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Dossier de surendettement et rupture de PACS : dettes communes, solidarité et recours

La rupture d’un pacte civil de solidarité ne fait pas disparaître les dettes nées pendant la vie commune. Elle peut, en revanche, modifier la situation budgétaire de chacun, faire apparaître un loyer ou des charges nouvelles et rendre impossible le remboursement d’un prêt qui était jusque-là payé à deux. Dans ce contexte, un dossier de surendettement peut être déposé par un seul partenaire ou par les deux, selon l’origine du passif et la réalité de la situation financière. Le choix ne se résume pas à la question de savoir qui a signé le contrat : il faut encore distinguer la dette personnelle, la dette ménagère solidaire et la dette souscrite par deux coemprunteurs.

Le dossier doit aussi expliquer la chronologie : date de la séparation, date d’enregistrement de la dissolution du PACS, départ du logement, éventuelle vente d’un bien indivis, incidents de paiement, dépôt auprès de la Banque de France et décision de recevabilité. Une présentation incomplète peut conduire la commission ou le juge des contentieux de la protection à retenir un montant de charges inadapté, à maintenir une créance discutée ou à apprécier défavorablement la bonne foi. L’objectif de cet article est de fournir une méthode concrète pour déclarer les dettes, protéger le budget restant à vivre, informer l’ancien partenaire et exercer un recours lorsque le plan ou l’effacement ne correspond pas à la situation réelle.

Pour approfondir le contentieux de la décision initiale, voir également notre guide sur la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement et la saisine du juge. Le présent article se concentre sur la rupture du PACS, la dette commune et la coordination nécessaire avec l’ancien partenaire.

I. Dossier de surendettement après une rupture de PACS : quelles dettes déclarer et qui reste solidaire ?

A. Peut-on déposer seul et comment distinguer la dette personnelle de la dette commune ?

Un partenaire peut déposer un dossier de surendettement à son seul nom. Le fait d’être encore pacsé, ou d’avoir vécu longtemps dans le même logement, n’impose pas de déposer une demande commune. La question déterminante est celle de la situation du débiteur au moment du dépôt : ressources, charges, patrimoine, passif et capacité concrète à faire face aux échéances. L’article L. 721-1 du code de la consommation exige que le débiteur déclare « les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Le texte officiel de l’article L. 721-1 doit être lu avec les documents de la Banque de France : le formulaire n’est pas une simple demande de délai, mais un état complet de la situation patrimoniale.

Le dépôt individuel est souvent adapté lorsque l’endettement provient principalement de crédits ou de factures souscrits par un seul partenaire et que l’autre ne souhaite pas bénéficier du traitement. Il n’efface pas les obligations de l’ancien partenaire à l’égard des créanciers. Il n’empêche pas non plus la commission de demander des informations sur la vie financière du ménage lorsque les charges sont partagées. Le partenaire qui ne dépose pas n’est pas automatiquement débiteur de toutes les dettes du demandeur. À l’inverse, son revenu peut être utile pour comprendre la part réellement supportée par chacun dans le loyer, l’énergie, l’alimentation, les assurances ou les frais liés aux enfants.

Trois catégories doivent être séparées dans le tableau du passif :

  • la dette personnelle, par exemple un impôt ou une facture attachée à un seul partenaire, un crédit signé par lui pour un besoin qui n’est pas celui de la vie courante, ou une dette antérieure au PACS ;
  • la dette ménagère, contractée pendant le PACS pour les besoins courants du foyer et susceptible d’engager les deux partenaires dans les limites prévues par la loi ;
  • la dette contractuelle commune, lorsque les deux partenaires ont signé le prêt, le bail, la convention de compte ou l’engagement de paiement. Dans ce cas, l’obligation peut résulter directement du contrat, indépendamment de la qualification de dette de la vie courante.

L’article 515-4 du code civil pose que « les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante ». L’article 515-4 du code civil prévoit toutefois des limites importantes. La solidarité n’existe pas pour une dépense manifestement excessive. Elle ne s’applique pas non plus, sans le consentement des deux partenaires, aux achats à tempérament ni aux emprunts, sauf lorsque les sommes sont modestes, nécessaires à la vie courante et non manifestement excessives au regard du train de vie du ménage.

Cette dernière réserve est souvent mal comprise. Le seul fait qu’un crédit ait servi, en pratique, à payer des dépenses du logement ne suffit pas toujours à rendre l’ancien partenaire solidaire du prêt. Il faut examiner le contrat, le montant, le consentement donné, l’usage des fonds et le caractère raisonnable de l’opération. Un crédit immobilier signé par les deux partenaires obéit d’abord à la force de l’engagement contractuel. Un crédit renouvelable signé par un seul partenaire devra être étudié au regard de l’article 515-4 : montant cumulé, consentement, finalité réelle et proportion avec les besoins du ménage. Une dette destinée à financer une activité professionnelle personnelle ne doit pas être automatiquement présentée comme une dette ménagère.

L’article 515-5 du code civil apporte la règle complémentaire : « chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4 ». L’article 515-5 du code civil protège donc le principe de responsabilité individuelle, mais il renvoie expressément à la solidarité des dettes de la vie courante. Dans le dossier, il faut éviter les intitulés vagues comme « dettes du couple ». Chaque ligne doit identifier le créancier, le signataire, la date, la destination des fonds, le solde réclamé et la raison pour laquelle le demandeur estime la dette personnelle ou commune.

La rédaction du passif peut prendre la forme suivante : « prêt personnel souscrit le 4 mars 2022 par Mme X seule, fonds versés sur son compte, utilisés pour une formation professionnelle » ; « facture d’électricité du logement commun, contrat au nom de M. Y, période de janvier à juin 2025, impayé antérieur à la dissolution » ; « prêt immobilier signé par les deux partenaires, capital restant dû selon tableau d’amortissement du 1er août 2026 ». Cette précision aide la commission à interroger le bon créancier et à éviter une confusion entre la contribution interne des anciens partenaires et le droit de poursuite du créancier.

Le demandeur doit joindre la convention de PACS lorsqu’elle est utile, le justificatif d’enregistrement de la dissolution, les contrats signés, les tableaux d’amortissement, les relevés de compte utiles, les factures, les courriers de relance et tout accord écrit conclu lors de la séparation. Une preuve de virement ne remplace pas systématiquement un contrat. Elle peut toutefois montrer qui a payé les échéances, qui a conservé le bien financé et si un compte commun a été alimenté par les deux partenaires. Les mouvements bancaires doivent être expliqués sans produire des centaines de pages illisibles : un relevé ciblé, accompagné d’un tableau chronologique, est plus efficace.

Le dossier individuel ne doit pas dissimuler l’existence d’une dette commune au motif que l’ancien partenaire devrait, selon l’accord de séparation, en prendre la charge. Cet accord peut organiser les comptes entre les ex-partenaires ; il ne modifie pas nécessairement le contrat conclu avec la banque ou le bailleur. L’information à transmettre à la commission doit donc distinguer : le montant réclamable par le créancier, la part que chaque partenaire s’est engagé à supporter entre eux et les paiements déjà effectués. Cette transparence évite une contestation ultérieure fondée sur une omission ou une présentation incomplète.

B. La dissolution du PACS libère-t-elle l’ancien partenaire du prêt, du bail ou des charges communes ?

La dissolution du PACS produit des effets différents dans les rapports entre les partenaires et à l’égard des tiers. L’article 515-7 du code civil prévoit que la dissolution par déclaration conjointe ou décision unilatérale prend effet, dans les rapports entre partenaires, à la date de son enregistrement, et qu’elle est opposable aux tiers à partir de l’accomplissement des formalités de publicité. L’article 515-7 du code civil impose donc de vérifier la date exacte de l’enregistrement et non la seule date de départ du domicile.

Le départ du logement, la remise des clés ou l’annonce orale de la séparation ne suffisent pas à établir la fin du PACS. Entre les partenaires, la liquidation des droits et obligations peut ensuite être organisée par accord ; à défaut, un juge peut être saisi des conséquences patrimoniales. Mais un accord interne n’a pas, par lui-même, l’effet d’une désolidarisation bancaire. Le prêt reste opposable à celui qui l’a signé. Pour que l’un des coemprunteurs soit libéré, il faut en pratique un accord du prêteur, une opération de remboursement, une reprise de prêt ou une décision dont la portée correspond réellement au contrat concerné.

La distinction est nette dans quatre situations fréquentes.

  1. Pour le prêt signé par les deux partenaires, la banque peut demander le paiement à chacun selon les stipulations contractuelles. La dissolution ne transforme pas automatiquement le coemprunteur en simple garant de la moitié du capital. Si l’un paie davantage, sa demande éventuelle contre l’autre relève de leurs rapports internes et ne neutralise pas les droits de la banque.
  2. Pour l’emprunt signé par un seul partenaire, la solidarité légale de l’article 515-4 doit être vérifiée. Un emprunt important conclu sans le consentement de l’autre n’est pas assimilé automatiquement à une dette ménagère. Le créancier doit pouvoir justifier la base de sa demande contre le partenaire non signataire.
  3. Pour le bail, il faut distinguer la qualité de locataire, la clause de solidarité et les règles particulières applicables au logement. La date de dissolution, le congé, la réception par le bailleur et la période exacte des loyers impayés sont déterminants. Une facture d’énergie, d’assurance ou de charges ne suit pas nécessairement le même régime que le loyer.
  4. Pour un compte joint ou un découvert, la clôture ou la désolidarisation du compte ne fait pas disparaître le solde débiteur déjà né. Il faut réclamer à la banque un décompte séparant les opérations antérieures et postérieures, les frais, les intérêts et les éventuelles remises.

La dissolution peut néanmoins modifier les charges futures. Le partenaire qui quitte le domicile peut devoir assumer un nouveau loyer, une assurance, des frais de transport ou une pension. Celui qui reste dans le logement peut supporter seul une dépense qui était auparavant partagée. Ces changements doivent être signalés immédiatement à la commission, même si un plan existe déjà. Le fait générateur de la nouvelle charge et son caractère raisonnable sont à documenter : bail signé, quittances, facture d’électricité, attestation d’assurance, justificatif de garde ou décision concernant les enfants.

Dans un dossier individuel, la commission ne doit pas additionner mécaniquement l’ensemble des revenus de l’ancien partenaire comme s’il déposait la même demande. Elle doit connaître les ressources réellement mobilisables pour les charges communes et la part que le demandeur assume désormais seul. Un partenaire qui ne dépose pas n’est pas automatiquement inscrit au FICP au titre de la demande de l’autre ; la situation peut être différente si les deux déposent, si un plan commun existe déjà ou si une nouvelle procédure est demandée pour se désolidariser d’un traitement antérieur. La Banque de France doit être interrogée par écrit sur le cas précis, avec le numéro de dossier et la décision concernée.

Le patrimoine doit être présenté avec la même prudence. Un bien acheté en indivision ne devient pas la propriété exclusive de celui qui a payé le plus d’échéances. À l’inverse, un compte ou un meuble personnel ne devient pas automatiquement commun parce qu’il se trouvait dans le logement partagé. L’article 515-5 permet à chaque partenaire de prouver par tous moyens la propriété exclusive d’un bien. Il faut donc joindre l’acte d’acquisition, la convention d’indivision lorsqu’elle existe, les justificatifs d’apport et l’estimation actuelle du bien. Une sous-évaluation pourrait nuire à la recevabilité ou à l’orientation ; une surévaluation non expliquée pourrait rendre le plan irréaliste.

La Cour de cassation rappelle, dans un autre contexte de traitement du surendettement, que la situation doit être appréciée au regard des éléments concrets du patrimoine. Dans son arrêt de la deuxième chambre civile du 10 mars 2005, pourvoi n° 03-04.196, elle a cassé une décision qui n’avait pas recherché si la valeur du bien immobilier, compte tenu de la nécessité de se reloger, permettait réellement de faire face aux dettes. L’arrêt du 10 mars 2005, n° 03-04.196, n’est pas un arrêt sur le PACS, mais il rappelle pourquoi un dossier après séparation doit contenir une estimation sérieuse, un projet de logement et les coûts prévisibles de la vente ou du rachat de part.

La dissolution du PACS ne doit donc pas être présentée comme un effacement civil des dettes. Elle constitue un événement budgétaire et patrimonial à dater, documenter et intégrer à la procédure. La bonne question n’est pas seulement « qui doit payer entre nous ? », mais aussi « que peut encore réclamer le créancier, à quel débiteur, pour quelle période et sur quel fondement ? ».

II. Après la recevabilité : comment protéger le budget, faire corriger le plan et exercer un recours ?

A. Que produit la recevabilité et quelles démarches accomplir avec l’ancien partenaire ?

La commission examine la situation et se prononce sur la recevabilité. L’article L. 722-1 du code de la consommation énonce que « la commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande ». L’article L. 722-1 du code de la consommation ne signifie pas que le dépôt suffit à suspendre toutes les poursuites. Il faut distinguer la date d’envoi, la date de réception du dossier, la décision de recevabilité et la notification de cette décision.

Une fois la demande recevable, l’article L. 722-2 prévoit que la recevabilité « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » pour les dettes autres qu’alimentaires, ainsi que la suspension des cessions de rémunération dans les conditions du texte. L’article L. 722-2 du code de la consommation protège le patrimoine du débiteur qui a obtenu la recevabilité, pas automatiquement celui d’un ancien partenaire qui n’a pas déposé. Cette limite est essentielle en présence d’un prêt commun : l’ancien partenaire peut rester exposé à la demande du créancier, tandis que les poursuites contre les biens du déposant sont suspendues dans le champ légal.

La notification doit être conservée avec son enveloppe ou la preuve électronique de réception. L’article R. 722-1 prévoit que la décision est notifiée et que le recours doit être exercé « dans un délai de quinze jours à compter de sa notification » selon les modalités indiquées par la commission. Les règles réglementaires de notification et de recours prévues au titre II du livre VII doivent être vérifiées sur le courrier reçu : la date de départ dépend de la notification et non d’une information donnée oralement par l’ancien partenaire ou le créancier.

Après la recevabilité, chaque partenaire doit envoyer au créancier une correspondance factuelle :

  • rappeler le numéro de compte ou de contrat ;
  • indiquer la date de la décision de recevabilité et joindre sa copie lorsque cela est nécessaire ;
  • préciser si le demandeur est le seul déposant ou si une procédure commune existe ;
  • demander un décompte arrêté à la date utile, sans frais postérieurs non justifiés ;
  • demander que les paiements soient imputés conformément aux mesures adoptées et conserver la preuve de chaque versement.

Cette lettre n’a pas pour objet de négocier une nouvelle répartition entre les anciens partenaires. Elle sert à éviter les malentendus sur le périmètre de la décision. Si le prêt est commun, l’ancien partenaire doit savoir qu’un plan accordé à l’un ne libère pas nécessairement l’autre. Si le créancier réclame au déposant des sommes qui concernent une période postérieure à la dissolution ou un contrat qui n’a pas été signé par lui, une contestation documentée doit être préparée.

Le débiteur doit continuer à payer les charges courantes et les dépenses postérieures qui ne sont pas couvertes par la suspension. L’article L. 722-5 interdit certains actes pendant la période de suspension et prévoit notamment que celle-ci emporte interdiction pour le débiteur de faire un acte aggravant son insolvabilité, de payer une créance antérieure non alimentaire ou de prendre une garantie ou une sûreté, sauf autorisation judiciaire. L’article L. 722-5 du code de la consommation ne doit pas être utilisé pour arrêter indistinctement le loyer courant, l’énergie, l’assurance habitation ou les frais nécessaires à la vie quotidienne. Il faut identifier la date et la nature de chaque dette.

La deuxième chambre civile l’a rappelé à propos d’une saisie immobilière dans son avis du 12 mars 2020, pourvoi n° 19-70.022 : « la procédure reprendra au stade où la décision de recevabilité l’avait suspendue ». L’avis de la deuxième chambre civile du 12 mars 2020, n° 19-70.022, précise aussi que le juge de l’exécution n’a pas, au seul stade de la constatation de la suspension, à fixer le montant de la créance lorsque la décision de recevabilité intervient avant le jugement d’orientation. Le débiteur doit donc saisir la juridiction compétente avec une demande ciblée : constater la suspension, faire cesser un acte d’exécution interdit ou contester le montant lorsque le texte et le stade de la procédure le permettent.

La jurisprudence impose également une attention particulière aux actes accomplis avant la recevabilité. Dans l’arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 20-20.088, la deuxième chambre civile a jugé que « le transfert de la créance dans le patrimoine du créancier n’est pas remise en cause par une décision postérieure de recevabilité ». L’arrêt de la deuxième chambre civile du 8 juin 2023, n° 20-20.088, concernait une saisie-attribution et ne porte pas directement sur un PACS. Il montre toutefois qu’une recevabilité tardive ne restitue pas automatiquement les fonds déjà attribués au créancier. Après une rupture, la date de la saisie, la date de son effet attributif et la date de la recevabilité doivent être reportées sur une même frise.

Un même raisonnement vaut pour le délai de forclusion ou de prescription. Dans son arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, la deuxième chambre civile a reproché aux juges d’avoir retenu une interruption alors que la procédure de surendettement avait « seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité ». L’arrêt de la deuxième chambre civile du 23 octobre 2025, n° 23-12.623, est particulièrement utile pour un prêt commun : le dépôt ou la séparation ne suffit pas à déplacer artificiellement le point de départ ; il faut vérifier la date de la décision de recevabilité et la période exacte de suspension.

La rupture ne justifie pas non plus un transfert unilatéral d’un bien indivis. Si un partenaire vend, retire une somme importante du compte commun, donne un véhicule ou signe un acte qui réduit l’actif, la commission peut demander des explications. L’article L. 722-5 permet au débiteur de solliciter le juge des contentieux de la protection pour être autorisé à accomplir un acte qui serait normalement interdit. Il est préférable de demander cette autorisation avant l’opération et de produire un projet précis : prix, remboursement du prêt, frais de vente, montant revenant à chacun, relogement et solde prévu.

Les créanciers ne peuvent pas non plus créer une nouvelle garantie sur les biens du débiteur après la recevabilité dans les conditions rappelées par l’article L. 722-5. Dans l’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, la deuxième chambre civile a énoncé qu’après la décision de recevabilité, « il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». L’arrêt de la deuxième chambre civile du 28 mars 2024, n° 22-12.797, fournit un repère concret lorsqu’un créancier tente de prendre une hypothèque judiciaire conservatoire sur la part immobilière du déposant. La mesure à contester et le patrimoine visé doivent être identifiés sans confondre les biens du déposant avec ceux de l’ancien partenaire.

B. Plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel : quels recours lorsque la rupture déséquilibre le dossier ?

Après l’instruction, la commission oriente le dossier. Si les ressources permettent un remboursement et qu’un accord est possible, un plan conventionnel peut être recherché. L’article L. 732-1 prévoit que la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers lorsque les conditions du texte sont réunies. L’article L. 732-1 du code de la consommation doit être appliqué à la situation existant après la rupture : loyer séparé, pension, frais d’enfant, vente envisagée, paiement du prêt commun et ressources réellement disponibles.

Un plan ne doit pas être accepté mécaniquement parce qu’il répartit la dette sur plusieurs années. Le débiteur doit vérifier le montant du passif, la date de départ des remboursements, les intérêts, la mensualité, les charges retenues et les conditions imposées. Si l’ancien partenaire contribue ponctuellement, la contribution doit être décrite avec sa base et sa durée. Une promesse orale de paiement n’est pas une ressource certaine. À l’inverse, une pension fixée par décision, un revenu stable ou une prise en charge contractuelle peut être justifiée par les pièces correspondantes.

En cas d’échec de la conciliation, l’article L. 733-1 autorise la commission, à la demande du débiteur et après observation des parties, à imposer notamment un rééchelonnement, une imputation prioritaire sur le capital, une réduction du taux ou une suspension de l’exigibilité. L’article L. 733-1 du code de la consommation doit être lu avec les montants réellement dus par le déposant. Une dette déclarée comme commune alors que le partenaire n’a jamais signé, une mensualité calculée sur un ancien loyer ou une charge supprimée depuis la séparation peuvent fausser la mesure imposée.

La rupture de PACS peut justifier une mise à jour du dossier en cours. Il faut écrire à la commission avant l’impayé ou dès que l’événement est certain, en joignant la preuve de la dissolution, le nouveau bail, les quittances, les factures, les justificatifs de ressources et le tableau des paiements du prêt commun. La demande doit expliquer l’impact mensuel : ancien budget, nouvelle charge, montant de la contribution de l’ex-partenaire, reste disponible et mensualité qui serait soutenable. Un simple courrier disant « ma situation a changé » ne permet pas de mesurer l’incidence.

Une contestation des mesures imposées peut être formée devant le juge des contentieux de la protection dans le délai réglementaire. L’article L. 733-10 dispose qu’« une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection » les mesures imposées dans les conditions prévues par le code. L’article L. 733-10 du code de la consommation constitue le fondement du recours contre une mensualité trop élevée, une créance mal retenue, une suspension insuffisante ou l’absence de prise en compte d’un changement de situation. Le délai figurant dans la notification doit être respecté, même si le débiteur négocie parallèlement avec l’ancien partenaire ou la banque.

Le recours doit être utile au juge. Il doit identifier la mesure attaquée, le montant contesté, la charge omise, la date du changement et la solution demandée. Les pièces doivent être numérotées et citées dans l’ordre : notification de la commission, justificatif de dissolution, bail, relevés, contrats, décompte du créancier, preuves de paiement, budget avant et après séparation. La demande peut porter sur une dette précise ou sur la mensualité globale, mais elle doit éviter les affirmations générales. Le juge peut vérifier la validité des créances, le titre, le montant et la réalité de la situation de surendettement dans les conditions du texte applicable.

Les mesures s’imposent en principe lorsqu’aucune contestation n’est formée, sous réserve des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée ou qui n’ont pas été avisés. L’article L. 733-9 du code de la consommation rappelle cette règle. Un créancier oublié ne doit donc pas être traité comme une dette nouvelle découverte après le plan. Le débiteur doit signaler immédiatement l’omission, produire le contrat et demander à la commission quelle procédure appliquer. Cacher une créance commune pour préserver l’ancien partenaire expose le demandeur à une contestation sur sa bonne foi et risque de laisser le créancier hors du traitement.

Le rétablissement personnel obéit à un seuil différent. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge pour une procédure avec liquidation, selon l’actif réalisable et l’accord du débiteur. L’article L. 724-1 distingue ces deux orientations. L’article L. 724-1 du code de la consommation ne donne pas un droit automatique à l’effacement : il faut démontrer l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et présenter loyalement les biens, notamment la part détenue dans un logement indivis.

Le rétablissement personnel sans liquidation est imposé lorsque les conditions de l’article L. 741-1 sont réunies, notamment lorsque le débiteur ne possède que les biens mentionnés par le texte. L’article L. 741-1 du code de la consommation fixe ce cadre. En l’absence de contestation dans les conditions légales, l’article L. 741-2 prévoit l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision, avec des exceptions, notamment certaines dettes exclues par le code et les sommes payées par une caution ou un coobligé personne physique. L’article L. 741-2 du code de la consommation doit être vérifié avant d’annoncer à l’ancien partenaire que la dette commune serait définitivement supprimée pour tous.

La portée de l’effacement doit être distinguée selon la qualité du partenaire. Si l’ancien partenaire est coobligé ou coemprunteur et n’est pas lui-même bénéficiaire de l’effacement, le créancier peut conserver des droits contre lui dans les limites de son engagement. Le rétablissement personnel du déposant n’est pas une décision générale d’annulation du contrat au bénéfice d’un tiers. Le créancier, l’ancien partenaire et la commission doivent donc être informés de la décision complète, de la date d’arrêté du passif et de la qualité de chaque signataire.

Une partie peut contester le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission. L’article L. 741-4 du code de la consommation prévoit ce recours. Le créancier qui estime qu’un bien a été omis, que la bonne foi fait défaut ou que l’actif permet une autre orientation doit produire des pièces précises. Le débiteur qui veut défendre l’effacement doit démontrer l’absence de valeur réalisable suffisante, la nécessité des biens conservés et la réalité de l’impasse budgétaire après la séparation. L’accord de rupture du PACS ne remplace pas cette démonstration.

En cas de bien immobilier indivis, plusieurs solutions doivent être comparées : vente amiable, rachat de part, maintien temporaire avec paiement documenté, liquidation judiciaire ou réorientation vers un plan. La comparaison doit intégrer le capital restant dû, les indemnités éventuelles, les frais de vente, le coût d’un relogement, les taxes, les charges de copropriété et le délai réaliste de réalisation. Une vente qui ne laisse aucune solution de logement peut être économiquement impossible, même si la valeur brute de la part paraît élevée. Le dossier doit chiffrer cette difficulté et non se limiter à une affirmation.

Une contestation de saisie ou de garantie prise après la recevabilité nécessite une réaction séparée. Dans l’arrêt du 28 mars 2024 déjà cité, la deuxième chambre civile a appliqué les articles L. 722-2 et L. 722-5 pour interdire une hypothèque judiciaire conservatoire prise après la recevabilité. Le débiteur doit transmettre la décision, l’acte d’huissier ou de commissaire de justice, le titre invoqué, la date exacte de la mesure et la preuve de son inscription. En cas d’urgence, une demande au juge compétent peut être nécessaire ; écrire seulement à la commission ne suspend pas toujours une formalité qui relève d’une juridiction ou d’un registre.

Une autre vérification concerne les délais du créancier. Dans l’arrêt du 23 octobre 2025, n° 23-12.623, la Cour a également rappelé que la suspension liée à la recevabilité ne remplace pas l’analyse de la forclusion et ne commence pas au dépôt du dossier. Lorsqu’un partenaire reçoit une assignation ou un décompte ancien, il doit demander le contrat, l’historique des impayés, la date de déchéance du terme, les actes interruptifs ou suspensifs et le détail de la somme. La rupture de PACS est un élément de contexte, pas une réponse automatique à la prescription.

La méthode de recours peut être résumée ainsi :

  1. noter la date de notification de la décision ou de la mesure ;
  2. identifier le recours exact : irrecevabilité, recevabilité, mesures imposées, rétablissement personnel, saisie, montant de créance ou modification d’un plan ;
  3. séparer les dettes du déposant des dettes de l’ancien partenaire, puis les dettes communes des dettes seulement personnelles ;
  4. établir un budget après rupture avec justificatifs datés ;
  5. formuler une demande chiffrée et envoyer le recours par le canal indiqué, en conservant la preuve de transmission.

Le recours ne doit pas être utilisé pour organiser discrètement un transfert de patrimoine. Pendant la procédure, un paiement préférentiel, un retrait inexpliqué ou une vente à prix anormal peut être interprété comme une aggravation de l’insolvabilité. Lorsqu’une opération est nécessaire pour sortir de l’indivision ou payer un logement, elle doit être expliquée, valorisée et, si nécessaire, soumise au juge. La protection du débiteur passe par la cohérence du dossier : les mêmes dates et les mêmes montants doivent apparaître dans le formulaire, les courriers au créancier, le budget et les écritures destinées au juge.

Enfin, il faut conserver une copie de chaque pièce et de chaque échange avec l’ancien partenaire. Une dette commune peut susciter des recours croisés : le créancier réclame la totalité au coemprunteur, l’un des partenaires demande une contribution à l’autre, la commission fixe une mensualité en fonction des charges du déposant et le juge doit vérifier la validité de la créance. La preuve de la séparation, de la dissolution, des paiements et des accords ne sert pas seulement à la commission : elle permet de répondre à une mise en demeure ou à une audience plusieurs mois plus tard.

Conclusion

Après une rupture de PACS, un dossier de surendettement doit être construit autour de la qualification exacte des dettes et de la chronologie. Le dépôt individuel est possible, mais il ne supprime pas les droits du créancier contre un coemprunteur ou un ancien partenaire encore solidaire. L’accord de séparation règle les rapports internes ; il ne vaut pas nécessairement désolidarisation bancaire. La dissolution doit être prouvée par sa date d’enregistrement et ses effets à l’égard des tiers.

La stratégie utile consiste à déclarer chaque créance avec son signataire, sa finalité et son solde, à actualiser sans délai les charges après le départ du logement, à conserver la notification de recevabilité et à contrôler les délais de recours. Lorsque la commission retient une dette, une mensualité ou une orientation inadaptée, le juge des contentieux de la protection peut être saisi dans les formes et délais applicables. Le rétablissement personnel peut effacer les dettes du débiteur qui en bénéficie, mais cet effacement doit être lu avec les exceptions légales et la situation de l’ancien coobligé.

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