Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France et vous pensiez enfin respirer. Puis votre employeur vous convoque : un créancier a fait pratiquer une saisie sur votre salaire, une retenue est déjà prélevée chaque mois sur votre bulletin de paie, ou un commandement menace de transformer une dette ancienne en ponction durable sur vos rémunérations. L’inquiétude est légitime et la question se pose aussitôt : la recevabilité arrête-t-elle vraiment la saisie sur salaire, que doit faire l’employeur face à la lettre de la commission, quelle part de votre paie reste protégée et comment contester une retenue qui continue malgré la protection. Cet article répond à cette situation précise, avec les textes applicables et trois décisions récentes de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. La règle de départ mérite d’être posée d’emblée : la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution, y compris sur les rémunérations, mais cette protection comporte des exceptions, un plafond de durée et des démarches que le salarié doit accomplir pour la rendre effective face à un créancier pressé et à un employeur qui applique ce qu’il reçoit.
Le ton qui suit reste sobre et concret : vous traversez une difficulté, pas une faute, et chaque étape décrite vise un résultat pratique, garder un revenu suffisant pour vivre pendant le traitement du dossier. Chaque affirmation déterminante renvoie à un article précis du code de la consommation ou du code du travail, ou à une décision identifiable, avec un lien officiel que vous pouvez ouvrir et vérifier. Pour une présentation générale du dispositif, vous pouvez lire la page pilier du cabinet consacrée à la procédure de surendettement des particuliers : dettes éligibles et effacement légal, qui décrit l’ensemble du parcours, de la recevabilité jusqu’aux mesures de traitement.
I. La recevabilité du dossier de surendettement suspend-elle la saisie sur salaire prélevée par mon employeur ?
Oui, dans son principe, dès que la commission a déclaré votre demande recevable. La décision de recevabilité fait basculer le dossier dans une phase protégée : les créanciers ne peuvent plus engager ni poursuivre des exécutions forcées sur vos biens pour les dettes visées, et les retenues sur vos rémunérations sont concernées au premier chef, qu’il s’agisse d’une saisie des rémunérations ordonnée par le tribunal ou d’une cession de rémunération que vous aviez vous-même consentie. Encore faut-il comprendre le point de départ exact, la durée maximale, les dettes visées et les fausses lectures qui conduisent certains créanciers à maintenir une retenue prélevée par l’employeur après la lettre de recevabilité.
A. Quelles retenues sur salaire sont bloquées dès la décision de recevabilité ?
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi. Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même article précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La demande est portée devant la commission compétente : l’article L712-2 du code de la consommation prévoit que « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » C’est donc bien la commission, saisie de votre demande, qui ouvre la protection par sa décision de recevabilité, et non le simple dépôt du dossier.
L’effet protecteur est décrit par l’article L722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Deux enseignements s’en dégagent pour le salarié. D’abord, la saisie des rémunérations en cours est suspendue et aucune nouvelle procédure d’exécution ne peut être engagée contre vos biens pour les dettes visées. Ensuite, la cession de rémunération que vous aviez signée, par exemple au profit d’un établissement de crédit dans le cadre d’un prêt, est également suspendue, sauf si elle porte sur une dette alimentaire. Les dettes alimentaires, au premier rang desquelles la pension due pour l’entretien des enfants, restent donc exécutables malgré la recevabilité. L’article L3252-5 du code du travail encadre leur recouvrement sur salaire : « Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l’organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier peut être poursuivi sur l’intégralité de la rémunération. Il est d’abord imputé sur la fraction insaisissable et, s’il y a lieu, sur la fraction saisissable. Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Cette suspension n’est pas indéfinie. L’article L722-3 du code de la consommation fixe son terme : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas », jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le même article ajoute que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Concrètement, la retenue sur salaire est gelée le temps que la commission élabore le traitement, dans la limite de deux années, puis le plan ou les mesures imposées prennent le relais et fixent ce que vous paierez chaque mois.
La Cour de cassation a précisé la portée de cette suspension dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 8 février 2024, pourvoi numéro 22-14.528, publié au Bulletin. Dans cette affaire, une banque, qui avait consenti un prêt notarié à une société dont une particulière s’était portée caution solidaire, avait fait délivrer un commandement valant saisie immobilière, puis contestait le jugement qui déclarait sa créance prescrite. Son moyen soutenait qu’empêchée d’agir par la suspension attachée à la recevabilité, elle ne pouvait interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution, et qu’on ne pouvait lui imposer d’introduire une action au fond pour suspendre la prescription à son profit. La Cour répond que « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Elle ajoute que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Cet arrêt, rendu à propos d’une saisie immobilière après le cautionnement d’un prêt notarié, illustre le principe général : le créancier muni d’un titre exécutoire, privé par la suspension du moyen d’interrompre la prescription en diligentant une exécution, ne peut pas contourner cette suspension en multipliant les actes d’exécution, et il ne saurait se voir imposer d’introduire une action au fond pour suspendre la prescription.
Un autre arrêt mérite votre attention si un créancier ou même la commission vous oppose que votre salaire suffit puisque la saisie vous laisse le minimum légal. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 12 avril 2018, pourvoi numéro 17-14.126, des débiteurs dont la seule dette faisait l’objet d’un recouvrement par saisie des rémunérations s’étaient vu refuser le surendettement au motif que la retenue laissait intacte la portion non saisissable. La Cour a censuré ce raisonnement : « le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes ». Une saisie sur salaire en cours, même limitée au montant légalement saisissable, ne prouve donc pas que vous pouvez faire face à l’ensemble de vos dettes et ne fait pas obstacle par elle-même à la recevabilité de votre dossier.
B. Quelle part de votre salaire reste protégée et comment est-elle calculée ?
Suspension ne veut pas dire disparition immédiate de toute retenue, et c’est ici que beaucoup de salariés se perdent. Tant que la suspension n’est pas effective, ou pour les dettes qui restent exécutables comme les pensions alimentaires, l’employeur applique le barème légal de la quotité saisissable. Ce barème protège une partie de votre rémunération, majorée quand vous avez des personnes à charge, afin de vous laisser de quoi vivre. Le principe est posé par l’article L3252-2 du code du travail, sous réserve des dispositions propres aux pensions alimentaires : « les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat. » Votre salaire n’est donc jamais saisissable en totalité pour une dette ordinaire, et la présence d’enfants ou d’un conjoint à charge augmente la part que vous conservez.
Le détail chiffré figure à l’article R3252-2 du code du travail, dans sa version en vigueur. La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2, est fixée comme suit : « 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €. » Ces montants annuels se comprennent plus simplement ramenés au mois : pour un salaire net annuel de 21 000 euros, soit 1 750 euros par mois, seule une fraction progressive est saisissable, et le reste vous est intégralement conservé. Vérifiez donc votre bulletin de paie ligne par ligne : si la retenue dépasse ce barème, elle est irrégulière et doit être contestée, indépendamment même de la procédure de surendettement. Signalez aussi à l’employeur toute personne à charge, car le correctif familial augmente les seuils et réduit la part saisissable. Enfin, gardez à l’esprit que les créances alimentaires obéissent à un régime distinct : la pension due aux enfants peut être prélevée sur l’intégralité de la rémunération dans les limites de l’article L3252-5 du code du travail, une somme restant dans tous les cas à votre disposition, et la recevabilité du dossier de surendettement n’y fait pas obstacle, conformément à l’exception prévue par l’article L722-2 pour les dettes alimentaires.
Trois situations pratiques se rencontrent le plus souvent après la recevabilité. Première situation : l’employeur n’a pas encore reçu l’information et continue de prélever la retenue en exécution d’une saisie des rémunérations autorisée avant la recevabilité. C’est le cas le plus fréquent, et il se règle par l’information écrite, comme expliqué dans la seconde partie. Deuxième situation : le créancier engage une nouvelle saisie après avoir reçu la lettre de recevabilité. Cette initiative méconnaît l’interdiction posée par l’article L722-2 et expose l’acte à la contestation devant le juge. Troisième situation : la retenue porte sur une pension alimentaire, qui reste exécutable en vertu de l’exception prévue par l’article L722-2, ou sur une charge courante née après la décision, par exemple votre loyer du mois en cours. L’interdiction de payer posée par l’article L722-5 vise les créances nées antérieurement à la suspension : réglez vos charges courantes dans le cadre de la gestion normale de votre patrimoine, car laisser s’accumuler de nouveaux impayés aggraverait votre insolvabilité, et signalez toute difficulté à la commission. Distinguer ces trois cas dès le premier bulletin de paie litigieux vous fait gagner des semaines.
II. Comment faire suspendre la retenue sur salaire et contester après la recevabilité ?
La protection ne tombe pas du ciel sur le bureau de votre employeur : elle doit être portée à sa connaissance, rappelée au créancier et, si nécessaire, imposée par le juge. Beaucoup de retenues qui se prolongent après la recevabilité s’expliquent par un simple défaut d’information ou par un créancier qui teste votre vigilance. La méthode qui suit tient en quatre gestes, dans l’ordre, sans avocat obligatoire mais avec l’aide d’un avocat dès que le créancier résiste ou que les montants prélevés dépassent le barème légal.
A. Quelles démarches adresser à l’employeur, au créancier et à la commission dans les bons délais ?
Premier geste : adressez sans attendre à votre employeur une copie de la lettre de recevabilité de la commission, par un moyen qui laisse une trace, lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Joignez un courrier bref qui rappelle que la recevabilité suspend les procédures d’exécution et les cessions de rémunération pour les dettes autres qu’alimentaires, en citant l’article L722-2 du code de la consommation, et demandez l’arrêt des retenues pratiquées pour le créancier concerné à compter de la date de la décision. Conservez une copie de tout : la lettre de la commission avec sa date fait foi du point de départ de la protection, et c’est elle que le juge regardera en cas de litige. Si l’employeur hésite, ce qui arrive quand le service de paie craint d’engager sa responsabilité envers le créancier, proposez-lui de contacter la commission ou de consigner la difficulté par écrit plutôt que de maintenir un prélèvement devenu sans fondement.
Deuxième geste : écrivez dans le même temps au créancier et au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie, en joignant la même lettre de recevabilité, et demandez l’arrêt des actes d’exécution et la restitution des sommes qui auraient été prélevées après la date de la décision. Ce courrier interrompt souvent les relances, car les actes accomplis en méconnaissance de la suspension sont contestables devant le juge. Troisième geste : informez la commission de surendettement de la persistance de la retenue, par écrit, avec la copie du bulletin de paie, de la lettre adressée à l’employeur et de tout acte reçu du créancier. La commission suit votre dossier jusqu’à l’adoption du traitement, et elle est votre alliée pour faire respecter la suspension : elle peut rappeler le créancier à ses obligations et orienter la suite vers le juge si la résistance persiste.
Quatrième geste, si la retenue continue malgré ces démarches : saisissez le juge. Le juge des contentieux de la protection est le juge naturel de la procédure : l’article L713-1 du code de la consommation dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » C’est devant lui que se règlent les difficultés liées aux mesures de traitement. Préparez un dossier simple et complet : pièce d’identité, contrat de travail et trois derniers bulletins de paie, lettre de recevabilité de la commission, décision de saisie des rémunérations ou contrat de cession, courriers adressés à l’employeur et au créancier avec leurs preuves d’envoi, relevés bancaires montrant les prélèvements contestés. Demandez au juge des contentieux de la protection, compétent pour les mesures de traitement en vertu de l’article L713-1, de trancher cette difficulté d’exécution au vu de votre dossier. Agissez vite : plus la retenue dure, plus la preuve de votre vigilance, bulletins de paie et courriers conservés, joue en votre faveur.
Un point pratique mérite d’être souligné pour les salariés dont l’employeur a déjà reversé une retenue au créancier : adressez à l’entreprise la copie de la lettre de recevabilité sans attendre, afin que les paies suivantes ne soient plus prélevées pour cette dette. Joignez au dossier transmis à la commission, puis au juge si nécessaire, les bulletins de paie concernés et les preuves de vos envois, afin que la situation de chaque retenue soit examinée dans le cadre du traitement. De même, un créancier qui continue les prélèvements après avoir reçu la lettre de recevabilité doit être signalé par écrit à la commission, avec les pièces, pour que la suspension soit rappelée et respectée.
B. Que ne faut-il plus payer pendant la protection et quel est le piège de la compensation ?
Pendant la suspension, votre rôle s’inverse : vous ne devez plus payer les dettes visées par la procédure, même pour montrer votre bonne volonté. L’article L722-5 du code de la consommation pose des interdits stricts : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire », y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, pour toute créance « née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Ne versez donc aucun acompte sur l’arriéré né avant la suspension, ne remboursez pas un proche qui s’est porté caution pour vous, ne vendez pas un bien en dehors de la gestion normale de votre patrimoine et ne signez aucune garantie nouvelle. Cette interdiction comporte toutefois une exception légale en matière locative : « L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. » Le même article ouvre toutefois une soupape : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Si un paiement ou un acte vous paraît indispensable, par exemple pour conserver votre logement ou votre outil de travail, demandez d’abord l’autorisation au juge plutôt que d’agir seul.
Reste le piège de la compensation, que la deuxième chambre civile a tranché dans un arrêt du 30 juin 2022, pourvoi numéro 21-10.272, publié au Bulletin. Un débiteur admis à la procédure contestait que sa dette ait pu s’éteindre par compensation avec une créance qu’il détenait contre son créancier, en invoquant l’interdiction de payer de l’article L722-5. La Cour a rejeté cette lecture : « Selon ce texte, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire », puis elle juge que « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine. » Concrètement, si votre banque est à la fois votre créancière pour un prêt et votre débitrice pour des sommes qu’elle vous doit, elle peut invoquer la compensation entre les deux dettes réciproques sans violer l’interdiction de payer, car cette opération n’aggrave pas votre insolvabilité. Vérifiez donc vos comptes avec attention quand banque et créancier ne font qu’un, et signalez à la commission toute compensation opérée après la recevabilité afin qu’elle l’intègre à l’état des dettes.
Quatre erreurs reviennent sans cesse dans les dossiers et doivent être évitées. La première consiste à négocier seul avec le créancier un échéancier sur l’arriéré gelé en versant un acompte pour montrer sa bonne volonté. Ce paiement partiel méconnaît l’interdiction posée par l’article L722-5 et suppose l’autorisation préalable du juge des contentieux de la protection, sans arrêter juridiquement la saisie en cours. La deuxième consiste à demander à l’employeur de baisser la retenue à l’amiable sans lui transmettre la lettre de recevabilité. Sans la preuve de la date protégée, le service de paie maintient le prélèvement et vous perdez des semaines. La troisième consiste à cesser de payer les dettes alimentaires ou les charges courantes nées après la recevabilité, en croyant que tout est gelé. Ces sommes restent dues et leur impayé crée de nouvelles dettes qui compromettront le plan. La quatrième consiste à attendre passivement la fin de la suspension sans préparer le traitement : rassemblez dès maintenant les justificatifs de ressources, de charges, de patrimoine et d’évolution prévisible des revenus, signalez tout changement de situation à la commission, et ne prenez aucun engagement nouveau sans son accord ou celui du juge.
Conclusion
La recevabilité de votre dossier de surendettement offre une protection réelle contre la saisie sur salaire : suspension et interdiction des procédures d’exécution et des cessions de rémunération pour les dettes autres qu’alimentaires, dans la limite de deux ans, jusqu’au plan ou aux mesures qui prendront le relais. Les décisions récentes de la deuxième chambre civile en précisent les contours : le créancier muni d’un titre ne peut pas contourner la suspension en multipliant les actes d’exécution, une saisie des rémunérations en cours ne prouve pas que vous pouvez faire face à vos dettes, et la compensation invoquée par le créancier reste possible car elle n’aggrave pas votre insolvabilité. Face à une retenue qui continue après la lettre de la commission, la conduite efficace tient en peu de gestes : prouver la date protégée par la lettre de recevabilité, alerter par écrit l’employeur, le créancier et la commission, vérifier le barème de la quotité saisissable sur chaque bulletin de paie, respecter strictement l’interdiction de payer l’arriéré, et saisir le juge des contentieux de la protection dès que la retenue persiste. Préparée ainsi, la phase suspendue devient un temps utile pour construire un plan durable, plutôt qu’une parenthèse angoissante entre deux retenues sur salaire.
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