Créer une société à Dubaï puis constater qu’elle ne réalise encore aucun chiffre d’affaires en France donne souvent une impression de sécurité : pas de facture française, pas de client français, donc aucune formalité en France. Ce raisonnement est trop court. L’administration ne regarde pas seulement la ligne « chiffre d’affaires France » ; elle recherche où les décisions sont prises, où l’activité est conduite, qui négocie, qui signe, où les moyens sont installés et quelles opérations ont réellement commencé. Une société étrangère peut aussi avoir une obligation de TVA, de documentation ou de réponse à un contrôle avant sa première vente française.
La question utile n’est donc pas « la société à Dubaï a-t-elle un chiffre d’affaires en France ? », mais « quelles activités, quels flux et quels moyens français doivent être déclarés, documentés ou régularisés ? ». Le présent article traite de la société et de son activité. La fiscalité du patrimoine personnel, la résidence fiscale du fondateur et les conséquences d’un départ de France appartiennent à une analyse distincte, même si les articles 155 A, 123 bis et 167 bis peuvent devenir des alertes connexes. L’objectif est de fournir une méthode de tri avant un contrôle : qualifier la présence française, identifier les obligations déjà ouvertes, réunir les pièces et répondre sans créer de nouvelle incohérence.
I. Société à Dubaï sans chiffre d’affaires en France : la France peut-elle quand même imposer ou immatriculer l’activité ?
A. Si la direction est exercée depuis la France, la société étrangère risque-t-elle une résidence fiscale ou un établissement stable français ?
La constitution d’une société aux Émirats arabes unis produit un effet juridique dans l’État d’immatriculation. Elle ne tranche pas, à elle seule, la localisation fiscale de l’activité. Pour une société qui n’a encore facturé personne en France, le dossier commence par une reconstitution factuelle : où le dirigeant prépare-t-il les décisions ? Où sont conservés les contrats et la comptabilité ? Quelle adresse figure dans les échanges avec les banques, les prestataires et les clients ? Qui peut engager la société ? Les séjours à Dubaï, une adresse de domiciliation et un compte bancaire local sont des indices, mais ils ne remplacent pas l’analyse du fonctionnement réel.
Le premier texte à lire est l’article 209 du code général des impôts. Il impose de déterminer les bénéfices en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Cette formule ne signifie pas que toute société ayant un fondateur français est imposable sur son résultat mondial. Elle impose de délimiter l’entreprise exploitée en France et les bénéfices rattachables à cette exploitation. Dans une situation sans chiffre d’affaires, la question devient celle du commencement de l’exploitation : prospection active, prestations déjà exécutées, gestion de contrats, recrutement, achat de stocks, mise à disposition de locaux ou pilotage quotidien depuis la France.
La notion de siège de direction effective aide à distinguer une société réellement pilotée à Dubaï d’une société qui y possède surtout une existence administrative. Dans sa décision du 16 avril 2012, n° 323592, le Conseil d’État a retenu, pour l’interprétation d’une convention fiscale, que le siège de direction effective correspond au « lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques ». La décision est consultable sur Légifrance. Le contexte de cette affaire concernait une entreprise de navigation et la convention franco-néo-zélandaise ; le critère reste néanmoins une grille de lecture utile pour documenter la réalité des décisions d’une société internationale.
En pratique, le contrôle ne porte pas sur le nombre de jours passés dans un bureau de Dubaï pris isolément. Il peut porter sur les procès-verbaux, la validation des budgets, les instructions adressées aux banques, les échanges avec les clients, les signatures électroniques, l’administration du site internet, le choix des sous-traitants et la personne qui arbitre les risques. Un dirigeant peut voyager régulièrement tout en prenant les décisions déterminantes depuis la France. À l’inverse, une société sans chiffre d’affaires français peut avoir une direction étrangère réelle si les décisions sont préparées, discutées et arrêtées hors de France, avec des preuves cohérentes et des moyens correspondants.
Le Conseil d’État précise aussi que le siège de direction effective et l’établissement stable ne sont pas exactement la même question. L’établissement stable recherche une installation fixe, un agent dépendant ou une activité suffisamment rattachée à la France ; le siège de direction effective recherche le centre de décision de l’entreprise. Une société peut donc être exposée sur un fondement sans que l’autre soit automatiquement établi. La distinction doit apparaître dans la réponse adressée à l’administration, car admettre une présence matérielle ne revient pas toujours à admettre que toutes les décisions mondiales étaient françaises.
Une décision récente de la cour administrative d’appel de Paris illustre le risque. Dans l’arrêt du 11 décembre 2024, n° 23PA01641, la cour a jugé que l’administration pouvait retenir l’imposition en France sur l’ensemble des résultats et a écrit que « le principe de liberté d’établissement ne fait nullement obstacle à ce que l’administration fiscale qualifie de résident français une entreprise ». Le texte officiel est disponible sur Légifrance. La cour a également relevé qu’un siège étranger dépourvu de substance ne neutralise pas les conséquences fiscales d’une direction effective en France. Ce n’est pas une règle spéciale pour Dubaï : c’est un avertissement contre l’écart entre les statuts, les services de domiciliation et la conduite concrète de l’entreprise.
L’établissement stable appelle une seconde série de questions. La société dispose-t-elle d’un bureau français, même présenté comme un simple espace de coworking ? Une personne en France négocie-t-elle habituellement les éléments essentiels des contrats ? Un salarié ou un prestataire accomplit-il une fonction qui constitue le cœur de l’activité ? L’entreprise utilise-t-elle durablement des moyens techniques ou un stock en France ? Chaque réponse ne suffit pas seule. Leur combinaison peut faire apparaître une installation fixe ou un agent qui exerce une activité pour la société étrangère.
La doctrine administrative décrit également la notion de « cycle commercial complet ». Le BOFiP relatif aux entreprises étrangères rappelle qu’une activité étrangère peut devenir taxable en France lorsque les opérations réalisées sur le territoire forment un ensemble commercial autonome. Il faut donc regarder les actes antérieurs à la facture : étude des besoins, devis, négociation, commande, exécution, assistance et encaissement. Une société qui n’a encore rien encaissé peut avoir engagé une activité française si la prestation a commencé ou si des engagements fermes ont été pris.
La décision du Conseil d’État du 30 mai 1980, n° 12790, accessible sur Légifrance, montre par ailleurs qu’une société étrangère ne bénéficie pas d’une immunité du seul fait qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable. Dans cette affaire, les revenus immobiliers français d’une société suisse étaient imposables alors même qu’elle « ne dispose en France d’aucun établissement stable ». Le cas concernait un revenu de source française et non une activité de conseil à Dubaï ; il rappelle utilement qu’il faut rechercher chaque rattachement français au lieu d’appliquer une formule générale selon laquelle « pas d’établissement stable » signifierait « pas d’impôt en France ».
Le traité fiscal entre la France et les Émirats arabes unis doit ensuite être lu avec les faits. Le texte officiel de la convention franco-émiratie répartit les droits d’imposer, mais il ne transforme pas une société sans substance en entreprise effectivement dirigée depuis les Émirats. Il faut identifier la résidence conventionnelle, le lieu de direction et le rattachement des bénéfices, puis vérifier les mécanismes d’élimination d’une double imposition. Une convention est une règle de répartition ; ce n’est pas un certificat automatique d’absence d’obligation française.
Pour qualifier le risque, trois situations doivent être séparées :
| Situation observée | Risque principal | Pièces à produire immédiatement |
|---|---|---|
| La société est en phase de préparation, aucune prestation n’a commencé et les décisions sont prises à Dubaï | Risque limité, mais nécessité de prouver la phase pré-opérationnelle et la direction étrangère | Procès-verbaux, calendrier de lancement, contrats de domiciliation, agendas et relevés des dépenses |
| Le fondateur travaille depuis la France, négocie et pilote les outils sans facture française | Risque de direction effective, d’établissement stable et d’imposition de l’activité française | Répartition des fonctions, contrats, échanges, accès informatiques, justificatifs de présence et analyse des flux |
| Une société étrangère détient un bien, un stock, un salarié ou un agent en France | Risque de revenu de source française, de TVA, d’obligations sociales ou d’établissement stable | Contrats, registres, factures fournisseurs, paie, baux et documents de mise à disposition |
Le zéro affiché dans le chiffre d’affaires français ne résout aucune de ces qualifications. Il peut simplement signifier que les opérations n’ont pas encore été facturées, qu’elles ont été facturées depuis Dubaï, que le produit est en phase de lancement ou que les recettes ont été comptabilisées dans une autre juridiction. La comptabilité, les contrats et les outils de travail doivent raconter la même histoire. Une déclaration « néant » accompagnée d’un site commercial actif, de contrats signés et de dépenses de lancement importantes peut appeler des questions ; elle n’est pas forcément fausse, mais elle doit être expliquée.
B. Quelles obligations françaises peuvent exister avant la première facture ou malgré l’absence de chiffre d’affaires ?
Une fois la qualification opérée, il faut dresser la liste des obligations ouvertes. L’absence de vente française peut conduire à une absence d’impôt français sur le résultat de l’entreprise, mais elle ne dispense pas de vérifier les déclarations ou identifications rendues nécessaires par la présence, les acquisitions, les prestations ou les personnes employées. Il faut éviter deux excès : immatriculer la société française sur la seule base de l’adresse du dirigeant, ou ne rien faire parce qu’aucune facture n’a encore été émise.
Si une exploitation française est caractérisée, la société doit examiner ses obligations au regard de l’impôt sur les sociétés, de la comptabilité, des déclarations et de la conservation des justificatifs. Une période déficitaire ou pré-opérationnelle n’efface pas automatiquement la nécessité de déposer une déclaration adaptée au statut retenu. Le contenu exact dépend de la forme de présence : établissement, activité imposable, opération isolée, détention d’un actif ou simple achat. Avant toute régularisation, il faut reconstituer les dates de début d’activité et les flux, car déposer une déclaration pour une mauvaise période peut aggraver la confusion.
La TVA doit être analysée séparément de l’impôt sur les sociétés. L’article 286 du code général des impôts prévoit notamment qu’une personne assujettie doit souscrire une déclaration « dans les quinze jours du commencement de ses opérations ». Ce point de départ ne correspond pas toujours à la première facture encaissée. Une prestation commencée, une opération taxable, une acquisition intracommunautaire ou une situation de redevable peut ouvrir une démarche avant que le chiffre d’affaires français apparaisse dans les comptes.
L’article 286 ter du code général des impôts prévoit que certains assujettis sont identifiés par un numéro individuel. Le texte commence par les mots « Est identifié par un numéro individuel ». Cette identification ne prouve pas, à elle seule, que toutes les ventes sont soumises à la TVA française ; elle permet de sécuriser la position déclarative et les échanges avec les clients ou fournisseurs. Une société étrangère peut avoir besoin d’un numéro pour une opération donnée alors même qu’elle ne possède aucun chiffre d’affaires français récurrent.
Le lieu de la prestation doit être déterminé opération par opération. L’article 259 du code général des impôts pose que « Le lieu des prestations de services est situé en France » dans les hypothèses qu’il énumère, notamment selon le statut et le lieu d’établissement du preneur. Pour une prestation B2B, le client assujetti français peut conduire à une autoliquidation, sans que la société de Dubaï facture nécessairement la TVA française. Pour une prestation à un particulier, les règles peuvent être différentes, notamment pour les services électroniques, les prestations liées à un immeuble ou les services consommés en France. La facture, le contrat et la preuve de la qualité du client doivent être cohérents.
Dans certains cas, la taxe est acquittée par le client français. L’article 283 du code général des impôts vise la situation dans laquelle, pour une opération réalisée par un assujetti établi hors de France, « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur ». Cette autoliquidation ne signifie pas que la société étrangère peut ignorer la TVA : il faut vérifier la mention sur la facture, la déclaration du client, l’identification des parties et l’existence éventuelle d’autres opérations imposables. Une facture sans TVA n’est pas toujours une facture sans formalité.
Le cas d’une société à Dubaï sans chiffre d’affaires en France doit aussi être distingué du cas d’une société qui achète en France. Des honoraires, un abonnement, un matériel, un entrepôt, une location de bureau ou une prestation de conseil peuvent créer des questions de TVA ou de retenue à la source, même si la société ne vend encore rien. Le lieu du fournisseur, la nature du service, la qualité de l’acquéreur et le droit à déduction doivent être identifiés. Le simple fait que le paiement parte d’un compte émirien ne déplace pas nécessairement le lieu de l’opération.
Les personnes travaillant depuis la France forment un troisième volet. Un salarié, un dirigeant assimilé ou un prestataire qui réalise durablement l’activité depuis la France peut appeler une analyse sociale, salariale et fiscale. La société doit savoir qui donne les instructions, qui supporte le risque, où le travail est exécuté et si le contrat décrit la réalité. L’absence de chiffre d’affaires ne supprime pas les questions de rémunération, de protection sociale ou de retenues. Lorsque le fondateur ne se verse rien, il faut néanmoins vérifier les avantages, remboursements, logements, cartes bancaires et dépenses prises en charge par la société.
Le transfert d’un siège social ou d’une activité vers Dubaï est également différent de la création d’une société nouvelle. Il faut reconstituer les actifs, les contrats, les stocks, les droits incorporels, les salariés et les moyens transférés. Un déplacement d’adresse ne suffit pas si l’activité et les décisions restent en France. À l’inverse, une véritable sortie des moyens peut déclencher des conséquences fiscales au moment du transfert. Ce sujet doit être documenté à la date du changement et non réécrit plusieurs années plus tard à partir des résultats obtenus.
Une première grille de régularisation peut être établie de la manière suivante :
- définir ce que signifie exactement « aucun chiffre d’affaires en France » : aucune vente à un client français, aucune prestation exécutée en France, ou seulement aucune ligne comptable intitulée France ;
- fixer la date de début de chaque activité : création, lancement du site, premier devis, premier contrat, première livraison, premier salarié et premier paiement ;
- séparer les apports en capital, les avances d’associé, les remboursements et les recettes commerciales ;
- recenser les opérations françaises de TVA, même lorsqu’elles ont été facturées sans taxe ou en autoliquidation ;
- classer les dépenses selon leur bénéficiaire, leur objet, leur lieu d’exécution et leur lien avec l’activité ;
- faire correspondre les contrats, les factures, les relevés bancaires et la comptabilité de Dubaï.
Cette grille fait apparaître la différence entre société inactive, société en phase de lancement et société active sans chiffre d’affaires français. Une société inactive n’a ni prestation, ni vente, ni moyen exploité pour produire un revenu. Une société en phase de lancement dépense, recrute, négocie ou teste un marché. Une société active sans chiffre d’affaires français vend peut-être à l’étranger, exécute des prestations à distance ou facture depuis Dubaï. Les obligations et le risque de présence française ne sont pas les mêmes.
Il faut aussi traiter les démarches effectuées auprès du registre national des entreprises, des douanes ou des organismes sociaux. Une inscription, une déclaration de bénéficiaire effectif, une demande de numéro fiscal ou une déclaration de TVA peut constituer un élément du dossier ; elle ne remplace pas l’analyse du fond. Une société qui a déclaré un établissement puis affirme n’avoir aucune activité devra expliquer la portée de cette inscription. Une société qui n’a rien déclaré devra pouvoir expliquer pourquoi aucune condition d’identification n’était remplie pendant la période concernée.
II. Avant un contrôle, comment régulariser la société à Dubaï et défendre une absence de chiffre d’affaires français ?
A. Comment éviter que les flux du dirigeant, les services et les prix de transfert ne déplacent le risque vers la France ?
Le dossier ne s’arrête pas à la société. Le fondateur français peut être imposé personnellement sur certaines sommes ou certaines situations, mais cette analyse ne doit pas être confondue avec la résidence fiscale de la société. La société peut être résidente de Dubaï et le dirigeant rester résident de France. Le fait d’avoir créé la société à l’étranger ne transfère pas automatiquement les revenus personnels, le patrimoine ou la direction effective. Il faut tenir deux dossiers séparés, reliés par les flux réels.
L’article 155 A du code général des impôts vise les montages dans lesquels une personne étrangère perçoit des sommes pour des services rendus en France par une personne domiciliée en France. Le texte prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » peuvent être imposables au nom de la personne française dans les conditions prévues par l’article. Il faut lire le texte complet de l’article 155 A du CGI : il ne s’applique pas à chaque société étrangère, mais peut viser une interposition dépourvue d’activité propre, notamment lorsque le prestataire français contrôle la société ou ne démontre pas une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte.
Le risque se rencontre lorsque le fondateur résidant en France réalise toutes les missions, négocie avec les clients, anime les réunions et utilise la société de Dubaï comme simple réceptacle de facturation. Il faut alors documenter les fonctions de la société étrangère : moyens humains, décisions propres, contrats qu’elle assume, risques commerciaux, propriété des outils et capacité à exécuter la prestation. Une facture émise depuis Dubaï ne suffit pas à prouver que le service a été rendu par une entreprise étrangère autonome.
L’article 123 bis répond à une autre question. Il concerne la personne physique domiciliée en France qui détient une participation dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et dont l’actif ou les revenus présentent les caractéristiques prévues par le texte. L’article 123 bis du CGI vise notamment la personne qui « détient directement ou indirectement 10 % au moins » des droits concernés. Il s’agit d’un sujet de fiscalité personnelle et de revenus réputés distribués, pas d’un mécanisme qui rend automatiquement la société de Dubaï résidente de France. Le niveau de participation, l’activité effective, la nature des actifs et les exceptions doivent être vérifiés sur la période concernée.
L’exit tax relève encore d’une autre frontière. L’article 167 bis du CGI vise les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France après la durée de résidence prévue et qui détiennent certaines participations ou plus-values latentes. Le texte commence par « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années ». La création d’une société à Dubaï sans départ du fondateur ne déclenche pas, à elle seule, l’exit tax ; un transfert personnel du domicile, une participation importante et les autres conditions du texte doivent être réunis. Le patrimoine du particulier doit faire l’objet d’une consultation distincte, conformément au périmètre de cet article.
Les flux entre la société française éventuellement conservée et la société de Dubaï appellent l’analyse des prix de transfert. L’article 57 du CGI prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières » sont incorporés aux résultats lorsque les conditions du texte sont réunies. Il vise les majorations ou minorations de prix et « tout autre moyen ». Un contrat de management, une licence de marque, un prêt d’associé, une commission de vente, une refacturation informatique ou une mise à disposition de personnel doivent être tarifés selon une méthode défendable.
La documentation devient essentielle même lorsque le chiffre d’affaires français est nul. L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales impose, dans son champ, de « tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert ». Les seuils d’application, la nature des entités concernées et le contenu de la documentation doivent être contrôlés. Une entreprise sous les seuils n’est pas dispensée de pouvoir expliquer ses prix : l’administration peut examiner la réalité de la prestation et la cohérence du montant.
L’article L. 13 B du LPF permet à l’administration, lorsque des éléments font présumer un transfert indirect de bénéfices, de demander des documents sur les relations, les méthodes de prix, les activités et le traitement fiscal. Le texte indique qu’« elle peut demander à cette entreprise des informations et documents ». Une demande de pièces ne doit pas être traitée comme une simple question commerciale. Il faut identifier le délai, la période, la personne responsable de la réponse et les documents qui peuvent être communiqués sans contradiction.
Les paiements vers une juridiction étrangère font enfin intervenir l’article 238 A du CGI lorsque les conditions liées à un régime fiscal privilégié ou à un État ou territoire non coopératif sont remplies. L’article 238 A du CGI exige notamment que le débiteur établisse que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un « caractère anormal ou exagéré ». Il ne faut pas qualifier automatiquement Dubaï ou les Émirats arabes unis à partir d’un slogan commercial. Il faut vérifier la définition légale applicable, la date, la nature du paiement et la substance de la prestation. Une facture de conseil doit être accompagnée d’un livrable, d’échanges, d’un temps de travail et d’une logique économique.
La régularisation pratique des flux peut suivre une fiche par opération :
- parties au contrat et lien capitalistique éventuel ;
- fonction exacte de chaque société et personne ;
- lieu des décisions, de l’exécution et de l’utilisation du résultat ;
- méthode de prix ou de rémunération et comparables disponibles ;
- facture, preuve du paiement et livrable ;
- traitement en TVA, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu et comptabilité ;
- date de début, de modification et de fin de la relation.
Cette fiche est particulièrement importante lorsque le fondateur a avancé de l’argent, payé une dépense personnelle avec la carte de la société ou transféré un actif sans facture. Un apport en capital n’est pas un chiffre d’affaires. Un remboursement de frais n’est pas une prestation. Une mise à disposition gratuite peut toutefois avoir une incidence dans l’analyse de la rémunération, de l’avantage ou du prix de transfert. La qualification doit correspondre à la convention et aux écritures comptables, pas seulement au libellé du virement.
Une holding au Luxembourg ou une seconde société en Estonie ne change pas la méthode. Pour chaque niveau de détention, il faut identifier la fonction : détention, financement, propriété intellectuelle, facturation ou direction. Une chaîne de sociétés peut avoir une justification commerciale réelle, mais elle multiplie les points de preuve. Si la holding ne possède aucun moyen, ne décide pas et reçoit des flux sans justification, le risque de requalification augmente. Le choix d’un pays ne remplace jamais la démonstration de la substance et de la valeur créée à chaque étage.
La même prudence s’applique à la fermeture ou au transfert du siège social. Avant de déplacer la société, il faut inventorier les actifs incorporels, les contrats en cours, les créances, les stocks et les droits d’exploitation. Une opération de transfert peut avoir une date fiscale différente de la date de l’annonce sur le site internet. Les documents de décision, les états financiers intermédiaires et les justificatifs de sortie des moyens français permettent d’éviter qu’un changement d’adresse soit présenté comme un déplacement complet alors que les fonctions sont restées en France.
B. Que faire avant une proposition de rectification et quelles preuves conserver si l’administration contrôle la société ?
Avant même de recevoir un avis de contrôle, la société doit créer une chronologie. Une ligne par date suffit : constitution, ouverture du compte, contrat de domiciliation, arrivée à Dubaï, première publicité, premier contact client, première réunion, première dépense française, première prestation, première rémunération et première déclaration. Il faut noter le lieu et la personne responsable de chaque décision. Cette chronologie fait apparaître les périodes à risque et empêche de répondre à une question sur 2024 avec un document créé en 2026 qui ne décrit pas la situation passée.
Le dossier probatoire doit comprendre les pièces qui montrent les faits, pas seulement les documents qui affirment une résidence étrangère. La société peut réunir :
- statuts, registre, certificat de résidence et contrat de domiciliation aux Émirats ;
- procès-verbaux et résolutions signés, avec les lieux et participants aux réunions ;
- agendas, billets, visas, réservations et justificatifs de présence lorsque le lieu d’une décision est discuté ;
- contrats clients et fournisseurs, devis, livrables, courriels de négociation et preuves de signature ;
- relevés bancaires, rapprochements comptables et détail des apports ou avances ;
- contrats de travail et de prestation, description des fonctions et preuve du lieu de travail ;
- baux, factures de bureau, assurances, outils informatiques et moyens réellement disponibles à Dubaï ;
- déclarations fiscales, états de TVA, numéros d’identification et échanges avec les administrations ;
- étude des prix de transfert, comparables, livrables et explications économiques ;
- registre des décisions et des délégations de signature pour chaque période.
Un compte bancaire émirien ne constitue pas, à lui seul, une preuve de direction effective. Une adresse de bureau peut être utile, mais elle doit correspondre à une présence et à des moyens. Un procès-verbal signé à Dubaï ne démontre pas forcément que la décision y a été préparée et prise ; les échanges préparatoires et les personnes qui ont arbitré la décision peuvent être examinés. La bonne preuve est une série cohérente de documents indépendants, conservés au moment des faits.
Si une demande d’informations est adressée à la société française ou au dirigeant, il faut d’abord déterminer le périmètre de la demande et la période visée. Une réponse précipitée peut mélanger la société, le fondateur, la holding et les prestataires. La réponse doit séparer les entités, fournir un tableau des flux et signaler clairement les pièces manquantes. Une régularisation volontaire peut être envisagée lorsqu’une obligation a été omise, mais elle doit être préparée avec les déclarations, les calculs et les justificatifs correspondants. Une lettre générale affirmant que la société « n’a rien fait en France » est fragile si des dépenses, contrats ou décisions démontrent l’inverse.
En cas de proposition de rectification, le contribuable dispose de garanties de procédure. L’article L. 57 du LPF prévoit que la proposition « doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ». Il faut vérifier les années, les bases, la méthode de rattachement, la distinction entre résidence et établissement stable, la convention fiscale invoquée et les crédits d’impôt envisagés. Une réponse utile ne se limite pas à nier le redressement : elle conteste les faits inexacts, produit les pièces par thème et présente un calcul subsidiaire lorsque cela permet de limiter le désaccord.
La question de la date est souvent décisive. Une société peut avoir eu une phase pré-opérationnelle sans activité française, puis une phase active depuis la France. Il faut éviter de défendre toute la période avec les preuves de la seule année de lancement. Si une personne commence à négocier depuis la France en mars, un contrat signé en Dubaï en juin ne suffit pas à déplacer les actes de mars à mai. La chronologie permet de demander que l’administration rattache précisément chaque bénéfice et chaque obligation à la période démontrée.
La qualification du siège de direction doit aussi être discutée sans la confondre avec l’établissement stable. Dans une réponse, la société peut admettre qu’un dirigeant a travaillé temporairement en France tout en démontrant que les décisions stratégiques, les fonctions supérieures et la capacité de conclure restaient à Dubaï. Ou, si les faits établissent une direction française, elle peut concentrer la contestation sur la période, le bénéfice rattachable, la méthode de calcul et la prise en compte de l’impôt déjà payé à l’étranger. Cette précision est plus crédible qu’une négation globale.
Les conséquences financières d’une omission dépendent de la déclaration, de la durée, de la qualification et du comportement retenu. L’article 1729 du CGI prévoit notamment une majoration de « 40 % en cas de manquement délibéré » et des taux plus élevés dans les hypothèses d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses. La société doit donc éviter toute destruction de pièces, toute facture reconstruite sans mention de sa date réelle et toute présentation artificiellement uniforme des décisions. Une erreur expliquée et corrigée n’a pas la même portée qu’une organisation de preuves créée après le contrôle.
Un scénario fréquent mérite d’être détaillé. Un entrepreneur crée une société à Dubaï en janvier, conserve son logement en France, travaille dans une pièce de son domicile, n’a encore signé aucun client français et paie quelques outils avec la carte de la société. Le chiffre d’affaires français est nul. Le dossier doit cependant répondre à quatre questions : la société exerce-t-elle déjà une activité ? Qui prend les décisions ? Les dépenses sont-elles professionnelles et documentées ? Les outils ou services achetés ont-ils un traitement TVA ? La réponse peut conduire à une absence de bénéfice français tout en exigeant une meilleure documentation, voire une régularisation de flux précis.
Autre scénario : la société de Dubaï n’a aucune facture adressée à la France, mais le fondateur français présente ses services à plusieurs prospects, signe des lettres d’intention et fait exécuter les premières missions par un prestataire français. Dans cette hypothèse, il faut examiner la naissance de l’activité, l’agent, les services intragroupe, les coûts supportés en France et la TVA. Le fait que les contrats finaux soient signés par une personne située à Dubaï ne répond pas à toutes les questions. Les étapes de prospection et d’exécution peuvent avoir une importance autonome.
Troisième scénario : la société détient des bénéfices à Dubaï, n’a aucune vente française mais le dirigeant réside en France et reçoit des paiements réguliers intitulés « remboursement ». Le sujet relève à la fois de la société et du particulier. Il faut distinguer salaire, dividende, avance, remboursement justifié, prestation et avantage. L’article 155 A peut devenir pertinent si le paiement rémunère en réalité un service français ; l’article 123 bis peut être discuté selon la détention et l’activité de l’entité ; l’exit tax ne devient pertinente que si les conditions propres au transfert du domicile et aux participations sont remplies. Aucune de ces règles ne doit être appliquée par simple mot-clé.
La checklist opérationnelle avant contrôle peut tenir sur une page :
- écrire une définition documentée de l’absence de chiffre d’affaires français ;
- cartographier les lieux de décision, d’exécution, de stockage et de négociation ;
- classer les personnes par statut et par lieu réel de travail ;
- recalculer les flux de la société vers le fondateur et les sociétés liées ;
- vérifier l’identification TVA et le traitement de chaque opération ;
- rassembler les documents de substance de Dubaï et les preuves des périodes françaises ;
- préparer une note séparant résidence fiscale, établissement stable, TVA, prix de transfert et fiscalité personnelle ;
- corriger les déclarations ou documents manquants après validation de la méthode ;
- conserver la preuve des corrections et la version des textes appliqués ;
- ne répondre à l’administration qu’après avoir reconstitué la chronologie et les bases chiffrées.
La page-pilier consacrée au cadre général de ce montage international peut être consultée pour replacer ces vérifications dans l’analyse générale du risque de redressement. Le présent angle reste volontairement centré sur la période où aucun chiffre d’affaires français n’est déclaré : il apporte une méthode de preuve et de régularisation avant que l’absence de facture ne soit utilisée comme argument unique.
Conclusion
Une société à Dubaï sans chiffre d’affaires en France n’est pas automatiquement imposable en France, mais elle n’est pas automatiquement dispensée de toute obligation française. Le bon raisonnement part des faits : direction effective, établissement stable, commencement des opérations, lieu des prestations, personnes travaillant en France, actifs utilisés, flux intragroupe et revenus personnels du fondateur. Une société réellement inactive ne se traite pas comme une société qui prospecte, négocie, dépense et prépare son marché depuis la France.
Avant un contrôle, la priorité est de fixer une chronologie, d’isoler les entités, de documenter la substance à Dubaï et de qualifier chaque flux. Les articles 209, 286, 286 ter, 259, 283, 57, 155 A, 123 bis, 167 bis, 238 A et les articles procéduraux du LPF imposent des analyses différentes. La jurisprudence du Conseil d’État et la décision de la cour administrative d’appel de Paris montrent qu’une adresse étrangère ne suffit pas lorsque la réalité de la direction ou de l’activité demeure française. À l’inverse, un dossier cohérent peut établir une phase pré-opérationnelle sans bénéfice français et limiter la discussion aux obligations réellement ouvertes.
La régularisation ne doit pas consister à fabriquer après coup une preuve de résidence étrangère. Elle doit corriger les déclarations nécessaires, expliquer les périodes, conserver les pièces contemporaines et présenter une réponse techniquement séparée par impôt et par entité. Le fondateur qui envisage un départ de France, une holding ou une remontée de bénéfices doit ajouter une analyse personnelle, sans confondre cette question avec celle de la société. En cas de demande de renseignements ou de proposition de rectification, la chronologie et les documents doivent être examinés avant toute réponse.
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Un premier échange permet d’identifier la présence française, les obligations à régulariser, les pièces à réunir et la stratégie de réponse à l’administration.