Créer une société à Dubaï puis recevoir ses bénéfices sur un compte personnel français peut sembler plus simple qu’une rémunération. La décision de l’associé, le virement bancaire et le mot « dividende » ne suffisent pourtant pas à fixer le traitement fiscal. Le premier filtre est la résidence du bénéficiaire : une personne qui reste domiciliée fiscalement en France déclare en principe ses revenus mondiaux, même si la société distributrice est immatriculée aux Émirats arabes unis et même si aucun impôt local n’a été retenu. Le deuxième filtre est la réalité de la société : si les décisions, les contrats, la banque et la gestion quotidienne sont conduits depuis la France, le dividende ne fait pas disparaître un risque d’impôt sur les sociétés ou d’établissement stable au niveau de l’entreprise. Le troisième filtre est la nature exacte du paiement : dividende régulièrement décidé, remboursement de compte courant, salaire, honoraires, avantage ou prélèvement personnel n’obéissent pas aux mêmes règles. Cette analyse présente le chemin déclaratif et les risques français à vérifier avant de distribuer, avec la convention fiscale franco-émirienne, le Code général des impôts et la jurisprudence du Conseil d’État.
I. Quand les dividendes d’une société à Dubaï sont-ils imposables en France ?
A. Le résident français doit-il déclarer le dividende même si la société paie aux Émirats ?
Oui, en principe. La localisation du compte bancaire, la devise du virement ou le lieu où la société a tenu son assemblée ne remplacent pas l’analyse de la résidence fiscale du dirigeant. Le dividende est un revenu perçu par une personne physique. Il faut donc séparer trois questions : la société a-t-elle valablement décidé une distribution, le bénéficiaire est-il résident fiscal français à la date pertinente, et le paiement correspond-il réellement à un revenu distribué plutôt qu’à une rémunération ou à une avance ?
La qualification de dividende commence par le droit des distributions. Le 1° de l’article 109 du Code général des impôts vise comme revenus distribués : « Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ». Le même article vise aussi « toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ». Le document présenté à la banque comme un « dividende » doit donc être cohérent avec les comptes, la décision sociale, le bénéfice distribuable, le montant brut et le bénéficiaire. Une somme retirée avant l’approbation des comptes, un compte courant qui devient débiteur ou des dépenses privées payées par la société peuvent être examinés selon une qualification différente.
Le principe de l’imposition française ressort de l’article 4 A du CGI : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. » Le texte ajoute que les personnes dont le domicile fiscal est hors de France sont imposables à raison de leurs seuls revenus de source française. Pour une personne qui habite encore en France, la question n’est donc pas de savoir si la société est à Dubaï, mais si le bénéficiaire est effectivement sorti du domicile fiscal français et si la convention applicable confirme cette conclusion.
Le 1 de l’article 4 B du CGI retient notamment « les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » et celles qui y exercent leur activité professionnelle, sauf activité accessoire. Le centre des intérêts économiques doit aussi être examiné. Le dirigeant qui vit avec sa famille en France, travaille depuis son logement, conserve ses comptes et organise depuis la France l’activité de sa société à Dubaï ne transforme pas cette réalité par l’obtention d’une carte de résident émirienne. Les jours passés à l’étranger, les baux, les factures d’électricité, les assurances, la scolarité des enfants, les billets et les lieux de prise de décision forment un faisceau de preuve.
La convention franco-émirienne peut départager une double résidence, mais elle ne constitue pas une dispense générale. Son article 4 définit comme résident de France toute personne assujettie à l’impôt en France en raison notamment de son domicile ou de sa résidence, et comme résident des Émirats toute personne qui y est domiciliée, établie ou y a son siège de direction. Lorsque la même personne physique est résidente des deux États, le texte recherche successivement le foyer d’habitation permanent, les liens personnels et économiques, le séjour habituel puis la nationalité. Un certificat local peut être une pièce utile ; il ne dispense pas de documenter la situation concrète.
Le Conseil d’État a rappelé cette méthode dans sa décision du 20 mars 2023, n° 452718, concernant précisément la convention entre la France et les Émirats arabes unis. La cour administrative d’appel avait retenu la résidence aux Émirats et le domicile fiscal français sans vérifier la qualification conventionnelle. Le Conseil d’État juge qu’elle ne pouvait le faire « sans rechercher s’il pouvait être qualifié de résident des Émirats arabes unis au sens de l’article 4 de cette convention ». Cette décision ne rend pas le dividende exonéré : elle montre que la convention doit être appliquée après l’établissement des faits et de la qualité de résident invoquée.
La date de versement doit également être reconstituée. Conservez la décision de l’associé ou le procès-verbal, les comptes approuvés, le relevé bancaire, le montant brut, le taux de change retenu et la date à laquelle les fonds ont été mis à disposition. Un virement fractionné ne transforme pas une seule distribution en plusieurs opérations indépendantes. À l’inverse, plusieurs paiements de nature différente ne doivent pas être agrégés artificiellement sous l’étiquette « dividendes » afin de retarder ou de réduire la déclaration.
Le bénéficiaire doit aussi distinguer son patrimoine personnel de la trésorerie de la société. Le paiement sur un compte personnel n’est pas anormal s’il intervient après une distribution régulière. En revanche, un paiement direct de loyer, de véhicule, de voyage familial, de carte bancaire ou de travaux personnels peut signaler un avantage ou une mise à disposition. Le relevé de la société et le relevé personnel doivent permettre de relier chaque ligne à une décision et à une pièce comptable. Une comptabilité étrangère sommaire ne rend pas le flux invisible en France.
Cette distinction est importante lorsque le dirigeant a d’abord avancé des fonds à la société. Le remboursement d’un véritable compte courant créditeur n’est pas, par lui-même, un dividende : il restitue une créance documentée. Mais un compte courant qui ne correspond à aucun apport, qui devient débiteur, ou dont les remboursements excèdent la créance peut être requalifié. Le contrôle portera alors sur les contrats, les virements initiaux, les écritures, les intérêts, les autorisations et la capacité financière réelle. Le mot employé dans l’ordre de virement ne suffit pas.
Enfin, le départ du dirigeant doit être dissocié de la création de la société. S’il transfère son domicile fiscal hors de France après avoir constitué une importante valeur dans ses titres, l’article 167 bis du CGI peut entrer en jeu. Il vise les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et impose, sous conditions, les plus-values latentes sur les titres lorsque la participation représente au moins 50 % des bénéfices sociaux ou lorsque la valeur globale des titres dépasse 800 000 euros. Le texte commence par ces mots : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes ». Cette exit tax concerne le transfert de domicile et les titres ; elle ne se confond pas avec l’impôt dû sur le dividende versé alors que le bénéficiaire est encore résident français.
B. La convention France–Émirats supprime-t-elle l’impôt français ou seulement une double imposition ?
Elle organise l’imposition entre les deux États ; elle ne crée pas une exonération automatique en France. Pour les dividendes, l’article 8 de la convention franco-émirienne prévoit que les dividendes payés par une société d’un État à un résident de l’autre sont imposables dans le premier État seulement dans des hypothèses déterminées. Le texte vise notamment le bénéficiaire qui détient directement ou indirectement plus de 25 % du capital, avec un plafond de 5 % du montant brut, ou la participation rattachée effectivement à un établissement stable ou à une base fixe dans l’État de la société distributrice.
Cette clause doit être lue dans les deux sens. Un dirigeant résident de France qui reçoit un dividende d’une société résidente des Émirats peut être soumis à l’impôt français en tant qu’État de résidence. La limitation de l’impôt émirien signifie que l’État de la source ne peut pas prélever au-delà du plafond conventionnel dans les cas prévus ; elle ne signifie pas que la France renonce à son droit d’imposer son résident. Le fait qu’aucun prélèvement n’apparaisse sur le relevé de la banque à Dubaï ne prouve donc ni une exonération française ni une absence de déclaration.
L’article 19, A, de la convention le dit expressément pour la France : « Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent des Emirats Arabes Unis et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu’ils reviennent à un résident de France. » Le même article prévoit un crédit d’impôt correspondant, pour les revenus visés à l’article 8, au montant de l’impôt payé aux Émirats, sans pouvoir excéder l’impôt français correspondant à ces revenus. La convention évite une double charge lorsque les deux États ont effectivement prélevé ; elle ne transforme pas un taux local nul en crédit d’impôt fictif.
Le raisonnement devient plus sensible lorsque la société et le dirigeant sont tous deux présentés comme établis à Dubaï alors que la gestion reste française. L’article 19, B, vise la situation dans laquelle une personne résidente ou établie aux Émirats est fiscalement domiciliée en France au regard du droit interne, ou est une filiale contrôlée à plus de 50 % par une société dont le siège de direction est en France. Dans ce cas, les revenus sont imposables en France malgré les autres stipulations, avec imputation de l’impôt effectivement perçu aux Émirats dans les conditions du texte. La qualification doit être faite sur les faits ; elle ne se déduit pas de l’adresse de l’agent de constitution.
Avant d’appliquer la clause sur les dividendes, il faut donc tester la résidence de la société. L’article 6 de la convention pose le principe selon lequel les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables que dans son État, sauf activité exercée dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Il précise qu’un établissement stable comprend notamment « un siège de direction », une succursale ou un bureau. Il vise aussi la personne qui agit habituellement pour l’entreprise et dispose du pouvoir de conclure des contrats en son nom.
Le I de l’article 209 du CGI prévoit que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte notamment des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Une société peut donc conserver une personnalité juridique et un siège statutaire à Dubaï tout en exposant une fraction de ses bénéfices à l’impôt français si son activité est exploitée en France ou si un établissement stable y est caractérisé. Le dividende intervient après la détermination du bénéfice : il ne purge pas l’impôt éventuellement dû par la société.
Pour approfondir le premier filtre, consultez aussi notre analyse du siège de direction effective et de l’établissement stable. Ce lien porte sur le risque de l’entreprise ; le présent article traite du versement au dirigeant et de sa déclaration personnelle.
La décision du Conseil d’État du 7 septembre 2009, n° 308751, Stamping International, illustre la force des éléments de gestion. La société étrangère avait une dirigeante et unique salariée qui effectuait depuis un immeuble français la correspondance commerciale, les opérations bancaires, le suivi des paiements et la gestion financière et comptable. Le Conseil d’État a validé la caractérisation d’un établissement stable, en relevant qu’elle assurait « depuis ce local, la direction de la société ». Aucun contrat signé à Paris n’était nécessaire pour établir cette conclusion. Pour une société à Dubaï, les courriels, accès bancaires, instructions aux prestataires, validations de factures, tableaux de trésorerie et décisions d’embauche peuvent avoir plus de portée que l’adresse du registered office.
Cette jurisprudence ne signifie pas que toute présence d’un associé en France crée automatiquement un établissement stable. Dans sa décision du 31 mars 2010, n° 304715, Zimmer Limited, le Conseil d’État rappelle que « le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat […] ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre ». Il faut donc rechercher les fonctions effectivement exercées : agent indépendant ou non, pouvoir habituel d’engager la société, lieu de direction, moyens permanents et activité réellement accomplie. Cette nuance rend la documentation plus importante, pas moins.
La décision du 20 septembre 2017, n° 392231, Mecatronic, rappelle également qu’une société ne peut invoquer la résidence conventionnelle d’un État que si elle y est effectivement assujettie au regard des critères de la convention. Une succursale ou une adresse de domiciliation ne suffit pas à créer la résidence conventionnelle recherchée. La société doit conserver les éléments qui permettent d’identifier sa direction, ses moyens, ses comptes, ses contrats et ses opérations dans l’État revendiqué.
Le bénéfice distribué doit enfin être séparé de l’activité personnelle du dirigeant. Une facture d’honoraires pour les prestations réalisées en France, une rémunération de mandat, une commission commerciale ou des droits d’image ne sont pas automatiquement des dividendes parce que le bénéficiaire détient les titres. La convention applicable à un salaire, à une activité indépendante ou à une redevance peut être différente de celle applicable à une distribution. Le contrôle de la chaîne de qualification est donc préalable au calcul du taux.
II. Quelle déclaration et quel risque de redressement faut-il sécuriser ?
A. Quelles cases, quels prélèvements et quels justificatifs réunir ?
Pour un résident fiscal français, le dividende de source étrangère doit être déclaré pour son montant brut, avant déduction d’une retenue locale, de frais bancaires ou d’une conversion en euros. Le régime de droit commun actuel prévoit un prélèvement forfaitaire de 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux selon la situation du contribuable et la nature du revenu. La page officielle « J’ai des valeurs mobilières, comment sont-elles imposées ? », mise à jour le 20 mars 2026, indique un total de 31,4 % composé de 12,8 % d’impôt sur le revenu et de 18,6 % de prélèvements sociaux pour les revenus concernés. Ces taux doivent être vérifiés au titre de l’année du paiement et ne doivent pas être projetés mécaniquement sur une période future.
Le I de l’article 117 quater du CGI dispose que les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui bénéficient de revenus distribués sont assujetties à un prélèvement de 12,8 %. Il précise que les revenus sont retenus pour leur montant brut. Le prélèvement est non libératoire : il constitue une avance imputée sur l’impôt définitif, et non un acquittement qui dispenserait de déposer les revenus dans la déclaration annuelle.
La société de Dubaï est un établissement payeur établi hors de France. Le III de l’article 117 quater prévoit alors que les revenus sont déclarés et le prélèvement acquitté par le contribuable lui-même, sauf hypothèse particulière d’un payeur européen mandaté. Pour une société des Émirats arabes unis, le dirigeant ne doit pas attendre que la société remplisse une formalité française à sa place. La formalité n° 2778-DIV-SD est précisément présentée par l’administration comme le formulaire des revenus distribués payés par une personne établie hors de France.
La notice 2026 de la 2778-DIV indique que le contribuable peut être redevable du prélèvement lorsque son revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année atteint 50 000 euros pour une personne seule ou 75 000 euros pour un couple soumis à imposition commune. Ces seuils concernent le prélèvement obligatoire au moment du versement ; ils ne rendent pas le dividende final exonéré si le seuil n’est pas atteint. La notice prévoit aussi le taux global de 18,6 % pour les prélèvements sociaux dans ce circuit. La date limite, le service des impôts compétent et le montant exact doivent être vérifiés sur le formulaire applicable à l’année du paiement.
Le tableau suivant donne le parcours à contrôler, sans remplacer les cases du formulaire de l’année concernée :
| Étape | Document ou déclaration | Point à contrôler |
|---|---|---|
| Décision de distribution | Résolution, procès-verbal, comptes | Montant brut, bénéfice distribuable, date de mise à disposition, bénéficiaire |
| Versement étranger | Relevé de la société et du bénéficiaire | Devise, conversion en euros, retenue éventuelle aux Émirats, frais séparés |
| Prélèvement pendant l’année | 2778-DIV-SD lorsque le dispositif s’applique | Responsable du dépôt, seuil de RFR, impôt et prélèvements sociaux |
| Déclaration annuelle | 2047 puis 2042 ou déclaration en ligne | Revenu brut, nature du dividende, crédit d’impôt et option éventuelle 2OP |
| Compte étranger | Déclaration de compte lorsque les conditions sont réunies | Titulaire, mandataire, année d’utilisation et coordonnées exactes |
La déclaration n° 2047 est prévue pour les personnes domiciliées en France qui encaissent des revenus à l’étranger. La page officielle précise que les revenus étrangers doivent être reportés ensuite dans la déclaration de revenus française lorsque la loi ou la convention les rend imposables en France. Pour un dividende versé depuis un compte émirien ou par un payeur étranger, l’usage de la 2047 doit être apprécié avec les indications du millésime concerné et la nature du revenu. L’absence de préremplissage est normale : elle ne supprime pas l’obligation déclarative.
Le revenu doit être transcrit pour son montant brut en euros. La date du taux de change, la source utilisée et le calcul doivent être conservés. Si 100 000 euros sont distribués et que 2 000 euros de frais bancaires sont prélevés, la base de départ reste en principe 100 000 euros ; les frais ne réduisent pas automatiquement un dividende imposable au PFU. Si une retenue étrangère est opérée, elle doit apparaître sur une attestation exploitable et être examinée au regard de l’article 19 de la convention. Une conversion approximative du montant net reçu peut créer une différence importante lors du contrôle.
La déclaration annuelle ne se limite pas à recopier le montant du virement. Le formulaire 2047 et la déclaration 2042 distinguent les revenus de capitaux mobiliers, les revenus soumis à prélèvement et les éventuels crédits d’impôt. Selon la nature de la distribution, son éligibilité à l’abattement et l’option pour le barème, les rubriques peuvent différer. Le formulaire 2047 millésime 2026 demande notamment de reporter les revenus étrangers dans la déclaration principale et prévoit les rubriques relatives aux revenus de valeurs et capitaux mobiliers imposables en France. La case 2DC ou une autre rubrique ne doit pas être sélectionnée uniquement parce que le mot « dividende » figure sur le relevé.
Le prélèvement forfaitaire unique s’applique de plein droit sauf option globale pour le barème progressif via la case 2OP. Cette option porte sur l’ensemble des revenus et gains relevant du champ concerné pour l’année. Le barème peut ouvrir le bénéfice de l’abattement de 40 % lorsque les conditions légales de la distribution sont remplies, mais cette analyse n’est pas automatique pour une société étrangère. Il faut vérifier la régularité de la décision, le régime juridique de la société distributrice et la preuve que la distribution répond aux conditions du CGI. Le PFU ne permet pas de déduire des frais bancaires ou d’appliquer cet abattement ; l’option doit donc être comparée avec des montants documentés.
L’article 200 A du CGI confirme que les revenus de capitaux mobiliers de source étrangère sont retenus pour leur montant brut et que l’impôt retenu à la source s’impute dans la limite du crédit d’impôt prévu par les conventions internationales. Cette règle rend indispensable le certificat de retenue émirien ou la preuve officielle de l’absence de retenue. Une simple ligne bancaire « net dividend » ne démontre ni l’assiette brute ni l’impôt effectivement payé.
Le crédit d’impôt conventionnel ne s’impute pas indistinctement sur tous les prélèvements français. Pour un dividende, l’article 19 vise le montant de l’impôt payé aux Émirats, dans la limite de l’impôt français correspondant au revenu. Si les Émirats n’ont rien prélevé, le montant du crédit est nul. Si une retenue a été opérée au-delà de ce que permet l’article 8, une demande de restitution dans l’État de la source et non une déduction française automatique peut être nécessaire. Le dossier doit donc conserver la base juridique de la retenue, la preuve de paiement, le bénéficiaire effectif, le pourcentage de détention et la relation éventuelle avec un établissement stable.
L’article 242 ter du CGI impose aux personnes qui assurent le paiement de certains revenus de capitaux mobiliers de déclarer l’identité et l’adresse des bénéficiaires, le montant imposable, le revenu brut, le crédit d’impôt et le prélèvement. Une société de Dubaï ne produit pas nécessairement un imprimé fiscal unique français comme un établissement payeur français. Cette absence de document prérempli rend le dossier du bénéficiaire plus important : résolution, registre des associés, certificat de résidence, relevés, comptes, justificatif de retenue et copie de toute déclaration déposée doivent être réunis avant le paiement.
Le calcul peut être illustré sans préjuger de la situation personnelle. Pour une distribution brute de 100 000 euros, un taux de 12,8 % représente 12 800 euros et un taux social de 18,6 % représente 18 600 euros, soit 31 400 euros avant prise en compte d’une option pour le barème, d’une exonération sociale particulière ou d’un crédit étranger admis. Si 5 000 euros ont réellement été payés aux Émirats et ouvrent droit à un crédit selon l’article 19, le crédit ne peut pas dépasser l’impôt français correspondant et ne se déduit pas mécaniquement de toutes les contributions. Le calcul final dépend du millésime, du statut social et de la convention appliquée.
Le compte bancaire étranger est un autre sujet à traiter séparément. La déclaration du dividende ne remplace pas, lorsque les conditions sont réunies, la déclaration du compte détenu ou utilisé à l’étranger. Le bénéficiaire doit vérifier le formulaire et les obligations applicables à la personne titulaire, cotitulaire, mandataire ou bénéficiaire économique du compte. Une omission de compte peut attirer l’attention sur les relevés et sur les flux antérieurs, même lorsque le dividende de l’année a été déclaré.
Le dossier de preuve devrait être conservé pendant la durée utile au contrôle et organisé par année. Il doit comprendre la décision de distribution et ses annexes, les comptes de la société, les registres locaux, le certificat de résidence du bénéficiaire, la convention fiscale invoquée, les relevés de la société et du dirigeant, les conversions de devise, la 2778-DIV, la 2047, la déclaration principale, le calcul du PFU ou du barème et l’attestation de tout impôt étranger. Les pièces doivent raconter une seule histoire : une société qui a réellement généré un résultat, une décision régulière, un paiement brut identifiable et une déclaration française cohérente.
B. Quand un dividende est-il requalifié en salaire, rémunération ou revenu distribué ?
Le premier risque est le paiement qui ne correspond pas à une distribution régulière. Une société à Dubaï qui vire chaque mois un montant fixe au dirigeant, sans procès-verbal ni bénéfice distribuable, expose ce flux à une analyse en rémunération, avance ou revenu distribué. La répétition mensuelle n’est pas interdite en soi, mais elle doit reposer sur des décisions et des comptes cohérents. Le contrôle cherchera à savoir si le bénéficiaire travaillait en France, si la somme rémunérait son activité et si la société pouvait juridiquement distribuer le montant.
Le deuxième risque concerne les services personnels facturés par une société étrangère. L’article 155 A du CGI vise les sommes reçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix de personnes domiciliées en France. Son I prévoit que ces sommes sont imposables au nom de ces dernières, notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui les perçoit, ou lorsque cette dernière est soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte est précis : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ».
Un dividende est la rémunération du capital ; l’article 155 A vise une contrepartie de services ou de droits. Si le dirigeant réalise lui-même des missions de conseil, de prospection, de création de contenu, de gestion de clientèle ou de direction depuis la France, le paiement à la société ne devient pas un dividende par simple interposition. Il faut documenter qui a exécuté le service, où, avec quels moyens, pour quel client, selon quel contrat et contre quel prix. La rémunération personnelle, la facture de la société, le bénéfice résiduel et la distribution doivent former des catégories séparées.
Le troisième risque est l’imposition de bénéfices non distribués selon l’article 123 bis du CGI. Le texte vise, sous ses conditions, la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement au moins 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque l’actif ou les biens de cette entité sont principalement constitués de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Il prévoit que les bénéfices ou revenus positifs peuvent être réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers au prorata de la détention. Une société opérationnelle à Dubaï n’est pas automatiquement soumise à ce mécanisme ; les seuils, la nature de l’activité, les actifs, le régime fiscal et les exceptions doivent être étudiés.
La jurisprudence du Conseil d’État rappelle l’effet de cette qualification. Dans la décision du 21 juin 2022, n° 449408, le Conseil d’État juge que les bénéfices d’une entité étrangère visés par l’article 123 bis sont déterminés « selon les règles fixées par le code général des impôts comme si l’entité juridique était imposable à l’impôt sur les sociétés en France ». La même décision examine l’existence d’un montage artificiel et l’absence de moyens permettant d’exécuter les prestations annoncées. Un dividende effectivement distribué ne fait pas disparaître une imposition antérieure qui aurait porté sur les bénéfices réputés acquis ; il faut rapprocher chaque année les bénéfices imputés, les distributions et les impôts déjà acquittés pour éviter une double prise en compte.
Le quatrième risque est la résidence fiscale de la société et l’établissement stable en France. Le siège social ou l’adresse de domiciliation à Dubaï est une pièce juridique, pas une preuve complète de l’endroit où l’entreprise est dirigée. Reconstituez les réunions de direction, les personnes présentes, les pouvoirs bancaires, les décisions commerciales, le lieu de négociation, les contrats, les serveurs, les salariés et la gestion de la relation client. Une société qui ne dispose à Dubaï que d’une licence et d’une boîte aux lettres, alors que le dirigeant prend toutes les décisions depuis la France, peut être confrontée à une imposition française de ses bénéfices ou à un établissement stable.
La décision Stamping International, Conseil d’État, 7 septembre 2009, n° 308751, est aussi utile pour la TVA. Le Conseil d’État a validé les rappels d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée après avoir constaté que la dirigeante effectuait en France la correspondance, les opérations bancaires et le suivi financier. L’adresse étrangère n’a pas neutralisé les actes de gestion. Dans la décision Zimmer, Conseil d’État, 31 mars 2010, n° 304715, le Conseil rappelle inversement que le contrôle capitalistique seul ne suffit pas. La bonne défense repose sur les fonctions, les moyens et les preuves, pas sur une formule générale.
Le cinquième risque est le prix de transfert. Si la société de Dubaï travaille avec une société française, une filiale, une holding au Luxembourg ou une entreprise contrôlée par le même dirigeant, les honoraires, intérêts, redevances, commissions et marges doivent correspondre aux fonctions et aux risques réellement assumés. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats de l’entreprise française. La facturation à Dubaï d’une activité réellement exécutée par la France peut donc réduire artificiellement le bénéfice français et déclencher une rectification.
Préparez pour chaque flux intragroupe une description des fonctions, actifs et risques, le contrat, les livrables, le temps passé, les comparables ou la méthode de prix, les factures, les paiements et les écritures dans les deux pays. Une facture ronde représentant chaque mois le même pourcentage du chiffre d’affaires, sans livrable ni moyen chez le prestataire émirien, est une pièce faible. Une convention de management ne prouve pas que la société de management disposait d’une équipe, d’une autonomie et d’une substance opérationnelle.
Le sixième risque touche au transfert du siège social. Le déplacement de l’adresse de la société à Dubaï, ou son retour en France, peut entraîner une cessation, un transfert d’actifs, une réévaluation, une imposition de bénéfices latents ou une nouvelle identification de l’établissement d’exploitation. L’article 209 du CGI doit être rapproché des règles de cessation, des conventions et des actifs effectivement laissés en France. Le transfert du siège juridique ne déplace pas automatiquement les salariés, les contrats, la clientèle, les stocks, les serveurs ni la direction effective.
Le septième risque est la TVA. Une société étrangère peut facturer des clients français sans TVA française dans certains cas de prestations entre assujettis, lorsque l’autoliquidation est applicable, mais cette conclusion dépend de la nature du service, du statut du client, du lieu d’utilisation, d’un éventuel établissement stable et des obligations déclaratives. L’article 259 du CGI situe en France le lieu de certaines prestations lorsque le preneur assujetti y a le siège de son activité ou un établissement stable auquel les services sont fournis. L’article 283 du CGI prévoit, pour certaines opérations effectuées par un assujetti établi hors de France, que la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur assujetti disposant d’un numéro français. Cela ne signifie pas que toutes les ventes B2C ou toutes les opérations avec une équipe en France sont hors TVA.
Si un établissement stable français est caractérisé, la société peut devoir déclarer et payer la TVA sur les opérations qui lui sont rattachées. La décision Stamping International rappelle qu’une société ayant un établissement stable en France ne peut pas se présenter comme entièrement établie à l’étranger pour échapper aux obligations de taxe sur le chiffre d’affaires. Les factures, les conditions générales, les numéros de TVA, les déclarations, les preuves de transport et la localisation des stocks doivent être examinés avec le même soin que la distribution du résultat. Un bénéfice annoncé comme distribuable peut être réduit par un rappel de TVA et ses accessoires.
La réponse à un contrôle doit être préparée avant le virement, car plusieurs administrations peuvent demander des pièces différentes. Réunissez un dossier en cinq parties :
- Résidence du dirigeant : logements, famille, séjours, activité, intérêts économiques, certificats et analyse conventionnelle ;
- Résidence et substance de la société : licence, bail réel, dirigeants, salariés, comptes, réunions, contrats, moyens et lieu d’exécution ;
- Distribution : comptes, décision, registre des associés, montant brut, relevés et séparation des remboursements ;
- Fiscalité : 2778-DIV, 2047, 2042, calcul des prélèvements, taux de change, retenue étrangère et crédit conventionnel ;
- Flux connexes : rémunérations, honoraires, frais, prix de transfert, TVA, compte courant, prêt, transfert de siège et éventuelle exit tax.
Un contrôle ne se limite pas au montant du dividende de l’année. Le service peut comparer les dépenses personnelles, les voyages, les cartes, les biens acquis, les factures clients, les contrats de conseil, les déclarations antérieures et les flux entre sociétés liées. Une différence entre le procès-verbal et la comptabilité, une distribution supérieure au bénéfice, une absence de retenue sans explication, ou un contrat de services qui ne correspond pas au travail exécuté peuvent faire naître une proposition de rectification. Les intérêts et pénalités dépendent ensuite du comportement, de la procédure et des circonstances établies.
Avant de procéder, posez cinq questions écrites. Le bénéficiaire était-il résident de France selon le droit interne et la convention à la date de la mise à disposition ? La somme est-elle un dividende, un remboursement de créance, une rémunération ou une mise à disposition ? Où la société a-t-elle été effectivement dirigée et où les prestations ont-elles été réalisées ? Quel formulaire a été déposé ou doit l’être, à quelle date et pour quel montant brut ? Enfin, quelle pièce prouve chaque chiffre, chaque taux de change, chaque impôt étranger et chaque retenue ? Tant que ces réponses ne sont pas cohérentes, le virement peut attendre.
En cas de désaccord avec l’administration sur la résidence ou l’application de la convention, la procédure amiable prévue à l’article 21 de la convention franco-émirienne peut être étudiée. Le texte prévoit une saisine de l’autorité compétente lorsque les mesures d’un État entraînent ou entraîneront une imposition non conforme à la convention, dans le délai qu’il fixe. Cette voie ne remplace pas une réponse dans les délais à une proposition de rectification et ne suspend pas automatiquement les obligations déclaratives ou de paiement. Les dates de notification, les années concernées et les pièces transmises doivent être conservées.
La ligne de défense la plus solide n’est donc pas « la société est à Dubaï ». C’est une démonstration complète : société réellement organisée, distribution régulière, dirigeant correctement situé, activité personnelle qualifiée, déclarations françaises déposées, impôt étranger documenté, et flux intragroupe évalués selon les fonctions. Une implantation internationale peut être licite ; elle devient fragile lorsque l’adresse étrangère sert à masquer une direction, un travail ou une consommation de trésorerie restés en France.
Conclusion
Un dividende versé par une société à Dubaï à un dirigeant résident fiscal français doit être traité comme un revenu étranger imposable en France, sauf règle particulière établie par le droit interne et la convention. La convention franco-émirienne peut limiter l’impôt de la source et accorder un crédit pour un impôt effectivement payé ; elle ne supprime pas la déclaration française. Le parcours pratique repose sur la décision de distribution, le montant brut, la 2778-DIV lorsque le prélèvement s’applique, la 2047, la 2042 et les justificatifs de résidence, de change et de retenue. En parallèle, il faut vérifier la direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A, l’article 123 bis, les prix de transfert, la TVA et, en cas de départ personnel, l’exit tax. Le dividende est la dernière étape d’une organisation ; il ne corrige pas une organisation française restée inchangée.
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