Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le mandat apparent en droit des sociétés : conditions de la croyance légitime, dépassement des pouvoirs du dirigeant et engagement de la personne morale (2023-2026)

Le mandat apparent en droit des sociétés : conditions de la croyance légitime, dépassement des pouvoirs du dirigeant et engagement de la personne morale (2023-2026)

I. Les critères constitutifs de la croyance légitime face au pouvoir de représentation sociale

A. L’appréciation des circonstances autorisant le cocontractant à ne pas vérifier les pouvoirs

En droit des sociétés, l’engagement d’une personne morale par un prétendu représentant constitue un contentieux récurrent. Ce contentieux met aux prises la protection sociale et la foi publique. Selon les principes généraux posés par l’article 1985 du Code civil, le mandat requiert en principe la preuve d’un pouvoir exprès ou tacite. Or, la vie des affaires confronte les tiers à des situations complexes où un collaborateur affirme agir pour le compte de l’entreprise. À cet égard, la sécurité des transactions commande d’éviter que les partenaires économiques ne subissent les dysfonctionnements internes des personnes morales. Dès lors, la théorie prétorienne du mandat apparent, consacrée à l’article 1156 du Code civil, permet de lier la société lorsque la croyance du tiers présente un caractère légitime.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé l’application pleine et entière de ce principe aux sociétés commerciales. Dans un arrêt de principe rendu le 26 février 2025, la juridiction suprême a expressément décidé que Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.539 « Le fait qu’une société par actions simplifiée ne soit, sauf délégation de pouvoir, représentée à l’égard des tiers que par son président n’est pas de nature à priver le tiers de la possibilité d’invoquer l’existence d’un mandat apparent. » Par cette formule décisive, la Haute juridiction refuse de conférer une immunité absolue aux personnes morales. Elle neutralise ainsi le refuge tiré des règles légales de gouvernance. En conséquence, le monopole légal de représentation du président ne neutralise pas la théorie générale de l’apparence juridique.

Cependant, l’admission d’un mandat apparent obéit à un standard probatoire exigeant qui exclut toute simple confiance subjective du contractant. Dans son arrêt rendu le 7 mai 2025, la Chambre commerciale a réaffirmé avec précision les critères cumulatifs régissant cette notion, énonçant que Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-10.896 « une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. » Dès lors, l’exonération du devoir de vérification suppose un faisceau d’indices extérieurs indiscutables. Ces indices doivent revêtir une cohérence manifeste. Or, le juge du fond apprécie souverainement si le cocontractant était fondé à ne pas réclamer d’habilitation écrite.

Cette dispense de vérification s’illustre avec force dans le cadre des groupes de sociétés partageant une direction opérationnelle unique. Dans une décision rendue le 17 décembre 2025, la Chambre commerciale a validé l’engagement contractuel d’une société mère pour des actes souscrits par sa filiale, retenant que Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-11.298 « Après avoir constaté que les deux sociétés Laturne avaient le même dirigeant, que la société SA Laturne était la société mère de la société SARL Laturne, et relevé que la SARL Laturne avait pris l’engagement, en vertu de l’article 3 de la convention d’intéressement, que la société mère, si celle-ci réalisait la vente, verserait elle-même les honoraires d’intéressement, l’arrêt retient qu’au vu de l’identité de dirigeant des deux sociétés, la société Building, qui n’avait pas à se pencher sur les modalités de fonctionnement de la SA Laturne, ne pouvait que croire à l’existence d’un mandat apparent donné par la société mère pour la rédaction de cette clause. »

Poursuivant son analyse, la Cour de cassation a confirmé que la configuration sociétaire dispensait légitimement le créancier de vérifications formelles complémentaires. La Cour a ainsi jugé que Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-11.298 « Ayant ainsi, aux termes de constatations et appréciations souveraines, retenu que la société Building pouvait légitimement croire que la SA Laturne avait donné mandat à la SARL Laturne, la cour d’appel en a exactement déduit que la société Building était fondée à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs en vertu desquels cette dernière déclarait agir. » En conséquence, l’identité des dirigeants communs constitue un élément déterminant de l’apparence légitime. À cet égard, le cocontractant n’a pas à s’immiscer dans la répartition interne des compétences décisionnelles.

Les règles impératives de publicité légale au registre du commerce n’anéantissent pas non plus la croyance légitime du tiers cocontractant. La Chambre commerciale l’avait déjà souligné dans un arrêt de principe du 9 mars 2022, affirmant sans réserve que Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.704 « Le seul fait que la nomination et la cessation des fonctions de gérant de société à responsabilité limitée soient soumises à des règles de publicité légale ne suffit pas à exclure qu’une telle société puisse être engagée sur le fondement d’un mandat apparent. » Les mentions de l’extrait d’immatriculation ne suffisent pas à anéantir toute confiance légitime. La société doit assumer les apparences qu’elle crée activement. Par ailleurs, la jurisprudence protège la confiance suscitée par les échanges d’affaires habituels.

Le rattachement aux textes généraux du Code civil confère à cette construction prétorienne une assise juridique solide et pérenne. La juridiction suprême a énoncé dans cette même décision du 9 mars 2022 que Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.704 « D’autre part, il résulte des articles 1985 et 1998 du code civil qu’une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. » Or, la présence d’un interlocuteur régulier utilisant la messagerie sociale conforte cette croyance. Dès lors, la société débitrice ne peut exciper de l’absence de mandat officiel pour répudier l’accord convenu.

Les juridictions du fond sanctionnent pareillement la passivité des dirigeants qui laissent des tiers s’immiscer dans la direction commerciale. La Cour d’appel de Poitiers a retenu un mandat apparent liant une société commerciale en observant que CA Poitiers, 1ère Chambre, 21 janvier 2025, n° 23/00466 « Le tribunal a pu pertinemment en déduire une large délégation informelle mais véritable de la présidente à ses fils pour gérer la société L’Oasis des Cités. Il résulte de ces développements que l’appelante est engagée à l’égard de l’intimée par l’effet du mandat apparent » De même, la Cour de cassation a validé la reconnaissance d’un mandat apparent lorsque Cass. com., 5 février 2025, n° 23-19.338 « les circonstances dans lesquelles la société INPS groupe était intervenue avaient autorisé la société Earl [Adresse 4] à ne pas vérifier la réalité des pouvoirs cette dernière, et que celle-là avait pu légitimement croire à l’existence d’un mandat apparent tant au stade de la conclusion du contrat qu’au moment son intervention pour une reprise du matériel »

B. L’insuffisance des indices matériels et le devoir de diligence du professionnel averti

Si la croyance légitime protège le tiers diligent, les juges écartent rigoureusement le mandat apparent en présence d’indices matériels isolés. La possession d’un papier à en-tête ou de coordonnées bancaires professionnelles ne suffit jamais à caractériser une habilitation valable. La Chambre commerciale a censuré une décision d’appel qui s’était fondée sur de simples éléments documentaires, rappelant au visa de l’article 1985 du Code civil que Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.539 « Il résulte de ce texte qu’une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. »

Dans cette espèce, une salariée en période d’essai avait transmis un relevé bancaire et apposé le cachet de l’entreprise sur des documents d’engagement. La Cour de cassation a jugé ces constatations impropres à exonérer le créancier de son obligation de vérifier les délégations consenties sous l’empire de l’article L. 227-6 du Code de commerce. À cet égard, la Cour d’appel de Paris a adopté une position rigoureusement identique dans son arrêt du 28 avril 2025, affirmant que CA Paris, Pôle 5 – Chambre 10, 28 avril 2025, n° 24/05675 « Dès lors que le contrat n’a pas été signé par le représentant légal de la société, il appartenait à la société Sofinco de vérifier que la ou le signataire était titulaire d’une délégation de pouvoir. Si les statuts de la société autorisent le président à consentir une délégation de pouvoir, faculté également prévue par l’alinéa 3 de l’article L.227-6 du code de commerce, la société intimée ne justifie d’aucune délégation qui aurait été consentie par M. [K]. L’apposition du cachet commercial de la société sous la signature, la remise d’un relevé d’identité bancaire et la signature dans les mêmes conditions du mandat de prélèvement SEPA ne sauraient suffire à établir l’existence d’un mandat apparent »

Cette sévérité probatoire rappelle que la détention de la moitié des parts sociales ne confère aucun pouvoir de gestion au profit de l’associé. L’associé non dirigeant demeure un tiers quant à l’engagement du patrimoine social. Il ne peut engager la société par actions simplifiée à l’égard des contractants. Dès lors, le partenaire commercial ne peut présumer l’existence d’une délégation sans en réclamer la justification écrite auprès du président statutaire. Or, la négligence du créancier professionnel est sanctionnée avec sévérité. Cette carence le prive irrémédiablement du bénéfice de la théorie de l’apparence. En conséquence, les actes conclus sans pouvoir demeurent privés d’efficacité envers la société représentée.

L’apposition matérielle du tampon commercial sur un bon de commande a fait l’objet d’une analyse similaire par la Cour d’appel de Caen. Dans un arrêt rendu le 30 janvier 2025, la cour a proclamé le principe fondamental selon lequel CA Caen, 2ème Chambre civile, 30 janvier 2025, n° 23/01428 « Seul le représentant légal d’une société a le pouvoir d’engager cette dernière. Le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue du pouvoir du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. »

Rejetant la demande en paiement d’un fournisseur qui invoquait la signature d’un directeur technique, la cour normande a jugé que CA Caen, 2ème Chambre civile, 30 janvier 2025, n° 23/01428 « De la même manière, la simple possession du tampon de la société, en dehors de tout autre élément, ne suffit pas à établir que le commercial de la société intimée était autorisé à ne pas vérifier les pouvoirs de son contractant, étant précisé que comme le fait valoir justement l’appelante, les parties n’avaient jamais contracté ensemble auparavant. » Dès lors, l’inexistence de relations contractuelles antérieures impose une vigilance accrue. Le cocontractant doit procéder à un contrôle approfondi des pouvoirs. Par ailleurs, la seule affirmation d’un titre honorifique ne saurait engager la structure sociale sans délégation régulière.

Le degré d’exigence probatoire imposé par la jurisprudence varie directement en fonction de la qualité professionnelle du tiers contractant. La Cour d’appel de Lyon a théorisé cette rigueur accrue dans une décision rendue le 11 septembre 2025, énonçant que CA Lyon, 1ère chambre civile A, 11 septembre 2025, n° 21/06163 « Le mandat apparent n’est source d’obligation qu’à la condition que soit établie la croyance légitime du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire (Com, 5 avril 2011,n 1016437), ce qui suppose que soient établies les circonstances ayant autorisé le tiers à ne pas vérifier ses pouvoirs (Civ. 1ère civ, 26 janvier 2012, n° 1111467), étant précisé que la jurisprudence retient plus difficilement la croyance légitime, s’agissant du tiers contractant, lorsqu’il agit pour les besoins de son activité professionnelle (Civ. 1ère, 6 avril 2016, n° 15-16446). Enfin, il convient de se placer au jour de la conclusion de l’acte pour apprécier la croyance légitime du tiers. »

L’appréciation des pouvoirs doit s’effectuer strictement à la date de formation de l’acte litigieux, sans tenir compte d’événements postérieurs. De surcroît, les clauses standardisées certifiant la capacité du signataire sur les formulaires d’adhésion s’avèrent juridiquement inopérantes pour prouver l’apparence. La Cour d’appel de Versailles l’a expressément jugé le 30 mars 2023, rappelant que CA Versailles, 12e chambre, 30 mars 2023, n° 21/04636 « Le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. »

Écartant les stipulations contractuelles pré-imprimées invoquées par le vendeur, la cour versaillaise a précisé dans ce même arrêt que CA Versailles, 12e chambre, 30 mars 2023, n° 21/04636 « La mention dactylographiée figurant au-dessus de la signature de l’intéressée, selon laquelle le signataire certifiait avoir la capacité de signer le bon de commande au nom de l’entité désignée, ne saurait dispenser la société GBG de procéder à ces vérifications. » En conséquence, le professionnel ne peut se décharger de son devoir de vigilance. Une simple clause de style demeure inopérante à cet effet. À cet égard, la légèreté fautive du créancier peut engager sa propre responsabilité civile délictuelle, comme l’a confirmé la Cour d’appel de Versailles le 14 mars 2024 en retenant que CA Versailles, Chambre civile 1-3, 14 mars 2024, n° 21/05026 « L’absence de vérification par la société Bremany Lease du périmètre des pouvoirs de Mme [M] constitue une faute ayant causé un préjudice » au sens de l’article 1156 du Code civil.

II. Les effets du mandat apparent sur l’engagement et la responsabilité de la personne morale

A. L’opposabilité de l’acte souscrit et l’inopposabilité des limitations statutaires de pouvoirs

Lorsque la croyance légitime est dûment caractérisée, le mandat apparent déploie des conséquences juridiques majeures en liant irrévocablement la personne morale. La société représentée se trouve tenue des obligations contractées envers le cocontractant, comme si l’organe statutaire régulier avait personnellement consenti à l’acte. Ce mécanisme entre en résonance directe avec les règles du Code de commerce protectrices du crédit et de la rapidité commerciale. Pour la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-18 du Code de commerce prévoit que le gérant engage la société même par les actes excédant l’objet social. De surcroît, les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. Cette règle légale fondamentale ne souffre aucune exception.

Le législateur a étendu cette même sécurité juridique aux sociétés par actions simplifiées au sein de l’article L. 227-6 du Code de commerce. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les affaires courantes. De surcroît, les stipulations statutaires restreignant les attributions du président demeurent inopposables aux cocontractants. La publication légale au greffe ne modifie en rien cette solution. Or, lorsque l’acte n’émane pas du président mais d’un mandataire apparent, la théorie prétorienne opère une jonction indispensable avec le statut légal. Dès lors, le tiers de bonne foi bénéficie de la même opposabilité que si le représentant légal avait directement paraphé l’acte.

Au sein des sociétés anonymes, l’économie générale des pouvoirs est encadrée par les dispositions impératives de l’article L. 225-35 du Code de commerce. Le conseil d’administration détermine les orientations stratégiques de l’entreprise et engage la société même pour des actes ne relevant pas de l’objet statutaire. Cependant, les cautions, avals et garanties accordés par des sociétés commerciales requièrent une autorisation préalable du conseil sous peine d’inopposabilité absolue. À cet égard, les créanciers tentent parfois d’invoquer un mandat apparent du directeur général pour suppléer le défaut d’autorisation du conseil d’administration. Or, la jurisprudence refuse généralement de faire prévaloir l’apparence sur une formalité légale protectrice du patrimoine social des actionnaires.

Dans le domaine des sociétés civiles immobilières ou de gestion, les pouvoirs de la gérance sont régis par l’article 1849 du Code civil. Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société civile uniquement par les actes entrant dans l’objet social statutaire. En revanche, le troisième alinéa de ce texte répute inopposables aux tiers les clauses statutaires limitant les pouvoirs légaux du gérant. Par conséquent, lorsqu’une convention outrepasse l’objet social d’une société civile, la personne morale n’est pas liée de plein droit. Seul un mandat apparent solidement caractérisé permet alors d’engager la structure. La recherche des indices dispensant le tiers de vérifier la spécialité statutaire devient un enjeu contentieux capital.

L’opposabilité du mandat apparent soulève une vigilance particulière dans les ensembles contractuels unissant plusieurs entités d’un même groupe corporatif. La Cour d’appel de Bordeaux a consacré une synthèse remarquable de cette articulation dans un arrêt rendu le 27 janvier 2025. Les magistrats ont d’abord rappelé le texte fondamental de l’article 1156 du Code civil, soulignant que CA Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 27 janvier 2025, n° 23/00220 « Selon l’article 1156 du code civil : ‘L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.’ »

Examinant la portée d’un courrier à en-tête d’un groupe holding pour des travaux d’ingénierie, la cour bordelaise a rappelé les critères constants de l’apparence. Elle a énoncé dans cet arrêt que CA Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 27 janvier 2025, n° 23/00220 « Il est de droit constant que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. » Or, la présence d’un logo de holding sur un devis demeure insuffisante. Ce signe visuel ne permet pas d’engager les filiales opérationnelles sans mandat exprès.

La juridiction bordelaise a consacré à cette occasion le principe d’autonomie des patrimoines qui interdit d’imputer mécaniquement les actes d’une société à une autre. Elle a affirmé avec autorité que CA Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 27 janvier 2025, n° 23/00220 « Le principe, en matière de groupe de sociétés, est l’indépendance des entités qui le constituent. Par principe, la société mère et la filiale sont autonomes et juridiquement indépendantes. Les obligations contractées par l’une ne peuvent être mises à la charge de l’autre et réciproquement, même lorsque ces sociétés ont des dirigeants communs, et la représentation ne se présume pas. » Dès lors, l’apparence ne saurait abolir la frontière patrimoniale séparant deux personnes morales distinctes.

L’existence d’instructions internes divergentes données par la direction générale demeure sans effet sur les droits acquis par le cocontractant de bonne foi. La Cour d’appel d’Angers a précisé cette règle dans une décision du 21 janvier 2025, rappelant au visa de l’article 1156 du Code civil que CA Angers, Chambre A – Commerciale, 21 janvier 2025, n° 20/00494 « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement des déclarations du représenté »

La cour angevine a développé une argumentation limpide sur l’inopposabilité des dissensions internes entre le représentant statutaire et son délégataire opérationnel. Elle a jugé en ce sens qu’ CA Angers, Chambre A – Commerciale, 21 janvier 2025, n° 20/00494 « Il est donc indifférent que, comme elle l’affirme, la SAS Espaceo ait toujours explicitement fait savoir à M. [N] qu’elle refusait la conclusion d’un contrat de mission complète avec la SARL Studio Stéphanie Daumer, la théorie du mandat apparent permettant précisément de rendre le contrat opposable au mandant apparent dans les hypothèses de dépassement de ses pouvoirs par le mandataire apparent et même d’absence de tout mandat. » En conséquence, la société ne peut pas se soustraire à ses obligations contractuelles. Elle ne saurait invoquer des consignes secrètes demeurées inconnues du partenaire.

B. La sanction de l’absence de pouvoir et les conditions restrictives de la ratification sociale

À défaut de croyance légitime établie, l’acte conclu par une personne dépourvue de pouvoir de représentation encourt des sanctions judiciaires sévères. Le premier alinéa de l’article 1156 du Code civil pose la règle fondamentale selon laquelle l’acte sans pouvoir est inopposable à la société représentée. Par ailleurs, le second alinéa de cette même disposition confère au cocontractant trompé la faculté de solliciter la nullité de l’engagement vicié. Dès lors, la personne morale échappe à toute exécution forcée. Elle peut légitimement refuser d’honorer les factures émises. Or, cette inopposabilité protectrice peut être neutralisée si la société procède ultérieurement à la ratification des engagements souscrits.

Le mécanisme de la ratification est expressément prévu par les règles générales du droit commun et les dispositions du contrat de mandat. L’alinéa 2 de l’article 1998 du Code civil énonce en effet que le mandant n’est tenu des actes excessifs qu’autant qu’il les a ratifiés. De même, l’alinéa 3 de l’article 1156 du Code civil confirme que l’inopposabilité comme la nullité s’éteignent dès lors que le représenté ratifie la convention. Cependant, la qualification de ratification tacite suppose la démonstration d’une volonté dépourvue de toute ambiguïté émanant des organes légaux.

La Cour d’appel de Versailles a illustré la rigueur de ce contrôle probatoire dans son arrêt du 23 novembre 2023. Saisie d’une contestation relative à des prestations de télécommunications, la juridiction d’appel a rappelé que CA Versailles, 12e chambre, 23 novembre 2023, n° 22/00582 « En application de l’article 1156 alinéa 3 du code civil, l’inopposabilité de l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs ne peut plus être invoquée dès lors que le représenté l’a ratifié. » Toutefois, la cour a refusé de déduire cette confirmation de simples réunions techniques tenues par des subordonnés.

Les magistrats d’appel ont constaté que les membres de la direction générale n’étaient nullement informés de l’exécution en cours des commandes litigieuses. De surcroît, l’émission d’ordres de prélèvement bancaire par un salarié non habilité ne caractérise aucune approbation émanant des organes sociaux compétents. En conséquence, le contrat a été déclaré inopposable à la société cliente. Cette solution prive définitivement le prestataire de toute rémunération contractuelle. À cet égard, la protection de l’actif social prévaut sur les démarches imprudentes entreprises par les partenaires économiques en l’absence de vérification rigoureuse.

Une solution identique a été adoptée par la Cour d’appel de Rennes dans une décision rendue le 12 mai 2026. La juridiction commerciale a réaffirmé avec clarté le principe de base selon lequel CA Rennes, Chambre commerciale, 12 mai 2026, n° 25/05724 « Il résulte de l’article 1998 du code civil que le mandant est tenu d’exécuter les engagements qui ont été contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; cependant, le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. »

Rejetant l’argumentation du demandeur fondée sur l’absence de réaction aux courriers d’impayés, la cour rennaise a tranché avec fermeté. Elle a expressément retenu que CA Rennes, Chambre commerciale, 12 mai 2026, n° 25/05724 « De même, la réception, sans réserve, de la part de la société [D] et Fils des différents lettres de relance suite aux impayés, ne caractérisent pas l’existence du mandat apparent allégué, ces pièces étant postérieures à la commande litigieuse, alors qu’il convient de se placer à la date de celle-ci. » Dès lors, la passivité postérieure ne permet pas de ressusciter une apparence inexistante lors de la conclusion de l’opération.

L’impact de l’absence de pouvoir est d’autant plus déstabilisant qu’il affecte fréquemment des opérations de crédit-bail interdépendantes. Dans un arrêt prononcé le 3 décembre 2025, la Cour d’appel de Grenoble a prononcé la nullité d’un contrat de fourniture et la caducité consécutive de la location financière, constatant que CA Grenoble, Chambre Commerciale, 3 décembre 2025, n° 24/01584 le signataire n’avait aucun pouvoir légal pour représenter la structure cliente, et que le bailleur comme le fournisseur avaient manqué à leur devoir élémentaire de diligence professionnelle en ne sollicitant pas les statuts.

Ces solutions prétoriennes soulignent l’importance stratégique d’un accompagnement juridique pointu lors de la conclusion de transactions sociétaires majeures. Pour sécuriser leurs engagements, les entreprises doivent exiger des extraits Kbis à jour, des délibérations d’assemblée ou des délégations écrites de signature. À ce titre, le recours aux conseils spécialisés du cabinet Kohen Avocats en matière d’avocats droit sociétés Paris permet d’anticiper les risques de contestation et de verrouiller efficacement la validité des engagements souscrits. Dès lors, une gouvernance documentaire rigoureuse constitue le bouclier indispensable contre l’insécurité contractuelle née de l’apparence.

Conclusion

La théorie du mandat apparent en droit des sociétés réalise une conciliation délicate entre la protection de la personne morale et la fluidité des flux commerciaux. Les juridictions d’appel et la Chambre commerciale de la Cour de cassation imposent désormais un contrôle exigeant de la croyance légitime des contractants. Si l’apparence invincible permet de surmonter les irrégularités internes de gouvernance, elle ne protège jamais les cocontractants négligents face à des indices d’incompétence manifestes.

Les décisions rendues entre 2023 et 2026 confirment que le tampon de l’entreprise, les coordonnées bancaires ou un lien familial ne dispensent pas d’une vérification formelle des pouvoirs. Dès lors, les directeurs juridiques doivent auditer scrupuleusement la chaîne de représentation. Cette vérification s’impose avant de finaliser les accords commerciaux. En définitive, le mandat apparent demeure une exception d’équité protectrice des tiers vigilants, garantissant l’équilibre des relations contractuelles sans compromettre l’intégrité patrimoniale des personnes morales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».