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Dossier de surendettement : la commission ne répond pas après le dépôt, quel délai et quel recours ?

Déposer un dossier de surendettement puis ne recevoir aucune nouvelle de la commission peut être déstabilisant. Les créanciers continuent parfois d’envoyer des relances, une saisie peut être annoncée et le débiteur ne sait pas si son dossier est en cours, incomplet, recevable ou orienté. Le silence ne signifie pourtant ni que la demande est acceptée, ni qu’elle est rejetée. Il faut d’abord retrouver la date exacte du dépôt et vérifier le document qui la prouve.

Le code de la consommation organise une première période de trois mois pendant laquelle la commission examine la recevabilité, la notifie, instruit le dossier et décide de son orientation. Le dépassement de ce délai produit un effet limité sur le taux applicable aux emprunts en cours, mais ne déclenche pas à lui seul la suspension générale des poursuites. Cette suspension intervient en principe avec la décision de recevabilité. Avant celle-ci, une démarche urgente peut être sollicitée lorsque l’exécution d’une saisie menace les biens du débiteur.

Cet article répond à la question « dossier de surendettement, la commission ne répond pas : que faire ? ». Il propose une méthode de relance, la liste des pièces à réunir, les précautions à prendre en cas de saisie et la conduite à tenir lorsque la décision ou l’état du passif arrive enfin. Il complète la page consacrée à la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement et à la saisine du juge, sans remplacer l’analyse des dates et des courriers propres à chaque situation.

I. Dossier de surendettement : quel délai de réponse après le dépôt ?

A. Attestation de dépôt : quelle date déclenche le délai de trois mois ?

Le point de départ n’est pas la date à laquelle le débiteur a commencé à remplir le formulaire, ni celle d’un premier appel téléphonique à la Banque de France. Il s’agit de la date de dépôt du dossier telle qu’elle est retenue par la commission et mentionnée sur l’attestation de dépôt. La première vérification consiste donc à rechercher cette attestation dans les courriers reçus, les pièces téléchargées et les échanges électroniques. Une enveloppe, un accusé de réception ou une preuve de remise peut aussi aider à reconstituer la chronologie.

L’article L. 721-1 du code de la consommation décrit la saisine : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Cette déclaration engage la qualité du dossier : les comptes, les revenus, les biens, les dettes exigibles et les dettes à venir doivent être présentés avec une cohérence suffisante pour permettre l’examen. Le texte est disponible sur Légifrance, article L. 721-1 du code de la consommation.

L’attestation a une fonction pratique essentielle. L’article R. 721-4 du même code prévoit : « Une attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur ou lui est adressée par lettre simple. » Elle « mentionne la date de dépôt du dossier ». Elle rappelle également que la commission dispose d’un délai de trois mois à compter de cette date pour examiner la recevabilité, la notifier, instruire le dossier et décider de son orientation. La version officielle de ces règles figure sur Légifrance, article R. 721-4 du code de la consommation.

Il faut inscrire la date de dépôt sur un calendrier et ajouter trois mois à la même date. Si l’attestation indique le 8 juin, la période de trois mois se décompte à partir du 8 juin et appelle une vérification autour du 8 septembre. Le calcul concret peut dépendre des règles de computation des délais et de la date de réception d’une notification ; il ne faut pas transformer cette date indicative en décision automatique. L’objectif est de savoir quand relancer et quand demander à la commission de confirmer par écrit le stade atteint.

Le délai couvre plusieurs opérations, et pas uniquement la décision de recevabilité. L’article R. 712-15 indique que « la commission dispose d’un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l’instruction du dossier et décider de son orientation ». Ainsi, une personne qui attend une lettre de recevabilité doit aussi comprendre que la commission peut être en train de vérifier les dettes, les ressources, la bonne foi ou la capacité de remboursement. Cette règle est consultable sur Légifrance, article R. 712-15 du code de la consommation.

Une demande de pièce ne doit pas être confondue avec une absence totale de traitement. La commission peut demander un relevé bancaire lisible, un contrat de prêt, une décision de justice, un justificatif de logement, une notification de prestation ou une explication sur une dette. Il faut répondre dans le délai indiqué et conserver la preuve de l’envoi. Si la demande a été reçue sur un espace en ligne, une capture datée, le fichier transmis et l’accusé de dépôt doivent être conservés ensemble. Une réponse incomplète peut rallonger l’instruction sans que le débiteur sache précisément pourquoi.

La situation de surendettement doit aussi rester sincère pendant ce premier délai. L’article L. 711-1 ouvre le bénéfice du dispositif aux « personnes physiques de bonne foi » et définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. La bonne foi n’est pas une formule morale destinée à culpabiliser une personne en difficulté : elle conduit à vérifier la cohérence des déclarations, l’origine des dettes et les actes accomplis avant ou après le dépôt. Le texte complet est accessible sur Légifrance, article L. 711-1 du code de la consommation.

Entre le dépôt et la décision, il faut donc signaler rapidement tout changement important. Une perte d’emploi, une hospitalisation, une séparation, une naissance, un déménagement, une baisse de prestation, une nouvelle dette indispensable ou la vente forcée d’un bien peuvent modifier l’analyse. Le courrier doit rappeler le numéro de dossier et préciser si le changement intervient avant ou après l’expiration des trois mois. Il faut joindre les justificatifs plutôt que de se limiter à un appel téléphonique dont il ne restera aucune trace certaine.

La question de l’adresse est centrale. La commission, les créanciers et le juge peuvent utiliser l’adresse déclarée dans le dossier. Un déménagement non signalé, une boîte aux lettres inaccessible ou un courrier électronique classé dans les indésirables peut conduire à manquer une notification. Il faut informer par écrit la commission de toute modification d’adresse, de téléphone ou d’adresse électronique, sans supposer que le changement transmis à une banque ou à la mairie sera automatiquement répercuté dans la procédure.

Le dossier doit être suivi par une personne clairement identifiée. Dans une demande individuelle, le conjoint, un parent ou un travailleur social peut aider à classer les pièces, mais la commission doit pouvoir rattacher les déclarations au débiteur. Dans une demande conjointe, les ressources et les dettes de chacun doivent être séparées. Une dette portant le même créancier peut correspondre à deux contrats différents ; un tableau unique qui additionne tout sans numéro de contrat augmente le risque d’erreur.

Lorsqu’aucune attestation n’a été reçue, il faut écrire plutôt que déduire que le dossier n’existe pas. Le courrier peut demander la confirmation de la date de dépôt, le numéro attribué, l’état de complétude et les éventuelles pièces manquantes. Il doit être adressé au secrétariat de la commission compétente avec une copie de la preuve de dépôt. Une relance factuelle ne préjuge pas de la recevabilité et ne remplace pas la transmission d’un document qui aurait été demandé.

La preuve du dépôt mérite un dossier séparé. Il faut y conserver le formulaire transmis, l’inventaire des pièces, l’accusé de réception, l’attestation, les courriers de la Banque de France et les réponses envoyées. Pour chaque envoi, la date, le mode de transmission, le nombre de pièces et le nom des fichiers doivent être notés. Cette organisation devient utile si une décision mentionne une pièce absente alors qu’elle a été communiquée, ou si un créancier affirme ne pas avoir été informé.

Le silence peut encore s’expliquer par une difficulté de transmission. Un dossier envoyé à une commission qui n’est pas territorialement compétente, une pièce illisible ou un changement de domicile peuvent entraîner une demande de réorientation administrative. Cela ne doit pas être présumé. La bonne démarche consiste à demander quelle commission suit le dossier, quelle date est retenue et quelle pièce est attendue. Une réponse écrite permet de distinguer une difficulté administrative d’un refus juridique.

B. Après trois mois sans orientation : quels effets et quelles limites ?

Le dépassement de trois mois ne vaut pas recevabilité tacite. L’article L. 721-2 prévoit que la commission doit, à compter du dépôt, examiner la recevabilité, notifier sa décision, instruire le dossier et décider de son orientation. Si elle n’a pas décidé de l’orientation au terme du délai, « le taux d’intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l’intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge ». Cette règle figure sur Légifrance, article L. 721-2 du code de la consommation.

Le premier effet concerne donc le taux des emprunts en cours et la période de trois mois qui suit l’absence d’orientation. Il ne s’agit pas d’un effacement de capital, d’une annulation des intérêts déjà dus ou d’une remise générale accordée à toutes les dettes. Il faut vérifier les contrats et les relevés pour identifier les emprunts concernés, puis comparer les écritures avec la règle appliquée. Si une banque continue d’appliquer un taux différent, le débiteur peut demander une explication écrite et transmettre l’attestation ainsi que le document de la commission.

Le second point est la distinction entre absence d’orientation et recevabilité. Une commission peut ne pas avoir terminé son examen sans que les conditions de l’article L. 711-1 soient déjà reconnues. Tant que la décision de recevabilité n’est pas notifiée, le débiteur ne doit pas annoncer aux créanciers que toutes les poursuites sont suspendues. Il peut leur signaler le dépôt, demander que les échanges soient conservés et communiquer toute décision reçue, mais il faut éviter une affirmation juridiquement inexacte qui pourrait aggraver le conflit.

La recevabilité entraîne, elle, une protection spécifique. L’article L. 722-1 énonce : « La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. » La décision positive doit être distinguée d’un simple courrier indiquant que le dossier est enregistré ou qu’il est en cours d’étude. Une copie de la décision doit être classée et envoyée, lorsque cela est utile, au commissaire de justice ou au créancier qui poursuit une mesure. La référence, la date et le périmètre de la décision doivent rester lisibles.

Avant la recevabilité, une saisie n’est donc pas automatiquement neutralisée par le seul dépôt. Cette nuance a été rappelée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623. La Cour a retenu que l’impossibilité d’agir liée à la procédure de surendettement avait seulement suspendu, et non interrompu, le délai concerné, et cela « seulement à compter de la date de la décision de recevabilité ». La décision officielle est consultable sur Légifrance, 2e chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-12.623.

Le dépôt n’est toutefois pas inutile face à une urgence. L’article L. 721-4 prévoit : « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection » afin de suspendre certaines procédures d’exécution et cessions de rémunération portant sur des dettes autres qu’alimentaires. En cas d’urgence, le texte prévoit aussi une initiative du président de la commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France. La règle est publiée sur Légifrance, article L. 721-4 du code de la consommation.

Cette faculté n’est pas une suspension automatique. Le débiteur doit la solliciter en exposant l’urgence : date d’une saisie-attribution, avis de saisie des rémunérations, commandement, vente annoncée, blocage d’un compte recevant un salaire ou menace sur un bien nécessaire à la vie courante. La demande doit expliquer la dette concernée, le montant, le créancier, la procédure engagée et le risque immédiat. Il faut joindre l’acte complet, pas seulement la première page, ainsi que la preuve du dépôt et les justificatifs de ressources.

Lorsque la commission n’a pas encore répondu, la demande doit être adressée au service qui suit le dossier avec la mention claire « urgence – demande d’examen d’une saisine du juge des contentieux de la protection ». Cette formule ne garantit pas une décision favorable et ne remplace pas les actes de procédure. Elle permet cependant d’identifier immédiatement le risque. Une copie peut être conservée pour démontrer que la commission a été alertée avant une échéance. En cas d’acte imminent, la personne doit aussi rechercher sans attendre une aide juridique adaptée à son ressort.

Le débiteur doit continuer à distinguer les dépenses vitales, les échéances contractuelles et les dettes anciennes. Avant la recevabilité, le dépôt ne crée pas une permission générale de cesser tout paiement. Après la recevabilité, certaines interdictions spécifiques s’appliquent, notamment au paiement des créances non alimentaires nées antérieurement et aux actes qui aggraveraient l’insolvabilité. La conduite à tenir dépend donc de la date de la décision et de la nature de la dette. Une réponse prudente exige de relire le courrier reçu avant de modifier les prélèvements.

Le taux légal n’est pas non plus un moratoire général. Si l’absence d’orientation ouvre la période prévue par l’article L. 721-2, le débiteur doit vérifier la bonne application du taux sur les emprunts en cours. Il doit continuer à payer les charges courantes qui ne sont pas couvertes par cet effet et éviter de créer un nouvel incident qui ne serait pas expliqué. Les intérêts appliqués pendant cette période doivent être comparés aux relevés ; une différence chiffrée est plus efficace qu’une contestation globale.

Une fois la recevabilité prononcée, l’article L. 722-2 prévoit que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci » pour les dettes autres qu’alimentaires. L’effet protecteur doit être communiqué avec une copie complète de la décision. Il ne faut pas transmettre un simple numéro de dossier en demandant au commissaire de justice de deviner le contenu de la décision.

La durée de la suspension doit elle aussi être comprise. L’article L. 722-3 énumère les étapes qui peuvent y mettre fin, puis précise : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Elles peuvent se poursuivre jusqu’à l’approbation d’un plan, à la décision imposant des mesures, au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou au jugement d’ouverture d’une liquidation, dans les limites prévues par le texte. La version officielle est accessible sur Légifrance, article L. 722-3 du code de la consommation.

Enfin, le document envoyé après trois mois sans orientation ne doit pas être confondu avec un jugement. Le site officiel Service-Public indique que, lorsque la commission n’a pas donné d’orientation dans les trois mois, elle adresse au surendetté un document attestant cette situation et rappelant la date de réduction du taux des emprunts au taux légal pour les trois mois suivants. Cette explication pratique est disponible sur la page officielle consacrée à l’état d’endettement et à l’orientation du dossier. Si ce document n’arrive pas, il faut le demander par écrit, sans en déduire une décision favorable.

II. Commission de surendettement silencieuse : que faire pour obtenir une réponse ?

A. Quelle relance adresser et comment traiter une urgence ?

Une relance utile tient sur une page, mais elle s’appuie sur un dossier de pièces ordonné. Elle doit comporter le nom du débiteur, la date de naissance si elle est demandée par le service, l’adresse actuelle, le numéro de dossier, la date de dépôt, le montant approximatif des dettes et le moyen de contact souhaité. Elle doit poser trois questions distinctes : le dossier est-il complet, quelle étape est en cours et quelle date la commission retient-elle pour le délai de trois mois ? Ces demandes sont plus faciles à traiter qu’un récit sans chronologie.

Il faut joindre une copie de l’attestation de dépôt, le dernier courrier reçu, les pièces complémentaires déjà transmises et, si nécessaire, les justificatifs des changements intervenus depuis le dépôt. Une nouvelle liste des dettes peut être utile lorsqu’un créancier a changé de nom ou lorsqu’une dette a été soldée. Elle ne doit pas remplacer l’inventaire initial sans explication. Le courrier peut préciser : « Cette liste actualisée ne modifie pas ma déclaration initiale ; elle signale seulement les événements intervenus depuis le dépôt. »

Le mode d’envoi doit laisser une preuve. Une lettre recommandée peut être choisie lorsque l’urgence ou le respect d’un délai doit être démontré ; un espace sécurisé ou une adresse électronique officielle peut être utilisé lorsque la commission le permet. Il faut conserver le fichier envoyé, l’accusé de transmission, la preuve de réception et la version exacte du courrier. Un appel téléphonique peut compléter la relance, mais il ne devrait pas être le seul moyen d’alerter la commission sur une saisie prochaine.

La relance doit rester respectueuse et précise. Une personne qui ne reçoit pas de réponse n’a pas à multiplier les messages quotidiens ou à présenter une accusation de négligence sans élément. Elle peut demander un accusé de prise en compte et rappeler qu’une procédure d’exécution est en cours. Les mots importants sont les dates, les références, la nature de la mesure et le risque concret. Cette présentation aide le service à orienter le dossier vers l’interlocuteur compétent.

En cas de saisie-attribution, il faut obtenir l’acte complet remis par le commissaire de justice, identifier la banque concernée et noter l’heure et la date du blocage. En cas de saisie des rémunérations, il faut joindre la convocation, le montant retenu et le bulletin de salaire. En cas de saisie d’un véhicule ou d’un bien, il faut produire l’acte qui décrit le bien et la date de l’opération. La commission ne peut mesurer l’urgence à partir de la seule phrase « je risque une saisie ».

Le courrier d’urgence doit demander à la commission d’examiner la possibilité prévue par l’article L. 721-4, et non déclarer que le juge est déjà saisi. La demande peut rappeler que le dossier a été déposé le telle date, que la recevabilité n’a pas encore été notifiée et que l’acte d’exécution est prévu le telle date. Elle doit préciser si la dette est alimentaire, car les textes ne traitent pas toutes les créances de la même manière. Elle doit aussi indiquer si le bien ou le compte est indispensable aux dépenses de la famille.

Lorsque le compte est bloqué, il faut distinguer les fonds appartenant au débiteur des sommes versées par un conjoint ou un tiers. Les relevés bancaires des derniers mois peuvent montrer l’origine des salaires, pensions et prestations. Une erreur d’identification peut compliquer la remise à disposition des fonds. Il ne faut pas déplacer l’épargne vers un autre compte dans le seul but d’échapper à une saisie, ni organiser un transfert qui donnerait une apparence de dissimulation. Toute opération exceptionnelle doit avoir une justification vérifiable.

Une personne menacée de saisie peut aussi informer le créancier du dépôt et demander un décompte actualisé. Cette démarche ne suspend pas par elle-même l’exécution, mais elle peut réduire une erreur de montant ou permettre au créancier de transmettre une observation utile. Il faut éviter de reconnaître une dette dont le contrat n’a pas été vérifié ou de signer un échéancier qui contredirait la stratégie du dossier. La lettre doit distinguer les faits reconnus, les montants discutés et la demande de traitement par la commission.

La demande de suspension doit être accompagnée d’une présentation financière courte. Une page peut reprendre les ressources mensuelles, les charges incompressibles, les personnes à charge, les dettes poursuivies et la conséquence de l’exécution. Une seconde page peut expliquer l’urgence et l’acte reçu. Cette séparation permet au lecteur de comprendre rapidement le danger sans perdre les informations budgétaires dans un récit trop long.

Après une décision de recevabilité, la notification doit être transmise sans délai aux interlocuteurs concernés. Un commissaire de justice qui poursuit une mesure doit recevoir la décision complète et la référence du dossier. La banque qui maintient un prélèvement ou une retenue doit recevoir une demande documentée. Le débiteur doit vérifier le relevé suivant et conserver les réponses. Une contestation de frais ou de mouvement doit s’appuyer sur une ligne précise, une date et une pièce.

Le débiteur peut demander à être entendu après la recevabilité. L’article L. 712-8 indique : « Le débiteur dont la demande de traitement de la situation de surendettement est déclarée recevable est entendu à sa demande par la commission. » Cette possibilité n’est pas un droit à une décision immédiate sur toutes les difficultés, mais elle peut aider à présenter un changement sérieux, une dette contestée ou une charge mal comprise. Le texte est disponible sur Légifrance, article L. 712-8 du code de la consommation.

La demande d’audition doit expliquer ce que le débiteur souhaite faire corriger ou préciser. Elle doit comporter les pièces correspondantes et éviter de reprendre tout le dossier sans hiérarchie. Une personne qui demande une mensualité différente doit produire le nouveau budget ; une personne qui conteste une créance doit joindre le contrat et le décompte ; une personne qui signale une saisie doit joindre l’acte. Une audition est mieux préparée lorsque les demandes tiennent en quelques points numérotés.

Le silence persistant après une relance ne permet pas toujours de saisir directement le juge pour obtenir la recevabilité. Le juge des contentieux de la protection intervient dans les cas prévus par les textes et selon la décision ou la saisine applicable. En revanche, une procédure d’exécution urgente appelle une réaction immédiate et documentée. Il faut rechercher le bon interlocuteur, vérifier le délai de contestation de l’acte et ne pas attendre que le dossier de surendettement règle mécaniquement une difficulté qui relève aussi du droit de l’exécution.

B. Quelle réaction après une décision, un état du passif ou une saisie ?

Lorsque la commission répond enfin, il faut identifier la nature exacte du document avant de choisir une démarche. Une attestation de dépôt prouve une date. Un courrier de demande de pièces appelle une réponse. Une décision de recevabilité déclenche les effets protecteurs prévus par le code. Une décision d’irrecevabilité ouvre, si les conditions sont réunies, une voie de contestation avec un délai qui figure dans sa notification. Un document sur l’absence d’orientation constate un dépassement de délai et l’effet sur le taux ; il ne remplace pas une décision de recevabilité.

Une décision d’irrecevabilité doit être lue sur deux niveaux. Le premier est le motif : situation qui ne relève pas du dispositif, déclaration incomplète, mauvaise foi alléguée, dette professionnelle, patrimoine ou capacité présentés de manière insuffisante. Le second est le délai et la forme du recours. La notification doit être conservée avec son enveloppe ou son horodatage électronique. Si une contestation est possible, elle doit répondre aux motifs précis, présenter les pièces manquantes et expliquer la situation personnelle du débiteur. Un courrier général sur les difficultés financières ne suffit pas toujours.

Une décision de recevabilité doit être vérifiée à son tour. Il faut contrôler l’identité du ou des débiteurs, la date, la liste des créanciers mentionnés, l’adresse déclarée et les éventuelles observations à fournir. L’article L. 722-2 attache à cette décision la suspension et l’interdiction de certaines procédures d’exécution. Si une saisie est postérieure à la décision, le débiteur doit communiquer la notification et demander la mise en conformité, sans supprimer les pièces qui démontrent la chronologie.

La Cour de cassation a rappelé la portée de cette date. Dans l’arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, la deuxième chambre civile a distingué l’effet du dépôt de celui de la recevabilité. La formule publiée précise que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Cette décision ne transforme donc pas le dépôt en protection générale rétroactive. Elle impose de faire figurer dans chaque courrier la date de la décision de recevabilité, et non seulement la date de dépôt.

Après la recevabilité, la commission dresse l’état du passif. L’article L. 723-1 dispose : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » Elle peut rechercher les créanciers et vérifier les sommes déclarées. Cette étape doit être suivie avec attention lorsqu’une dette est absente, comptée deux fois ou rattachée à la mauvaise personne. Le texte est consultable sur Légifrance, article L. 723-1 du code de la consommation.

La vérification ne porte pas seulement sur l’existence d’un nom de créancier. L’article R. 723-7 indique que la vérification de la validité des créances et des titres porte sur le caractère liquide et certain ainsi que sur le montant réclamé en principal, intérêts et accessoires. Une créance contestée doit donc être signalée avec ses raisons : contrat non signé, paiement déjà effectué, décompte incohérent, prescription invoquée, identité erronée ou dette née après la date pertinente. La règle complète figure sur Légifrance, article R. 723-7 du code de la consommation.

Le débiteur ne doit pas attendre la prochaine mensualité pour contester l’état du passif. L’article R. 723-8 énonce : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. » Le délai doit être calculé à partir de la notification et respecté selon les modalités indiquées. La contestation doit viser les lignes concernées, chiffrer la différence et joindre les justificatifs. Elle ne doit pas être confondue avec une contestation de la recevabilité ou avec une demande de révision d’un plan déjà appliqué. Le texte est publié sur Légifrance, article R. 723-8 du code de la consommation.

Un créancier oublié crée une difficulté particulière. Le débiteur doit signaler son existence dès qu’il la découvre, même si le montant est discuté. Il faut transmettre le nom exact, le numéro du contrat, la date de naissance de la dette, le décompte reçu et la preuve des échanges. Une dette non déclarée ne doit pas être ajoutée silencieusement à une autre ligne. La commission doit savoir s’il s’agit d’une dette nouvelle, d’une dette déjà déclarée sous un autre nom ou d’une créance qui n’était pas connue au dépôt.

Les courriers recommandés doivent être surveillés même lorsqu’ils ont été envoyés à une ancienne adresse déclarée. Dans un arrêt du 16 avril 2026, pourvoi n° 24-14.712, la deuxième chambre civile a retenu que « les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire ». La Cour a également relevé, dans l’affaire examinée, que l’accusé portait la mention « non réclamée » alors que la lettre avait été adressée à l’adresse déclarée. L’arrêt officiel est disponible sur Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 avril 2026, n° 24-14.712.

Cette jurisprudence impose une discipline simple : actualiser l’adresse, retirer régulièrement les recommandés, conserver les avis de passage et demander une copie lorsqu’un courrier est annoncé mais non reçu. Une personne qui change de logement doit transmettre le nouveau domicile à la commission et vérifier les adresses utilisées par les créanciers. Un proche peut aider à relever le courrier, mais il faut organiser cette aide par écrit. L’absence de lecture d’une notification n’efface pas nécessairement ses effets.

La jurisprudence distingue aussi suspension et interruption. Dans l’arrêt du 23 octobre 2025 précité, la deuxième chambre civile a censuré une analyse qui faisait produire à la procédure de surendettement un effet interruptif alors que la protection ne courait qu’à compter de la recevabilité. Cette distinction peut compter pour un délai de forclusion ou de prescription invoqué par un créancier. Un dépôt datant de plusieurs mois ne suffit pas à conclure que tous les délais ont été arrêtés. Il faut identifier le délai concerné, l’acte qui le fait courir et la date de recevabilité.

Un arrêt plus ancien reste utile pour comprendre la règle protectrice. Dans sa décision du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, la deuxième chambre civile a rappelé que la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur. Cette décision, accessible sur Cour de cassation, 2e chambre civile, 8 février 2024, n° 22-14.528, doit être lue avec les articles actuels du code de la consommation. Elle confirme le rôle de la date de recevabilité ; elle ne dispense pas de vérifier le texte applicable à la procédure en cours.

Lorsqu’une saisie est contestée après la recevabilité, le dossier doit réunir la décision de la commission, l’acte de saisie, le décompte du créancier, les relevés montrant le mouvement et les courriers échangés. Il faut demander ce qui est recherché : mainlevée, restitution d’une somme, arrêt d’une retenue, rectification du montant ou simple prise en compte de la décision. Une demande indifférenciée d’« annulation de la saisie » peut manquer la question de compétence ou de délai propre à l’acte.

Le débiteur doit aussi respecter les interdictions qui accompagnent la recevabilité. L’article L. 722-5 interdit notamment de faire un acte qui aggraverait l’insolvabilité, de payer une créance non alimentaire née antérieurement à la suspension ou de prendre une nouvelle garantie, sauf autorisation du juge dans les conditions prévues. Les dépenses de logement, d’énergie, de nourriture, de santé et les dettes alimentaires ne doivent pas être confondues avec les anciennes échéances de crédit. Une décision de recevabilité ne permet pas de vider un compte ou de transférer un véhicule pour le soustraire aux créanciers ; la règle est consultable sur Légifrance, article L. 722-5 du code de la consommation.

Quand la commission demande des observations, la réponse doit suivre la structure du courrier reçu. Il faut reprendre chaque point, écrire « confirmé », « corrigé » ou « contesté », puis renvoyer vers une pièce numérotée. Si une somme est inconnue, il faut l’indiquer honnêtement et demander le décompte. Si une dette a été payée, il faut produire la preuve. Si le débiteur n’est pas d’accord avec une évaluation de véhicule ou de bien, il doit joindre une estimation ou des éléments objectifs. Cette méthode réduit les échanges incomplets.

La capacité de remboursement doit rester compatible avec les dépenses courantes. L’article L. 731-1 prévoit que le montant des remboursements est fixé de manière à réserver par priorité au ménage la part de ressources nécessaire à ses dépenses courantes. L’article L. 731-2 ajoute que cette part intègre notamment le logement, l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et la santé. Les textes sont disponibles sur Légifrance, article L. 731-1 et Légifrance, article L. 731-2 du code de la consommation.

Si la commission retient une charge différente, la contestation doit montrer le calcul. Il faut présenter les revenus réellement perçus, les dépenses régulières, les frais annuels mensualisés, les personnes à charge et la mensualité proposée. Un tableau avec une colonne « montant retenu », une colonne « montant réel » et une colonne « preuve » permet de voir l’écart. La demande doit rester réaliste : exiger une mensualité nulle sans expliquer les ressources, les charges et la solution de traitement peut affaiblir la présentation.

Il faut enfin vérifier les dettes exclues ou traitées à part. Une dette alimentaire, une amende pénale, une dette née d’une fraude ou certaines dettes liées à une activité professionnelle peuvent obéir à des règles particulières. Le débiteur doit demander à la commission ou au juge de préciser le fondement de l’exclusion et le montant restant exigible. L’absence de réponse sur le dossier principal ne règle pas automatiquement une dette qui n’entre pas dans le même régime. Chaque créance doit être reliée à son origine et à la date de naissance.

Une procédure de surendettement avance par notifications successives, pas par une seule réponse globale. Le dépôt, la recevabilité, l’état du passif, l’orientation, le plan ou les mesures imposées et, le cas échéant, le rétablissement personnel ont des effets différents. La personne qui attend doit donc demander « quelle décision manque ? » plutôt que « pourquoi personne ne répond ? ». Cette question permet de choisir entre une demande de pièce, une relance, une demande urgente au titre de l’article L. 721-4 ou une contestation devant le juge.

Conclusion

La commission de surendettement dispose en principe de trois mois à compter de la date de dépôt mentionnée sur l’attestation pour examiner la recevabilité, la notifier, instruire le dossier et décider de son orientation. Si aucune orientation n’est décidée dans ce délai, le taux des emprunts en cours peut relever du taux de l’intérêt légal pendant les trois mois suivants, sauf décision contraire. Ce dépassement ne vaut ni acceptation tacite ni suspension générale des saisies.

La première démarche consiste à vérifier l’attestation, le numéro de dossier et l’adresse déclarée, puis à envoyer une relance écrite avec les pièces utiles. Une saisie ou une autre mesure imminente doit être décrite séparément et peut justifier une demande à la commission pour qu’elle examine la saisine du juge des contentieux de la protection avant la recevabilité. Après la recevabilité, la décision doit être communiquée aux interlocuteurs concernés et les effets de suspension doivent être contrôlés sur les relevés.

Lorsque la réponse arrive, il faut distinguer attestation, demande de pièces, recevabilité, irrecevabilité et état du passif. Les délais de contestation ne sont pas les mêmes. La déclaration des créanciers, la surveillance du courrier et la conservation des preuves sont aussi importantes que le formulaire initial. Une chronologie claire permet de protéger les droits du débiteur sans promettre un effet que la loi ne prévoit pas.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».