L’homologation, le 27 août 2026, d’une transaction de 72,5 millions de dollars entre Bank of America et les victimes de Jeffrey Epstein a remis au premier plan une question que peu d’entreprises françaises se posent : que risque celle qui exécute les instructions d’un client dont l’activité se révèle frauduleuse ? Le sujet n’est pas réservé aux banques. Il concerne toute structure qui reçoit, détient ou transmet des fonds pour le compte d’un tiers, du professionnel du chiffre à la société de domiciliation, de la plateforme d’encaissement à l’agent immobilier.
La réponse française est contre-intuitive. Le risque n’est pas d’abord réglementaire : il est pénal, et il porte sur la personne morale comme sur ses dirigeants. Les développements qui suivent sont une analyse générale, sans appréciation sur les établissements cités, qui ont transigé sans reconnaissance de responsabilité et bénéficient de la présomption d’innocence au sens de l’article 9-1 du Code civil.
Le manquement réglementaire n’est pas l’infraction
La première chose à comprendre est rassurante, la seconde ne l’est pas.
La Cour de cassation a clairement dissocié le manquement au dispositif anti-blanchiment et le délit lui-même. Dans un arrêt publié au Bulletin du 19 juin 2024, la chambre criminelle énonce que « c’est à tort qu’elle a considéré que le seul manquement de la banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, constitue un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client » (Cass. crim., 19 juin 2024, n° 22-81.808, publié au Bulletin, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/667283708111810008ba932c).
Une insuffisance de procédure interne, un dossier de connaissance client incomplet, un contrôle mal calibré ne suffisent donc pas à caractériser un blanchiment. Ces manquements relèvent du contrôle et de la sanction des autorités compétentes, non du juge pénal.
La suite du même arrêt referme cette parenthèse. La Cour maintient la condamnation en jugeant que « la mise à disposition d’un compte bancaire dans l’un de ses établissements et l’exécution d’ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à l’étranger, tels que constatés par l’arrêt, sont susceptibles de caractériser la participation de la banque à des opérations de blanchiment ». Ce sont donc les actes ordinaires du métier qui constituent le concours réprimé, dès lors que l’élément intentionnel est établi.
L’article 324-1 du Code pénal en donne la définition : constitue un blanchiment « le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit » (disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051743092). La formule « par tout moyen » et la référence au simple concours suffisent à englober l’encaissement, la conservation et le transfert.
Le seuil réel : « ne pouvait ignorer »
Tout se joue sur l’élément moral. La chambre criminelle a validé la démarche des juges du fond qui, « au regard des informations dont elle disposait à compter de 2012 concernant le fonctionnement du compte litigieux », ont considéré que « la banque ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse des fonds ».
Cette formulation dessine précisément la zone de risque de l’entreprise. Il ne s’agit ni d’exiger une preuve de connaissance revendiquée, ni de se contenter d’une négligence. Il s’agit de savoir si, compte tenu de ce que la structure avait sous les yeux, l’ignorance restait crédible.
Dans l’espèce jugée, les juges du fond avaient retenu un faisceau que tout dirigeant devrait savoir reconnaître : des signaux d’alerte accumulés pendant plusieurs années, des contrats suspects transmis mais jamais analysés, des taux de rendement dont personne n’avait vérifié le caractère réaliste, un objet social flou, des flux disproportionnés au regard du chiffre d’affaires déclaré, et des alertes informatiques traitées mécaniquement sans reprise humaine. La cour d’appel avait qualifié cet ensemble de faute collective.
Le mécanisme de défense le plus dangereux est ici l’accumulation de documents non exploités. Une entreprise qui réclame des justificatifs, les reçoit, les classe sans les lire et poursuit la relation se place dans une situation plus périlleuse que celle qui n’a rien demandé : elle a créé la trace de ce qu’elle savait.
Le signalement tardif ne protège plus
Le dispositif légal offre une immunité à celui qui déclare. L’article L. 561-22 du Code monétaire et financier écarte les poursuites fondées sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du Code pénal au bénéfice des personnes assujetties qui ont, de bonne foi, effectué la déclaration prévue à l’article L. 561-15 (disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041577908).
Cette protection a une condition de temps que l’arrêt du 19 juin 2024 rend explicite. La Cour approuve la cour d’appel qui, « qui a constaté que, malgré cette connaissance, la banque et ses représentants n’ont pas fait en temps et en heure les déclarations de soupçon exigées, a, à bon droit, écarté la cause d’irresponsabilité pénale prévue par l’article L. 561-22, IV, du code monétaire et financier ».
Le message opérationnel est simple. Une déclaration effectuée des mois après que l’entreprise a réuni les éléments qui la fondent ne restaure pas l’immunité : elle documente le retard. Pour les structures assujetties, la déclaration de soupçon prévue à l’article L. 561-15 vise les sommes ou opérations dont elles « savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner » qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an (disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033517847). Le soupçon suffit, la certitude n’est pas requise, et attendre la certitude est précisément la faute.
Ce que la personne morale et le dirigeant encourent
L’article 121-2 du Code pénal engage la responsabilité des personnes morales pour « les infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants », et précise que cette responsabilité « n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits » (disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417204). Les deux responsabilités se cumulent : la mise en cause de la société ne met pas le dirigeant à l’abri.
Le blanchiment simple est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. L’article 324-2 du Code pénal porte ces peines à dix ans et 750 000 euros notamment « Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle » (disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418333). Cette circonstance est structurellement présente dès que l’infraction s’inscrit dans l’activité de l’entreprise : c’est l’activité elle-même qui procure les facilités.
Pour la personne morale, l’article 131-38 quintuple le maximum de l’amende (disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417334), soit 3 750 000 euros dans l’hypothèse aggravée. L’article 324-9 y ajoute les peines de l’article 131-39 et « la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis » (disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028312050). Le même texte précise que l’interdiction d’exercice porte sur « l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ». Pour une entreprise mono-activité, cette peine complémentaire est plus lourde que l’amende.
L’exposition civile, plus étroite qu’on ne le craint
Sur le terrain civil, la position française est nettement plus protectrice que le contentieux américain ne le laisse imaginer.
La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 21 septembre 2022, que « la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier » (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335, publié au Bulletin, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/632bfcd56ed81805da0b0147). Les obligations anti-blanchiment protègent l’ordre public financier, pas les tiers lésés.
Elle a par ailleurs réaffirmé, le 14 janvier 2026, que « La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé » (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-19.102, publié au Bulletin, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/69673ddacdc6046d473a238f). Dans cette affaire, cinquante-huit virements représentant 260 210,24 euros, reçus en treize mois de personnes morales sans lien avec la titulaire du compte, ont été jugés insuffisants pour caractériser des anomalies apparentes aisément décelables engageant la responsabilité envers un tiers.
L’entreprise poursuivie sur le fondement de l’article 1240 du Code civil dispose donc d’arguments solides. Sa véritable exposition se situe devant le juge pénal, où la constitution de partie civile des victimes du client frauduleux vient s’ajouter à la sanction.
Quatre réflexes à installer
Le premier concerne la traçabilité de l’analyse, non celle de la collecte. Demander un justificatif crée une obligation d’exploitation. Chaque pièce reçue doit donner lieu à une conclusion écrite, même brève, et à une décision documentée. Un dossier rempli de documents non commentés est une pièce à charge.
Le deuxième porte sur la cohérence économique. Un rendement promis, un volume de flux, un objet social et un chiffre d’affaires doivent se tenir ensemble. L’incohérence entre ces éléments est le signal que les juridictions retiennent le plus volontiers, parce qu’elle ne suppose aucune investigation particulière pour être perçue.
Le troisième vise le cloisonnement interne. Les juges du fond ont expressément reproché la séparation entre le gestionnaire de la relation et le service de contrôle. Une information détenue par un service et ignorée d’un autre reste, en droit, une information détenue par l’entreprise.
Le quatrième concerne le calendrier du signalement. Le soupçon se déclare quand il naît, pas quand il se confirme. Le délai écoulé entre les éléments réunis et la déclaration effectuée constitue le point d’appui de l’accusation.
Conclusion
Le règlement américain du 27 août 2026 se serait heurté, en France, à un obstacle civil dirimant : l’impossibilité pour les victimes de se prévaloir des manquements aux obligations de vigilance. Il aurait en revanche trouvé une voie pénale déjà éprouvée, celle qui a conduit un établissement à être condamné pour blanchiment aggravé et à indemniser les parties civiles.
Pour une entreprise, la conséquence pratique tient en une phrase. Le risque ne naît pas de la faiblesse d’une procédure, il naît du moment où l’entreprise ne peut plus soutenir qu’elle ignorait. La conformité formelle protège mal ; l’exploitation réelle de ce que l’on sait protège beaucoup mieux.
Cette analyse est générale et ne préjuge d’aucune situation particulière.
Références
Article 1240 du Code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571
Article 121-2 du Code pénal : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417204
Article 131-38 du Code pénal : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417334
Article 324-1 du Code pénal : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051743092
Article 324-2 du Code pénal : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418333
Article 324-9 du Code pénal : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028312050
Article L. 561-15 du Code monétaire et financier : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033517847
Article L. 561-22 du Code monétaire et financier : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041577908
Cass. com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335, publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/632bfcd56ed81805da0b0147
Cass. crim., 19 juin 2024, n° 22-81.808, publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/667283708111810008ba932c
Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-19.102, publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/69673ddacdc6046d473a238f
Reuters, 27 août 2026 : https://www.reuters.com/legal/government/court-approves-bank-americas-725-million-settlement-with-epstein-accusers-2026-08-27/
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