La déclaration de créance par un préposé ou un mandataire : pouvoir spécial, chaîne de délégations et régularisation selon l’article L. 622-24 du Code de commerce
I. Le pouvoir d’effectuer la déclaration de créance au nom d’une personne morale : habilitation du préposé et validité de la chaîne de délégations
A. L’exigence impérative d’une délégation de pouvoir pour le préposé et la dispense légale accordée à l’avocat
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire impose à tout créancier antérieur de déclarer ses créances selon les formes prescrites par la loi. Cette formalité obligatoire constitue en droit des affaires une véritable demande en justice qui tend directement à obtenir le paiement des sommes exigibles. À cet égard, l’acte de déclaration engage la créance de manière irrévocable et requiert impérativement un pouvoir juridique régulier chez son auteur matériel. L’article L. 622-24 du Code de commerce énonce que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Cette faculté légale permet aux entreprises d’organiser efficacement la gestion de leurs impayés face aux multiples procédures collectives ouvertes sur le territoire national. Toutefois, la délégation de ce pouvoir procédural à un tiers ou à un salarié demeure strictement encadrée par la jurisprudence commerciale récente. Dès lors, l’inobservation des conditions d’habilitation du signataire expose immédiatement la déclaration de créance à une contestation d’une redoutable sévérité judiciaire. La Haute juridiction veille en effet scrupuleusement à ce que seules des personnes juridiquement habilitées puissent agir pour le compte de la personne morale.
Lorsqu’une société commerciale choisit de confier la déclaration de sa créance à un préposé, ce dernier doit justifier d’un pouvoir régulier. La jurisprudence constante de la Chambre commerciale n’impose certes pas la rédaction d’un mandat ad litem spécial pour chaque procédure collective ouverte. En conséquence, un pouvoir de représentation interne conféré de manière permanente au salarié au sein de l’entreprise suffit amplement à valider l’acte. La Cour d’appel de Nancy, 5ème Chambre commerciale, 3 décembre 2025, numéro 24/01944 a parfaitement réaffirmé la portée exacte de cette exigence fondamentale. Elle énonce que « la jurisprudence n’exige pas un mandat ad litem spécial, mais un pouvoir de représentation interne » au profit du salarié. La décision précise encore qu’« il suffit qu’elle inclue la faculté d’ester en justice » pour habiliter valablement le préposé à effectuer la déclaration. Or, une délégation générale de gestion purement administrative ne comportant aucune référence à la représentation en justice ne saurait satisfaire à cette condition légale. Les juridictions consulaires refusent avec fermeté d’admettre la validité d’actes déclaratifs souscrits par de simples subordonnés dépourvus de pouvoirs contentieux explicites. Les créanciers institutionnels doivent donc veiller avec la plus grande rigueur à la teneur exacte des délégations accordées à leurs agents de recouvrement.
La situation de l’avocat mandataire se distingue fondamentalement de celle des préposés salariés ou des autres intermédiaires professionnels agissant pour autrui. En vertu d’un principe séculaire du droit processuel, l’avocat bénéficie d’une dispense légale de justifier d’un mandat spécial pour représenter son client. Cette présomption irréfragable de pouvoir couvre expressément l’accomplissement des déclarations de créances au greffe ou entre les mains du mandataire judiciaire compétent. Par ailleurs, lorsqu’un tiers non avocat intervient pour déclarer la créance, la production d’un mandat écrit régulier demeure une condition substantielle absolue. Ce principe a été rappelé par la Cour d’appel d’Agen, Chambre civile, 13 mai 2026, numéro 25/00638 dans un contentieux impliquant un commissaire de justice. La juridiction souligne que « la déclaration de créance par le mandataire » est régulière dès lors que l’acte mentionne l’objet et l’étendue du mandat. À cet égard, la date du mandat peut être antérieure au jugement d’ouverture sans que cette antériorité n’affecte aucunement la validité de l’acte. Dès lors, le mandat spécial conféré à un tiers doit comporter une délimitation précise des missions de représentation confiées pour le recouvrement judiciaire. L’absence d’habilitation préalable vicie irrémédiablement l’intervention du mandataire profane et compromet définitivement le recouvrement des sommes réclamées au débiteur défaillant.
La méconnaissance des règles d’habilitation du déclarant entraîne des conséquences particulièrement néfastes sur la recevabilité de la prétention formulée en procédure collective. L’article 117 du Code de procédure civile range expressément le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès parmi les irrégularités de fond. Cette qualification procédurale s’applique pleinement à la déclaration de créance souscrite sans habilitation valable par une personne physique agissant pour une société. La Cour d’appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 25 novembre 2025, numéro 24/06588 a fait une application exemplaire de cette sanction de fond. La cour a jugé que « le défaut de pouvoir est sanctionné par la nullité de la déclaration de créance en application de l’article 117 ». Dans cette affaire, l’intervention d’un conseil mandaté par une collectivité a été déclarée nulle en raison du monopole exclusif attribué au comptable public. En conséquence, les entreprises créancières doivent systématiquement auditer la régularité de leurs circuits de signature pour prévenir tout risque d’irrecevabilité irrémédiable. L’accompagnement par des avocats en droit des entreprises en difficulté permet de sécuriser durablement ces démarches procédurales complexes face aux organes judiciaires.
B. Le contrôle rigoureux de la chaîne ininterrompue des délégations et la prohibition des co-délégations concurrentes
Dans la vie des affaires contemporaine, les grands groupes industriels et bancaires confient couramment la gestion de leurs créances à des départements spécialisés. Le représentant légal d’une personne morale n’intervient que très exceptionnellement de manière directe pour signer les bordereaux de déclaration adressés aux mandataires. En conséquence, la validité du titre déclaratif repose sur la transmission successive et continue des pouvoirs de décision au sein de l’organigramme interne. Chaque maillon intermédiaire de la chaîne hiérarchique doit faire l’objet d’une délégation écrite, précise, datée et émanant d’une autorité statutairement compétente. La Cour d’appel de Nancy, 5ème Chambre commerciale, 20 mai 2026, numéro 25/00867 a validé ce mécanisme dans une décision remarquable. La cour a constaté qu’une délégation émanait du directeur général au profit d’un directeur financier pour une catégorie d’actes clairement déterminés. L’arrêt retient que la délégation « a été acceptée de façon non équivoque par le délégataire par son exécution sans contestation par le délégataire ». Dès lors, la preuve de la délégation peut résulter de l’exécution loyale de la mission confiée, sans exiger un formalisme d’acceptation excessif ou tatillon.
Le recours à la subdélégation soulève des difficultés techniques majeures qui retiennent l’attention constante des magistrats consulaires lors de la vérification du passif. En droit commercial, la validité d’une subdélégation suppose impérativement que le premier délégant ait expressément autorisé son délégataire à substituer un tiers. À défaut d’une telle clause d’autorisation préalable, la chaîne des pouvoirs se trouve irrémédiablement rompue dès le premier niveau de transmission non autorisé. Par ailleurs, la pratique consistant à conférer des délégations identiques et concurrentes à plusieurs salariés d’un même échelon encourt une sanction sévère. La Cour d’appel de Nancy, 5ème Chambre commerciale, 3 décembre 2025, numéro 24/01944 prohibe catégoriquement l’institution de co-délégations concurrentes au sein d’une entreprise. Elle énonce que « la situation de deux délégataires ayant reçu une délégation pour le même périmètre rend la chaîne de pouvoir irrégulière et emporte annulation ». La décision souligne avec force que le cumul de plusieurs délégations pour l’exécution d’un même travail entrave l’autorité et l’initiative de chaque salarié. Or, le transfert de compétence inhérent à la délégation doit être exclusif pour garantir la pleine effectivité des décisions juridiques prises par le délégataire. En conséquence, les mandataires judiciaires soulèvent fréquemment ce moyen dirimant pour obtenir le rejet pur et simple des créances bancaires ainsi déclarées.
Il arrive fréquemment que le créancier ne verse aux débats devant le juge-commissaire qu’une documentation parcellaire relative à sa chaîne interne de délégations. Cette carence probatoire initiale ne scelle pas définitivement le sort de la créance lorsque l’affaire est portée devant la juridiction d’appel. La Cour d’appel d’Agen, Chambre civile, 9 avril 2025, numéro 24/00797 a rappelé la faculté offerte au créancier de régulariser sa production documentaire. La juridiction a admis la créance dès lors que le créancier a fourni en appel les pièces nécessaires pour justifier une délégation parfaite. La même solution pragmatique a été retenue par la Cour d’appel d’Agen, Chambre civile, 20 janvier 2025, numéro 24/00802 au profit d’un établissement financier de premier plan. À cet égard, la production de la chaîne complète des subdélégations devant la cour d’appel purge entièrement l’irrégularité formelle soulevée en première instance. Ce principe protecteur a également été consacré par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 3 janvier 2023, numéro 20/08467. La cour parisienne a constaté que la créance devenait incontestable dès lors que l’organisme avait communiqué la chaîne intégrale des signatures habilitées. Dès lors, les créanciers avisés disposent d’une réelle opportunité pour reconstituer l’historique de leurs pouvoirs avant que la juridiction du second degré ne statue.
Pour atténuer la rigueur de ces exigences probatoires, le législateur a institué une présomption légale remarquable au profit des créanciers institutionnels ou commerciaux. L’alinéa 3 de l’article L. 622-24 du Code de commerce prévoit que le débiteur remettant sa liste de passif est présumé agir pour autrui. Cependant, cette dispense de déclaration directe ne joue que dans les limites étroites des renseignements chiffrés et juridiques transmis au mandataire judiciaire. La Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 février 2023, pourvoi numéro 21-19.330 a posé les contours stricts de cette présomption d’origine légale. La Haute juridiction affirme que la déclaration opérée par le débiteur fait présumer la déclaration « seulement dans la limite du contenu de l’information fournie ». Cette règle rigoureuse réitère la doctrine établie par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 septembre 2018, pourvoi numéro 17-18.516. Dès lors, la seule mention du nom du créancier sur la liste sans précision de montant ne saurait valoir déclaration régulière au sens légal. Les entreprises doivent donc contrôler personnellement le respect des délais et des formes légales, sans s’en remettre aveuglément à la bienveillance du débiteur défaillant.
II. Le contentieux de la régularité de la déclaration et les mécanismes légaux de couverture du vice de pouvoir
A. La compétence exclusive du juge-commissaire et l’inapplicabilité de la forclusion de l’article L. 624-3 du Code de commerce
La procédure de vérification des créances déclarées obéit à des compétences juridictionnelles exclusives destinées à purger rapidement le passif du débiteur insolvable. L’article L. 624-2 du Code de commerce investit le juge-commissaire du pouvoir d’admettre ou de rejeter souverainement les créances présentées. Ce magistrat dispose d’une compétence matérielle plénière pour trancher toute contestation portant sur la régularité formelle du titre déclaratif émanant du créancier. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 23 avril 2024, numéro 23/12919 a fermement sanctionné le refus d’un juge consulaire de statuer. La juridiction d’appel a jugé que « l’appréciation de la régularité de la déclaration de créance relève de la compétence et des pouvoirs du juge-commissaire ». L’arrêt reproche au juge d’avoir décliné sa compétence alors que le débat portait précisément sur le défaut de pouvoir allégué du déclarant. Dès lors, le contentieux tiré de la rupture d’une chaîne de délégations relève directement du pouvoir d’examen confié par la loi au juge-commissaire. Cette attribution exclusive interdit de renvoyer l’examen d’un vice de pouvoir devant les juridictions de droit commun statuant au fond du droit.
L’article L. 622-27 du Code de commerce impose au créancier de répondre sous trente jours aux contestations formulées par le mandataire de justice. À défaut de réponse dans ce délai impératif, le créancier encourt une déchéance procédurale majeure qui lui interdit toute contestation ultérieure sur sa créance. Toutefois, la jurisprudence dominante retient une interprétation strictement circonscrite de cette fin de non-recevoir d’ordre public pour préserver les droits des parties. La Cour d’appel de Nancy, 5ème Chambre commerciale, 20 mai 2026, numéro 25/00867 a expressément écarté cette forclusion en présence d’une contestation sur les pouvoirs. La cour retient que portant « sur la régularité de la déclaration, la société Eneria n’était pas tenue de faire connaître ses explications sous trente jours ». Cette règle bienveillante s’accorde avec la position de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 3 janvier 2023, numéro 20/08467. La cour souligne que la forclusion sanctionnant l’absence de réponse, d’interprétation stricte, ne concerne que les discussions relatives à la matérialité de la dette. En conséquence, le créancier auquel on oppose un vice d’habilitation conserve intacte la faculté de produire ses justificatifs directement devant le juge compétent. Cette solution salvatrice évite que des créanciers légitimes ne soient évincés du passif en raison d’une simple omission dans un délai de réponse très bref.
Lorsque le débiteur a lui-même signalé l’existence d’une dette au mandataire judiciaire, cette déclaration suscite des interrogations probatoires complexes quant à son bien-fondé. La jurisprudence consulaire a longtemps hésité sur la portée juridique exacte attachée à cette démarche spontanée accomplie lors de l’ouverture de la procédure collective. La Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 septembre 2025, pourvoi numéro 24-18.415 a apporté une clarification doctrinale fondamentale attendue par la pratique des affaires. La Haute juridiction a censuré les juges du fond qui qualifiaient d’aveu extrajudiciaire irrévocable la mention portée par le débiteur sur sa liste remise. Elle énonce que l’information donnée au mandataire « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance » au sens de la loi. Dès lors, le débiteur conserve l’entière liberté de contester ultérieurement l’exigibilité ou le montant des factures portées initialement sur sa liste déclarative. Par ailleurs, le créancier bénéficiaire de la présomption légale doit demeurer vigilant et se tenir prêt à démontrer la réalité de son droit contractuel. L’assistance d’un cabinet aguerri au recouvrement des créances commerciales s’avère indispensable pour neutraliser efficacement les contestations soulevées de mauvaise foi par le débiteur.
La coordination entre la déclaration spontanée du débiteur et la demande de relevé de forclusion obéit à un équilibre procédural subtil et rigoureux. L’article L. 622-26 du Code de commerce accorde un relevé de forclusion lorsque la défaillance n’est pas imputable au comportement fautif du créancier poursuivant. Selon la Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2021, pourvoi numéro 19-17.186, le créancier omis n’a pas à prouver de lien de causalité. Cependant, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2024, pourvoi numéro 22-21.016 précise le régime applicable en cas de liste complémentaire. La cour affirme que pour prétendre à un montant supérieur, le créancier doit démontrer que sa propre négligence n’a pas provoqué la forclusion constatée. À cet égard, la Cour d’appel de Montpellier, Chambre commerciale, 13 mai 2025, numéro 24/05690 confirme qu’une ratification expresse valide l’admission définitive au passif. La juridiction a jugé que le créancier ratifiant la déclaration du débiteur ne peut se voir opposer son défaut de déclaration personnelle sous deux mois. Or, la maîtrise combinée de ces règles probatoires et substantielles conditionne le succès des actions engagées par les entreprises face au risque d’impayé.
B. La régularisation en cours d’instance et la ratification rétroactive par voie de conclusions judiciaires
Pour mettre un terme aux dérives formalistes qui privaient arbitrairement les créanciers de leurs droits légitimes, le législateur a profondément réformé la matière. L’ordonnance du 12 mars 2014 a inséré à l’article L. 622-24 du Code de commerce un mécanisme remarquable de ratification a posteriori. Le texte dispose désormais avec clarté que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue. La Cour d’appel de Douai, Chambre 2 Section 2, 3 avril 2025, numéro 24/01347 met en lumière l’objectif pacificateur de cette innovation législative. La cour rappelle que « l’objectif de cette modification législative étant de mettre un terme au contentieux de la régularité de la déclaration de créance ». Cette disposition protectrice neutralise les manœuvres d’éviction systématiques fondées sur des irrégularités purement formelles affectant le mandat ou la signature du déclarant. En conséquence, l’irrégularité initiale tirée d’un défaut de pouvoir ne revêt plus un caractère irrémédiable au détriment des entreprises poursuivantes. Le droit positif privilégie résolument la sauvegarde effective des droits financiers des contractants face aux aléas de la gestion documentaire interne.
La jurisprudence commerciale s’est immédiatement emparée de cette passerelle législative pour lui conférer une efficacité procédurale maximale devant toutes les juridictions. La Haute juridiction a consacré le principe fondamental selon lequel aucune forme sacramentelle n’est requise pour manifester la volonté de ratifier l’acte initial. Dans un arrêt de principe remarqué, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2021, pourvoi numéro 19-22.385 a fixé les règles directrices. Elle affirme avec force qu’« aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite » aux termes de la loi. La cour suprême juge que des conclusions sollicitant l’admission de la créance emportent nécessairement ratification de l’acte souscrit par un préposé sans pouvoirs parfaits. Cette doctrine a été réitérée avec une netteté absolue par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2021, pourvoi numéro 20-12.291. Elle retient que la société qui demande l’admission par écritures d’avocat a « nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom ». Dès lors, la constitution d’un avocat et la notification de conclusions tendant à l’admission suffisent à purger rétroactivement le vice originel d’habilitation.
L’étendue temporelle du droit de régularisation constitue un atout stratégique d’une portée considérable pour tous les créanciers engagés dans une contestation. En prévoyant que la ratification s’exerce jusqu’à ce que le juge statue, la loi englobe nécessairement la procédure suivie devant la cour d’appel. Par l’effet dévolutif de l’appel, la juridiction du second degré se trouve saisie de l’entier litige relatif à l’admission définitive de la dette. La Cour d’appel de Douai, Chambre 2 Section 2, 3 avril 2025, numéro 24/01347 a jugé inopérantes les critiques adverses relatives au pouvoir. Elle a constaté que la demande d’admission formée dans les écritures d’appel vaut pleine et entière ratification par la société créancière poursuivante. La Cour d’appel d’Agen, Chambre civile, 13 mai 2026, numéro 25/00638 confirme que la ratification implicite peut résulter des conclusions produites en cause d’appel. À cet égard, le mandataire liquidateur ne peut utilement arguer de ce que la régularisation n’est intervenue qu’après l’expiration du délai initial déclaratif. Or, la ratification rétroagit à la date de l’acte initial, validant ainsi la démarche dès son accomplissement matériel auprès du mandataire de justice.
Cette souplesse remarquable trouve son parfait écho dans les principes directeurs gouvernant la théorie générale des nullités et des fins de non-recevoir. L’article 126 du Code de procédure civile dispose en effet que l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Toutefois, les créanciers ne doivent pas confondre la couverture d’une irrégularité de pouvoir avec le non-respect des délais légaux de forclusion extinctive. La Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 février 2024, pourvoi numéro 22-21.052 sanctionne sévèrement toute déclaration enregistrée hors des délais légaux prescrits. La Haute juridiction rappelle que les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture doivent impérativement être déclarées dans les deux mois de la publication officielle. En conséquence, la ratification implicite par voie de conclusions ne peut réparer qu’un vice de pouvoir affectant un acte initialement déposé dans les délais. Dès lors, les directions juridiques d’entreprises doivent veiller scrupuleusement à déposer un bordereau provisoire avant l’expiration du terme légal de deux mois. Cette diligence temporelle garantit que la créance pourra ensuite faire l’objet d’une ratification ou d’une régularisation documentaire parfaitement inattaquable.
Conclusion
Le régime juridique de la déclaration de créance par un préposé ou un mandataire a atteint un équilibre remarquable entre rigueur et pragmatisme. L’exigence impérative d’un pouvoir régulier et le contrôle minutieux de la chaîne des délégations protègent efficacement les débiteurs contre les prétentions fantaisistes. Par ailleurs, la prohibition jurisprudentielle des co-délégations concurrentes impose aux grandes entreprises une organisation interne rigoureuse exempte d’incertitudes sur les responsabilités décisionnelles. Or, l’introduction salutaire de la ratification rétroactive à l’article L. 622-24 du Code de commerce a désamorcé les pièges formalistes d’antan. En permettant la ratification implicite par simples conclusions judiciaires jusqu’au jour où le juge statue, la loi préserve utilement la substance économique des créances.
Toutefois, cette bienveillance procédurale ne saurait dispenser les directions financières et juridiques d’une vigilance scrupuleuse lors de l’apparition d’une défaillance commerciale. Le strict respect du délai légal de déclaration de deux mois demeure une condition sine qua non qu’aucune régularisation a posteriori ne peut suppléer. Dès lors, l’anticipation documentaire et la vérification préalable des pouvoirs des signataires demeurent les meilleurs remparts contre les contestations élevées par les mandataires. À cet égard, la sécurisation des créances au sein des procédures collectives exige une maîtrise technique aiguë de l’articulation entre droit commercial et procédure civile. En conséquence, l’audit périodique des chaînes de subdélégations au sein des services contentieux s’impose désormais comme une règle impérative de saine gestion prudentielle. Seule une démarche méthodologique sans faille permet d’affronter sereinement le filtre du juge-commissaire et de préserver l’intégralité des droits financiers de l’entreprise. Les créanciers qui allient promptitude déclarative et rigueur des mandats maximisent significativement leurs chances de recouvrer leurs dividendes lors des répartitions financières à venir.