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Amende de 1,22 million d’euros pour retards fournisseurs : délais, pénalités et contestation en 2026

Deux sanctions publiées à quelques jours d’intervalle rappellent que le retard de paiement d’un fournisseur n’est pas une simple difficulté de trésorerie. Le 28 août 2026, la DGCCRF a annoncé une amende de 1,22 million d’euros contre GE Medical Systems. Le 31 août, une amende de 230 000 euros a été rendue publique contre SPBI. Dans les deux cas, l’administration vise des factures fournisseurs réglées hors délai après une enquête sur le respect du Code de commerce.

Ces décisions administratives concernent l’acheteur qui paie tardivement. Elles ne doivent pas être confondues avec les pénalités et l’indemnité forfaitaire que le fournisseur peut réclamer pour chaque facture impayée. Une même situation expose donc l’entreprise débitrice à deux risques distincts : une sanction administrative pouvant atteindre deux millions d’euros et une dette civile qui augmente jusqu’au paiement.

La prévention commence par un calcul exact de l’échéance, une facture conforme et une piste d’audit capable d’expliquer chaque date. Lorsqu’un litige existe sur la prestation, la facture ne peut pas être simplement placée en attente pendant plusieurs mois. L’entreprise doit qualifier le désaccord, isoler la somme contestée et documenter sa position. Le fournisseur, de son côté, doit établir la livraison, l’exigibilité et le décompte de ses accessoires. L’enjeu consiste donc à maîtriser le délai et la preuve avant d’aborder le recouvrement ou la contestation.

I. Comment calculer le délai de paiement fournisseur et éviter l’amende ?

A. Le délai de 30, 45 ou 60 jours dépend de la facture et du contrat

Le point de départ n’est pas librement choisi par le service comptable. À la date de publication de cet article, l’article L. 441-10 du Code de commerce demeure applicable jusqu’au 31 décembre 2026. Il pose d’abord un délai supplétif de trente jours après la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation. Les parties peuvent retenir un autre calendrier, mais le délai convenu ne peut pas dépasser soixante jours après l’émission de la facture.

La formule « quarante-cinq jours fin de mois » constitue une dérogation. Elle doit être expressément stipulée par contrat et ne doit pas créer un abus manifeste au détriment du créancier. Une entreprise ne peut donc pas appliquer ce calcul parce qu’il figure dans son logiciel ou dans un usage interne. Le contrat doit le prévoir. Pour une facture périodique, le plafond est de quarante-cinq jours après son émission.

La Cour de cassation a rappelé que le juge doit identifier la date d’exigibilité avant de faire courir les intérêts. Elle a censuré une décision qui s’était bornée à prendre la date d’émission : « En se déterminant ainsi, sans préciser la date d’exigibilité de cette facture, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (Cass. com., 9 septembre 2020, n° 18-21.256). Une date inscrite sur un document ne remplace donc pas la vérification du régime applicable et des stipulations acceptées.

L’article L. 441-9 du Code de commerce donne à la facture une fonction centrale. Elle mentionne notamment la date du règlement, le taux des pénalités exigibles le lendemain de cette date et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le vendeur doit délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation. L’acheteur doit la réclamer. Le règlement est réputé réalisé lorsque les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé, non le jour où l’ordre interne de paiement a été préparé.

Il faut ainsi distinguer quatre dates. La livraison ou l’exécution déclenche l’obligation de facturer. L’émission de la facture sert de point de départ aux plafonds de soixante jours ou de quarante-cinq jours fin de mois. L’échéance contractuelle marque le jour auquel le paiement doit intervenir. La mise à disposition des fonds clôt le retard. Un tableau de suivi fiable conserve ces quatre informations, ainsi que le contrat, la facture, le bon de livraison et la preuve bancaire.

Le contrôle interne doit également traiter la procédure d’acceptation. L’article L. 441-10 prévoit qu’elle ne dépasse normalement pas trente jours après la réception ou l’exécution. Elle ne peut ni allonger le plafond de paiement ni décaler son point de départ, sauf stipulation expresse qui ne constitue pas une clause ou une pratique abusive. Une organisation qui redémarre le compteur après chaque validation, chaque correction de référence ou chaque visa hiérarchique crée donc un risque.

Cette limite vise les pratiques qui transforment une vérification légitime en délai caché. Une facture ne doit pas rester bloquée parce qu’un centre de coûts a été mal saisi lorsque l’entreprise dispose des éléments nécessaires pour identifier la commande. La correction documentaire doit être distinguée d’un désaccord réel sur la quantité, la qualité ou le prix. Dans le premier cas, le circuit interne doit accélérer la régularisation. Dans le second, le dossier doit préciser la somme, le motif et la preuve de la contestation.

La cour d’appel de Paris a examiné le cas d’un débiteur qui invoquait le mode d’envoi des factures et leur consultation sur une plateforme. Elle a retenu que la société, qui reconnaissait les avoir reçues au plus tard huit jours après leur émission, « supporte la charge de la preuve de la date à laquelle elle les a reçues pour déterminer si le délai de 30 jours pour leur paiement a été dépassé ou non » (CA Paris, 18 novembre 2022, n° 21/03124). Une contestation de date doit donc reposer sur des journaux de transmission, des accusés ou des données de plateforme, non sur une approximation.

Un audit utile sélectionne plusieurs factures réglées et non réglées, reconstitue chaque échéance et compare la date bancaire au calendrier contractuel. Il identifie aussi les factures périodiques, les secteurs soumis à un régime spécial et les clauses de vérification. Cette méthode permet de corriger les paramètres avant qu’une succession de petits retards ne forme un manquement répété à l’échelle d’un portefeuille de fournisseurs.

B. L’amende DGCCRF sanctionne aussi les clauses et circuits qui retardent le paiement

L’article L. 441-16 du Code de commerce fixe le régime de l’amende administrative. Le plafond atteint 75 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale. La réitération dans les deux ans porte ces montants à 150 000 euros et quatre millions d’euros. Le texte vise le dépassement des délais, l’absence des mentions requises dans les conditions de règlement, un taux non conforme et une computation erronée du calendrier convenu. L’absence des mentions obligatoires sur la facture relève, distinctement, de l’article L. 441-9.

Le même article interdit les clauses ou pratiques qui retardent abusivement le point de départ. Le contrôle ne se limite donc pas au nombre de jours figurant dans les conditions générales d’achat. L’administration peut examiner le fonctionnement réel : date de dépôt sur le portail, rejets techniques, demandes répétées de duplicata, validation du service fait, création du fournisseur, changement de bon de commande et date de mise en paiement.

Les deux publications récentes illustrent le niveau de risque. La sanction de 1,22 million d’euros annoncée contre GE Medical Systems concerne des retards constatés par la DRIEETS d’Île-de-France. La sanction de 230 000 euros annoncée contre SPBI repose également sur des paiements tardifs de fournisseurs. Ces pages ne détaillent pas chaque facture, mais elles montrent que l’enquête peut aboutir à un montant très supérieur à la dette accessoire réclamée par un créancier isolé.

Un dossier de contrôle doit permettre de relier le contrat, la réception, la facture, l’échéance et le virement. Pour chaque anomalie, l’entreprise doit expliquer si elle résulte d’une facture inexistante, d’un doublon, d’une contestation de prestation, d’une erreur de coordonnées bancaires ou d’un simple retard. Les libellés généraux comme « litige fournisseur » ou « validation en cours » ne suffisent pas. Ils ne disent ni quelle obligation est discutée, ni quelle somme reste incontestée, ni quand la difficulté a été notifiée.

La preuve doit pouvoir être débattue. Dans un contentieux engagé par le ministre de l’Économie à propos de pratiques commerciales, la Cour de cassation a posé que « le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des déclarations anonymes » (Cass. com., 11 mai 2022, n° 19-22.242). Cette décision, publiée au Bulletin, ne porte pas sur l’amende de retard de paiement elle-même. Elle rappelle néanmoins une exigence utile lorsque l’entreprise conteste la valeur d’éléments déterminants : identifier la preuve, son contexte et la possibilité de la discuter.

La première réponse à un contrôle consiste à vérifier l’échantillon. Une facture peut être rattachée au mauvais contrat, comptée deux fois ou associée à une date de paiement inexacte. Une autre peut relever d’une facture périodique ou d’un régime sectoriel particulier. Une troisième peut avoir été compensée, cédée à un factor ou payée à un subrogé. Chaque correction doit être démontrée par une pièce et reproduite dans un tableau intelligible.

La seconde réponse porte sur le système. Il faut décrire la règle de calcul, les paramètres du logiciel, les contrôles effectués et les mesures correctrices. Cette présentation ne remplace pas la discussion juridique du manquement. Elle permet toutefois de séparer l’incident ponctuel d’une pratique organisée et de montrer pourquoi certains retards ne doivent pas être extrapolés à toutes les factures.

L’entreprise doit enfin corriger sans attendre les factures non contestées. Une défense qui nie le manquement tout en laissant se poursuivre les mêmes délais affaiblit la cohérence du dossier. Le paiement des sommes certaines, la suspension des rejets automatiques injustifiés et la désignation d’un responsable constituent des mesures traçables. Elles réduisent aussi l’exposition civile envers les fournisseurs.

II. Que faire lorsque la facture fournisseur est payée en retard ou contestée ?

A. Les pénalités et l’indemnité de 40 euros naissent automatiquement

Le fournisseur n’a pas à attendre une sanction de la DGCCRF. L’article L. 441-10 prévoit que les pénalités deviennent exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Leur taux est celui convenu, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. À défaut de stipulation contraire, le taux correspond au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage.

Le taux de référence change selon le semestre. Pour le premier semestre, le texte retient celui en vigueur au 1er janvier. Pour le second, il retient celui en vigueur au 1er juillet. Le calcul doit donc séparer les périodes lorsque le retard traverse ces dates. Il s’applique au montant demeuré impayé pendant le nombre exact de jours de retard. Un acompte réduit l’assiette à compter de sa mise à disposition effective.

La cour d’appel de Rennes a écarté l’argument tiré de l’absence de conditions générales jointes aux factures. Elle a retenu que « le taux d’intérêt des pénalités de retard de la Banque Centrale Européenne est applicable de plein droit et les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues sans rappel » (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 24/01009). La solution distingue le taux supplétif prévu par l’article L. 441-10 d’une clause contractuelle plus précise. Dans cette affaire, la cour a fait courir les intérêts à compter du 7 février 2022, date de la mise en demeure retenue dans le litige ; cette date propre aux demandes jugées ne transforme pas la mise en demeure en condition générale d’exigibilité des pénalités commerciales.

L’indemnité forfaitaire obéit à une logique distincte. L’article D. 441-5 du Code de commerce fixe son montant à 40 euros. Elle est due de plein droit par le professionnel en retard. Lorsque les frais de recouvrement dépassent ce forfait, une indemnisation complémentaire peut être sollicitée sur justificatifs. Il faut alors produire les coûts réellement exposés et éviter de confondre ces dépenses avec les frais de procédure soumis à un autre régime.

Le nombre de factures compte. Dans une ordonnance récente, quatorze factures partiellement impayées ont conduit le tribunal de commerce à accorder 560 euros : « Vu les quatorze factures versées aux débats, La société FARMER [Localité 1] sera condamnée à payer par provision à la société PHENYX COMPAGNY la somme de 560 € » (TC Bobigny, 25 juin 2026, n° 2026R00221). Le créancier doit donc rattacher le forfait à chaque facture éligible et produire les pièces correspondantes.

La cour d’appel de Dijon a également appliqué le forfait après avoir vérifié le solde réellement dû. Elle a relevé que « la dernière facture émise par la société STAC étant demeurée impayée, celle-ci est bien-fondée à solliciter le règlement de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros » (CA Dijon, 23 avril 2026, n° 23/00266). Le forfait ne dispense donc pas de prouver la facture, sa cause, son échéance et l’absence de règlement.

Les pénalités commerciales ne se confondent pas avec l’intérêt moratoire de droit commun. L’article 1231-6 du Code civil prévoit l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure pour le retard dans le paiement d’une somme. Il autorise aussi des dommages-intérêts distincts lorsque la mauvaise foi du débiteur a causé un préjudice indépendant. Dans une relation entre professionnels relevant de l’article L. 441-10, le décompte doit expliquer quel fondement est utilisé afin d’éviter un cumul sans justification.

La capitalisation des intérêts n’est pas automatique chaque mois. Selon l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêt si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise. La cour d’appel de Paris l’a appliqué après avoir condamné un acheteur au paiement du solde avec le taux BCE majoré de dix points (CA Paris, 2 mai 2025, n° 22/20794).

Une procédure collective modifie toutefois la situation. L’article L. 441-10 exclut expressément le bénéfice des indemnités de recouvrement lorsque l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire interdit le paiement à l’échéance. Le sort des pénalités et des intérêts doit, pour sa part, être examiné au regard des règles du livre VI du Code de commerce, notamment selon la date de naissance de la créance. Le fournisseur doit alors distinguer les créances antérieures, soumises à déclaration, et les créances postérieures qui peuvent bénéficier d’un régime propre. Une relance ordinaire ne permet pas de contourner l’interdiction des paiements.

Pour établir un décompte, le fournisseur part de chaque facture et non d’un solde global. Il mentionne la date d’émission, l’échéance, le principal TTC restant dû, les paiements partiels, le taux applicable par période, les jours de retard et le forfait de 40 euros. Les factures réglées sont conservées, car elles prouvent la date finale du retard. Les avoirs et compensations sont intégrés à la date où ils produisent leur effet.

B. Une contestation de la prestation doit être prouvée et ne suspend pas tout paiement par principe

Le débiteur peut opposer une inexécution réelle. Il doit alors identifier le manquement et son incidence sur la somme réclamée. Une réserve précise, envoyée rapidement et accompagnée de photographies, rapports, bons ou échanges techniques, n’a pas la même portée qu’un refus général formulé après plusieurs relances. La question n’est pas seulement de savoir si un désaccord existe, mais s’il justifie juridiquement la suspension de tout ou partie du paiement.

La décision de la cour d’appel de Paris du 2 mai 2025 fournit une illustration. Des portes livrées présentaient une non-conformité et l’acheteur a obtenu des dommages-intérêts. La cour a néanmoins retenu qu’après indemnisation du préjudice, l’acheteur restait tenu du solde : « la société Ezel, qui a réceptionné les portes litigieuses et a ainsi été indemnisée du préjudice subi du fait de leur non-conformité, est tenue de régler le solde de la facture à hauteur de 9.282 euros TTC » (CA Paris, 2 mai 2025, n° 22/20794, précité). La contestation n’a donc pas effacé la créance de prix.

La cour d’appel de Dijon a suivi une démarche comparable dans un litige de fourniture. Elle a reconstitué les virements, ramené la créance au montant réellement dû, accordé 40 euros au fournisseur et indemnisé l’acheteur pour le retard de livraison. Elle a aussi rejeté la part du préjudice qui demeurait éventuelle. Cette méthode invite chaque partie à séparer les comptes : principal exigible, pénalités, indemnité de recouvrement, avoirs, compensation et dommages prouvés.

Une facture rectifiée n’est pas nécessairement privée de toute force. Dans l’affaire jugée à Rennes, le créancier avait régularisé ses factures pour faire apparaître la TVA après la conclusion d’un protocole et un paiement partiel. La cour a considéré que cette régularisation n’affectait pas le solde reconnu, puis a appliqué le taux BCE majoré de dix points à compter de la date retenue dans le dispositif pour ce litige. L’aveu de dette, le protocole et les paiements antérieurs formaient un ensemble probatoire cohérent.

Le fournisseur doit donc conserver la commande, la preuve de réalisation, les bons de livraison, les factures successives et l’historique des règlements. Le tribunal de commerce de Bobigny a accordé une provision après avoir constaté que le compte client, les factures et quatorze bons de livraison paraphés concordaient. À l’inverse, un tableau unilatéral qui ne permet pas de rattacher les sommes aux pièces expose le créancier à une réduction de sa demande.

Le débiteur doit payer la part qu’il ne conteste pas. Il précise par écrit la dette sur laquelle il impute son règlement. La cour d’appel de Dijon rappelle, au sujet de plusieurs dettes, que le choix d’imputation suppose normalement le paiement intégral de la dette désignée, sauf accord du créancier. Une affectation tardive ou imprécise peut donc laisser subsister un solde sur une autre facture et prolonger les accessoires.

Le temps ne doit pas être négligé. L’article L. 110-4 du Code de commerce soumet en principe les obligations commerciales à une prescription de cinq ans lorsqu’aucun délai plus court ne s’applique. L’article 2224 du Code civil fait courir ce délai lorsque le titulaire connaît ou aurait dû connaître les faits permettant d’agir.

La Cour de cassation a relié ce point de départ à l’échéance choisie sur la facture. Elle a relevé que « la facture litigieuse mentionnant, au titre du paiement, “due date : 19.04.13”, la créance du vendeur était exigible à compter de cette date » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-14.841, publié au Bulletin). L’entreprise ne doit donc pas attendre la fin de la relation commerciale pour calculer son délai d’action.

Avant un contentieux, le créancier adresse un décompte qui permet au débiteur de vérifier la demande. Il distingue le principal, chaque période d’intérêts et les forfaits. Il joint les pièces utiles et fixe un délai de réponse. Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une demande de provision en référé peut être envisagée. Lorsque le litige porte sur l’exécution du contrat, une action au fond permet de traiter ensemble le prix, les dommages et la compensation.

L’acheteur visé par une réclamation doit répondre sur le même terrain. Il vérifie l’échéance, la réception, la clause de paiement, les prestations, les avoirs et les virements. Il chiffre la part admise et la part contestée. Si un paiement a été effectué, il produit la preuve de mise à disposition des fonds. Si une compensation est invoquée, il identifie les créances réciproques et leur exigibilité. Une réponse structurée réduit le risque qu’une contestation vague soit assimilée à un simple retard.

À Paris et en Île-de-France, les entreprises contrôlées par la DRIEETS ou engagées dans un contentieux commercial doivent préparer deux dossiers séparés. Le premier répond à l’administration sur l’échantillon, les délais et la procédure. Le second traite la relation avec le fournisseur, ses factures et ses demandes accessoires. Les faits peuvent se recouper, mais la sanction administrative et la créance civile n’ont ni le même objet ni le même décideur.

Conclusion

Les sanctions publiées fin août 2026 donnent une mesure concrète du risque attaché aux retards fournisseurs. Le plafond légal de deux millions d’euros ne vise pas seulement une clause contractuelle excessive. Il couvre aussi les dépassements, les mentions incomplètes, les mauvais taux et les méthodes de calcul qui reportent artificiellement l’échéance.

L’acheteur doit pouvoir expliquer chaque date par un document et chaque retard par un motif précis. Une validation interne, une erreur de portail ou une contestation non chiffrée ne suspend pas automatiquement le calendrier. La correction immédiate des sommes non discutées reste la première mesure utile.

Le fournisseur dispose, en parallèle, de pénalités exigibles sans rappel et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture éligible. Il doit cependant prouver la prestation, l’exigibilité, le solde et son décompte. Une non-conformité peut conduire à des dommages-intérêts ou à une compensation sans effacer nécessairement le prix. Le délai de prescription impose enfin d’agir à partir de l’échéance, non à la rupture des relations.

Le cabinet peut auditer un échantillon de factures, recalculer les échéances, préparer une réponse à la DGCCRF ou à la DRIEETS et structurer une demande ou une contestation de paiement. Cette intervention permet de traiter ensemble le contrat, la preuve comptable et le calendrier procédural.

Notre accompagnement en droit des affaires couvre les relations fournisseurs, le recouvrement et les contrôles économiques. Pour un dossier de facture impayée, consultez également notre page consacrée au recouvrement des créances commerciales et notre analyse de l’injonction de payer une facture impayée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».