Le contentieux qui oppose Sazerac à 48 viticulteurs de la filière Cognac doit être examiné le 1er septembre 2026 au matin par le tribunal de commerce d’Angoulême. Dans un communiqué du 26 août 2026, l’Union générale des viticulteurs pour la défense de l’appellation Cognac indique que l’acheteur aurait résilié, au début de l’année 2026, des contrats de livraison d’eaux-de-vie conclus parfois depuis plusieurs années, sans préavis ni justification. L’organisation annonce que les producteurs demandent l’exécution forcée de leurs contrats et qu’elle intervient volontairement aux côtés de plusieurs d’entre eux. Ces éléments correspondent à la présentation d’une partie au litige : aucune décision sur le fond ne permet encore d’affirmer que la résiliation est illicite.
L’enjeu est immédiat pour les exploitations qui doivent organiser la récolte, la distillation, le stockage et le financement d’une production dont l’acheteur habituel ne veut plus. Pour un viticulteur confronté à une rupture annoncée au dernier moment, la question n’est pas seulement de réclamer une indemnité. Il faut déterminer si le contrat est encore en vigueur, si la résiliation a respecté ses clauses, si le régime spécial des contrats agricoles s’applique, si une médiation préalable est exigée et quelle mesure urgente peut préserver la récolte ou les preuves.
La réponse dépendra du contrat réellement signé, des échanges intervenus avant la rupture, de la nature exacte des produits livrés et de la qualité des parties. Les règles générales du droit des contrats, le régime de la rupture brutale des relations commerciales établies et les dispositions du code rural peuvent se croiser sans se confondre. La démarche utile consiste donc à figer les faits, qualifier chaque relation contractuelle et présenter au juge une demande compatible avec l’urgence de la campagne viticole.
I. Sazerac et les 48 viticulteurs : la résiliation du contrat de livraison est-elle valable ?
A. Pourquoi le contrat, sa durée et la notification de rupture sont décisifs
La première pièce à rechercher est le contrat de livraison lui-même, avec ses avenants, conditions particulières, annexes techniques, grilles de prix, engagements de volume et clauses de résiliation. Dans une filière organisée autour de récoltes successives, un contrat peut être reconduit chaque année tout en créant une relation durable. Il peut aussi prévoir une durée ferme, une quantité minimale, une obligation de collecte, une clause de qualité, une procédure de contrôle, un préavis ou une indemnité de résiliation. Chaque stipulation modifie l’analyse.
L’article 1103 du code civil pose une règle simple : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le texte officiel figure sur Légifrance, article 1103 du code civil. Cette force obligatoire ne signifie pas qu’une clause peut autoriser n’importe quelle rupture. La clause doit être lue avec les règles impératives applicables à la vente de produits agricoles, la bonne foi, les éventuelles règles de protection de la relation commerciale et le contrôle judiciaire d’une inexécution.
L’article 1104 du code civil ajoute : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il précise que cette disposition est d’ordre public. La référence exacte est disponible sur Légifrance, article 1104 du code civil. La bonne foi ne crée pas une obligation générale de maintenir un contrat pour toujours. Elle interdit toutefois de dissimuler une décision déjà prise, de laisser le producteur engager une campagne en lui faisant croire que les volumes seront repris, de détourner une clause de qualité pour justifier après coup une décision étrangère aux contrôles prévus ou de présenter une rupture comme un simple non-renouvellement alors qu’elle interrompt une période ferme.
Il faut ensuite qualifier l’acte reçu par le producteur. Quatre situations doivent être séparées :
- la non-reconduction à l’échéance, lorsque le contrat est arrivé à son terme et que le préavis prévu a été respecté ;
- la résiliation anticipée, qui met fin au contrat avant la date prévue et doit reposer sur une clause ou une cause juridiquement admissible ;
- la résolution pour inexécution, qui suppose un manquement suffisamment grave du cocontractant ou la mise en œuvre régulière de la procédure prévue ;
- la rupture de fait, lorsque l’acheteur cesse les commandes, refuse les livraisons ou retire les volumes sans notification claire.
Une lettre disant seulement que l’acheteur « ne souhaite plus poursuivre » ne répond pas nécessairement aux exigences d’une résiliation contractuelle. Il faut savoir si elle fixe une date de fin, si elle vise une clause, si elle expose un manquement, si elle respecte le délai de préavis, si elle traite les livraisons déjà engagées et si elle règle le sort des stocks, des frais de distillation et des engagements financiers du producteur. Un message électronique, un appel téléphonique ou une baisse progressive des commandes peut aussi constituer un élément de la chronologie sans remplacer automatiquement l’écrit exigé par le contrat ou par la loi.
Le régime général de l’article L. 442-1, II, du code de commerce peut être discuté lorsque les échanges sont suivis, stables et habituels. Le texte vise le fait, pour une personne exerçant une activité de production, de distribution ou de services, de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». La version officielle est accessible sur Légifrance, article L. 442-1, II, du code de commerce.
Cette qualification ne doit pas être posée mécaniquement. Une relation peut être établie même si les contrats sont annuels, lorsque les commandes, les volumes et les paiements ont créé une continuité raisonnablement prévisible. Inversement, un contrat ponctuel à durée déterminée peut prendre fin à son terme sans constituer une rupture brutale. La réduction des commandes peut aussi être une rupture partielle si elle bouleverse le courant d’affaires avant l’arrêt total. Le dossier devra comparer les volumes annoncés, les volumes effectivement livrés, les prévisions de récolte, les investissements propres à la relation et les échanges avec Sazerac.
La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt de la chambre commerciale du 19 mars 2025, pourvoi n° 23-23.507 : le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif
. Elle ajoute que, sauf circonstances particulières, la relation doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant le préavis et que les modifications ne doivent pas être substantielles. L’arrêt publié au Bulletin est disponible sur Légifrance, Cour de cassation, chambre commerciale, 19 mars 2025, n° 23-23.507. Pour un producteur qui a préparé une récolte en fonction d’un acheteur déterminé, l’arrêt invite à examiner les volumes et la période d’exécution, pas seulement la date de la lettre.
Le point de départ du préavis est lui aussi important. Dans son arrêt du 26 février 2025, pourvoi n° 23-50.012, la chambre commerciale a jugé que l’écrit annonçant la fin d’une relation ne fait courir le préavis que s’il précise à quelle date la relation prendra fin. La décision est publiée sur Légifrance, Cour de cassation, chambre commerciale, 26 février 2025, n° 23-50.012. Un échange annonçant une réflexion stratégique ou une mise en concurrence peut donc ne pas avoir déclenché le délai si le producteur ne pouvait pas comprendre à quelle date ses livraisons cesseraient.
Le même arrêt définit la dépendance économique comme l’impossibilité de disposer, au moment de la rupture, d’une solution techniquement et économiquement équivalente. La Cour précise que cette dépendance « ne peut se déduire exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires » réalisée avec l’auteur de la rupture. La preuve doit porter sur les alternatives réellement disponibles : capacité des autres négociants, agrément, cahier des charges, appellation, délais de stockage, distance des chais, volumes déjà engagés et coût d’un changement d’acheteur. Le seul pourcentage de chiffre d’affaires ne suffira pas, mais il peut devenir un élément d’un faisceau plus large.
Les producteurs devront également distinguer les demandes fondées sur la force obligatoire du contrat de celles fondées sur l’article L. 442-1, II. La première vise par exemple la poursuite des livraisons convenues jusqu’au terme ou l’application d’une clause de collecte. La seconde répare la brutalité d’une interruption d’une relation établie, même si la rupture pouvait finalement intervenir avec un préavis suffisant. Les deux fondements peuvent être invoqués à titre principal et subsidiaire, mais le juge doit comprendre quelle obligation précise est demandée et pour quelle période.
B. Ce que le régime des contrats agricoles ajoute au litige
La filière Cognac impose une vérification supplémentaire : le contrat est-il un contrat de vente ou de livraison de produits agricoles conclu avec le premier acheteur, et entre-t-il dans le champ du régime contractuel agricole ? Le fait que le produit final soit une eau-de-vie, qu’il soit soumis à accise ou qu’il soit destiné à une transformation ultérieure ne permet pas de répondre sans lire le contrat et le circuit de commercialisation. Il faut identifier le produit objet de la cession, l’activité du producteur, la qualité de l’acheteur et la destination prévue.
Dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2026, l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi […] par le présent article ». Le texte complet, modifié notamment par la loi n° 2026-796 du 18 août 2026, est disponible sur Légifrance, article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Cette version récente doit être datée avant toute utilisation : elle ne rend pas automatiquement applicables à des contrats anciens toutes les règles nouvelles et ne permet pas de reconstruire les droits des parties sans examiner les dispositions transitoires.
L’article L. 631-24 énumère les éléments minimaux du contrat : le prix et sa révision, la quantité, l’origine et la qualité des produits, les modalités de collecte ou de livraison, les procédures et délais de paiement, la durée, les règles de force majeure et le délai de préavis avec l’indemnité éventuellement applicable à chaque cas de résiliation. Pour un viticulteur, cette liste transforme le contrat en véritable outil de preuve. Une clause vague sur la qualité ne répond pas à la même question qu’un cahier des charges décrivant les analyses, les seuils, le calendrier de contestation et la possibilité d’une contre-expertise.
Le texte prévoit aussi des règles particulières de durée. Il indique que la durée du contrat ne peut en principe être inférieure à trois ans, sous réserve de l’exception prévue notamment pour les produits soumis à accises ou pour les raisins, moûts et vins dont ils résultent, ainsi que des adaptations par accord interprofessionnel ou décret. Il prévoit encore que certains contrats ne peuvent pas être résiliés avant le terme de la durée minimale, sauf inexécution du producteur ou force majeure, et que le contrat doit fixer le préavis de non-renouvellement. Ces dispositions ne donnent pas une réponse automatique au litige Sazerac : leur application dépendra de la qualification exacte des contrats et de leur date.
Le prix et les indicateurs doivent également être séparés de la question de la rupture. L’article L. 631-24-1 prévoit, lorsque l’acheteur revend des produits agricoles ou alimentaires comportant un produit agricole, la prise en compte des indicateurs figurant dans le contrat d’achat. La référence est disponible sur Légifrance, article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime. Dans le dossier d’un producteur, ces indicateurs peuvent éclairer la construction du prix et le contexte économique, mais ils ne remplacent pas une preuve de la rupture ni ne justifient, à eux seuls, l’arrêt d’une relation contractuelle.
Le producteur doit enfin vérifier le dispositif de règlement des litiges agricoles. L’article L. 631-27 prévoit qu’un médiateur des relations commerciales agricoles peut être saisi d’un litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat de vente ou de livraison de produits agricoles. La disposition figure sur Légifrance, article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime. L’article L. 631-28 prévoit, pour les litiges professionnels entrant dans le champ de l’article L. 631-24, une médiation préalable puis, en cas d’échec, la saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles, sauf les exceptions prévues par le texte, le contrat ou les règles propres à certaines filières. La version officielle est accessible sur Légifrance, article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime.
Cette étape doit être vérifiée avec sérieux, car le communiqué de l’UGVC annonce une assignation devant le tribunal de commerce d’Angoulême et une audience le 1er septembre 2026. La seule annonce de l’audience ne permet pas de savoir si une médiation a déjà eu lieu, si les contrats relèvent d’une exception, si une demande urgente a été présentée ou si une autre qualification juridique est invoquée. Un moyen de procédure peut être soulevé par l’acheteur, mais l’urgence de la récolte peut aussi conduire à solliciter une mesure provisoire compatible avec les règles de compétence. Il ne faut ni ignorer le dispositif agricole ni supposer qu’il rend toute saisine du juge impossible.
Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est organisé par l’article L. 631-28-1. Ce texte indique notamment qu’il connaît des litiges mentionnés à l’article L. 631-28 et statue sur la base des recommandations non contraignantes du médiateur. Sa référence officielle est Légifrance, article L. 631-28-1 du code rural et de la pêche maritime. Une recommandation non contraignante n’équivaut pas à une décision ordonnant la reprise des livraisons. Elle peut néanmoins documenter les démarches amiables, clarifier les positions et éviter qu’une partie découvre trop tard une condition préalable.
La qualification agricole a aussi des conséquences sur les pièces à produire. Le producteur doit rassembler le contrat, l’accord-cadre, le cahier des charges Cognac, les bons de livraison, les relevés de volumes, les factures, les analyses, les échanges sur la récolte, les commandes de matériel, les emprunts liés à l’exploitation et les attestations de capacité de stockage. Si un groupement, une organisation de producteurs ou une association professionnelle a négocié les volumes, il faut ajouter le mandat, l’accord-cadre et les échanges établissant la place de chacun.
Un acheteur peut soutenir que le contrat n’était pas un engagement ferme de volume, que les livraisons dépendaient d’une validation annuelle, que la qualité n’était pas conforme ou que les parties étaient entrées dans une négociation sans obligation de poursuivre. La réponse doit être documentaire : séries de commandes, volumes effectivement repris pendant plusieurs campagnes, prix appliqués, courriels de confirmation, visites de chais, contrôles qualité et investissements réalisés à la demande de l’acheteur. Une relation longue n’efface pas une condition suspensive, mais une condition suspensive ne doit pas être inventée après la rupture.
La question de la force majeure doit être isolée. Le contrat peut prévoir une clause spécifique, tandis que le droit commun exige un événement échappant au contrôle du débiteur et empêchant l’exécution dans les conditions légales. Une évolution du marché, une stratégie de groupe, une baisse de la demande ou une réorganisation commerciale ne suffit pas nécessairement. L’acheteur devra établir le lien entre l’événement invoqué et l’impossibilité d’exécuter, ainsi que le respect des obligations de notification et de limitation du dommage prévues au contrat. Le producteur doit demander les justificatifs sans transformer une simple contestation commerciale en accusation.
II. Quels recours pour obtenir la poursuite du contrat ou l’indemnisation ?
A. Comment demander l’exécution forcée et protéger la récolte ?
Le choix du recours dépend du besoin réel. Un producteur qui veut que l’acheteur reprenne les eaux-de-vie et respecte la campagne en cours ne demande pas la même chose que celui qui veut seulement être indemnisé et se libérer de ses engagements. L’article 1217 du code civil énumère les options ouvertes à la partie victime d’une inexécution : « poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation », provoquer la résolution ou demander réparation, les sanctions compatibles pouvant être cumulées. Le texte complet figure sur Légifrance, article 1217 du code civil.
L’exécution forcée en nature est particulièrement sensible dans une filière où le calendrier ne se rattrape pas facilement. Une vendange ne peut pas être stockée indéfiniment, une distillation doit respecter des contraintes techniques et un producteur ne peut pas toujours trouver un autre acheteur agréé en quelques jours. La demande doit donc être concrète : maintien de la collecte d’un volume déterminé, organisation d’un rendez-vous de réception, conservation d’un stock, communication d’un protocole d’analyse ou respect d’une échéance contractuelle. Une demande générale de « poursuivre le contrat » risque de laisser le juge sans mesure opérationnelle.
L’article 1221 du code civil prévoit : Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
La référence officielle est Légifrance, article 1221 du code civil. La mise en demeure doit rappeler le contrat, la prestation attendue, la date nécessaire, les conséquences de l’absence d’exécution et la possibilité de saisir le juge. Elle doit être envoyée par un moyen permettant de prouver la réception.
La mise en demeure ne doit pas enfermer le producteur dans une position irréversible. Elle peut demander la confirmation de la collecte tout en réservant les droits à indemnisation, la possibilité de vendre à un tiers si l’acheteur persiste dans son refus et la demande de remboursement des frais engagés. Si l’urgence interdit d’attendre le délai habituel, la lettre doit expliquer la date de récolte, le risque de perte, la capacité de stockage disponible et la mesure immédiatement attendue. Un calendrier précis aide le juge à distinguer une demande sérieuse d’une pression commerciale.
Lorsque l’acheteur invoque un manquement du producteur, l’article 1219 du code civil encadre l’exception d’inexécution : Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le texte est accessible sur Légifrance, article 1219 du code civil. Le producteur doit donc demander quel manquement est reproché, quand il aurait été constaté, quelle procédure contractuelle devait être suivie et pourquoi ce manquement rendrait impossible toute reprise. Une réserve de qualité ne justifie pas nécessairement l’arrêt de tous les volumes si le contrat prévoyait une analyse contradictoire ou une correction.
Le président du tribunal de commerce dispose d’un pouvoir de référé dans les conditions prévues par le code de procédure civile. L’article 872 dispose que, dans tous les cas d’urgence, il peut ordonner les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La règle est reproduite sur Légifrance, article 872 du code de procédure civile. L’article 873 ajoute que, même en présence d’une contestation sérieuse, le président peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; la référence officielle est Légifrance, article 873 du code de procédure civile.
Le référé n’est pas un procès complet sur toute l’économie de la filière. Il peut néanmoins être adapté à une demande de conservation ou de reprise temporaire lorsque le contrat, les commandes et la rupture sont suffisamment établis et que la récolte risque d’être perdue. Il faut présenter une mesure proportionnée : organiser une réception provisoire, conserver les lots séparément, permettre une analyse contradictoire, interdire une destruction ou maintenir une obligation pendant une courte période. Une demande de paiement définitif ou de reconstitution de toute la relation passée relève plutôt du jugement au fond.
La compétence du tribunal de commerce doit aussi être justifiée. L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants et entre artisans, ainsi que des actes de commerce entre toutes personnes. Le texte est disponible sur Légifrance, article L. 721-3 du code de commerce. Un viticulteur peut avoir une qualité qui impose une analyse particulière selon son statut et la nature de l’acte. La clause attributive de compétence, l’adresse des parties, le lieu d’exécution et le lien avec une organisation de producteurs doivent être contrôlés dans les contrats.
Une action peut également viser la résolution du contrat, mais elle ne répond pas au même objectif. L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte d’une clause résolutoire, d’une notification en cas d’inexécution suffisamment grave ou d’une décision de justice. La référence officielle est Légifrance, article 1224 du code civil. L’article 1226 permet au créancier de résoudre par notification à ses risques et périls après une mise en demeure, sauf urgence, et impose de mentionner le manquement persistant et les raisons de la résolution ; voir Légifrance, article 1226 du code civil. Un producteur qui souhaite la reprise des livraisons ne doit pas envoyer une notification de résolution par inadvertance.
Les effets de la résolution sont définis par l’article 1229 du code civil. Il indique que la résolution met fin au contrat et qu’elle prend effet selon la clause, la réception de la notification, la date fixée par le juge ou, à défaut, le jour de l’assignation. Lorsque les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure, la résolution est qualifiée de résiliation pour la période antérieure. La référence est disponible sur Légifrance, article 1229 du code civil. Dans un contrat de livraison étalé sur plusieurs campagnes, cette distinction peut déterminer le sort des livraisons déjà exécutées, des stocks et des avances.
Avant ou pendant la procédure, la preuve doit être sécurisée. L’article 145 du code de procédure civile autorise, lorsqu’il existe un motif légitime, les mesures d’instruction permettant de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont dépendrait la solution du litige. Le texte officiel est reproduit sur Légifrance, article 145 du code de procédure civile. Cette voie peut servir à faire constater l’état d’un stock, la capacité d’un chai, la date d’une commande, le contenu d’un espace numérique, les volumes annoncés ou l’existence d’un cahier des charges. Elle ne doit pas être utilisée pour obtenir une expertise exploratoire sans faits précisément identifiés.
Le dossier de référé doit contenir une chronologie très courte et vérifiable :
- date du contrat initial et des renouvellements ;
- volumes prévus, livrés et payés lors des dernières campagnes ;
- date de la première alerte ou du premier échange évoquant une réduction ;
- date et contenu de la notification de résiliation ;
- date de la récolte, de la distillation et de la livraison attendue ;
- risque concret en l’absence de collecte : perte, coût de stockage, dégradation, financement ou impossibilité de respecter une obligation réglementaire ;
- mise en demeure, réponse de l’acheteur et démarches de médiation lorsqu’elles sont requises.
Chaque chiffre doit être rattaché à une pièce. Une attestation d’expert-comptable peut expliquer la marge et le financement, mais elle ne remplace pas les contrats et les relevés de volumes. Une attestation d’œnologue, de distillateur ou de professionnel de la filière peut éclairer la conservation et la possibilité réelle de vendre à un autre acheteur. Une attestation familiale peut montrer le risque pour l’exploitation, mais la demande juridique doit rester centrée sur l’obligation contractuelle et le dommage prévisible.
B. Comment chiffrer le préjudice et organiser la procédure au fond ?
Si la poursuite du contrat devient impossible ou économiquement inutile, la demande peut porter sur la réparation du préjudice. L’article 1231-1 du code civil énonce : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La référence officielle est Légifrance, article 1231-1 du code civil. Le producteur doit établir le manquement, le lien de causalité et le montant du dommage, en distinguant les postes.
Le premier poste peut correspondre à la marge perdue sur les volumes contractuellement promis mais non repris. Il faut partir des volumes réellement prévisibles, du prix prévu ou déterminable, des coûts variables évités et des coûts supplémentaires engagés. La marge ne doit pas être confondue avec le chiffre d’affaires. Les dépenses de plantation, d’entretien ou d’investissement ne sont pas toutes imputables à la rupture : il faut montrer qu’elles ont été engagées pour la relation, qu’elles ne peuvent pas être réutilisées et qu’elles ont été rendues inutiles par la décision de l’acheteur.
Le deuxième poste peut concerner le coût de remplacement : transport vers un autre négociant, stockage prolongé, analyses supplémentaires, adaptation des installations, courtage, assurance, financement de trésorerie ou destruction d’un lot qui ne peut pas être conservé. La victime doit limiter son dommage sans accepter une offre de remplacement manifestement irréaliste. Il faut conserver les devis, refus d’autres acheteurs, disponibilités de stockage et échanges démontrant pourquoi une solution de substitution n’était pas techniquement ou économiquement équivalente.
Le troisième poste concerne les engagements pris à l’égard de tiers. Un emprunt n’est pas automatiquement un dommage causé par l’acheteur. Le producteur doit établir que le financement était lié à une production déterminée, que la relation avec Sazerac était un élément raisonnable du plan d’exploitation et que la rupture a rendu l’échéancier plus lourd. Le juge peut distinguer les charges normales de l’exploitation, le manque à gagner pendant le préavis et les conséquences exceptionnelles de la rupture.
La jurisprudence récente exige une présentation comptable rigoureuse. Dans l’arrêt de la chambre commerciale du 19 mars 2025, pourvoi n° 23-22.182, la Cour de cassation a examiné le calcul de la marge brute et la prise en compte des revenus obtenus pendant une période d’écoulement des stocks. La décision publiée au Bulletin est disponible sur Légifrance, Cour de cassation, chambre commerciale, 19 mars 2025, n° 23-22.182. L’enseignement pratique est clair : les comptes doivent expliquer la marge réellement perdue, les coûts variables non supportés, les revenus conservés après la rupture et les restrictions qui empêchaient une véritable réorganisation.
La rupture brutale des relations commerciales établies répare la brutalité et non le fait que la relation cesse nécessairement. L’indemnité se calcule donc autour du préavis qui aurait dû être accordé, avec les circonstances propres à la relation : durée, régularité, dépendance, exclusivité, investissements, saisonnalité et capacité de réorientation. Dans le cas d’un producteur de Cognac, la saisonnalité peut jouer un rôle concret si un délai de quelques semaines ne permet pas de déplacer une récolte ou de trouver un acheteur disposant des mêmes autorisations et capacités.
L’arrêt du 26 février 2025, pourvoi n° 23-50.012, rappelle que l’état de dépendance suppose l’impossibilité de trouver une solution techniquement et économiquement équivalente au moment de la rupture. Il ne suffit donc pas d’écrire que Sazerac était le principal acheteur. Il faut établir la structure du marché local, les exigences d’agrément, les capacités des autres négociants, les coûts de transport, la durée de stockage et les démarches effectuées pour chercher une solution. Les refus ou absences de réponse d’autres acheteurs peuvent être utiles s’ils sont datés et suffisamment précis.
La baisse des volumes doit être analysée de manière progressive. Une diminution annoncée plusieurs mois avant l’arrêt peut être une modification substantielle si elle prive le producteur d’une partie essentielle de la relation. Une diminution faible, acceptée par écrit ou prévue par une clause de variation, peut recevoir une autre qualification. La décision de la Cour de cassation du 19 mars 2025, n° 23-23.507, montre qu’une longue période de préavis, des circonstances particulières et une information claire peuvent modifier l’analyse, mais elle confirme que les conditions d’exécution pendant le préavis doivent être examinées.
Le producteur doit préciser s’il demande une indemnité fondée sur le contrat, sur l’article L. 442-1, II, sur l’inexécution de l’obligation de collecte ou sur plusieurs fondements subsidiaires. Une clause d’indemnité de résiliation peut être due même si la qualification de rupture brutale est discutée. Une clause pénale peut être modérée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Une clause de limitation de responsabilité doit être vérifiée avec les règles applicables et la gravité du manquement. L’absence de clause ne supprime pas les droits tirés du droit commun.
La procédure au fond devant le tribunal de commerce doit reprendre les demandes dans un ordre logique : constater l’existence et la durée du contrat, constater l’irrégularité de la résiliation, ordonner la poursuite ou prononcer la résolution selon la demande principale, puis réparer chaque poste de préjudice. Les demandes urgentes peuvent être formulées séparément lorsque la récolte l’exige. Si une médiation agricole est un préalable applicable, les actes doivent expliquer l’urgence et préserver la possibilité de saisir le juge sans attendre une dégradation irréversible.
Ce type de dossier s’inscrit dans une stratégie plus large de sécurisation des relations entre entreprises : la page consacrée aux avocats en droit des affaires à Paris rappelle les principaux leviers à examiner lorsque l’exécution d’un contrat commercial devient incertaine.
Le calendrier de l’audience annoncée du 1er septembre 2026 rend les pièces de procédure prioritaires. Une partie qui n’a pas reçu l’assignation ou les conclusions doit obtenir sans délai la version complète des actes, les pièces adverses et les modalités de représentation. Les 48 producteurs ne forment pas nécessairement un dossier identique : leurs contrats, volumes, dates de résiliation et dommages peuvent différer. Une action collective de fait ne dispense pas d’individualiser les demandes. L’intervention d’une organisation professionnelle peut soutenir le contexte de filière, sans remplacer la preuve de chaque contrat.
Une négociation peut se poursuivre en parallèle, mais elle doit être cadrée. Un protocole provisoire peut régler la collecte d’une campagne, le stockage séparé, l’analyse des lots, la reprise partielle et la conservation des droits. Le producteur doit éviter qu’un échange amiable soit interprété comme une renonciation générale à ses demandes. Toute proposition doit préciser si elle est transactionnelle, provisoire, conditionnelle et limitée à une campagne. La signature d’un nouveau contrat peut aussi modifier les prétentions relatives à la rupture précédente.
Pour une exploitation située à Paris ou en Île-de-France qui conseille ou finance un producteur, le lieu du siège du conseil ne déplace pas automatiquement la compétence du tribunal saisi du litige. Le contrat, le statut du producteur, la localisation de l’acheteur, la clause attributive et la procédure agricole doivent rester les points de départ. La stratégie peut être préparée à Paris, mais la juridiction et les délais applicables se déterminent selon les règles de compétence et les mentions de l’acte.
La meilleure mesure de prévention pour les prochaines campagnes est une documentation annuelle. Avant les vendanges, le producteur doit faire confirmer les volumes, les dates de collecte, le prix ou sa méthode de détermination, les critères de qualité, les conséquences d’un refus et la durée de la relation. Les appels importants doivent être récapitulés par écrit. Une variation de volume acceptée doit être chiffrée. Un contrôle de qualité doit identifier le lot, la méthode, le résultat et la possibilité de contestation. Cette discipline transforme un débat oral en dossier exploitable si la relation se dégrade.
Conclusion
Le dossier Sazerac place au premier plan une difficulté qui dépasse la seule annonce d’une rupture : un contrat de livraison agricole peut commander une campagne de production, une capacité de stockage et l’équilibre financier d’une exploitation. Le communiqué de l’UGVC du 26 août 2026 annonce une audience le 1er septembre devant le tribunal de commerce d’Angoulême et affirme que 48 viticulteurs demandent l’exécution forcée de leurs contrats. Cette présentation devra être confrontée aux contrats, aux notifications et aux arguments de Sazerac devant le juge.
Pour un producteur concerné, les actions prioritaires sont de conserver toutes les pièces, établir une chronologie des commandes et des volumes, adresser une mise en demeure précise, vérifier le régime de médiation agricole et chiffrer séparément la perte de marge, les frais de remplacement et les conséquences de stockage. L’exécution forcée peut être pertinente lorsque la récolte est imminente, tandis qu’une demande indemnitaire devient centrale lorsque le contrat ne peut plus être exécuté. Dans tous les cas, la date de rupture, la durée du préavis, la clause de qualité et la capacité réelle à trouver un autre acheteur seront déterminantes.
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