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Construire sans permis de construire : PV, sanctions, régularisation et démolition – que faire après un contrôle (2026)

Vous avez monté un garage, une extension, un studio de jardin ou une surélévation sans demander de permis de construire, ou les travaux réalisés ne ressemblent plus au plan autorisé. Un agent de la mairie est passé, un procès-verbal a été dressé, et vous recevez un courrier qui parle d’interruption des travaux, de tribunal correctionnel, voire de démolition. La première question est simple : que risquez-vous vraiment, et que devez-vous faire dans les jours qui suivent le contrôle ? La réponse tient en trois temps. Le procès-verbal déclenche une phase administrative où l’arrêt du chantier peut être ordonné. Puis vient la phase pénale, avec une amende calculée au mètre carré et des mesures de remise en état qui dépassent souvent, en coût, l’amende elle-même. Enfin, il reste presque toujours une porte de sortie par la régularisation, à condition de la saisir vite et dans les formes. Cet article décrit chaque étape à partir des textes applicables au 8 septembre 2026 et de décisions récentes de la Cour de cassation, puis indique la conduite pratique à tenir : ce qu’il faut vérifier en premier, ce qu’il ne faut jamais faire après un procès-verbal, et comment préparer une demande de régularisation qui ait une chance d’aboutir.

I. Le contrôle et ses suites immédiates : procès-verbal, mise en demeure et interruption du chantier

A. Qui peut contrôler et que vaut le procès-verbal d’infraction ?

Le principe de départ ne laisse guère de place au doute : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. » C’est l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme. Un décret en Conseil d’État précise les travaux sur constructions existantes et les changements de destination soumis à la même obligation, et les travaux de moindre importance relèvent de la déclaration préalable. Construire sans aucune autorisation, ou construire au-delà de ce que l’autorisation permet, place donc le chantier dans le champ des infractions d’urbanisme. Le raisonnement du propriétaire qui se dit qu’un petit ouvrage passera inaperçu ignore que le contrôle peut intervenir sur signalement d’un voisin, lors d’une visite de récolement, ou à l’occasion de la vente du bien quand le notaire compare l’existant aux autorisations.

Le constat de l’infraction est organisé par l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Les infractions sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme et assermentés. Concrètement, ce sont le plus souvent des agents municipaux assermentés, parfois accompagnés des services de l’État, qui se déplacent, photographient, mesurent la surface construite et décrivent les ouvrages. Le point que beaucoup de propriétaires découvrent trop tard tient à la force du document dressé : « Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. » Le procès-verbal ne se discute pas par une simple dénégation. Pour le renverser, il faut rapporter une preuve contraire : autorisation détenue et conforme, mesurage contradictoire par géomètre, photographies datées, témoignages précis. Dire « l’agent s’est trompé » sans pièce ne suffit pas.

Le même article organise un dispositif particulier pour les immeubles protégés : les infractions qui affectent des immeubles soumis aux règles des monuments historiques, de leurs abords, des sites patrimoniaux remarquables ou des sites classés, et qui consistent dans le défaut de permis ou la non-conformité au permis accordé, peuvent être constatées par les agents commissionnés par l’autorité administrative compétente et assermentés. Si votre terrain se trouve en secteur protégé ou aux abords d’un monument, attendez-vous donc à un contrôle croisé de la mairie et des services compétents, et à une sévérité accrue sur la remise en état.

Après le procès-verbal, la première mesure administrative est souvent la mise en demeure de régulariser. L’article L. 462-2 du code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente, dans un délai fixé par décret, de procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, de « mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. » Passé ce délai, l’autorité ne peut plus contester la conformité. Cette mise en demeure est une chance à saisir : elle ouvre un délai pour déposer un permis modificatif ou corriger les travaux avant que le dossier ne bascule au pénal. L’ignorer, en revanche, est interprété comme un refus de régulariser et pèse ensuite devant le tribunal.

Le champ des règles sanctionnées est large. L’article L. 610-1 du code de l’urbanisme rend les articles L. 480-1 à L. 480-9 applicables en cas d’infraction aux plans locaux d’urbanisme, et étend les sanctions à l’exécution de travaux en méconnaissance d’une série d’obligations d’urbanisme. Autrement dit, même en soutenant qu’aucune règle locale ne serait opposable sur la parcelle, la construction sans permis reste punissable dès lors qu’elle méconnaît les titres Ier à VII du livre IV du code et ses règlements d’application. La défense tirée de l’absence de PLU ne fait pas disparaître l’obligation de permis.

B. L’interruption des travaux : l’arme la plus rapide de l’administration

Le procès-verbal dressé, l’urgence pour la mairie est d’arrêter le chantier avant que l’irrégularité ne devienne définitive. L’article L. 480-2 du code de l’urbanisme organise l’interruption des travaux sur deux voies. La voie judiciaire : l’interruption peut être ordonnée sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou d’une association habilitée, ou même d’office par le juge d’instruction ou le tribunal correctionnel. L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures, et la décision est exécutoire sur minute, nonobstant toute voie de recours. La voie administrative : dès qu’un procès-verbal relevant une infraction prévue à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux, avec copie transmise sans délai au ministère public.

En pratique, cela signifie que le chantier peut être stoppé en quelques jours par un simple arrêté du maire, sans attendre le procès pénal. Continuer les travaux malgré l’arrêté ou la décision judiciaire constitue un délit distinct et aggrave systématiquement la peine. Vouloir finir vite avant le jugement est donc le pire réflexe : il ajoute une infraction à la première et démontre une volonté de passer outre qui ferme la porte à l’indulgence du tribunal sur les mesures de remise en état. Dès réception de l’arrêté d’interruption, il faut stopper toute activité sur le chantier, photographier l’état d’avancement à la date de l’arrêt, conserver les factures d’entreprises arrêtées en cours de route, et basculer immédiatement en mode défense et régularisation.

Il faut aussi mesurer le périmètre des personnes exposées. Les peines peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs et les autres personnes responsables de leur exécution. Le propriétaire qui a laissé son entrepreneur construire sans vérifier l’autorisation, l’architecte qui a dessiné un projet non conforme, l’entreprise qui a exécuté des travaux dont elle savait qu’ils n’étaient pas autorisés : tous peuvent être poursuivis. Soutenir que l’artisan aurait agi sans prévenir n’exonère pas le maître de l’ouvrage, qui reste le premier responsable du respect de l’autorisation.

Les professionnels ont leur propre exposition. L’architecte qui établit des plans méconnaissant sciemment les règles du PLU, ou l’entrepreneur qui exécute des travaux dont l’irrégularité lui a été signalée par la mise en demeure, peuvent être condamnés aux mêmes peines et supporter solidairement les conséquences financières. Avant de signer un devis d’agrandissement, exigez que le professionnel indique par écrit l’autorisation applicable et qui dépose le dossier : cette clause simple permet ensuite d’établir les responsabilités si un procès-verbal survient en cours de chantier.

II. Sanctions, démolition et issues : amende, remise en état, régularisation et prescription

A. L’amende, la mise en conformité, la démolition et l’astreinte : ce que le tribunal peut vraiment ordonner

Le cœur de la répression figure à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations des titres Ier à VII du livre IV, des règlements pris pour leur application, ou des prescriptions d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, « est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite », soit dans les autres cas 300 000 euros. « En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. » Le calcul parle de lui-même : une extension de 40 mètres carrés expose théoriquement jusqu’à 240 000 euros d’amende. Les tribunaux restent le plus souvent très en deçà du plafond, mais le montant augmente avec la surface, la valeur de la construction, la zone protégée éventuelle et l’attitude du prévenu depuis le procès-verbal. Celui qui a régularisé ou démoli spontanément avant l’audience n’est pas traité comme celui qui a poursuivi le chantier sous arrêté d’interruption.

L’amende n’est pourtant que la partie visible. L’article L. 480-5 du code de l’urbanisme permet au tribunal, en cas de condamnation pour infraction aux articles L. 480-4 et L. 610-1, de statuer « soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. » Le tribunal peut en outre ordonner la publication de tout ou partie du jugement aux frais du condamné dans deux journaux régionaux ou locaux. La démolition n’est donc pas une hypothèse théorique : c’est la mesure standard quand la construction n’est pas régularisable, par exemple en zone inconstructible, en cas de violation d’une règle de fond du PLU, ou quand le propriétaire refuse toute mise en conformité.

Deux décisions récentes de la Cour de cassation éclairent ces mesures. D’abord, la démolition et la mise en conformité ne sont pas des peines au sens technique. Dans son arrêt du 18 mars 2025, n° 24-82.569, la chambre criminelle juge que « la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales. » En l’espèce, un propriétaire qui avait démoli puis reconstruit une bâtisse malgré un permis refusé avait été condamné avec la démolition prononcée « à titre de peine principale », et la Cour casse sur ce point : seules des peines complémentaires peuvent être prononcées à titre principal. La nuance n’est pas de pure forme. Elle signifie que la démolition suit le sort de l’ouvrage et de la situation illicite, qu’elle peut frapper même quand la peine d’amende est modérée, et qu’elle survit aux débats sur la personnalité du prévenu qui gouvernent le choix de la peine. Plaider uniquement sur sa bonne foi et ses revenus en oubliant de proposer une mise en conformité concrète, c’est passer à côté de l’essentiel du procès.

La rapidité de la procédure ne protège pas davantage. Les mesures de mise en conformité, de démolition ou de réaffectation « peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités » en cas de condamnation par ordonnance pénale ou après comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Autrement dit, accepter une procédure rapide pour solder rapidement le dossier avec une amende modérée peut aboutir à une démolition ordonnée dans le même jugement, sans débat approfondi sur la régularisation. Avant d’accepter une CRPC ou de ne pas faire opposition à une ordonnance pénale en matière d’urbanisme, faites vérifier que le dossier de régularisation est prêt et que la mesure de remise en état envisagée est acceptable.

Ensuite, l’injonction de démolir ou de mettre en conformité est assortie d’un délai et d’une astreinte. L’article L. 480-7 du code de l’urbanisme prévoit que le tribunal impartit un délai au bénéficiaire des travaux irréguliers et qu’« il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. » L’exécution provisoire peut être ordonnée, et si les travaux ne sont pas exécutés dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum. Concrètement, une astreinte de 100 euros par jour qui court pendant deux ans représente 73 000 euros, liquidés au profit de qui le jugement désigne, et le montant peut être relevé. L’astreinte n’est pas négociable après coup : seule l’exécution rapide de la démolition ou de la mise en conformité stoppe son cours. D’où l’importance, dès le jugement, de faire chiffrer le coût des deux options par un professionnel et d’exécuter sans attendre, plutôt que de laisser courir l’astreinte en formant un appel dilatoire.

À côté du procès pénal, la commune dispose d’une action propre devant le juge judiciaire. L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme permet à la commune ou à l’intercommunalité compétente en matière de PLU de saisir le tribunal judiciaire pour faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans l’autorisation exigée ou en méconnaissance de cette autorisation. Et « L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. » Dix ans, c’est long : une construction achevée en 2019 peut encore donner lieu à une action communale en 2028. Le propriétaire qui se croit à l’abri au bout de cinq ans confond souvent la prescription de l’action publique et celle de l’action civile de la commune. Seule une analyse datée, pièce par pièce, permet de savoir quelle action est encore ouverte.

Un garde-fou existe pour les constructions édifiées conformément à un permis. L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme dispose que lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par le juge judiciaire à la démolir pour méconnaissance des règles d’urbanisme que si le permis a d’abord été annulé pour excès de pouvoir par le juge administratif et, sauf saisine par le préfet sur un fondement particulier, si la construction se trouve dans certaines zones protégées, notamment de montagne ou du littoral. Ce texte protège le constructeur de bonne foi qui a respecté son permis : tant que le permis n’est pas annulé, pas de démolition judiciaire. En revanche, il ne protège pas celui qui a construit sans permis ou en s’écartant du permis : dans ce cas, aucune annulation préalable n’est exigée et la démolition peut être ordonnée directement.

B. Régulariser ou se défendre : permis modificatif, sursis à statuer du juge et prescription

Face à un procès-verbal, deux voies se complètent au lieu de s’opposer : régulariser ce qui est régularisable, et contester ce qui est contestable. La régularisation passe par le dépôt d’un permis de construire modificatif ou d’une nouvelle demande couvrant l’existant, dès lors que le projet, tel que construit, respecte les règles d’urbanisme applicables : PLU, hauteur, emprise, prospect, aspect, destination. Si la construction viole une règle de fond insurmontable, par exemple une zone naturelle inconstructible ou une marge de recul intangible, aucun modificatif ne sauvera l’ouvrage et il faut envisager la démolition partielle ou la mise en conformité spontanée avant l’audience. Si la violation porte sur un point ajustable, comme une hauteur dépassée de quelques dizaines de centimètres ou une ouverture non prévue, le modificatif a des chances sérieuses, et son dépôt démontre au tribunal une volonté de retour à la légalité qui pèse sur le choix entre démolition et mise en conformité.

Le droit positif encourage cette régularisation jusque devant le juge. L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permet au juge administratif, saisi de conclusions contre un permis ou une décision de non-opposition et qui estime qu’un vice entraînant l’illégalité de l’acte est susceptible d’être régularisé, de « sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. » Autrement dit, même après achèvement, le juge peut laisser un délai pour régulariser au lieu d’annuler. Et l’articulation avec le juge civil est favorable au constructeur qui régularise : dans son arrêt du 9 octobre 2025, n° 23-18.806, la troisième chambre civile juge qu’une cour d’appel ne peut ordonner la démolition de garages alors qu’elle avait constaté que le juge administratif avait enjoint à la commune de délivrer un permis modificatif : cette injonction « faisait obstacle à une mesure de démolition de l’ouvrage ». Concrètement, quand le tribunal administratif estime la construction régularisable et enjoint la délivrance d’un modificatif, le juge civil ne peut pas ordonner la démolition. D’où l’intérêt de mener les deux fronts ensemble : demande de modificatif en mairie et, si le contentieux administratif est engagé, demande de sursis à statuer pour régularisation.

La défense sur la prescription mérite une attention particulière parce qu’elle est souvent plaidée à l’envers. Dans son arrêt du 20 janvier 2026, n° 25-83.987, la chambre criminelle rappelle que « le délit constitué par l’exécution illicite de travaux de construction s’accomplit pendant tout le temps où ils sont exécutés de sorte que sa perpétration s’étend jusqu’à l’achèvement de ces derniers. » Le point de départ de la prescription se situe donc à l’achèvement des travaux, et c’est au ministère public d’établir que l’action n’est pas prescrite. La cour d’appel de Rennes avait fait peser sur le prévenu la preuve de la date d’achèvement ; la Cour casse : il appartient aux juges de rechercher eux-mêmes le moment où les travaux ont été achevés et d’en déduire le point de départ avant de dire si l’action est prescrite. Pour le propriétaire, l’enseignement est double. D’abord, constituer dès aujourd’hui la preuve de la date d’achèvement : attestations d’achèvement, factures finales des entreprises, constats d’huissier, photographies datées, déclarations fiscales. Ensuite, ne jamais affirmer une date d’achèvement ancienne sans pièce : sans preuve, le juge retiendra la date la plus récente établie par le dossier, et la prescription sera rejetée.

Reste la conduite pratique dans les semaines qui suivent le procès-verbal. Premier réflexe : faire vérifier par un avocat le procès-verbal lui-même, la surface retenue, la qualification des travaux et l’autorisation applicable à la date des faits, textes en vigueur à l’appui, car les articles L. 480-2, L. 480-4 et L. 480-5 sont signalés en version applicable avec abrogation différée au 1er janvier 2029 et doivent être lus dans leur version datée. Deuxième réflexe : stopper le chantier si une interruption a été ordonnée, et ne reprendre aucun travail, même « pour nettoyer », sans avis écrit. Troisième réflexe : faire établir par un géomètre et un architecte l’écart exact entre l’existant et l’autorisé, et chiffrer la mise en conformité. Quatrième réflexe : si l’écart est régularisable, déposer sans tarder le dossier modificatif complet, avec l’ensemble des pièces, et en garder la preuve de dépôt. Cinquième réflexe : préparer l’audience pénale comme une audience de conformité, avec un dossier de régularisation ou de démolition partielle déjà engagé, plutôt que comme un débat abstrait sur la bonne foi. Les tribunaux sanctionnent plus lourdement l’inertie que l’erreur initiale.

Il faut enfin éviter trois erreurs classiques. La première est de croire que la vente du bien efface l’infraction : l’acquéreur peut se retourner contre le vendeur, et l’astreinte comme l’obligation de démolir suivent l’ouvrage. La deuxième est de déposer un modificatif de pure façade qui ne corrige rien : un dossier incomplet ou mensonger est refusé et discrédite la suite. La troisième est de confondre la légalité de l’autorisation et les droits des voisins : régulariser l’urbanisme n’éteint pas une action en trouble anormal du voisinage, et indemniser le voisin n’efface pas l’infraction d’urbanisme. Chaque front se traite avec ses propres pièces.

Pour approfondir la défense d’un projet contesté devant l’administration et le juge, notamment quand le permis lui-même fait l’objet d’un recours, la page consacrée au recours contre un permis de construire à Paris décrit la démarche du cabinet en matière d’autorisations d’urbanisme.

Un procès-verbal pour construction sans permis n’est jamais une simple amende de stationnement : l’amende se calcule au mètre carré, la démolition ou la mise en conformité peuvent coûter plus cher que l’ouvrage, l’astreinte court chaque jour de retard, et l’action de la commune reste ouverte dix ans après l’achèvement. Mais l’issue n’est pas jouée d’avance. Le propriétaire qui stoppe le chantier, établit la date d’achèvement, dépose un modificatif sérieux quand le projet est régularisable et se présente à l’audience avec des travaux déjà corrigés maximise ses chances d’obtenir une mise en conformité plutôt qu’une démolition, et une amende contenue plutôt que le plafond. Chaque semaine compte : c’est entre le procès-verbal et l’audience que se gagne ou se perd le dossier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».