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Attestation de non-contestation des travaux refusée par la mairie : quel recours avant une vente en 2026 ?

Une vente immobilière peut se trouver bloquée par un document que le vendeur pensait obtenir automatiquement : l’attestation de non-contestation de la conformité des travaux. La difficulté est particulièrement sensible en 2026, après la modification de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme par le décret n° 2026-117 du 20 février 2026. Le texte actuel organise une délivrance de plein droit par l’autorité compétente lorsque le délai de contrôle est expiré, sur demande du bénéficiaire de l’autorisation ou de ses ayants droit, et dans les quinze jours de la demande.

Une mairie peut pourtant répondre qu’elle refuse le document, ne pas répondre, ou envoyer une simple lettre signalant une irrégularité sans prendre la forme d’une mise en demeure. Ces situations ne produisent pas les mêmes effets. Il faut aussi distinguer l’attestation de non-contestation, qui constate l’absence de contestation administrative dans le délai, d’un certificat affirmant que tous les travaux sont définitivement conformes. Cette distinction compte pour le compromis, l’acte authentique, le financement et l’information de l’acquéreur.

La démarche utile consiste à reconstituer la chronologie, à prouver la réception de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), à vérifier si le délai était de trois ou cinq mois, puis à présenter une demande complète à la mairie ou au bureau compétent. En cas de refus ou de silence persistant, un recours devant le tribunal administratif peut être préparé. Le vendeur doit en parallèle informer le notaire de la situation et éviter toute présentation qui transformerait une absence de contestation en garantie de conformité.

I. Attestation de non-contestation des travaux : quand la mairie doit-elle la délivrer ?

A. DAACT, contrôle et délais : trois mois ou cinq mois ?

La première étape est d’identifier l’autorisation qui a encadré les travaux. Il peut s’agir d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable. À l’achèvement du chantier, le bénéficiaire adresse une DAACT à la mairie. Cette formalité ne se confond pas avec une demande facultative de certificat destinée à rassurer un acquéreur. Elle déclenche le mécanisme de contrôle de la conformité prévu par le code de l’urbanisme.

L’article L. 462-1 du code de l’urbanisme énonce que A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux est adressée à la mairie. Le texte complet, vérifié sur Légifrance, section du code de l’urbanisme relative au contrôle de la conformité, doit être lu avec les articles réglementaires qui fixent la procédure et les délais.

La date à retenir n’est pas nécessairement celle qui figure sur la dernière facture de l’entreprise. C’est la réception de la DAACT par la mairie qui fait courir le délai de contrôle. Le vendeur doit donc conserver le récépissé de dépôt, l’accusé de réception du recommandé, le courriel avec preuve de réception ou tout document de télétransmission. Lorsque le dossier a été déposé par un architecte, un maître d’œuvre ou un mandataire, il faut demander la preuve détenue par ce professionnel plutôt que se contenter d’une affirmation orale.

Le délai ordinaire est de trois mois. L’article R. 462-6 du code de l’urbanisme précise : A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le même article porte ce délai à cinq mois lorsqu’un récolement est obligatoire. La version officielle de l’article R. 462-6 sur Légifrance permet de vérifier le point de départ et l’exception.

Le délai de cinq mois ne dépend pas de la seule volonté de la mairie. Il suppose l’une des situations prévues par l’article R. 462-7. Le récolement est notamment obligatoire lorsque les travaux concernent un monument historique, un site patrimonial remarquable ou un site classé, un immeuble de grande hauteur ou un établissement recevant du public dans les conditions prévues par le texte, ainsi que certains secteurs soumis à un plan de prévention des risques. Les opérations situées dans un parc national, une réserve naturelle ou un secteur analogue doivent également être vérifiées avec attention. La liste et ses exceptions figurent dans l’article R. 462-7 du code de l’urbanisme.

La qualification du bâtiment est parfois discutée. Un commerce aménagé dans un immeuble d’habitation peut relever du régime des établissements recevant du public, tandis qu’une maison individuelle ordinaire ne relève pas, pour ce seul motif, d’un récolement obligatoire. Un classement patrimonial ne se déduit pas d’une adresse prestigieuse. Il faut rechercher le permis, les prescriptions particulières, les plans locaux et, si nécessaire, interroger le service urbanisme sur le fondement précis du délai de cinq mois.

Le contrôle porte sur les seules règles que l’autorité est habilitée à vérifier. Avant un récolement, l’administration doit en informer le bénéficiaire. L’article R. 462-8 prévoit que Préalablement à tout récolement, l’autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis. Il ajoute que le récolement porte sur la conformité aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6. Cette règle évite de traiter le récolement comme une inspection générale de tous les droits privés attachés à l’immeuble. Le texte est accessible sur Légifrance, article R. 462-8.

Lorsque la mairie estime les travaux non conformes, une simple observation ne suffit pas toujours. L’article R. 462-9 prévoit que l’autorité met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. La mise en demeure doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal et rappeler les sanctions encourues. La lettre qui dit seulement « des anomalies sont constatées » doit donc être comparée au contenu et à la forme de cette mise en demeure. La règle figure sur Légifrance, article R. 462-9 du code de l’urbanisme.

Cette nuance a une conséquence pratique majeure. Une mairie peut avoir écrit au propriétaire dans le délai sans avoir juridiquement contesté la conformité selon la procédure applicable. Le propriétaire doit conserver l’enveloppe, l’accusé de réception, la lettre et ses annexes, puis faire vérifier si le document contient une décision identifiable, une mise en demeure, une demande de dossier modificatif et un rappel des sanctions. Il ne faut pas déduire automatiquement du titre d’un courrier que le délai a été interrompu.

Le Conseil d’État a rappelé l’importance de la chronologie dans sa décision du 19 juillet 2017, n° 396775, disponible sur Légifrance, Conseil d’État, 19 juillet 2017, n° 396775. La décision reprend le mécanisme selon lequel, après l’expiration du délai de trois ou cinq mois sans contestation régulière, l’autorité ne peut plus remettre en cause la conformité dans le cadre de ce contrôle. Le dossier doit toutefois démontrer la réalité de la DAACT et sa réception, car un délai ne court pas à partir d’un document qui n’a jamais été transmis à la mairie.

Le droit applicable a changé en 2026. Le décret n° 2026-117 du 20 février 2026, publié au Journal officiel et vérifiable sur Légifrance, décret n° 2026-117, a modifié l’article R. 462-10. L’article 17 est consultable directement sur la version officielle de l’article 17 du décret. La réforme a supprimé le mécanisme réglementaire qui permettait de demander au préfet de se substituer à la mairie en cas de silence ou de refus. Il faut donc éviter de recopier une ancienne lettre trouvée en ligne sans contrôler la version actuelle du code.

Le texte actuel de l’article R. 462-10 dispose que, lorsque le délai est expiré, l’autorité délivre de plein droit l’attestation sur demande. La formulation vérifiée est la suivante : En cas de silence gardé par l’autorité compétente dans le délai prévu à l’article R. 462-6, celle-ci délivre de plein droit au bénéficiaire de l’autorisation ou à ses ayants droits, sur demande de leur part, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la demande. Cette phrase figure sur Légifrance, article R. 462-10 du code de l’urbanisme.

La demande de quinze jours n’est pas le délai de contrôle. Les trois ou cinq mois servent à déterminer si la mairie pouvait contester la conformité. Les quinze jours commencent ensuite à la présentation de la demande d’attestation, une fois le délai de contrôle expiré et en l’absence de contestation régulière. Une demande envoyée avant la fin du contrôle peut recevoir une réponse indiquant que le dossier n’est pas mûr. Pour une vente prévue rapidement, il faut dater chaque étape et demander au notaire de vérifier le calendrier avec le vendeur.

Événement Pièce à conserver Question à vérifier
Autorisation accordée Permis ou déclaration préalable, plans et prescriptions Quelle autorisation encadre exactement les travaux ?
Achèvement du chantier DAACT et preuve de sa réception La mairie a-t-elle reçu une déclaration complète ?
Contrôle administratif Courriers, récolement, mise en demeure Une contestation régulière a-t-elle été notifiée dans les trois ou cinq mois ?
Demande d’attestation Lettre, pièces jointes et preuve de présentation Le délai de quinze jours peut-il être calculé sans ambiguïté ?

Une réponse de mairie qui invite encore le propriétaire à saisir le préfet doit être traitée avec prudence. Des fiches administratives peuvent ne pas être synchronisées immédiatement avec une réforme récente. Le propriétaire peut joindre à sa relance le texte consolidé de l’article R. 462-10, demander que la mairie indique sa position actuelle et, si le blocage persiste, préparer le recours administratif approprié. Cette précaution ne revient pas à ignorer le service public : elle permet de distinguer une information générale ancienne d’une décision prise sur le dossier particulier.

Enfin, le silence de la mairie sur la DAACT et le silence sur la demande d’attestation ne doivent pas être confondus. Le premier concerne le contrôle de la conformité des travaux. Le second concerne la délivrance du document demandé après expiration du délai. Une lettre de refus peut intervenir après l’un ou l’autre. Le propriétaire doit conserver les preuves de toutes les demandes, y compris les relances, sans supposer que le simple écoulement de quinze jours produit toujours le même effet qu’une décision expresse.

B. Que prouve l’attestation et que ne prouve-t-elle pas lors d’une vente ?

L’attestation de non-contestation a un objet limité. Elle indique que la conformité des travaux n’a pas été contestée dans le délai administratif applicable. Elle ne transforme pas la DAACT en permis nouveau et ne certifie pas que chaque ouvrage est conforme à toutes les règles d’urbanisme, de copropriété, de construction, d’assurance ou de droit civil. Elle ne remplace pas davantage l’autorisation qui aurait dû être demandée pour des travaux supplémentaires.

La cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé dans un arrêt du 29 octobre 2019, n° 18PA03099, publié sur Légifrance, CAA de Paris, 29 octobre 2019, n° 18PA03099. La décision énonce que les dispositions de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme ne prévoient que la délivrance d’une attestation de non contestation de la conformité des travaux. La cour a distingué ce document d’une attestation de conformité positive. Cette différence doit apparaître dans les échanges avec le notaire et dans le compromis.

En pratique, le document permet de répondre à une question précise : l’administration communale a-t-elle contesté la conformité dans le délai qui lui était ouvert ? Il peut rassurer un acquéreur sur la clôture du contrôle administratif. Il ne répond pas, à lui seul, aux questions suivantes :

  • les travaux correspondaient-ils exactement aux plans autorisés ?
  • une partie du chantier a-t-elle été réalisée sans autorisation distincte ?
  • la copropriété a-t-elle autorisé les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur ?
  • les règles de mitoyenneté, de servitude, de vue, d’écoulement des eaux ou de sécurité sont-elles respectées ?
  • un voisin ou un acquéreur dispose-t-il d’une action civile fondée sur un dommage, une dissimulation ou une garantie contractuelle ?

La décision de la CAA de Paris n° 18PA03099 est aussi utile lorsque le propriétaire demande le mauvais document. Dans l’affaire jugée, la demande d’une « attestation de conformité » ne pouvait pas être accueillie comme si l’article R. 462-10 créait une certification générale. Avant de saisir le juge, le vendeur doit donc reprendre l’intitulé exact : attestation certifiant que la conformité des travaux n’a pas été contestée. Une demande mieux qualifiée évite qu’un refus soit fondé sur une confusion de vocabulaire.

La cour administrative d’appel de Marseille, dans son arrêt du 22 février 2022, n° 20MA02485, a admis qu’une injonction puisse être adressée au maire pour la délivrance de l’attestation. L’arrêt est disponible sur Légifrance, CAA de Marseille, 22 février 2022, n° 20MA02485. Son dispositif précise : Le présent arrêt implique nécessairement que le maire de Mazan délivre à M. et Mme A… une attestation de non-contestation de la conformité des travaux avec le permis de construire dont ils ont bénéficié. La solution confirme l’utilité d’un recours lorsque le refus empêche de clore un dossier, mais elle n’élargit pas le contenu de l’attestation.

La vente appelle une transparence distincte. L’acquéreur doit pouvoir connaître l’autorisation, la DAACT, les échanges avec la mairie et les éventuelles réserves. L’article 1112-1 du code civil impose à la partie qui connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre de la lui communiquer. Le texte vérifié sur Légifrance, article 1112-1 du code civil rappelle que le devoir d’information ne porte pas sur la simple estimation de la valeur, mais sur l’information déterminante connue par une partie.

Le vendeur doit également expliquer clairement ce à quoi il s’engage. L’article 1602 du code civil dispose : Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. La suite de l’article prévoit que tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur. La règle est accessible sur Légifrance, article 1602 du code civil. Une phrase du compromis indiquant que « les travaux sont conformes » peut être plus large que l’attestation réellement délivrée. Il faut employer des termes exacts et annexer les documents.

Le notaire peut demander l’attestation même lorsque le code n’impose pas une pièce unique pour chaque vente. Sa demande peut répondre à la sécurité de l’acte, à une exigence du prêteur, à une clause de garantie ou à la volonté des parties de documenter la situation. Le vendeur qui ne dispose pas encore du document doit signaler la démarche en cours, produire la preuve de la demande et discuter d’une condition suspensive ou d’une date de réitération adaptée. Il ne faut pas promettre une délivrance dans quinze jours si le dossier n’établit pas que le délai administratif de contrôle est terminé.

Un dossier de vente solide peut comprendre les pièces suivantes, dans l’ordre chronologique :

  1. l’autorisation d’urbanisme complète, avec plans, arrêté et prescriptions ;
  2. les éventuelles pièces modificatives ou décisions de non-opposition ;
  3. la DAACT signée et la preuve de sa réception par la mairie ;
  4. les courriers de contrôle, le procès-verbal de récolement et toute mise en demeure ;
  5. la demande d’attestation, ses pièces et la preuve de sa présentation ;
  6. l’attestation obtenue ou le refus motivé, sans reformuler son contenu ;
  7. les procès-verbaux de copropriété, autorisations privées et documents techniques nécessaires.

Si une irrégularité existe, l’attestation de non-contestation ne l’efface pas. Une extension construite avec une surface différente, une clôture modifiée, une piscine ajoutée ou un changement de destination non déclaré peut relever d’une régularisation distincte. Le risque administratif peut inclure une demande de mise en conformité ou des sanctions. L’article L. 480-4 du code de l’urbanisme prévoit des peines pour certains travaux exécutés en méconnaissance des autorisations ; le texte est consultable sur Légifrance, article L. 480-4 du code de l’urbanisme. Il ne faut pas utiliser l’attestation comme une assurance contre un risque qui n’a pas été analysé.

Une autre limite concerne les tiers. L’absence de contestation par la mairie n’empêche pas nécessairement un voisin d’agir s’il invoque une atteinte à ses droits, un trouble anormal, une servitude ou un dommage. Elle ne règle pas non plus une contestation de l’assemblée des copropriétaires. Le document doit donc être présenté comme une pièce administrative, à côté des pièces civiles et techniques, et non comme un quitus général.

La Cour administrative d’appel de Marseille a d’ailleurs distingué l’attestation et une décision faisant grief dans son arrêt du 25 mars 2021, n° 19MA00622, disponible sur Légifrance, CAA de Marseille, 25 mars 2021, n° 19MA00622. Elle a jugé que l’attestation est une simple attestation de non contestation de la conformité aux travaux, qui « se borne à constater » l’absence de contestation et ne modifie pas, en elle-même, l’ordonnancement juridique. Pour contester un blocage, la cible du recours est donc le refus ou la décision implicite, pas une demande tendant à obtenir d’un juge une certification plus large que celle prévue par le texte.

Lorsque le bien est à Paris, les démarches administratives passent par le bureau compétent de la Ville, le BASU, selon les indications actualisées de la fiche officielle Service-Public consacrée à la DAACT. Dans les autres communes de Paris et d’Île-de-France, l’interlocuteur est en principe le service urbanisme de la commune qui a reçu la DAACT. La compétence du tribunal dépend de la commune et de la décision contestée, non de l’adresse du cabinet ou du domicile de l’acquéreur.

II. Mairie silencieuse ou refus : quel recours en 2026 ?

A. Quels documents envoyer et comment calculer le délai de recours ?

Avant tout recours, le propriétaire doit transformer un échange imprécis en dossier vérifiable. Une demande téléphonique ne permet pas de dater clairement le refus. Il faut adresser une demande écrite à l’autorité qui a compétence sur l’autorisation, en rappelant la référence du permis ou de la déclaration préalable, l’adresse, la date de réception de la DAACT et l’expiration du délai de contrôle. Le courrier doit demander l’attestation prévue par l’article R. 462-10, et non une attestation générale de conformité.

Le dossier peut contenir une copie de l’autorisation, les plans utiles, la DAACT, le récépissé, une pièce d’identité ou un justificatif de qualité, le mandat si la demande est présentée par un professionnel, ainsi que le calendrier d’une vente. Il est préférable de ne pas noyer le service dans des pièces étrangères à la demande. En revanche, toute lettre antérieure de la mairie, tout procès-verbal et toute mise en demeure doivent être annexés, car ils peuvent modifier l’analyse du délai.

Une formulation simple permet de limiter les discussions :

Objet : demande d’attestation de non-contestation de la conformité des travaux – [référence de l’autorisation] – DAACT reçue le [date]

Madame, Monsieur,

Je suis bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme référencée [référence], concernant le bien situé [adresse]. La DAACT a été reçue par votre service le [date], comme l’établit le document joint. Le délai de contrôle prévu par l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme est arrivé à son terme le [date, à vérifier selon le délai applicable].

Je vous demande, sur le fondement de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme, de me délivrer l’attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée. Vous trouverez les pièces nécessaires en annexe. Je vous remercie de bien vouloir me transmettre cette attestation dans le délai prévu par ce texte ou, à défaut, de m’indiquer précisément la décision et le motif qui s’opposent à sa délivrance.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Le propriétaire peut adapter la demande lorsque la mairie a adressé une lettre de non-conformité. Il doit demander si cette lettre constitue une mise en demeure au sens de l’article R. 462-9, quelles prescriptions doivent être exécutées et quelle autorisation modificative est attendue. Cette question oblige l’administration à préciser sa position sans présenter soi-même comme conforme un travail contesté. Elle est aussi utile au notaire, qui pourra distinguer une contestation en cours d’une simple réserve ancienne.

La preuve de présentation est essentielle. Un recommandé doit être suivi jusqu’à l’avis de réception. Un dépôt au guichet doit donner lieu à un récépissé. Un téléservice peut produire un accusé électronique ; il faut télécharger l’accusé et conserver les métadonnées du dépôt. Si la demande est adressée au BASU, l’adresse et le canal doivent correspondre aux instructions de la Ville de Paris. Un courriel envoyé à une adresse générale sans preuve de réception par le service compétent peut susciter une discussion sur le départ du délai de quinze jours.

Le refus peut prendre plusieurs formes : une lettre qui indique expressément que l’attestation ne sera pas délivrée, une décision qui exige une régularisation, une réponse qui affirme que la mairie n’est pas compétente ou un silence après la demande. Il faut dater la notification, conserver l’enveloppe et relever l’auteur de la décision. Un agent d’accueil ou un message automatique ne constitue pas nécessairement une décision administrative susceptible de recours. La qualification doit reposer sur le contenu et les pouvoirs de son auteur.

Le délai de recours contentieux est en principe de deux mois contre une décision administrative, selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dont la version officielle est disponible sur Légifrance, article R. 421-1 du CJA. Le texte prévoit que la juridiction ne peut être saisie que par un recours formé contre une décision et dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Pour une décision implicite, l’article R. 421-2 doit être examiné avec les règles du code des relations entre le public et l’administration ; il est reproduit sur Légifrance, article R. 421-2 du CJA.

Il est dangereux de calculer mécaniquement deux mois à partir d’un appel téléphonique ou de considérer qu’un silence de quinze jours produit automatiquement une acceptation. Le régime général du silence administratif prévoit, à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, que Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation, mais ce principe connaît des exceptions et des régimes spéciaux. La demande d’attestation doit être analysée au regard de l’article R. 462-10 et des règles de procédure applicables. La référence officielle est disponible sur Légifrance, article L. 231-1 du CRPA.

Dans un dossier de vente, le notaire doit être informé avant que le calendrier ne devienne irréversible. Le compromis peut prévoir une condition liée à l’obtention d’une attestation, un délai pour produire une pièce ou une faculté de renonciation si une non-conformité est révélée. Le vendeur doit éviter de faire signer une déclaration générale selon laquelle aucune difficulté administrative n’existe si une demande est déjà refusée. Une information complète donne aux parties la possibilité d’aménager la vente au lieu de transformer le silence en litige sur le consentement.

Si les travaux sont réellement non conformes, deux voies peuvent être menées séparément. La première consiste à déposer un dossier modificatif ou à réaliser les travaux demandés, lorsque cette régularisation est juridiquement possible. La seconde consiste à discuter la légalité de la position de la mairie, notamment si le courrier n’a pas la forme exigée, si le délai est expiré ou si les travaux ont été appréciés au regard de règles qui ne pouvaient pas être contrôlées dans cette procédure. Un recours contre un refus d’attestation ne doit pas servir à obtenir indirectement l’autorisation d’un ouvrage qui n’a jamais été autorisé.

La chronologie peut être présentée dans un tableau de calcul transmis au conseil et au notaire :

Repère Date Justificatif
Réception de la DAACT [jour/mois/année] Récépissé ou accusé de réception
Fin du délai de trois mois [jour/mois/année] Calcul à partir de la réception
Fin du délai de cinq mois, si applicable [jour/mois/année] Fondement du récolement obligatoire
Demande d’attestation [jour/mois/année] Preuve de présentation
Refus ou expiration du délai de réponse [jour/mois/année] Décision, accusé ou constat du silence
Date limite de saisine [jour/mois/année] Notification et règle de recours applicable

Cette méthode permet aussi de détecter une erreur fréquente : appliquer cinq mois parce que le bien est situé dans un secteur protégé sans vérifier si le récolement était effectivement obligatoire, ou appliquer trois mois alors que le dossier relève d’un établissement recevant du public soumis à un contrôle renforcé. En cas d’incertitude, il faut identifier la disposition précise invoquée par l’administration et la confronter à l’autorisation et au zonage du bien.

B. Faut-il saisir le tribunal administratif avant le compromis ou l’acte de vente ?

Le tribunal administratif peut être saisi lorsque le propriétaire dispose d’une décision de refus ou d’une décision implicite dont la légalité est contestable. La demande peut viser l’annulation du refus et une injonction de délivrer l’attestation si les conditions du texte sont réunies. Elle doit expliquer la compétence de la mairie, la réception de la DAACT, l’expiration du délai de contrôle, le contenu de la demande d’attestation et la réponse administrative. Les pièces doivent permettre au juge de reconstituer la situation sans rechercher lui-même les dates.

L’article L. 462-2 du code de l’urbanisme prévoit le contrôle de la conformité et la possibilité, lorsque les travaux ne sont pas conformes, de mettre le maître de l’ouvrage en demeure. Il prévoit aussi qu’après l’expiration du délai l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité dans ce cadre. Cette règle ne signifie pas que le propriétaire reçoit automatiquement une certification générale. Elle forme le socle du recours lorsque la mairie refuse de tirer les conséquences d’un délai expiré sans contestation régulière. Les articles L. 462-1 et L. 462-2 sont accessibles dans la section officielle du code de l’urbanisme sur Légifrance.

Le juge peut prescrire une mesure d’exécution. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que, lorsque la décision juridictionnelle implique nécessairement une mesure déterminée, la juridiction la prescrit et peut fixer un délai. La formulation vérifiée est disponible sur Légifrance, article L. 911-1 du CJA. C’est sur ce fondement que la CAA de Marseille a pu ordonner la délivrance de l’attestation dans l’arrêt n° 20MA02485. La requête doit demander une injonction cohérente avec le contenu exact de l’article R. 462-10.

La jurisprudence invite à viser la bonne décision. Dans son arrêt du 25 mars 2021, n° 19MA00622, la CAA de Marseille a considéré que l’attestation qui se borne à constater l’absence de contestation n’est pas, en elle-même, une décision faisant grief. Le recours ne doit donc pas demander l’annulation d’une attestation déjà délivrée parce qu’elle ne dirait pas que les travaux sont conformes en toutes circonstances. Le contentieux porte plutôt sur le refus, l’abstention ou la décision qui maintient une contestation au-delà du délai sans respecter la procédure.

L’arrêt de la CAA de Paris du 29 octobre 2019, n° 18PA03099, rappelle la même frontière : l’attestation ne peut pas être transformée en « attestation de conformité » par une formule judiciaire. Si le propriétaire a réalisé une partie seulement des travaux, si la DAACT ne couvre pas tout le chantier ou si une nouvelle tranche n’a jamais fait l’objet d’une déclaration, la demande peut échouer pour une raison de périmètre. La requête doit identifier les travaux réellement achevés et l’autorisation à laquelle la DAACT se rapporte.

La CAA de Nantes a jugé, le 3 juillet 2020, dans l’arrêt n° 19NT01595, que lorsque le bénéficiaire a adressé la DAACT, l’autorité ne peut plus contester la conformité après le délai de trois ou cinq mois prévu par le code. La décision est publiée sur Légifrance, CAA de Nantes, 3 juillet 2020, n° 19NT01595. Cette référence est utile pour démontrer que le délai n’est pas un simple délai indicatif. Elle ne dispense pas d’établir que la déclaration a bien été reçue et que les travaux visés sont ceux qui ont été achevés.

Une demande d’injonction peut être accompagnée de conclusions au titre des frais exposés. L’article L. 761-1 du CJA permet au juge de mettre à la charge de la partie tenue aux dépens ou perdante une somme au titre des frais non compris dans les dépens, selon les circonstances. Le texte est consultable dans la section correspondante du code de justice administrative sur Légifrance. Il ne s’agit pas d’un remboursement automatique : le montant dépend du comportement des parties, du travail nécessaire et de l’appréciation du tribunal.

Une procédure d’urgence peut être envisagée si une décision existe, si la vente ou le financement établit une urgence réelle et si un moyen crée un doute sérieux sur la légalité. L’article L. 521-1 du CJA permet au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision lorsque l’urgence et le doute sérieux sont réunis. La disposition figure dans la section du référé-suspension sur Légifrance. Cette procédure ne garantit pas la délivrance immédiate de l’attestation et ne remplace pas le recours au fond. Elle doit être évaluée avec les dates de signature, de réitération et de financement.

Le référé peut être inutile si aucune décision n’a été prise et si le propriétaire ne peut pas identifier une abstention juridiquement contestable. Dans ce cas, une relance formelle, une demande de position écrite ou un recours au fond peuvent être plus adaptés. La tentation de saisir le juge dans l’urgence parce que le notaire réclame une pièce ne doit pas faire oublier la question préalable : la mairie a-t-elle reçu une demande complète et était-elle tenue de délivrer ce document à cette date ?

À Paris, la requête doit expliquer la démarche effectuée auprès du BASU et joindre les accusés correspondants. En Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne ou les autres départements d’Île-de-France, le dossier doit viser la commune et le service qui a instruit l’autorisation. Le tribunal territorialement compétent se détermine à partir de l’autorité et de la décision contestée. Une erreur d’adresse administrative peut retarder le dossier au moment où la vente est déjà engagée.

Dans un dossier de compromis, trois scénarios peuvent être présentés au notaire :

  • attestation déjà délivrée : elle est annexée avec l’autorisation et la DAACT, en précisant qu’elle atteste une absence de contestation et non une conformité générale ;
  • demande en cours : la preuve de réception, le calendrier et la clause prévue au compromis sont communiqués, avec une date de réitération compatible avec la réponse attendue ;
  • refus ou silence contesté : le refus est annexé, le recours envisagé est décrit sans promettre son résultat et les parties décident si la vente doit être conditionnée à une régularisation ou à une décision de justice.

Si la mairie découvre ou maintient une non-conformité, le vendeur doit choisir entre la régularisation, la remise en état, la négociation d’une décote et la poursuite du contentieux. Le choix dépend de la nature des travaux, de leur ancienneté, de la prescription éventuelle, des règles actuelles et du risque pour l’acquéreur. La délivrance d’une attestation après expiration du délai ne donne pas au vendeur le droit de taire une modification substantielle qui ne figurait pas dans la DAACT. La bonne foi dans le compromis reste une obligation pratique et juridique.

Avant une signature, le dossier peut être relu selon cette liste :

  1. la bonne autorisation a-t-elle été identifiée et toutes ses pages sont-elles disponibles ?
  2. la DAACT couvre-t-elle l’ensemble des travaux présentés à l’acquéreur ?
  3. la date de réception en mairie est-elle prouvée par un document indépendant ?
  4. le délai applicable est-il de trois mois ou de cinq mois, et pour quelle raison ?
  5. une mise en demeure conforme à l’article R. 462-9 a-t-elle été notifiée ?
  6. la demande d’attestation vise-t-elle l’absence de contestation, sans demander un certificat plus large ?
  7. le refus ou le silence peut-il encore être contesté dans le délai contentieux ?
  8. le compromis décrit-il exactement la pièce manquante et le risque accepté par chaque partie ?

Une décision de justice peut débloquer un dossier, mais elle ne remplace pas le travail documentaire réalisé en amont. Les arrêts CAA Paris n° 18PA03099, CAA Marseille n° 20MA02485 et n° 19MA00622, CAA Nantes n° 19NT01595 et Conseil d’État n° 396775 montrent que le juge regarde la date de la DAACT, le contenu de la contestation, la nature exacte de l’attestation et la mesure d’exécution demandée. Ces références officielles doivent être consultées dans leur version complète avant d’être invoquées dans une requête.

Le propriétaire peut aussi transmettre au notaire la page Immobilier du cabinet pour replacer la question de l’attestation dans l’analyse plus large de la vente, des travaux et des risques immobiliers. Le lien ne remplace pas les pièces du dossier : il permet seulement d’orienter vers une présentation générale du domaine concerné.

Conclusion

Une attestation de non-contestation refusée par la mairie ne doit pas être traitée comme une simple difficulté de secrétariat. Il faut vérifier l’autorisation, la DAACT, la date de réception, le délai de trois ou cinq mois, la présence d’une contestation régulière et le contenu exact de la demande. Depuis le décret n° 2026-117 du 20 février 2026, l’article R. 462-10 doit être lu dans sa version actuelle : le mécanisme réglementaire de substitution du préfet a été supprimé et la demande doit être adressée à l’autorité compétente, avant d’envisager un recours administratif.

Le document obtenu constate une absence de contestation administrative ; il ne certifie pas une conformité générale ni l’absence de droits pour les voisins, la copropriété ou l’acquéreur. Pour une vente à Paris ou en Île-de-France, le vendeur doit donc transmettre au notaire la chronologie et toutes les réserves, prévoir une clause adaptée si la pièce manque et agir rapidement contre un refus ou un silence juridiquement contestable. Le tribunal administratif peut prononcer une injonction lorsque les conditions sont réunies, mais la qualité du dossier détermine la rapidité et la portée de la réponse.

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Pour un dossier situé à Paris ou en Île-de-France, appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».