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L’interdiction absolue du don manuel de parts de SARL : de la nullité de la donation de parts sociales au défaut de qualité à agir de l’associé

L’interdiction absolue du don manuel de parts de SARL : de la nullité de la donation de parts sociales au défaut de qualité à agir de l’associé

I. Le principe de l’interdiction absolue du don manuel de parts de SARL

A. La nature incorporelle des parts sociales faisant obstacle à la tradition réelle

La validité du don manuel repose exclusivement, en droit civil français, sur l’existence d’une tradition réelle. Le don manuel, en tant que contrat réel dérogatoire aux exigences de l’acte notarié, n’existe et ne produit ses effets que par la remise physique, immédiate et matérielle de l’objet donné. La jurisprudence de la Cour de cassation et des juridictions de fond maintient de manière constante cette définition stricte du don manuel. À cet égard, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt rendu le 2 juillet 2025, n° 21/04461, énonce que : « Le don manuel se définit comme une donation entre vifs qui se réalise par la remise, de la main à la main, de la chose donnée. La tradition réelle du don manuel suppose une remise matérielle du bien transmis, le qualifiant ainsi de contrat réel se consommant par la remise effective de la chose. » Cette exigence d’une appréhension matérielle directe suppose nécessairement que le bien transmis possède une consistance corporelle permettant un déplacement physique de la main du donateur à celle du donataire. Les meubles corporels constituent donc le domaine de prédilection de cette figure juridique.

À l’inverse, les biens incorporels, qui se définissent par leur absence de matérialité physique, échappent par nature à cette appréhension directe. Les parts de sociétés civiles ou commerciales, les créances, les brevets d’invention ou les fonds de commerce sont des abstractions juridiques. Ils ne peuvent être tenus en main ni faire l’objet d’une remise physique de la main à la main. Le législateur a toutefois admis certaines dérogations pour les titres financiers négociables, dont la dématérialisation et l’inscription en compte permettent une tradition simplifiée par virement de compte à compte. Ce virement opère dépossession irrévocable du donateur et prise de possession corrélative du donataire, réalisant ainsi l’équivalent fonctionnel de la tradition réelle des meubles corporels.

Cette exception fonctionnelle ne saurait toutefois s’étendre aux parts sociales des sociétés à responsabilité limitée. En effet, contrairement aux actions des sociétés par actions, les parts sociales de SARL sont des titres strictement non négociables. Le législateur a expressément consacré cette règle de structure à l’article L. 223-12 du Code de commerce. Dans son arrêt pivot du 11 février 2026, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, n° 24-18.103, a rappelé la teneur de cette prohibition légale en affirmant : « Selon le second, les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être représentées par des titres négociables. » L’absence de négociabilité des parts de SARL fait obstacle à l’application des mécanismes de transfert de compte à compte applicables aux valeurs mobilières. Dès lors, aucun virement pécuniaire, aucune inscription sur un registre de mouvements de titres ni aucun virement de compte à compte ne peut caractériser la tradition réelle exigée pour la formation d’un don manuel.

En l’absence de support matériel corporel et de négociabilité des titres, l’assimilation d’un transfert d’écriture sociale à une remise physique matérielle est juridiquement impossible. La dépossession du donateur ne peut s’accomplir de manière physique. C’est cette impossibilité conceptuelle qui fonde la règle énoncée par les hauts magistrats de la Chambre commerciale dans le même arrêt du 11 février 2026 : « Il en résulte que les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel. » Les parts de SARL demeurent ainsi ancrées dans la catégorie des meubles incorporels ordinaires soumis aux règles de droit commun des libéralités. La nature incorporelle et non négociable de ces titres fait obstacle à toute tradition réelle, fermant définitivement la voie du don manuel pour ces formes sociales.

B. L’exigence absolue d’un acte authentique et l’insuffisance du formalisme sous seing privé

Puisque les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel en raison de leur nature incorporelle non négociable, la transmission de ces droits sociaux à titre gratuit obéit impérativement au formalisme rigoureux des donations ordinaires. L’article 931 du Code civil pose une exigence de solennité absolue d’ordre public. La Chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé dans sa décision pivot du 11 février 2026, n° 24-18.103, en énonçant : « Il résulte du premier de ces textes que si tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, il est fait exception en cas de don manuel, lequel n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci. » L’exigence solennelle de l’acte notarié constitue une mesure de protection du consentement du disposant. Elle impose la présence d’un officier public ministériel chargé d’éclairer le donateur sur la portée économique et juridique de son appauvrissement irrévocable.

Toute tentative d’écarter ce formalisme par le recours à des actes sous seing privé est frappée d’une nullité radicale. La jurisprudence des cours d’appel applique cette sanction de manière rigoureuse aux transmissions informelles de parts sociales de structures sociétaires fermées. À cet égard, la Cour d’appel de Nîmes, dans sa décision du 28 mai 2026, n° 24/01769, a statué sur la validité d’une transmission gratuite de parts de société civile immobilière (SCI) réalisée par un acte sous seing privé rédigé en langue étrangère. Les juges d’appel ont rappelé que : « l’article 931 du code civil prévoit que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ». » La Cour d’appel a rejeté l’argumentation du cessionnaire qui prétendait que la donation était parfaite en raison de l’exécution des droits sociaux correspondants, confirmant que le défaut de forme notariée entache l’acte d’une nullité absolue à laquelle aucun comportement postérieur ne peut remédier.

Ce formalisme solennel exclut également la validité de prétendues « attributions à titre gratuit » verbales ou informelles, même étayées par des éléments de preuve indirects tels que des correspondances ou des déclarations unilatérales de tiers. Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 7 mai 2025, n° 23/11661, a ainsi écarté les prétentions d’un tiers revendiquant la propriété de parts sociales d’une société sur le fondement de courriers et de déclarations du directeur de la structure affirmant que le défunt avait décidé de lui faire un don. Le tribunal a jugé que ces éléments étaient insuffisants pour démontrer une quelconque transmission de propriété à titre gratuit en l’absence d’acte authentique notarié, réaffirmant l’incompatibilité absolue des droits sociaux non négociables avec les transmissions purement consensuelles. L’ordonnance de rectification ou les tolérances administratives fiscales n’ont aucune portée modificatrice sur l’exigence solennelle civile.

L’existence d’une déclaration de don manuel de parts sociales auprès de l’administration fiscale (formulaire n° 2735) demeure de la même manière inopérante pour valider civilement la transmission de titres. L’enregistrement fiscal de l’acte ou le paiement des droits de mutation à titre gratuit ne saurait couvrir l’absence d’acte notarié requis par l’article 931 du Code civil. L’opposabilité de la transmission de parts sociales de SARL vis-à-vis des tiers exige, en outre, l’accomplissement des formalités de dépôt au greffe du tribunal de commerce et de modification des statuts, conformément aux dispositions du Code de commerce. Or, ces formalités de publicité commerciale présupposent un acte de cession ou de donation juridiquement valide. Un greffier ou une assemblée générale ne peuvent valider une transmission nulle par défaut de solennité. Le respect de la forme notariée authentique s’impose ainsi comme l’unique voie légale pour opérer une donation de parts de SARL ou de SCI, de sorte que l’acte sous seing privé ne saurait être d’aucune utilité juridique pour opérer une libéralité.

II. Les sanctions de l’inobservation du formalisme solennel

A. La nullité absolue de la libéralité et la réintégration des parts dans le patrimoine du disposant

L’inobservation des règles impératives régissant la forme des donations entraîne des sanctions civiles et procédurales d’une rigueur absolue. Sur le plan du droit substantiel, l’absence d’acte notarié authentique pour la donation de parts de société à responsabilité limitée est sanctionnée par la nullité absolue de l’opération. Cette nullité, fondée sur la violation d’une condition de forme érigée en élément constitutif de l’acte solennel, revêt un caractère d’ordre public. Elle peut être invoquée par tout intéressé y ayant un intérêt direct, notamment par le donateur lui-même, par ses héritiers réservataires lors des opérations de partage successoral ou par les autres associés de la société. De surcroît, cette nullité est insusceptible de confirmation, de ratification ou de rescision de la part des parties contractantes. L’acte nul est réputé n’avoir jamais existé, de sorte que les parties doivent être replacées dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Le caractère rétroactif de la nullité absolue emporte des conséquences matérielles substantielles concernant la propriété des titres litigieux. Les parts sociales de SARL faisant l’objet du don manuel illicite sont censées n’avoir jamais quitté le patrimoine du donateur. Ce principe de rétroactivité de la nullité implique que l’intégralité des fruits civils perçus par le prétendu donataire en cette qualité, tels que les dividendes distribués au cours de l’exercice social, doit être restituée au donateur ou à sa succession. De la même manière, si des modifications statutaires de capital social ou des restructurations de capital ont eu lieu, elles se trouvent affectées par l’annulation du titre de propriété initial. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 juin 2023, n° 22/02700, a rappelé l’importance des règles de procédure et de forme encadrant l’examen de ces restitutions réciproques, soulignant que : « L’article 16 du code de procédure civile énonce le principe que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » Les restitutions consécutives à la nullité de la donation doivent ainsi faire l’objet d’un débat contradictoire rigoureux devant les juridictions compétentes.

Dans le cas où le donateur décède postérieurement au don manuel nul, les parts sociales réintègrent de plein droit l’actif de sa succession. Les héritiers légitimes ou les créanciers successoraux peuvent revendiquer la propriété de ces titres afin qu’ils soient compris dans la masse à partager ou appréhendés pour le paiement des dettes successorales. La Première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 mai 2025, n° 23-10.119, a rappelé la force exécutoire de la dévolution successorale et des droits de saisie des héritiers en statuant au visa des règles de la saisine légale : « Vu les articles 724, alinéa 1er, 1122, et 1865 du code civil … les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » Cette saisine automatique permet aux héritiers de poursuivre immédiatement l’action en nullité du don manuel de parts sociales initiée par le défunt ou d’opposer cette nullité au prétendu donataire pour écarter ses prétentions de propriété sur les actifs de la société familiale.

La nullité absolue fait ainsi obstacle à toute prescription acquisitive ou à toute théorie de l’apparence. La circonstance que le bénéficiaire du don manuel nul ait figuré pendant plusieurs années sur les statuts déposés au greffe du tribunal de commerce et qu’il ait perçu des distributions de bénéfices n’est pas de nature à couvrir le vice de forme initial. L’écoulement du temps ne saurait transformer un acte de donation nul en titre de propriété valable. Dès lors que la libéralité n’a pas été constatée par un acte authentique notarié, le transfert de propriété n’a jamais eu lieu juridiquement. Les parts sociales n’ont jamais été valablement transmises, ce qui expose le prétendu cessionnaire à une éviction totale et rétroactive de la structure sociale, anéantissant ainsi l’intégralité de ses investissements ou de ses projets de reprise de l’activité économique.

B. La déchéance de la qualité d’associé et l’irrecevabilité absolue des actions sociales et individuelles

L’anéantissement rétroactif du transfert de propriété des parts de SARL par l’effet de la nullité du don manuel engendre, sur le plan du droit des sociétés, une conséquence radicale : la déchéance immédiate de la qualité d’associé du donataire. N’ayant jamais acquis valablement la propriété des parts sociales, le bénéficiaire de la libéralité nulle est juridiquement considéré comme un tiers absolu à l’égard de la société, et ce depuis la date de signature de l’acte sous seing privé nul. Cette absence de titre de propriété légitime le prive de l’intégralité des prérogatives pécuniaires et extra-pécuniaires attachées au statut d’associé d’une société à responsabilité limitée, notamment le droit à l’information et le droit de participer aux assemblées générales. À cet égard, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 avril 2026, n° 25/10740, rappelle l’exigence d’un titre d’associé régulier pour l’exercice des prérogatives collectives : « Aux termes de l’article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. » L’annulation du don manuel de parts sociales prive rétroactivement l’individu du droit de vote, entraînant de plein droit la nullité en cascade de toutes les délibérations collectives d’assemblées générales auxquelles il a pris part, dès lors que sa voix a eu une influence déterminante sur l’adoption des résolutions sociales.

Sur le plan de la procédure civile, l’absence de qualité d’associé constitue un obstacle insurmontable pour l’exercice de toute action en justice liée au fonctionnement de la société. Le prétendu associé ne dispose d’aucun intérêt légitime ni d’aucune qualité pour agir, que ce soit à titre individuel pour réparer un préjudice propre ou à titre social pour le compte de la personne morale. La Cour d’appel de Toulouse, dans sa décision du 4 mars 2025, n° 24/00056, a réaffirmé ce principe fondamental de recevabilité des demandes en justice en énonçant : « Aux termes des articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Le défaut de qualité à agir résultant de la nullité du don manuel des parts de SARL constitue une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge doit accueillir sans examen au fond du litige, même si des fautes de gestion d’une particulière gravité sont imputées aux dirigeants en place.

C’est précisément cette règle de procédure contraignante que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a appliquée dans son arrêt pivot du 11 février 2026, n° 24-18.103. Le cessionnaire à titre gratuit d’un don manuel nul ayant engagé une action en responsabilité civile contre les anciens gérants de la SARL Soprobat pour fautes de gestion, la Cour de cassation a censuré les juges du fond qui l’avaient déclaré recevable et a statué directement en jugeant l’action définitivement irrecevable pour défaut de qualité d’associé. Le bénéficiaire d’une donation nulle ne saurait se prévaloir d’aucun droit découlant de cette libéralité inexistante. Les actions ut singuli intentées par un prétendu porteur de parts dénué de titre authentique régulier se heurtent ainsi à une irrecevabilité immédiate et définitive.

L’exercice des droits de contrôle et de surveillance, tels que la demande de communication forcée de documents comptables ou la désignation d’un mandataire ad hoc, est également exclu pour le bénéficiaire d’un don manuel nul. La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt de référé du 16 septembre 2025, n° 25/00085, a souligné que l’exercice de ces mesures d’urgence suppose l’absence de toute contestation sérieuse sur la qualité même du demandeur : « En vertu des dispositions des articles 872 ‘1 et suivants du code de procédure civile, il conviendra donc de rechercher si la résolution du litige ne se heurte à aucune contestation sérieuse mais également si, quand bien même cette difficulty sérieuse serait retenue, la position adoptée par l’intimé s’analyse en un trouble manifestement illicite. » Dès lors que la transmission gratuite des parts de SARL n’est pas formalisée par un acte notarié, la qualité d’associé du demandeur est sérieusement contestée, ce qui paralyse l’exercice des pouvoirs d’enquête dévolus aux porteurs de parts réguliers.

Les prétentions formées par le demandeur tendant à voir déclarer sa qualité d’associé par simple voie d’affirmation ou de constatation de pur fait sont de la même manière systématiquement rejetées par les tribunaux civils et commerciaux. Le Tribunal judiciaire de Toulouse, dans son jugement du 25 septembre 2025, n° 21/05385, a posé une limite de méthode en rappelant que : « Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’ ou ‘constater’, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques ». Le juge ne saurait valider une situation de fait contraire aux dispositions de l’article 931 du Code civil. L’opposabilité et l’existence même de l’associé requièrent un titre authentique notarié incontestable, privant le bénéficiaire d’un don manuel de parts de SARL de tout fondement juridique pour contester la gestion sociale, solliciter des expertises de gestion ou exercer une quelconque influence sur la gouvernance de la société commerciale.

Conclusion

L’arrêt pivot rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 février 2026 (n° 24-18.103) marque une étape décisive dans la clarification des rapports entre le formalisme solennel du droit des libéralités et les impératifs pratiques du droit des affaires. En excluant de manière catégorique la possibilité d’opérer un don manuel sur les parts de sociétés à responsabilité limitée, la Haute juridiction réaffirme l’impérativité absolue des dispositions de l’article 931 du Code civil. Cette décision de censure rappelle avec force que les parts de SARL, en raison de leur nature incorporelle et de leur absence de négociabilité légale découlant de l’article L. 223-12 du Code de commerce, ne se prêtent à aucune tradition réelle de la main à la main. La souplesse commerciale, souvent invoquée pour justifier des transmissions informelles sous seing privé, doit s’incliner devant l’exigence supérieure de protection du consentement du disposant que seul l’acte authentique notarié permet de garantir.

Les répercussions de cette rigueur formaliste sont majeures pour la sécurité des transmissions d’entreprises. La nullité absolue qui frappe les transmissions gratuites informelles de parts sociales entraîne une déchéance rétroactive de la qualité d’associé pour le bénéficiaire. Cette sanction substantielle se double d’une fin de non-recevoir procédurale redoutable, privant le donataire de tout droit d’agir en justice pour contester la gouvernance ou engager la responsabilité des dirigeants pour fautes de gestion. Face à ces risques civils, commerciaux et fiscaux majeurs, les chefs d’entreprise et leurs conseils doivent proscrire définitivement le recours aux dons manuels pour la transmission de titres non négociables. La sécurisation d’une reprise ou d’une transmission familiale exige impérativement la rédaction méticuleuse d’un acte authentique devant notaire, assurant ainsi la validité incontestable du titre de propriété de l’associé et la pérennité de la gouvernance de la société. Les repreneurs de structures commerciales ou d’immeubles sociétaires recourent ainsi à des avocats en droit des affaires à Paris pour auditer préalablement la régularité des transmissions antérieures de titres et prévenir de telles déchéances statutaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».