Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques. Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire doivent, en plus, les émettre dans le nouveau circuit. Cette entrée en vigueur est un événement pratique pour les relations commerciales : une facture ne circule plus seulement dans une boîte courriel, elle est adressée par l’intermédiaire d’une plateforme agréée et son traitement est horodaté. Le ministère de l’Économie indique que les règles de fond relatives aux délais de paiement ne changent pas, même si l’administration accompagne le démarrage sans sanction administrative en 2026. La difficulté apparaît lorsqu’un client affirme n’avoir rien reçu, lorsqu’un fournisseur découvre un rejet après plusieurs jours ou lorsqu’une facture a été envoyée vers l’ancienne plateforme du destinataire. Dans ces situations, la date affichée sur le document, la date de dépôt, la date de transmission et la date de mise à disposition peuvent être différentes. Les entreprises doivent donc identifier la date qui produit un effet juridique précis, préserver les preuves techniques et calculer séparément le délai de paiement, les pénalités et l’indemnité de recouvrement.
Pour replacer cette question dans l’ensemble des risques liés aux contrats, aux factures et aux litiges entre professionnels, le lecteur peut également consulter le dossier de droit des affaires du cabinet. Le présent article se concentre sur le point qui déclenche le plus souvent une discussion chiffrée : la preuve du passage de la facture dans le circuit agréé et la date réellement utilisable pour déterminer l’échéance.
Une question revient déjà chez les fournisseurs et leurs clients : à quelle date la facture est-elle juridiquement reçue, et à partir de quel jour les pénalités de retard peuvent-elles courir ? La réponse exige de séparer trois événements : l’émission de la facture, sa réception dans le circuit électronique et l’échéance de la dette commerciale. La réception technique ne repousse pas automatiquement le délai légal. Elle fournit en revanche une preuve essentielle lorsque le débiteur soutient ne jamais avoir reçu le document.
Ce point est particulièrement sensible lorsqu’une plateforme refuse la facture, lorsqu’un annuaire adresse le document au mauvais destinataire ou lorsqu’un logiciel transmet seulement un PDF par courriel. Le fournisseur doit pouvoir reconstituer le chemin du document ; le client doit pouvoir prouver la date de mise à disposition et, le cas échéant, la cause exacte d’un rejet. L’analyse ci-dessous s’applique aux opérations entre professionnels établis en France, sous réserve des règles spéciales propres aux marchés publics, aux secteurs réglementés et aux procédures collectives.
I. À quelle date une facture électronique est-elle reçue par le client ?
A. La réception passe-t-elle par une plateforme agréée plutôt que par un simple courriel ?
Le démarrage du 1er septembre 2026 ne transforme pas un fichier PDF en facture électronique conforme. La page officielle consacrée à la réforme rappelle qu’une facture électronique doit respecter une forme normalisée, comporter les mentions obligatoires dans les champs prévus et être transmise au client par une plateforme agréée. Un PDF ordinaire envoyé par courriel peut rester un document commercial utile, mais il ne constitue pas, à lui seul, le document électronique transmis dans le nouveau circuit.
La règle fiscale de base figure à l’article 289 bis du Code général des impôts. Pour les opérations qu’il vise entre assujettis établis en France, « l’émission, la transmission et la réception des factures […] s’opèrent sous une forme électronique ». Le même texte ajoute que ces opérations « s’effectuent en recourant à une plateforme agréée ». Le texte prévoit aussi un annuaire central destiné à permettre l’adressage de la facture vers la plateforme choisie par le destinataire : article 289 bis du Code général des impôts.
La plateforme agréée n’est donc pas un simple espace de stockage. L’administration fiscale explique qu’elle assure l’émission, la transmission et la réception de la facture, avec des garanties d’authenticité, d’intégrité, de lisibilité et d’exhaustivité. Elle transmet également certaines données à l’administration. Cette présentation officielle est utile dans un litige : le fournisseur ne doit pas démontrer seulement qu’il a appuyé sur « envoyer » dans son outil de facturation ; il doit identifier le circuit agréé utilisé et le destinataire vers lequel la facture a été routée.
L’article 242 nonies E de l’annexe II au Code général des impôts décrit les obligations opérationnelles des plateformes agréées. Elles doivent permettre à leurs utilisateurs de « saisir, déposer, émettre ou transmettre leurs factures électroniques » en garantissant l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité. Elles doivent aussi identifier les destinataires au moyen de l’annuaire central, transmettre la facture à la plateforme agréée choisie par le destinataire, puis « recevoir et mettre à disposition de leurs destinataires les factures électroniques » adressées par les autres plateformes : article 242 nonies E de l’annexe II du CGI.
Cette succession permet de distinguer deux dates souvent confondues. La première est la date d’émission par le fournisseur. La seconde est la date à laquelle la facture est reçue et rendue disponible par la plateforme du client. Entre les deux, une transmission interopérable peut être nécessaire. Une erreur de SIREN, une adresse de facturation mal enregistrée ou un changement de plateforme non achevé peut empêcher la mise à disposition, même si le fournisseur possède une preuve de dépôt initial.
L’article 242 nonies H complète le dispositif. L’annuaire central enregistre notamment l’identité de l’entité destinataire, sa ligne d’adressage, sa plateforme de réception, le numéro d’immatriculation de cette plateforme et la date de début d’utilisation. Les plateformes agréées doivent consulter cet annuaire pour adresser les factures. La fiche officielle précise que la plateforme désignée pour la réception doit disposer de l’accord formel du destinataire pour actualiser ses informations d’adressage : article 242 nonies H de l’annexe II du CGI.
Le changement de prestataire mérite une attention particulière. Un dirigeant peut avoir signé avec une nouvelle plateforme alors que l’annuaire central mentionne encore l’ancienne. La nouvelle plateforme ne doit pas seulement modifier un paramètre interne : elle doit suivre la procédure réglementaire d’actualisation. L’accord formel doit notamment identifier l’entreprise destinataire, la plateforme nouvelle, l’ancienne plateforme lorsqu’il y en a une, la date de prise d’effet souhaitée et le périmètre des adresses concernées. Ces exigences figurent à l’article 242 nonies E bis de l’annexe II du CGI.
Le texte est très précis sur la conservation de cet accord : « Il est conservé trois ans après la date à laquelle il cesse de produire ses effets. » La conservation ne concerne pas seulement le contrat commercial conclu avec le prestataire. Elle porte aussi sur le document qui justifie l’adressage et la date à laquelle la nouvelle plateforme pouvait agir pour le compte du destinataire. En cas de facture perdue, ce document peut permettre de déterminer si le défaut vient du fournisseur, de l’ancienne plateforme, de la nouvelle plateforme ou des informations communiquées par l’entreprise.
La date de réception opposable ne se déduit donc pas automatiquement de la date imprimée sur la facture. Une facture datée du 1er septembre peut avoir été déposée le 2 septembre, rejetée le 2 septembre, transmise à la plateforme du client le 3 septembre et rendue disponible le même jour. Ces événements doivent être conservés séparément. Une mention générale « facture envoyée » est beaucoup moins utile qu’un relevé indiquant l’identifiant de la facture, l’horodatage, le statut, la plateforme émettrice et la plateforme destinataire.
La tolérance administrative annoncée pour 2026 ne modifie pas cette analyse privée. Bercy indique que la phase de lancement se déroule sans sanction administrative pour les entreprises qui rencontrent des difficultés. Cette tolérance porte sur le déploiement de la réforme et non sur l’existence de la dette, la date d’exécution d’une prestation, le contrat conclu entre les parties ou les conséquences d’un retard de paiement. Un client ne peut pas transformer l’absence de sanction fiscale en autorisation de retenir indéfiniment le prix ; un fournisseur ne peut pas davantage invoquer la réforme pour ignorer un défaut de livraison ou une facture irrégulière.
Il faut enfin vérifier la qualité du destinataire. Une facture émise par une grande entreprise vers une société qui n’a pas encore choisi sa plateforme ne doit pas être abandonnée dans un courriel en raison de cette difficulté. Le circuit doit utiliser les données de l’annuaire et les mécanismes prévus par la réglementation. L’entreprise destinataire reste tenue de se mettre en capacité de recevoir ; l’entreprise émettrice doit, de son côté, employer un canal conforme et conserver la trace du résultat.
B. Quelle preuve permet d’établir la réception et le bon acheminement ?
Dans un contentieux, la question n’est pas seulement « la facture a-t-elle été créée ? ». Le juge doit pouvoir déterminer si elle a été adressée au bon professionnel, selon le bon format, à la bonne plateforme et à la bonne date. Cette chronologie est d’autant plus importante que la réception électronique et l’échéance commerciale n’ont pas la même fonction. La première sert à établir le circuit de transmission ; la seconde sert à calculer la dette exigible et les accessoires de retard.
Le premier niveau de preuve est le fichier électronique original et son identifiant unique. Il faut conserver le document structuré transmis, sans le remplacer par une capture d’écran ou une nouvelle exportation. Le fournisseur doit y associer le numéro de facture, la date d’émission, les mentions d’identification du client, le numéro SIREN lorsque celui-ci est requis, le montant, la TVA applicable et les informations de paiement. Les mentions de la facture relèvent notamment de l’article L. 441-9 du Code de commerce, dans sa version applicable jusqu’au démarrage de la recodification annoncée pour 2027.
Le deuxième niveau est la preuve de dépôt auprès de la plateforme du fournisseur. Elle ne prouve pas encore que le client a reçu la facture. Elle établit que le document a été remis à l’intermédiaire avec un identifiant et à un instant déterminé. Il faut ensuite rechercher le statut de transmission vers la plateforme du destinataire, puis le statut de réception ou de mise à disposition. Un statut « rejeté » doit être distingué d’un statut « reçu », « mis à disposition », « accepté » ou « refusé par le destinataire ». Les libellés exacts dépendent du système, mais l’entreprise doit connaître leur signification contractuelle et réglementaire.
Le troisième niveau est l’annuaire utilisé au moment de l’adressage. Une extraction ou une attestation de la ligne d’adressage permet de vérifier la plateforme que l’émetteur était censé utiliser. Cette preuve devient déterminante lorsque le client affirme avoir changé de prestataire avant l’émission et que l’ancienne plateforme soutient ne plus être responsable. Il faut conserver la date de la consultation, la donnée d’adressage et le résultat de la transmission, plutôt que de produire uniquement une configuration actuelle qui ne reflète pas la situation du jour litigieux.
Le quatrième niveau est la mise à disposition dans l’espace du destinataire. L’article 242 nonies E impose à la plateforme de recevoir et de mettre les factures à disposition de ses destinataires. Le même article exige la gestion des statuts et la transmission de leurs informations aux utilisateurs, à l’administration et aux plateformes des parties. La facture n’est donc pas juridiquement documentée par un simple message commercial annonçant un envoi : la plateforme doit pouvoir restituer l’état du traitement et ses changements.
Le cinquième niveau est la conservation. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être conservés pendant dix ans selon l’article L. 123-22 du Code de commerce. Cette durée donne une portée concrète aux obligations de traçabilité : un export de statut qui disparaît après quelques mois peut rendre très difficile la preuve d’une facture ancienne. Le dossier doit rester lisible, exploitable et rattaché à la facture concernée, avec les échanges qui expliquent un éventuel rejet ou une correction.
Le Code civil reconnaît la valeur de ce type de dossier numérique. Aux termes de l’article 1366 du Code civil, « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier », si la personne dont il émane est identifiable et si l’écrit est établi et conservé dans des conditions garantissant son intégrité. Un export horodaté, complet et rattaché au fichier original peut donc être produit en justice. Une image isolée d’un écran, sans identifiant, sans date fiable et sans moyen de vérifier l’intégrité, sera beaucoup plus facilement contestée.
La charge de la preuve se répartit selon la prétention formulée. Celui qui réclame le paiement doit établir la créance, le contrat ou la commande, l’exécution de sa prestation, le montant et l’échéance. L’article 1353 du Code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Le client qui prétend avoir payé ou être libéré doit, réciproquement, justifier le paiement ou le fait ayant éteint l’obligation.
La Cour de cassation a appliqué cette exigence à la date de départ des intérêts. Dans son arrêt du 9 septembre 2020, chambre commerciale, pourvoi n° 18-21.256, elle a cassé une décision qui avait fixé les intérêts à la date d’émission de la facture sans déterminer son exigibilité. La motivation précise : « En se déterminant ainsi, sans préciser la date d’exigibilité de cette facture, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. » La décision complète est disponible sur Légifrance, Cour de cassation, chambre commerciale, 9 septembre 2020, n° 18-21.256.
Cette solution ne signifie pas que le fichier électronique serait dépourvu de valeur. Elle signifie que chaque date doit être rattachée à la règle qui lui correspond. L’émission renseigne la facture et peut constituer le point de départ d’un délai contractuel plafonné. La réception de la marchandise ou l’exécution de la prestation déclenche le délai légal de droit commun. La réception de la facture dans la plateforme établit l’accès du client au document et peut servir à apprécier une clause qui se réfère à cette réception. Une seule date ne peut pas remplacer les trois.
Pour le fournisseur, le dossier probatoire minimal devrait contenir : la commande ou le contrat, la preuve de livraison ou d’exécution, la facture structurée, le dépôt sur sa plateforme, l’adresse de routage issue de l’annuaire, l’accusé de transmission interplateformes, le statut de réception, les relances et les réponses du client. Pour le client, il devrait contenir : la désignation de sa plateforme, l’accord formel de changement si nécessaire, la notification de mise à disposition, le statut de la facture, la date d’un rejet motivé, la contestation envoyée au fournisseur et la preuve du paiement lorsqu’il intervient.
Une anomalie technique doit être décrite sans vocabulaire approximatif. « La facture n’est pas arrivée » peut recouvrir un rejet de format, une erreur d’identification, un refus commercial, une absence de consultation de l’espace client, une panne d’interopérabilité ou un mauvais routage. Chaque hypothèse n’a pas les mêmes effets. Une facture rejetée pour un numéro SIREN erroné ne doit pas être traitée comme une facture reçue puis contestée pour non-conformité de la prestation.
II. Quand commencent les délais de paiement et les pénalités de retard ?
A. Comment calculer le délai de 30, 60 ou 45 jours ?
Le principe se trouve à l’article L. 441-10 du Code de commerce, dans la version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2026. Le texte distingue le délai de droit commun et les délais convenus. Sauf dispositions contraires, le règlement ne peut dépasser trente jours après la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation. Le délai convenu entre les parties ne peut dépasser soixante jours après l’émission de la facture. Une dérogation permet, si elle est expressément stipulée et ne constitue pas un abus manifeste, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après l’émission de la facture. La facture périodique obéit à une limite de quarante-cinq jours après son émission.
Cette rédaction répond directement à la question posée depuis la mise en place de la facture électronique : la date d’arrivée dans la plateforme ne remplace pas, par elle-même, la date de réception des marchandises ou la date d’exécution de la prestation. Pour une livraison de biens, le point de départ du délai de trente jours est rattaché à la réception des biens. Pour une prestation, il est rattaché à son exécution. Pour un délai contractuel de soixante jours ou de quarante-cinq jours fin de mois, le texte retient l’émission de la facture. Une clause qui prévoit un autre événement doit rester compatible avec les plafonds légaux et les conditions de vente acceptées.
Le contrat, le bon de commande et les conditions générales de vente doivent donc être lus ensemble. Les conditions générales comprennent notamment les conditions de règlement selon l’article L. 441-1 du Code de commerce. Une facture qui indique « paiement à réception » ne permet pas forcément de déterminer seule la date d’exigibilité si les conditions contractuelles prévoient un délai différent. À l’inverse, une clause claire, portée à la connaissance du client, peut fixer le mode de computation dans la limite des règles impératives relatives aux retards entre professionnels.
La distinction entre facture reçue et facture émise produit des effets concrets. Supposons une prestation achevée le 12 septembre 2026 et une facture électronique émise le 15 septembre, reçue par la plateforme du client le 16 septembre. Si aucun délai particulier n’a été convenu, le délai de trente jours se rattache à l’exécution de la prestation. Si les parties ont valablement prévu soixante jours à compter de l’émission, le calcul se rattache au 15 septembre, même si la facture a été rendue disponible le 16 septembre. Si la clause prévoit trente jours à compter de la mise à disposition, cette clause doit être examinée au regard du plafond légal et du contrat complet.
Le contrôle ou la validation interne ne doit pas devenir un délai caché. Le III de l’article L. 441-10 encadre la procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou services : sauf disposition spéciale plus favorable au créancier, elle ne peut en principe excéder trente jours à compter de la réception des marchandises ou de la réalisation de la prestation, sauf stipulation expresse qui ne soit pas abusive. Une société ne peut donc pas créer une chaîne d’approbations sans terme pour déplacer l’échéance après la livraison ou la prestation.
Une méthode pratique consiste à établir une fiche de calcul pour chaque facture :
- identifier la date de livraison ou d’exécution et réunir le bon signé, le procès-verbal, le compte rendu d’intervention ou tout autre élément objectif ;
- identifier la date d’émission figurant dans la facture électronique et la date de mise à disposition dans la plateforme ;
- lire la clause de règlement applicable et vérifier si elle a été communiquée et acceptée ;
- retenir le délai légal ou contractuel qui respecte le plafond de trente, soixante ou quarante-cinq jours ;
- inscrire l’échéance et faire courir les pénalités à partir du lendemain si le règlement n’est pas intervenu.
Le montant de l’indemnité forfaitaire est fixé à quarante euros par l’article D. 441-5 du Code de commerce. Elle est due de plein droit pour chaque facture payée en retard, sous réserve du régime applicable à la créance et des règles propres aux procédures collectives. Lorsque les frais réellement exposés dépassent quarante euros, une indemnisation complémentaire peut être demandée sur justification. Il faut alors produire les frais, leur lien avec le recouvrement et leur caractère raisonnable.
Les conditions de règlement doivent mentionner le taux et les conditions d’application des pénalités. L’article L. 441-10 prévoit que les pénalités sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture lorsque la somme reste impayée. Il précise aussi qu’elles sont exigibles sans rappel. Le fournisseur peut donc les intégrer à son décompte dès l’échéance, sans attendre une mise en demeure pour faire naître le droit. Une mise en demeure reste très utile pour réclamer le principal, fixer une position claire et préparer une action, mais elle n’est pas la condition de naissance des pénalités prévues par le texte.
La Cour de cassation a rappelé cette logique dans son arrêt du 14 juin 2023, chambre commerciale, pourvoi n° 21-25.961. Elle a censuré le calcul qui faisait courir les intérêts à la date d’une mise en demeure antérieure à la date de la facture et a confirmé que le point de départ se rattache à l’échéance de chaque facture. La décision indique que le taux est exigible « le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture » lorsque la somme est payée après cette date. L’arrêt est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation, pourvoi n° 21-25.961.
Le taux doit être vérifié pour la période concernée. Le texte fixe, à défaut de stipulation contraire conforme, un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à sa dernière opération de refinancement, majoré de dix points. Une stipulation ne peut pas retenir un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. Le décompte doit indiquer le taux, la base de calcul, le nombre de jours de retard, les paiements partiels et la date jusqu’à laquelle les intérêts sont calculés. Un tableau par facture limite les contestations.
Il faut éviter de cumuler deux fois la même réparation. Dans un arrêt publié au Bulletin du 24 avril 2024, chambre commerciale, pourvoi n° 22-24.275, la Cour de cassation a jugé que la pénalité de retard prévue par l’article L. 441-10, II, « constitue un intérêt moratoire » et qu’elle « ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard » de droit commun. La décision complète et son résumé officiel figurent sur Légifrance, Cour de cassation, chambre commerciale, 24 avril 2024, n° 22-24.275. Le créancier doit donc choisir le fondement et présenter un calcul cohérent, sans réclamer deux intérêts de même nature sur la même période.
La règle contractuelle conserve cependant son importance. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits en application de l’article 1103 du Code civil. Le fournisseur doit produire la version des conditions générales applicable à la commande, la preuve de son acceptation et la facture correspondante. Le client peut discuter une clause qui n’a jamais été portée à sa connaissance, qui est incompatible avec le plafond légal ou qui ne permet pas de comprendre le point de départ du calcul.
B. Que faire si la facture est contestée, mal routée ou impayée ?
Le premier réflexe doit être de geler la chronologie, pas de renvoyer immédiatement une nouvelle facture. Une seconde facture portant un autre numéro peut créer une confusion sur la dette, la TVA, l’échéance et la preuve de la réception. Il faut exporter le document original, son statut et les données d’adressage, puis demander à la plateforme un relevé de l’incident. La demande doit préciser l’identifiant de la facture, la date et l’heure de l’émission, le motif technique du rejet, la plateforme destinataire et la date de correction annoncée.
Lorsque l’erreur vient d’un SIREN, d’une adresse de facturation ou d’une plateforme non actualisée, le fournisseur doit corriger la donnée et conserver la version initiale ainsi que la preuve de la correction. Une facture rectificative ou un avoir ne doit pas effacer l’historique. Le client doit, de son côté, signaler sans délai l’erreur de routage, communiquer la bonne information d’adressage et conserver sa réponse. Le silence prolongé sur une facture disponible peut compliquer une contestation ultérieure, surtout si le client avait accès à la plateforme.
Lorsque la plateforme du fournisseur indique une transmission réussie mais que la plateforme du client ne retrouve rien, les deux plateformes doivent être interrogées. L’article 242 nonies E prévoit la transmission interopérable et la mise à disposition de la facture par la plateforme du destinataire. L’entreprise peut demander une attestation écrite précisant l’étape qui a échoué. Si la plateforme refuse de restituer les données, le contrat de service et les engagements réglementaires doivent être examinés, sans confondre la responsabilité de l’intermédiaire avec celle du fournisseur dans la relation de vente.
La réforme prévoit aussi la mobilité entre plateformes. L’article 242 nonies E ter décrit les délais de transmission de l’accord, d’opposition et d’actualisation des données d’adressage. La plateforme d’arrivée dispose d’un délai pour inscrire les informations nécessaires après l’accord de la plateforme de départ, et l’administration peut intervenir lorsqu’une opposition est contestée. Le texte est consultable à l’section Légifrance consacrée aux obligations des plateformes agréées. Pendant une migration, chaque partie doit donc savoir quelle plateforme était désignée à la date de la facture et quelle plateforme devait la recevoir.
Le fournisseur qui n’est pas payé doit ensuite adresser une réclamation structurée. Elle doit rappeler la commande, la prestation ou la livraison, la facture, la date de mise à disposition, la clause de règlement, l’échéance, le principal, les pénalités calculées, l’indemnité de quarante euros et le délai laissé pour payer. Lorsque la réception électronique est contestée, la lettre doit joindre ou décrire la preuve de routage et demander au client d’indiquer précisément s’il conteste le contenu, le service, l’adresse, le format ou la réception.
Une contestation générale ne suffit pas toujours. Le client qui soutient que la facture n’a pas été reçue doit expliquer l’impossibilité d’accès, le statut affiché par sa plateforme et la date à laquelle il a signalé l’anomalie. Le fournisseur qui affirme une réception doit produire un dossier cohérent, sans se limiter à une capture de son propre logiciel. La question devient alors une question de preuve contradictoire : le juge examinera l’ensemble des éléments, notamment les données de plateforme, les échanges, les factures antérieures, la livraison, la prestation et les paiements déjà réalisés.
Le défaut de paiement ne permet pas automatiquement de suspendre toutes les obligations réciproques. L’article 1217 du Code civil énumère les sanctions de l’inexécution : refus ou suspension de sa propre obligation, exécution forcée, réduction du prix, résolution et réparation des conséquences de l’inexécution, avec cumul seulement lorsque les sanctions ne sont pas incompatibles. Ce texte est consultable sur Légifrance, article 1217 du Code civil. La suspension d’une prestation doit être proportionnée, justifiée par la gravité du manquement et compatible avec le contrat.
Les dommages-intérêts liés au retard ou à l’inexécution relèvent de l’article 1231-1 du Code civil. Le texte prévoit que le débiteur peut être condamné en raison de l’inexécution ou du retard, sauf force majeure. Pour obtenir une indemnisation complémentaire aux pénalités et aux quarante euros, l’entreprise doit décrire le préjudice distinct : frais bancaires, coût d’un financement, blocage d’un chantier, mobilisation d’un prestataire de recouvrement ou désorganisation démontrée. Une simple affirmation de trésorerie tendue n’établit pas toujours le montant réclamé.
Le client peut contester la facture, mais il doit isoler la part réellement discutée. Une contestation portant sur une prestation non exécutée ne justifie pas nécessairement le non-paiement d’une autre prestation acceptée. Le fournisseur peut réclamer la fraction non contestée et demander une explication documentée sur le solde. Cette approche réduit le risque de voir le litige se déplacer vers une discussion globale sur la bonne foi, la compensation ou l’exception d’inexécution.
À Paris et en Île-de-France, une entreprise confrontée à un impayé doit préparer la saisine de la juridiction compétente à partir du contrat, du siège du débiteur, de la clause attributive éventuelle et de la nature de la demande. Le lieu d’implantation du cabinet ou de la plateforme ne fixe pas à lui seul la compétence. Le dossier doit être prêt avant la procédure : facture originale, preuve de la prestation, chronologie des statuts, conditions de règlement, décompte et mises en demeure. Une demande en paiement mal chiffrée ou fondée sur une date de réception technique non démontrée affaiblit inutilement une créance pourtant réelle.
Le fournisseur doit aussi tenir compte d’une procédure collective. L’article L. 441-10 exclut le bénéfice des indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à l’échéance de la créance. Avant de réclamer les accessoires, il faut vérifier le statut du client et déclarer la créance selon les règles applicables. La tolérance administrative sur la facturation électronique n’a aucune incidence sur les règles de déclaration des créances et sur les interdictions de paiement liées à une procédure collective.
Pour les sanctions administratives relatives aux délais de paiement, l’article L. 441-16 du Code de commerce vise notamment le non-respect des délais de l’article L. 441-10, l’absence des mentions relatives aux pénalités et les clauses ou pratiques retardant abusivement le point de départ. L’existence d’une tolérance de déploiement annoncée par Bercy ne supprime pas le risque civil d’un impayé et ne neutralise pas les droits du créancier. Les entreprises doivent distinguer l’accompagnement de l’administration fiscale et le litige commercial entre cocontractants.
La solution la plus sûre consiste à établir un dossier à deux colonnes. Dans la première, inscrire les événements du circuit électronique : émission, dépôt, identification du destinataire, transmission, réception, mise à disposition, rejet ou acceptation. Dans la seconde, inscrire les événements du contrat : livraison, exécution, validation, émission de la facture, échéance, paiements partiels, relance et mise en demeure. Ce tableau révèle immédiatement si une date a été utilisée pour une fonction à laquelle elle ne correspond pas.
Avant une mise en demeure, il faut vérifier quatre points. Premièrement, la facture concerne-t-elle bien la bonne société et le bon établissement ? Deuxièmement, l’opération a-t-elle été livrée ou exécutée et la preuve est-elle conservée ? Troisièmement, la clause de règlement et son plafond sont-ils identifiés ? Quatrièmement, le statut de plateforme prouve-t-il une réception ou seulement un dépôt ? Si l’un de ces éléments manque, la demande doit être complétée avant de calculer les pénalités et de saisir le juge.
Le dirigeant doit enfin donner une consigne claire à ses équipes comptables : ne pas confondre notification et réception. Une notification peut informer le client qu’un document attend dans son espace ; la preuve principale reste le statut de la facture et son horodatage dans le circuit agréé. De même, une facture peut être reçue sans être acceptée sur le fond. Le statut de réception ne prouve pas que la prestation est conforme ; il prouve que le document a été adressé et rendu disponible selon le circuit prévu.
Conclusion
Depuis le 1er septembre 2026, la facture électronique interentreprises doit être adressée et reçue par l’intermédiaire d’une plateforme agréée lorsque l’opération relève de l’article 289 bis du Code général des impôts. La date utile pour prouver cette réception est celle que le circuit permet de documenter : identification du destinataire, transmission, mise à disposition et statut horodaté. Un courriel ou un PDF isolé ne suffit pas à reconstituer cette preuve.
Cette date ne doit pas être confondue avec l’échéance de paiement. Le délai de trente jours se rattache, sauf règle spéciale, à la réception des marchandises ou à l’exécution de la prestation. Les délais convenus de soixante jours ou de quarante-cinq jours fin de mois se calculent à partir de l’émission de la facture dans les limites prévues par l’article L. 441-10. Les pénalités courent le lendemain de l’échéance, sans rappel nécessaire, et l’indemnité forfaitaire est de quarante euros par facture, sous réserve des exceptions applicables.
En cas d’erreur de routage, l’entreprise doit préserver la facture initiale, les statuts, l’annuaire et les échanges avec les plateformes avant toute correction. En cas d’impayé, une mise en demeure chiffrée et un dossier séparant les dates électroniques des dates contractuelles donnent au créancier les meilleures bases pour obtenir le principal et les accessoires réellement dus.
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