Recevoir une assignation en paiement alors qu’un dossier de surendettement est en préparation crée une urgence très concrète : une audience est fixée, un créancier réclame une somme et la commission de surendettement n’a peut-être pas encore statué. Ces trois éléments ne se confondent pas. Le dépôt d’un dossier auprès de la Banque de France ne remplace pas la réponse à l’assignation et ne fait pas disparaître, à lui seul, la date d’audience. À l’inverse, une décision de recevabilité peut suspendre certaines procédures d’exécution, sans effacer la dette ni régler automatiquement le procès engagé pour obtenir un titre. La première démarche consiste donc à relever les dates, les demandes et les justificatifs figurant dans l’acte, puis à transmettre sans délai à la commission une copie complète de l’assignation et de ses annexes. Il faut ensuite préparer une réponse adaptée à la juridiction saisie et préserver les ressources nécessaires aux dépenses courantes. Cette méthode permet de traiter séparément la procédure judiciaire, l’instruction du dossier de surendettement et les éventuelles mesures de saisie. Elle est d’autant plus utile que les dépôts auprès de la Banque de France ont encore progressé en 2026, signe que de nombreux ménages recherchent une solution lorsque leurs remboursements ne sont plus soutenables (baromètre mensuel de l’inclusion financière de la Banque de France).
I. Dossier de surendettement après assignation en paiement : distinguer l’action du créancier et la recevabilité
A. Assignation en paiement, dépôt et décision de recevabilité : trois actes différents
Une assignation en paiement est un acte de procédure par lequel un créancier demande à une juridiction de convoquer le débiteur et de statuer sur une obligation déterminée. Elle peut porter sur un prêt, un découvert, des loyers, une facture, une caution ou une autre dette civile. Son contenu exact dépend de la nature de la créance, du contrat et de la juridiction saisie. Le mot « surendettement » ne suffit pas à répondre à l’acte. Il faut lire l’intégralité du document, y compris les dernières pages, les annexes et les modalités de comparution.
Trois informations doivent être relevées dès l’ouverture de l’enveloppe :
- la juridiction devant laquelle l’affaire doit être examinée, son adresse et, si elle est indiquée, la chambre ou la formation compétente ;
- la date, l’heure et le lieu de l’audience, ainsi que la date à laquelle l’acte a été remis ou signifié ;
- les sommes demandées, le détail du principal, des intérêts et des frais, les pièces invoquées et les demandes accessoires, par exemple la résiliation d’un contrat, une indemnité ou l’autorisation d’exécuter la décision.
Il faut aussi repérer si l’acte impose une constitution d’avocat, une remise de conclusions, une déclaration au greffe ou une comparution personnelle. Ces modalités ne se déduisent pas d’un modèle général : elles doivent être vérifiées à partir de l’assignation et des indications du tribunal. Une audience manquée peut entraîner une décision défavorable ou limiter la possibilité de discuter les arguments du créancier. Le dépôt d’un dossier à la Banque de France ne constitue donc pas, par lui-même, une réponse procédurale à l’assignation.
Le dossier de surendettement suit une autre voie. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi et définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. La citation utile à retenir est : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Cette règle permet de comprendre la fonction de la commission : elle organise le traitement global d’une situation financière, elle ne représente pas le débiteur à l’audience et ne tranche pas chaque contestation dirigée contre la créance.
Le débiteur saisit la commission en déclarant ses éléments actifs et passifs, conformément à l’article L. 721-1 du code de la consommation. Le texte indique : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ». La demande est adressée ou remise au secrétariat de la commission selon l’article R. 721-1. Elle doit être signée, exposer la situation familiale et présenter les revenus, le patrimoine et les créanciers, comme le précise l’article R. 721-2. Une assignation en cours doit être jointe au dossier et signalée clairement : elle révèle une dette litigieuse ou une échéance judiciaire que la commission doit connaître.
La date de dépôt est importante, mais elle n’est pas la date de recevabilité. L’article R. 721-4 du code de la consommation prévoit qu’une attestation de dépôt est remise ou adressée au débiteur et qu’elle mentionne la date du dépôt. Le texte prévoit notamment : « Une attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur ou lui est adressée par lettre simple. » Cette attestation prouve qu’une démarche a été effectuée ; elle ne dit pas encore que le dossier est recevable et elle ne commande pas automatiquement au tribunal de reporter l’audience.
La commission dispose ensuite d’un délai pour examiner le dossier. L’article R. 712-15 fixe un délai de trois mois à compter du dépôt pour examiner la recevabilité, la notifier, instruire le dossier et décider de son orientation. Une assignation dont l’audience intervient avant cette décision doit donc être traitée sans attendre la réponse de la commission. Le débiteur peut indiquer au tribunal qu’un dossier a été déposé et produire l’attestation, mais cette information ne remplace ni les demandes précises adressées à la juridiction ni les pièces nécessaires pour discuter la créance.
La différence entre l’action en paiement et l’exécution doit être conservée tout au long du dossier. L’action en paiement cherche à faire reconnaître une obligation et à obtenir une décision. Une procédure d’exécution intervient ensuite, lorsqu’un titre permet au créancier de recouvrer la somme par une saisie ou une autre mesure. La recevabilité du dossier a un effet majeur sur certaines procédures d’exécution, mais elle ne signifie pas que toute audience civile devient inutile. Dans chaque situation, il faut identifier ce que le créancier demande précisément : condamnation au paiement, validation d’une mesure, expulsion, saisie déjà engagée ou simple déclaration de créance.
La page consacrée à la contestation de la recevabilité et à la saisine du juge complète cette distinction. Le présent article s’intéresse à un moment plus en amont : le débiteur reçoit l’assignation alors que la commission n’a pas encore rendu sa décision. Il faut donc conserver ensemble la preuve du dépôt, l’acte judiciaire et la chronologie des échanges.
B. Quelles conséquences selon que le dossier est seulement déposé, recevable ou irrecevable ?
Les effets ne sont pas les mêmes selon l’étape atteinte. Une présentation en trois situations aide à éviter les conclusions trop rapides.
| Situation | Effet principal | Réaction face à l’assignation |
|---|---|---|
| Dossier préparé mais non déposé | Aucune protection attachée à la saisine de la commission n’est encore acquise. | Déposer un dossier complet, puis traiter l’audience selon l’acte reçu. |
| Dossier déposé, recevabilité en attente | La date de dépôt peut être prouvée, mais la décision de recevabilité n’est pas encore rendue. | Transmettre l’assignation à la commission, préparer la réponse au tribunal et demander, si une exécution urgente menace les biens, la mesure appropriée. |
| Dossier déclaré recevable | Certaines procédures d’exécution sont suspendues ou interdites dans les conditions prévues par le code. | Produire la décision, vérifier la mesure concernée et continuer à répondre à l’action judiciaire lorsque celle-ci porte encore sur la reconnaissance de la dette. |
Le dépôt du dossier peut conduire à une inscription au FICP et donne lieu à une attestation, mais il ne transforme pas une demande en cours en décision favorable. La fiche officielle de Service-Public.fr sur le dépôt d’un dossier de surendettement rappelle aussi que les dépenses courantes et les crédits à venir doivent continuer à être payés dans la mesure du possible. Le débiteur ne doit pas souscrire un nouveau crédit, organiser son insolvabilité ou arrêter indistinctement toutes les dépenses au motif que le dossier est en cours. Les ressources disponibles doivent être consacrées aux besoins essentiels et aux charges courantes, avec une attention particulière aux pensions, loyers, énergie, assurances, alimentation et frais liés aux enfants.
La recevabilité entraîne un changement juridique précis. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité emporte « suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » ainsi que des cessions de rémunération portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Ce texte ne dit pas que toute instance en paiement est automatiquement radiée. Il protège contre les voies d’exécution visées par le texte. L’article L. 722-3 précise que la suspension ou l’interdiction se poursuit selon le stade de la procédure, dans une limite qui ne peut excéder deux ans.
Une assignation qui tend à obtenir un jugement n’est donc pas à confondre avec une saisie déjà pratiquée. Si le créancier demande seulement une condamnation, le débiteur doit répondre à la demande et signaler le dépôt ou la recevabilité. Si une saisie-attribution, une saisie des rémunérations, une saisie-vente ou une saisie immobilière est déjà en cours, la décision de recevabilité doit être portée rapidement à la connaissance des intervenants concernés. Le même document peut avoir des effets différents selon que l’acte judiciaire porte sur le fond de la dette ou sur son exécution.
Avant la recevabilité, une suspension n’est pas automatique. L’article L. 721-4 du code de la consommation permet au débiteur de demander à la commission de saisir, à compter du dépôt et jusqu’à la décision sur la recevabilité, le juge des contentieux de la protection afin de suspendre les procédures d’exécution. Le texte commence ainsi : « A la demande du débiteur, la commission peut saisir ». Cette formulation impose une démarche active et documentée. Elle ne transforme pas l’attestation de dépôt en ordonnance de suspension. En cas d’urgence, il faut décrire la saisie ou la mesure imminente, joindre les actes et expliquer le risque pour le logement, le salaire ou les ressources indispensables.
La saisie immobilière appelle une vigilance supplémentaire. Lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de l’adjudication obéit à la règle particulière de l’article L. 722-4 : le report ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière saisi par la commission, pour des causes graves et justifiées. Un courrier adressé à un créancier ne suffit pas à déplacer une audience ou une adjudication.
L’irrecevabilité est encore une autre étape. Une demande de pièces complémentaires, un appel téléphonique, un retard de traitement ou une difficulté à joindre un justificatif ne constituent pas nécessairement une décision d’irrecevabilité. La décision doit être motivée et notifiée selon les règles applicables. L’article R. 722-1 prévoit que la lettre de notification indique la possibilité d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification. La fiche officielle sur la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité rappelle que le recours contre l’irrecevabilité est adressé à la commission et que le juge des contentieux de la protection du lieu de résidence statue.
Il ne faut pas utiliser le délai de quinze jours attaché à une décision d’irrecevabilité pour calculer la réponse à une assignation. Ce sont deux calendriers distincts. Le premier court à partir de la notification de la décision de la commission. Le second dépend de la juridiction, de l’acte et des règles de représentation applicables. Un débiteur peut être confronté aux deux en même temps : répondre au tribunal dans le délai indiqué par l’assignation et, s’il reçoit ensuite une irrecevabilité formelle, exercer séparément le recours prévu.
Enfin, la dette doit être déclarée même si son montant est discuté. Une omission peut compliquer la vérification globale du passif. Le débiteur doit indiquer le nom du créancier, le montant réclamé, le montant qu’il estime exact et les raisons de la contestation. Le tribunal pourra examiner la validité, la prescription, les paiements ou les clauses discutées dans l’instance qui lui est soumise ; la commission a besoin de connaître la dette pour orienter le dossier. La deuxième chambre civile a rappelé le 2 juillet 2026, dans un arrêt portant le pourvoi n° 23-21.550, que les dettes professionnelles et non professionnelles sont prises en compte « sans distinction selon la part respective de ces dettes », selon la décision publiée par la Cour de cassation. Cette solution concerne le périmètre du passif d’une personne physique ; elle ne transforme pas la procédure collective d’une société en dossier de surendettement d’un particulier.
II. Dossier de surendettement après assignation en paiement : répondre, protéger le budget et préserver les recours
A. Quelles démarches et pièces préparer avant l’audience ?
La bonne réaction tient à une chronologie courte, écrite sur une feuille séparée du budget mensuel. Il faut inscrire la date de remise ou de signification de l’assignation, la date d’audience, le délai ou la formalité de réponse mentionné dans l’acte, la date de dépôt du dossier de surendettement, la date de l’attestation, la date de la notification de recevabilité si elle existe et les actes d’exécution déjà reçus. Cette chronologie évite de confondre la date d’un courrier avec celle d’une décision ou de croire qu’un échange téléphonique a suspendu un délai.
La première démarche consiste à scanner ou photographier l’intégralité de l’assignation et de ses annexes dans le bon ordre. Il faut garder l’enveloppe, l’acte de signification ou le procès-verbal de remise, car la date de réception peut être utile. Le dossier à préparer pour l’audience doit normalement permettre de comprendre quatre questions :
- Quel contrat ou quel événement est à l’origine de la somme réclamée ?
- Quels paiements ont déjà été effectués et à quelles dates ?
- Le montant présenté par le créancier correspond-il aux relevés, aux décomptes et aux intérêts réellement justifiés ?
- Quelle est la situation actuelle du débiteur et quelle démarche a été engagée auprès de la commission ?
Les pièces utiles peuvent comprendre l’assignation complète, le contrat et ses conditions, les relevés de compte, les échéanciers, les justificatifs de paiement, les courriers de relance, le tableau des dettes, l’attestation de dépôt de la Banque de France, les demandes de pièces et les justificatifs déjà transmis. Il faut ajouter les revenus récents, les charges fixes, les loyers, les factures essentielles, les pensions, les frais de transport, les charges de santé, la composition du foyer et les éléments de patrimoine. Les copies doivent être lisibles et classées par thème. Une page de synthèse peut présenter le montant demandé, le montant reconnu et la contestation éventuelle.
Le créancier qui assigne peut avoir une vision incomplète de la situation : il peut ignorer le dépôt du dossier, utiliser une ancienne adresse ou appliquer un décompte arrêté avant un paiement. Il ne faut toutefois pas supposer qu’une erreur globale rend l’assignation sans effet. Les erreurs doivent être listées précisément. Une contestation utile indique la date du paiement, le montant, le moyen de preuve et le calcul rectifié. Si le litige concerne la prescription, une clause, la résiliation, un taux ou la régularité d’un décompte, ces points doivent apparaître dans la réponse destinée au tribunal avec les documents correspondants.
En parallèle, la commission doit recevoir une copie de l’assignation, de la convocation et de toute décision déjà intervenue. Le article R. 721-3 du code de la consommation impose de mentionner les procédures d’exécution en cours et certaines cessions de rémunération ; la formule officielle vise notamment le fait que « Le débiteur mentionne dans sa demande les procédures d’exécution en cours ». Une assignation en paiement n’est pas nécessairement une procédure d’exécution, mais elle reste un événement judiciaire important. Elle doit être déclarée pour que la commission connaisse le risque de condamnation et de recouvrement.
Le nom et l’adresse du créancier doivent être renseignés avec soin. Si l’assignation provient d’une société de recouvrement, d’un fonds ou d’un commissaire de justice agissant pour un créancier, il faut identifier le titulaire de la créance et joindre les documents permettant de relier les différents intervenants. Une adresse postale et une adresse électronique à jour doivent être communiquées à la commission. Les notifications sont liées aux coordonnées déclarées. L’article R. 712-18 prévoit que les notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire et que, lorsque la lettre recommandée n’est pas signée, la présentation peut constituer la date de notification. Une adresse ancienne peut donc faire perdre un temps précieux.
Si l’assignation révèle une saisie déjà engagée, la commission doit être saisie immédiatement d’une demande précise. Il faut écrire que le dossier est déposé, rappeler sa date, décrire la mesure, indiquer sa prochaine échéance et demander l’examen d’une saisine du juge sur le fondement de l’article L. 721-4. Le document doit être accompagné de l’acte de saisie ou de la lettre du commissaire de justice. La commission ne peut apprécier l’urgence qu’à partir d’éléments concrets. La demande doit donc préciser ce qui risque d’être prélevé, la date prévue et la conséquence sur les dépenses essentielles.
Un débiteur peut demander à la commission de saisir le juge sans demander que l’action en paiement soit ignorée. Les deux demandes ne se contredisent pas : l’une vise une voie d’exécution urgente, l’autre concerne une audience au cours de laquelle le créancier cherche peut-être encore à obtenir un titre. Si l’action est elle-même accompagnée d’une demande de saisie ou de validation d’une mesure, cette articulation doit être signalée au tribunal et à la commission.
Il est prudent de ne pas signer dans l’urgence une reconnaissance de dette, un nouvel échéancier ou une transaction dont les conséquences ne sont pas comprises. Un accord peut modifier le montant, le calendrier ou la nature de la dette, et il doit être comparé à la déclaration faite à la commission. Cela ne signifie pas qu’il faut refuser toute solution amiable : une proposition peut être utile si elle est claire, écrite, compatible avec le budget réel et communiquée de manière cohérente. Il faut aussi éviter tout paiement qui mettrait en danger le loyer, l’énergie ou l’alimentation, tout en continuant à régler les charges courantes lorsque cela est possible.
La fiche dédiée à l’audience devant le juge des contentieux de la protection peut servir de complément pour organiser la convocation, les pièces et le calendrier. Dans la situation particulière d’une assignation en paiement, la priorité supplémentaire est de relier chaque document à la demande du créancier et à l’étape du dossier Banque de France.
Un exemple permet de mesurer l’urgence. Une assignation est remise le 29 août pour une audience le 20 septembre. Le dossier de surendettement est déposé le 2 septembre, l’attestation mentionne cette date et aucune décision de recevabilité n’est encore connue. Le débiteur doit transmettre l’assignation à la commission, vérifier la formalité de réponse au tribunal et préparer les pièces avant le 20 septembre. Si le créancier a parallèlement engagé une saisie sur le compte ou le salaire, une demande spécifique de suspension doit être adressée à la commission avec l’acte correspondant. L’attestation du 2 septembre ne suffit pas à annuler l’audience du 20 septembre.
Un deuxième exemple concerne une dette contestée. Le créancier réclame 14 000 euros, mais les relevés et quittances conservés par le débiteur conduisent à un solde de 9 800 euros. Le débiteur doit déclarer le créancier et le montant réclamé dans le dossier de surendettement, expliquer qu’il conteste 4 200 euros, joindre le tableau de calcul et présenter le même désaccord au tribunal. Cacher la créance parce que son montant est discuté fragilise le traitement global. Reconnaître sans réserve le montant peut, à l’inverse, priver la juridiction d’une contestation documentée. La déclaration et la contestation doivent être menées en parallèle.
B. Comment articuler l’audience, la demande de suspension et le recours ?
Après le dépôt, les démarches doivent être ordonnées selon les échéances et non selon l’ordre des courriers reçus. La séquence suivante peut servir de tableau de bord :
- Pour l’assignation : identifier la réponse requise, respecter la date indiquée et préparer les pièces qui répondent à chaque demande. Lorsque la représentation par avocat ou une procédure écrite est imposée, une prise de contact rapide est nécessaire. Lorsque la procédure permet une comparution personnelle, il faut se présenter avec l’original de la convocation et un dossier classé.
- Pour la commission : transmettre l’assignation, ses annexes et l’attestation de dépôt, demander un accusé de réception et signaler toute audience ou saisie à venir. Les appels téléphoniques peuvent compléter la démarche, mais une demande importante doit laisser une preuve écrite.
- Pour une exécution urgente : décrire la saisie, joindre l’acte et demander à la commission d’examiner la saisine du juge prévue par l’article L. 721-4. Il ne faut pas présenter cette demande comme une suspension déjà acquise.
- Pour une décision de la commission : lire la notification dès sa réception, relever la date et vérifier la voie de recours. Une irrecevabilité formelle obéit à son propre délai de quinze jours ; elle ne modifie pas rétroactivement le délai de l’assignation.
La procédure devant le juge peut donner lieu à des observations écrites ou à une audience. L’article R. 713-4 du code de la consommation prévoit, lorsque le juge statue par jugement, qu’il convoque les parties ou les invite à présenter leurs observations par lettre recommandée. Le texte exige également une attention à l’adresse déclarée et indique que, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. Cette règle explique pourquoi le débiteur doit récupérer ses courriers recommandés, signaler rapidement un changement d’adresse et vérifier la procédure propre au recours ou à la contestation.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a appliqué cette logique le 16 avril 2026 dans un arrêt portant le pourvoi n° 24-14.712. La décision officielle a retenu que les observations écrites d’un créancier contenant ses moyens avaient été communiquées au débiteur « à son adresse déclarée, par lettre recommandée avec accusé réception portant la mention non réclamée ». Cette décision ne signifie pas qu’il faut laisser les recommandés sans les retirer. Elle montre au contraire l’importance de l’adresse déclarée et de la surveillance effective des notifications dans une procédure de surendettement. Une personne qui déménage doit informer la commission, le tribunal et, si nécessaire, le créancier, en conservant la preuve de chaque envoi.
Il faut distinguer plusieurs recours. Le recours contre une irrecevabilité de la commission est adressé dans le délai prévu à la notification, avec une déclaration signée, les coordonnées du débiteur, la décision contestée et les motifs. La contestation d’une créance ou d’une décision de recevabilité suit les indications de la notification et les règles de la procédure concernée. L’appel ou le recours contre le jugement rendu sur l’assignation obéit à une autre décision, à une autre juridiction et à un autre délai. Les trois démarches ne doivent jamais être réunies dans une lettre vague adressée au mauvais destinataire.
Lorsque le dossier est déclaré recevable, il faut transmettre la décision au commissaire de justice chargé d’une mesure, au créancier et, lorsqu’il existe, au tiers saisi. L’article L. 722-6 du code de la consommation organise la notification de la décision de recevabilité aux agents chargés de l’exécution afin qu’ils en informent le tiers saisi. Ce mécanisme suppose de transmettre une décision identifiable, avec le numéro du dossier et les coordonnées utiles. Une simple phrase disant « je suis en surendettement » ne permet pas de vérifier la mesure concernée.
Un jugement obtenu par le créancier ne doit pas être confondu avec le recouvrement immédiat de la somme. Il peut fixer une créance ou donner un titre, mais les actes d’exécution ultérieurs doivent tenir compte de la recevabilité et des décisions prises dans le dossier. Le débiteur doit continuer à signaler le jugement et le décompte mis à jour à la commission. Si la décision de justice retient un montant différent de celui déclaré, il faut fournir une copie et demander que le passif soit actualisé. Si le jugement rejette tout ou partie de la demande, cette décision doit également être transmise afin d’éviter qu’un ancien montant reste enregistré sans explication.
La situation est plus délicate lorsque l’audience est fixée avant la recevabilité et qu’un créancier demande une saisie immobilière. La suspension sollicitée au titre de l’article L. 721-4 ne remplace pas les actes à accomplir devant le juge de la saisie. Pour la vente forcée, l’article L. 722-4 impose une décision du juge chargé de la saisie. Le dossier doit donc faire apparaître simultanément la référence de l’affaire, la date d’adjudication ou de l’audience, la date du dépôt Banque de France et la demande adressée à la commission. Chaque intervenant doit recevoir le bon document.
La communication avec le créancier doit rester factuelle. Un courrier peut rappeler le dépôt, joindre l’attestation, demander la suspension d’une mesure lorsqu’une décision la commande et solliciter le décompte actualisé. Il ne faut pas promettre un paiement qui n’est pas compatible avec le budget, ni déclarer que la dette est effacée avant une décision de rétablissement personnel. Le cadre de l’article L. 722-5 encadre d’ailleurs les actes du débiteur pendant la suspension et l’interdiction, notamment le paiement de certaines créances non alimentaires et les actes qui aggraveraient l’insolvabilité. L’objectif est de préserver la situation jusqu’à l’orientation du dossier, pas de déplacer les dettes ou les actifs.
Les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires accordées aux victimes et certaines autres dettes obéissent à des règles particulières. Une recevabilité ne doit donc pas être présentée comme une protection uniforme contre toute créance. Le dossier doit distinguer les dettes de logement, de consommation, fiscales, professionnelles, alimentaires et les condamnations éventuelles. Pour chaque ligne, il faut préciser le créancier, le montant, l’origine, l’échéance, le caractère contesté ou non et la pièce disponible. Cette précision aide la commission et permet au tribunal de comprendre quelle demande est réellement discutée.
La fin de l’audience doit aussi être préparée. Il faut noter la décision annoncée, le délai éventuel de mise à disposition, les documents demandés et la manière dont le jugement sera notifié. Un renvoi d’audience ne vaut pas recevabilité et une audience tenue ne signifie pas nécessairement qu’une saisie peut commencer le même jour. Après l’audience, la décision doit être comparée au dossier Banque de France et transmise aux interlocuteurs concernés. La surveillance ne s’arrête pas lorsque la première audience est passée.
Une demande de rétablissement personnel ne se déduit pas automatiquement du dépôt ou de la recevabilité. L’effacement des dettes dépend de l’orientation et de la décision correspondant à la situation patrimoniale, aux ressources et à la possibilité ou non d’un remboursement. Le débiteur doit donc employer des termes exacts : « dossier déposé », « recevabilité notifiée », « orientation vers un plan », « mesures imposées » ou « rétablissement personnel décidé ». Une assignation en paiement peut rester utile pour discuter l’existence ou le montant de la dette même lorsque le dossier est orienté vers une mesure d’effacement.
Si une notification de la commission arrive pendant la préparation de l’audience, il faut la dater et vérifier son contenu. Une décision de recevabilité peut modifier la stratégie relative aux saisies, mais elle ne remplace pas les écritures ou la comparution exigées dans le procès en paiement. Une décision d’irrecevabilité ouvre un recours spécifique si le délai est encore ouvert. Une demande de complément appelle une réponse complète. Ces situations exigent des courriers différents et des pièces différentes.
Un modèle de classement simple peut comporter cinq chemises numériques ou papier :
- Audience : assignation, convocation, procédure, calendrier et pièces du créancier ;
- Créance : contrat, relevés, paiements, décomptes et contestations chiffrées ;
- Banque de France : formulaire, attestation, demandes de pièces, notifications et correspondances ;
- Exécution : saisies, commandements, lettres de commissaire de justice et preuves de transmission de la recevabilité ;
- Budget : revenus, logement, charges essentielles, santé, enfants et justificatifs récents.
Ce classement a une finalité pratique : répondre à la bonne personne avec le bon document. Il permet aussi de détecter une incohérence, par exemple une dette déclarée à 9 800 euros dans le formulaire alors que la dernière assignation réclame 14 000 euros. L’écart doit être expliqué, pas simplement corrigé sans trace. Une note datée peut indiquer l’origine de la différence et le document qui la justifie.
Le dossier peut enfin être présenté au tribunal avec une page de synthèse sobre : date du dépôt, numéro ou référence de l’attestation, état de la recevabilité, montant reconnu, montant contesté, procédure d’exécution éventuelle et demande formulée à l’audience. Cette page ne remplace pas les conclusions ou les formalités prévues, mais elle facilite la lecture du dossier. Elle doit rester exacte, sans promettre une suspension ou un effacement qui n’a pas encore été décidé.
Conclusion
Après réception d’une assignation en paiement, le dossier de surendettement doit être traité sur deux rails. Le premier est judiciaire : lire l’acte, relever la date d’audience, respecter la formalité de réponse, discuter le montant ou le principe de la dette et produire les pièces utiles. Le second est administratif et financier : déposer un dossier complet, conserver l’attestation, déclarer l’assignation à la commission, suivre la notification de recevabilité et signaler toute saisie ou mesure urgente.
Le dépôt ne supprime pas une audience. La recevabilité ne signifie pas automatiquement que la dette est effacée. En revanche, la recevabilité peut suspendre ou interdire certaines procédures d’exécution dans les conditions du code de la consommation. Avant cette décision, une demande de suspension peut être examinée par la commission lorsqu’une exécution menace le débiteur, mais elle doit être formulée et justifiée. Une assignation qui cherche à obtenir une condamnation doit rester distinguée d’une saisie qui met cette condamnation à exécution.
La réaction la plus sûre consiste à agir sur les dates, les documents et les destinataires : tribunal pour la réponse à l’assignation, commission pour la situation globale et la demande éventuelle de saisine du juge, commissaire de justice ou tiers saisi pour les actes d’exécution. Les dettes contestées doivent être déclarées avec leur montant et leur contestation. Les notifications doivent être surveillées à l’adresse déclarée. Enfin, les dépenses essentielles doivent être préservées et aucun engagement nouveau ne doit être signé sans mesurer son effet sur le budget et sur le dossier.
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Un premier échange permet de relire l’assignation, de vérifier les délais et d’organiser les démarches liées au dossier de surendettement.