La compensation des dettes et créances réciproques dans la procédure de surendettement des particuliers : articulation entre interdiction des paiements préférentiels, maintien du compte bancaire et pouvoirs du juge des contentieux de la protection
I. L’opposabilité de la compensation légale au principe d’interdiction des paiements en matière de surendettement
A. L’autonomie du mécanisme extinctif de la compensation face aux interdictions édictées par la recevabilité du dossier
L’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers instaure une discipline collective rigoureuse destinée à préserver le patrimoine du débiteur et à assurer l’égalité de traitement entre les créanciers. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte de plein droit la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la personne surendettée. Ce dispositif légal vise à geler le passif antérieur pour permettre à la commission de surendettement d’élaborer un plan conventionnel ou d’imposer des mesures d’apurement adaptées.
Parallèlement à cette mesure de protection, le premier alinéa de l’article L. 722-5 du code de la consommation fait interdiction au débiteur de procéder au règlement de ses créances antérieures, de désintéresser des cautions ou d’accomplir des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine. Cette interdiction vise à prohiber tout paiement préférentiel qui viendrait rompre l’équilibre du traitement collectif du passif au détriment de la collectivité des créanciers. Le respect scrupuleux de cette obligation légale conditionne le maintien du bénéfice des mesures de traitement prévues par le législateur.
Or, la question s’est posée avec acuité de savoir si l’interdiction impérative de payer les dettes antérieures fait également obstacle au jeu de la compensation de dettes réciproques lorsqu’elle est invoquée par un créancier. En effet, la compensation éteint deux obligations à concurrence de leur montant le plus faible, ce qui produit économiquement un résultat comparable à un règlement effectif. Une interprétation littérale de la discipline du surendettement pouvait laisser supposer que l’extinction d’une créance par compensation porterait atteinte à la masse des actifs du débiteur.
La Cour de cassation a tranché cette articulation doctrinale majeure dans un arrêt de principe rendu par la deuxième chambre civile le 30 juin 2022. Dans cette décision essentielle, publiée au pourvoi n° 21-10.272, la Haute juridiction a énoncé avec clarté que « ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine ».
Dès lors, la Cour de cassation consacre la nature juridique autonome et purement extinctive de la compensation légale au sens de l’article 1347 du code civil. La compensation ne constitue point une modalité de paiement volontaire soumise à la prohibition de l’article L. 722-5 du code de la consommation, mais un mode légal d’extinction simultanée de deux dettes qui opère sans acte positif d’appauvrissement du débiteur. L’extinction simultanée d’obligations réciproques ne requiert aucun versement de fonds ni aucune aliénation volontaire d’un bien meuble ou immeuble.
En conséquence, l’opération de compensation n’aggrave en rien l’insolvabilité de la personne physique admise au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Bien au contraire, elle allège simultanément le passif déclaré tout en apurant la créance correspondante que le débiteur détenait contre son propre créancier. Les juges du fond appliquent scrupuleusement cette règle dans l’examen des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée et à la fixation du passif.
À cet égard, le tribunal judiciaire de Caen a fait une application remarquable de ce principe dans un jugement rendu le 1er juillet 2025 sous le numéro 24/04920. Saisi d’une contestation de saisie-attribution, le juge de l’exécution a rappelé avec rigueur que « l’article L.722-5, alinéa 1er, du code de la consommation ne fait pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier ». Le tribunal en a déduit l’extinction de la créance poursuivie et ordonné la mainlevée immédiate de la saisie.
Par ailleurs, cette solution protectrice s’articule parfaitement avec la finalité globale du livre VII du code de la consommation défini à l’article L. 711-1 du code de la consommation. La procédure de traitement du surendettement est réservée aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir. La présomption de bonne foi rappelée par le tribunal judiciaire de Thionville le 28 août 2025, décision 25/00079, ne saurait être remise en cause par l’invocation légitime d’une compensation de créances réciproques.
La distinction entre l’acte de disposition volontaire sanctionné par la déchéance et l’effet extinctif de plein droit issu de la loi demeure fondamentale pour la sécurité juridique des parties. Lorsqu’un créancier oppose la compensation pour neutraliser une créance dont se prévaut le débiteur surendetté, il n’exerce aucune voie d’exécution prohibée au sens de l’article L. 722-2 du code de la consommation. Il se borne à faire constater l’anéantissement juridique de deux obligations fongibles préexistantes.
Dès lors, l’autonomie juridique du mécanisme extinctif préserve tant l’intégrité de la procédure de surendettement que l’efficacité des garanties substantielles reconnues aux créanciers par le droit commun des obligations. La recevabilité du dossier de surendettement ne confère point au débiteur un droit injustifié d’exiger le recouvrement forcé de ses créances tout en maintenant le gel de ses propres dettes envers le même cocontractant.
B. Les conditions substantielles d’exigibilité, de liquidité et de réciprocité des créances en concours
Pour que la compensation puisse produire ses effets extinctifs en présence d’une procédure de surendettement, les conditions posées par le code civil doivent être rigoureusement réunies. Aux termes de l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations qui sont tout à la fois fongibles, certaines, liquides et immédiatement exigibles. L’absence de l’un de ces éléments substantiels fait obstacle à l’extinction des dettes et maintient l’intégralité du passif dans la procédure de désendettement.
Or, la condition de réciprocité constitue le premier filtre indispensable de l’analyse juridique. La compensation exige que deux personnes physiques ou morales soient personnellement et réciproquement débitrice et créancière l’une de l’autre en la même qualité. Dans le contentieux du surendettement, cette exigence exclut d’emblée toute compensation triangulaire entre des dettes personnelles du débiteur et des créances détenues par des personnes morales distinctes, fussent-elles membres d’un même groupe bancaire ou commercial.
À cet égard, la liquidité et la certitude de la créance requièrent un examen approfondi de la part des juridictions saisies. Dans son arrêt précité du 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.272, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que « selon l’article 1347 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la compensation n’opère plus de plein droit mais doit être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». L’effet extinctif rétroagit ainsi au jour de la coexistence des deux créances réunissant l’ensemble des caractères légaux.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle dans ce même arrêt que les voies de recours ordinaires exercent une incidence directe sur l’exigibilité d’une créance indemnitaire contestée. La Haute juridiction souligne que « selon l’article 539 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement, le recours exercé dans le délai étant également suspensif ». Une créance fixée par un premier jugement frappé d’appel ne devient liquide et exigible qu’à compter du prononcé de la décision d’appel confirmative.
En conséquence, un créancier ne peut valablement invoquer la compensation contre un débiteur surendetté sur le fondement d’une créance simplement éventuelle, litigieuse ou dépourvue de titre exécutoire définitif. Cette exigence probatoire protège la personne surendettée contre toute tentative de rétention injustifiée opérée par un créancier qui chercherait à échapper aux mesures de rééchelonnement du passif prévues par le code de la consommation.
La jurisprudence des cours d’appel confirme avec fermeté cette stricte exigence de liquidité des créances réciproques. Ainsi, dans un arrêt rendu le 6 mai 2026 sous le numéro 26/00042, la cour d’appel de Riom a réaffirmé que « les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 722-5 du code de la consommation ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation lorsqu’elle est invoquée par le créancier ». La cour a validé la déduction d’un reliquat de salaires compensé sur une dette d’hébergement en constatant le caractère liquide et incontestable des sommes en présence.
Dès lors, lorsqu’une compensation partielle intervient valablement entre les parties, seul le solde net subsistant doit être intégré à l’état du passif dressé par la commission de surendettement. Le débiteur n’a plus à supporter la charge de la fraction éteinte, ce qui permet d’alléger le montant total des engagements à restructurer. La cour d’appel de Riom a ainsi fixé la créance résiduelle pour les seuls besoins de la procédure de surendettement après déduction exacte du montant compensé.
À cet égard, le juge du surendettement contrôle scrupuleusement la date à laquelle les créances se sont trouvées en concours. Si la créance du débiteur est née postérieurement à la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l’effacement général des dettes antérieures prévu à l’article L. 741-2 du code de la consommation fait obstacle à ce qu’une compensation vienne faire revivre une obligation légalement éteinte. La Cour de cassation veille au strict respect de cette chronologie, ainsi qu’elle l’a jugé le 23 novembre 2023 au pourvoi n° 22-11.535.
Par ailleurs, la connexité des créances issues d’un même ensemble contractuel permet d’assouplir les règles de la compensation lorsque les conditions ordinaires de liquidité ne sont pas immédiatement réunies. Le juge de l’exécution ou le juge des contentieux de la protection peut alors ordonner la compensation de créances connexes constatées dans des titres exécutoires, conformément aux prévisions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
En conséquence, l’articulation entre le droit commun des obligations et le droit spécial du surendettement impose une vérification minutieuse des pièces justificatives. La certitude des créances réciproques garantit que la compensation ne soit jamais détournée pour contourner la discipline collective du passif ou pour spolier le débiteur de ses ressources indispensables.
II. La mise en œuvre de la compensation par le juge et la préservation des droits du débiteur surendetté
A. L’encadrement des compensations bancaires et la sanctuarisation du compte de dépôt ainsi que du reste à vivre
Le secteur bancaire constitue le terrain privilégié où les tensions entre compensation des créances et protection du débiteur surendetté s’expriment avec le plus d’intensité. Les établissements de crédit détiennent fréquemment plusieurs comptes au nom d’un même client et tentent régulièrement d’opérer des compensations entre un solde créditeur de compte courant et des échéances impayées de crédits à la consommation ou de prêts immobiliers. Une telle pratique bancaire unilatérale se heurte toutefois aux règles impératives protectrices du droit de la consommation.
Or, le législateur a institué un régime de protection renforcée du compte de dépôt dès le prononcé de la recevabilité du dossier de surendettement. Aux termes de l’article L. 722-12 du code de la consommation, il est formellement interdit à l’établissement teneur de compte de percevoir des frais ou commissions lors du rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité. Cette mesure vise à éviter l’asphyxie financière du ménage et à préserver les liquidités indispensables aux dépenses de la vie courante.
Par ailleurs, la Cour de cassation prohibe toute constitution unilatérale de garantie ou de sûreté par les créanciers postérieurement à la recevabilité. Dans son arrêt rendu le 28 mars 2024 sous le pourvoi n° 22-12.797, la deuxième chambre civile a affirmé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».
Dès lors, une banque ne peut se prévaloir d’une clause conventionnelle d’unité de compte ou d’un pacte de compensation pour prélever d’autorité les salaires ou prestations sociales versés sur le compte de dépôt afin de couvrir un découvert antérieur ou un emprunt échu. Les sommes déposées sur le compte bancaire après la recevabilité constituent les ressources indispensables à la subsistance du débiteur et de sa famille. Ces fonds doivent obligatoirement intégrer le calcul du reste à vivre sanctuarisé par la loi.
À cet égard, le tribunal judiciaire de Bobigny a souligné avec pertinence dans un jugement du 13 mars 2025, décision 24/00457, que « le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes ». Le tribunal a précisé que « l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ».
En conséquence, l’application de l’article L. 731-2 du code de la consommation fait obstacle à ce qu’une compensation bancaire prive le particulier de la part insaisissable de ses ressources. Même en cas de saisie sur salaire préexistante, la Cour de cassation a jugé le 12 avril 2018, pourvoi n° 17-14.126, que « le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes ».
Par ailleurs, lorsqu’un découvert bancaire autorisé a été comblé avant le traitement du dossier par les remises ordinaires de salaires, la dette bancaire cesse d’exister et ne peut plus figurer au passif de la procédure. Le tribunal judiciaire de Tarascon a confirmé ce principe le 17 juin 2026 sous le numéro 26/00006, en rejetant la demande d’intégration d’un découvert autorisé de 929 euros au motif que le compte présentait un solde créditeur au jour où le juge statuait.
Dès lors, la neutralisation des créances bancaires par le jeu des écritures de compte est strictement encadrée par la juridiction du surendettement. Si la compensation entre dettes réciproques demeure juridiquement valide pour éteindre une créance certaine, elle ne peut jamais être instrumentalisée par les établissements de crédit pour contourner l’interdiction de paiement des dettes antérieures ou pour confisquer les moyens de subsistance du ménage.
À cet égard, la protection du compte bancaire garantit l’effectivité de la phase d’instruction du dossier devant la commission de surendettement de la Banque de France. La continuité des opérations de paiement pour les charges courantes assure la stabilité matérielle du débiteur pendant toute la durée nécessaire à l’élaboration d’un plan de redressement équilibré.
En conséquence, les banques doivent respecter scrupuleusement la séparation entre le passif antérieur soumis au plan de surendettement et les opérations de gestion courante du compte de dépôt. Toute retenue illicite opérée au mépris de ces règles ouvre droit à restitution immédiate au profit du déposant.
B. L’office du juge des contentieux de la protection dans la vérification des créances et l’apurement du solde résiduel
Lorsque la compensation est contestée par le débiteur ou par un créancier concourant, le contentieux est porté devant le juge des contentieux de la protection dans le cadre de la vérification des créances. Aux termes de l’article L. 723-2 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification de l’état du passif pour solliciter la saisine du juge aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées.
Or, l’office du juge en matière de vérification du passif présente un caractère juridictionnel spécifique et autonome. L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ».
Le tribunal judiciaire de Tarascon a rappelé les exigences de ce contrôle légal dans son jugement du 17 juin 2026, décision 26/00006, en soulignant que les créances dont la validité ou celle des titres n’est pas établie doivent être purement et simplement écartées de la procédure. De même, le tribunal judiciaire de Paris a rappelé le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/00376, que « la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ».
Dès lors, le juge du surendettement dispose de la plénitude de juridiction pour apprécier si une compensation de créances s’est effectivement opérée entre les parties avant la décision d’orientation. Si les conditions de l’article 1347 du code civil sont réunies, le magistrat constate l’extinction partielle ou totale de la créance et rectifie en conséquence l’état du passif opposable aux créanciers.
Par ailleurs, la contestation des mesures imposées confère au juge un pouvoir d’appréciation global de la situation financière du débiteur. La Cour de cassation a affirmé dans son arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».
À cet égard, lorsque la créance subsiste pour un solde résiduel après compensation, le juge des contentieux de la protection met en œuvre les mesures de redressement prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation. Conformément aux pouvoirs rappelés par le tribunal judiciaire de Brignoles le 5 juin 2026, décision 25/00066, « le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ».
En conséquence, le juge peut ordonner le rééchelonnement du solde de la dette sur une durée maximale de sept ans, prescrire l’imputation prioritaire des paiements sur le capital et ramener le taux d’intérêt à zéro pour cent. Si les capacités de remboursement du ménage demeurent insuffisantes pour solder l’intégralité du passif au terme du délai légal de 84 mois, le magistrat prononce l’effacement partiel du solde résiduel en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation.
Dès lors que le débiteur ne possède aucun bien de valeur susceptible d’être réalisé pour désintéresser ses créanciers, la Cour de cassation confirme que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité des mesures d’effacement. Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026 sous le pourvoi n° 23-17.670, la deuxième chambre civile a validé la décision ayant retenu « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes ».
Par ailleurs, si la situation financière du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 741-1 du code de la consommation, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure entraîne l’effacement total de l’ensemble des dettes non professionnelles arrêtées à la date de la décision, consacrant ainsi l’apurement définitif du passif résiduel qui n’a pu être éteint par voie de compensation.
En conséquence, l’intervention du juge des contentieux de la protection garantit une articulation harmonieuse entre la rigueur du mécanisme extinctif de la compensation et les impératifs humains et sociaux du droit du surendettement. Le contrôle juridictionnel assure que le jeu de la compensation ne prive jamais le débiteur d’une perspective concrète de réinsertion économique et financière.
Conclusion
L’articulation entre la compensation des obligations réciproques et la procédure de traitement du surendettement des particuliers témoigne de l’équilibre subtil institué par le législateur et la jurisprudence de la Cour de cassation. Loin de constituer un paiement prohibé ou un acte de disposition frauduleux, la compensation légale s’affirme comme un mode d’extinction de plein droit qui allège le passif sans léser la collectivité des créanciers.
Sous le contrôle vigilant du juge des contentieux de la protection, la vérification rigoureuse des conditions de liquidité et de réciprocité prévient tout abus, notamment dans les relations bancaires où la protection du reste à vivre et des comptes de dépôt demeure intangible. Par cette conciliation maîtrisée entre droit commun des obligations et protection des ménages en difficulté, la procédure de surendettement remplit pleinement sa vocation d’apurement ordonné du passif et de rétablissement financier durable.