La fixation de la capacité de remboursement et du reste à vivre dans la procédure de surendettement des particuliers : barème légal, prise en compte des revenus du concubin et contrôle du juge des contentieux de la protection
I. L’évaluation réglementaire des ressources et la sanctuarisation du reste à vivre
Le traitement des situations de surendettement des particuliers repose sur un équilibre fondamental entre l’apurement du passif des créanciers et la préservation de conditions d’existence dignes pour le débiteur. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures légales est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir. Dès lors que la recevabilité du dossier est prononcée par la commission, celle-ci doit déterminer avec une rigueur mathématique la fraction des revenus qui peut être raisonnablement affectée au désendettement. Cette opération délicate impose d’évaluer la totalité des ressources perçues par le foyer afin d’établir un plan financier rigoureux, équitable et soutenable dans la durée.
La détermination de la capacité de remboursement n’est jamais abandonnée à la pure discrétion des créanciers poursuivants ou des autorités administratives. Le législateur a institué un cadre impératif destiné à prévenir tout étouffement économique du débiteur au cours de l’exécution des mesures d’apurement. À cet égard, l’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que le montant des remboursements mensuels est fixé selon des modalités précises tenant compte des charges indispensables du ménage. L’autorité administrative et la juridiction compétente doivent ainsi analyser l’ensemble des revenus réguliers, qu’il s’agisse des salaires, des pensions de retraite, des rentes d’invalidité, des allocations de remplacement ou des prestations familiales. Cette vision patrimoniale globale permet de quantifier la surface financière réelle dont dispose le demandeur pour assumer ses engagements passés.
Par ailleurs, la fixation de l’effort financier exigé du débiteur doit impérativement respecter une limite protectrice infranchissable, qualifiée communément de reste à vivre. Selon l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est sanctuarisée par priorité et ne peut en aucun cas être absorbée par le règlement des créances. Le texte précise formellement que cette fraction réservée ne peut être inférieure, pour le foyer considéré, au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Il en résulte une garantie intangible de subsistance minimale, interdisant toute confiscation intégrale des revenus disponibles au profit des poursuites des établissements bancaires ou des bailleurs d’habitation.
Dans un arrêt fondamental rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 avril 2018 (pourvoi n° 17-14.126), la haute juridiction a censuré les juges du fond qui avaient cru pouvoir écarter l’existence d’une situation de surendettement au motif qu’une saisie sur salaire était déjà en cours d’exécution. La Cour suprême a souligné avec netteté que « le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes ». Cet enseignement jurisprudentiel majeur démontre que la simple survie matérielle garantie par la fraction insaisissable des rémunérations ne suffit pas à exclure l’ouverture d’un traitement collectif du passif. En conséquence, la commission doit procéder à une évaluation active et méthodique de la capacité contributive, sans présumer de l’adéquation automatique des voies d’exécution individuelles.
Or, la conciliation entre l’apurement des dettes et les nécessités de la vie courante exige une méthode d’évaluation à la fois mathématique et normative. Les textes réglementaires organisent ainsi une articulation stricte entre l’application du barème des saisies sur salaires et l’évaluation personnalisée des charges du ménage. Cette approche duale permet d’encadrer l’exercice du pouvoir d’appréciation afin d’éviter les disparités territoriales excessives tout en adaptant les mensualités aux contraintes quotidiennes du débiteur. Dès lors, il convient d’analyser comment le double plafond légal gouverne la fixation de la capacité de remboursement avant d’étudier la ventilation détaillée entre dépenses réelles et forfaits réglementaires.
A. La détermination de la capacité de remboursement sous le double plafond de la quotité saisissable et du seuil de subsistance
La capacité de remboursement représente la contribution maximale qu’un débiteur peut verser chaque mois pour désintéresser ses créanciers sans compromettre son entretien personnel et celui de sa famille. Selon l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée par référence au barème de la saisie des rémunérations fixé à l’article R. 3252-2 du code du travail. Ce mécanisme opère une première limitation légale d’ordre public en plafonnant le prélèvement envisageable à la portion saisissable des gains et salaires. L’autorité chargée du dossier ne saurait imposer un effort contributif supérieur à cette quotité, quelle que soit l’ampleur du passif accumulé par le demandeur.
Cette règle protectrice a été explicitée et appliquée par la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 23 mai 2025 (n° 24/01075). La juridiction d’appel y rappelle avec précision que « pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail ». La décision souligne immédiatement le second garde-fou réglementaire en énonçant que « cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
À cet égard, la confrontation entre ces deux plafonds légaux produit un mécanisme de double verrouillage budgétaire au bénéfice du particulier en difficulté. La quotité théorique saisissable issue des articles L. 3252-2 du code du travail et R. 3252-2 du code du travail fixe un plafond abstrait calculé sur les seules rémunérations perçues. Mais la capacité de remboursement concrète découle de la soustraction des charges effectives et forfaitaires aux ressources réelles. Si la capacité financière réelle calculée est inférieure à la quotité saisissable, c’est ce montant moindre qui s’impose impérativement pour le calcul du plan d’échelonnement. En aucun cas le débiteur ne peut être contraint d’acquitter des mensualités excédant sa marge disponible réelle.
Cette protection absolue d’ordre public interdit tout renoncement volontaire du débiteur à son propre seuil de subsistance. Comme l’affirme expressément la Cour d’appel de Versailles dans cette même décision du 23 mai 2025 (n° 24/01075), « le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue ». La cour d’appel en tire la conséquence juridique inéluctable qu’« il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources ». Toute convention contraire est donc frappée d’une nullité d’ordre public.
Dans sa pratique décisionnelle quotidienne, le juge applique rigoureusement cette concordance arithmétique. Ainsi, dans son jugement du 17 juin 2025, le Tribunal judiciaire d’Arras (n° 25/00204) a procédé à la liquidation détaillée des ressources d’un débiteur percevant 2 562,30 euros de salaire mensuel net imposable. Après déduction des charges réelles de logement et d’impôts ainsi que des forfaits légaux de base, de chauffage et d’habitation, le tribunal a constaté une « capacité de remboursement à hauteur de 984,30 euros et une quotité saisissable maximale limitée à 996,17 euros ». La juridiction a vérifié que le montant retenu demeurait strictement inférieur à la quotité légale saisissable, garantissant le respect scrupuleux des prescriptions légales.
De même, la Cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 25 mars 2026 (n° 25/01796), a validé le calcul d’une capacité mensuelle de remboursement de 863,94 euros pour une débitrice disposant de 2 602 euros de revenus et supportant 2 308,80 euros de charges globales. La juridiction a expressément relevé que « la part de ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes de la débitrice en application du barème de saisie des rémunérations s’élèverait à la somme de 900 €, et que, compte tenu des éléments du dossier, il était impossible de retenir la stricte application de ce barème ». Dès lors, l’ajustement aux charges individualisées du ménage prime toujours sur l’application automatique des coefficients de saisie.
Or, lorsque la soustraction des charges indispensables aux ressources totales aboutit à un résultat nul ou négatif, aucune capacité de remboursement ne peut être constatée. Le débiteur ne dispose d’aucune marge financière mobilisable sans entamer les sommes strictement requises pour son alimentation, ses soins ou son logement. Dans cette hypothèse, comme l’illustre l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans le 25 mars 2026 (n° 25/00540), la capacité de remboursement mensuelle est formellement arrêtée à zéro euro. Une telle constatation oriente alors obligatoirement le dossier vers un moratoire temporaire ou vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En conséquence, la haute juridiction veille scrupuleusement au respect de ces critères d’évaluation par les juridictions du fond. Par son arrêt rendu le 26 mars 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-17.670) a rappelé que les juges disposent d’un « pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis » pour constater l’absence d’actif réalisable et valider les mesures adaptées à la capacité contributive réelle. La détermination du quantum remboursable constitue ainsi une opération juridique rigoureusement encadrée dont l’exactitude dépend de la ventilation scrupuleuse des dépenses admises au passif courant.
B. La ventilation des charges réelles et l’application des forfaits légaux de vie courante
L’évaluation des charges du débiteur obéit à une architecture hybride combinant des dépenses justifiées pour leur montant réel et des forfaits types fixés par les règlements intérieurs des commissions. Aux termes de l’article R. 731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Ces dépenses intègrent les postes vitaux énumérés à l’article L. 731-2 du code de la consommation, comprenant les frais de logement, les impositions de toute nature, les dépenses de transport professionnel, les frais de garde d’enfants et les dépenses incontournables de santé.
La réglementation distingue trois grandes catégories de dépenses pour composer le budget de vie courante. Selon l’article R. 731-3 du code de la consommation, le règlement intérieur de chaque commission territoriale précise les conditions et modalités de prise en compte des charges. Dans son arrêt précité du 23 mai 2025, la Cour d’appel de Versailles (n° 24/01075) a synthétisé cette méthode tripartite avec une clarté remarquable. Le budget s’établit selon le montant réel sur pièces justificatives pour le loyer, les impôts, les frais de garde, la scolarité, la mutuelle santé et les pensions alimentaires dues, selon le montant réel plafonné pour les trajets professionnels, et selon un barème forfaitaire selon la taille du foyer pour les dépenses quotidiennes d’alimentation, d’habillement et de chauffage.
À cet égard, les postes de charges incompressibles font l’objet d’un examen minutieux par les tribunaux sur la base des pièces justificatives produites aux débats. Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Versailles le 23 mai 2025 (n° 24/01075), la juridiction a ainsi retenu 3 304,58 euros d’impôts sur les revenus et taxes foncières ainsi que 309,13 euros de frais réels excédant le forfait chauffage. En y ajoutant les forfaits réglementaires de base de 632 euros pour l’alimentation et l’hygiène, 121 euros pour l’habitation et 123 euros pour le chauffage, la cour a arrêté le total des dépenses à 4 489,71 euros par mois. Cette prise en compte méthodique des charges réelles lourdes a permis de calibrer une capacité résiduelle soutenable sans précariser le débiteur.
De même, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 16 décembre 2025 (n° 24/15372), a réaffirmé la primauté des forfaits officiels de la Banque de France pour les dépenses de la vie quotidienne. Face à des débiteurs qui réclamaient l’intégration de factures élevées d’énergie et de téléphonie sans justification impérieuse, la cour a jugé que « pour tous ces frais ce seront les forfaits de la Banque de France qui seront appliqués, pour leurs montants 2024, soit pour un couple un total de 1 169 euros par mois ». La décision a combiné ce forfait avec les charges réelles justifiées d’assurances de prêts pour 280 euros, d’impôts pour 517 euros, de copropriété pour 137 euros et de mutuelle santé pour 216 euros, fixant ainsi un budget global de charges de 2 319 euros par mois.
Or, le recours aux forfaits types de la Banque de France garantit une égalité de traitement indispensable entre tous les justiciables soumis à la procédure. Ces barèmes périodiquement revalorisés couvrent les besoins élémentaires d’alimentation, d’habillement, de produits d’hygiène et d’entretien ménager en fonction de la composition précise de la cellule familiale. Comme l’a souligné le Tribunal judiciaire de Schiltigheim dans son ordonnance du 9 octobre 2025 (n° 25/00003), la structure des charges intègre systématiquement le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation en complément du loyer réel et des impôts acquittés. Cette grille forfaitaire empêche les débiteurs de faire valoir des dépenses somptuaires au détriment du désintéressement légitime des créanciers.
Par ailleurs, la prise en compte des charges médicales non remboursées et des frais de scolarité répond à une exigence sociale fondamentale. Le juge veille à ce que le reste à vivre intègre les coûts de santé réguliers nécessités par une affection de longue durée ou un handicap au sein de la famille. Dans l’hypothèse où le débiteur supporte des dépenses imprévues mais indispensables, il lui appartient de verser aux débats les quittances, prescriptions médicales et factures correspondantes. Dès lors que ces justificatifs sont probants, le juge des contentieux de la protection adapte le montant des charges réelles en majorant la part réservée par priorité au foyer, garantissant un reste à vivre conforme aux nécessités d’existence.
En conséquence, l’équilibre du budget familial ainsi reconstitué détermine avec une grande précision la marge financière mensuelle disponible. L’ordonnancement des déductions garantit que chaque euro affecté au plan d’apurement provient d’un surplus économique réel, exempt de toute atteinte aux besoins fondamentaux de l’existence. Cependant, cette mécanique d’évaluation devient plus complexe lorsque le débiteur partage sa vie avec une tierce personne non engagée dans la procédure de surendettement, ce qui commande d’analyser l’impact juridique de la vie de couple sur la capacité de remboursement.
II. L’appréciation de la communauté de vie et le contrôle judiciaire de la solvabilité
La présence d’un conjoint, d’un partenaire de pacte civil de solidarité ou d’un concubin au sein du foyer modifie substantiellement l’économie du ménage sans pour autant créer de confusion des patrimoines. En droit français du surendettement, le principe cardinal de la personnalité des dettes interdit formellement de faire supporter à un tiers non déclarant la charge du passif propre du débiteur. L’article L. 711-1 du code de la consommation réserve expressément le bénéfice et les contraintes du traitement aux seules personnes physiques ayant déposé un dossier. Toutefois, la communauté de vie engendre des économies d’échelle et un partage naturel des dépenses domestiques quotidiennes qui ne sauraient être ignorés lors du calcul du reste à vivre.
À cet égard, la commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection doivent procéder à une analyse économique circonstanciée de la vie commune. Si les revenus du concubin ne peuvent jamais être saisis ni directement affectés au remboursement des emprunts personnels du déclarant, ils sont pris en compte pour déterminer sa contribution respective aux charges du logement, de l’énergie et de la nourriture. L’article L. 731-2 du code de la consommation vise l’ensemble des dépenses courantes du ménage, ce qui justifie une répartition proportionnelle des charges entre les membres de la communauté de vie selon les facultés contributives de chacun.
Dans sa jurisprudence constante, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation encadre strictement cette prise en compte des revenus du compagnon ou de la compagne. Par un arrêt de principe rendu le 4 juillet 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-17.625) a jugé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ». Ce pouvoir souverain autorise le magistrat à apprécier la réalité de l’organisation domestique et à répartir les charges communes selon une quote-part équitable.
Par ailleurs, l’étendue de l’office du juge se révèle déterminante lorsque les créanciers contestent les mesures imposées par la commission ou lorsque la situation financière évolue en cours d’instance. En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation et de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection est investi du pouvoir d’aménager, d’échelonner ou d’ordonner l’effacement partiel des créances. Le magistrat statue en pleine juridiction et réactualise souverainement les éléments financiers au jour de sa décision, garantissant un contrôle d’adéquation permanent entre l’échéancier imposé et la capacité contributive réelle du justiciable.
Or, la mise en œuvre de ce contrôle implique d’abord d’examiner les critères précis de ventilation de la participation financière du concubin aux dépenses de la vie commune, avant de détailler l’exercice des prérogatives judiciaires d’ajustement du plan d’apurement.
A. La prise en compte des revenus du concubin et le partage proportionnel des charges du ménage
L’appréciation des ressources d’un débiteur vivant en union libre soulève une question technique récurrente relative à l’étendue de l’obligation aux dettes. Le concubin n’étant pas co-débiteur des crédits personnels souscrits par son partenaire, ses gains et salaires ne constituent pas le gage des créanciers au sens de l’article L. 731-1 du code de la consommation. Cependant, la cohabitation génère une mutualisation indéniable des frais d’hébergement, d’eau, d’électricité et d’alimentation. La jurisprudence considère de manière unanime que le concubin participe nécessairement à ces dépenses communes à proportion de ses facultés financières respectives.
Cette règle essentielle a été réaffirmée avec force par la Cour d’appel d’Orléans dans son arrêt rendu le 25 mars 2026 (n° 25/01796). Dans cette espèce où la débitrice contestait sa mensualité de remboursement en invoquant l’insuffisance de ses revenus propres, la cour a relevé que « le premier juge avait retenu que la débitrice vit en concubinage, et que la personne avec qui elle vit, dont les ressources mensuelles sont de 1748,68 € participe nécessairement aux charges ». Constatant que la demanderesse s’abstenait d’apporter le moindre élément contraire sur la ventilation de cette contribution, la cour a confirmé l’évaluation de la capacité de remboursement à hauteur de 863,94 euros par mois.
À cet égard, la prise en compte des ressources du compagnon peut transformer radicalement l’orientation du dossier de surendettement. L’ordonnance rendue le 9 octobre 2025 par le Tribunal judiciaire de Schiltigheim (n° 25/00003) en fournit une démonstration probante. Alors que la commission avait préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice d’une débitrice aux faibles revenus, le bailleur a exercé un recours en révélant l’existence d’un concubinage non déclaré. Le tribunal a constaté que « son tableau de ressources et charges laisse apparaître que son concubin a des revenus mensuels de 1 500 €, de sorte qu’il y a lieu de retenir une participation financière de ce dernier, même s’il n’est pas déposant ».
En conséquence de cette participation financière avérée, le tribunal a jugé que la situation de l’intéressée n’était pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation. La juridiction de Schiltigheim a ordonné le renvoi du dossier à la commission afin qu’un plan d’apurement soit élaboré, retenant que la mutualisation des charges libérait une capacité contributive réelle. Cette décision illustre l’importance capitale de la transparence lors du dépôt de la déclaration d’endettement, la dissimulation de la communauté de vie pouvant vicier l’évaluation des besoins indispensables.
Or, la méthode de calcul retenue par les commissions et les tribunaux repose sur une règle de trois proportionnelle rigoureuse. On calcule d’abord la masse globale des ressources du couple en additionnant les revenus nets du débiteur et ceux de son conjoint ou concubin. Ensuite, on détermine le coefficient contributif de chacun en divisant ses revenus propres par le total des ressources du foyer. Ce prorata est alors appliqué à l’ensemble des charges communes réelles et forfaitaires mentionnées à l’article R. 731-2 du code de la consommation. Seule la quote-part ainsi imputée au débiteur est soustraite de ses gains personnels pour fixer sa capacité contributive individuelle.
Par ailleurs, la situation juridique est radicalement différente lorsque les concubins ont souscrit ensemble des engagements solidaires auprès d’établissements de crédit. Comme l’a rappelé la Cour d’appel d’Amiens dans son arrêt du 11 septembre 2025 (n° 24/03882), en présence d’une clause de solidarité contractuelle, chaque co-emprunteur demeure tenu de la totalité de la dette envers le créancier en vertu des articles 1313 et 1317 du code civil. La cour a confirmé que la débitrice devait assumer le plan rééchelonné sur l’intégralité du passif solidaire souscrit avec son ex-concubin, à charge pour elle d’exercer un recours contributif ultérieur contre ce dernier.
Dès lors, l’analyse des flux financiers au sein du ménage garantit une juste répartition des charges matérielles sans violer le principe de séparation des patrimoines. Cette articulation équilibrée préserve le reste à vivre individuel du demandeur tout en mesurant avec une parfaite exactitude les économies réelles générées par la vie partagée au quotidien.
B. L’office du juge des contentieux de la protection dans le réexamen et l’ajustement du plan d’apurement
Le contentieux des mesures de surendettement confère au juge des contentieux de la protection une plénitude de juridiction pour apprécier l’ensemble de la situation patrimoniale du débiteur. Saisi en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation par l’une des parties contestant les mesures recommandées ou imposées, le magistrat ne se limite pas à un simple contrôle de légalité formelle. En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures d’apurement appropriées, en fixant souverainement les délais, les remises d’intérêts et les éventuels effacements partiels de créances.
Dans un arrêt marquant rendu le 1er octobre 2020, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 19-15.613) a précisé avec rigueur l’étendue des devoirs du magistrat saisi d’une contestation. La haute juridiction a cassé un arrêt d’appel qui avait cru pouvoir renvoyer le dossier à la commission au motif que la capacité de remboursement devenait insoutenable en raison d’un arrêt maladie du débiteur. La Cour de cassation a jugé qu’en refusant de trancher elle-même la contestation et d’adapter les mesures aux ressources réelles actuelles de l’intéressé, « la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ». Le juge a donc l’obligation légale impérative de recalculer la capacité financière et d’aménager le plan sans déléguer sa mission juridictionnelle.
À cet égard, le juge du surendettement dispose également d’un pouvoir d’instruction d’office sur la régularité du passif déclaré. L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose formellement que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Ce contrôle préalable permet d’écarter les prétentions bancaires prescrites ou forcloses, réduisant ainsi le passif total à apurer avant de fixer l’échéancier des mensualités.
L’illustration concrète de cette pratique judiciaire apparaît dans le jugement rendu le 18 juin 2026 par le Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône (n° 26/00042). Saisi d’un recours contre les mesures imposées par la commission, le juge des contentieux de la protection a fixé avec une grande précision les paramètres économiques du ménage. Le jugement énonce dans son dispositif que la juridiction « FIXE le reste à vivre de Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [W] à 2 375,14 €, FIXE leur capacité de remboursement mensuelle à 611,00 € ARRÊTE un plan d’apurement sur 40 mois selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision, PRÉVOIT qu’un effacement partiel interviendra à l’issue des 40 mois ».
Ce jugement remarquable détaille l’échéancier par paliers successifs au taux d’intérêt de 0 %, organisant le désintéressement ordonné des différents créanciers tout en prévoyant l’extinction définitive du solde non apuré à hauteur de 2 089,44 euros. La juridiction rappelle dans sa motivation que « les dettes ne produiront pas intérêts » et que les mesures adoptées font obstacle à toute voie d’exécution pendant la durée du plan. En conséquence, le contrôle judiciaire assure une protection effective contre les poursuites individuelles tout en maintenant une pression financière strictement proportionnée aux moyens réels des débiteurs.
Par ailleurs, la Cour suprême a récemment réaffirmé l’universalité du champ d’application de la procédure. Par son arrêt de principe rendu le 2 juillet 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-21.550) a censuré une décision qui prétendait subordonner la recevabilité du dossier à la prépondérance des dettes non professionnelles. La Cour de cassation a énoncé au visa de l’article L. 711-1 du code de la consommation qu’« il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».
Dès lors, le juge doit inclure l’ensemble des dettes du particulier dans son analyse globale de solvabilité, sans exclure arbitrairement certains engagements au motif de leur origine mixte. Enfin, la pérennité du plan d’apurement demeure conditionnée à la stabilité des situations financières. Si les ressources du débiteur augmentent ou si un retour à meilleure fortune survient, les débiteurs ont l’obligation d’en aviser la commission afin qu’un rééchelonnement actualisé soit arrêté. À l’inverse, en cas de dégradation imprévue des revenus, une nouvelle saisine permet d’ajuster la mensualité ou de solliciter un rétablissement personnel libérateur.
Conclusion
La fixation de la capacité de remboursement et la sanctuarisation du reste à vivre constituent la clé de voûte de la procédure de traitement du surendettement des particuliers. Grâce à la combinaison équilibrée du barème légal de saisie des rémunérations de l’article R. 3252-2 du code du travail et du seuil minimal garanti par l’article L. 731-2 du code de la consommation, le droit positif garantit une protection absolue de la dignité matérielle des débiteurs. La prise en compte pragmatique des charges réelles de logement, d’impôts et de santé, complétée par les forfaits réglementaires de vie courante, permet d’établir un plan financier réaliste et pérenne.
Par ailleurs, l’appréciation économique de la communauté de vie respecte scrupuleusement la séparation des patrimoines en limitant l’incidence des revenus du concubin à une participation proportionnelle aux charges communes du ménage, conformément aux arrêts récents de la Cour d’appel d’Orléans du 25 mars 2026 (n° 25/01796) et de la Cour d’appel de Versailles du 23 mai 2025 (n° 24/01075). Sous le contrôle souverain et vigilant du juge des contentieux de la protection affirmé par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625), le dispositif offre aux particuliers en détresse financière une véritable perspective de redressement durable et d’apurement définitif de leur passif.