Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La renonciation à succession face au surendettement des particuliers : liberté d’option successorale, passif héréditaire et droits des créanciers

Le traitement du surendettement des particuliers organise la restructuration globale du passif des débiteurs confrontés à une détresse financière particulièrement durable. Cette procédure collective de protection repose sur un équilibre complexe entre le redressement économique du débiteur de bonne foi et la sauvegarde légitime des créanciers. Or le décès d’un proche vient fréquemment modifier la consistance active ou passive du patrimoine personnel de l’intéressé soumis aux mesures légales.

L’ouverture d’une succession confronte alors le débiteur surendetté à une option successorale dont les conséquences juridiques rejaillissent sur l’ensemble de son désendettement. Lorsque la dévolution successorale s’avère déficitaire, l’héritier doit impérativement se prémunir contre l’adjonction d’un passif héréditaire qui anéantirait toute perspective de rétablissement personnel. En conséquence, l’exercice régulier de la renonciation à succession constitue un instrument juridique fondamental de protection patrimoniale qui neutralise immédiatement les poursuites successorales.

À l’inverse, lorsque la succession comporte un actif net substantiel, la tentation d’une répudiation d’héritage suscite de vives contestations de la part des créanciers personnels. Les créanciers peuvent alors invoquer la mauvaise foi du débiteur ou exercer des voies de droit spécifiques pour appréhender la part successorale abandonnée. Dès lors, l’analyse approfondie de cette articulation impose d’étudier la neutralisation du passif successoral avant d’envisager la protection des droits des créanciers personnels.

La coexistence des règles successorales civiles et des dispositions du code de la consommation suscite d’importantes difficultés pratiques devant le juge du surendettement. Par ailleurs, les réformes législatives récentes et la jurisprudence de la Cour de cassation encadrent strictement les prérogatives respectives de l’ensemble des parties prenantes. Ce contentieux technique exige une articulation rigoureuse entre la protection de l’héritier en détresse et le respect intangible du gage des créanciers poursuivants.

I. La neutralisation du passif héréditaire par l’exercice de l’option successorale

A. La rétroactivité de la renonciation et l’immunité contre les créanciers du défunt

Le principe fondamental de la liberté successorale permet à tout héritier légal ou désigné de déterminer souverainement le sort de ses droits successoraux. Selon l’article 805 du code civil, « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier ». Cette fiction légale opère une rétroactivité absolue qui efface ab initio la qualité d’ayant droit dès l’enregistrement formel de la déclaration de renonciation. En conséquence, le débiteur renonçant ne recueille aucun élément d’actif héréditaire mais se trouve parallèlement déchargé de l’obligation de supporter les dettes du défunt.

Cette immunité financière à l’égard des dettes successorales est formellement consacrée par les dispositions expresses du droit civil régissant les successions non acceptées. L’article 806 du code civil énonce expressément que « Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession ». La seule dérogation posée par ce texte concerne le paiement éventuel des frais funéraires à proportion des moyens contributifs de l’ascendant ou descendant. Dès lors, les créanciers du défunt ne disposent d’aucun titre ni d’aucun droit d’action contre le patrimoine personnel de l’héritier ayant valablement renoncé.

La juridiction civile chargée du surendettement fait une application scrupuleuse de cette règle substantielle lors de la détermination du passif éligible à la procédure. Le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, par un jugement du 8 septembre 2025 (numéro 24/03839 sur courdecassation.fr), a précisé ces exigences. Le tribunal a jugé que « Les articles du Code civil 804 et suivants traite de la renonciation de la succession ». En conséquence, la créance successorale réclamée sans justificatif valable d’acceptation doit être purement et simplement écartée de la procédure de surendettement.

L’efficacité de la renonciation suppose toutefois la justification régulière de l’accomplissement des formalités légales prescrites par le code civil et le code de procédure civile. Le juge des contentieux de la protection vérifie l’existence du récépissé de déclaration délivré par le greffe du tribunal judiciaire compétent territorialement. Dans la décision précitée du 8 septembre 2025, le magistrat a constaté que le débiteur justifiait d’un récépissé de dépôt de renonciation régulier. Dès lors, l’existence de la créance n’étant pas établie de manière certaine, les prétentions du créancier doivent être formellement rejetées par le juge.

Cette articulation protectrice s’applique également avec une acuité particulière dans le cadre patrimonial et financier de la liquidation d’un régime matrimonial dissous. Par un jugement du 18 décembre 2025 (numéro 24/00336 sur courdecassation.fr), le Tribunal judiciaire de Marseille a statué sur ce contentieux. La juridiction a rappelé que « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier » et a fixé à zéro euro les créances successorales professionnelles. Or ces dettes professionnelles de l’époux prédécédé ne relevaient pas des charges solidaires du ménage édictées par les textes civils régissant le mariage.

Le traitement des dettes du débiteur surendetté s’inscrit en outre dans le cadre matériel défini par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Selon cette disposition légale, « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles ». La Cour de cassation, le 11 septembre 2025 (pourvoi numéro 24-13.323 sur courdecassation.fr), a confirmé l’application de cette réforme légale. Par ailleurs, les magistrats ont confirmé le 2 juillet 2026 (pourvoi numéro 23-21.550 sur courdecassation.fr) l’absence de distinction entre les dettes.

La portée de cette jurisprudence confirme que les dettes personnelles du débiteur incluent aussi bien les engagements professionnels que les découverts et crédits à la consommation. Or le passif issu d’un défunt ne peut légalement intégrer cette masse passive dès lors que la renonciation successorale a été formalisée. À cet égard, le débiteur préserve sa capacité financière résiduelle en refusant d’assumer les dettes contractées par une autre personne physique décédée. En conséquence, la renonciation constitue une mesure conservatoire indispensable pour maintenir l’équilibre précaire d’un plan de redressement en cours d’élaboration.

B. La contestation des créances successorales et l’office du juge du surendettement

La survenance d’une réclamation émanant d’un créancier héréditaire impose la mise en œuvre d’une contestation judiciaire ciblée devant le juge du surendettement. En application de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut demander la saisine du juge aux fins de vérification de créance. Cette disposition permet expressément de faire vérifier la validité et le montant des titres produits ainsi que des sûretés qui les garantissent. Dès lors, le débiteur qui a renoncé à la succession dispose d’une voie procédurale dédiée pour contester l’exigibilité de toute dette héréditaire.

L’instruction de cet incident contentieux respecte scrupuleusement le principe fondamental de la contradiction et les droits de la défense de chaque partie. Selon l’article R. 723-7 du code de la consommation, le greffe convoque les intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette convocation doit intervenir quinze jours au moins avant la date fixée pour l’audience publique devant le juge du contentieux. Or ce formalisme protecteur garantit au débiteur surendetté la faculté de verser aux débats son acte notarié ou son récépissé de renonciation.

L’office du magistrat saisi d’une contestation de passif successoral fait l’objet d’un contrôle particulièrement rigoureux par les juridictions de cassation. La Cour de cassation, le 17 mai 2023 (pourvoi numéro 21-15.373 sur courdecassation.fr), a censuré une décision d’appel ayant éludé cette obligation. La haute juridiction a jugé que « le juge ne peut se borner à rejeter la demande de vérification de créance sans statuer sur le montant de celle-ci ». En conséquence, le magistrat doit fixer précisément le montant de l’obligation ou constater son inexistence totale en raison de la renonciation.

La portée de cette vérification juridictionnelle se distingue nettement de la simple homologation administrative opérée lors de l’arrêté ordinaire du passif. Par un arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi numéro 22-11.535 sur courdecassation.fr), la deuxième chambre civile a statué sur cette portée. La haute juridiction a rappelé que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement ». Dès lors, seule une contestation formalisée permet d’obtenir une décision juridictionnelle revêtue de l’autorité de la chose jugée.

Cette règle protectrice a été réaffirmée avec clarté par la Cour de cassation le 26 mars 2026 (pourvoi numéro 23-18.726 sur courdecassation.fr). La Cour confirme que la mesure opère « l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision ». Par ailleurs, l’absence de contestation préalable laisse subsister le risque d’un recouvrement ultérieur si le débiteur n’a pas purgé la créance litigieuse. À cet égard, l’héritier renonçant doit impérativement faire trancher judiciairement l’absence de tout lien d’obligation avec les créanciers du de cujus.

L’enjeu de cette éviction du passif héréditaire apparaît déterminant lors de l’orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation. En vertu de l’article L. 741-2 du code de la consommation, cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes arrêtées par la décision. Or si une dette successorale n’a pas été formellement écartée par la renonciation, elle pourrait compromettre la bonne foi du requérant. En conséquence, la purge intégrale du passif héréditaire assure la sécurité juridique absolue de l’effacement accordé par le tribunal judiciaire.

La complexité de ces mécanismes procéduraux justifie fréquemment le recours aux conseils avisés d’un cabinet d’avocats rompu aux contentieux patrimoniaux. L’intervention d’un praticien en droit des successions et du patrimoine sécurise l’enregistrement de l’option successorale et la défense des intérêts du ménage. Par ailleurs, la maîtrise conjointe du droit civil et du droit de la consommation permet d’anticiper les voies de recours des créanciers poursuivants. Dès lors, le débiteur renonçant optimise ses chances d’obtenir un apurement durable conforme aux objectifs d’ordre public de la loi.

II. La préservation de l’actif successoral et la protection des droits des créanciers personnels

A. La bonne foi du débiteur et l’absence de dessaisissement dans la gestion patrimoniale

L’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés financières n’entraîne pas la perte de la capacité juridique d’administration du débiteur surendetté. La Cour de cassation, le 28 mars 2024 (pourvoi numéro 22-12.797 sur courdecassation.fr), a solennellement rappelé ce principe fondamental du droit de la consommation. La haute juridiction affirme que « la procédure de traitement du surendettement n’emporte aucun effet de dessaisissement du débiteur, qui conserve la libre disposition de son patrimoine ». Dès lors, l’intéressé conserve l’entière liberté d’exercer les prérogatives civiles attachées à sa personne et à son état.

Cette absence de dessaisissement autorise en principe l’héritier à opérer librement son choix entre l’acceptation pure et simple et la renonciation. Le débiteur n’a pas l’obligation légale de solliciter l’autorisation préalable de la commission de surendettement pour formaliser son acte de renonciation. En conséquence, l’option successorale demeure un acte personnel relevant de la souveraine appréciation du successible face à la dévolution ouverte. Or cette liberté de gestion patrimoniale trouve sa frontière naturelle dans l’obligation permanente de loyauté imposée à tout débiteur bénéficiant de la loi.

Le bénéfice des mesures d’apurement ou de rétablissement personnel est expressément subordonné à la condition substantielle de bonne foi du demandeur. La Cour de cassation, par un arrêt du 21 mai 2026 (pourvoi numéro 23-20.970 sur courdecassation.fr), a clarifié la répartition de la charge probatoire. Les juges du droit retiennent que « la bonne foi est toujours présumée, qu’il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de la mauvaise foi ». Dès lors, les créanciers personnels qui contestent la renonciation successorale doivent démontrer l’existence d’une fraude caractérisée aux droits du recouvrement.

La commission d’une manœuvre frauduleuse consistant à répudier un héritage manifestement bénéficiaire expose le débiteur à une sanction d’une extrême sévérité. L’article L. 761-1 du code de la consommation prononce la déchéance immédiate du bénéfice de l’ensemble des dispositions relatives au surendettement. Ce texte sanctionne quiconque a sciemment fait de fausses déclarations ou a tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens. Par ailleurs, la dissimulation d’un actif successoral liquide caractérise indiscutablement cette tentative d’éviction frauduleuse des créanciers personnels de la procédure.

La jurisprudence judiciaire opère une distinction très nette entre la renonciation prudente à une succession déficitaire et la répudiation frauduleuse d’un actif. Lorsque la succession est notoirement grevée d’un passif lourd, la renonciation constitue un acte de saine gestion préservant l’intégrité du débiteur. Le Tribunal judiciaire de Marseille, le 18 décembre 2025 (numéro 24/00336 sur courdecassation.fr), a ainsi validé la démarche d’un conjoint survivant. La juridiction a constaté que la répudiation des dettes professionnelles du défunt relevait d’un comportement parfaitement régulier et exempt de mauvaise foi.

À l’opposé, si le successible renonce à un patrimoine successoral positif pour favoriser ses propres enfants au détriment de ses créanciers personnels, la situation change. Les créanciers peuvent alors exciper de l’intention dolosive du débiteur qui a volontairement appauvri son assiette de gage pour aggraver son insolvabilité. Or une telle manœuvre conduit le juge des contentieux de la protection à prononcer l’irrecevabilité de la demande ou la déchéance légale. En conséquence, la licéité de la renonciation successorale dépend intimement de la consistance nette de l’actif héréditaire dévolu au débiteur.

L’appréciation concrète portée par le magistrat repose sur l’examen minutieux des pièces d’inventaire et des actes notariés produits par les parties. À cet égard, le débiteur de bonne foi doit déclarer en toute transparence l’existence du décès à la commission dès sa survenance. Par ailleurs, la production de l’état liquidatif ou du projet de déclaration de succession permet d’établir la réalité du déficit successoral motivant la renonciation. Dès lors, cette démonstration documentaire neutralise tout grief d’organisation frauduleuse d’insolvabilité et conforte l’éligibilité du requérant aux mesures d’effacement.

B. L’action en acceptation successorale des créanciers et la subordination des mesures d’apurement

Face à une renonciation successorale préjudiciable, le droit civil confère aux créanciers personnels du débiteur une voie de contestation particulièrement efficace. L’article 779 du code civil dispose que les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés à accepter la succession. Cette action paulienne successorale permet aux créanciers d’accepter l’héritage du chef de leur débiteur, en son lieu et place devant la juridiction civile. Or cette acceptation forcée demeure strictement cantonnée au désintéressement exclusif des créanciers demandeurs sans profiter à l’héritier lui-même.

Cette prérogative des créanciers s’enracine directement dans le principe séculaire du gage commun régissant l’ensemble des obligations patrimoniales en droit français. Selon l’article 2284 du code civil, quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens présents et à venir. L’article 2285 du code civil précise que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers avec répartition par contribution. Dès lors, le refus délibéré d’appréhender un actif successoral positif porte une atteinte directe à la consistance de cette garantie légale.

Le législateur a toutefois expressément articulé ces principes généraux du droit des sûretés avec les impératifs sociaux gouvernant le surendettement des particuliers. L’article 2287 du code civil énonce que ces dispositions ne font pas obstacle aux règles prévues lors de l’ouverture d’un traitement légal. Par ailleurs, lorsque les mesures font l’objet d’un recours, l’article L. 733-10 du code de la consommation attribue compétence au juge des contentieux. Ce magistrat dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour adapter l’apurement des dettes aux capacités contributives réelles du foyer.

L’étendue de ce pouvoir d’appréciation a été consacrée de manière continue par la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Dans un arrêt rendu le 4 juillet 2024 (pourvoi numéro 23-17.625 sur courdecassation.fr), la juridiction suprême a fixé cette ligne directrice. La Cour énonce que « le juge apprécie souverainement la situation du débiteur pour fixer les mesures propres à assurer son redressement ». En conséquence, le juge peut moduler les délais de paiement ou réduire les taux d’intérêt indépendamment des réclamations formulées par les créanciers.

Le juge des contentieux de la protection dispose également de la faculté légale d’assortir son plan d’apurement de conditions suspensives ou résolutoires spécifiques. Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge peut subordonner l’application des mesures recommandées ou imposées. Ce texte autorise le magistrat à exiger du débiteur l’accomplissement d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Dès lors, certains créanciers ont tenté de solliciter l’injonction d’accepter une succession ou la cession forcée de droits indivis.

La Cour de cassation veille néanmoins scrupuleusement à ce que ce pouvoir de subordination ne dérive pas en une contrainte arbitraire sur le débiteur. Par un arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi numéro 19-26.230 sur courdecassation.fr), elle a censuré un excès de pouvoir des juges du fond. La Cour a rappelé que « le juge ne peut subordonner l’application des mesures recommandées ou imposées à des conditions non prévues par la loi ». De surcroît, le 22 mai 2025 (pourvoi numéro 23-10.900 sur courdecassation.fr), elle a exigé la preuve de la stricte nécessité.

Enfin, lorsque l’exercice de l’option successorale a valablement écarté un patrimoine successoral obéré, le magistrat doit tirer les conséquences de l’inexistence d’actifs. La Cour de cassation, le 26 mars 2026 (pourvoi numéro 23-17.670 sur courdecassation.fr), a précisé l’orientation procédurale requise. La Cour a jugé que « l’absence de tout bien de valeur réalisable justifie l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». En conséquence, la renonciation régulière protège définitivement le débiteur insolvable en lui ouvrant l’accès légitime à l’effacement total de ses dettes.

La portée pratique de la renonciation successorale dans le traitement du surendettement

L’articulation entre l’exercice de l’option successorale et la procédure de surendettement des particuliers constitue une illustration remarquable de l’équilibre des intérêts en droit patrimonial. La renonciation à succession s’érige en instrument de sauvegarde indispensable lorsque la dévolution menace d’aggraver l’insolvabilité du débiteur par l’adjonction de dettes défuntes. Or cette démarche exige le respect scrupuleux d’un formalisme rigoureux devant le greffe du tribunal pour être valablement opposée aux créanciers poursuivants.

L’office du juge des contentieux de la protection garantit l’effectivité de cette protection tout en préservant les droits substantiels des créanciers personnels du ménage. Lorsque la répudiation d’héritage prive illicitement les créanciers d’un actif net certain, l’action paulienne de l’article 779 du code civil rétablit l’équilibre. Par ailleurs, la jurisprudence veille à ce que l’absence de dessaisissement du débiteur ne se transforme jamais en un instrument d’organisation frauduleuse d’insolvabilité.

Le contentieux contemporain du surendettement démontre que la sécurité juridique du débiteur dépend étroitement de la cohérence et de la transparence de ses déclarations initiales. Dès lors qu’une succession s’ouvre au cours de la procédure, l’assistance d’un avocat permet d’évaluer avec précision l’intérêt patrimonial d’une renonciation. Cette analyse technique prévient le risque de déchéance pour fausse déclaration tout en neutralisant immédiatement les tentatives de recouvrement forcé des tiers créanciers.

En définitive, la conciliation du droit des successions et de la législation consumériste assure la réalisation de l’objectif fondamental de rétablissement personnel sans léser autrui. L’encadrement strict imposé par les récents arrêts de la Cour de cassation offre un guide précieux aux praticiens et aux justiciables. Dès lors, la maîtrise de ces règles procédurales croisées s’impose pour mener à son terme l’apurement durable du passif des particuliers de bonne foi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».