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Compteur Linky installé dans un immeuble : quel juge saisir après l’arrêt n° 25-12.638 pour demander son retrait ou obtenir une indemnisation ?

La Cour de cassation vient de rendre, le 3 septembre 2026, un arrêt publié au Bulletin qui oblige à distinguer deux demandes souvent présentées ensemble dans les litiges relatifs aux compteurs Linky. Dans le pourvoi n° 25-12.638, une locataire demandait le retrait ou le déplacement de compteurs installés dans les parties communes d’un immeuble et l’indemnisation de préjudices qu’elle imputait à leur emplacement et à leur fonctionnement. La troisième chambre civile juge que le compteur électrique intégré au branchement est une dépendance du réseau et constitue un ouvrage public. La demande qui tend à retirer ou à déplacer l’ensemble des compteurs relève donc du juge administratif. En revanche, la demande d’indemnisation formée par l’usager à raison d’un dommage lié à la fourniture d’électricité relève de la juridiction judiciaire. La décision ne reconnaît ni un droit général au retrait, ni un risque sanitaire, ni une responsabilité automatique d’Enedis. Elle fixe une méthode de saisine : qualifier précisément la prétention, identifier le rapport juridique invoqué et réunir les preuves correspondant soit à l’implantation de l’ouvrage, soit au dommage subi dans la relation de fourniture.

I. Compteur Linky installé dans un immeuble : quel juge saisir pour demander le retrait ou le déplacement ?

A. Pourquoi la Cour de cassation qualifie-t-elle le compteur d’ouvrage public ?

L’arrêt du 3 septembre 2026 part d’une situation très concrète. Mme [D] était locataire d’un appartement appartenant à la Régie immobilière de la ville de [Localité 1]. Le 28 mai 2020, Enedis avait remplacé plusieurs compteurs placés dans les parties communes de l’immeuble par des compteurs de type Linky. La locataire, se disant électrosensible et contestant aussi la collecte de ses données, a assigné Enedis et son bailleur pour obtenir notamment le retrait ou le déplacement de l’ensemble des appareils, la mise aux normes de l’installation et la réparation de différents préjudices.

Le débat de compétence ne dépendait pas d’abord de la réalité du dommage allégué. Il fallait déterminer la nature juridique de l’équipement et l’effet exact de la demande. La Cour de cassation rappelle que sont des ouvrages publics les biens immeubles résultant d’un aménagement directement affecté à un service public, y compris lorsque l’exécution de ce service est confiée à une personne privée. Dans son arrêt du 16 février 2022, pourvoi n° 21-12.107, publié au Bulletin, elle a également souligné que la qualification doit être appréciée au regard du fait générateur du dommage et de l’affectation réelle de l’ouvrage. La décision de la troisième chambre civile du 16 février 2022, n° 21-12.107, constitue un point de comparaison utile : la présence d’une personne publique ou privée ne suffit pas, à elle seule, à trancher la qualification.

Pour les compteurs électriques, le raisonnement repose sur le droit du raccordement. L’article L. 342-1 du Code de l’énergie prévoit que le raccordement d’un utilisateur aux réseaux publics comprend, selon les cas, la création d’ouvrages d’extension, la création d’ouvrages de branchement en basse tension ou le renforcement des réseaux existants. Le même article ajoute que les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Ce texte ne règle pas isolément la compétence de chaque juge, mais il fournit la base de rattachement du compteur au réseau.

La règle technique est précisée par l’article D. 342-1 du Code de l’énergie. Son dernier alinéa dispose : « Le branchement inclut l’accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage. » La Cour de cassation en déduit que le compteur n’est pas traité comme un objet autonome posé dans un logement. Il entre dans la consistance du branchement particulier auquel il s’incorpore et a pour fonction d’enregistrer la consommation. Le branchement est lui-même relié au réseau public ; le compteur suit donc ce rattachement pour la qualification de l’ouvrage.

La formule centrale de l’arrêt n° 25-12.638 est importante pour les dossiers dans lesquels le demandeur soutient que le compteur pourrait être retiré matériellement sans détériorer le mur, le tableau ou le câble. La Cour énonce qu’un compteur électrique « constitue, comme le branchement lui-même, une dépendance du réseau électrique et présente, à ce titre, le caractère d’un ouvrage public ». Elle ajoute que cette qualification demeure valable « peu important qu’il ne soit pas indissociable du branchement ou qu’il puisse en être retiré sans aucune atteinte à l’intégrité de l’installation ». Le texte intégral de l’arrêt du 3 septembre 2026, pourvoi n° 25-12.638, doit être lu sur ce point : la démontabilité physique du compteur n’est pas le critère décisif.

Cette qualification ne signifie pas qu’un occupant perd tout droit sur son logement. Elle signifie que l’ordre de retirer ou de modifier l’équipement touche à l’organisation d’un réseau affecté à un service public. Il faut distinguer la propriété du logement, la propriété ou la garde du branchement, le contrat de fourniture, le statut de l’occupant et le pouvoir de prescrire une opération technique sur le réseau. Une locataire peut invoquer son bail, son droit à la jouissance paisible ou un dommage personnel ; ces droits n’autorisent pas automatiquement le juge judiciaire à ordonner à Enedis de déplacer une installation que la Cour qualifie d’ouvrage public.

Le cadre énergétique explique aussi pourquoi le compteur ne peut être isolé de la mission de distribution. L’article L. 341-4 du Code de l’énergie organise la mise en œuvre de dispositifs de comptage et la mise à disposition de données de consommation. Les modalités réglementaires d’accès aux données sont distinctes de la question de l’implantation matérielle, mais elles montrent que le compteur participe à un dispositif légal de gestion du réseau. L’article R. 323-28 du Code de l’énergie soumet par ailleurs les dispositions techniques des ouvrages des réseaux publics à des prescriptions concernant la sécurité, la sûreté de fonctionnement, la qualité de l’électricité et l’exposition aux rayonnements électromagnétiques.

Le Conseil d’État avait déjà retenu cette logique dans sa décision du 11 juillet 2019, n° 426060, relative au déploiement des compteurs Linky. Il y rappelle que les gestionnaires de réseaux mettent en œuvre des dispositifs prévus par la loi et que les autorités de l’État veillent au bon fonctionnement du dispositif et à la protection de la santé publique. Le texte de la décision du Conseil d’État du 11 juillet 2019, n° 426060, précise aussi que les compteurs relèvent des installations de comptage visées par le Code de l’énergie. Cette décision concernait le pouvoir du maire, non une action individuelle de retrait, mais elle éclaire la place du réseau et la limite des pouvoirs locaux.

Le constat doit rester mesuré. L’arrêt de 2026 ne dit pas que tout compteur placé dans un immeuble est licite quelles que soient les circonstances. Il dit que, dans le litige soumis à la Cour, les compteurs installés par Enedis dans le cadre de la politique de déploiement prévue par la loi sont des ouvrages publics. Une irrégularité propre à l’installation, une atteinte à un droit réel distinct, une erreur de branchement ou un défaut d’entretien peuvent ouvrir d’autres débats. La partie qui entend obtenir une mesure matérielle doit toutefois expliquer en quoi son cas se distingue du branchement public qualifié par l’arrêt, au lieu de soutenir uniquement que le boîtier est amovible.

B. Pourquoi la demande de retrait reste-t-elle devant le tribunal administratif ?

La compétence dépend ensuite de l’objet de la prétention. La Cour de cassation juge qu’une demande tendant au retrait ou au déplacement d’un ensemble de compteurs électriques installés dans un immeuble tend à modifier l’organisation du réseau. Comme l’installation ne procédait pas d’une voie de fait et s’inscrivait dans une politique de déploiement prévue par la loi, cette demande « relève de la compétence de la juridiction administrative ». Le juge judiciaire ne peut donc pas transformer une demande de retrait en simple modalité d’indemnisation pour obtenir indirectement le même résultat.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence ancienne du Tribunal des conflits. Dans sa décision du 6 mai 2002, n° 02-03.287, à propos du déplacement d’un transformateur électrique, le Tribunal a jugé que « des conclusions dirigées contre le refus de supprimer ou de déplacer un ouvrage public […] relèvent par nature de la compétence du juge administratif ». Il a distingué la réparation d’un préjudice causé par une dépossession, qui pouvait relever du juge judiciaire après constat de l’irrégularité, et la prescription de la suppression ou du déplacement de l’ouvrage. La décision du Tribunal des conflits du 6 mai 2002, n° 02-03.287, reste directement transposable à la question du choix de la juridiction.

Le Tribunal des conflits a retenu la même séparation dans sa décision du 12 avril 2010, n° 10-03.718, concernant un poste de transformation électrique. Il a jugé que la demande de déplacement ou de modification des conditions d’installation relevait de la juridiction administrative en l’absence de voie de fait. Le texte du Tribunal des conflits du 12 avril 2010, n° 10-03.718, montre aussi que la qualification de l’action indemnitaire peut être différente de celle de l’action qui vise l’intégrité ou le fonctionnement de l’ouvrage.

La voie de fait constitue une exception étroite. Dans l’arrêt de 2026, la Cour relève que l’installation des compteurs ne procédait pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir administratif. La simple contestation du déploiement, le désaccord sur l’opportunité du compteur, l’inquiétude relative aux données ou l’allégation d’un trouble de santé ne suffisent pas à faire entrer automatiquement le dossier dans cette exception. La partie doit établir une atteinte d’une nature et d’une gravité particulières, liée à une opération dépourvue de rattachement aux pouvoirs de l’administration. La discussion ne doit pas être menée comme si toute installation contestée constituait une voie de fait.

Le juge administratif compétent en premier ressort est en principe le tribunal administratif territorialement compétent. L’article L. 211-1 du Code de justice administrative le présente comme le juge de droit commun du contentieux administratif en premier ressort, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions administratives. Pour une demande de retrait ou de déplacement, le requérant doit identifier le ressort correspondant à la décision contestée, au gestionnaire du réseau et à l’implantation de l’ouvrage. Une vérification du ressort auprès du greffe ou du portail de la juridiction évite une nouvelle exception d’incompétence.

La première démarche utile consiste à adresser une demande circonstanciée à Enedis et, lorsque cela est nécessaire, à l’autorité organisatrice de la distribution. Le courrier doit décrire l’immeuble, les compteurs concernés, leur localisation, le branchement desservi, la gêne concrète et la mesure sollicitée. Il faut demander une réponse explicite sur la possibilité technique et juridique du déplacement, ainsi que les documents permettant de comprendre la configuration de l’installation. Le silence ou le refus peut ensuite être versé au dossier administratif. L’objectif n’est pas de multiplier les courriers : il est de créer une décision identifiable et un dossier technique exploitable par le juge.

La requête administrative doit formuler une demande compatible avec les pouvoirs du juge. Elle peut contester le refus de prendre une mesure, solliciter une injonction lorsque les conditions légales sont réunies, ou demander que l’administration réexamine la situation. L’article L. 911-1 du Code de justice administrative prévoit que, lorsque la décision implique nécessairement une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction peut prescrire cette mesure et fixer un délai. Cela ne transforme pas l’injonction en droit automatique au retrait : le juge examine la régularité, la possibilité d’une régularisation, les intérêts publics et privés et les conséquences de l’opération.

La jurisprudence administrative exige une analyse concrète de la situation. Dans un arrêt du 9 avril 2015, n° 13MA03565, la cour administrative d’appel de Marseille a indiqué que le juge saisi d’une demande de déplacement d’un ouvrage public devait comparer les inconvénients de sa présence et les conséquences du déplacement pour l’intérêt général. La décision de la cour administrative d’appel de Marseille du 9 avril 2015, n° 13MA03565, illustre le rôle des pièces techniques : contraintes de câblage, coût des travaux, continuité de l’alimentation et réalité de la gêne doivent être établis, et non simplement affirmés.

En cas d’urgence, une demande de suspension peut être envisagée lorsqu’une décision administrative fait l’objet d’un recours au fond. L’article L. 521-1 du Code de justice administrative exige l’urgence et un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La perspective d’une intervention prochaine ne dispense donc pas de documenter le risque, la décision administrative et le moyen juridique. L’urgence ne permet pas non plus de demander au juge judiciaire de prendre une mesure que la séparation des pouvoirs réserve au juge administratif.

Le demandeur doit enfin anticiper l’effet procédural d’une erreur de saisine. L’article 81 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque l’affaire relève de la juridiction administrative, le juge judiciaire renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Le tribunal ne transmet donc pas nécessairement le dossier à la place du demandeur. Une assignation devant le tribunal judiciaire qui sollicite le retrait du compteur peut entraîner du temps perdu, des frais et un débat de compétence avant toute discussion technique.

Une difficulté supplémentaire apparaît en copropriété. Le demandeur peut être propriétaire de son lot, locataire, copropriétaire, syndic ou occupant d’un immeuble géré par un bailleur social. Le titre de propriété sur un mur, un local ou un lot n’emporte pas à lui seul le pouvoir de faire déplacer un compteur qui s’intègre au branchement public. L’arrêt de la troisième chambre civile du 21 décembre 2017, n° 16-24.180, avait examiné un compteur électrique commun sous l’angle d’un droit réel et d’une installation située dans un lot de copropriété. La décision du 21 décembre 2017, n° 16-24.180, peut être invoquée pour distinguer un litige de propriété entre copropriétaires ; elle ne permet pas d’écarter automatiquement la qualification d’ouvrage public retenue en 2026 pour les compteurs intégrés au réseau.

Le maire ne constitue pas davantage le recours naturel pour demander à Enedis de déplacer un compteur. La décision du Conseil d’État n° 426060 a jugé que ni les pouvoirs de police générale ni le principe de précaution ne permettaient au maire de suspendre le déploiement sur le territoire communal. Un maire peut agir dans son champ de compétences en présence d’un risque relevant de ses pouvoirs de police, mais une décision générale interdisant l’installation ne se substitue pas au contrôle du juge administratif sur l’ouvrage et au contrôle de l’État sur le dispositif de comptage.

II. Quel tribunal saisir pour obtenir une indemnisation ou faire cesser un dommage ?

A. L’usager peut-il réclamer des dommages-intérêts devant le juge judiciaire ?

La réponse de l’arrêt n° 25-12.638 devient plus nuancée lorsqu’il ne s’agit plus de modifier le réseau mais de réparer un dommage. La cour d’appel de Versailles avait déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître des préjudices de santé allégués par la locataire. La Cour de cassation casse cette partie de la décision. Elle juge que le dommage imputé à l’emplacement et au fonctionnement des compteurs installés dans l’immeuble n’est pas étranger à la fourniture du service dont la demanderesse est usagère. La demande d’indemnisation dirigée contre Enedis relève donc de la juridiction judiciaire.

La phrase de l’arrêt doit être isolée avec précision : le dommage « n’est pas étranger à la fourniture de ce service, dont elle est usager ». Il ne s’agit pas d’une décision sur l’existence du préjudice, sur le lien de causalité ou sur la responsabilité finale d’Enedis. Il s’agit d’une décision de compétence. Le texte officiel de l’arrêt n° 25-12.638 montre que la cassation est partielle : la Cour renvoie la question indemnitaire devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, mais elle ne remet pas en cause l’incompétence judiciaire pour ordonner le retrait ou le déplacement de l’ensemble des compteurs.

Le raisonnement repose sur la nature du service public de distribution d’électricité. Enedis exploite un service public industriel et commercial ; les rapports de droit privé entre ce service et ses usagers peuvent donc relever des tribunaux judiciaires. Le Tribunal des conflits l’a formulé dans sa décision du 21 mars 2005, n° 05-03.442 : lorsque le dommage est causé à l’usager à l’occasion de la fourniture de la prestation par une personne participant à l’exécution du service, « les tribunaux judiciaires sont seuls compétents » pour connaître de l’action. La décision du Tribunal des conflits du 21 mars 2005, n° 05-03.442, concernait des surtensions provenant d’un branchement desservant l’installation de l’usager, mais sa distinction entre usager et tiers reste structurante.

La Cour de cassation applique cette logique au compteur placé dans un immeuble collectif. Elle considère que l’occupant est usager du service et que le dommage allégué, même attribué à plusieurs compteurs situés dans les parties communes, est rattaché à l’emplacement ou au fonctionnement d’équipements exploités pour assurer la fourniture d’électricité. La circonstance que plusieurs appareils soient installés dans le bâtiment ne suffit donc pas à transformer l’usager en tiers. La question décisive devient le lien entre le dommage et la prestation, ainsi que la qualité juridique de la personne qui agit.

Cette solution doit être distinguée de la décision du Tribunal des conflits du 12 avril 2010, n° 10-03.718. Dans cette affaire, les demandeurs se plaignaient du fonctionnement d’un poste de transformation situé dans l’immeuble, sans que la source du dommage se trouve dans leur branchement particulier. Ils ont été considérés comme des tiers vis-à-vis de l’ouvrage public et la juridiction administrative a été déclarée compétente. La différence n’est pas le seul mot « électricité » ou le seul fait que le demandeur habite dans l’immeuble. Elle tient à l’identification de l’ouvrage, du raccordement et du rapport de fourniture invoqué.

Le Tribunal des conflits a confirmé dans sa décision du 4 décembre 2023, n° 23-04.289, à propos d’un service public d’assainissement, qu’un propriétaire non occupant pouvait être usager du service et agir devant la juridiction judiciaire pour un dommage lié à la conduite raccordée à l’immeuble. La publication officielle du Tribunal des conflits, n° 23-04.289, n’est pas une décision Linky et ne remplace pas l’analyse du branchement électrique. Elle confirme cependant la méthode : la qualité d’usager et le lien contractuel avec le service comptent davantage que la seule qualification matérielle de l’équipement.

Le tribunal judiciaire peut donc être saisi pour demander la réparation d’un dommage attribué à la fourniture d’électricité ou au fonctionnement du compteur dans cette relation d’usager. La demande peut porter, selon les preuves disponibles et le fondement retenu, sur des frais engagés, un trouble de jouissance, des dysfonctionnements, une atteinte à la vie privée ou un préjudice corporel. La compétence ne préjuge pas de la recevabilité des chefs de préjudice. Chaque poste doit être relié à un fait, à une période, à une pièce et à une règle de responsabilité.

La cassation de 2026 ouvre aussi la possibilité de présenter devant le juge judiciaire des demandes visant à faire cesser un dommage autrement que par le retrait ou le déplacement de l’ensemble des compteurs. Le dispositif de l’arrêt vise les demandes indemnitaires et celles tendant à y mettre fin autrement que par le retrait ou le déplacement. Cette réserve est essentielle : elle ne crée pas un pouvoir général d’ordonner une modification du réseau. Elle permet seulement au juge judiciaire d’examiner, dans le cadre de son office et sous réserve du bien-fondé de la demande, une mesure de nature à remédier au dommage dans le rapport de fourniture sans porter atteinte à l’intégrité de l’ouvrage public.

Un demandeur ne doit donc pas rédiger la même demande devant les deux ordres de juridiction. Une requête administrative peut porter sur le refus de retrait ou de déplacement. Une action judiciaire peut porter sur les dommages causés à l’usager et sur les mesures compatibles avec la réparation de ces dommages. Si le même courrier contient une demande de retrait présentée comme un simple « remède », le juge examinera sa portée réelle. La qualification se fait au regard de l’objet et de l’effet de la prétention, pas seulement de l’étiquette choisie par le demandeur.

La situation du bailleur ou du syndicat des copropriétaires doit être isolée. Une action dirigée contre le bailleur au titre de l’état du logement, de la jouissance paisible ou de la réalisation de travaux peut relever de la juridiction judiciaire en raison du bail. Une action entre copropriétaires peut relever du même ordre en raison de la propriété des parties privatives ou communes. Ces litiges privés ne donnent pas automatiquement compétence au tribunal judiciaire pour ordonner à Enedis le déplacement d’un ouvrage public. Il faut identifier, pour chaque défendeur, l’obligation invoquée et le résultat demandé.

La responsabilité d’Enedis ne se déduit pas davantage de la seule présence du compteur. L’arrêt de 2026 ne conclut pas que l’appareil a causé un problème de santé et ne dispense pas le demandeur d’établir le dommage. Il ne conclut pas non plus que la collecte de données est irrégulière. La décision conserve la distinction entre la compétence du juge, qui est tranchée dans le pourvoi, et le bien-fondé de la demande, qui devra être apprécié après débat contradictoire, pièces techniques, pièces médicales et, si nécessaire, mesure d’instruction.

B. Quelles preuves et quelle procédure préparer après l’arrêt n° 25-12.638 ?

Le premier travail consiste à formuler une question unique pour chaque action. « Je veux que les compteurs soient retirés ou déplacés » décrit une atteinte alléguée à l’organisation du réseau : la voie administrative doit être étudiée. « Je demande réparation du dommage que l’emplacement ou le fonctionnement du compteur m’a causé dans la fourniture d’électricité » décrit une prétention indemnitaire d’usager : la voie judiciaire peut être étudiée. « Mon bailleur n’entretient pas l’installation de mon logement » renvoie à la relation locative. Ces formulations peuvent coexister dans un même dossier, mais elles ne doivent pas être fondues dans une demande indistincte.

Pour la demande de retrait ou de déplacement, le dossier doit réunir les éléments qui permettent au tribunal administratif de comprendre l’ouvrage. Il faut conserver la notification de pose ou de remplacement, les courriels d’Enedis, les comptes rendus d’intervention, les photographies datées, le plan de l’immeuble, la localisation des compteurs, le schéma connu du branchement, les références des points de livraison et les échanges avec le bailleur, le syndic ou l’autorité organisatrice. Une photographie du boîtier ne suffit pas à démontrer son rôle dans le réseau. La configuration collective, la desserte de plusieurs logements et la possibilité technique d’un déplacement doivent être décrites par des documents concordants.

Il faut ensuite préciser ce qui est exactement demandé. Le déplacement d’un seul appareil, le retrait de l’ensemble des compteurs, la modification d’un tableau, la pose d’un filtre, le blindage d’un câble ou la mise à disposition d’un autre logement ne produisent pas le même effet juridique. La Cour de cassation a expressément statué sur une demande portant sur le retrait ou le déplacement de l’ensemble des compteurs de l’immeuble. Une prétention différente doit être analysée sans présumer qu’elle suit automatiquement le même régime. Le bon réflexe est de joindre un descriptif technique et une formulation subsidiaire qui ne demande pas au juge de prescrire une opération incompatible avec la séparation des pouvoirs.

Le courrier préalable doit être factuel. Il peut demander à Enedis de communiquer la base d’intervention, l’identité de l’autorité organisatrice, la consistance du branchement, la nature des travaux envisagés et les solutions techniquement disponibles. Il peut aussi demander une visite contradictoire. Les affirmations relatives aux ondes, au courant porteur en ligne ou aux données de consommation doivent être séparées : une question de santé, une question de conformité électrique et une question de protection des données ne se prouvent pas par les mêmes pièces. Cette séparation facilite ensuite la rédaction des conclusions et limite les confusions entre compétence et responsabilité.

Pour une action indemnitaire devant le tribunal judiciaire, la qualité d’usager doit être documentée. Le contrat de fourniture, la facture, le point de livraison ou de référence de mesure, la date de mise en service et les échanges avec le fournisseur permettent d’établir le lien avec la prestation. Si le demandeur est locataire, il faut joindre le bail, l’état des lieux, les clauses relatives aux équipements et les courriers adressés au bailleur. Si le demandeur est propriétaire non occupant ou copropriétaire, la nature de son rapport avec le service doit être expliquée : le titre de propriété ne remplace pas automatiquement la qualité d’usager.

Le dommage doit être établi par période. Pour un trouble de jouissance, un journal daté des incidents, les réclamations, les attestations, les interventions techniques, les factures et les conséquences sur l’occupation peuvent être utiles. Pour une difficulté de mesure ou de facturation, il faut comparer les index, les factures, les relevés et les réponses du fournisseur. Pour un préjudice corporel ou de santé, il faut produire les certificats, comptes rendus, examens et avis médicaux pertinents, dans le respect du secret médical. Ces documents établissent un état et une chronologie ; ils ne suffisent pas nécessairement à prouver que le compteur est la cause du dommage. Une expertise contradictoire peut être discutée lorsque la causalité demeure techniquement contestée.

La preuve d’une atteinte aux données appelle une démarche différente. L’article 9 du Code civil protège la vie privée, mais la collecte de données de consommation s’inscrit aussi dans les textes énergétiques et la réglementation applicable aux données personnelles. Le demandeur doit identifier la donnée concernée, son destinataire, la fréquence de transmission, le consentement éventuellement requis et la réponse apportée à sa demande d’accès ou d’opposition. Une contestation dirigée contre un traitement de données n’est pas identique à une demande de retrait du compteur et ne doit pas être présentée comme telle sans analyse du responsable de traitement et de la voie de recours.

Le dossier judiciaire doit enfin éviter une contradiction dans les demandes. Il est possible de réclamer une indemnisation et d’expliquer que le demandeur souhaite préserver son logement ; il est risqué de demander au tribunal judiciaire de condamner Enedis à retirer l’ensemble des compteurs tout en soutenant que ce retrait n’est qu’une réparation financière. Après l’arrêt de 2026, le juge examinera la substance de la mesure. Une demande de réparation peut être assortie d’une mesure compatible avec la fourniture et la relation privée, mais elle ne peut pas contourner l’incompétence judiciaire en prenant la forme d’une injonction technique portant sur le réseau public.

Les textes procéduraux doivent être mobilisés avec la même précision. Une demande d’expertise ou de constat avant procès doit exposer le motif légitime, les faits à conserver et le périmètre de la mesure. Une demande en référé doit démontrer l’urgence ou le trouble invoqué, sans transformer le juge des référés en juge de la qualification du réseau. Une demande au fond doit distinguer les chefs de responsabilité, les pièces et les montants. La compétence du tribunal judiciaire résultant de la qualité d’usager ne permet pas d’obtenir automatiquement une décision immédiate ni de renverser la charge de la preuve.

La distinction usager-tiers mérite une attention particulière lorsque les compteurs sont dans les parties communes. Un résident peut être usager pour sa relation d’abonnement et, dans le même dossier, se trouver tiers à l’égard d’un ouvrage qui ne participe pas à son branchement particulier. Le lieu du compteur n’est donc qu’un indice. Il faut reconstituer le trajet du courant, la fonction du compteur, le contrat concerné, le fait générateur et le lien entre le dommage et la fourniture. L’arrêt n° 25-12.638 offre une réponse favorable à l’usager pour la compétence indemnitaire, mais cette réponse dépend de la qualification du dommage et de la relation invoquée.

Les demandes contre plusieurs personnes doivent être ventilées. Contre Enedis, l’usager peut invoquer les dommages liés à la prestation et au fonctionnement des compteurs. Contre le bailleur, il peut examiner les obligations découlant du bail et de la jouissance du logement. Contre le syndic ou le syndicat, il peut examiner les règles de copropriété, l’accès aux parties communes et la conservation de l’installation. Contre une autorité publique, il faut identifier l’acte administratif et le régime de responsabilité correspondant. La présence d’Enedis, du bailleur et de l’assureur dans la même procédure ne supprime pas la pluralité des fondements.

Le point de départ des délais doit être vérifié séparément pour chaque prétention. La demande de retrait, le recours contre une décision administrative, la demande indemnitaire, l’action liée au bail et l’action fondée sur un dommage corporel n’obéissent pas nécessairement au même délai. La date de pose du compteur, la date d’apparition du dommage, la date de connaissance du responsable, les réclamations et les expertises peuvent avoir un effet différent selon le fondement. Il est dangereux de déduire un délai unique de la seule date de remplacement du compteur.

Pour une procédure à Paris ou en Île-de-France, la méthode reste la même : vérifier le tribunal administratif territorialement compétent pour le volet de retrait ou de déplacement, puis le tribunal judiciaire compétent pour le volet indemnitaire d’usager. La localisation parisienne ne modifie pas la ligne de partage entre les ordres de juridiction. Elle peut toutefois rendre déterminants le statut du bailleur social, le règlement de copropriété, la configuration du local technique, les décisions de l’assemblée générale et les rapports des entreprises intervenues sur l’immeuble. Les pièces locales doivent compléter, et non remplacer, les textes nationaux et la jurisprudence.

La portée pratique de l’arrêt est donc double. Il ferme la voie à une demande judiciaire qui chercherait à obtenir directement le retrait ou le déplacement d’un ensemble de compteurs qualifiés d’ouvrages publics. Il confirme simultanément que cette qualification ne fait pas disparaître le recours indemnitaire de l’usager devant le juge judiciaire. Le demandeur doit adapter sa stratégie à la finalité réelle : faire modifier l’ouvrage, réparer un dommage de fourniture, obtenir l’exécution d’une obligation locative ou contester une utilisation de données. Une même histoire factuelle peut donner naissance à plusieurs actions, mais aucune ne doit être engagée avec un objet juridiquement indéterminé.

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Conclusion

L’arrêt n° 25-12.638 ne donne pas une réponse uniforme à tous les litiges Linky. Il impose une distinction qui doit apparaître dès la première ligne de la demande. Le retrait ou le déplacement d’un ensemble de compteurs intégrés au branchement et qualifiés d’ouvrages publics relève du juge administratif, sauf hypothèse exceptionnelle de voie de fait. L’indemnisation d’un dommage imputé à l’emplacement ou au fonctionnement des compteurs peut relever du juge judiciaire lorsque le demandeur agit comme usager du service public industriel et commercial de l’électricité. La compétence ainsi reconnue ne dispense pas de démontrer le dommage, sa cause et son montant. La stratégie la plus sûre consiste à séparer les prétentions, documenter le réseau et la fourniture, puis saisir chaque ordre de juridiction pour la mesure qu’il est habilité à examiner.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».