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L’incompatibilité entre la cession du droit au bail et la sous-location commerciale : absence de cause, nullité contractuelle et contentieux des restitutions

L’incompatibilité entre la cession du droit au bail et la sous-location commerciale : absence de cause, nullité contractuelle et contentieux des restitutions

La circulation des droits locatifs commerciaux suscite des interrogations constantes quant à la qualification exacte des actes juridiques conclus entre commerçants. Dans la pratique des affaires, les locataires tentent fréquemment d’aménager la transmission de leurs locaux en cumulant diverses conventions contractuelles distinctes. Pour sécuriser leurs opérations d’implantation ou de reprise de commerce, les exploitants font appel à un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris. L’intervention de professionnels aguerris s’avère indispensable pour déjouer les pièges inhérents aux montages contractuels hybrides associant transmission de bail et sous-location. Cette double qualification engendre une insécurité juridique majeure tant pour le cédant prétendu que pour le sous-locataire ou le propriétaire bailleur.

Selon l’article 1717 du Code civil, le preneur dispose du droit de sous-louer et même de céder son bail commercial. Ce principe libéral posé par le droit commun des contrats subit toutefois des restrictions statutaires rigoureuses au sein du statut des baux. L’article L. 145-16 du Code de commerce encadre strictement les clauses d’agrément et frappe de nullité toute prohibition absolue de cession. Parallèlement, l’article L. 145-31 du Code de commerce prohibe par principe toute sous-location totale ou partielle sans l’accord préalable du bailleur. La coexistence ou le cumul de ces deux opérations sur un même local pose un problème dogmatique fondamental touchant à la cause.

Dans un arrêt de principe rendu le 27 mars 2025, pourvoi n° 23-17.963, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a tranché. La Haute juridiction a affirmé avec une netteté remarquable l’impossibilité juridique radicale de cumuler une cession de bail et une sous-location. Cette décision majeure rappelle avec fermeté que les obligations issues de ces deux figures contractuelles s’excluent mutuellement de manière irréductible en droit. En conséquence, la combinaison artificielle de ces mécanismes conduit inéluctablement à priver de cause l’un des deux engagements souscrits par les parties. Dès lors, l’analyse de cette antinomie juridique impose d’examiner d’abord l’incompatibilité conceptuelle des conventions avant d’en mesurer les conséquences liquidatives contentieuses.

I. L’antinomie juridique entre la transmission du droit au bail et l’octroi d’une sous-location

A. La contradiction matérielle des qualifications et la disparition de la cause contractuelle

La qualification d’une convention dépend exclusivement de la nature des obligations souscrites et des effets juridiques directement recherchés par les parties contractantes. D’un côté, la cession de bail opère un transfert complet et définitif de la position contractuelle du locataire cédant vers un acquéreur. Selon l’article 1216 du Code civil, un contractant peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers avec l’accord de son cocontractant. L’opération emporte substitution du cessionnaire dans tous les droits et obligations du locataire initial sans création d’un rapport locatif dérivé nouveau. Le cédant se dessaisit irrévocablement de son titre d’occupation et perd sa qualité de preneur titulaire du contrat de louage principal initialement souscrit.

D’un autre côté, la sous-location commerciale s’analyse comme un sous-contrat par lequel le preneur concède à un tiers la simple jouissance des lieux. Selon l’article 1709 du Code civil, le louage de choses oblige le bailleur à faire jouir le preneur d’une chose moyennant un certain prix. Dans ce cadre précis, le locataire principal demeure personnellement et directement engagé envers le propriétaire pour l’exécution intégrale de l’ensemble des clauses locatives. Le preneur conserve la titularité exclusive du bail commercial principal et encaisse les sous-loyers en contrepartie directe de la jouissance paisible matériellement conférée. Or, ces deux opérations reposent sur des structures juridiques fondamentalement contradictoires qui interdisent formellement leur réunion simultanée au profit d’un même contractant.

La Cour de cassation a consacré cette prohibition absolue dans son arrêt rendu le 27 mars 2025, pourvoi n° 23-17.963. Dans cette espèce topique, un locataire avait cédé son droit au bail tout en prétendant continuer à percevoir des sous-loyers mensuels majorés. La Cour énonce qu’un « locataire ne peut, sur des mêmes locaux, conclure un contrat de cession de son droit au bail et un contrat de sous-location ». Elle retient que « les engagements résultant de chacun de ces contrats étant incompatibles entre eux, rendant ainsi l’un de ces contrats nécessairement sans cause ». Ce visa fondamental rappelle les exigences impératives issues de l’ancien article 1131 du Code civil et du nouvel article 1169.

Selon l’ancien article 1131 du Code civil, l’obligation sans cause ou sur fausse cause ne peut produire d’effet. Le droit moderne issu de la réforme de 2016 confirme cette règle à l’article 1169 du Code civil qui sanctionne toute contrepartie illusoire ou dérisoire. Dans un contrat à titre onéreux synallagmatique, chaque prestation promise doit impérativement trouver sa justification juridique dans la prestation fournie par l’autre partie. Lorsqu’un cédant perçoit un prix de cession pour transférer son titre locatif, il s’engage formellement à transférer définitivement sa position de locataire commercial. Par conséquent, s’il prétend simultanément conserver la titularité du bail pour sous-louer le bien, son obligation de transférer le droit devient totalement illusoire.

Réciproquement, si l’on considère que la cession du droit au bail s’est effectivement accomplie, le cédant est déchu de toute prérogative locative. N’étant plus locataire des lieux loués, il ne dispose plus du moindre pouvoir juridique d’en concéder la jouissance au titre d’une sous-location. À cet égard, l’engagement du prétendu sous-locataire de lui verser des loyers se retrouve intégralement dépourvu de contrepartie réelle et de contre-prestation effective. Le versement de sous-loyers à un tiers déchu constitue une opération sans contrepartie selon l’article 1169 du Code civil. L’incompatibilité matérielle des deux conventions vicie donc irrémédiablement l’économie globale de l’accord conclu entre les deux cocontractants commerçants.

Cette contradiction fondamentale se manifeste également au regard de la définition même de la vente posée à l’article 1582 du Code civil. La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose déterminée, et l’autre à en payer le prix convenu. La cession du droit au bail s’analyse classiquement comme la cession onéreuse d’un droit incorporel mobilier assimilée aux règles de la vente civile. On ne peut décemment concevoir la vente définitive d’un droit incorporel assortie de la rétention perpétuelle de l’ensemble des utilités dudit droit cédé. Dès lors, la volonté d’encaisser à la fois un capital de cession et des flux de loyers continus trahit une anomalie juridique manifeste.

Les magistrats de la troisième chambre civile rappellent ainsi la primauté de la cohérence conceptuelle sur les artifices de rédaction employés par les parties. La volonté commune des parties contractantes ne saurait prévaloir contre les règles d’ordre public régissant la formation et la cause des contrats synallagmatiques. Par ailleurs, cette antinomie conceptuelle ne saurait être masquée par l’insertion de clauses équivoques tentant d’amalgamer les régimes distincts de la cession et du louage. Toute convention prétendant juxtaposer cessionnaire et sous-locataire en une même personne juridique tombe sous le coup de la sanction de nullité radicale. L’examen des rapports contractuels démontre que cette irrégularité rejaillit nécessairement sur les tiers et particulièrement sur le propriétaire bailleur de l’immeuble.

B. L’inopposabilité du montage hybride au propriétaire et l’éviction de l’effet relatif des conventions

Les plaideurs ont tenté d’opposer au propriétaire le principe de l’effet relatif posé à l’article 1199 du Code civil. La cour d’appel avait retenu à tort que les vices affectant l’accord tripartite ne regardaient pas le tiers propriétaire bailleur des locaux commerciaux. Les juges du fond estimaient que l’occupation réelle et le versement effectif des sommes suffisaient à rendre la convention valable entre les parties signataires. Or, la troisième chambre civile a censuré avec rigueur cette argumentation spécieuse en rétablissant la portée impérative des règles de forme du statut. Le principe de l’effet relatif ne saurait en aucun cas couvrir une fraude statutaire ou régulariser une opération dépourvue de cause licite fondamentale.

Pour être opposable au bailleur commercial, toute cession du droit au bail doit respecter scrupuleusement les stipulations contractuelles insérées au contrat initial. Dans un arrêt du 13 mars 2025, pourvoi n° 23-23.372, la Cour de cassation a confirmé l’efficacité des clauses imposant l’acte authentique notarié. La Haute juridiction a jugé que la cession de bail intervenue en méconnaissance de l’obligation d’appeler le bailleur à l’acte est strictement inopposable. Cette inopposabilité prive le cessionnaire de tout titre locatif légitime et l’expose à être qualifié d’occupant sans droit ni titre immédiatement expulsable. En l’absence de régularisation dans les formes prescrites, le cessionnaire ne peut se prévaloir d’aucun droit auprès du bailleur qui l’ignore totalement.

Par ailleurs, la sous-location commerciale obéit à un formalisme protecteur d’ordre public qui s’impose impérativement à toute initiative du locataire principal. L’article L. 145-31 du Code de commerce dispose que toute sous-location est interdite sauf stipulation contraire ou agrément exprès donné par le bailleur. Le texte prescrit en outre que le bailleur doit obligatoirement être appelé à concourir à l’acte de sous-location par exploit de commissaire de justice. L’omission de cette formalité substantielle prive la sous-location de tout effet à l’égard du propriétaire même si ce dernier avait agréé le principe. Ce formalisme rigoureux interdit formellement aux parties de dissimuler une cession illicite sous l’apparence trompeuse d’une sous-location autorisée mais mal exécutée.

La jurisprudence d’appel applique avec une vigilance constante ces exigences formelles pour déjouer les opérations frauduleuses organisées entre occupants successifs des lieux. Dans un arrêt rendu le 14 décembre 2023, n° 22/18467, la cour d’appel de Paris a sanctionné un montage contractuel opaque similaire. Les magistrats parisiens ont affirmé que le propriétaire demeure fondé à ignorer toute cession ou sous-location dépourvue d’accord exprès et d’acte écrit régulier. Dans cette espèce, de simples échanges de courriers électroniques avaient été jugés impuissants à prouver la conclusion d’un accord valable opposable au bailleur. En conséquence, le locataire principal demeurait seul et unique débiteur de l’intégralité des arriérés locatifs envers le propriétaire bailleur de l’immeuble.

À cet égard, l’existence d’une promesse d’achat conditionnelle combinant cession et sous-location révèle fréquemment une situation juridique hautement contentieuse et incertaine. Le Tribunal judiciaire de Dijon, dans une ordonnance du 22 avril 2026, n° 26/00067, a examiné une telle contradiction conventionnelle complexe. Le tribunal a constaté que les stipulations contractuelles prévoyant simultanément la cession du bail et l’autorisation de sous-louer faisaient naître des contestations sérieuses. Ces contradictions patentes interdisaient au juge des référés de constater une acquisition évidente de la clause résolutoire sans examen préalable du fond. Dès lors, les clauses contractuelles ambiguës placent les parties dans une instabilité procédurale préjudiciable à la pérennité de l’exploitation du fonds de commerce.

La qualification d’une mise à disposition ne peut jamais dépendre de la dénomination artificielle choisie unilatéralement par les rédacteurs de l’acte souscrit. La Cour de cassation, dans son arrêt du 27 juin 2024, pourvoi n° 22-22.823, a censuré une requalification erronée de sous-location commerciale. La troisième chambre civile a rappelé que la rémunération globale de services spécifiques exclut la qualification statutaire de sous-location commerciale au sens légal. Cette rigueur méthodologique démontre que le juge doit toujours rechercher la commune intention des parties et la réalité économique matérielle de leurs engagements. Lorsque la convention poursuit en réalité le transfert de la propriété commerciale, l’habillage en sous-location constitue un artifice condamné à l’échec judiciaire.

Il apparaît ainsi que le montage prétendant cumuler cession et sous-location échoue totalement à produire ses effets auprès du tiers propriétaire des murs. Le prétendu cessionnaire ne devient jamais locataire en titre tandis que le prétendu sous-locataire ne bénéficie d’aucune des garanties attachées au statut commercial. Le propriétaire conserve l’entière plénitude de ses droits de poursuite contre son seul locataire d’origine qui reste garant de toutes les inexécutions constatées. L’effondrement de ce montage hybride déclenche inévitablement une phase contentieuse aiguë consacrée au règlement financier des prestations et sommes indûment versées. Ce contentieux des restitutions met aux prises l’occupant évincé et le cédant défaillant dans un débat fondé sur la répétition de l’indu.

II. Le contentieux des restitutions et le sort de l’occupation commerciale irrégulière

A. L’anéantissement rétroactif du contrat sans cause et le remboursement des sommes indûment perçues

La constatation de l’absence de cause entraîne la nullité absolue ou relative de la convention selon la nature de l’intérêt directement protégé. Selon l’article 1178 du Code civil, le contrat privé de ses conditions de validité est frappé de nullité rétroactive. Les parties doivent impérativement être remises dans la situation exacte qui aurait été la leur si la convention n’avait jamais été souscrite. Cette rétroactivité impose la restitution intégrale des prestations exécutées en vertu de l’engagement frappé de nullité pour défaut de contrepartie réelle fondamentale. Dans l’hypothèse d’une cession de bail nulle, le prétendu cédant doit restituer sans délai l’intégralité du prix de cession perçu du cessionnaire.

La restitution du prix de cession constitue la conséquence mécanique et inéluctable de la disparition rétroactive du contrat translative de droits locatifs. Dès lors que le cessionnaire n’a jamais acquis la titularité du bail opposable au propriétaire, la somme versée en contrepartie est totalement indue. Cette obligation de restitution pèse de tout son poids sur le locataire cédant qui ne peut conserver un enrichissement injustifié issu d’un titre nul. L’acquéreur évincé peut exercer une action en répétition de l’indu fondée sur l’article 1302 du Code civil. Par ailleurs, les sommes versées à titre de loyers au cédant prétendu soulèvent une question complexe relative à l’indemnisation de l’occupation matérielle des lieux.

Le locataire intermédiaire qui a perçu des sous-loyers alors qu’il avait cédé son titre locatif ne peut décemment conserver cette manne financière indue. Dans un jugement rendu le 10 février 2026, n° 23/00596, le Tribunal judiciaire de Dunkerque a tranché un contentieux financier relatif aux sous-locations. Le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires formulées par le bailleur qui tentait d’obtenir la restitution des sous-loyers perçus sans justifier d’un préjudice direct. Entre le cédant et l’occupant, les juridictions imposent une reddition de compte rigoureuse pour déterminer la valeur réelle de la jouissance de fait. L’occupant ayant bénéficié de la disposition matérielle des locaux commerciaux doit certes une indemnité d’occupation, mais celle-ci ne saurait enrichir indûment le cédant.

Dans les rapports avec le propriétaire principal, le sort des loyers perçus en excès par le locataire indélicat obéit à des règles strictes. L’article L. 145-31 alinéa 3 du Code de commerce autorise le bailleur à demander un réajustement du loyer principal en cas de sous-loyer supérieur. La cour d’appel de Paris a rappelé le 20 juin 2024, n° 21/07606 que la cessation de la sous-location éteint immédiatement ce droit au surloyer. Les juges parisiens ont souligné que le surloyer ne peut être exigé que durant la période de sous-location effective régulièrement autorisée et constatée aux débats. Lorsque la sous-location disparaît ou s’avère nulle pour incompatibilité avec la cession, le propriétaire ne peut réclamer la pérennisation d’une majoration de loyer.

Le propriétaire de l’immeuble dispose néanmoins de prérogatives légales directes contre le sous-locataire ou l’occupant présent matériellement au sein des locaux loués. Selon l’article 1753 du Code civil, le sous-locataire n’est tenu envers le propriétaire que jusqu’à concurrence du prix de sa sous-location restant dû. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a appliqué ce texte dans un arrêt rendu le 20 mars 2025, n° 21/04192. Les magistrats provençaux ont accueilli l’action directe en indemnisation exercée par le bailleur principal contre le sous-locataire au titre des pertes locatives subies. En conséquence, l’occupant ne peut s’abriter derrière la nullité de son contrat intermédiaire pour échapper à l’indemnisation du préjudice direct causé au propriétaire.

À cet égard, l’acquéreur évincé qui a versé des fonds en pure perte subit un dommage économique considérable menaçant sa survie entrepreneuriale immédiate. La Cour de cassation, dans son arrêt du 30 janvier 2025, pourvoi n° 23-12.495, a réaffirmé la recevabilité de l’action en nullité des tiers lésés. La troisième chambre civile a jugé que toute personne justifiant d’un intérêt légitime dispose de la qualité pour agir en justice et contester l’opération. L’exploitant abusé par une double qualification frauduleuse peut donc assigner le cédant en responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation essentielle de délivrance. Cette action indemnitaire permettra d’obtenir la réparation de l’entier préjudice résultant des investissements commerciaux réalisés à perte dans les lieux loués.

La nullité pour défaut de cause emporte ainsi un dénouement financier global particulièrement lourd pour l’auteur du montage contractuel hybride irrégulier. Le locataire prétendu cédant se retrouve contraint de rembourser le prix d’acquisition tout en subissant les réclamations financières directes du propriétaire des murs. Or, les répercussions contentieuses ne se limitent nullement au règlement des comptes d’apurement entre les parties signataires de la convention annulée. Le comportement fautif du locataire principal expose le bail commercial d’origine à une sanction fatale prononcée par les tribunaux judiciaires compétents. La résiliation du titre locatif d’origine menace en effet l’existence même de l’exploitation commerciale implantée dans l’immeuble litigieux.

B. La sanction de la résiliation judiciaire du bail principal et la déchéance des droits du preneur

La conclusion d’une convention hybride associant cession occulte et sous-location prohibée constitue une infraction caractérisée aux clauses du bail commercial initial. Le bailleur commercial informé de la présence d’un tiers dans les lieux peut immédiatement déclencher les voies de droit appropriées pour sanctionner l’infraction. En premier lieu, le propriétaire peut faire délivrer une sommation d’exécuter ou un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail. L’article L. 145-41 du Code de commerce encadre strictement les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire statutaire insérée au contrat. Le texte impose la délivrance d’un acte extrajudiciaire impartissant au locataire un délai d’un mois pour remédier aux manquements contractuels expressément reprochés.

Toutefois, la régularisation d’une cession intervenue sans droit ou d’une sous-location clandestine s’avère fréquemment impossible à exécuter dans le délai d’un mois. Le locataire principal ne peut matériellement expulser son cocontractant sans engager une procédure judiciaire longue et incompatible avec le bref délai imparti. Dès lors, la clause résolutoire est susceptible de produire ses effets automatiques constatés ensuite par ordonnance du juge des référés territorialement compétent. Le bailleur peut assigner son preneur au fond en résiliation judiciaire sur le fondement de l’article 1741 du Code civil. Cette action au fond échappe aux contraintes procédurales de la clause résolutoire et permet au juge d’apprécier souverainement la gravité des fautes commises.

La jurisprudence apprécie rigoureusement la gravité du manquement consistant à céder illicitement son bail ou à sous-louer sans autorisation expresse du propriétaire. Dans un arrêt rendu le 6 février 2025, pourvoi n° 23-12.274, la troisième chambre civile a analysé les critères de résiliation. La Cour de cassation a rappelé que l’abandon de la jouissance du bien loué caractérise une cession prohibée justifiant la résiliation du titre locatif. Cette solution protectrice du droit de propriété s’applique avec une rigueur accrue lorsque le locataire organise sciemment une confusion contractuelle sur son local. En conséquence, la résiliation judiciaire du bail principal est prononcée aux torts exclusifs du preneur qui a manqué à ses devoirs contractuels essentiels.

Les juridictions du fond vérifient néanmoins avec minutie les preuves apportées par le bailleur avant de prononcer la rupture irrévocable du contrat de louage. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi jugé le 18 décembre 2025, n° 21/17017 qu’un grief insuffisamment étayé ne peut justifier la résiliation judiciaire. Les conseillers d’appel ont débouté un propriétaire qui échouait à démontrer des violations suffisamment graves imputables à la société preneuse en place. Mais lorsque la convention cumulative sans cause est formellement produite aux débats, la preuve de la faute contractuelle devient irréfutable devant le tribunal. L’articulation d’engagements incompatibles démontre par elle-même la tentative délibérée d’échapper au contrôle du bailleur et aux prescriptions légales d’ordre public.

Le prononcé de la résiliation du bail principal entraîne de plein droit la déchéance totale du droit au renouvellement du locataire commercial défaillant. Selon les dispositions des articles L. 145-32 du Code de commerce, le sous-locataire irrégulier ne peut revendiquer aucun droit direct auprès du propriétaire. N’ayant pas été régulièrement agréé ni appelé à concourir, l’occupant se retrouve totalement dépourvu de titre de maintien légitime dans les lieux loués. Le preneur défaillant ne peut réclamer aucune indemnité d’éviction sur le fondement de l’article L. 145-14 du Code de commerce. L’infraction grave aux conditions du bail prive définitivement le locataire de la propriété commerciale qu’il croyait pouvoir monnayer auprès de son successeur.

L’occupant des locaux commerciaux se trouve dès lors exposé à une mesure d’expulsion immédiate ordonnée par la juridiction civile sur requête du bailleur. Dans son arrêt rendu le 11 juillet 2024, pourvoi n° 21-23.372, la Cour de cassation a réaffirmé les prérogatives des propriétaires. La troisième chambre civile a rappelé que l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre constitue une mesure conservatoire pleinement légitime pour sauvegarder l’immeuble. Le prétendu cessionnaire ayant conclu une convention sans cause ne peut invoquer aucun délai de grâce opposable au bailleur légitime des lieux commerciaux. Par ailleurs, la perte du local commercial entraîne très fréquemment la disparition subséquente de la clientèle et la ruine financière de l’entreprise évincée.

Ce panorama jurisprudentiel illustre avec force la sévérité des sanctions qui s’abattent sur les montages contractuels contraires à l’ordre public statutaire commercial. La recherche d’une double contrepartie financière conduit inévitablement à la destruction rétroactive de l’acte et à la résiliation du titre locatif d’origine. Les praticiens du droit doivent donc faire preuve d’une rigueur absolue lors de la rédaction des conventions relatives aux locaux à usage commercial. Le choix entre la cession définitive du droit au bail et la sous-location commerciale doit être tranché sans la moindre équivoque ni ambiguïté. Cette exigence de clarté juridique protège efficacement les intérêts patrimoniaux réciproques des commerçants et la sécurité indispensable aux transactions économiques modernes.

Conclusion

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 27 mars 2025 apporte une clarification dogmatique indispensable et salutaire. En affirmant l’incompatibilité radicale entre cession de bail et sous-location, la Haute juridiction a mis fin aux montages hybrides générateurs d’insécurité contentieuse. La notion de cause conserve ainsi toute sa vigueur opérationnelle pour préserver l’équilibre fondamental et la loyauté des engagements contractuels commerciaux. Les commerçants ne peuvent s’arroger les bénéfices d’une cession définitive tout en prétendant maintenir les prérogatives locatives inhérentes à la sous-location. Cette jurisprudence protectrice assainit les pratiques de transmission des fonds de commerce en imposant une transparence contractuelle absolue entre les opérateurs économiques.

Les conséquences procédurales de cette incompatibilité s’avèrent redoutables pour les contractants imprudents tentant de s’affranchir des règles impératives du statut. L’anéantissement rétroactif du contrat sans cause ouvre la voie à des restitutions massives de prix de cession et de loyers indûment encaissés. Par ailleurs, le propriétaire des murs dispose d’un boulevard contentieux pour solliciter l’expulsion des occupants et la résiliation sans indemnité du bail. La déchéance de la propriété commerciale constitue le prix exorbitant payé par le locataire ayant tenté de monétiser irrégulièrement son titre d’occupation. Dès lors, les dirigeants d’entreprise doivent impérativement faire auditer leurs conventions locatives avant toute prise de possession ou versement d’indemnité.

L’assistance d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris permet de structurer les opérations dans le respect scrupuleux des exigences prétoriennes. Les conseils spécialisés veillent à choisir l’instrument juridique adapté entre la cession régulière de bail commercial et la sous-location statutairement autorisée. Cette rigueur dans la mise en œuvre des formalités d’agrément et d’intervention garantit la pérennité de l’exploitation commerciale des preneurs en place. En conséquence, la sécurité juridique demeure le rempart essentiel face aux risques d’éviction brutale et de nullité des conventions du commerce. La jurisprudence de la Cour de cassation réaffirme que la rigueur contractuelle constitue la condition première de la protection de l’entreprise commerciale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».