajoute, pour les troisième et quatrième branches du moyen, qu’en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ce qui confirme que ces griefs ne présentaient aucune chance sérieuse de succès. Pour les entreprises, l’enseignement est direct : suspendre le paiement des factures du commissionnaire au motif qu’il retient des marchandises ne fait pas disparaître la créance qui fonde la rétention, et l’argument tiré de cette suspension sera écarté dès lors que la créance garantie était échue et non contestée dans son principe au jour de la rétention. La contestation doit donc porter sur le principe même des factures ou sur leur exigibilité réelle, avec des preuves, et non sur le seul fait de la non-livraison des marchandises retenues.

II. Marchandises bloquées par le commissionnaire : comment les récupérer et contester les factures ?

A. Comment réagir dès la notification de rétention sans aggraver le litige ?

La première urgence consiste à qualifier exactement la situation documentaire avant tout bras de fer. La rétention exercée dans l’arrêt du 9 septembre 2026 avait été précédée d’une mise en demeure du 19 octobre 2017, puis notifiée le 9 novembre 2017. Cette séquence n’a rien d’anecdotique : elle établit que le commissionnaire a mis le commettant en mesure de payer avant de bloquer les marchandises, ce qui a pesé dans l’appréciation des juges. Dès réception d’une notification de rétention, le commettant doit donc exiger et conserver l’écrit qui la notifie, identifier les factures précises invoquées en garantie avec leurs dates d’émission et leurs échéances, et vérifier si ces factures correspondent à des prestations réellement exécutées. Lorsque les factures portent sur des opérations de commission identifiables, avec des documents de transport et de dédouanement à l’appui, leur principe sera difficilement contestable, et l’énergie devra se concentrer sur l’exigibilité, les délais de paiement contractuels et les éventuelles compensations. Lorsque, au contraire, les factures correspondent à des opérations dont la réalité ou le montant est incertain, la contestation doit être formulée par écrit, de façon motivée et documentée, sans attendre l’assignation : c’est l’absence de contestation du principe de la créance qui, dans l’arrêt commenté, a privé l’exception d’inexécution de toute efficacité. Le deuxième réflexe concerne le paiement. Suspendre le règlement des factures antérieures pour faire pression sur le commissionnaire afin qu’il livre les marchandises retenues constitue, après cet arrêt, une stratégie perdante : la créance garantie subsiste, la rétention aussi, et les intérêts, frais accessoires et indemnités forfaitaires continuent de courir. La voie prudente consiste à payer sous toutes réserves, par écrit, en précisant que le paiement n’emporte reconnaissance ni du principe ni du montant des factures contestées pour le surplus, puis à exiger par mise en demeure la livraison des marchandises dans un délai déterminé. Le paiement sous réserves fait cesser le fondement de la rétention pour l’avenir et place le commissionnaire en demeure de livrer, ce qui ouvre, en cas de refus persistant, une action en restitution adossée à une inexécution qui, cette fois, sera postérieure au paiement et donc utilement invocable. Parallèlement, le commettant doit reconstituer l’intégralité de la preuve : contrat de commission et conditions générales applicables, factures et avoirs, preuves des paiements déjà effectués, bons de livraison, documents douaniers, échanges de courriels et mises en demeure dans les deux sens. Dans l’affaire jugée, les dates ont joué un rôle central, puisque le débat portait sur l’exigibilité des factures émises entre le 11 et le 21 septembre 2017 avec paiement à un mois, sur la mise en demeure du commettant du 27 septembre 2017 et sur la notification de la rétention du 9 novembre 2017. Un dossier qui ne permet pas d’établir jour par jour cette chronologie se prive du seul terrain où la discussion reste ouverte : l’exigibilité réelle de la créance au jour de la rétention. Enfin, le calendrier procédural doit être surveillé de près. En matière de transport, l’article L. 133-6 du code de commerce dispose : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. » Ce délai bref d’un an, qui gouverne également les autres actions nées du contrat de transport contre le voiturier ou le commissionnaire comme contre l’expéditeur ou le destinataire, impose de ne pas laisser le litige s’enliser dans des échanges amiables sans fin. Dans l’affaire commentée, l’assignation est intervenue le 25 avril 2019 pour une rétention de novembre 2017, soit dans un délai compatible avec une action préservée. Toute entreprise confrontée à une rétention doit donc interrompre la prescription en temps utile, par une assignation ou tout acte interruptif reconnu, plutôt que de découvrir l’irrecevabilité de son action au moment d’agir.

B. Quelle action en justice pour obtenir la restitution des marchandises et trancher les factures ?

Lorsque le règlement amiable échoue, l’action en justice doit articuler deux demandes distinctes : la restitution des marchandises retenues et le sort des factures invoquées en garantie. L’expérience de l’affaire jugée le 9 septembre 2026 montre l’importance de cette articulation. La société Derudder avait assigné la société Keli en paiement dès le 25 avril 2019, obtenant la condamnation au paiement des 23 744,06 euros en principal outre des indemnités forfaitaires, tandis que les demandes reconventionnelles du commettant étaient rejetées. Le commettant qui se borne à réclamer la livraison sans prendre position sur les factures s’expose au même sort : les juges trancheront le paiement des factures dont le principe n’est pas contesté, et rejetteront la demande de restitution aussi longtemps que la créance garantie subsiste. La demande de restitution doit donc s’accompagner d’une contestation structurée des factures, portant soit sur leur principe, avec preuve de l’inexécution ou de la surfacturation, soit sur leur exigibilité, avec le calendrier exact des échéances contractuelles, soit sur une compensation avec des créances réciproques documentées. Le débat sur les clauses contractuelles mérite une attention particulière. Le pourvoi soutenait que l’article 4.3 des conditions générales du commissionnaire limitait la rétention aux créances certaines, liquides et exigibles, et que des créances dont l’exigibilité se trouvait suspendue ne pouvaient fonder la rétention. La Cour n’a pas eu à trancher ce point en tant que tel, puisque la créance était jugée échue et non contestée dans son principe. Les entreprises ont néanmoins intérêt à relire leurs conditions générales dans les deux sens : côté commettant, pour vérifier si la clause de rétention conventionnelle est plus étroite que le privilège légal et peut offrir un moyen de discussion ; côté commissionnaire, pour s’assurer que la clause couvre bien l’ensemble des créances de commission, intérêts et frais accessoires compris, conformément au périmètre légal. Sur le terrain procédural, le choix entre le référé et le fond dépend de l’évidence du dossier. Une demande de restitution en référé suppose de démontrer l’évidence de l’absence de fondement de la rétention, ce qui, après l’arrêt du 9 septembre 2026, devient redoutable dès lors que le commissionnaire produit des factures échues dont le principe n’est pas contesté. L’action au fond devant le tribunal compétent reste la voie naturelle pour obtenir à la fois la restitution et un jugement sur les factures, avec expertise éventuelle sur les comptes entre les parties. Dans tous les cas, la partie qui succombe supporte les conséquences financières du procès : dans l’arrêt commenté, la Cour rejette le pourvoi, condamne la société Keli France aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Derudder la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’arrêt a été prononcé publiquement le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues pour la mise à disposition des décisions au greffe, après des débats tenus en audience publique le 9 juin 2026 sous la présidence de M. Vigneau, sur le rapport de Mme Guillou, conseillère. Ces mentions procédurales rappellent que la cassation contrôle strictement la motivation des cours d’appel : la cour d’appel de Rouen avait précisément relevé la notification de la rétention, son assiette sur des marchandises déjà payées, l’antériorité et l’échéance de la créance garantie et l’absence de contestation de son principe, et c’est sur ces constatations que la Cour de cassation fonde son rejet. Pour le praticien, la méthode qui découle de cet arrêt tient en quatre vérifications à conduire avant toute assignation : la créance invoquée en garantie est-elle une créance de commission née du contrat qui lie les parties, son échéance était-elle acquise au jour de la notification de la rétention, son principe est-il contestable avec des preuves, et les marchandises retenues étaient-elles régulièrement entrées en possession du commissionnaire en exécution de ce contrat. Si la réponse aux deux premières questions est positive et que la contestation du principe fait défaut, la restitution judiciaire a peu de chances d’aboutir tant que les factures ne sont pas réglées ou consignées. Si, au contraire, la créance n’était pas échue, si son principe est sérieusement discutable ou si la possession du commissionnaire est irrégulière, la contestation dispose d’un terrain solide, à condition de le documenter avant d’agir.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 9 septembre 2026 fixe une borne claire dans les litiges entre commissionnaires de transport et commettants : le privilège légal du commissionnaire lui permet de retenir des marchandises régulièrement entrées en sa possession, y compris des marchandises dont le transport a déjà été payé, en garantie de créances de commission antérieures, dès lors que ces créances sont échues et non contestées dans leur principe. L’exception d’inexécution tirée de la non-livraison des marchandises retenues ne peut pas paralyser cette sûreté, car refuser de livrer les marchandises retenues constitue l’exercice même du droit de rétention et non une inexécution fautive qui suspendrait la créance garantie. Les entreprises qui confient leurs transports et leur dédouanement à un commissionnaire doivent en tirer trois conséquences pratiques. D’abord, ne jamais cesser de payer les factures dont le principe n’est pas contestable pour faire pression sur la livraison : cette stratégie alimente la créance qui fonde la rétention et aggrave le coût final du litige. Ensuite, contester par écrit, de façon motivée et documentée, toute facture dont le principe ou le montant est discutable, avant que la rétention ne soit notifiée, car l’absence de contestation du principe ferme la porte à l’exception d’inexécution. Enfin, face à une notification de rétention, payer sous réserves puis mettre en demeure de livrer, reconstituer la chronologie jour par jour des échéances et des livraisons, et agir en justice dans le délai de prescription d’un an applicable aux actions nées du contrat de transport. La rétention du commissionnaire impayé n’est ni un blocage arbitraire ni une arme absolue : c’est une sûreté légale strictement encadrée, dont l’efficacité dépend de l’exigibilité et de l’absence de contestation sérieuse de la créance garantie. C’est sur ce terrain précis, et avec des preuves, que se gagnent les litiges.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».