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Piscine : déclaration préalable, permis ou exemption — seuils, refus de la mairie et recours (2026)

Vous venez de signer un devis, de faire tracer un rectangle dans le jardin, ou de recevoir un arrêté d’opposition : la piscine n’est pas un accessoire anodin. Avant le premier coup de pelle, il faut identifier le terrain, le document d’urbanisme applicable, la date de la décision attaquée s’il y en a une, et la qualité de celui qui dépose le dossier. Une piscine de huit mètres sur quatre n’obéit pas au même régime qu’un bassin de neuf mètres carrés, qu’un hors-sol laissé en place tout l’hiver, ou qu’un abri de plus d’un mètre quatre-vingts. Le code de l’urbanisme fixe des seuils nationaux. Le plan local d’urbanisme, les abords d’un monument historique et les règles de recul du règlement local peuvent encore faire échouer un projet pourtant bien classé dans la bonne case. Cet article distingue le régime d’autorisation, les cas où la mairie peut s’opposer, et les voies de recours du pétitionnaire comme du voisin. Il ne remplace pas l’examen du règlement applicable à la parcelle, ni la lecture de la décision notifiée.

I. Quel régime d’autorisation pour votre piscine avant de commencer les travaux

A. Les seuils du bassin : exemption jusqu’à dix mètres carrés, déclaration jusqu’à cent, permis au-delà

Le point de départ n’est pas le devis du pisciniste, c’est le code. « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. » — article L. 421-1 du code de l’urbanisme, en vigueur. Une piscine, enterrée ou non, est une construction. La cour administrative d’appel de Marseille l’a rappelé à propos d’un bassin que la pétitionnaire présentait comme démontable : « une piscine constitue une construction au sens du code de l’urbanisme, soumise au respect des règles d’urbanisme relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols, nonobstant le fait qu’elle serait démontable » (CAA Marseille, 28 septembre 2023, n° 21MA04510). Le permis n’est toutefois pas la formalité de droit commun pour tous les bassins. Le décret dresse deux listes : les constructions dispensées de toute formalité, et celles qui relèvent d’une déclaration préalable.

L’article R. 421-1 du même code le dit nettement : les constructions nouvelles doivent être précédées d’un permis, à l’exception des constructions dispensées mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en application des articles R. 421-9 à R. 421-12. Pour une piscine, le critère premier est la superficie du bassin, pas celle de la terrasse ni celle du liner.

Hors site patrimonial remarquable, hors abords des monuments historiques et hors site classé ou en instance de classement, « Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés » sont dispensées de toute formalité. C’est le d de l’article R. 421-2, dans sa version en vigueur depuis le 16 novembre 2024. Un bassin de dix mètres carrés pile entre dans l’exemption. Un bassin de dix mètres carrés et un centimètre n’y entre plus.

Dès que le bassin dépasse dix mètres carrés, sans dépasser cent, et que la piscine n’est pas couverte ou que sa couverture, fixe ou mobile, reste inférieure à un mètre quatre-vingts au-dessus du sol, la formalité est la déclaration préalable. L’article R. 421-9, f, vise « Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ». Un bassin de cent mètres carrés reste donc dans la déclaration, hors secteurs protégés visés par cet article. Au-delà de cent mètres carrés, le f ne s’applique plus : on revient à la règle du R. 421-1, c’est-à-dire au permis de construire.

Ces seuils ne se discutent pas à la mairie comme on négocie un coloris. Ils s’appliquent tels quels. En revanche, ils ne disent rien de la conformité du projet au règlement local. Une piscine exemptée de formalité n’est pas une piscine libre de toute règle. L’article L. 421-8 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur depuis le 11 avril 2024, pose que, sous les exceptions qu’il énumère, « les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 ». Autrement dit, le recul par rapport aux limites séparatives, l’emprise, la hauteur, l’aspect et les règles d’eau du plan local s’appliquent même à un bassin de neuf mètres carrés. Dans l’arrêt du 28 septembre 2023 déjà cité, la cour de Marseille a confirmé une opposition fondée sur une règle de recul du PLU alors même que le bassin, en raison de ses dimensions, n’était pas soumis à déclaration en vertu de l’article R. 421-2. L’exemption de formalité n’était pas une exemption de fond.

Le dossier, lorsqu’une déclaration est exigée, se dépose à la mairie du lieu des travaux, ou par le téléservice que la commune a ouvert. Le délai d’instruction de droit commun d’une déclaration préalable est d’« Un mois » — article R. 423-23, a. Pour un permis de construire portant sur une maison individuelle ou ses annexes, le même article fixe deux mois. Le récépissé de dépôt rappelle que l’autorité peut, dans le mois, notifier un dossier incomplet ou un délai différent — article R. 423-5. Dans les quinze jours du dépôt, un avis de dépôt est affiché en mairie ou publié par voie électronique sur le site de la commune — article R. 423-6, dans sa rédaction en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

À défaut de décision expresse dans le délai d’instruction, le silence vaut, en principe, « Décision de non-opposition à la déclaration préalable » — article R. 424-1, a. Cette acquisition tacite n’est pas universelle : l’article R. 424-2, modifié au 17 avril 2026, dresse les cas dans lesquels le silence vaut rejet, notamment lorsque le projet est soumis à autorisation au titre des sites classés, des réserves naturelles ou du cœur d’un parc national. Avant de commencer les travaux sur la foi du silence, vérifiez que votre dossier n’entre dans aucun de ces cas, et conservez la preuve de la date de dépôt complet.

B. Hors-sol, couverture, local technique et secteurs protégés : les pièges qui changent le régime

Le bassin n’est pas le seul objet. Quatre circonstances déplacent souvent le curseur : la durée d’installation, la hauteur de la couverture, les annexes, et la localisation dans un secteur protégé.

Première circonstance, le hors-sol. Une construction sans fondations reste une construction au sens de l’article L. 421-1. Le code prévoit toutefois une dispense liée à la durée. L’article R. 421-5 dispense « les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois ». Un bassin hors-sol installé pour les grandes vacances, puis réellement retiré, peut entrer dans cette dispense. Un bassin laissé en place d’une saison à l’autre, ou réinstallé de manière à dépasser trois mois sur l’année, sort de cette logique et rejoint les seuils du bassin : exemption jusqu’à dix mètres carrés hors secteur protégé, déclaration jusqu’à cent, permis au-delà. La dispense de l’article R. 421-5 n’est pas un droit à laisser le bassin « provisoirement » indéfiniment. À l’issue de la durée, « le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial ». Dans les sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques et les sites classés, l’article R. 421-6 raccourcit certaines durées mentionnées au d de l’article R. 421-5. Pour un projet hors-sol dans un secteur protégé, la prudence commande de vérifier le régime avant l’achat du kit, et non après la livraison.

Deuxième circonstance, la couverture. Le f de l’article R. 421-9 ne couvre que les piscines non couvertes ou dont la couverture reste inférieure à un mètre quatre-vingts. Un abri, un dôme ou un local dont la hauteur atteint ou dépasse un mètre quatre-vingts sort de cette catégorie. Il redevient une construction appréciée selon les critères ordinaires de l’emprise au sol, de la surface de plancher et de la hauteur. Hors secteur protégé, une construction de plus de cinq mètres carrés d’emprise ou de surface de plancher, d’une hauteur inférieure ou égale à douze mètres et d’une emprise et d’une surface de plancher inférieures ou égales à vingt mètres carrés, relève de la déclaration préalable en application du a de l’article R. 421-9. Au-delà de ces seuils, le permis de construire reprend la main. Un abri haut de deux mètres sur un bassin de quarante mètres carrés n’est donc pas « la même chose » qu’un volet roulant bas. Mesurez la hauteur au-dessus du sol, pas seulement la superficie du plan d’eau.

Troisième circonstance, le local technique, la plage, le pool-house. Ces éléments ne se fondent pas automatiquement dans le régime du bassin. Un local technique est une construction. Hors secteur protégé, s’il reste dans les seuils du a de l’article R. 421-2 — hauteur inférieure ou égale à douze mètres, emprise et surface de plancher inférieures ou égales à cinq mètres carrés — il peut être dispensé. S’il dépasse ces seuils sans dépasser vingt mètres carrés, il bascule en déclaration. Une terrasse de plain-pied est, hors secteur protégé, dispensée par le j du même article R. 421-2. Une terrasse surélevée n’est plus une terrasse de plain-pied. Le dossier de déclaration doit décrire l’ensemble du projet tel qu’il sera réalisé : bassin, margelles, local, clôture de protection, mouvements de terre. Un affouillement de plus de deux mètres de profondeur portant sur au moins cent mètres carrés est, sauf s’il est nécessaire à l’exécution d’un permis de construire, lui-même soumis à déclaration préalable par le f de l’article R. 421-23. Un bassin familial courant, moins profond, n’atteint pas ce seuil ; un décaissement massif pour une piscine à débordement peut l’atteindre. Faites chiffrer la profondeur et la surface de l’affouillement, pas seulement le volume d’eau.

Quatrième circonstance, le secteur protégé. L’exemption de l’article R. 421-2 ne s’applique pas « lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement ». Dans ces secteurs, ainsi que dans certains espaces de parc national, l’article R. 421-11 impose une déclaration préalable pour les piscines dont le bassin n’excède pas cent mètres carrés et dont la couverture, le cas échéant, reste inférieure à un mètre quatre-vingts — II, d, de cet article. Un bassin de huit mètres carrés, exempté en zone urbaine ordinaire, redevient déclarable aux abords d’un monument. L’avis de l’architecte des Bâtiments de France, lorsqu’il est requis, pèse alors sur le délai et sur l’issue. À Paris et dans de nombreuses communes d’Île-de-France, les abords de monuments, les sites patrimoniaux et les règles d’aspect du plan local sont denses : avant d’acheter le kit, demandez en mairie si la parcelle est concernée, et consultez le géoportail de l’urbanisme ainsi que le règlement de zone. Cette vérification n’est pas une formalité parisienne de plus ; elle change le régime.

Le plan local peut encore interdire les piscines dans une zone, imposer un recul, une couleur de liner, une haie, ou un coefficient d’espaces verts. Ces règles s’appliquent que le projet soit dispensé, déclaré ou soumis à permis. La fiche officielle « Installation ou construction d’une piscine privative », vérifiée le 31 janvier 2025, oriente vers la mairie pour le secteur protégé et rappelle les mêmes ordres de grandeur de superficie. Elle ne remplace pas le texte du code, ni le règlement de votre zone. Si le projet se heurte à un plan de prévention des risques d’inondation, c’est ce plan, et non le seul article R. 421-9, qui peut fonder une opposition. Identifiez-le avant le dépôt.

Dernier point de méthode : une seule opération doit être présentée comme une seule opération. Découper artificiellement le bassin, le local et l’abri en plusieurs déclarations successives pour rester sous les seuils expose à la qualification de fraude. À l’inverse, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé, le 28 décembre 2021, qu’un bassin de vingt-huit mètres carrés et un abri de jardin de 15,24 mètres carrés de surface de plancher n’exigeaient pas un permis, « que la demande d’autorisation ait été présentée globalement ou en deux dossiers successifs » (CAA Marseille, 28 décembre 2021, n° 19MA03386). Le juge a écarté la fraude faute de manœuvre établie. La leçon n’est pas d’empiler les dossiers ; c’est de mesurer réellement chaque objet au regard des articles R. 421-9 a et f, et de ne pas inventer un permis là où la déclaration suffit.

II. Que faire si la mairie s’oppose, si le voisin attaque ou si la piscine a déjà été construite

A. Lire l’opposition, le plan local et les constructions déjà en place

Lorsque la mairie s’oppose, le premier réflexe n’est pas de relancer le terrassier, c’est de lire l’arrêté. L’article L. 424-3 du code de l’urbanisme impose une motivation. « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. » Cette motivation doit indiquer « l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 ». Une opposition qui se borne à invoquer « l’aspect » ou « le voisinage » sans rattacher le grief à une règle du plan local, du code ou d’une servitude opposable est vulnérable. À l’inverse, une opposition qui énumère un recul méconnu, une emprise dépassée et un secteur inondable doit être prise au sérieux motif par motif : le juge n’annule pas une décision dont un seul motif suffit, s’il est fondé.

L’article L. 421-6 conditionne le permis à la conformité aux règles d’utilisation des sols, d’implantation, de destination, de nature, d’architecture, de dimensions, d’assainissement et d’aménagement des abords. Pour une déclaration préalable, le contrôle est le même dans son principe : le maire s’oppose si le projet n’est pas conforme. Les griefs les plus fréquents sur une piscine sont le recul aux limites, l’implantation en zone inconstructible ou en espace boisé classé, l’aspect dans un secteur protégé, les mouvements de terre et, parfois, le lien avec des constructions déjà irrégulières sur le terrain.

Ce dernier point mérite une lecture précise. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation, le propriétaire qui veut y faire de nouveaux travaux doit, en principe, présenter une demande portant sur l’ensemble du bâtiment. Cette exigence ne s’étend pas automatiquement à tous les objets distincts du terrain. La cour administrative d’appel de Lyon l’a dit à propos d’une piscine non couverte et d’un local technique enterré, auxquels le maire de Magny-lès-Villers s’était opposé en les rattachant à des travaux d’extension réalisés malgré un refus de permis. La cour a jugé que la piscine et son local, « bien que situés en continuité avec la terrasse adjacente à la maison […] sont physiquement distincts de ce bâtiment d’habitation et ne présentent pas de lien fonctionnel avec lui au regard des règles d’urbanisme » (CAA Lyon, 7 novembre 2024, n° 23LY02482). La proximité ne suffisait pas à caractériser un ensemble immobilier unique. L’opposition a été annulée, et l’appel de la commune rejeté. La leçon est double. D’un côté, une piscine n’a pas à « porter » la régularisation de toute la maison si elle en est distincte. De l’autre, si le bassin et la maison forment un ensemble unique par des liens physiques ou fonctionnels au regard des règles d’urbanisme, le maire peut exiger une autorisation d’ensemble. Cette appréciation se fait sur plans, photographies et règlement de zone, pas sur une formule générale.

Le dossier incomplet est un autre motif classique. L’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, tel que la cour de Toulouse l’a cité le 9 juillet 2024, dresse la liste des pièces de la déclaration et précise qu’aucune autre information ne peut être exigée. Des omissions n’entachent la décision de non-opposition que si elles ont « été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable » (CAA Toulouse, 9 juillet 2024, n° 22TL22613). Dans cette affaire, des voisins attaquaient une non-opposition portant sur une piscine couverte, un garage, un abri et une véranda dans un site patrimonial remarquable. La cour a écarté le moyen tiré de l’incomplétude, après avoir relevé que le maire avait pu apprécier l’insertion. Pour le pétitionnaire, la conséquence pratique est simple : joignez un plan de situation, un plan de masse coté, une coupe, l’aspect extérieur, et, dans un secteur protégé, les documents d’insertion et les photographies. Un dossier maigre offre un prétexte d’opposition ; un dossier trompeur expose à la fraude.

Si vous êtes le voisin, l’autorisation de la piscine d’à côté ne se discute pas au titre du bruit des enfants ou de la perte de vue, du moins pas devant le juge de l’urbanisme. L’intérêt à agir d’une personne autre que l’État, une collectivité ou une association est circonscrit par l’article L. 600-1-2 : le projet autorisé doit être « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien » que le requérant détient ou occupe régulièrement. Une piscine collée à la limite, un affouillement, un abri haut, un local technique bruyant peuvent, selon la configuration, affecter ces conditions. Une simple gêne d’agrément, sans lien avec le bien, ne suffit pas. Le contentieux de l’urbanisme n’épuise pas le trouble anormal de voisinage devant le juge judiciaire. L’autorisation d’urbanisme est d’ailleurs délivrée sous réserve des droits des tiers : une non-opposition n’autorise pas à empiéter, à priver une servitude de son assiette, ni à ignorer un règlement de copropriété.

B. Recours, affichage, sanctions et taxe d’aménagement

Le pétitionnaire qui reçoit une opposition dispose, en principe, de deux mois à compter de la notification pour saisir le tribunal administratif. L’article R. 421-1 du code de justice administrative fixe ce délai à compter de la notification ou de la publication de la décision. Un recours gracieux adressé à l’auteur de la décision, dans le même délai de deux mois, interrompt le délai contentieux ; le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours gracieux vaut rejet et rouvre un délai de deux mois pour le tribunal. Conservez l’accusé de réception. Le recours contentieux, comme le recours administratif, doit être notifié à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation, « à peine d’irrecevabilité », dans les quinze jours francs du dépôt — article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

Le voisin qui veut attaquer une non-opposition ou un permis ne part pas de la date à laquelle il a vu le chantier. Le délai court, à l’égard des tiers, « à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 » — article R. 600-2. L’article R. 424-15 impose un affichage sur le terrain, visible de l’extérieur, dès la notification ou dès l’acquisition du caractère tacite, et pendant toute la durée du chantier. L’affichage mentionne l’obligation de notifier tout recours. Un extrait est en outre publié en mairie ou par voie électronique pendant deux mois. Un panneau absent, illisible ou incomplet empêche le délai de courir contre les tiers. Le bénéficiaire a donc intérêt à photographier le panneau, daté, depuis la voie, dès le premier jour. Le voisin a intérêt à photographier l’absence de panneau. Sur la mécanique des délais et de la recevabilité d’un recours de tiers, le cabinet a publié une page d’expertise sur le recours contre un permis de construire à Paris. Pour une opposition à déclaration, la méthode de contestation — recours gracieux, correction du dossier, nouveau dépôt — est la même que pour les autres déclarations : l’article déjà publié sur l’opposition à déclaration préalable en retrace le déroulé.

Si la piscine a déjà été réalisée sans la formalité exigée, le risque n’est plus seulement administratif. L’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, toujours en vigueur jusqu’au 1er janvier 2029 selon Légifrance, punit d’une amende le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations du livre ou des prescriptions d’un permis ou d’une décision sur déclaration préalable. L’amende est comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, selon les cas, 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, ou 300 000 euros. En cas de récidive, un emprisonnement de six mois peut s’y ajouter. Ces peines peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution. L’article ne s’applique pas aux infractions relatives à l’affichage. Parallèlement, la commune ou l’EPCI compétent en matière de PLU peut saisir le tribunal judiciaire pour faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans l’autorisation exigée, en méconnaissance de cette autorisation, ou, pour les travaux dispensés de formalité, en violation de l’article L. 421-8 — article L. 480-14. « L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. »

La régularisation reste ouverte tant que les règles d’urbanisme applicables au jour de la nouvelle demande le permettent. Déposer une déclaration ou un permis portant sur l’ouvrage tel qu’il existe, éventuellement modifié pour respecter le recul ou l’aspect, est souvent plus efficace qu’un procès pénal subi sans dossier. Cette régularisation n’efface pas automatiquement l’infraction déjà constituée ; elle peut toutefois peser sur les suites, et elle est le seul moyen de disposer d’un titre opposable à la revente, à l’assureur et au voisin. Si un procès-verbal a déjà été dressé, le dossier se mène sur deux fronts : pénal et administratif. L’article déjà publié sur la construction sans permis, les sanctions et la régularisation en décrit la séquence. Ne confondez pas non plus l’autorisation d’urbanisme et les dispositifs de sécurité contre la noyade, qui relèvent d’un autre corpus ; la fiche service-public les distingue.

La taxe d’aménagement n’est pas une autorisation, mais elle suit souvent le même dossier. L’article L. 331-1 du code de l’urbanisme renvoie aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts. Donnent lieu au paiement de la taxe les opérations d’aménagement et de construction « soumises à un régime d’autorisation en vertu du code de l’urbanisme » — article 1635 quater B du CGI, sous réserve des exonérations. Pour les piscines, l’assiette n’est pas la surface de plancher du logement : l’article 1635 quater J, 3°, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, fixe la valeur forfaitaire « Pour les piscines, 251 € par mètre carré ». Ce montant, actualisé chaque 1er janvier, n’est pas l’impôt dû : il est multiplié par les taux communal, intercommunal, départemental et, le cas échéant, régional d’Île-de-France. Le fait générateur est, selon le cas, la délivrance de l’autorisation, la naissance d’une autorisation tacite ou la décision de non-opposition — article 1635 quater F. Un bassin dispensé de toute formalité n’entre pas, par hypothèse, dans les opérations soumises à un régime d’autorisation. Un bassin déclaré ou permis, si. Contester le titre de perception n’est pas contester l’autorisation ; les délais et le juge ne sont pas les mêmes.

En pratique, avant tout dépôt, mesurez le bassin, la hauteur de l’abri, la durée d’installation s’il s’agit d’un hors-sol, et demandez à la mairie le zonage, les servitudes et l’existence d’un secteur protégé. Joignez des plans cotés. Si l’opposition arrive, relevez la date de notification, isolez chaque motif, et rapprochez-le de l’article du PLU cité. Si le voisin attaque, vérifiez l’affichage et l’intérêt à agir. Si le bassin est déjà là sans titre, arrêtez le chantier, faites constater l’état des lieux, et préparez une demande de régularisation plutôt qu’un nouveau terrassement.

Conclusion

Le régime d’une piscine se lit en trois questions. Quelle est la superficie du bassin, et la hauteur de la couverture ? Le terrain est-il dans un secteur protégé, et le hors-sol restera-t-il plus de trois mois ? Le projet, même dispensé de formalité, respecte-t-il le plan local ? Jusqu’à dix mètres carrés hors secteur protégé, l’article R. 421-2 dispense de formalité, sans dispenser du fond. Jusqu’à cent mètres carrés, non couvert ou couvert à moins d’un mètre quatre-vingts, l’article R. 421-9 impose une déclaration. Au-delà, ou lorsque l’abri devient une construction distincte trop importante, le permis reprend la main. La mairie instruit en un mois pour une déclaration, motive son opposition, et son silence vaut en principe non-opposition. Cette non-opposition s’affiche, se défend, et se conteste dans des délais brefs. Construire sans le titre exigé expose à l’amende, à la démolition judiciaire pendant dix ans, et à une taxe d’aménagement calculée sur une valeur forfaitaire de 251 euros par mètre carré de bassin. Face à un arrêté, un panneau ou un procès-verbal, identifiez d’abord le terrain, la date et le document local applicable, puis choisissez entre correction du projet, recours et régularisation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».