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CREP plomb après l’arrêté du 3 août 2026 : faut-il refaire le diagnostic avant de vendre ou louer ?

Un nouvel arrêté publié au Journal officiel le 9 août 2026 modifie les règles techniques applicables aux appareils utilisés pour mesurer le plomb dans les revêtements. Le texte, pris le 3 août 2026, ajoute notamment une annexe consacrée aux critères de performance des appareils portables à fluorescence X et fixe une échéance au 1er avril 2027 pour les mesures réalisées avec un appareil conforme. Cette actualité inquiète les propriétaires qui disposent déjà d’un constat de risque d’exposition au plomb (CREP), mais aussi les vendeurs et bailleurs qui préparent une opération dans les prochains mois.

La réponse pratique est nuancée : l’arrêté ne commande pas, à lui seul, de refaire tous les CREP établis avant le 1er avril 2027. Il encadre d’abord le matériel et la manière dont les mesures futures doivent être sécurisées. La validité du document dépend toujours de la date de construction du logement, de l’opération envisagée, des concentrations relevées, de l’état des revêtements et de la durée prévue par les textes. Un diagnostic négatif, un diagnostic positif établi pour une vente et un diagnostic établi pour une location ne suivent pas le même régime.

Le propriétaire doit donc distinguer trois questions : le CREP était-il obligatoire pour le bien concerné ? Le rapport remis est-il encore valable pour la vente ou la location projetée ? Le diagnostiqueur a-t-il correctement décrit les pièces, les revêtements, la méthode et les éventuelles dégradations ? Si un doute apparaît, la bonne démarche consiste à conserver le rapport initial, demander des explications écrites et faire analyser la situation avant de signer ou de remettre les clés.

I. Faut-il refaire un CREP plomb après l’arrêté du 3 août 2026 ?

A. Quels logements et quelles opérations imposent un CREP en 2026 ?

Le CREP est un document de santé publique, mais il produit aussi des effets directs dans une vente et dans un bail. Son objet n’est pas de rechercher toutes les formes de pollution du logement. Il repère les revêtements susceptibles de contenir du plomb, mesure leur concentration, décrit leur état de conservation et signale, lorsque les conditions sont réunies, les facteurs de dégradation du bâtiment. L’article L. 1334-5 du code de la santé publique définit ainsi le constat comme un document qui présente « un repérage des revêtements contenant du plomb » et peut dresser « un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti ». Une notice d’information doit être annexée au constat.

Le premier critère est l’âge de la construction. Le CREP concerne les immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation construits avant le 1er janvier 1949. Cette date s’apprécie au regard de l’immeuble concerné, et non de la date d’une rénovation récente. La réfection d’une peinture, le remplacement d’une chaudière ou la mise aux normes d’une installation électrique ne font pas disparaître l’obligation liée à l’ancienneté du bâtiment, même si certains revêtements ont depuis été recouverts ou déposés.

Pour la vente, le régime est posé par l’article L. 1334-6 du code de la santé publique. Le texte prévoit que le constat est produit lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions du dossier de diagnostic technique. En pratique, le vendeur d’une maison ancienne doit faire vérifier le CREP avant la promesse, et le copropriétaire vendeur doit faire établir le constat sur les parties privatives affectées au logement, avec les revêtements extérieurs qui entrent dans la mission. Le document ne porte pas automatiquement sur l’ensemble de la copropriété.

L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation place le CREP parmi les pièces du dossier de diagnostic technique. Il dispose, dans sa formulation applicable à la vente, qu’« un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente » ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique. Pour un lot de copropriété, le même article précise que le document relatif au plomb porte exclusivement sur la partie privative de l’immeuble affectée au logement. Cette limite est importante : un acquéreur qui découvre un problème dans une cage d’escalier, un hall ou une porte commune doit rechercher le CREP des parties communes auprès du syndic, sans confondre ce document avec celui de l’appartement vendu.

La location obéit à une règle distincte. L’article L. 1334-7 du code de la santé publique impose l’annexion du constat à tout nouveau contrat de location d’un immeuble d’habitation construit avant 1949. L’obligation vise les parties privatives affectées au logement lorsqu’il s’agit d’une copropriété. Le bailleur ne peut pas faire supporter le coût du CREP au locataire : le texte indique que le constat est à sa charge, même lorsqu’une convention prévoit autre chose.

Le champ d’application ne se résume pas à la signature d’une vente ou d’un bail. Les travaux portant sur les parties à usage commun d’un immeuble collectif ancien doivent aussi être précédés d’un CREP lorsqu’ils sont de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements. C’est le sens de l’article L. 1334-8 du code de la santé publique. Une remise en peinture lourde, un ponçage, une dépose de menuiseries ou une intervention sur des supports anciens peut donc soulever une question distincte de celle du diagnostic du logement vendu ou loué.

La Cour de cassation a déjà rappelé que le périmètre d’un constat se détermine en fonction de l’usage et de l’accessibilité des parties examinées. Dans son arrêt du 28 janvier 2016, troisième chambre civile, pourvoi n° 14-29.751, elle a jugé que le CREP n’était pas exigé pour une cour dépourvue d’accès depuis les parties communes lorsque les occupants n’en avaient pas l’usage commun. Cette décision ne dispense pas de diagnostic dans un logement ancien, mais elle montre pourquoi le rapport doit identifier précisément les locaux, les annexes, les extérieurs et le statut des parties contrôlées. Le texte intégral de l’arrêt du 28 janvier 2016, n° 14-29.751, doit être relu lorsque la contestation porte sur le périmètre d’une mission.

Enfin, le CREP ne recherche pas les canalisations en plomb. Le protocole de réalisation de l’annexe I de l’arrêté du 19 août 2011 distingue les revêtements, les éléments de construction et les locaux concernés. Une canalisation ancienne, une eau chargée en plomb ou un risque lié à un matériau qui n’est pas un revêtement peut nécessiter une analyse différente. Le propriétaire qui veut sécuriser une mise en location ne doit donc pas présenter le CREP comme un diagnostic général de salubrité.

B. Le nouveau contrôle de l’appareil à fluorescence X rend-il un ancien diagnostic invalide ?

L’actualité vient de l’arrêté du 3 août 2026 modifiant l’arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb. Le texte est publié au Journal officiel du 9 août 2026 et sa version consolidée indique une entrée en vigueur au 10 août 2026. Il modifie plusieurs dispositions de l’arrêté de 2011 et crée une annexe III sur les critères de performance des appareils portables à fluorescence X utilisés pour les mesures de plomb dans les revêtements.

Le changement vise en premier lieu la fiabilité du matériel. L’article 2 de l’arrêté consolidé prévoit que les mesures de concentration sont effectuées avec un « appareil portable à fluorescence X répondant aux critères de performance définis en annexe 3 du présent arrêté ». L’annexe III décrit notamment les vérifications à conduire avant la cession de l’appareil et lors de sa maintenance. Elle organise des essais sur des matériaux de référence et encadre la justesse, la répétabilité, la reproductibilité et l’influence de certains supports ou de la température.

L’article 3 du texte nouveau ajoute la date de bascule opérationnelle. Il prévoit que les mesures de concentration des revêtements sont effectuées avec un appareil répondant aux critères de l’annexe III « au plus tard le 1er avril 2027 ». Cette formulation doit être lue comme une échéance de conformité des appareils utilisés pour les mesures à venir. Elle ne dit pas que tous les rapports rédigés avant cette date sont annulés, ni que la durée de validité ordinaire des CREP est remplacée par une nouvelle durée.

Au 29 août 2026, aucun article de l’arrêté consulté ne prononce l’invalidation automatique des constats antérieurs. Cette conclusion est une lecture du texte : le nouvel arrêté modifie les conditions techniques de l’appareil et fixe la date limite pour les mesures conformes, tandis que les règles de validité du constat restent prévues par le code de la santé publique, le code de la construction et de l’habitation et l’arrêté technique de 2011. Un rapport ancien ne doit toutefois pas être conservé sans examen lorsque sa durée est dépassée, lorsque le bien a changé ou lorsque son périmètre est incomplet.

La question doit donc être posée en deux temps. D’abord, le CREP a-t-il été établi par un professionnel répondant aux exigences de compétence, d’assurance, d’impartialité et d’indépendance ? L’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation exige ces garanties pour les documents du dossier technique. Ensuite, le matériel utilisé et le rapport répondent-ils au protocole applicable à la date de la mission ? Une difficulté sur l’appareil ne se traite pas par une affirmation générale : il faut retrouver la date du contrôle, le modèle, le numéro de série, les justificatifs de maintenance et les informations figurant dans le rapport.

Un propriétaire qui prépare une vente avant le 1er avril 2027 n’a donc pas à commander mécaniquement un second CREP uniquement parce que l’arrêté est paru. Il doit vérifier la durée du diagnostic, la nature de son résultat et la concordance entre le rapport et le bien. Si le diagnostiqueur intervient après le 1er avril 2027, la conformité de l’appareil devra être établie selon les nouveaux critères. Une mention vague du type « appareil conforme » peut être insuffisante dans un dossier conflictuel : le vendeur peut demander une attestation ou une confirmation écrite précisant le matériel et les contrôles réalisés, surtout lorsque la mesure est proche du seuil réglementaire.

La prudence est renforcée si le rapport est ancien, si plusieurs pièces n’ont pas été visitées, si des travaux ont recouvert des peintures ou si le bien a été divisé. La modification de l’état des revêtements peut justifier une nouvelle mission même si le rapport initial n’est pas formellement expiré. Cette nouvelle mission ne serait alors pas imposée par la seule date du 1er avril 2027, mais par l’évolution du bien, la nécessité d’un dossier complet ou le besoin de disposer d’une mesure fiable pour une opération déterminée.

La distinction est aussi utile pour les professionnels de l’immobilier. Un agent, un notaire ou un gestionnaire ne doit pas annoncer que la réforme rend tous les CREP antérieurs inutilisables sans vérifier le texte et le contenu du document. À l’inverse, il ne peut pas garantir la validité d’un rapport qui ne précise pas la méthode, l’état des revêtements ou les pièces examinées. La décision de la Cour de cassation du 23 mai 2007, troisième chambre civile, pourvoi n° 06-13.656, illustre le risque d’une mission mal exécutée : le diagnostiqueur avait omis des éléments accessibles depuis l’appartement et la Cour a approuvé sa responsabilité pour le préjudice lié au plomb non diagnostiqué. L’arrêt du 23 mai 2007, n° 06-13.656, reste une référence utile sur le contenu concret d’une mission et sur la nécessité de ne pas réduire l’examen à une recherche superficielle.

II. Comment vendre ou louer avec un CREP et agir en cas d’erreur ?

A. Quelles durée, pièces et précautions vérifier dans le dossier de diagnostic technique ?

La durée de validité dépend du résultat du CREP et de l’opération. Pour une vente, le constat révélant une concentration supérieure aux seuils doit en principe avoir été établi depuis moins d’un an au moment de la promesse ou de l’acte selon les règles du dossier technique. L’article D. 271-5 du code de la construction et de l’habitation retient, pour le CREP, une ancienneté de moins d’un an sous réserve de la règle applicable aux constats négatifs. Pour une location, l’article R. 1334-11 du code de la santé publique exige un constat établi depuis moins de six ans à la date de signature du contrat lorsque le document révèle du plomb au-dessus des seuils. Un constat attestant l’absence de revêtements contenant du plomb ou une concentration inférieure aux seuils n’est pas limité dans le temps dans les conditions prévues par le texte.

Cette règle conduit à séparer deux notions souvent mélangées. Un CREP négatif ou inférieur aux seuils peut être réutilisé, mais seulement si le rapport correspond toujours au bien et à la mission. Un CREP positif ne devient pas caduc au seul motif qu’une peinture a été repeinte dans une pièce : il faut déterminer si les travaux ont supprimé le risque, modifié les revêtements ou rendu nécessaire une nouvelle mesure. Le bailleur doit, en outre, rester attentif à l’état réel des surfaces pendant la durée du bail.

Le contenu minimal du rapport est encadré par l’article R. 1334-10 du code de la santé publique. Le diagnostiqueur doit identifier les éléments comportant un revêtement, préciser la concentration en plomb et la méthode d’analyse, puis décrire l’état de conservation des revêtements contenant du plomb. Le rapport doit également consigner, lorsque c’est nécessaire, les facteurs de dégradation du bâti. La loi exige donc davantage qu’une page indiquant simplement « présence » ou « absence » de plomb.

Le propriétaire vendeur devrait réunir, avant la signature, les pièces suivantes :

  • le justificatif de la date de construction et, si nécessaire, les informations du syndic sur la copropriété ;
  • le CREP complet, sa notice d’information et ses annexes, sans se limiter à la page de synthèse ;
  • la date de la visite, la date d’émission et la conclusion sur les concentrations et les classes de dégradation ;
  • l’identité, la certification et l’assurance du diagnostiqueur, ainsi que la facture et la lettre de mission ;
  • les éléments permettant de vérifier le périmètre : pièces, locaux annexes destinés à un usage courant, volets, portails, grilles, balcons et autres revêtements extérieurs concernés ;
  • les preuves de travaux réalisés depuis le constat, avec les factures, photographies et procès-verbaux de réception ;
  • le CREP des parties communes transmis par le syndic lorsqu’un travaux ou une information particulière le rend utile.

Le propriétaire bailleur doit ajouter les éléments qui prouvent la remise du dossier au locataire. Le CREP doit être annexé au nouveau bail ; sa conservation dans un dossier d’agence ne suffit pas si le locataire n’a pas reçu le document. La date de signature du contrat est déterminante pour apprécier le délai de six ans. Une reconduction tacite ne commande pas nécessairement de refaire le diagnostic à chaque échéance, mais une nouvelle mise en location, une modification du contrat ou une intervention importante sur les revêtements doit être examinée avec soin.

Le seuil de référence ne doit pas être confondu avec la présence matérielle de plomb. L’arrêté du 19 août 2011, dans sa version consolidée par l’arrêté de 2026, prévoit notamment la valeur de 1 milligramme par centimètre carré pour caractériser la présence de plomb dans les revêtements selon le protocole. Le diagnostic classe aussi l’état de conservation des unités de diagnostic. Un revêtement contenant du plomb mais stable n’appelle pas exactement les mêmes mesures qu’une peinture écaillée, pulvérulente ou accessible à un enfant.

Lorsque le constat met en évidence des revêtements dégradés contenant du plomb au-dessus des seuils, l’article L. 1334-9 du code de la santé publique impose au propriétaire ou à l’exploitant d’informer les occupants et les personnes appelées à travailler dans l’immeuble. Le texte ajoute : « Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d’exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. » En location, les travaux incombent au propriétaire bailleur. Cela signifie qu’une vente ne doit pas être traitée comme un moyen de faire disparaître un danger connu, et qu’un bailleur ne peut pas remettre les lieux en location en laissant une situation dangereuse sans traitement.

Les travaux sur des peintures anciennes doivent être préparés. Il est déconseillé de poncer, gratter ou décaper sans protection et sans vérifier les mesures de prévention à transmettre à l’entreprise. Le CREP doit être communiqué aux intervenants lorsque le risque est identifié. Une simple couche de peinture peut masquer temporairement un revêtement, sans supprimer le danger si le support se dégrade ou si l’intervention libère des poussières. En copropriété, le propriétaire du lot doit avertir le syndic lorsqu’une intervention touche des parties communes ou des éléments qui relèvent du règlement de copropriété.

Si le rapport mentionne des facteurs de dégradation du bâti, l’auteur du constat doit transmettre le document à l’agence régionale de santé dans les conditions prévues par l’article L. 1334-10 du code de la santé publique. Le texte prévoit aussi la communication de certains constats au représentant de l’État, au directeur général de l’ARS ou au service communal d’hygiène et de santé lorsqu’ils en font la demande. Cette transmission n’est pas une formalité commerciale : elle peut déclencher des mesures de protection et une intervention administrative.

Avant de signer, l’acheteur ou le locataire peut poser des questions précises : le rapport concerne-t-il bien la bonne adresse et le bon bâtiment ? toutes les pièces accessibles ont-elles été visitées ? les annexes sont-elles décrites ? les résultats indiquent-ils une classe de dégradation ? la date est-elle compatible avec l’opération ? Après l’entrée dans les lieux, des peintures qui s’écaillent, des poussières inhabituelles ou des travaux envisagés justifient une réaction rapide, surtout en présence d’enfants. Le document n’est pas un simple papier à archiver : il doit guider les précautions prises dans le logement.

B. Quels recours contre le vendeur, le bailleur ou le diagnostiqueur ?

Un recours sérieux commence par la conservation de la preuve. Il faut garder le CREP remis avant la vente ou le bail, le dossier technique complet, les échanges avec le vendeur, l’agence, le notaire ou le bailleur, les photographies datées, les factures, les devis de travaux, les résultats d’analyses complémentaires et, si possible, les informations sur l’appareil utilisé. Une nouvelle expertise peut être utile, mais elle ne doit pas conduire à détruire ou modifier les revêtements avant d’avoir documenté leur état initial. Dans un dossier judiciaire, la comparaison entre le rapport, l’état des lieux et l’expertise est souvent décisive.

Dans une vente, l’absence d’un CREP obligatoire ou la remise d’un document incomplet n’a pas une conséquence unique dans tous les dossiers. L’article L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation organise la durée de validité des documents et prévoit que, si le constat relatif au plomb établi lors de la promesse n’est plus valable à l’acte authentique, il doit être remplacé. Son troisième alinéa prévoit aussi qu’en l’absence de plomb ou lorsque les concentrations sont inférieures aux seuils, le constat initial peut être joint au dossier lors des mutations suivantes.

L’article L. 271-4 du même code prévoit qu’en l’absence, au jour de l’acte authentique, d’un document en cours de validité parmi ceux exigés, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. Cela ne signifie pas qu’une résolution de la vente est automatique, ni que tout défaut de forme donne droit à la même indemnisation. Le demandeur doit identifier le manquement, le dommage et le lien entre les deux. Selon la situation, les demandes peuvent porter sur le coût des travaux, une perte de valeur, des frais de relogement, une diminution du prix ou la résolution de la vente.

Le vendeur peut aussi être recherché lorsque le CREP était négatif alors que des revêtements contenant du plomb, accessibles et dégradés, existaient déjà. La preuve doit distinguer l’erreur du diagnostiqueur, la connaissance éventuelle du vendeur, les travaux intervenus entre la visite et la vente et le dommage réellement subi. L’existence d’un rapport erroné ne suffit pas à elle seule à établir chaque poste de préjudice. Une expertise contradictoire permet de répondre à ces questions avant d’engager une procédure.

La responsabilité du diagnostiqueur se raisonne autour de sa mission. Il peut être mis en cause si le périmètre convenu n’a pas été respecté, si certaines surfaces accessibles n’ont pas été examinées, si la concentration ou la classe de dégradation est mal retranscrite, si la méthode d’analyse est absente ou si le rapport comporte une contradiction. La décision de la troisième chambre civile du 23 mai 2007, pourvoi n° 06-13.656, rappelle qu’un professionnel qui se présente comme chargé d’un diagnostic plomb doit mener les recherches correspondant à cette mission. Dans cette affaire, la Cour a approuvé la responsabilité du diagnostiqueur pour les éléments accessibles depuis l’appartement qui n’avaient pas été correctement examinés.

La Cour a également rappelé que l’agent immobilier ne peut pas ignorer une obligation d’information clairement attachée à l’ancienneté du bien. Dans son arrêt du 12 décembre 2018, première chambre civile, pourvoi n° 17-22.400, elle a examiné une vente d’une maison ancienne sans remise du CREP. L’arrêt expose que l’agent devait attirer l’attention des parties sur le caractère obligatoire du diagnostic, tout en rejetant finalement la demande d’indemnisation parce que le préjudice financier n’était pas suffisamment prouvé. Le texte intégral de l’arrêt du 12 décembre 2018, n° 17-22.400, montre la différence entre une faute d’information et l’indemnisation d’un dommage : les deux étapes doivent être démontrées.

Le fondement général de la responsabilité civile peut être recherché dans l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour le diagnostiqueur, il faudra établir la faute technique, le préjudice et le lien causal. La garantie professionnelle obligatoire prévue par l’article L. 271-6 peut permettre d’appeler l’assureur, mais elle ne dispense pas de qualifier les faits et de respecter la procédure.

Le locataire dispose d’un raisonnement différent. Si le bailleur connaissait une situation de plomb dégradé, il devait prendre les mesures prévues par l’article L. 1334-9 avant la mise en location et pendant l’occupation. L’absence du constat dans le contrat est expressément qualifiée par l’article L. 1334-7 de manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d’engager la responsabilité pénale du bailleur. Le locataire doit signaler le risque par écrit, demander les mesures de protection et éviter d’altérer les lieux avant constat, sauf urgence de sécurité. Une saisine de l’ARS ou de la mairie peut être envisagée selon le danger et les pouvoirs locaux concernés.

La responsabilité ne disparaît pas parce que la gestion est confiée à une agence. Dans son arrêt du 6 décembre 2016, chambre criminelle, pourvoi n° 15-84.036, la Cour de cassation a cassé une décision qui n’avait pas suffisamment tiré les conséquences de la connaissance, par le mandataire chargé de la location et de la gestion, d’un risque d’exposition au plomb dans le logement. La Cour a retenu que le mandataire avait laissé les locataires dans un local présentant des risques pour leur santé malgré les informations disponibles. Cet arrêt du 6 décembre 2016, n° 15-84.036 ne transforme pas chaque gestionnaire en débiteur de toutes les obligations du propriétaire, mais il interdit de traiter une alerte connue comme un simple incident administratif.

La question du conseil notarial peut aussi apparaître lorsqu’une vente est conclue sans diagnostics. Dans un arrêt du 11 mars 2026, première chambre civile, pourvoi n° 24-20.656, la Cour a rappelé que le notaire doit appeler les parties à une information complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de l’acte. Elle a censuré l’analyse qui n’avait pas recherché si l’acquéreur, devenu bailleur de plusieurs logements, avait été précisément informé des risques liés à l’absence de diagnostics et à sa responsabilité future. Le texte de l’arrêt du 11 mars 2026, n° 24-20.656, est utile lorsqu’un dossier associe une vente, une absence de CREP et des baux déjà conclus ou envisagés.

En présence d’un résultat positif, l’action la plus urgente n’est pas nécessairement judiciaire. Il faut d’abord sécuriser les occupants et les travaux : isoler les zones dégradées, ne pas laisser un enfant accéder aux écailles ou poussières, prévenir les entreprises, organiser les protections et demander un calendrier écrit au propriétaire ou au syndic. Une procédure peut ensuite être engagée pour obtenir des travaux, une expertise, une indemnisation ou une mesure provisoire. Le choix dépend du statut de la personne, de l’urgence sanitaire, de la nature du contrat et des éléments de preuve.

Pour un vendeur qui découvre après la signature une anomalie dans son propre CREP, la stratégie consiste à informer sans délai les parties concernées, l’assureur et le professionnel, puis à faire établir une expertise contradictoire. Pour un acheteur, il faut éviter de lancer des travaux qui effacent les preuves sans constat préalable, sauf nécessité impérieuse. Pour un bailleur, une demande de nouveau diagnostic ne remplace pas l’obligation de traiter un revêtement dégradé déjà identifié. Pour un locataire, l’état des lieux, les courriers et les certificats médicaux éventuels doivent être conservés séparément du débat sur la responsabilité juridique.

Une mise en demeure peut demander la communication du CREP complet, les justificatifs du diagnostiqueur, les travaux nécessaires et la prise en charge des frais documentés. Elle doit décrire précisément le bien, la date du rapport, les anomalies observées et le résultat demandé. Lorsque le rapport est contesté, il faut viser les unités de diagnostic ou les pièces concernées, plutôt que d’affirmer globalement que tout le document est faux. Cette précision facilite une expertise et évite de confondre une absence de mesure, une mesure sous le seuil, un revêtement dégradé et un risque provenant d’une autre source.

Conclusion

L’arrêté du 3 août 2026 change surtout les exigences applicables aux appareils de mesure du plomb. À partir du 1er avril 2027, les mesures réalisées pour un CREP devront respecter les critères de performance de l’annexe III. La publication de ce texte ne suffit pas à invalider automatiquement un constat antérieur. Pour savoir s’il faut refaire le diagnostic, il faut vérifier l’âge du logement, l’opération envisagée, la date et le résultat du CREP, son périmètre, la qualification du diagnostiqueur et l’état actuel des revêtements.

Un CREP négatif peut être conservé lorsque le rapport correspond toujours au bien et que les conditions de réutilisation sont réunies. Un CREP positif impose une attention particulière à la durée, à l’information des occupants et aux travaux. En vente comme en location, un dossier incomplet ou un diagnostic erroné peut engager plusieurs responsabilités, mais l’indemnisation suppose de démontrer un manquement, un dommage et un lien causal. La conservation du rapport complet, des échanges et des preuves de l’état des lieux reste la première mesure utile.

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