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FICP après caducité d’un plan de surendettement : que faire pour vérifier la radiation et contester une inscription ?

Votre plan de surendettement est devenu caduc après des mensualités impayées et votre FICP apparaît toujours actif ? La caducité du plan, la reprise des poursuites et la conservation d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne se confondent pas. Il faut d’abord retrouver le document qui a fixé la mesure, vérifier la clause applicable et dater la mise en demeure. Il faut ensuite distinguer la mention liée à la procédure de surendettement d’un éventuel incident déclaré par un établissement de crédit. Cette distinction détermine l’interlocuteur à saisir, les pièces à réunir et la date à partir de laquelle une radiation peut être demandée. La Banque de France rappelle que l’inscription liée à un plan ou à une mesure obéit à une durée propre, tandis qu’une erreur portant sur une mesure de surendettement se corrige auprès d’elle. Le créancier reste compétent pour rectifier un incident de paiement qu’il a lui-même déclaré. Cet article explique les effets de la caducité, les contrôles à effectuer sur le relevé FICP, les démarches de radiation anticipée et les arguments à préparer lorsqu’une reprise de recouvrement ou une saisie paraît irrégulière.

I. FICP après la caducité d’un plan de surendettement : quelle inscription et quelles poursuites ?

A. Que signifie exactement la caducité du plan pour le débiteur ?

Un plan de surendettement n’est pas un simple échéancier commercial que chaque créancier pourrait modifier à sa convenance. Il s’inscrit dans une procédure organisée par le livre VII du code de la consommation. Le plan conventionnel de redressement repose sur un accord entre le débiteur et les créanciers concernés. Les mesures imposées résultent, quant à elles, d’une décision de la commission, éventuellement contestée puis examinée par le juge des contentieux de la protection. Le document reçu peut aussi provenir d’un jugement. Avant de parler de caducité, il faut donc identifier la nature exacte de la mesure, sa date d’effet, les créances visées et les conditions prévues en cas d’impayé.

La caducité signifie que le débiteur ne bénéficie plus, pour l’avenir, de l’économie du plan dans les conditions initialement prévues. Elle ne doit pas être confondue avec la nullité du plan, sa résolution prononcée par un juge, son arrivée normale au terme ou un simple retard qui aurait été régularisé. Elle ne signifie pas non plus que toutes les dettes disparaissent. Selon le contenu du plan et la clause invoquée, le créancier peut soutenir que les concessions accordées, le gel des intérêts ou une remise conditionnelle ne produisent plus effet. Il doit cependant rattacher sa demande au document applicable, aux impayés réellement établis et à la mise en demeure prévue.

Pour un plan conventionnel, la première pièce à lire est le plan complet, y compris ses conditions générales et ses annexes. Une clause peut prévoir que le défaut de paiement d’une ou plusieurs échéances entraîne la caducité après une mise en demeure demeurée infructueuse pendant un délai déterminé. Le délai de quinze jours souvent mentionné dans les courriers n’est pas une formule à recopier sans contrôle : il faut vérifier le texte adressé au débiteur, la date de réception et la dette visée. Une relance simple, une conversation téléphonique ou un décompte envoyé à une ancienne adresse ne suffisent pas toujours à établir la mise en demeure prévue par la clause.

La deuxième chambre civile a rappelé ce mécanisme dans son arrêt du 7 juillet 2005, pourvoi n° 03-17.535. Dans l’affaire examinée, le plan conventionnel prévoyait une caducité de plein droit quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse. La Cour a retenu que « les créanciers recouvrent alors leur droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir au préalable le juge de l’exécution ». L’arrêt est ancien et son raisonnement doit être replacé dans les textes applicables au litige, mais il reste utile pour comprendre la séquence : clause, mise en demeure, absence de régularisation, puis perte de l’effet protecteur du plan. Le texte officiel de l’arrêt Cass. 2e civ., 7 juillet 2005, n° 03-17.535 doit être confronté au plan de chaque débiteur.

Cette solution ne permet pas à un créancier de déclarer un plan caduc au seul motif qu’une échéance a été créditée avec quelques jours de décalage. Il faut établir l’échéance concernée, le montant dû, le paiement reçu, la date de l’imputation et la clause invoquée. Un paiement partiel peut aussi avoir une portée différente selon le plan : il peut régulariser une partie de l’arriéré, mais laisser subsister le manquement qui déclenche la clause. La réponse dépend du texte et de la chronologie, pas du seul intitulé « impayé » figurant dans une lettre de recouvrement.

La Cour de cassation a également précisé que la mise en demeure n’a pas nécessairement à être délivrée avant la date théorique de fin des mesures. Dans son arrêt du 13 avril 2023, pourvoi n° 21-18.121, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a jugé que, lorsque l’inexécution rend le plan caduc en application d’une clause, « le créancier recouvre son droit de poursuite individuelle à la suite d’une mise en demeure infructueuse ». La mise en demeure pouvait, dans le cas jugé, être postérieure au terme des mesures. Le texte officiel de l’arrêt Cass. 2e civ., 13 avril 2023, n° 21-18.121 montre surtout que la date de la lettre ne suffit pas : il faut regarder la clause, l’inexécution et le caractère infructueux de la demande.

La décision de 2023 ne dispense pas le créancier de prouver que la clause existe et qu’elle peut être mise en œuvre. Dans un arrêt du 16 mai 2019, pourvoi n° 18-14.826, la deuxième chambre civile a censuré une décision qui n’avait pas recherché si le plan conventionnel alors en cours contenait une clause de caducité. Le texte officiel de l’arrêt Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-14.826 est une pièce utile lorsqu’un créancier invoque la caducité sans communiquer le plan intégral. Le débiteur doit demander la clause précise, la mise en demeure, la preuve de sa réception et le calcul de l’arriéré.

Le régime des mesures imposées doit être distingué du plan conventionnel. Une mesure imposée n’est pas automatiquement soumise à la même rédaction qu’un plan signé entre les parties. Un créancier peut soutenir qu’une mesure est inexécutée et reprendre le recouvrement, mais il doit déterminer le fondement de cette reprise et respecter les règles de la mesure concernée. Une confusion entre un ancien plan conventionnel et des mesures imposées peut donc fausser la date de caducité. Le débiteur doit classer séparément la notification de recevabilité, l’état détaillé des dettes, la proposition de mesures, la décision devenue opposable, les éventuelles contestations et les courriers du créancier.

Le point de départ de la protection se trouve notamment à l’article L. 722-2 du code de la consommation. Le texte dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » concernant les dettes autres qu’alimentaires. La version officielle de l’article L. 722-2 concerne la décision de recevabilité ; elle ne transforme pas un plan devenu caduc en protection perpétuelle. L’article L. 722-3 organise la durée de suspension jusqu’au plan, aux mesures, au rétablissement personnel ou à la liquidation, et prévoit une limite maximale de deux ans pour cette suspension. La section officielle des articles L. 722-2 à L. 722-5 permet de vérifier le texte dans son ensemble.

Après la caducité, un créancier peut donc reprendre certaines démarches qu’il ne pouvait pas poursuivre pendant l’exécution régulière de la mesure. Cela ne rend pas chaque saisie valable par principe. Il faut encore vérifier l’existence d’un titre exécutoire, le montant réclamé, la prescription ou la forclusion éventuellement applicable, les règles propres à l’acte de saisie et la date à laquelle la mesure est devenue caduque. Une société de recouvrement ne peut pas créer un titre par une simple lettre. Elle doit préciser si elle agit pour le créancier titulaire, le cessionnaire ou un mandataire, et communiquer la base de la somme demandée.

Le créancier ne peut pas davantage déduire la caducité d’un plan d’un relevé interne qui ne correspond pas aux paiements bancaires. Réunissez les relevés de compte, les avis de prélèvement, les preuves de virement, les courriers de rejet et les décomptes. Notez, pour chaque échéance, le montant prévu, le montant payé, la date d’émission, la date de valeur connue et la date à laquelle le créancier l’a imputé. Cette reconstitution permet de discuter un arriéré artificiellement gonflé par un paiement non affecté ou un changement de compte du créancier.

La question des concessions est souvent décisive. Le plan peut avoir prévu une réduction d’intérêts, un report, un gel ou un effacement partiel conditionné à l’exécution de toutes les échéances. Une caducité peut permettre au créancier de réclamer des sommes qui n’étaient plus exigibles dans le scénario normal du plan, mais le calcul doit rester lisible. Il faut distinguer le capital déjà payé, le capital restant dû, les intérêts prévus par le contrat, les intérêts neutralisés par la mesure, les frais admissibles et les frais de recouvrement. Une demande globale présentée comme « solde du crédit » ne suffit pas à expliquer la perte ou le maintien d’une remise.

L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit par ailleurs certains paiements et actes pendant la période protégée, notamment le paiement des dettes antérieures dans les conditions prévues par le texte. La version officielle de l’article L. 722-5 doit être lue avec la date de recevabilité, la décision reçue et la nature de la dette. Le débiteur ne doit pas répondre à une menace de saisie en contractant un nouveau crédit ou en privilégiant un créancier sans analyse. Après la caducité, il doit au contraire déterminer ce qui est redevenu exigible et ce qui reste contestable, plutôt que de payer une somme indéterminée dans l’urgence.

Si la difficulté financière persiste, la caducité n’interdit pas de réfléchir à un nouveau dépôt. La page officielle Service-Public.fr consacrée au plan conventionnel de redressement indique qu’une dégradation de la situation peut conduire à déposer un nouveau dossier en mentionnant le plan en cours. Un nouveau dossier ne doit pas être présenté comme une radiation rétroactive de l’ancien FICP. Il doit exposer la caducité, les paiements réalisés, les dettes encore réclamées, les ressources actuelles et l’origine de l’aggravation. La bonne foi se démontre par une chronologie complète, pas par la disparition d’un courrier de recouvrement.

La démarche immédiate peut être résumée en six vérifications : retrouver le plan complet ; identifier la clause de caducité ; dater la mise en demeure et sa réception ; recalculer les impayés ; vérifier le titre invoqué pour les poursuites ; puis obtenir le relevé FICP. Ne mélangez pas ces étapes. La contestation de la caducité répond à la question de la relation entre le plan et le créancier. La demande de rectification FICP répond à la question de la donnée enregistrée. La demande de suspension d’une saisie répond à la question de l’acte d’exécution. Trois demandes distinctes peuvent être nécessaires.

B. La caducité entraîne-t-elle une radiation ou un nouvel incident FICP ?

La caducité d’un plan et le FICP appartiennent à deux mécanismes liés, mais différents. Le FICP est un fichier national géré par la Banque de France. L’article L. 751-1 du code de la consommation précise qu’il recense les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels et que la Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations. Le fichier ne tranche donc pas, à lui seul, la validité d’une clause de caducité, le montant d’une dette ou la régularité d’une saisie.

La Banque de France indique que le déposant est inscrit au FICP dès le dépôt du dossier et pendant son traitement. Sa page officielle précise ensuite les durées correspondant aux issues de la procédure. Pour un plan conventionnel ou une mesure imposée, l’inscription peut durer jusqu’à sept ans ; lorsqu’aucun nouvel incident n’est constaté pendant les cinq premières années d’exécution, l’effacement intervient au terme de cinq ans. Pour un rétablissement personnel, la durée est de cinq ans. La phrase publiée par la Banque de France est claire : « Vous êtes inscrit au FICP par la commission de surendettement dès le dépôt de votre dossier de surendettement ». Les durées doivent toutefois être appliquées à la nature réelle de la mesure et aux informations effectivement transmises.

Une caducité précoce ne doit pas être traitée comme une radiation automatique. Le fait que le créancier puisse reprendre une poursuite ne signifie pas que la Banque de France reçoit instantanément un ordre d’effacement, ni que l’inscription disparaît au moment de la mise en demeure. Inversement, le maintien apparent d’une inscription ne prouve pas que la caducité a été régulièrement constatée. Il faut demander à la Banque de France ce qui est enregistré : dossier en cours, mesure de plan, incident lié à un contrat déterminé, ou autre mesure de traitement. Sans cette qualification, le mot « FICP » ne permet pas de choisir le bon recours.

La réglementation du fichier distingue les dossiers et les mesures. L’article 10 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, dans sa version officielle, prévoit que l’inscription des mesures est conservée pendant leur durée d’exécution, sans pouvoir excéder sept ans, et que l’inscription d’un rétablissement personnel est maintenue pendant cinq ans dans les cas prévus. Le même texte prévoit que des mesures successives ont une durée cumulée limitée. Il ne faut donc pas recalculer une date de radiation à partir de la seule date de la dernière lettre du créancier : la nature, la date d’effet, la mesure et les incidents enregistrés doivent être identifiés.

Un incident peut aussi naître pendant l’exécution du plan. Le document technique de la Banque de France relatif aux déclarations au FICP explique que, si une créance est incluse dans un plan et qu’un établissement constate un incident après la mise en place du plan, « ce nouvel incident doit être inscrit au FICP dans le respect des dispositions réglementaires ». Le guide officiel de déclaration au FICP ajoute que les incidents sont associés à une date de référence et que les corrections ou annulations doivent être transmises par le déclarant. Cette possibilité explique pourquoi un relevé peut contenir une mention liée au plan et une autre liée à un incident de crédit.

La caducité ne donne pas au créancier un pouvoir illimité de créer plusieurs inscriptions pour la même dette. L’établissement doit respecter les règles de déclaration, les seuils et les délais propres à l’incident. Un retard intervenu pendant une mesure peut être examiné selon le régime réglementaire correspondant ; une nouvelle déclaration ne se justifie pas seulement parce que la société de recouvrement a changé de nom ou parce qu’un commandement de payer a été délivré. Le débiteur doit demander le contrat ou la référence de la dette, la date de l’incident, le déclarant et la date théorique de radiation.

Le FICP n’est pas une interdiction légale générale de contracter un crédit. La Banque de France le rappelle dans sa foire aux questions : « Cette inscription ne constitue pas légalement une interdiction de crédit ». Les établissements consultent néanmoins le fichier et l’inscription peut peser fortement sur l’examen de solvabilité. Cette nuance est importante dans une demande de rectification : le débiteur doit demander la suppression d’une donnée inexacte, mais il ne peut pas exiger qu’une banque accorde un nouveau crédit au seul motif que l’inscription serait rectifiée. La FAQ officielle de la Banque de France distingue ces deux questions.

Pour savoir si la caducité a eu un effet sur le FICP, demandez d’abord l’accès aux données. L’article L. 751-5 du code de la consommation protège le droit d’accès de la personne concernée aux informations qui la concernent. L’ensemble officiel des articles L. 751-1 à L. 751-6 précise que la Banque de France centralise les informations et que les intéressés peuvent exercer leur droit d’accès. L’article 15 de l’arrêté FICP indique que la demande d’accès s’adresse à la Banque de France, par les voies qu’elle organise, tandis que la rectification d’un incident relève de l’établissement déclarant et la rectification d’une mesure de traitement du surendettement de la Banque de France.

Le relevé est plus utile qu’une réponse orale de la banque. Il doit permettre de repérer le type d’inscription, la date d’inscription, la date prévue de radiation, le nombre de déclarants, les références de contrats et la mesure de surendettement mentionnée. Conservez la date de réception du relevé. Si le document comporte seulement une information générale, demandez la procédure permettant d’obtenir les éléments communicables à votre nom. La banque qui refuse de communiquer la nature d’un incident ne peut pas être remplacée par une simple supposition du débiteur.

Lorsque le relevé mentionne encore une mesure alors que le plan est caduc, joignez la notification de caducité, la mise en demeure, la preuve de régularisation éventuelle et la décision de la commission ou du juge. Demandez que la Banque de France vérifie la date d’effet et le fondement de la mention. Lorsque le relevé fait apparaître un incident déclaré par un prêteur, adressez parallèlement à cet établissement une demande de rectification. Il faut expliquer la donnée contestée de manière précise : contrat inexistant, dette déjà intégralement réglée, paiement non imputé, incident antérieur au plan, incident déclaré pendant une période où il ne pouvait pas l’être, ou date de radiation dépassée.

La page officielle Demander la radiation de votre inscription au FICP prévoit une démarche particulière lorsque toutes les dettes du plan ou de la mesure ont été réglées. Elle demande une lettre de radiation anticipée, une pièce d’identité, une copie du plan ou du jugement et les attestations de règlement intégral de tous les créanciers inscrits. Chaque attestation doit identifier le créancier, la créance et le débiteur ; la page précise aussi que les courriels sont refusés pour ces attestations. Un seul relevé bancaire ou une promesse de paiement ne remplace donc pas les documents exigés.

La radiation anticipée suppose un paiement intégral au périmètre requis. Un accord portant sur une seule dette ne suffit pas nécessairement si plusieurs créanciers figurent dans le plan. Un paiement partiel accepté par une banque ne devient pas automatiquement une preuve de règlement intégral. Demandez une attestation qui indique la référence exacte de la créance inscrite dans le plan, le montant effectivement réglé et l’absence de solde, puis vérifiez que toutes les attestations concordent. Si un créancier a cédé la créance, obtenez le document de l’entité compétente et vérifiez que la référence correspond à celle du plan.

La radiation après cinq ans sans incident nouveau doit aussi être contrôlée avec prudence. La durée de cinq ans n’est pas une permission pour effacer soi-même le dossier ou pour demander à un créancier de supprimer une mention qu’il n’a pas déclarée. Il faut vérifier le premier jour d’exécution de la mesure, les éventuelles mesures successives, les incidents intervenus pendant les cinq premières années et la date théorique affichée. Si une inscription demeure après la date annoncée, demandez une explication écrite et conservez le relevé, plutôt que de multiplier les demandes générales de « défichage ».

Un nouveau paiement intégral peut produire un effet différent selon ce qu’il solde. La Banque de France distingue la radiation des informations de surendettement et celle des incidents déclarés par un établissement. Pour un incident de crédit, le créancier doit signaler le paiement intégral dans le délai réglementaire. Les frais de relance ou de recouvrement qui ne découlent pas directement du contrat ne doivent pas être confondus avec le montant nécessaire pour régulariser l’incident. Pour une mesure de surendettement, il faut prouver le règlement de toutes les dettes figurant dans le plan ou le jugement. Cette distinction doit apparaître dans le courrier.

Vous pouvez également avoir besoin de distinguer le FICP du FCC. Le FICP concerne les incidents liés aux crédits et aux situations de surendettement ; le fichier central des chèques concerne d’autres événements. Une banque peut refuser un chéquier ou un moyen de paiement pour une raison différente de la caducité du plan. Demandez le fichier correspondant à la difficulté rencontrée et ne demandez pas la suppression d’une mention FICP pour répondre à un problème qui relève du FCC. Une erreur d’orientation rallonge souvent le délai de résolution.

Enfin, un FICP correctement renseigné ne valide pas automatiquement les poursuites. Le créancier peut avoir le droit de déclarer un incident et perdre ce droit de manière différente ; le juge saisi d’une saisie doit examiner l’acte, le titre, le montant et les conditions d’exécution. À l’inverse, une erreur FICP ne suffit pas toujours à faire annuler une dette. Les demandes doivent être formulées séparément : rectification du fichier, contestation du solde, défense à la saisie et, si la situation financière est devenue irrémédiablement compromise, nouveau dossier de surendettement ou rétablissement personnel.

II. Comment vérifier la radiation du FICP et contester une erreur après un plan caduc ?

A. Quelles démarches accomplir auprès de la Banque de France et des créanciers ?

La première démarche consiste à constituer un dossier de contrôle, pas à envoyer une demande de radiation très générale. Commencez par une chronologie sur une page : dépôt du dossier, recevabilité, date de prise d’effet du plan ou des mesures, premières échéances, premier impayé, mise en demeure, date alléguée de caducité, reprise du recouvrement, saisie éventuelle, paiement ou régularisation, demande de relevé FICP et date de chaque réponse. Ajoutez les références des contrats. Cette chronologie permet de comparer les dates de radiation indiquées par la Banque de France avec les événements réels.

La deuxième démarche consiste à demander les documents manquants au créancier. Demandez le plan ou la mesure qu’il invoque, la clause de caducité, la liste des échéances impayées, le détail des paiements reçus, la copie de la mise en demeure, la preuve de son envoi et de sa réception, ainsi que le décompte arrêté à la date de la demande. Si un cessionnaire intervient, demandez la preuve de la cession ou du mandat et la continuité de la référence de la créance. Une société de recouvrement peut répondre pour le compte d’un établissement, mais elle doit permettre d’identifier la créance et l’interlocuteur qui a effectué la déclaration FICP.

La demande de rectification doit nommer la donnée contestée. Écrivez, par exemple, que la date de radiation du dossier de surendettement est dépassée ; que le relevé indique encore une mesure alors qu’un jugement ou une notification en a constaté la fin ; que l’incident attribué au créancier porte sur une mensualité déjà payée ; que la référence du contrat ne correspond pas à la dette du plan ; ou qu’une déclaration nouvelle semble reprendre le même événement sans respecter les règles applicables. Demandez la vérification, la rectification ou l’effacement de la donnée selon le cas, et non une formule indifférenciée de « suppression du fichage ».

Adressez la demande au bon interlocuteur. Pour une donnée qui concerne la mesure de traitement du surendettement, la Banque de France est l’interlocuteur indiqué par l’arrêté. Pour un incident déclaré par un établissement, l’établissement déclarant doit recevoir la demande de rectification et d’effacement. La CNIL rappelle également que le FICP comprend les informations relatives aux situations de surendettement et que la personne peut obtenir un relevé auprès de la Banque de France. La fiche officielle de la CNIL sur le FICP complète les indications sur l’accès aux données et les rôles respectifs.

Utilisez un envoi qui laisse une preuve. Conservez le courrier, ses annexes, le justificatif de dépôt ou d’envoi, la réponse et la date de relance. Pour la demande de radiation anticipée liée au paiement intégral, suivez les modalités publiées par la Banque de France : la page dédiée demande notamment une lettre, une pièce d’identité, le plan ou le jugement et les attestations de chaque créancier. Elle précise que le pli postal ne doit pas être envoyé en recommandé ou suivi dans la procédure indiquée et qu’un envoi électronique ne remplace pas les attestations exigées. Lisez la page au moment de l’envoi, car les modalités pratiques peuvent évoluer.

Les attestations doivent être contrôlées avant transmission. Vérifiez le nom exact du créancier, son adresse ou son en-tête, la référence de la créance figurant dans le plan, vos nom et prénoms, le montant et la formulation du règlement intégral. Une attestation qui indique seulement « compte soldé » sans référence peut être refusée si plusieurs créances existent auprès du même groupe. Demandez une nouvelle attestation plutôt que d’ajouter vous-même une référence sur le document. Une modification manuscrite affaiblit la valeur de la preuve.

Lorsque le créancier ne répond pas, relancez-le en rappelant la demande initiale, le contrat, la date du paiement et le document attendu. Une absence de réponse n’établit pas, à elle seule, la radiation. Elle peut toutefois prouver la diligence du débiteur et justifier une demande plus structurée. Si le créancier a disparu, a changé de dénomination ou a transféré son portefeuille, recherchez l’entité qui a repris la créance et joignez les preuves de paiement. Un changement de nom n’est pas nécessairement une extinction de la dette, mais il ne doit pas empêcher d’identifier le déclarant.

Le décompte doit être vérifié à trois niveaux. Au premier niveau, comparez le montant avec la décision de surendettement. Au deuxième, comparez les échéances avec les relevés bancaires. Au troisième, comparez la créance déclarée au FICP avec le contrat et le courrier de déclaration. Un même paiement peut être inscrit dans l’historique bancaire sous un libellé différent de la référence contractuelle. Demandez l’imputation par écrit et joignez le relevé qui montre le montant, la date et le bénéficiaire. Si un paiement a été affecté à une dette différente, demandez la justification de cette affectation.

Ne suspendez pas sans analyse tous les paiements courants. Le plan caduc peut laisser subsister des dépenses de logement, d’énergie, d’assurance, de transport ou de pension qui ne sont pas traitées de la même manière que les dettes anciennes. Un prélèvement courant ne doit pas être bloqué uniquement parce que l’établissement est aussi créancier d’une dette comprise dans le plan. Identifiez le mandat, la période et la dette concernée. Une opposition mal ciblée peut créer un incident bancaire nouveau et compliquer la demande de rectification FICP.

Si une saisie est annoncée, classez immédiatement l’acte. Notez sa nature, la date de signification, l’huissier ou le commissaire de justice, le créancier, le titre invoqué, le montant, les délais et la juridiction indiquée. Une demande de rectification adressée à la Banque de France ne suspend pas automatiquement une saisie. Une demande au créancier ne remplace pas le recours prévu par l’acte. Le dossier FICP doit accompagner la défense, mais ne doit pas faire perdre le délai propre à la saisie ou à la contestation du titre.

Si le plan a été exécuté pendant cinq ans sans incident nouveau, vérifiez la date de fin sans la déduire de la date de la caducité. Une mesure peut avoir commencé avant la première mensualité, avoir été remplacée par une mesure successive ou avoir été interrompue par une décision différente. L’arrêté FICP prévoit une limite cumulée pour certaines mesures successives. Le courrier de la commission et le relevé FICP sont donc plus fiables qu’un calcul réalisé à partir de la seule date du premier prélèvement.

Le lien vers l’article du cabinet consacré au FICP après le dépôt d’un dossier de surendettement peut servir de point de départ pour les règles d’inscription initiale, de durée et de contestation. Le présent article ajoute un moment différent : celui où un plan déjà accordé n’est plus exécuté et où il faut distinguer la fin de la mesure d’une éventuelle nouvelle déclaration d’incident. Le lien est donc un renvoi de compréhension, pas une assimilation des deux situations.

Le paiement intégral de toutes les dettes appelle une démarche collective. Demandez à chaque créancier une attestation conforme, vérifiez les références, puis transmettez l’ensemble à la Banque de France avec la lettre et les justificatifs requis. Si l’un des créanciers affirme qu’un solde demeure, ne remplacez pas son attestation par votre propre tableau. Demandez le détail du solde, identifiez la contestation et, si nécessaire, faites établir un décompte contradictoire. La radiation anticipée ne doit pas être demandée sur une base incomplète.

Une demande de rectification d’un incident doit être envoyée aussi au déclarant. Mentionnez la date de paiement intégral ou la pièce qui prouve que l’incident est inexact. La Banque de France ne peut pas toujours supprimer elle-même une donnée d’incident sans instruction du déclarant. À l’inverse, le créancier ne doit pas être le seul destinataire lorsque l’erreur porte sur la nature ou la durée d’une mesure de surendettement. Le partage des compétences doit apparaître dans votre plan de démarches.

Préparez une version courte et une version complète du dossier. La version courte comporte une lettre de synthèse, la chronologie, le relevé FICP et les trois pièces qui démontrent l’erreur. La version complète conserve les contrats, tous les relevés, les courriers, les décisions et les calculs. Cette organisation facilite les relances et évite d’envoyer des documents qui ne répondent pas à la question. Elle protège aussi les données de tiers qui ne sont pas nécessaires à la rectification.

Enfin, demandez une confirmation de la date corrigée. Une réponse qui indique seulement « dossier transmis » ne prouve pas que la mention a été modifiée. Le contrôle final doit porter sur un nouveau relevé ou sur le document officiel qui indique la rectification. Notez la date de cette vérification et conservez-la. Si un établissement consulte encore une donnée après la correction, vous disposerez d’un élément précis pour demander l’explication de la consultation, sans confondre cette démarche avec une nouvelle demande de crédit.

B. Quel recours préparer devant le juge des contentieux de la protection ?

Le juge des contentieux de la protection peut intervenir sur la contestation des mesures de surendettement, sur certaines demandes liées aux créances et sur les conséquences d’une procédure d’exécution. Le recours utile dépend de l’acte reçu. Une personne qui conteste la décision de la commission ne présente pas la même demande que celle qui se défend contre une saisie après caducité du plan. Le dossier doit donc commencer par le dispositif attaqué, sa date de notification et la demande précise : annulation, réformation, constat de l’absence de caducité, réduction du solde, délai, suspension ou contestation d’un acte d’exécution.

La contestation d’une mesure imposée doit respecter le délai et les modalités indiqués dans la notification. La page Service-Public.fr consacrée aux mesures imposées rappelle que la décision de la commission comporte les voies possibles de contestation et que les mesures peuvent être réexaminées lorsque la situation évolue. Ne remplacez pas le délai inscrit sur votre courrier par une durée trouvée dans un ancien modèle. Ajoutez l’enveloppe, l’avis de réception ou l’historique de l’espace en ligne permettant d’établir la date de réception.

Après la caducité, la défense peut porter sur la clause et la mise en demeure. Produisez le plan complet, surlignez la clause invoquée, indiquez l’échéance prétendument impayée et comparez-la aux relevés. Si la mise en demeure vise un montant qui a été payé, joignez le justificatif et demandez que le créancier produise l’imputation. Si elle a été envoyée à une adresse qui n’était plus celle du dossier sans élément démontrant sa réception, expliquez la difficulté. Si le plan ne contient aucune clause de caducité, invoquez précisément cette absence et les conséquences que le créancier en tire, sans vous limiter à une contestation générale du recouvrement.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile impose une lecture attentive du document. L’arrêt du 16 mai 2019, n° 18-14.826, montre que la recherche de la clause de caducité peut être déterminante. L’arrêt du 13 avril 2023, n° 21-18.121, rappelle qu’une mise en demeure infructueuse peut produire ses effets même lorsqu’elle intervient après le terme théorique des mesures, lorsque la clause et l’inexécution le justifient. L’arrêt du 7 juillet 2005, n° 03-17.535, illustre enfin la reprise du droit de poursuite prévue par un plan conventionnel. Ces trois décisions ne permettent pas de supprimer la chronologie : elles indiquent les points à documenter.

Le juge doit aussi pouvoir vérifier le montant réclamé. Un créancier qui invoque la caducité peut produire le contrat initial, le titre exécutoire et un décompte qui réintègre des intérêts ou des frais. Vous devez comparer ces éléments avec la décision de surendettement et les paiements. Une somme peut être exigible au titre du contrat, mais une autre peut avoir été exclue, réduite ou effacée dans le cadre du plan. Le débat doit porter sur chaque ligne : capital, intérêts, assurance, frais, pénalités, versements et éventuelle remise conditionnelle.

La reprise d’une procédure d’exécution ne permet pas toujours de discuter pour la première fois toutes les créances. Certaines contestations du montant, de la prescription ou de l’acte obéissent à des délais propres. La notification de saisie ou l’assignation doit être lue immédiatement. La demande de rectification FICP doit être engagée en parallèle si elle est nécessaire, mais elle ne doit pas retarder la saisine du juge indiqué par l’acte. Une lettre envoyée à la Banque de France ne remplace pas une opposition ou une contestation judiciaire dans le délai prévu.

Si la saisie a été pratiquée alors que le dossier était encore recevable et que la mesure de suspension produisait ses effets, réunissez la décision de recevabilité, l’acte de saisie, la date de signification et les échanges avec le commissaire de justice. L’article L. 722-2 et la section des articles L. 722-2 à L. 722-5 donnent le cadre général de la suspension. Il faut ensuite vérifier si l’acte porte sur une dette alimentaire, sur une mesure particulière, sur une vente immobilière déjà ordonnée ou sur une période postérieure à la caducité. La suspension n’est pas identique pour tous les actes et toutes les dates.

Si la poursuite intervient après la caducité, le débat peut se déplacer vers le titre et le décompte. Le créancier doit démontrer que le plan était caduc à la date utile et qu’il pouvait remettre en œuvre son titre. Le débiteur peut répondre que la clause n’existait pas, que la mise en demeure n’a pas été régulière, que l’impayé a été régularisé, que le montant est erroné ou que le titre ne couvre pas la somme réclamée. La question FICP renforce le besoin de précision, mais elle ne remplace pas ces moyens de défense.

La date de la caducité doit être distinguée de la date de la radiation FICP. Un créancier peut reprendre une poursuite le 20 mars après une mise en demeure restée infructueuse, tandis que la mention FICP liée à une mesure est gérée par la Banque de France selon la date d’effet et la nature de l’inscription. Les deux dates peuvent donc ne pas coïncider. Une erreur de raisonnement fréquente consiste à soutenir que la reprise des poursuites prouve automatiquement que la radiation devait intervenir le même jour. Les textes ne créent pas cette équivalence.

Le recours doit également expliquer les effets pratiques de l’erreur. Si le FICP mentionne un incident déjà payé, indiquez la demande de crédit refusée, la date de consultation connue, la réponse de la banque et le préjudice éventuel, sans présenter le refus comme une conséquence automatique du seul fichier. Si la donnée empêche la compréhension d’une nouvelle procédure de surendettement, expliquez la contradiction entre le relevé et les notifications. Le juge peut avoir besoin de distinguer la rectification d’une donnée, l’indemnisation d’un préjudice et la demande de traitement des dettes.

Un courrier de contestation bien construit peut précéder le recours. Il doit rappeler l’objet, les faits utiles, les textes invoqués, la demande précise et les pièces numérotées. Évitez les accusations générales de fraude ou de mauvaise foi lorsque l’erreur peut provenir d’une imputation comptable. Écrivez plutôt : « la mensualité du 5 janvier figure comme impayée alors que le relevé joint montre un virement de même montant vers la référence indiquée » ; ou : « le relevé FICP maintient une mesure dont la notification de clôture est jointe ». Cette formulation facilite une correction amiable et conserve un argument lisible pour le juge.

Le recours contre la caducité peut aussi être utile lorsque le débiteur dispose d’une explication sérieuse et temporaire à l’impayé. Une hospitalisation, une perte de revenus, un prélèvement rejeté après changement de compte ou une dépense exceptionnelle ne neutralise pas mécaniquement la clause, mais peut éclairer la régularisation, les échanges entre les parties ou la demande de délai. Joignez les justificatifs datés et le paiement proposé. Une demande fondée sur la seule difficulté financière, sans preuve de la clause ou de la mise en demeure, répond moins directement au litige.

Lorsque la situation financière est devenue irrémédiablement compromise, la demande peut porter sur une nouvelle procédure de surendettement ou un rétablissement personnel, sous réserve des conditions légales. Le texte officiel de l’article L. 741-2 du code de la consommation encadre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ses effets sur les dettes arrêtées à la date pertinente. Ce recours ne doit pas être utilisé pour masquer la caducité du plan précédent. Il faut produire l’ancien plan, les impayés, la situation actuelle, les biens, les ressources et les dettes nouvelles ou non traitées.

Le nouveau dossier doit faire apparaître les dettes postérieures et les dettes exclues. Une dette alimentaire, une amende ou une créance bénéficiant d’un régime particulier n’est pas à traiter comme un crédit ordinaire. De même, une dette née après la décision pertinente ne disparaît pas par le seul effet d’un rétablissement personnel antérieur. La déclaration doit être complète et sincère. Une omission peut compliquer la procédure, la bonne foi et la défense contre une poursuite ultérieure.

La durée des mesures doit aussi être documentée. L’article L. 733-3 du code de la consommation prévoit que « La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années », sous les exceptions prévues par le texte. La version officielle de l’article L. 733-3 est utile lorsqu’un relevé ou un courrier annonce une durée qui ne correspond pas au plan. Cette limite ne résout pas à elle seule la question de la caducité : elle sert à contrôler le calendrier du traitement et la mention FICP.

L’article L. 733-1 autorise plusieurs modalités, notamment le rééchelonnement et la suspension dans les conditions légales. La version officielle de l’article L. 733-1 doit être lue avec la décision reçue, car le juge ou la commission peut avoir retenu une combinaison de mesures. Une mensualité impayée ne se calcule pas en oubliant un palier, une remise ou un report. Le recours doit reproduire le tableau applicable au mois concerné et expliquer l’écart entre ce tableau et le montant réclamé.

La preuve du recours se prépare avec la même rigueur que la preuve de la radiation. Numérotez les documents : 1, décision de recevabilité ; 2, plan ou mesures ; 3, clause ; 4, mise en demeure ; 5, relevés ; 6, décompte ; 7, acte de poursuite ; 8, relevé FICP ; 9, demande de rectification ; 10, réponses. Ajoutez une page qui relie chaque argument à une pièce. Cette méthode évite de confondre un élément établi par le relevé FICP avec un élément qui reste à démontrer devant le juge.

Si une audience est fixée, préparez une demande principale et des demandes subsidiaires. La demande principale peut tendre à constater que la caducité n’est pas acquise ou que le montant réclamé est erroné. Une demande subsidiaire peut porter sur le calcul, un délai de paiement ou les modalités d’une nouvelle procédure, selon les pouvoirs du juge et l’acte saisi. Ne sollicitez pas indistinctement la radiation FICP, l’annulation de la dette et la suspension d’une saisie sans préciser le destinataire juridique de chaque demande. Le juge et la Banque de France n’exercent pas les mêmes compétences.

Une décision judiciaire peut aussi être utile pour corriger une donnée FICP, mais elle ne remplace pas la procédure de transmission prévue par le fichier. L’arrêté FICP prévoit que les droits de rectification et d’effacement d’une donnée d’incident s’exercent auprès de l’organisme à l’origine de la déclaration, y compris lorsqu’une décision de justice ordonne la correction ; les droits concernant une mesure de traitement du surendettement s’exercent auprès de la Banque de France. Conservez donc le jugement et envoyez-le au bon interlocuteur en demandant la mise à jour effective, puis contrôlez le nouveau relevé.

Le suivi après décision est indispensable. Notez la date à laquelle le créancier indique avoir demandé la modification, la date à laquelle la Banque de France accuse réception, la date prévue de mise à jour et la date du relevé de contrôle. Si l’information n’est toujours pas corrigée, relancez avec la décision et l’accusé de réception. Si la difficulté persiste, une analyse juridique peut déterminer s’il faut saisir la juridiction compétente, demander une mesure provisoire ou rechercher la responsabilité de l’établissement. La voie choisie dépend de la nature de la donnée et du préjudice, pas du seul mot « FICP ».

Le lien vers l’article du cabinet consacré au FICP après remboursement d’un dossier de surendettement peut être consulté lorsque le litige porte sur un paiement déjà intégralement effectué. Ici, la difficulté principale est différente : le plan a cessé d’être exécuté et il faut contrôler la relation entre caducité, incident, reprise du recouvrement et donnée enregistrée. Le paiement peut être une solution, mais il ne doit pas être présenté comme la seule réponse lorsque la déclaration ou le décompte est contesté.

Avant de saisir un juge, contrôlez aussi les échanges avec la commission. Les courriers de mesures comportent les voies et délais de contestation, et les courriers de fin de procédure peuvent indiquer la nature de la mesure transmise au FICP. Une notification électronique, une adresse ancienne ou une enveloppe non conservée peut rendre la date difficile à prouver. Demandez une copie du dossier si nécessaire et expliquez la difficulté de notification. La question de la date n’est pas secondaire : elle peut déterminer le délai de recours contre une décision et le moment où la mesure est devenue opposable.

Le recours est donc plus solide lorsqu’il suit quatre lignes distinctes : la régularité de la caducité, l’exactitude du montant, la validité de la poursuite et la correction du FICP. Les mêmes documents peuvent servir aux quatre lignes, mais les demandes ne doivent pas être mélangées. La jurisprudence citée, notamment les arrêts de la deuxième chambre civile des 7 juillet 2005, 16 mai 2019 et 13 avril 2023, invite à reconstruire le mécanisme plutôt qu’à invoquer la caducité de manière abstraite. Le relevé FICP complète cette analyse sans la remplacer.

Conclusion

Après la caducité d’un plan de surendettement, le FICP ne se lit pas avec une règle unique. Il faut distinguer la mesure de traitement, un incident déclaré sur un crédit, la reprise du droit de poursuite et la date de radiation. La caducité peut permettre au créancier de reprendre certaines démarches lorsqu’une clause, une mise en demeure et une inexécution sont établies ; elle ne transforme pas pour autant toute relance en titre exécutoire ni toute donnée FICP en information exacte.

Le réflexe utile est de demander le relevé FICP, retrouver le plan complet, reconstituer les paiements et identifier le déclarant. La Banque de France doit être saisie pour les données liées à la mesure de surendettement ; l’établissement doit recevoir la demande concernant l’incident qu’il a déclaré. Pour une radiation anticipée après paiement intégral, réunissez les attestations de tous les créanciers inscrits, le plan ou le jugement et les justificatifs exigés. Pour une saisie ou une contestation de caducité, respectez le délai propre à l’acte et préparez une défense séparée.

Une analyse attentive des dates, des clauses et des références de contrats permet souvent de transformer une situation confuse en demandes précises : rectifier une mention, obtenir un décompte, discuter la caducité, contester une poursuite ou déposer un nouveau dossier lorsque la situation le justifie. Les références officielles et les notifications reçues doivent rester au centre du dossier. Ne payez pas une somme indéterminée et ne laissez pas passer une audience ou un délai en attendant une réponse générale sur le FICP.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».