Le décès d’une personne qui a déposé un dossier de surendettement laisse souvent sa famille face à deux questions : la procédure engagée auprès de la Banque de France peut-elle continuer et les dettes seront-elles effacées ou réclamées aux héritiers ? La réponse dépend de la date du décès, du stade du dossier, de la nature des dettes, de l’existence d’un coemprunteur et de l’option successorale. Le dépôt, la recevabilité, le plan et le rétablissement personnel ne produisent pas les mêmes effets.
La règle directrice est précise. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que la procédure de traitement du surendettement est personnelle et non transmissible : lorsque le déposant décède alors que son action est en cours, l’action s’éteint. Cette extinction ne vaut pas effacement général des dettes. Elle met fin à la démarche du défunt et renvoie le passif, les actifs, les garanties et les droits des créanciers au règlement de la succession. Le conjoint ou le coobligé vivant doit faire examiner sa propre situation, sans reprendre automatiquement le dossier.
La priorité pratique consiste à prévenir la commission, le notaire, le juge saisi, les créanciers et le commissaire de justice. Il faut transmettre l’acte de décès, identifier le stade de la procédure et conserver les notifications. Cette démarche protège la famille sans transformer l’héritier en débiteur personnel par une simple prise de contact. L’article distingue l’effet du décès sur le dossier, puis le traitement des dettes et des recours dans la succession.
Cette analyse complète le cadre des dettes traitées dans un dossier de surendettement en se concentrant sur le décès et ses conséquences successorales.
I. Dossier de surendettement après le décès du déposant : la procédure continue-t-elle ?
A. Que se passe-t-il si le déposant décède avant la recevabilité ou pendant l’instruction ?
Le dossier de surendettement est une démarche attachée à la personne qui demande la protection. L’article L. 711-1 du Code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi. Le texte énonce : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il définit ensuite la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes exigibles et à échoir. Ces conditions supposent une appréciation de la situation personnelle, des revenus, des charges et du patrimoine du demandeur à la date où la commission ou le juge statue.
La saisine impose une déclaration complète. Selon l’article L. 721-1 du Code de la consommation, le débiteur adresse une demande « dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Le patrimoine doit être apprécié jusqu’au décès. Les comptes bancaires, les biens immobiliers, les véhicules, les contrats d’assurance, les droits indivis, les créances à recevoir et les dettes en cours doivent être identifiables. Après le décès, les documents du défunt ne doivent pas être réécrits comme s’ils concernaient les héritiers : ils servent à établir l’état de la succession et la situation procédurale au jour du décès.
L’article L. 721-2 du Code de la consommation confie à la commission l’examen de la recevabilité, l’instruction du dossier et son orientation. La commission vérifie les conditions légales, notifie la recevabilité ou l’irrecevabilité et travaille sur les informations communiquées par le demandeur. Si le déposant meurt avant la notification de la recevabilité, l’examen ne peut pas se poursuivre comme si la personne était encore en mesure de répondre aux demandes de pièces. Si le décès intervient après la recevabilité mais avant le plan ou le rétablissement personnel, la question reste celle de l’extinction de l’action personnelle, avec une analyse supplémentaire de ce qui avait déjà été décidé.
La décision de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 31 mars 2011, pourvoi n° 10-12.922, est la référence centrale. La Cour relève le décès du demandeur puis énonce : « la procédure de traitement de la situation de surendettement étant personnelle et non transmissible, son action est éteinte ». L’arrêt est inédit, mais son énoncé répond directement à la question de la transmission aux héritiers. Ceux-ci ne peuvent pas demander à être substitués au défunt pour obtenir un plan ou un effacement en son nom. Ils doivent régler la succession selon les règles civiles et signaler le décès aux interlocuteurs de la procédure.
Cette solution s’articule avec l’article 384 du Code de procédure civile. Le texte prévoit que, « dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie », l’instance s’éteint accessoirement à l’action et que l’extinction est constatée par une décision de dessaisissement. En matière de surendettement, le décès ne provoque donc pas une simple pause administrative que les enfants ou le conjoint pourraient lever par une lettre de reprise. La commission ou la juridiction doit être informée afin que le dossier soit clôturé ou que le juge constate la conséquence procédurale adaptée.
La première démarche est l’envoi d’un courrier daté à la commission de surendettement qui suit le dossier. Le courrier doit indiquer le numéro de dossier, l’identité du déposant, la date du décès, l’adresse de la succession ou les coordonnées du notaire, ainsi que le nom de la personne qui correspond temporairement avec la commission. L’acte de décès doit être joint. Si une audience est fixée, la convocation doit être adressée au greffe du juge des contentieux de la protection, avec la preuve de l’information de la commission. Si un commissaire de justice a engagé une saisie, il faut lui transmettre une copie de l’acte de décès tout en précisant que cette information ne vaut ni acceptation de succession ni reconnaissance personnelle de la dette.
La chronologie doit être établie sur une page séparée. Elle reprend la date de dépôt, la date de la recevabilité éventuelle, la date de l’orientation, la date de la notification du plan ou des mesures, la date d’un recours, la date d’une audience, la date d’un jugement d’ouverture ou de clôture de rétablissement personnel et la date du décès. Une erreur de classement peut conduire à réclamer aux proches une formalité qui concernait seulement le défunt. À l’inverse, ignorer une décision déjà rendue peut faire perdre un délai de contestation ou laisser croire à tort qu’une dette était effacée.
Le décès ne supprime pas automatiquement les créances. Une mensualité de prêt, un découvert, une dette locative, un impôt, une facture d’énergie ou une condamnation peuvent subsister dans le passif successoral, sous réserve de leur nature et des règles d’assurance. Le dossier de surendettement qui s’éteint ne devient pas un jugement d’effacement. Les créanciers peuvent être invités à déclarer leurs créances au notaire ou à la personne chargée du règlement de la succession. Les héritiers doivent demander le détail de chaque somme : contrat, capital restant dû, intérêts, frais, titre exécutoire, assurance décès et éventuels paiements déjà réalisés.
Le décès ne permet pas davantage de conclure que tous les proches sont poursuivables. Une dette personnelle du défunt doit être distinguée d’une dette signée par le conjoint, d’un engagement de caution, d’une obligation solidaire, d’un compte joint ou d’une garantie réelle. La banque doit préciser le fondement de sa demande. Le proche qui reçoit une relance peut répondre en qualité d’héritier potentiel, de conjoint survivant, de coobligé ou de mandataire de la succession, mais ces qualités n’ont pas les mêmes conséquences. Une réponse mal formulée, un paiement partiel ou la vente d’un bien peut être utilisé pour soutenir qu’une option successorale a été exercée ou qu’une dette a été reconnue.
Lorsque le dossier n’a pas encore été déclaré recevable, aucune suspension générale ne doit être annoncée à la famille comme acquise. Le dépôt prouve une saisine, mais il ne crée pas à lui seul tous les effets de la recevabilité. Si une saisie sur compte, une saisie sur salaire ou une expulsion est imminente, le décès doit être signalé à l’intervenant compétent et au notaire, sans attendre une hypothétique poursuite du dossier. Les mesures de protection de la succession et les demandes adressées au juge de l’exécution sont alors examinées dans leur propre cadre.
La bonne foi du défunt et l’exhaustivité de ses déclarations restent importantes pour comprendre le passif, même si la procédure s’éteint. Des biens omis, des capitaux non signalés ou une dette volontairement cachée peuvent susciter un litige successoral ou une action contre la succession. Les héritiers ne doivent pas produire un document incomplet pour accélérer la clôture du dossier. Il faut plutôt demander à la commission le relevé des dettes et des actifs dont elle disposait, puis le comparer avec les relevés bancaires, la déclaration fiscale, les contrats et l’inventaire établi pour la succession.
La commission n’a pas à créer un nouveau plan au nom de la succession. Le plan de surendettement vise la personne physique qui l’a demandé, son budget et ses engagements. Si le défunt avait un conjoint vivant dont les revenus et les dettes sont désormais différents, le conjoint peut solliciter un examen propre de sa situation. Cette nouvelle démarche n’est pas la continuation du dossier du défunt : elle doit reprendre les ressources actuelles, les charges après décès, les prestations, le logement, les dettes signées par le conjoint et les conséquences de la succession.
B. Que changent la recevabilité, la suspension et un recours devant le juge ?
Le décès peut intervenir après une décision de recevabilité. Cette décision a déjà produit des effets pendant la vie du déposant, mais elle ne transforme pas l’action personnelle en action transmissible. L’article L. 722-2 du Code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » portant sur les biens du débiteur, sous réserve des dettes et exceptions prévues par la loi. Durant cette période, une saisie peut être suspendue à l’égard du débiteur vivant. Après le décès, la succession et les créanciers doivent toutefois être replacés dans le cadre procédural qui résulte du décès et du droit des successions.
La suspension n’est pas un effacement et sa durée n’est pas illimitée. L’article L. 722-3 du Code de la consommation rattache la suspension à l’approbation du plan, aux mesures imposées ou au rétablissement personnel et précise : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » La date du décès doit donc être rapprochée de la date à laquelle la suspension devait cesser. Un créancier ne peut pas poursuivre comme si la recevabilité n’avait jamais existé, mais l’héritier ne peut pas non plus invoquer une suspension indéfinie attachée à une personne décédée.
Le déposant devait respecter les obligations liées à la suspension. L’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit notamment « de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ». Après le décès, cette règle invite à ne pas distribuer les liquidités, vendre un véhicule, retirer une épargne ou régler sélectivement un créancier avant d’avoir informé le notaire et identifié les droits de la succession. Les dépenses urgentes de conservation, les frais funéraires et la gestion courante doivent être distingués d’une répartition anticipée de l’actif entre héritiers.
Si le défunt avait contesté une mesure imposée, le recours ne devient pas transmissible par le seul fait qu’il est devant le juge. L’article L. 733-10 du Code de la consommation autorise une partie à « contester devant le juge des contentieux de la protection » les mesures imposées dans les cas prévus par le texte. La famille doit donc signaler le décès au greffe et à la commission, joindre l’acte de décès et demander quelle décision sera prise sur l’instance. Elle ne doit pas déposer un mémoire au nom du défunt sans vérifier sa qualité et la portée du recours.
Le juge saisi avant le décès pouvait vérifier les créances, les titres et la situation du débiteur. L’article L. 733-12 du Code de la consommation lui permet de « vérifier, même d’office, la validité des créances » et de s’assurer que la situation correspond à l’article L. 711-1. Cette mission n’autorise pas les héritiers à faire trancher, dans l’ancien dossier, la liquidation complète de la succession. Le juge du surendettement et le notaire ou le juge de la succession peuvent avoir des rôles différents : le premier traite une situation personnelle, les seconds organisent la transmission de l’actif et du passif.
La situation du conjoint ou du cotitulaire doit être examinée séparément. Dans son arrêt du 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.805, la deuxième chambre civile a cassé une décision qui avait déclaré irrecevable la demande de l’épouse sans analyser sa situation personnelle. La Cour reproche au jugement de statuer « sans analyser la situation de Mme X… et sans se prononcer sur sa bonne foi ». Cette solution ne signifie pas qu’un dossier commun survit automatiquement au décès de l’un des époux. Elle rappelle qu’un grief, une dette ou une mauvaise foi propres à un déposant ne peuvent pas être appliqués mécaniquement au conjoint vivant.
Le conjoint qui reste seul avec les dettes du ménage doit établir un nouveau tableau. Il faut distinguer les dettes signées par les deux époux, les dettes contractées par le défunt seul, les dettes ménagères, les emprunts garantis par une assurance décès et les obligations issues d’un jugement. Les ressources peuvent changer en raison de la pension de réversion, de prestations sociales, de la disparition d’un salaire ou de l’augmentation des charges de logement. Ces éléments peuvent justifier un nouveau dépôt, mais le nouveau dossier doit être déposé au nom de la personne vivante qui demande le traitement de sa propre situation.
Une décision de rétablissement personnel déjà rendue doit être distinguée d’une demande encore pendante. Sans liquidation, l’article L. 741-2 du Code de la consommation prévoit, en l’absence de contestation dans les conditions légales, que le rétablissement personnel « entraîne l’effacement de toutes les dettes » arrêtées à la date de la décision, sous les exceptions prévues par le code. Avec liquidation, l’article L. 742-22 rattache l’effacement à la clôture et au passif arrêté à la date du jugement d’ouverture. Un décès postérieur à une décision devenue applicable ne l’annule pas de lui-même ; un décès intervenu avant la décision ou avant la clôture appelle une analyse de l’instance et du dispositif exact du jugement.
Lorsque la procédure avec liquidation a été ouverte avant le décès, les actes accomplis et les décisions rendues doivent être relus avant toute vente ou remise de fonds. L’article L. 742-15 du Code de la consommation organise le dessaisissement du débiteur et l’exercice de ses droits patrimoniaux par le liquidateur pendant la liquidation. Les héritiers ne doivent pas se substituer au liquidateur, ni signer une vente en ignorant le jugement d’ouverture, ni répartir le prix sans connaître le rang des créanciers. La notification du décès au tribunal, au liquidateur et au notaire permet de coordonner les démarches.
Le contenu d’un recours compte autant que sa date. Le recours ne doit pas demander au juge de poursuivre un dossier au nom d’une personne décédée ; il doit, selon le cas, signaler l’extinction de l’action, contester une dette propre au conjoint, préserver les droits d’un coobligé ou solliciter une mesure relevant de la succession. Le greffe doit recevoir une demande lisible, accompagnée de la décision contestée, de la preuve de notification, de l’acte de décès et de tout document établissant la qualité de la personne qui écrit.
Les poursuites en cours doivent être classées par nature. Une saisie visant un bien du défunt, une saisie visant un bien commun, une saisie sur le compte du conjoint, une hypothèque, une action contre une caution et une demande de paiement adressée aux héritiers ne posent pas la même question. La recevabilité du dossier du défunt ne suspendait pas nécessairement toutes les obligations d’une autre personne. Le créancier qui continue une démarche doit être interrogé sur le débiteur poursuivi, le titre utilisé et la date de l’acte, puis la réponse doit être transmise au notaire ou au conseil chargé de la succession.
II. Après le décès, quelles dettes et quels recours pour les héritiers ?
A. Les dettes du défunt sont-elles effacées ou transmises aux héritiers ?
Le droit du surendettement et le droit des successions se succèdent lorsque le déposant décède. L’article 720 du Code civil pose le point de départ : « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. » Le décès ouvre donc une masse successorale composée d’actifs et de dettes. La clôture administrative du dossier de la Banque de France ne fait pas disparaître cette masse. Il faut examiner ce qui était dû au jour du décès, ce qui a été payé, ce qui était couvert par une assurance et ce qui résultait d’un engagement distinct du défunt.
Les héritiers sont saisis des droits du défunt, mais cette saisine ne signifie pas qu’ils ont tous accepté le passif. L’article 724 du Code civil indique : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » Les droits et les dettes doivent être recensés avant le partage. Le notaire peut demander les relevés des créanciers, les tableaux d’amortissement, les contrats d’assurance et les décisions de la commission. Les héritiers doivent conserver les courriers du surendettement, car ils permettent de vérifier les dates d’arrêté du passif et les effets des mesures déjà acquises.
L’option successorale est déterminante. L’article 768 du Code civil précise : « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. » Il peut aussi accepter à concurrence de l’actif net lorsqu’il y est appelé. L’acceptation pure et simple emporte une exposition au passif bien plus large que la renonciation. L’article 785 du Code civil prévoit que l’héritier qui accepte purement et simplement « répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent ». La décision ne doit pas être prise sur la seule base d’une relance ou d’une estimation orale de la banque.
L’article 873 du Code civil répartit la charge entre les héritiers en prévoyant qu’ils sont tenus des dettes et charges de la succession personnellement pour leur part successorale et hypothécairement pour le tout, avec les recours entre cohéritiers. Cette règle s’insère dans le choix successoral et dans les modalités de règlement du passif. Elle ne permet pas au créancier de réclamer indistinctement à un enfant une dette que cet enfant n’a pas acceptée à titre personnel. La banque doit préciser si elle agit contre la succession, contre un héritier acceptant, contre un coobligé ou contre une caution.
La renonciation doit être formalisée. L’article 804 du Code civil rappelle que « La renonciation à une succession ne se présume pas » et prévoit les modalités de dépôt ou de réception de la renonciation pour la rendre opposable aux tiers. Une personne qui écrit seulement « je ne veux pas payer » n’a pas nécessairement renoncé. À l’inverse, un héritier qui a accepté ou accompli un acte incompatible avec la renonciation peut se trouver exposé à une discussion sur son option. La signature d’un échéancier au nom du défunt doit donc être évitée avant consultation du notaire et vérification du passif.
Le délai d’option doit être surveillé lorsqu’un créancier adresse une sommation. L’article 772 du Code civil prévoit qu’après une sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire dans les conditions du texte, à défaut de quoi il peut être réputé acceptant pur et simple. Une relance simple n’est pas nécessairement une sommation au sens légal, mais elle doit être conservée et transmise au notaire. Lorsque le passif comprend un dossier de surendettement inachevé, un découvert, des dettes fiscales et une éventuelle garantie immobilière, une décision précipitée peut engager le patrimoine personnel de l’héritier.
Le défunt peut avoir souscrit une assurance décès liée à un prêt. Cette assurance ne doit pas être présumée inexistante parce qu’une mensualité figurait dans le dossier de surendettement. Il faut demander le contrat, les conditions générales, la quotité assurée, les exclusions, les déclarations de santé, le certificat médical et la décision de prise en charge. Le paiement de l’assurance peut réduire ou solder la créance, mais il ne règle pas automatiquement les autres dettes. Si l’assureur refuse sa garantie, le refus et ses motifs doivent être isolés, car le litige d’assurance n’est pas identique au traitement du surendettement.
Il faut aussi identifier les personnes qui avaient signé le contrat. Un crédit au seul nom du défunt, un prêt signé par deux époux, une caution, une garantie autonome, un compte joint et une dette ménagère ont des fondements différents. Le décès peut libérer la succession d’une partie de la charge lorsqu’une assurance joue, mais il ne libère pas nécessairement le coemprunteur vivant. Dans son arrêt du 12 avril 2012, pourvoi n° 11-12.160, la deuxième chambre civile a examiné le cas d’une veuve dont la situation de surendettement avait changé après le décès de son époux. La Cour a retenu qu’elle avait disposé d’une partie du capital décès et vendu son véhicule « sans accord des créanciers, de la commission ou du juge ». Cette décision rappelle la prudence nécessaire devant les fonds reçus à la suite d’un décès, sans signifier que tout capital décès est insaisissable ou doit être versé automatiquement aux créanciers.
Les dettes ne sont pas toutes susceptibles d’un effacement dans une procédure de surendettement. L’article L. 711-4 du Code de la consommation dispose que, sauf accord du créancier, certaines dettes « sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ». La dette alimentaire, les réparations pécuniaires accordées à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale et certaines dettes frauduleuses doivent être examinées séparément. Le décès du débiteur ne change pas leur qualification. Une dette exclue reste à traiter selon le droit qui lui est applicable, dans la succession ou à l’égard du coobligé.
Les dettes nouvelles doivent être distinguées des dettes arrêtées par une décision de rétablissement personnel. L’article L. 741-2 vise les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission. En liquidation, l’article L. 742-22 vise les dettes arrêtées à la date du jugement d’ouverture. Il faut donc comparer chaque facture et chaque échéance avec la date pertinente. Une dette née après l’arrêté du passif n’est pas effacée par une lecture générale du mot « rétablissement personnel ». Les créanciers et le notaire doivent recevoir un tableau daté, et non une liste globale sans origine ni période.
Un décès survenu après la clôture d’un rétablissement personnel appelle une vérification différente. L’article L. 742-21 du Code de la consommation organise la clôture lorsque l’actif ne suffit pas à désintéresser les créanciers et prévoit que le juge prononce alors la clôture pour insuffisance d’actif. Une clôture définitive et son dispositif doivent être opposés au créancier qui réclamerait une dette pourtant effacée, tandis qu’une simple orientation vers le rétablissement personnel ne suffit pas. La date et la nature de la décision doivent apparaître dans toute réponse au créancier.
B. Quelles démarches et quelles pièces pour protéger la succession et contester ?
La protection de la succession commence par un dossier unique, chronologique et partagé avec le notaire. Il doit contenir l’acte de décès, le numéro de dossier Banque de France, le récépissé de dépôt, la décision de recevabilité, les courriers d’orientation, le plan ou les mesures imposées, les recours, les convocations, les jugements, les avis de saisie, les relevés bancaires et les contrats de crédit. À cette base s’ajoutent la liste des créanciers connue du défunt, les contrats d’assurance, les titres de propriété, les cartes grises, les placements, les impôts, les loyers, les charges courantes et les justificatifs des paiements effectués avant le décès.
Une première lettre doit être envoyée à la commission. Elle indique que le déposant est décédé, demande la mise à jour du dossier et sollicite la confirmation écrite du stade de la procédure. Elle demande également la copie ou le relevé des décisions déjà notifiées et précise les coordonnées du notaire. Une seconde lettre peut être adressée au greffe si un recours est pendant. Une troisième information doit viser chaque créancier qui contacte la famille. Ces lettres doivent rester factuelles : décès, qualité de l’expéditeur, réserves sur l’acceptation successorale, demande de décompte et demande de suspension des échanges dirigés contre le mauvais débiteur.
Le relevé des créances doit être vérifié ligne par ligne. Pour chaque dette, il faut noter le créancier initial, le cessionnaire éventuel, le numéro de contrat, le débiteur signataire, le montant déclaré dans le dossier, le montant réclamé après le décès, la date de naissance de la dette, la date du dernier paiement, l’existence d’un titre exécutoire, l’assurance et la garantie. Un écart entre le montant transmis à la commission et le montant réclamé à la succession ne prouve pas à lui seul une erreur, mais il justifie une demande de pièces. Un recouvrement qui change de nom après une cession doit rester rattaché au contrat d’origine.
La procédure de surendettement peut avoir laissé des créanciers en dehors d’une décision. Pour les mesures imposées, l’article L. 733-15 du Code de la consommation prévoit que les mesures « ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur » et qui n’ont pas été avisés par la commission. Cette règle doit être appliquée avec précision. Elle ne donne pas au créancier un droit automatique de réclamer une dette déjà effacée par une décision qui lui était opposable. Elle oblige à vérifier la déclaration du défunt, la notification au créancier et la décision exacte avant de conclure.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile montre le risque d’une omission patrimoniale. Dans son arrêt du 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12.159, la Cour a approuvé l’irrecevabilité d’un dossier après la découverte d’un bien immobilier hérité en indivision. La commission avait été avisée de l’héritage par l’administration fiscale et les débiteurs avaient, selon la décision, « de manière délibérée tenté de dissimuler une partie de leurs ressources ». Le cas concernait un déposant vivant, mais la leçon est utile pour la succession : un bien reçu, une nue-propriété, une assurance ou une somme provenant d’un héritage doit être signalé dans le dossier tant que la procédure est en cours.
Le décès inverse parfois la chronologie : le déposant a reçu un capital, une donation ou un héritage peu avant sa mort, sans que la commission ait pu l’examiner. Les héritiers doivent alors remettre au notaire et à la commission les actes de dévolution, les relevés du compte, les évaluations et les mouvements de fonds. Ils ne doivent pas partager la somme avant d’avoir identifié les dettes et les droits éventuels des créanciers. L’arrêt du 12 avril 2012 sur le capital décès montre que l’utilisation des fonds pendant une procédure peut être discutée au regard des droits des créanciers ; la famille doit éviter toute disparition de l’actif et garder la preuve de chaque dépense de conservation.
Les contestations doivent être orientées vers le bon juge. Une erreur sur le montant ou l’existence d’une créance dans une mesure imposée peut relever du juge des contentieux de la protection dans le délai de la notification. Une contestation d’assurance décès peut relever du juge civil. Une discussion sur l’acceptation, la renonciation, le recel ou la responsabilité d’un héritier relève du droit successoral. Une difficulté liée à un commandement, une saisie ou une hypothèque peut relever du juge de l’exécution. Le même courrier ne doit pas mélanger toutes ces demandes sans préciser le fondement et l’urgence de chacune.
Lorsque le déposant avait reçu une décision défavorable, les héritiers doivent d’abord vérifier si le délai était encore ouvert au décès et si le recours était strictement personnel. La décision de la Cour de cassation du 31 mars 2011 conduit à ne pas faire vivre artificiellement l’action éteinte. En revanche, si le créancier a engagé une action indépendante contre la succession ou si le conjoint vivant conteste une dette qui lui est réclamée à titre personnel, un nouveau débat peut exister. L’extinction du dossier de surendettement ne ferme pas tous les recours civils et ne valide pas tous les montants réclamés.
Les héritiers doivent être attentifs aux actes accomplis sur les comptes. Une procuration bancaire cesse en principe au décès et ne permet pas de distribuer librement les fonds. Un compte joint peut continuer à fonctionner selon la convention bancaire, mais la part du défunt et les droits des cotitulaires doivent être arrêtés. Un virement vers un héritier, un retrait important ou le remboursement sélectif d’un créancier peut déclencher une demande d’explication. Les relevés antérieurs et postérieurs au décès doivent être sauvegardés dans leur format d’origine, avec les justificatifs des frais funéraires, du logement, des taxes et de la conservation des biens.
Une saisie ou une relance après le décès doit être documentée, même si elle semble manifestement dirigée contre une personne qui n’est plus en vie. Il faut conserver l’enveloppe, la date de réception, l’identité du signataire, le montant, le titre invoqué et la référence du dossier. La réponse doit rappeler le décès, demander que les communications soient adressées au notaire ou au représentant de la succession et réserver la position de l’héritier sur l’option successorale. Si un coobligé vivant est poursuivi, sa situation doit être traitée séparément et le paiement ne doit pas être interrompu ou repris sans analyse de son engagement.
Le rétablissement personnel sans liquidation peut être une voie d’effacement pour un débiteur vivant, mais le décès avant l’achèvement de la procédure ne produit pas le même résultat. L’article L. 741-1 concerne la décision imposée lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le patrimoine ne comprend que les biens visés par le texte. Tant que la décision applicable n’a pas été rendue ou que le délai de contestation n’est pas purgé, il faut éviter de présenter l’effacement comme acquis. Le courrier adressé aux créanciers doit citer la décision exacte, sa date et la dette visée, sans utiliser une formule générale sur le « dossier Banque de France ».
Avec liquidation, les biens peuvent être vendus selon les pouvoirs donnés par le jugement et les actes du liquidateur. L’article L. 742-18 du Code de la consommation prévoit que le liquidateur répartit le produit des actifs et désintéresse les créanciers selon le rang des sûretés. Le décès impose donc un échange immédiat avec le tribunal, le liquidateur et le notaire, afin d’éviter une double gestion du même bien. Aucun héritier ne doit signer une remise de clés, un compromis, une reconnaissance de dette ou un partage en ignorant les pouvoirs résultant du jugement.
Une méthode simple permet de limiter les erreurs. Premièrement, figer les documents et les comptes à la date du décès. Deuxièmement, établir la chronologie du dossier de surendettement. Troisièmement, séparer les dettes du défunt, celles du conjoint et celles de la succession. Quatrièmement, demander les contrats et les décomptes aux créanciers. Cinquièmement, vérifier les assurances et les garanties. Sixièmement, choisir une stratégie successorale avec le notaire. Septièmement, informer la commission et les juridictions du décès. Huitièmement, répondre à chaque relance en qualité exacte, sans reconnaître une dette au nom d’un héritier qui n’a pas encore accepté.
Cette méthode permet aussi d’identifier les demandes réellement urgentes : empêcher une saisie visant un bien successoral, faire respecter une décision d’effacement déjà acquise, obtenir la prise en charge d’un prêt par l’assurance, contester une dette non justifiée, préserver le droit d’un conjoint vivant à déposer son propre dossier ou éviter l’acceptation tacite d’un passif très supérieur à l’actif. La procédure de surendettement du défunt n’est pas le seul outil ; elle doit être replacée dans une stratégie comprenant succession, assurance, exécution et, si nécessaire, recours devant le juge.
Conclusion
Le décès du déposant met fin à l’action personnelle de traitement du surendettement lorsqu’elle est encore en cours : la deuxième chambre civile l’a affirmé dans son arrêt du 31 mars 2011, pourvoi n° 10-12.922. Le dossier ne se transmet donc pas automatiquement au conjoint ou aux enfants, et son extinction ne vaut pas effacement des dettes. Le passif est transféré dans le règlement de la succession, sous réserve des décisions déjà acquises, des assurances, de la qualité de coobligé et de la nature de chaque créance.
La réponse utile repose sur les dates et les pièces : acte de décès, recevabilité, plan ou jugement, recours, clôture éventuelle, contrat de prêt, assurance, décompte et option successorale. Les proches doivent informer la commission, le greffe, le notaire et les créanciers, puis éviter les paiements sélectifs et les actes de disposition avant d’avoir sécurisé la situation. Le conjoint vivant peut déposer un dossier à son propre nom si sa situation le justifie. Les héritiers, eux, doivent décider de leur option successorale après inventaire du passif, et contester chaque demande qui ne précise pas son fondement.
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