Depuis la publication du décret n° 2026-739 du 4 août 2026, une question très concrète se pose aux locataires comme aux bailleurs : le préfet peut-il faire réaliser ou actualiser un diagnostic social et financier alors que le jugement d’expulsion a déjà été rendu et que le commissaire de justice demande le concours de la force publique ? La réponse est oui, mais cette faculté ne transforme pas le diagnostic en droit automatique au maintien dans les lieux. Elle ouvre une nouvelle étape d’examen de la situation personnelle, de la dette, des démarches de paiement et du relogement avant la décision administrative.
Le décret a aussi déplacé le premier diagnostic pour certaines dettes locatives. Lorsque le bailleur est une personne physique ou une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré, le signalement peut intervenir dès le commandement de payer, sous les seuils prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Un même dossier peut donc connaître plusieurs moments d’intervention : le commandement, l’assignation, l’audience, puis la demande de concours de la force publique. À chaque stade, les informations utiles ne sont pas identiques.
La personne menacée d’expulsion ne doit pas attendre le passage annoncé du commissaire de justice pour réagir. Le bailleur, de son côté, doit transmettre un dossier cohérent s’il veut que sa demande d’exécution soit examinée sans retard. Le présent article explique ce que le décret change, les documents à préparer, la portée d’un diagnostic établi sans signature, les délais de paiement possibles et les démarches à effectuer à Paris et en Île-de-France.
I. Diagnostic social et financier : que change le décret du 4 août 2026 avant l’expulsion ?
A. À quel moment le diagnostic peut-il être réalisé ou mis à jour ?
Le diagnostic social et financier, souvent désigné par l’acronyme DSF, ne remplace ni le commandement de payer, ni l’assignation, ni le jugement. Il s’agit d’un document établi par un professionnel du travail social ou de l’accompagnement juridique relevant de l’organisme désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Son objectif est de présenter au juge, à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et, dans certains cas, au représentant de l’État, une situation qui ne se réduit pas au montant comptable de l’arriéré.
La réforme résulte du décret n° 2026-739 du 4 août 2026, publié au Journal officiel le 6 août 2026 et entré en vigueur le lendemain de sa publication. Le texte modifie le décret n° 2021-8 du 5 janvier 2021. Son apport le plus visible concerne les impayés signalés dès le commandement de payer, mais son article 1er bis vise aussi la phase ultérieure de la réquisition du concours de la force publique.
Pour comprendre la chronologie, il faut distinguer quatre situations.
- Lorsque le commandement est délivré pour le compte d’un bailleur personne physique ou d’une société civile familiale entrant dans la définition légale, le commissaire de justice signale la situation à la CCAPEX lorsque l’impayé dure sans interruption depuis deux mois ou lorsque la dette atteint deux fois le loyer mensuel hors charges. Le représentant de l’État saisit alors l’organisme compétent afin qu’un diagnostic soit réalisé.
- Lorsque le bailleur est une personne morale qui n’entre pas dans cette exception, l’article 24 de la loi de 1989 organise une saisine de la CCAPEX et un délai spécifique avant l’assignation. La nature du bailleur doit donc être vérifiée avant de conclure que le nouveau déclenchement précoce s’applique.
- Au stade de l’assignation en résiliation du bail, la notification au représentant de l’État doit respecter le délai légal et permettre la réalisation du diagnostic transmis au juge. Le document peut comporter les observations du locataire et du bailleur.
- Après le jugement, lorsque le commissaire de justice demande le concours de la force publique, le représentant de l’État peut demander à l’organisme compétent de réaliser ou de mettre à jour le diagnostic afin d’éclairer sa décision administrative. Cette hypothèse est ajoutée par l’article 1er bis, II, du décret de 2021 dans sa rédaction issue du décret de 2026.
La dernière situation est celle qui appelle le plus de prudence. Le préfet n’est pas obligé de demander un nouveau diagnostic dans chaque dossier. Le décret lui en donne la possibilité lorsqu’il doit statuer sur une demande de réquisition du concours de la force publique. Il peut donc apprécier l’utilité d’une actualisation au regard de l’ancienneté du premier DSF, de l’évolution de la dette, de l’état de santé, de la composition familiale, des démarches de relogement ou des éléments nouveaux apparus après l’audience.
Le texte consolidé de l’article 1er du décret n° 2021-8 prévoit que le diagnostic est réalisé ou mis à jour en présence du locataire et signé par celui-ci. Le décret dit exactement : « Le diagnostic est réalisé ou mis à jour en présence du locataire et signé par ce dernier. » Cette signature atteste de la participation au rendez-vous ; elle ne signifie pas que le locataire approuve toutes les analyses ou tous les montants mentionnés. Lorsque la personne ne répond pas, refuse l’entretien ou ne peut pas être rencontrée, le professionnel peut travailler à partir des informations disponibles et de celles transmises par la CCAPEX.
La mise à jour ne doit pas être confondue avec la rédaction d’un récit entièrement nouveau. Le décret cible les données susceptibles de révéler une vulnérabilité, la capacité à se maintenir dans le logement et les démarches engagées. Un changement d’emploi, une reprise du loyer courant, l’ouverture d’un dossier de surendettement, une décision de la commission de médiation, une hospitalisation, une séparation, l’arrivée d’un enfant, une proposition de relogement ou un refus d’aide peuvent modifier l’analyse. À l’inverse, un document qui reprendrait seulement le montant ancien de la dette sans intégrer les paiements intervenus depuis le jugement serait incomplet.
Le contenu du DSF est encadré par l’article 2 du décret n° 2021-8. Il porte notamment sur l’identité du locataire, sa situation familiale, l’accompagnement social et juridique, les caractéristiques de la location, l’endettement, le traitement de la dette, la reprise du paiement, la capacité de remboursement, les observations des parties et les démarches de relogement. Une copie du formulaire officiel de diagnostic social et financier permet de repérer les rubriques à documenter. Le formulaire n’est pas une simple demande d’aide : il sert à organiser des éléments qui pourront être lus par plusieurs intervenants.
Le moment de la demande compte aussi pour les délais. À la phase judiciaire, l’organisme propose un entretien dans le délai fixé par le texte et transmet le diagnostic au juge au plus tard cinq jours ouvrés avant l’audience, même si l’une des parties n’a pas signé. À la phase du concours de la force publique, le décret ne crée pas un délai uniforme qui suspendrait automatiquement la mesure. La préfecture peut demander une mise à jour, mais la demande ne fait pas disparaître le titre exécutoire, le commandement de quitter les lieux ou la compétence du commissaire de justice.
Il faut enfin vérifier la date et le régime du bail. La loi n° 2023-668 a réduit certains délais liés à la clause résolutoire et à l’assignation, mais l’avis de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 13 juin 2024, pourvoi n° 24-70.002, rappelle que les dispositions nouvelles « n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours ». Un commandement délivré dans un bail ancien ne se lit donc pas uniquement à la lumière de la règle actuellement affichée sur un modèle. Il faut retrouver la date de conclusion, de renouvellement ou de reconduction du contrat et examiner la clause résolutoire.
La réforme a une conséquence pratique immédiate : une personne qui reçoit un courrier de la préfecture ou d’un travailleur social doit identifier le stade exact de la procédure. Est-ce un premier DSF après le commandement ? Une mise à jour avant l’audience ? Une demande liée à la CCAPEX ? Une actualisation sollicitée avant la décision sur le concours de la force publique ? La réponse détermine les pièces à communiquer et l’urgence de la démarche.
B. Le locataire et le bailleur peuvent-ils présenter leurs observations ?
Le diagnostic n’est pas une expertise contradictoire au sens du code de procédure civile, mais le locataire et le bailleur doivent être mis en mesure de présenter des observations. Ce droit est essentiel parce que le professionnel ne tranche pas définitivement la validité du décompte, la résiliation du bail ou la responsabilité de chacun. Il rassemble des éléments sociaux, financiers et locatifs destinés à éclairer l’autorité qui intervient à la suite.
Le locataire doit répondre même s’il conteste la dette. Refuser tout contact peut conduire le professionnel à rédiger le document avec les seuls éléments qu’il détient. Le défaut de signature ne fait pas obstacle à la transmission du DSF, mais il prive la personne d’une occasion de corriger un montant, de signaler un paiement ou de faire connaître une difficulté ignorée par le bailleur. Il est possible d’écrire que l’on conteste une ligne précise sans refuser l’entretien dans son ensemble.
Le dossier locataire peut être préparé en suivant cinq blocs.
- Le contrat : bail, avenants, état des lieux, dernière quittance, échanges sur les charges, assurance et coordonnées actuelles.
- La procédure : commandement de payer, assignation, jugement, commandement d’avoir à libérer les locaux, procès-verbal de recherches ou courriers du commissaire de justice, ainsi que toute demande de concours de la force publique dont la personne a connaissance.
- La dette : tableau mois par mois, virements, espèces remises contre reçu, paiements de la CAF, règlements à un bailleur ou à un organisme subrogé, contestation des charges et proposition d’apurement.
- La situation personnelle : ressources, prestations, charges incompressibles, personnes à charge, état de santé lorsqu’il a une incidence sur le logement, séparation, perte d’emploi ou reprise d’activité.
- Les solutions : demande de FSL, contact avec la CAF ou la MSA, dossier de surendettement, demande de logement social, recours DALO, hébergement temporaire, proposition de paiement et démarches auprès d’un travailleur social.
Les pièces sensibles ne doivent pas être envoyées à une adresse incertaine. Il faut vérifier l’organisme qui a pris contact, le nom du professionnel, le numéro du dossier et le canal de transmission. Les justificatifs médicaux peuvent être limités à ce qui est utile à l’évaluation de la vulnérabilité ; un certificat trop détaillé peut divulguer des informations sans rapport avec la procédure. La personne peut demander quelles données seront intégrées au diagnostic et à quels destinataires elles seront transmises.
La meilleure observation est datée, courte et vérifiable. Par exemple : « Le décompte mentionne 2 400 euros, mais 800 euros ont été réglés les 3 mai et 5 juin ; les relevés sont joints. Le loyer courant de juillet et août est payé. Une demande FSL a été déposée le 12 août sous le numéro X. » Une phrase de ce type est plus utile qu’une contestation générale de la procédure. Si le locataire soutient que les charges ne sont pas justifiées, il doit demander le détail et joindre les courriers déjà adressés.
Le premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Cette obligation n’empêche pas de demander un délai ou de discuter le décompte, mais elle rend très importante la reprise du paiement courant. Dans une procédure d’expulsion, verser chaque nouveau loyer tout en négociant l’arriéré permet de montrer que la dette est susceptible d’être apurée et que l’occupation future peut être stabilisée.
Le bailleur doit lui aussi répondre au professionnel. Son absence ne bloque pas nécessairement le diagnostic. Elle peut toutefois laisser sans réponse une contestation du locataire sur la dette ou sur la situation du logement. Le bailleur doit transmettre un décompte lisible, les actes délivrés, les preuves de notification, les paiements reçus, les démarches déjà tentées et sa position sur un éventuel échéancier. Un décompte qui mélange loyers, provisions, régularisations, frais et indemnités d’occupation doit être expliqué ligne par ligne.
Le bailleur doit notamment distinguer :
- les loyers et charges échus avant la résiliation éventuelle ;
- les versements reçus après le commandement ou après le jugement ;
- l’indemnité d’occupation qui peut succéder au loyer lorsque le bail est résilié ;
- les frais de procédure récupérables, les dépens et les sommes qui relèvent d’une décision du juge ;
- les aides au logement versées directement au bailleur ou maintenues sous conditions.
Une erreur de décompte n’annule pas nécessairement tout le jugement, mais elle peut modifier le solde présenté au préfet et affecter la crédibilité de la demande. Si une partie de la dette est réglée, le bailleur doit actualiser les montants plutôt que de produire mécaniquement la créance initiale. Le désaccord sur le solde reste soumis au juge compétent ; le DSF ne transforme pas le travailleur social en comptable judiciaire.
L’article 24 de la loi de 1989 prévoit, au stade de l’assignation, que les parties doivent pouvoir présenter leurs observations et que le diagnostic est transmis au juge et à la CCAPEX. Le texte impose cette notification « à peine d’irrecevabilité de la demande » et au moins six semaines avant l’audience dans sa version applicable. Le texte intégral de l’article 24 de la loi n° 89-462 doit être lu avec la version du bail et la date de l’acte : une erreur de chronologie ne se corrige pas par une simple affirmation dans le DSF.
Les observations du bailleur peuvent aussi porter sur la situation de son propre patrimoine. Un propriétaire qui dépend du loyer pour rembourser un emprunt, qui ne peut plus payer ses charges de copropriété ou qui subit un impayé durable peut le signaler sans présenter cette difficulté comme un droit à l’expulsion immédiate. L’examen administratif doit mettre en balance l’exécution du titre et les éléments de vulnérabilité ou de relogement ; la dette du locataire demeure néanmoins exigible selon le titre et le décompte validé.
Le diagnostic peut donc être utile aux deux parties. Pour le locataire, il ouvre un espace pour documenter le paiement courant, les aides et le relogement. Pour le bailleur, il permet de présenter une créance actualisée et de montrer les démarches accomplies. Pour la préfecture, il constitue une source d’informations parmi d’autres, et non une décision qui se substitue au jugement.
II. Concours de la force publique : quels délais et quels recours après le jugement d’expulsion ?
A. Le préfet peut-il demander un nouveau diagnostic avant de décider ?
Après un jugement ordonnant l’expulsion, le commissaire de justice doit encore accomplir les actes d’exécution. Le jugement ne permet pas au bailleur, à un gestionnaire ou à un voisin de faire sortir lui-même l’occupant. L’expulsion d’un lieu habité suppose le titre exécutoire, sa signification et le commandement d’avoir à libérer les locaux. Si les personnes restent sur place et qu’une intervention matérielle est nécessaire, le commissaire de justice peut demander le concours de l’État.
Le article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution pose le principe suivant : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. » Le article L. 153-2 du même code ajoute que le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir ce concours. Ce mécanisme protège l’autorité de la décision judiciaire, mais il n’empêche pas le représentant de l’État d’examiner les circonstances concrètes avant d’organiser le concours.
Le décret du 4 août 2026 ne donne pas au préfet un pouvoir de réviser le jugement. Son article 1er bis, II, lui permet de demander à l’organisme compétent de réaliser ou de mettre à jour le DSF afin de statuer sur la demande de réquisition du concours de la force publique présentée par le commissaire de justice. Le préfet ne décide donc pas si la clause résolutoire était acquise, si le bailleur avait prouvé la dette ou si le tribunal a correctement appliqué l’article 24. Il décide, dans le cadre administratif de l’exécution, s’il existe un motif de différer, d’organiser ou d’accorder le concours dans les conditions de droit commun.
La demande de mise à jour peut être pertinente dans plusieurs cas :
- le premier diagnostic date de plusieurs mois et la dette a évolué ;
- le locataire a repris le paiement courant après l’audience ;
- une demande de logement social, un recours DALO ou une procédure de surendettement a été engagé après le jugement ;
- un changement familial ou médical rend le relogement plus difficile ;
- le bailleur et le locataire présentent des montants incompatibles ;
- la CCAPEX dispose d’informations nouvelles sur une aide, un accompagnement ou une solution de relogement.
Le document actualisé peut influencer la manière dont la préfecture instruit le dossier. Il ne crée toutefois pas un sursis automatique. Le locataire doit continuer à respecter le commandement, les paiements ordonnés et les rendez-vous proposés. Il doit également prévenir immédiatement le commissaire de justice d’une régularisation ou d’un accord, en transmettant une preuve. Un échange téléphonique non confirmé par écrit ne suffit pas à établir que le concours a été suspendu.
La décision du Conseil d’État apporte une limite importante. Dans l’ordonnance du 28 octobre 2021, n° 457479, rendue dans un dossier d’expulsion à Paris, le Conseil d’État a jugé que la méconnaissance alléguée de l’obligation de diagnostic social et financier au stade de l’assignation ne suffisait pas, à elle seule, à rendre manifestement illégale la décision préfectorale accordant le concours après le prononcé de l’expulsion. Cette décision ne neutralise pas le décret de 2026. Elle montre que le DSF et la décision sur le concours sont deux objets distincts.
Le locataire doit donc éviter un argument trop large : « le diagnostic est incomplet, donc l’expulsion est automatiquement interdite ». La défense doit identifier la conséquence juridique demandée. S’agit-il de contester la recevabilité de l’assignation ? De demander au juge des délais de paiement ? De signaler une erreur dans le titre ? De contester la régularité du commandement de quitter les lieux ? De demander au préfet un réexamen de la situation personnelle ? De solliciter une indemnisation contre l’État en raison d’un refus prolongé du concours ? Ces démarches n’ont pas le même juge ni le même délai.
Le texte en vigueur de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que la réquisition est adressée au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police. Elle contient une copie du dispositif du titre exécutoire et un exposé des diligences et des difficultés d’exécution. Le même article prévoit que « Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. » Ce délai concerne la réponse de l’autorité à la réquisition ; il ne signifie pas que toute étape préalable du dossier est automatiquement suspendue pendant deux mois.
Pour le bailleur, une demande de diagnostic supplémentaire ne doit pas être interprétée comme une faute de l’administration ni comme un refus définitif. Il faut fournir les éléments réclamés : titre, significations, commandement de libérer, procès-verbaux, décompte actualisé, paiements reçus, diligences du commissaire et observations sur les propositions de relogement. Si le bailleur demande le concours alors qu’un accord écrit de paiement est en cours, il doit expliquer l’inexécution de l’accord ou son caractère caduc. La transparence réduit le risque d’un dossier contradictoire.
Pour le locataire, la demande de mise à jour est une occasion de montrer les faits intervenus après l’audience. Il faut présenter un plan réaliste : paiement immédiat du loyer courant, montant mensuel affectable à l’arriéré, date d’ouverture des droits, aide attendue, échéance d’un relogement ou demande de délai. Une promesse sans justificatif est fragile. Un virement déjà effectué, une notification de la commission de surendettement, un rendez-vous avec un travailleur social et une demande DALO enregistrée donnent des points d’appui concrets.
Le juge peut accorder des délais de paiement lorsque les conditions légales sont réunies. L’article 24 de la loi de 1989 autorise, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, des délais pouvant aller jusqu’à trois ans lorsque le locataire est en mesure de régler la dette et a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. L’article 1343-5 du Code civil pose par ailleurs le pouvoir général du juge de reporter ou d’échelonner le paiement dans la limite de deux années, sous réserve des règles spéciales applicables au bail d’habitation. Le dossier doit préciser le texte invoqué et la capacité mensuelle réelle.
Lorsque l’expulsion a déjà été ordonnée, des délais peuvent encore être demandés dans le cadre de l’exécution lorsque les conditions du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge d’accorder des délais renouvelables lorsque le relogement ne peut pas intervenir dans des conditions normales. L’article L. 412-4 fixe une durée comprise entre un mois et un an et impose de prendre en compte, entre autres, la bonne ou mauvaise volonté, la situation familiale, l’état de santé, les diligences de relogement et le délai prévisible de celui-ci.
Après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, la demande de délais relevant des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble, conformément à l’article R. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Une demande envoyée uniquement au préfet ou au commissaire de justice ne remplace donc pas la saisine du juge lorsque celle-ci est nécessaire. Les actes déjà reçus doivent être relus pour déterminer le délai et la juridiction compétente.
La trêve hivernale ne doit pas être présentée comme une solution définitive. L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’il est sursis aux mesures d’expulsion non exécutées entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exceptions et sous réserve des conditions de relogement. Le texte ne supprime ni la dette, ni le jugement, ni les démarches de relogement. Une personne qui attendrait seulement la période de sursis sans traiter la dette ou l’hébergement peut se retrouver dans une situation plus urgente à la fin de celle-ci.
B. Quelles démarches engager à Paris et en Île-de-France pour éviter l’expulsion ?
À Paris et en Île-de-France, l’urgence tient souvent à la vitesse des échanges entre le commissaire de justice, la préfecture, la CCAPEX, la CAF, le service social et le juge. Le département du logement détermine l’organisme compétent et le préfet saisi. Un locataire qui habite Paris ne doit pas transmettre son dossier à une préfecture de Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine sans vérifier le lieu de situation du logement. Le département indiqué dans le bail, le commandement et le jugement doit être le même que celui utilisé pour orienter la demande.
La première démarche consiste à établir une frise de procédure sur une page : date du commandement de payer, date du paiement partiel, date de l’assignation, audience, jugement, signification, commandement de libérer, demande de concours connue, rendez-vous DSF et prochaine échéance. Cette chronologie permet de repérer une demande tardive, un paiement non imputé ou une confusion entre le délai de la clause résolutoire, le délai avant l’audience et le délai accordé pour quitter les lieux.
La deuxième démarche consiste à former un dossier unique en PDF, nommé par dates et classé dans l’ordre. Il doit contenir le bail, le décompte, les actes, les preuves de paiement, les ressources, les charges, les démarches d’aide et les demandes de relogement. Chaque pièce doit être lisible. Les relevés bancaires peuvent être masqués sur les opérations étrangères au logement, mais les virements de loyer doivent rester identifiables. Le dossier doit être adressé au professionnel du DSF, au travailleur social ou au service indiqué dans le courrier, avec conservation de la preuve d’envoi.
La troisième démarche consiste à demander par écrit un état actualisé de la dette au bailleur ou à son mandataire. Le locataire doit relever les erreurs concrètes : mois compté deux fois, aide au logement non déduite, paiement affecté à une mauvaise période, frais non prévus, charges sans régularisation, indemnité d’occupation calculée après un paiement ou somme déjà comprise dans un échéancier. Une contestation ne dispense pas de proposer le paiement de la partie non discutée.
La quatrième démarche consiste à reprendre le loyer courant si cela est matériellement possible. Le versement doit être fait au bon destinataire et conservé avec son libellé. Lorsque le compte bancaire du bailleur a changé ou qu’un organisme de recouvrement intervient, il faut obtenir des coordonnées écrites. Un paiement envoyé sur un ancien compte peut être difficile à rattacher au bail. Si le montant courant est lui-même contesté, une consultation rapide permet de mesurer le risque avant de consigner ou de payer une somme sans stratégie.
La cinquième démarche consiste à solliciter les dispositifs adaptés sans attendre une décision sur le concours. Le Fonds de solidarité pour le logement peut être examiné avec un travailleur social. La CAF ou la MSA doit être informée de la procédure lorsqu’une aide au logement est versée. Une commission de surendettement peut être saisie lorsque l’arriéré locatif s’inscrit dans un endettement plus large. Une demande de logement social ou un recours DALO ne produit pas automatiquement un droit à rester dans le logement actuel, mais il faut conserver les numéros d’enregistrement, les décisions et les propositions refusées ou inadaptées.
À Paris, les démarches doivent tenir compte de la compétence du tribunal judiciaire et du juge des contentieux de la protection pour le litige locatif, puis du juge de l’exécution pour certaines demandes intervenant après le commandement de libérer les lieux. En petite et grande couronne, la juridiction dépend du lieu du logement et non du domicile du locataire ou du siège du bailleur. Le service public décrit les étapes des loyers impayés et de l’expulsion, mais les actes reçus dans le dossier restent la référence pour les dates et les voies de recours.
Le locataire qui reçoit une date d’intervention doit prévenir sans délai les personnes qui suivent son dossier. Il peut demander au commissaire de justice la date de la réquisition, l’état d’avancement de l’exécution et la transmission de tout élément nouveau au préfet. Cette demande ne force pas le commissaire à retirer sa réquisition. Elle permet de faire entrer une régularisation, un accord ou une difficulté objective dans le dossier administratif. Si une intervention est imminente, il faut également préparer les questions de relogement, les effets personnels, les enfants, les personnes vulnérables et les animaux, car le traitement de la dette ne règle pas toujours la question matérielle du départ.
Le bailleur confronté à un refus ou à un silence de l’État doit conserver la réquisition, les réponses préfectorales, les procès-verbaux et les preuves de ses diligences. L’ordonnance du Conseil d’État n° 457479 rappelle que l’État est tenu, en principe, de prêter son concours, mais l’instruction peut prendre en compte des circonstances impérieuses liées à l’ordre public ou à la dignité. Un refus prolongé peut ouvrir une question indemnitaire distincte, sans donner au bailleur le droit d’intervenir lui-même dans le logement.
Les parties doivent aussi distinguer une demande de sursis administratif d’une demande de délais judiciaires. Le préfet peut différer ou refuser le concours dans le cadre qui lui est soumis. Le juge de l’exécution peut être saisi pour les délais prévus par le code. Le juge qui a statué sur la résiliation peut être compétent pour les délais de paiement liés à la dette lorsque les conditions de l’article 24 sont encore réunies. Une lettre qui demande « de tout suspendre » sans identifier la base légale risque d’être orientée vers le mauvais interlocuteur.
Le dossier local peut utilement comporter une page de synthèse destinée à tout nouvel intervenant : adresse du logement, composition familiale, situation professionnelle, montant du loyer courant, dette reconnue et dette contestée, paiements des trois derniers mois, aides sollicitées, statut de la demande de logement, date du jugement, date du commandement de libérer et objectif immédiat. Cette page ne remplace pas les justificatifs. Elle évite que la situation soit résumée par le seul montant de l’impayé.
Une attention particulière doit être portée aux situations de handicap, de grossesse, de maladie grave, de violences, de sortie d’hébergement ou de présence d’enfants. Il ne s’agit pas d’invoquer une vulnérabilité de manière abstraite. Il faut expliquer son effet sur le relogement, la capacité de déplacement, la continuité des soins, la scolarité, la sécurité ou la possibilité de respecter un échéancier. Les documents médicaux ou sociaux doivent être transmis de façon proportionnée et au destinataire approprié.
La personne qui a déjà reçu un diagnostic avant l’audience peut donc demander qu’il soit actualisé, mais elle doit présenter les éléments nouveaux et ne pas supposer que le premier document sera automatiquement repris. La personne qui n’a jamais répondu peut encore communiquer des observations, sans pouvoir effacer le jugement par un simple courrier. Le bailleur peut demander l’exécution du titre, sans pouvoir empêcher l’examen d’une situation nouvelle par les services compétents.
Conclusion
Le préfet peut demander la réalisation ou la mise à jour d’un diagnostic social et financier avant de statuer sur une réquisition du concours de la force publique. Cette possibilité résulte de l’article 1er bis, II, du décret n° 2021-8, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-739 du 4 août 2026. Elle ne remet pas en cause le jugement d’expulsion et ne crée pas, à elle seule, un sursis automatique.
La réaction utile dépend du stade de la procédure. Après un commandement de payer, il faut vérifier le type de bailleur, le seuil d’impayé et les délais applicables. Avant l’audience, il faut répondre au DSF, reprendre le paiement courant si possible et demander les délais prévus par l’article 24. Après le jugement, il faut distinguer la demande de concours, le commandement de libérer les lieux, la saisine du juge de l’exécution, la trêve hivernale et l’instruction préfectorale. Dans tous les cas, la chronologie, le décompte actualisé et les preuves de relogement ou de paiement sont déterminants.
À Paris comme en Île-de-France, un dossier complet doit être transmis au bon département et au bon interlocuteur, avec une preuve d’envoi. Le locataire doit demander que les éléments nouveaux soient intégrés au diagnostic ou au dossier préfectoral. Le bailleur doit fournir un décompte exact et les actes d’exécution. Une difficulté liée au DSF, au concours de la force publique ou aux délais de paiement doit être présentée devant l’autorité compétente, avec une demande précise et des pièces datées.
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