Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement : demander le renvoi de l’audience devant le juge et être représenté

Recevoir une convocation du juge des contentieux de la protection dans un dossier de surendettement peut créer une difficulté immédiate : l’audience approche, les pièces ne sont pas réunies, un problème de santé empêche de se déplacer ou un avocat doit encore prendre connaissance du dossier. Une demande de renvoi est possible, mais elle n’est jamais acquise par le seul envoi d’un courriel. Le juge apprécie le motif invoqué, son urgence, les justificatifs produits et le respect du contradictoire. Une absence non préparée peut exposer le débiteur à ce que l’affaire soit examinée sans lui.

La démarche la plus sûre consiste à agir dès la réception de la convocation : identifier le tribunal et le numéro de dossier, demander le renvoi par écrit au greffe, expliquer une raison concrète, joindre les preuves disponibles, transmettre une copie aux autres parties lorsque la procédure l’exige, puis solliciter une confirmation. Si le renvoi n’est pas confirmé, la présence à l’audience reste la précaution principale. Lorsque le débiteur ne peut réellement pas venir, il peut être assisté ou représenté dans les conditions de la procédure orale ; un proche non avocat doit alors disposer d’un pouvoir spécial.

Ce guide distingue le renvoi de l’audience, la représentation par un avocat ou un proche, la transmission d’observations écrites et les recours après une décision défavorable. Il s’appuie sur les textes actuellement applicables au juge du surendettement et sur plusieurs arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. La convocation reçue, sa date de présentation, le contenu du recours et les pièces du dossier doivent toujours être relus avant de choisir une démarche.

I. Dossier de surendettement : dans quels cas demander le renvoi de l’audience devant le juge ?

A. Pourquoi le renvoi n’est pas automatique après la convocation du juge

Le juge des contentieux de la protection n’intervient pas au même moment que la commission de surendettement. La commission reçoit la demande, examine la situation du débiteur, se prononce sur la recevabilité et oriente le dossier. Le juge peut ensuite être saisi d’un recours contre une décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, d’une contestation de mesures imposées, d’une difficulté relative à une créance, d’une demande de rétablissement personnel ou d’une autre contestation prévue par le livre VII du code de la consommation. La première question à poser est donc celle de l’objet exact de l’audience : un renvoi n’aura pas la même utilité si le juge doit simplement vérifier une contestation de recevabilité ou s’il doit trancher la totalité des dettes et des mesures applicables.

Le régime repose sur une situation personnelle et financière complète. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures « aux personnes physiques de bonne foi » et définit le surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Le texte peut être consulté sur le livre VII du code de la consommation, notamment l’article L. 711-1. Une audience consacrée à une contestation peut donc porter sur les revenus actuels, les charges, les dettes, les biens, la bonne foi ou les effets d’une décision de la commission. Un dossier incomplet ne se résume pas à un problème de calendrier : il peut empêcher le juge de comprendre la situation réelle.

Le tribunal compétent est en principe celui du lieu où demeure le débiteur. Cette règle figure à l’article R. 713-1 du code de la consommation, dans la section Légifrance consacrée au traitement du surendettement. La convocation indique le tribunal, la date, l’heure, parfois la salle, ainsi que la décision ou la contestation examinée. Il faut conserver l’enveloppe recommandée ou la preuve numérique de réception : la date de présentation d’une lettre recommandée peut avoir une incidence sur les délais et sur l’appréciation du temps réellement laissé pour préparer la défense.

L’article R. 713-4 encadre la convocation et la procédure. Dans sa rédaction en vigueur au 29 août 2026, il prévoit que le juge convoque les parties ou les invite à présenter leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il précise aussi : « Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. » Le texte ajoute que l’article 762 du code de procédure civile s’applique et qu’une partie peut exposer ses moyens par lettre si elle justifie que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La règle complète est disponible sur l’article R. 713-4 du code de la consommation. Cette disposition explique à la fois pourquoi l’audience compte et pourquoi des observations écrites peuvent, dans certaines conditions, compléter la défense.

Le renvoi est une mesure d’organisation de l’instance, pas un droit qui résulterait automatiquement de toute demande. Le débiteur doit exposer un empêchement réel ou un besoin procédural précis : hospitalisation, incapacité médicalement constatée, convocation reçue tardivement, changement d’adresse ayant empêché une préparation normale, réception de pièces nouvelles, nécessité de répondre à une contestation adverse, recherche immédiate d’un avocat ou difficulté exceptionnelle pour réunir un document déterminant. La formule « je ne suis pas disponible » ne donne pas au juge les éléments nécessaires pour apprécier la demande. La demande doit montrer pourquoi l’audience ne peut pas se tenir utilement à la date prévue et dans quel délai le débiteur pourra être prêt.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le juge doit traiter sérieusement une demande de renvoi soumise au débat. Dans l’arrêt du 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-21.145, elle a censuré un jugement rendu après le refus, à l’audience, d’une demande de renvoi adressée par courriel alors que le tribunal avait été informé d’un report accepté. La décision est accessible sur l’arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, pourvoi n° 14-21.145. Cet arrêt ne transforme pas toute indisponibilité en motif obligatoire de report. Il montre plutôt que le juge doit examiner le contexte concret, la manière dont la demande a été présentée et l’incidence du renvoi sur l’exercice du débat contradictoire.

La recherche d’un avocat peut constituer un motif sérieux lorsqu’elle est engagée de façon réelle et que le délai demandé reste proportionné. Dans une autre affaire de surendettement, la deuxième chambre civile a relaté que « l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 janvier 2016 afin de permettre aux débiteurs d’être assistés d’un avocat ». Cet élément figure dans l’arrêt correspondant au pourvoi n° 17-19.557. La décision ne garantit pas un second renvoi, encore moins un report indéfini. Elle illustre la différence entre une demande étayée par une démarche de défense et une demande dilatoire qui ne contient ni date prévisible, ni justification, ni pièces.

Le motif médical doit être décrit avec retenue. Un certificat peut confirmer l’impossibilité de se déplacer à la date de l’audience, sans révéler davantage d’informations médicales que nécessaire. Un rendez-vous médical ordinaire, une difficulté de transport ou une contrainte professionnelle peuvent être expliqués, mais leur poids dépendra de la situation, de l’horaire, des solutions de représentation et de la possibilité de transmettre des observations écrites. Une personne qui vient d’être hospitalisée doit joindre le document utile et proposer une date ou un délai réaliste de réexamen, plutôt que de demander un report sans limite.

La réception tardive de la convocation appelle deux vérifications. Il faut d’abord comparer la date de présentation de la lettre avec la date d’audience. Il faut ensuite vérifier si le tribunal a utilisé l’adresse que le débiteur avait donnée à la commission ou au greffe. Une adresse ancienne ne suffit pas toujours à neutraliser la procédure : les textes attachent des effets à l’adresse préalablement indiquée et à la présentation de la lettre. En revanche, si un changement d’adresse a été signalé, si la lettre a été délivrée très tard ou si une erreur matérielle a empêché l’accès aux documents, ces faits doivent être précisément établis et communiqués.

Une demande de renvoi ne doit pas être confondue avec une contestation de la décision au fond. Demander une nouvelle date ne signifie pas accepter le montant des créances, la recevabilité, l’orientation vers un plan, les mesures imposées ou la décision de rétablissement personnel. Si un délai de recours court en parallèle, il faut le préserver séparément. Une lettre qui demande seulement un report ne remplace pas un recours motivé lorsqu’un texte impose une déclaration, une contestation ou un appel dans un délai déterminé.

Enfin, il faut informer sans délai le professionnel ou le créancier qui a formé la contestation, lorsqu’il existe, et toute partie identifiée dans la convocation. Le juge doit pouvoir apprécier si le report porte atteinte à l’égalité des armes ou s’il peut être organisé sans difficulté. La copie ne remplace pas l’envoi au greffe : le tribunal doit recevoir la demande et les justificatifs. Elle ne remplace pas non plus la comparution si le renvoi n’a pas été accordé. La stratégie prudente consiste à préparer simultanément la demande de report et une défense utilisable à la date initiale.

B. Quel courrier envoyer au greffe pour obtenir un renvoi et préserver ses droits

Le courrier doit permettre au greffe et au juge d’identifier immédiatement le dossier. Il doit reprendre le nom et les prénoms du débiteur, son adresse actuelle, le numéro de dossier ou de rôle, la juridiction, la date et l’heure de l’audience, ainsi que l’objet de la procédure. Si la convocation vise une contestation précise, cette contestation doit être nommée. Si l’audience concerne une décision de recevabilité, des mesures imposées ou un rétablissement personnel, le courrier doit le dire. Une demande générale qui ne permet pas de relier la lettre à une affaire déterminée risque d’être traitée trop tard.

Le contenu financier doit rester cohérent avec le dossier de la commission. L’article R. 721-2 du code de la consommation dispose : « La demande est signée par le débiteur. » Il précise qu’elle fournit un état détaillé des revenus et des éléments actifs et passifs du patrimoine et indique le nom et l’adresse des créanciers. Ces exigences concernent le dépôt, mais elles donnent aussi une méthode pour préparer une audience : signaler toute évolution des revenus, une nouvelle charge, une dette oubliée, une saisie, une cession de rémunération ou une modification du patrimoine. La version officielle de cette règle figure sur l’article R. 721-2 du code de la consommation.

L’article R. 721-3 demande de mentionner les procédures d’exécution en cours, les cessions de rémunération consenties aux créanciers et une éventuelle mesure d’expulsion. Le texte peut être consulté sur l’article R. 721-3 du code de la consommation. Une audience reportée n’interrompt pas forcément une saisie ou une procédure locative. Si une saisie sur compte, une saisie des rémunérations ou une mesure d’expulsion crée l’urgence, il faut la signaler expressément dans la demande de renvoi et joindre l’acte reçu. Le juge doit comprendre la conséquence pratique du calendrier, pas seulement le souhait d’obtenir plus de temps.

Le courrier peut suivre la structure suivante, adaptée aux faits réels :

Objet : demande de renvoi de l’audience du [date] – dossier n° [référence]

Madame, Monsieur,

Je suis convoqué(e) devant le juge des contentieux de la protection de [ville] le [date] à [heure] dans le dossier mentionné ci-dessus. Je sollicite le renvoi de cette audience pour le motif suivant : [motif précis]. Cet empêchement est établi par [pièce jointe]. Il m’est nécessaire de disposer d’un délai jusqu’au [date ou période réaliste] afin de [obtenir l’assistance d’un avocat, réunir les pièces, répondre aux écritures adverses, être en état de me déplacer].

Je joins la convocation, les justificatifs et les premières pièces utiles. Une copie de la présente demande est adressée aux autres parties identifiées dans la convocation. Je vous remercie de bien vouloir transmettre cette demande au juge et de m’indiquer si le renvoi est accordé. À défaut de confirmation, je prendrai toutes les mesures utiles pour que mes observations soient connues à la date prévue.

Je vous prie d’agréer…

Cette trame ne doit pas être envoyée sans adaptation. Le débiteur doit remplacer chaque crochet par une information vérifiable, signer la lettre et numéroter les pièces. Un certificat médical, une attestation d’hospitalisation, une preuve de réception tardive, un échange montrant la remise de documents nouveaux, un rendez-vous obtenu auprès d’un avocat ou une preuve d’impossibilité de déplacement peuvent accompagner la demande. Pour une recherche d’avocat, joindre une preuve de contact ou de rendez-vous n’est pas toujours indispensable, mais elle rend la démarche plus crédible lorsqu’elle est disponible.

Le mode d’envoi doit correspondre aux indications du tribunal. Une lettre recommandée avec demande d’avis de réception offre une preuve de date et de contenu. Un dépôt au greffe contre récépissé peut être utile si l’audience est proche. Un courriel peut alerter rapidement le greffe, mais il ne faut pas présumer qu’il vaut demande régulière ou qu’il sera lu avant l’audience. La demande doit reprendre l’adresse électronique ou postale indiquée sur la convocation. Lorsque le texte ou le greffe demande une lettre recommandée, un simple message électronique ne doit pas être l’unique démarche.

La transmission aux autres parties est également importante. L’article R. 713-4 permet de présenter des moyens par lettre à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si un créancier a déposé des observations, une copie de la demande de renvoi et, lorsque cela est possible, de la défense déjà préparée doit lui être adressée. Si un avocat adverse est mentionné, la copie peut être envoyée à son cabinet selon les coordonnées de la procédure, tout en conservant la preuve. Cette précaution évite que le renvoi soit demandé dans un cadre où l’autre partie découvrirait la démarche au dernier moment.

Il faut demander une confirmation sans attendre la veille. Une absence de réponse du greffe ne signifie pas que le renvoi est accepté. Si aucune décision n’est communiquée, le débiteur doit se présenter à l’audience, se faire représenter dans les conditions légales ou adresser des observations complètes en respectant le contradictoire. Lorsque l’empêchement rend toute présence impossible, la lettre doit le dire, rappeler les pièces jointes et demander que le juge statue sur le renvoi avant d’examiner le fond. La preuve de l’envoi, la preuve de réception et les pièces doivent être conservées dans un dossier séparé.

La demande peut aussi prévoir une solution de repli : renvoi à une date rapprochée, autorisation d’être représenté par l’avocat déjà saisi, possibilité de déposer des observations écrites, ou audience organisée après transmission d’une pièce déterminante. Le juge n’est pas tenu d’adopter la solution proposée, mais une demande qui offre un calendrier concret est plus exploitable qu’une demande sans terme. Le débiteur doit éviter de présenter plusieurs motifs contradictoires. Une explication claire, accompagnée d’un justificatif ciblé, protège mieux la compréhension du dossier.

Pour les personnes convoquées à Paris ou en Île-de-France, la juridiction compétente dépend en principe du lieu de résidence du débiteur, et non de la proximité d’un cabinet ou du domicile d’un créancier. Il faut utiliser les coordonnées du tribunal figurant sur la convocation, car l’organisation des chambres et des greffes varie selon le tribunal judiciaire. Un déménagement dans le ressort francilien doit être signalé avec une preuve de domicile et une demande de mise à jour de l’adresse ; il ne faut pas supposer que le changement transfère automatiquement une audience déjà fixée.

Enfin, la demande de renvoi doit s’accompagner d’une revue du fond. Reprendre la convocation, les observations du créancier, l’état des dettes et les justificatifs de revenus permet de détecter un autre délai à préserver. Une lecture complémentaire de l’article consacré à l’audience, aux pièces et au délai pour répondre dans un dossier de surendettement peut aider à établir cette liste, mais elle ne remplace pas l’examen de la convocation reçue ni les consignes du greffe.

II. Être représenté à l’audience de surendettement : avocat, proche, absence et recours

A. Un avocat ou un proche peut-il représenter le débiteur devant le juge ?

La procédure devant le juge du surendettement est une procédure sans représentation obligatoire par avocat. Cela ne signifie pas que le débiteur doit toujours se défendre seul, ni qu’un proche peut venir sans formalité. L’article R. 713-4 renvoie à l’article 762 du code de procédure civile. Ce dernier dispose : « Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. » Il ajoute que les parties peuvent être assistées ou représentées par un avocat, leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, ou les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le texte impose enfin que « Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. » La règle intégrale figure sur l’article 762 du code de procédure civile.

Un avocat peut donc assister le débiteur, présenter ses arguments et, selon les circonstances de l’instance, le représenter. Le dossier doit être transmis suffisamment tôt pour que l’avocat connaisse la décision de la commission, l’état des créances, les ressources, les charges, les saisies et les contestations adverses. Une désignation la veille de l’audience n’empêche pas toute intervention, mais elle peut justifier une demande de renvoi afin de permettre un examen sérieux. L’avocat doit également vérifier si l’affaire est en première instance ou en appel, car les formalités de comparution et de transmission des moyens peuvent être différentes.

Un proche peut représenter le débiteur seulement s’il entre dans les catégories prévues par l’article 762 et s’il dispose d’un pouvoir spécial. Un ami, un voisin ou une association ne peut pas être présenté comme représentant sur le seul fondement de la confiance. Une association peut accompagner une personne dans ses démarches ou l’aider à préparer ses pièces, mais le pouvoir de comparaître à sa place doit respecter le texte applicable. Le pouvoir doit identifier le débiteur, le représentant, la juridiction, le numéro de dossier, la date d’audience et l’étendue de la mission. Il doit être daté et signé ; une copie d’une pièce d’identité peut être demandée en pratique.

Le pouvoir spécial ne dispense pas de préparer la défense. Le représentant doit connaître les revenus actuels, les charges incompressibles, les dettes contestées, les paiements récents, les procédures d’exécution et la position du débiteur sur les mesures envisagées. Il doit pouvoir répondre aux questions du juge sans inventer une information. Lorsqu’une donnée manque, il vaut mieux demander un délai pour la produire ou présenter la pièce ultérieurement selon les indications du tribunal que de fournir une réponse approximative. Le débiteur reste la personne concernée par les déclarations de bonne foi et d’exhaustivité.

La représentation et la transmission d’observations écrites ne sont pas exactement la même chose. L’article 446-1 du code de procédure civile rappelle que « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. » Il permet aussi, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, que les prétentions et moyens soient formulés par écrit sans présentation à l’audience, tout en précisant que le juge peut ordonner la présence des parties. Le texte peut être vérifié sur l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans le surendettement, l’article R. 713-4 organise une faculté d’observations écrites si l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience, mais il ne faut pas la transformer en autorisation générale d’absence.

Un débiteur qui adresse des conclusions ou une lettre au juge doit donc vérifier trois points : le document est-il signé, a-t-il été transmis au bon greffe et la preuve de sa connaissance par les autres parties est-elle conservée ? Il faut aussi vérifier si la convocation exige une présence personnelle. Le juge peut vouloir entendre directement le débiteur sur sa bonne foi, ses ressources, une dette importante ou une opération patrimoniale. L’envoi d’un dossier volumineux ne neutralise pas une demande de comparution personnelle.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile invite à ne pas déduire trop vite que la présence d’un avocat règle la question de l’absence. Dans le pourvoi n° 19-12.907, la Cour a examiné une situation dans laquelle le débiteur ne comparaissait pas et où l’assistance d’un conseil ne suffisait pas, à elle seule, à rendre la comparution inutile. La portée pratique est claire : prévenir le juge de la représentation, produire le pouvoir ou le mandat nécessaire et vérifier que l’avocat ou le représentant sera effectivement présent. Une lettre disant « mon avocat viendra » sans identité, sans constitution et sans pièce ne fournit pas la même garantie.

En appel, les précautions doivent être renforcées. Dans l’arrêt du 3 mars 2022, pourvoi n° 20-18.768, la deuxième chambre civile a rappelé, pour la procédure d’appel en matière de surendettement, les exigences liées à la dispense de comparution et à la présentation des prétentions et moyens. La décision est publiée sur la page officielle du pourvoi n° 20-18.768. Il ne faut pas croire que l’envoi d’un dossier ou l’intervention d’un avocat autorise automatiquement l’absence à l’audience d’appel : il faut respecter les règles de cette instance et, lorsque cela est nécessaire, solliciter l’autorisation prévue.

La Cour a également insisté sur l’information donnée aux parties dans le pourvoi n° 21-17.168. L’appel en matière de surendettement relève de la procédure sans représentation obligatoire, mais le greffe doit permettre à la partie de comprendre la date de l’audience et les conséquences d’une non-comparution. Cette décision rappelle l’importance de lire chaque mention de la convocation. La personne qui reçoit un avis incomplet ou difficile à comprendre doit demander des précisions rapidement, sans attendre que l’audience soit passée.

Lorsque l’avocat est désigné après la convocation, il doit recevoir le dossier de la commission et les pièces utilisées par le créancier ou par l’autre partie. Il faut notamment réunir la décision contestée, la preuve de sa notification, le tableau des dettes, les relevés utiles, les justificatifs de ressources et de charges, les actes de saisie, les courriers de la Banque de France et la convocation. La question n’est pas de produire tous les documents existants sans classement. Il s’agit de présenter une chronologie et de distinguer les pièces qui démontrent une dette, celles qui la contestent et celles qui expliquent la capacité de paiement.

Une représentation réussie suppose enfin une consigne précise. Le représentant doit savoir si le débiteur demande un renvoi, conteste la recevabilité, demande la vérification d’une créance, sollicite des mesures adaptées ou s’oppose à une orientation. Le pouvoir spécial autorise la représentation, mais il ne remplace pas cette instruction. Une personne qui se présente pour demander un renvoi alors que le dossier exige une réponse au fond doit pouvoir expliquer le calendrier demandé et les mesures provisoires nécessaires.

B. Que se passe-t-il si le débiteur ne vient pas et comment contester une décision défavorable ?

Ne pas venir à l’audience sans avoir organisé la procédure expose à plusieurs issues. Le juge peut reporter l’affaire, examiner les observations déjà communiquées ou statuer sur les éléments présents au dossier. Dans certaines hypothèses, l’absence du demandeur ou de la personne qui a formé un recours peut aussi conduire à une décision procédurale défavorable. La deuxième chambre civile l’a rappelé dans le pourvoi n° 17-23.224, à propos des conséquences attachées à la non-comparution et au motif légitime. Il faut donc expliquer l’absence avant l’audience et non compter sur une régularisation automatique après la décision.

La convocation reçue doit être relue avec la décision ou le recours qu’elle vise. Une personne appelée à répondre à la contestation d’un créancier ne doit pas seulement demander un report : elle doit préparer une réponse subsidiaire sur les montants, les paiements, la prescription éventuelle, les justificatifs et la situation actuelle. Une personne appelée après une décision d’irrecevabilité doit vérifier le délai du recours et les motifs de la commission. Une personne entendue sur un rétablissement personnel doit distinguer l’effacement envisagé, les dettes exclues et les éléments patrimoniaux discutés. L’absence ne suspend pas ces questions.

Les notifications sont déterminantes pour la suite. L’article R. 713-11 prévoit que les jugements et ordonnances sont notifiés par le greffe par lettre recommandée et que, lorsque l’avis de réception n’est pas signé, « la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée ». La notification doit mentionner les voies et délais de recours. La version officielle est disponible sur l’article R. 713-11 du code de la consommation. Il faut conserver l’enveloppe, noter la date de présentation et ne pas attendre la remise effective du courrier si le délai court à compter de la présentation.

Le principe posé par l’article R. 713-5 est que les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf disposition contraire. La formulation officielle est : « Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. » Le texte figure sur l’article R. 713-5 du code de la consommation. Cette règle interdit de présenter l’appel comme un recours universel. Il faut identifier la nature exacte de la décision et vérifier la mention portée sur le jugement. Certaines décisions sont contestables devant la cour, d’autres relèvent d’une autre voie ou ne sont pas susceptibles d’appel.

Lorsque l’appel est ouvert, l’article R. 713-7 prévoit un délai de quinze jours et renvoie aux règles de la procédure sans représentation obligatoire des articles 931 à 949 du code de procédure civile. Le texte indique : « Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. » Il est consultable sur l’article R. 713-7 du code de la consommation. Le délai doit être calculé à partir de la notification applicable, puis la déclaration doit être formée selon les modalités indiquées. Une demande de renvoi de l’audience initiale n’allonge pas par elle-même le délai d’appel d’une décision déjà notifiée.

Les décisions du juge sont immédiatement exécutoires en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation. La règle est formulée ainsi : « Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. » Elle figure sur l’article R. 713-10 du code de la consommation. Un appel ne signifie donc pas nécessairement que tous les effets de la décision sont suspendus. L’article R. 713-8 prévoit, dans les cas où un appel est ouvert, une demande de sursis à exécution devant le premier président de la cour d’appel par assignation en référé lorsque l’exécution immédiate risque d’avoir des conséquences manifestement excessives. La démarche est distincte de l’appel et exige une analyse urgente de la décision et de ses effets.

Il faut aussi différencier un recours contre la recevabilité et un recours contre l’orientation ou les mesures. L’article R. 722-2 prévoit que la décision de la commission sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection. Le texte est accessible sur l’article R. 722-2 du code de la consommation. L’article L. 721-2 décrit de son côté le délai dont dispose la commission pour examiner la recevabilité, notifier sa décision, instruire le dossier et décider de son orientation ; sa rédaction officielle est consultable sur l’article L. 721-2 du code de la consommation. Les documents à produire et les pouvoirs du juge peuvent varier selon l’étape de la procédure.

La suspension d’une procédure d’exécution doit également être traitée avec le bon fondement. L’article L. 721-4 permet, dans certaines conditions, que la commission saisisse le juge à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision sur la recevabilité pour demander la suspension de procédures d’exécution et de cessions de rémunération autres qu’alimentaires. La demande urgente et la demande de renvoi ne sont pas interchangeables. Le texte peut être vérifié sur l’article L. 721-4 du code de la consommation. Si un huissier ou un créancier poursuit une mesure malgré une situation urgente, il faut exposer cette difficulté séparément au tribunal compétent et joindre l’acte d’exécution.

Une décision de la deuxième chambre civile précise aussi les limites du juge saisi d’un recours contre la recevabilité. Dans l’arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 20-21.625, la Cour a jugé que le juge qui déclare le débiteur recevable doit renvoyer le dossier à la commission pour la poursuite de l’instruction et ne peut pas prononcer directement un rétablissement personnel sans liquidation dans le cadre de ce seul recours. L’arrêt est disponible sur la décision officielle de la deuxième chambre civile, pourvoi n° 20-21.625. Cette solution illustre l’importance de définir précisément ce que l’audience permet de demander : obtenir le renvoi d’une audience, faire reconnaître la recevabilité et obtenir immédiatement un effacement total sont trois questions différentes.

Après une décision rendue en l’absence du débiteur, la première action consiste à obtenir le jugement complet et sa preuve de notification. Il faut ensuite relever les motifs : absence, absence de motif légitime, insuffisance de pièces, dette non déclarée, mauvaise foi alléguée, montant retenu ou simple question de procédure. La voie de recours dépend du dispositif et de la notification, non du seul sentiment d’avoir été mal entendu. Un appel, un recours contre une ordonnance ou une demande de rétractation ne répondent pas aux mêmes conditions. La personne doit éviter de déposer plusieurs actes incompatibles sans vérifier leurs effets et leurs délais.

À Paris et en Île-de-France, la proximité du tribunal ne change pas les règles de délai. Le débiteur doit suivre l’adresse du greffe et le mode de saisine mentionnés dans la décision. Si le jugement concerne une procédure avec une audience devant la cour d’appel, il faut identifier la cour compétente et le service qui reçoit la déclaration. En cas de difficulté matérielle pour se déplacer, la demande de représentation ou de dépôt écrit doit être faite en amont, avec la preuve de sa transmission. Une absence liée à un transport perturbé peut être signalée, mais elle ne produit pas automatiquement un motif légitime : les preuves et la rapidité de l’alerte seront examinées.

Le dossier de recours doit rester centré sur la décision. Il peut comprendre la convocation, l’enveloppe, la demande de renvoi et sa preuve de réception, les justificatifs de l’empêchement, le pouvoir spécial, la décision attaquée, les documents de la commission, le tableau des créances, les justificatifs de ressources et charges, ainsi que les observations adverses. Il faut ajouter une chronologie courte : réception, demande, réponse éventuelle du greffe, audience, notification, action engagée. Cette chronologie permet de montrer qu’une absence n’était pas un abandon du dossier mais la conséquence d’un empêchement documenté et d’une démarche procédurale engagée à temps.

Le débiteur qui envisage un appel doit enfin vérifier l’exécution immédiate et les dettes concernées. Un appel peut porter sur une décision déterminée sans remettre en cause toutes les mesures du dossier. Une décision de recevabilité, une contestation de créance, une mesure imposée, un rétablissement personnel avec ou sans liquidation et une résolution de plan obéissent à des textes différents. La présence d’une saisie, d’un logement menacé ou d’une échéance proche justifie de demander un avis procédural rapidement, car l’appel et le sursis éventuel doivent être coordonnés.

Conclusion

Demander le renvoi d’une audience de surendettement suppose d’agir vite et de donner au juge une raison vérifiable. La lettre doit identifier le dossier, la date, l’empêchement, les justificatifs, le délai demandé et les parties informées. La recherche d’un avocat, une hospitalisation, une réception tardive de la convocation ou la découverte de pièces nouvelles peuvent justifier un report, mais le juge conserve son pouvoir d’appréciation. Tant que le renvoi n’est pas confirmé, la date initiale doit être considérée comme maintenue.

Le débiteur peut se présenter seul, être assisté ou être représenté par un avocat. Un proche doit entrer dans les catégories de l’article 762 du code de procédure civile et présenter un pouvoir spécial. Les observations écrites ne remplacent pas toujours la présence : elles doivent être signées, communiquées à l’adversaire dans les conditions prévues et rester compatibles avec une éventuelle demande de comparution personnelle. Une absence sans explication peut conduire le juge à statuer sur les éléments disponibles.

Si une décision est rendue malgré l’absence, il faut obtenir le jugement, contrôler la date de notification et vérifier la voie de recours ainsi que le délai applicable. Les jugements sont souvent immédiatement exécutoires et l’appel n’est ouvert que dans les cas prévus. Une demande de renvoi, un recours contre la recevabilité et une demande de sursis à exécution ne poursuivent pas le même objectif. Une préparation rigoureuse permet de préserver les droits sans confondre les étapes de la procédure.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet de reprendre la convocation, le motif de renvoi et les pièces à communiquer.

Elle aide aussi à organiser la représentation, le pouvoir spécial et le suivi des délais après la décision.

06 46 60 58 22

Contacter le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».