Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et trop-perçu de bourse CROUS : dette à déclarer, effacement et recours

Recevoir une notification du CROUS réclamant le remboursement d’un trop-perçu de bourse peut déséquilibrer un budget déjà fragile. La difficulté devient plus sensible lorsque cette somme s’ajoute à des loyers impayés, des factures, des dettes fiscales ou des crédits : faut-il contester le remboursement, déclarer la dette dans un dossier de surendettement et espérer son effacement ?

Ces questions ne relèvent pas d’une seule procédure. La contestation de la décision relative à la bourse se fait contre l’autorité administrative qui a statué, tandis que la commission de surendettement examine la situation globale du débiteur. Une dette de bourse discutée ne doit donc pas être ignorée dans le dossier Banque de France. Elle doit être déclarée avec son montant, sa période, son créancier et la mention claire de la contestation.

La dette n’est pas automatiquement effacée parce qu’elle est réclamée par un organisme public. Son traitement dépend de la validité du titre, de l’absence d’une exclusion légale, de la date à laquelle elle est arrêtée et de la mesure finalement adoptée : plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel avec ou sans liquidation. Le présent article expose la méthode à suivre, les délais à surveiller et les pièces à réunir lorsqu’un recouvrement est déjà engagé.

I. Trop-perçu de bourse CROUS et dossier de surendettement : faut-il déclarer la dette et peut-elle être effacée ?

A. Dette de bourse, notification d’indu et déclaration complète à la Banque de France

Un trop-perçu de bourse correspond à une somme versée alors que l’administration estime que les conditions de versement n’étaient plus réunies, ou que le montant attribué devait être inférieur. Les situations sont diverses : arrêt de la formation en cours d’année, défaut d’assiduité ou d’examen, changement non pris en compte, erreur dans les informations transmises, modification des ressources, inscription dans une formation non éligible ou simple erreur de traitement. Le mot « trop-perçu » ne prouve pas à lui seul que le montant est exact.

Pour les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite, l’article D. 821-1 du code de l’éducation prévoit que les conditions sont liées notamment aux études et à l’assiduité. Il précise : « Si l’étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d’assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. » Cette règle peut être vérifiée sur l’article D. 821-1 du code de l’éducation. Elle explique le fondement possible de la demande, mais elle ne dispense pas l’administration d’identifier la période concernée et le calcul du montant réclamé.

Le CROUS intervient souvent dans le suivi du versement et du recouvrement, alors que la décision d’attribution de la bourse relève du recteur de région académique dans le cadre du code de l’éducation. La personne concernée doit donc lire la notification pour identifier son auteur, le service compétent, la référence de la décision, le compte à utiliser et la voie de recours indiquée. Un courrier envoyé au seul service qui a versé la bourse peut ne pas suffire si la décision contestée a été prise par une autre autorité.

Les informations officielles relatives à la bourse sur critères sociaux rappellent que les établissements transmettent au CROUS les éléments nécessaires au suivi de l’assiduité et que les justificatifs d’absence doivent être adressés à l’établissement, selon sa propre procédure. Il est prudent de commencer par signaler l’erreur ou l’incompréhension au service concerné et de conserver la preuve de cette démarche. Les conditions générales de la bourse sont présentées sur la fiche Service-Public consacrée à la bourse sur critères sociaux. Une attestation médicale transmise uniquement au CROUS, alors que l’établissement devait la recevoir, peut donc ne pas avoir été examinée au moment de la décision.

La notification doit être décomposée avant toute démarche. Il faut relever :

  • la période de bourse concernée, mois par mois lorsque le document le permet ;
  • le montant total demandé et le détail du calcul ;
  • le motif retenu : non-assiduité, absence à un examen, abandon, changement de situation ou erreur administrative ;
  • l’autorité qui a pris la décision et le service chargé du recouvrement ;
  • la date de notification, les délais de recours et les modalités de paiement ;
  • les éventuelles retenues sur une future bourse, compensations ou échéanciers déjà appliqués.

Cette lecture permet de distinguer trois montants qui sont souvent confondus : le montant initialement versé, le montant que l’administration estime indu et le solde restant après les remboursements ou retenues. Dans le dossier de surendettement, le montant à déclarer doit correspondre à la dette réellement revendiquée à la date du dépôt, avec une explication lorsque le chiffre est contesté. Si la notification annonce 2 400 euros mais que 600 euros ont déjà été retenus sur une bourse ultérieure, le passif ne doit pas reprendre mécaniquement 2 400 euros sans signaler le paiement partiel.

Le dossier Banque de France doit également identifier le créancier avec précision. Il peut s’agir du CROUS indiqué sur le courrier, d’un établissement public agissant pour le compte de l’administration, d’un comptable public ou d’un service de recouvrement. Il faut reprendre la dénomination et la référence figurant sur le titre ou l’avis de sommes à payer. Une société de recouvrement ne devient pas, par le seul fait d’avoir écrit au débiteur, le titulaire de la créance.

Le fondement général du dépôt résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi et caractérise le surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La rédaction actuelle peut être contrôlée sur l’article L. 711-1 du code de la consommation. Une dette de bourse n’a pas à être écartée de la déclaration au seul motif que le créancier est public ou que son montant est discuté.

L’article L. 721-1 du même code impose une présentation complète du patrimoine. Il dispose que le débiteur saisit la commission dans une demande « dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». La règle figure sur l’article L. 721-1 du code de la consommation. La dette CROUS doit donc apparaître dans la liste du passif, avec une observation telle que : « créance contestée, recours administratif adressé le [date], montant exact en discussion ». Cette mention protège mieux la cohérence du dossier que l’omission de la dette.

Déclarer une créance ne signifie pas reconnaître sans réserve son bien-fondé. La commission traite la situation financière globale ; elle ne remplace pas l’autorité administrative compétente pour annuler une décision de bourse, ni le juge administratif lorsqu’un recours contentieux est nécessaire. Le débiteur peut ainsi soutenir à la fois que le montant est inexact et que, si la créance est maintenue, elle doit être intégrée au traitement de son surendettement.

La dette de bourse n’est pas une dette alimentaire. Elle ne devient pas non plus une amende pénale parce qu’elle est recouvrée au moyen d’un titre public. L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit cependant certaines dettes qui, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. Il vise les dettes alimentaires, certaines réparations allouées aux victimes d’une condamnation pénale, certaines dettes issues de manœuvres frauduleuses et certaines dettes fiscales, ainsi que les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale. Le texte en vigueur est publié sur l’article L. 711-4 du code de la consommation.

La seule mention « CROUS », « aide publique » ou « recouvrement public » ne permet donc pas de conclure à l’exclusion. Il faut rechercher l’origine exacte de la dette et la qualification retenue par le titre. Une récupération fondée sur une absence ou une erreur administrative ne se confond pas automatiquement avec une dette issue d’une manœuvre frauduleuse entrant dans le champ précis de l’article L. 711-4. Si une fraude est alléguée, la notification et les éléments qui l’établissent doivent être examinés séparément ; une appréciation générale ou culpabilisante ne remplace pas la qualification juridique exigée par le texte.

Après la déclaration du passif, la commission peut demander des justificatifs et établir un état des créances. L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le principal, les intérêts et les accessoires. Il ajoute : « Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. » La règle est accessible sur l’article R. 723-7 du code de la consommation.

« Écartée de la procédure » ne signifie pas nécessairement « dette définitivement effacée ». Cela signifie que la commission ne peut pas la retenir dans les opérations de traitement tant que son existence, son titre ou son montant n’est pas établi. La contestation doit donc être documentée : notification de bourse, certificat d’inscription, relevés d’assiduité, justificatifs d’examen, certificats médicaux, échanges avec la scolarité, décisions de recours et preuves de paiement.

Le débiteur dispose d’un délai de vingt jours pour contester l’état du passif dressé par la commission. C’est ce que prévoit l’article R. 723-8 du code de la consommation, consultable sur Légifrance, article R. 723-8. Le délai se calcule à partir de l’information donnée par la commission ; la date de réception du courrier doit être conservée. Une contestation tardive peut empêcher la vérification de la créance dans cette phase, même si un recours administratif distinct contre la décision de bourse reste éventuellement envisageable.

Un tableau simple facilite le contrôle :

Élément À inscrire Pièce utile
Origine Motif de l’indu et période concernée Notification et relevé d’assiduité
Montant Somme demandée, paiements et solde Décompte, relevés bancaires, retenues
État du litige Montant ou principe contesté Recours et accusé de réception
Traitement Dette déclarée au passif État détaillé de la commission

Cette présentation permet à la commission de distinguer une dette certaine d’une dette litigieuse et d’éviter une mensualité calculée sur un montant déjà remboursé. Elle aide également le juge à comprendre la différence entre le recours contre le CROUS et la demande de traitement du surendettement.

B. Effacement des dettes : exclusion, mesures imposées et rétablissement personnel

La recevabilité du dossier n’efface pas le trop-perçu de bourse. L’article L. 721-2 du code de la consommation prévoit que la commission examine la recevabilité, notifie sa décision, instruit le dossier et décide de son orientation. Il ne transforme pas le dépôt en décision d’annulation de chaque créance. Le texte est consultable sur l’article L. 721-2 du code de la consommation.

Lorsque la situation peut être rééquilibrée, la commission recherche une solution de paiement. L’article L. 733-1 autorise notamment le rééchelonnement des dettes de toute nature, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction du taux d’intérêt et la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée limitée. La commission peut donc intégrer une dette CROUS validée dans un plan ou des mesures imposées, sans que le débiteur puisse exiger un effacement immédiat. La liste des mesures figure sur l’article L. 733-1 du code de la consommation.

Le même article prévoit que le délai de report ou de rééchelonnement ne peut, en principe, excéder sept ans, sous les réserves prévues par le texte. La durée concrète dépend des ressources, des charges, de la composition du foyer et de l’ensemble des dettes. Une bourse ou un revenu étudiant doit être déclaré dans les ressources du dossier lorsqu’il existe encore, tandis qu’un versement supprimé ne doit pas être présenté comme une ressource permanente.

L’article L. 733-4 permet aussi l’effacement partiel de certaines créances combiné avec les autres mesures. Il précise que la commission peut imposer « l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ». Cette possibilité est prévue sur l’article L. 733-4 du code de la consommation. Un effacement partiel n’est toutefois ni automatique ni limité à la dette que le débiteur préférerait faire disparaître : il résulte de l’analyse de l’ensemble du passif et des capacités financières.

Lorsque les mesures ordinaires ne peuvent manifestement pas être mises en œuvre, la situation peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise. L’article L. 724-1 distingue le rétablissement personnel sans liquidation lorsque le débiteur ne possède que certains biens nécessaires ou dépourvus de valeur marchande significative, et la saisine du juge, avec l’accord du débiteur, lorsque la liquidation judiciaire doit être ouverte. Les critères sont détaillés sur l’article L. 724-1 du code de la consommation.

Le rétablissement personnel sans liquidation est imposé lorsque l’examen du dossier révèle cette situation et que le patrimoine entre dans les catégories prévues. L’article L. 741-1 énonce : « la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Sa version officielle est disponible sur l’article L. 741-1 du code de la consommation.

L’effet d’effacement est encadré par l’article L. 741-2. Le texte prévoit qu’en l’absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation entraîne « l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », sauf les exceptions visées par les articles L. 711-4 et L. 711-5 et le cas d’une dette payée par une caution ou un coobligé personne physique. La règle peut être lue sur l’article L. 741-2 du code de la consommation.

Pour un trop-perçu CROUS, quatre vérifications sont donc nécessaires avant de parler d’effacement :

  1. la créance a-t-elle été déclarée, avec le bon créancier et le bon montant ?
  2. la notification ou le titre permet-il d’identifier une dette liquide et certaine, ou le montant reste-t-il contesté ?
  3. une exclusion précise de l’article L. 711-4 ou L. 711-5 est-elle réellement applicable ?
  4. la dette est-elle antérieure et comprise dans la date d’arrêté de la mesure de rétablissement personnel ?

Un rétablissement personnel avec liquidation suit une autre procédure. Le juge convoque le débiteur et les créanciers connus, apprécie la bonne foi et le caractère irrémédiablement compromis de la situation, puis organise la liquidation des biens réalisables. L’article L. 742-3 décrit cette ouverture et peut être consulté sur l’article L. 742-3 du code de la consommation. La clôture pour insuffisance d’actif entraîne ensuite l’effacement dans les conditions de l’article L. 742-22, qui arrête les dettes à la date du jugement d’ouverture ; la règle figure sur l’article L. 742-22 du code de la consommation.

La jurisprudence récente confirme que l’examen porte sur l’ensemble des dettes. Dans son arrêt du 2 juillet 2026, deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-21.550, la Cour de cassation rappelle que la situation est appréciée au regard de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles et qu’« aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». La décision est accessible sur la fiche officielle du pourvoi n° 23-21.550. Cette décision ne porte pas sur une bourse CROUS, mais elle confirme qu’une dette ne peut pas être soustraite artificiellement du bilan global pour obtenir une présentation plus favorable du dossier.

La deuxième chambre civile a aussi jugé, le 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-22.395, que « l’appréciation de l’absence de la bonne foi du débiteur ne peut conduire à une recevabilité partielle de la demande de traitement d’une situation de surendettement ». L’arrêt est publié sur la fiche officielle du pourvoi n° 14-22.395. La solution concerne une dette fiscale liée à des faits pénaux, et non une dette de bourse. Son intérêt pratique est de rappeler que la commission ne doit pas séparer les dettes en déclarant le dossier recevable pour certaines et irrecevable pour une autre en fonction d’une appréciation globale de la bonne foi.

À l’inverse, le créancier ne peut pas remettre en cause une dette déjà effacée en changeant simplement le nom de sa demande. Dans l’arrêt du 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.448, la deuxième chambre civile a rappelé qu’un créancier dont la créance est effacée au terme d’un rétablissement personnel ne peut plus agir en paiement contre le débiteur. La décision officielle est disponible sur la fiche du pourvoi n° 22-16.448. Cette protection ne joue cependant qu’après l’effacement effectif et à l’égard de la dette couverte par la mesure.

La vigilance procédurale ressort également du pourvoi n° 14-17.733, jugé le 25 juin 2015. La Cour a refusé qu’une partie invoque pour la première fois devant elle l’effacement d’une créance alors qu’elle n’avait pas fait état de la mesure devant le juge précédent. Elle a retenu que la partie « n’est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un effacement de cette créance » dans ces circonstances. La décision est consultable sur la fiche officielle du pourvoi n° 14-17.733. La leçon est concrète : chaque courrier du CROUS, de la commission ou du juge doit mentionner clairement le dépôt, la recevabilité, l’état du passif et la mesure d’effacement invoquée.

Exemple : un étudiant ou un jeune actif reçoit une demande de 1 800 euros et doit déjà 24 000 euros à plusieurs créanciers. Il conteste 900 euros en raison d’absences justifiées, mais ne déclare aucune dette CROUS. La commission risque de travailler sur un passif incomplet. La méthode correcte consiste à déclarer 1 800 euros en indiquant que 900 euros sont contestés, à envoyer le recours administratif et à actualiser l’état du passif. Si la dette est finalement ramenée à 900 euros, le dossier doit être rectifié. Si elle est maintenue, elle sera traitée avec les autres dettes selon la mesure retenue.

Autre hypothèse : la situation est durablement déficitaire, aucune vente de bien n’est nécessaire et le rétablissement personnel sans liquidation est imposé. La dette CROUS déclarée avant la date d’arrêté peut être effacée si elle n’entre pas dans une exception légale et si elle est comprise dans la mesure. Il ne faut pourtant pas en déduire que toute nouvelle demande de remboursement ou toute dette créée après cette date disparaît. La date d’arrêté et l’identité de la créance restent déterminantes.

II. Comment contester un trop-perçu de bourse dans un dossier de surendettement et stopper le recouvrement ?

A. Recours contre le CROUS, preuves et délais de contestation

Le recours contre le trop-perçu doit commencer par une reconstitution factuelle. Il faut noter la date d’inscription, les cours suivis, les examens passés, les absences, les justificatifs remis, la date d’un éventuel arrêt des études et les messages échangés avec la scolarité. La question n’est pas seulement de savoir si une somme a été versée, mais de vérifier si le motif invoqué correspond à la période et à la situation réelle de l’étudiant.

Les motifs de contestation les plus fréquents sont les suivants :

  • une absence due à un problème de santé ou à un événement grave, justifiée selon la procédure de l’établissement ;
  • une présence ou une participation qui n’apparaît pas dans la remontée transmise au CROUS ;
  • un examen passé, un rattrapage présenté ou un devoir rendu qui n’a pas été pris en compte ;
  • une interruption intervenue à une date différente de celle retenue par l’administration ;
  • une erreur dans le nombre de mensualités ou dans le niveau de bourse ;
  • une somme déjà remboursée, retenue ou compensée sur un versement ultérieur ;
  • une confusion entre deux années universitaires, deux formations ou deux étudiants ;
  • un titre de recette qui ne correspond pas au montant annoncé dans la notification initiale.

Le premier courrier doit demander la communication des éléments ayant fondé la décision : relevé d’assiduité transmis par l’établissement, date de l’information, calcul mensuel, montant des retenues et base de la récupération. Il faut demander la révision ou l’annulation de la somme en joignant les pièces, plutôt que de se limiter à expliquer que le montant est impossible à payer. La difficulté financière peut justifier une demande d’échelonnement ou de remise gracieuse, mais elle ne remplace pas une contestation du principe de la dette.

Les informations officielles relatives aux voies de recours indiquent qu’en cas de désaccord il faut d’abord vérifier s’il existe une erreur ou un malentendu, puis s’adresser au service compétent. Pour une bourse relevant de l’enseignement supérieur, le recours gracieux auprès du recteur, le recours hiérarchique auprès du ministre et le recours contentieux devant le tribunal administratif du ressort de l’académie doivent être distingués. La fiche administrative consacrée à la bourse sur critères sociaux est accessible sur Service-Public ; la notification précise l’autorité et la voie de recours à retenir.

La même page indique un délai de deux mois après la réception de la notification définitive d’attribution ou de non-attribution pour contester une décision de bourse. Lorsque le courrier portant récupération du trop-perçu contient une voie de recours propre, celle-ci doit être suivie avec soin. Pour le recours contentieux administratif de droit commun, l’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que la juridiction est saisie dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le texte officiel est publié sur l’article R. 421-1 du code de justice administrative.

Le délai ne doit pas être calculé à partir d’un appel téléphonique ou d’un message informel. Il faut conserver l’enveloppe, le courriel, l’espace numérique de notification et l’accusé de réception du recours. Un recours gracieux peut, selon les règles applicables, interrompre ou préserver le délai contentieux, mais il faut vérifier l’autorité saisie et la formulation de la demande. Une réclamation adressée à un service qui n’a pas compétence, sans transmission ou preuve suffisante, crée une incertitude qu’il vaut mieux éviter.

Une demande solide peut être structurée en cinq blocs :

  1. rappeler la décision contestée, sa date et son montant ;
  2. exposer les faits dans l’ordre chronologique ;
  3. expliquer pourquoi la non-assiduité, l’arrêt ou le calcul ne correspond pas aux justificatifs ;
  4. demander la communication des éléments manquants et la suspension du recouvrement pendant l’examen, sans présumer que cette suspension est automatique ;
  5. solliciter l’annulation, la réduction ou le recalcul de la dette, et subsidiairement un échéancier ou une remise adaptée aux ressources.

Lorsque l’administration maintient la dette, il faut demander une décision explicite et connaître la nature du document de recouvrement. Une simple notification de trop-perçu et un titre exécutoire ne soulèvent pas exactement les mêmes questions. Le titre peut être contesté sur son montant, son exigibilité, l’identité du débiteur ou sa régularité, tandis que la décision de bourse peut être discutée sur l’assiduité ou l’application des règles d’attribution.

Il ne faut pas attendre le contentieux pour signaler le litige à la commission de surendettement. Le recours administratif, la réponse de l’administration et le titre éventuel doivent être versés au dossier. La commission doit savoir si la dette est reconnue, contestée en totalité, contestée pour une partie ou déjà mise en recouvrement. Cette transparence est compatible avec la bonne foi exigée par l’article L. 711-1.

Si l’étudiant a été malade, la preuve doit relier le justificatif à la période et à la règle appliquée. Un certificat médical très général peut être insuffisant si l’établissement exige un formulaire ou une transmission dans un délai précis. Il faut donc joindre le document médical, la preuve de son envoi, la réponse de la scolarité et, si possible, les relevés montrant la présence aux autres enseignements ou aux examens. Le but n’est pas d’exposer plus d’informations médicales que nécessaire, mais de démontrer le lien entre le motif invoqué et la décision de remboursement.

Pour une erreur de calcul, un tableau par mois est préférable à une contestation globale. Il doit indiquer la mensualité versée, le mois effectivement couvert, la date de suspension, le montant retenu et le solde. Lorsque l’administration demande le remboursement de toute l’année alors que l’événement est intervenu au milieu du semestre, le tableau fait apparaître immédiatement le point précis à discuter.

B. Saisie, paiement, FICP et contrôle du juge des contentieux de la protection

La décision de recevabilité produit des effets sur les procédures d’exécution, mais elle ne rend pas inutile la notification adressée au créancier. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité emporte « suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Le texte est accessible sur l’article L. 722-2 du code de la consommation.

Un trop-perçu de bourse n’est pas une dette alimentaire par sa seule origine. Une saisie ou une retenue portant sur cette dette doit donc être comparée à la notification de recevabilité, à la date de naissance de la créance et au titre utilisé. Le débiteur doit envoyer la décision de recevabilité au CROUS, au comptable public, à la société mandatée, à la banque ou au commissaire de justice concerné, avec une demande de prise en compte écrite. Il faut conserver la preuve de réception et le détail de toute somme encore prélevée.

La protection a une durée et une issue. L’article L. 722-3 prévoit que les procédures et cessions sont suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan, la décision imposant les mesures, le jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou le jugement d’ouverture d’une liquidation, et précise que cette suspension ne peut excéder deux ans. La version officielle figure sur l’article L. 722-3 du code de la consommation.

Une saisie administrative à tiers détenteur appelle une vérification spécifique lorsque la créance repose sur un titre public. Dans son arrêt du 2 juillet 2026, deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-18.085, la Cour de cassation a jugé, pour des créances fondées sur des titres émis par un établissement public de santé, que la contestation devait être adressée à l’administration avant la saisine du juge de l’exécution, qu’elle porte sur la régularité de la saisie, l’obligation de payer, le montant ou l’exigibilité. La décision est disponible sur la fiche officielle du pourvoi n° 23-18.085.

Cette décision concerne un établissement public de santé et ne permet pas de transposer sans examen toutes ses conséquences à une créance CROUS. Elle donne toutefois un réflexe essentiel : identifier la nature du titre, l’autorité qui a émis l’avis et le recours préalable indiqué. Lorsqu’une saisie est déjà intervenue, il faut agir selon le délai mentionné dans l’acte, contester auprès du service compétent et informer la commission. Attendre la prochaine mensualité peut laisser s’aggraver le préjudice.

La recevabilité n’autorise pas non plus le débiteur à interrompre indistinctement tous ses paiements. Les dépenses courantes postérieures, le loyer, l’assurance, l’énergie, les soins et les nouvelles dettes doivent être examinés séparément. Le compte bancaire doit rester utilisable pour les besoins essentiels. Un blocage général qui provoque de nouveaux impayés peut fragiliser la suite du dossier.

La question du paiement d’une ancienne créance est elle aussi encadrée. La suspension des poursuites s’accompagne de restrictions sur le paiement des dettes antérieures non alimentaires, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues par le code. Le débiteur doit donc demander un avis avant de régler une ancienne dette CROUS en urgence, surtout si le paiement compromet le loyer ou les dépenses nécessaires. Les règles de la suspension et de l’interdiction sont réunies dans la sous-section Légifrance consacrée aux articles L. 722-2 à L. 722-5.

Lorsque le montant est contesté dans l’état du passif, la commission peut saisir le juge pour vérifier la créance. L’article R. 723-7 précise que cette vérification porte sur la validité du titre, le caractère liquide et certain et les sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Le débiteur doit demander que soient examinés le titre de recette, le détail mensuel, les paiements déjà réalisés et les éléments établissant l’assiduité ou la fin des études.

La deuxième chambre civile a rappelé dans son arrêt du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, que lorsque le montant de créances était contesté et que le créancier n’avait pas produit les contrats et historiques demandés malgré une injonction, le juge pouvait les écarter faute de preuve des montants réclamés. Dans la même décision, la Cour précise que lorsque le droit du créancier n’est pas contesté dans son principe, le juge doit d’abord l’inviter à produire les pièces nécessaires avant de l’écarter pour ce seul motif. L’arrêt officiel se trouve sur la fiche du pourvoi n° 19-24.151. Pour une dette CROUS, la demande doit donc préciser si le principe même du reversement est contesté ou seulement le montant.

Le juge des contentieux de la protection peut être saisi lorsqu’une contestation porte sur la recevabilité, l’état des dettes ou les mesures de surendettement. L’article L. 733-10 autorise une partie à contester les mesures imposées dans le délai fixé par décret. Il faut suivre le délai et le mode d’envoi figurant dans la notification, sans se contenter d’un courriel adressé au CROUS. Le texte est consultable sur la section Légifrance consacrée aux mesures imposées et à leur contestation.

Lorsque le juge est saisi d’une contestation, l’article L. 733-13 prévoit qu’il prend tout ou partie des mesures définies par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, et qu’il peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation. Cette compétence permet de discuter une mensualité qui ne tient pas compte d’une dette CROUS exacte, d’une ressource supprimée ou de dépenses indispensables. La règle figure sur l’article L. 733-13 du code de la consommation.

Si la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation, une partie peut le contester devant le juge des contentieux de la protection dans le délai réglementaire. L’article L. 741-4 rappelle cette voie et précise les suites possibles selon la situation patrimoniale et financière. Il est publié sur l’article L. 741-4 du code de la consommation. Une contestation doit exposer une erreur vérifiable : dette non déclarée, montant arrêté à la mauvaise date, actif omis, qualité du débiteur, contestation ignorée ou exclusion légale mal appliquée.

L’inscription au FICP ne doit pas être confondue avec le sort de la dette CROUS. L’article L. 751-1 indique qu’un fichier national recense les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Le texte complet est disponible sur l’article L. 751-1 du code de la consommation. Le FICP est lié à la procédure de traitement et à ses règles propres ; il ne signifie pas que le trop-perçu est une dette de crédit ni que son effacement est impossible.

Le dossier à préparer avant une audience ou une vérification peut comprendre :

  • la notification initiale d’attribution de la bourse et la notification de reversement ;
  • les relevés d’inscription, de présence, d’examens et de rattrapage ;
  • les justificatifs transmis à l’établissement, avec les preuves d’envoi et de réception ;
  • le décompte détaillé du trop-perçu et le titre de recette lorsqu’il existe ;
  • les relevés bancaires montrant les versements, retenues, remboursements ou compensations ;
  • le recours administratif, la réponse reçue et la preuve de la date de notification ;
  • la demande de surendettement, la décision de recevabilité et l’état détaillé du passif ;
  • tout acte de recouvrement : relance, mise en demeure, saisie, avis à tiers détenteur ou échéancier ;
  • un budget actualisé qui sépare les ressources actuelles, les ressources supprimées et les dépenses nécessaires.

La chronologie doit faire apparaître les dates dans cet ordre : versement de la bourse, événement invoqué par l’administration, transmission de l’information par l’établissement, notification du reversement, recours, dépôt du dossier, recevabilité, état du passif et acte de recouvrement. Cette chronologie permet de déterminer si la dette existait avant le dépôt, si elle a été déclarée, si elle a été arrêtée par une mesure et si une saisie est intervenue après la protection.

Un recours peut porter sur le principe de l’indu, sur son montant ou sur les modalités de recouvrement. Ces trois contestations doivent être séparées. Contester le calcul ne signifie pas nécessairement contester toute décision d’assiduité. Demander un échéancier ne signifie pas reconnaître définitivement le montant. Signaler une saisie après recevabilité ne remplace pas le recours contre le titre. Une lettre claire évite que l’administration ou le juge ne réponde à une question différente de celle réellement posée.

Le dossier doit aussi rester cohérent avec la bonne foi attendue dans la procédure de surendettement. Il faut déclarer la bourse encore perçue, expliquer immédiatement une interruption d’études, fournir les pièces disponibles et actualiser la commission en cas de décision administrative nouvelle. La bonne foi ne suppose pas de renoncer à contester une dette ; elle suppose de ne pas dissimuler la dette, les ressources ou les démarches en cours.

Un lien peut être conservé vers le guide sur le dossier de surendettement, la contestation de la recevabilité et la saisine du juge. Ce guide général complète le présent article, qui se concentre sur la dette particulière de bourse CROUS et sur l’articulation avec le recours administratif. Les deux sujets ne doivent pas être fusionnés : la commission traite la solvabilité et le juge du surendettement, tandis que l’autorité administrative ou le tribunal administratif peut statuer sur la légalité de la décision de reversement.

Conclusion

Un trop-perçu de bourse CROUS doit être déclaré dans un dossier de surendettement même si son montant ou son principe est contesté. La notification doit être vérifiée mois par mois, le créancier et le titre doivent être identifiés, et le recours administratif doit être engagé dans le délai applicable. La dette publique n’est pas, par elle-même, une dette automatiquement exclue du traitement : seule une exclusion légale précisément applicable peut empêcher un rééchelonnement ou un effacement.

La recevabilité ne prononce pas l’effacement. La dette peut être intégrée à un plan, à des mesures imposées ou à un rétablissement personnel selon la capacité de remboursement, le patrimoine, la validité de la créance et la date d’arrêté. Après la recevabilité, il faut notifier les intervenants de la protection et réagir à toute saisie, particulièrement lorsque le recouvrement repose sur un titre public. Les notifications, recours, accusés de réception, décomptes et preuves de paiement doivent être conservés pour permettre au juge et à la commission de statuer sur un dossier complet.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous pouvez obtenir une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.

Un avocat du cabinet peut relire la notification du CROUS, l’état des dettes et la voie de recours à engager.

06 46 60 58 22 · Prendre contact avec le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».