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Projet Scribe : quand l’échec d’un logiciel public devient-il une faute financière personnelle ?

Le 28 août 2026, la Cour des comptes a rendu public l’arrêt S2026-0975 consacré au projet « Scribe », le logiciel de rédaction des procédures de la police nationale finalement abandonné. Six anciens responsables ont été sanctionnés par la chambre du contentieux. Le dossier ne pose pas seulement la question du coût d’un outil informatique qui n’a pas atteint son objectif. Il précise, de manière très concrète, à quel moment une suite de décisions, d’omissions et de carences de pilotage peut devenir une faute financière imputable à des personnes physiques.

La réponse n’est pas qu’un projet public échoué engagerait automatiquement la responsabilité de son directeur, de son chef de projet ou de son prestataire. La Cour a retenu une construction plus exigeante : une faute collective, qualifiée d’infraction complexe, un préjudice financier significatif apprécié au regard des budgets concernés et une individualisation des amendes selon les fonctions et les circonstances. Cette méthode intéresse les dirigeants d’organismes publics, les titulaires de marchés informatiques, les administrateurs d’entreprise qui travaillent avec l’État et toute personne appelée à expliquer un choix de gouvernance. L’analyse suivante distingue le résultat de l’arrêt, le régime de responsabilité mobilisé et les réflexes utiles pour préparer une défense ou prévenir un nouveau risque.

I. Pourquoi l’échec du projet Scribe devient-il une faute financière personnelle ?

A. Que signifie la faute grave ayant causé un préjudice financier significatif ?

Le projet Scribe, également présenté dans plusieurs documents publics sous les appellations LRPPN de nouvelle génération puis XPN, devait moderniser la rédaction et le pilotage des procédures de la police nationale. Le programme a connu des difficultés de conception, de gouvernance, de coordination et de déploiement. La fiche publiée par la Cour des comptes le 28 août 2026 ne décrit pas un simple retard de livraison. Elle indique que l’échec résultait de « divers décisions, agissements, omissions ou carences ayant affecté son déroulement ». Elle précise aussi que les faits avaient été commis par plusieurs personnes entre le lancement du projet et son abandon.

La fiche officielle indique qu’une décision du 11 février 2026 avait renvoyé devant la chambre du contentieux deux anciens directeurs généraux de la police nationale, un ancien conseiller du directeur général pour les technologies et le numérique, un ancien chef du service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure et deux anciens chefs de projet. Le grief annoncé concernait les obligations de surveillance, d’organisation et de pilotage du nouveau logiciel. Il ne s’agissait donc pas de rechercher le responsable abstrait d’un produit défaillant, mais de relier des fonctions exercées, des choix identifiables et l’utilisation de ressources publiques.

Le texte central est l’article L. 131-9 du code des juridictions financières. Il dispose : « Tout justiciable au sens de l’article L. 131-1 qui, par une infraction aux règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l’Etat, des collectivités, établissements et organismes mentionnés au même article L. 131-1, commet une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, est passible des sanctions prévues à la section 3. » Le même article ajoute que le caractère significatif du préjudice est apprécié au regard du budget de l’entité ou du service relevant de la responsabilité de la personne poursuivie.

Quatre éléments doivent être séparés. Le premier est la qualité de la personne poursuivie. Le deuxième est l’existence d’une infraction aux règles d’exécution des recettes et des dépenses ou de gestion des biens publics. Le troisième est la gravité de la faute. Le quatrième est le préjudice financier significatif et son lien avec les faits. Une dépense élevée ne suffit donc pas, prise isolément. Une erreur technique ne suffit pas davantage. L’analyse porte sur la combinaison entre la décision, le pouvoir réel de la personne, les alertes disponibles, les contrôles attendus et la perte financière finalement retenue.

La qualité de justiciable est encadrée par l’article L. 131-1 du code des juridictions financières. Le texte vise notamment « Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ». Il vise également certains représentants, administrateurs et agents d’organismes contrôlés par les juridictions financières, ainsi que les personnes qui exercent en fait les fonctions mentionnées. Dans le dossier Scribe, la discussion pouvait ainsi porter sur le périmètre concret des responsabilités administratives, et pas uniquement sur l’intitulé d’un poste figurant dans un organigramme.

Cette précision est importante pour les projets transversaux. Un directeur peut avoir une responsabilité stratégique sans maîtriser les choix de développement. Un chef de projet peut suivre les incidents sans pouvoir modifier une enveloppe budgétaire ou imposer une décision à une autre direction. Un service utilisateur peut multiplier les alertes sans disposer du pouvoir d’arrêter le marché. La qualification ne doit pas confondre exposition au projet, participation à une décision et pouvoir de prévention. La défense doit donc reconstituer la chaîne de décision, les délégations, les comptes rendus et les demandes d’arbitrage.

La Cour a retenu un préjudice de 30,21 millions d’euros dans la fiche de l’arrêt. Cette somme est distincte du coût global de 257,4 millions d’euros évoqué dans l’actualité parlementaire consacrée au programme Scribe et à ses suites, qui incluait une évaluation beaucoup plus large du temps perdu par les enquêteurs et d’autres composantes du programme. La différence n’est pas une contradiction à effacer. Elle illustre la distinction entre une estimation générale du coût d’un programme et le préjudice directement retenu dans une procédure de responsabilité financière. Pour une personne mise en cause, l’origine de chaque poste chiffré est donc une question de défense à part entière.

La fiche de la Cour ajoute que le préjudice a été regardé comme significatif au regard des crédits de développement des systèmes d’information et de communication de la police nationale pour quatre personnes, à l’exception des deux chefs de projet, et au regard du seul budget du logiciel pour ces derniers. Cette appréciation relative au budget est l’application concrète du dernier alinéa de l’article L. 131-9. Un montant ne prend son sens juridique qu’en fonction du service, du programme et de la responsabilité budgétaire auxquels il est rapporté.

Le régime comporte aussi une limite. L’article L. 131-8 du code des juridictions financières prévoit que les justiciables ne sont pas responsables lorsque la Cour constate des circonstances exceptionnelles ou constitutives de la force majeure. Cette règle ne transforme pas toute difficulté extérieure en exonération. Elle impose de vérifier si l’événement était réellement imprévisible, irrésistible et extérieur dans le cadre juridique applicable. En pratique, une décision d’un partenaire, une réorganisation ou une difficulté technique doit être replacée dans la chronologie : pouvait-elle être anticipée, documentée, signalée et traitée avant de produire le dommage ?

Il faut enfin éviter d’utiliser l’article L. 131-13 comme fondement automatique. L’article L. 131-13 concerne des hypothèses précises, par exemple une dépense engagée sans respecter les règles de contrôle budgétaire ou sans pouvoir ou délégation. Le fait que le projet ait connu un dépassement, une difficulté de suivi ou une gouvernance confuse ne permet pas, à lui seul, de choisir cette qualification. La décision doit être lue pour identifier l’infraction effectivement retenue. Dans l’arrêt Scribe, la fiche officielle renvoie à l’article L. 131-9 : la discussion porte donc sur la faute grave, le dommage significatif et leur articulation, sans transformer chaque dysfonctionnement en infraction autonome.

B. Comment une faute collective peut-elle produire des sanctions individualisées ?

Le point le plus novateur du dossier tient à la qualification de faute collective. La Cour des comptes indique que plusieurs décisions, agissements, omissions et carences avaient affecté le déroulement du programme. Elle précise qu’il n’était pas possible d’attribuer à l’une ou l’autre personne un manquement qui aurait constitué la cause majeure de l’échec. Elle en déduit que les faits « constituaient une faute collective » et que « ces manquements formaient donc un tout indissociable correspondant à la qualification d’infraction complexe ».

Cette motivation ne signifie pas que la responsabilité collective remplace toute analyse individuelle. Elle signifie que la causalité du dommage ne se réduit pas à un acte unique. Une gouvernance peut échouer par accumulation : cadrage initial insuffisant, responsabilités mal réparties, alertes non traitées, réunions trop rares, suivi budgétaire incomplet, ressources inadaptées, arbitrages tardifs et absence de décision de sortie. Chaque élément peut être insuffisant lorsqu’il est isolé. Leur enchaînement peut cependant former le mécanisme d’un dommage unique si la juridiction estime qu’ils sont indissociables.

La fiche officielle indique que la faute collective a été regardée comme grave compte tenu des enjeux financiers et opérationnels du projet, indépendamment du caractère grave ou véniel des manquements imputables à chaque personne. C’est une distinction délicate. La gravité globale du processus n’efface pas le degré de participation de chacun. Elle explique que le système ne soit pas construit comme un simple classement des erreurs techniques. La chambre examine aussi la position occupée, la durée d’intervention, les informations reçues, les moyens d’action et les circonstances individuelles.

La Cour a retenu une autre conséquence : puisque le processus formait un tout indivisible et que les manquements avaient contribué à la totalité du préjudice, ce préjudice était imputable en totalité aux personnes qui avaient contribué à sa survenance. Cette solution doit être lue avec prudence. Elle ne crée pas une dette civile solidaire automatique entre les six personnes. Elle explique la logique de la sanction financière prononcée par la juridiction financière. Elle montre surtout qu’une personne ne peut pas répondre seulement : « je n’ai pas pris la décision finale », si son intervention antérieure a contribué à maintenir un projet mal cadré, mal contrôlé ou insuffisamment gouverné.

La chronologie devient ainsi une pièce juridique centrale. Pour chaque phase, il faut identifier l’objectif annoncé, l’autorité décisionnaire, le budget ouvert, le responsable opérationnel, les contrôles prévus, les alertes reçues et la mesure prise ensuite. Une note qui recommande une pause n’a pas la même portée qu’un compte rendu qui constate une difficulté sans proposition. Une validation de principe n’a pas la même portée qu’une autorisation de dépense. Une délégation générale n’a pas nécessairement le même effet qu’un pouvoir spécial sur les marchés ou les systèmes d’information.

Le mécanisme est reproductible dans d’autres programmes publics. Un projet informatique, immobilier, hospitalier ou de transformation administrative peut connaître des modifications successives sans qu’une décision isolée paraisse décisive. Le risque augmente lorsque personne ne sait qui peut arrêter, réorienter ou redimensionner le programme. La prévention ne consiste donc pas à promettre l’absence de tout échec. Elle consiste à démontrer que les hypothèses ont été testées, que les risques ont été remontés, que les dépenses ont été rapprochées de l’avancement réel et qu’une décision documentée a été prise lorsque le projet ne répondait plus au besoin.

Le montant des amendes montre ensuite la différence entre responsabilité retenue et intensité de la sanction. La Cour a condamné l’ancien conseiller du directeur général pour les technologies et le numérique ainsi que l’ancien chef du service des technologies et des systèmes d’information à 6 000 euros chacun. Les deux anciens directeurs généraux de la police nationale ont reçu des amendes respectives de 4 000 euros et 2 000 euros. Les deux anciens chefs de projet ont reçu chacun une amende symbolique d’un euro. Le total atteint 18 002 euros, alors que le préjudice retenu s’élève à 30,21 millions d’euros.

La faiblesse apparente de certains montants ne rend pas la décision négligeable. Elle montre que l’amende n’est pas la réparation mathématique du préjudice. Elle sanctionne une responsabilité personnelle dans un cadre juridictionnel. Une amende symbolique peut correspondre à une participation reconnue mais à des circonstances individuelles atténuantes, à une fonction moins élevée, à une période d’intervention plus courte ou à un pouvoir de décision limité. À l’inverse, un montant plus élevé peut traduire une position de pilotage, des alertes ignorées ou un rôle déterminant dans l’organisation du projet.

L’article L. 131-16 du code des juridictions financières, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, fixe le cadre de l’amende. Il prévoit : « Les amendes sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées et le cas échéant à l’importance du préjudice causé à l’organisme. Elles sont déterminées individuellement pour chaque personne sanctionnée et tiennent compte notamment de sa situation financière et de son niveau de responsabilité dans l’exercice de ses fonctions. » Le texte fixe aussi le plafond de principe de l’amende pour les infractions mentionnées aux articles L. 131-9 à L. 131-14. L’arrêt doit être lu avec la version du texte applicable à la procédure et aux faits considérés.

Cette individualisation impose une méthode de défense différente pour chaque personne. Un directeur général doit documenter les arbitrages stratégiques, les limites de son autorité et les informations transmises à son cabinet. Un responsable technique doit établir le périmètre de ses alertes, ses demandes de moyens et les décisions qui lui échappaient. Un chef de projet doit réunir les comptes rendus, demandes de changement, essais, anomalies, validations et signalements de blocage. La réponse utile ne consiste pas à nier le fiasco global. Elle consiste à montrer, date par date, ce qui pouvait être décidé par la personne, ce qu’elle a effectivement fait et ce qui dépendait d’une autre autorité.

La présence d’un prestataire ne modifie pas cette exigence. Le marché, les livrables, les procès-verbaux de recette, les réserves et les demandes de correction peuvent expliquer une partie du dommage. Ils ne prouvent pas automatiquement qu’un agent public est exonéré ou qu’un fournisseur est responsable au sens de l’article L. 131-9. La responsabilité financière des gestionnaires publics et les éventuels recours contractuels de l’administration sont deux questions distinctes. Elles peuvent se croiser sur les mêmes documents, mais elles ne se confondent pas.

II. Quelles conséquences pour les gestionnaires publics, les entreprises et les recours ?

A. Quelle procédure contradictoire devant la chambre du contentieux ?

La procédure explique pourquoi un dossier de projet doit être préparé comme un dossier contentieux, même lorsqu’il commence par un audit ou une revue de programme. L’article L. 142-1-1 du code des juridictions financières organise la saisine du ministère public près la Cour des comptes par plusieurs autorités et permet au procureur général de donner les suites appropriées. L’article L. 142-1-2 prévoit que le ministère public apprécie les suites à donner aux signalements. Le renvoi ne constitue donc pas une simple remarque administrative : il fait entrer la personne dans une procédure juridictionnelle susceptible d’aboutir à une amende.

Dans le dossier Scribe, la fiche officielle indique que la procureure générale avait renvoyé les six personnes devant la chambre du contentieux par décision du 11 février 2026. Le dossier a ensuite été examiné lors d’une séance le 30 juin 2026, avant une lecture de l’arrêt le 28 août 2026. Ces dates illustrent une réalité pratique : entre le signalement, le réquisitoire, l’instruction, l’audience et la décision, les documents peuvent être nombreux et les souvenirs se dégrader. Une personne mise en cause doit préserver immédiatement les versions originales des notes, courriels, tableaux budgétaires, comptes rendus de comité et tickets d’incident qui permettent de reconstituer le contexte.

L’instruction est encadrée par l’article L. 142-1-4 du code des juridictions financières. Le texte dispose : « Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé de l’instruction des faits et des pièces figurant au réquisitoire. » Il ajoute que ce magistrat mène l’instruction « à charge et à décharge de façon indépendante ». Le ministère public peut requérir des actes et produire des documents utiles à la manifestation de la vérité. Une personne poursuivie doit donc répondre sur le fond, sans se limiter à une contestation générale de l’audit.

La formule « à charge et à décharge » a une portée concrète. Le dossier doit rechercher les éléments qui aggravent la responsabilité, mais aussi ceux qui la limitent : changement de périmètre, retrait d’un partenaire, absence d’autorité hiérarchique, arbitrage imposé, alerte écrite, impossibilité technique découverte tardivement, manque de moyens décidé ailleurs, ou encore mesure prise pour réduire la perte. Une pièce favorable n’est utile que si elle est reliée à une question précise. Un courriel isolé peut être mal interprété ; replacé dans une série de décisions et de réponses, il peut démontrer qu’une alerte a été transmise ou qu’une personne n’avait pas le pouvoir d’agir.

Le respect de la publicité et de la parole des parties est prévu par plusieurs textes. L’article L. 142-1-6 commence par la phrase : « Les audiences sont publiques. » L’article L. 142-1-7 précise que le ministère public présente les réquisitions qu’il croit convenables à la justice et que « La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier ». L’article L. 142-1-9 prévoit que le délibéré des juges est secret et que les décisions sont prises à la majorité des voix.

Ces garanties ne remplacent pas la préparation technique de l’audience. Elles déterminent le moment et le cadre dans lesquels la personne peut répondre. Une réponse efficace doit reprendre les griefs dans leur ordre, distinguer les faits reconnus des faits contestés et fournir une pièce pour chaque affirmation importante. Elle doit aussi éviter deux excès. Le premier consiste à présenter toute difficulté comme la faute exclusive d’un prestataire. Le second consiste à accepter sans examen tous les chiffres de l’audit. La question est de savoir quel dommage la juridiction rattache aux faits, sur quelle période et au regard de quel budget.

Une grille de préparation peut être établie dès la réception d’une demande d’explications :

  • une chronologie datée des réunions, arbitrages, alertes, validations, dépenses, changements de périmètre et décisions de poursuite ou d’abandon ;
  • un tableau des délégations, suppléances, niveaux de signature, responsabilités techniques et limites de chaque intervenant ;
  • un rapprochement entre les crédits engagés, les paiements, les livrables acceptés, les réserves et l’état réel du service rendu ;
  • un inventaire des alertes adressées à la hiérarchie, au contrôle budgétaire, à la direction numérique, au comité de pilotage et au titulaire du marché ;
  • une analyse des causes concurrentes du dommage, en séparant les coûts de développement, les dépenses de fonctionnement, les adaptations provisoires et le temps de travail éventuellement valorisé ;
  • un dossier des mesures prises pour réduire la perte : suspension d’une dépense, redimensionnement, réutilisation d’un module, changement de solution ou décision de sortie.

Ce tableau a également une utilité pour les entreprises. Un titulaire de marché informatique doit conserver les spécifications successives, les demandes contradictoires reçues du pouvoir adjudicateur, les procès-verbaux de recette et les réserves. Il doit identifier ce qui relève d’une non-conformité, d’une modification demandée, d’une dépendance à une autre application ou d’une impossibilité d’accès aux données. Une entreprise qui produit seulement une facture ou une livraison finale laisse sans réponse la question du chemin ayant conduit au résultat. Dans un dossier de responsabilité publique, les échanges intermédiaires peuvent être aussi importants que le contrat initial.

La publicité de la décision ajoute un enjeu réputationnel. L’article L. 142-1-11 du code des juridictions financières prévoit que « Les jugements sont publics » et organise leur mise à disposition sous forme électronique, avec des règles relatives à l’identification des personnes. La fiche Scribe indique par ailleurs que la Cour a décidé la publication de l’arrêt au Journal officiel de la République française. Une personne concernée doit donc vérifier non seulement le montant de l’amende, mais aussi les motifs publiés, les formulations relatives à son rôle et les conséquences possibles pour ses fonctions futures.

La question de l’impartialité est également encadrée. L’article L. 142-1-10 rend incompatibles les fonctions d’instruction et de jugement dans une affaire ayant donné lieu à des poursuites et permet une récusation s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité. Le texte prévoit aussi que les magistrats participant à l’instruction et au jugement d’une même affaire ne peuvent appartenir à la même section de la chambre du contentieux. Une demande de récusation ne peut pas devenir une réaction réflexe à une décision défavorable. Elle suppose un motif identifié, documenté et présenté dans le cadre procédural approprié.

B. Peut-on cumuler sanction financière, discipline, pénal et recours contractuels ?

La sanction prononcée par la chambre du contentieux ne doit pas être confondue avec une condamnation pénale. L’arrêt Scribe est une décision de la Cour des comptes statuant sur la responsabilité financière de gestionnaires publics. La fiche officielle qualifie une infraction au sens du code des juridictions financières, mais cela ne signifie pas que les six personnes ont été déclarées coupables d’un délit par un tribunal correctionnel. Cette distinction est indispensable pour présenter correctement la portée de la décision, le casier judiciaire, les règles disciplinaires et les éventuelles actions parallèles.

Le cumul des voies est pourtant possible. L’article L. 142-1-12 du code des juridictions financières dispose : « Les poursuites devant la Cour des comptes ne font pas obstacle à l’exercice de l’action pénale et de l’action disciplinaire. » Le même article prévoit un signalement à l’autorité disciplinaire lorsque l’instruction fait apparaître des faits paraissant justifier une sanction disciplinaire. Si l’instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions de l’article 40 du code de procédure pénale.

La règle ne veut pas dire que les mêmes faits donneront nécessairement lieu à trois sanctions. Elle signifie que chaque ordre de responsabilité conserve son objet. La juridiction financière examine la gestion des recettes, des dépenses et des biens publics selon les infractions du code des juridictions financières. L’autorité disciplinaire examine le respect des obligations professionnelles. Le parquet et le juge pénal examinent l’existence d’une infraction pénale, ses éléments constitutifs et l’intention éventuellement requise. Une entreprise ou une administration peut aussi discuter l’exécution d’un marché, une résiliation, des pénalités, une indemnisation ou la restitution de sommes devant la juridiction compétente.

Dans le dossier Scribe, cette séparation commande la prudence dans les communications. Dire qu’une personne a été « condamnée pour mauvaise gestion » peut être trop vague. Il faut préciser la juridiction, le fondement légal, la nature de la sanction et le montant. Dire qu’un prestataire a « fait perdre » 30,21 millions d’euros peut être faux si l’arrêt ne retient pas une responsabilité contractuelle contre lui. À l’inverse, dire qu’une sanction financière met fin à tout risque serait également imprudent. La décision est un point de départ pour analyser les suites, pas une réponse universelle à tous les litiges liés au projet.

La version du texte applicable à la sanction doit être vérifiée. L’article L. 131-16 a été modifié par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. Il prévoit désormais un plafond de principe exprimé par référence au traitement indiciaire brut et une individualisation tenant à la gravité, à la réitération, au préjudice, à la situation financière et au niveau de responsabilité. Les faits du programme Scribe se sont déroulés sur plusieurs années, tandis que le régime de responsabilité financière unifié s’applique depuis le 1er janvier 2023. Le dossier impose donc de distinguer la date des faits, la règle de procédure, le texte d’incrimination et la règle de sanction effectivement appliquée par la Cour. Une analyse qui mélange ces temporalités peut donner une conclusion erronée sur le plafond ou la qualification.

L’article L. 131-19 du code des juridictions financières encadre par ailleurs certaines conséquences lorsque plusieurs infractions sont retenues et prévoit des règles relatives au cumul des amendes ainsi qu’à la réparation du dommage ou à la cessation du trouble. Il ne suffit pas de citer le montant total d’un programme pour prévoir la peine. La juridiction doit déterminer les infractions, le nombre de personnes concernées, les circonstances et le lien entre les faits et le dommage. Les mesures correctrices peuvent compter dans l’appréciation du dossier, mais elles ne font pas disparaître automatiquement une faute déjà constituée.

Pour un dirigeant public ou un responsable de projet, le premier réflexe après une alerte n’est pas de supprimer les versions anciennes ou de réécrire les comptes rendus. Les documents doivent être conservés dans leur format d’origine, avec leur date, leur auteur, leurs destinataires et, lorsque cela existe, leur historique de modification. Les échanges avec le prestataire, les rapports de test, les tableaux d’avancement, les réserves et les décisions de comité doivent rester traçables. Une reconstitution a posteriori sans méthode peut être perçue comme une tentative de correction du dossier plutôt que comme une explication fidèle.

Le deuxième réflexe est de dissocier les catégories de coûts. Dans un projet numérique public, on peut trouver des prestations de conception, des développements, des licences, des frais de pilotage, des formations, des reprises de données, des interfaces, des dépenses de maintien de l’outil existant et une valorisation du temps des utilisateurs. Ces postes n’ont pas la même nature ni le même lien causal. Une dépense réalisée pour un livrable exploitable ne se traite pas comme une dépense versée pour un module jamais utilisé. Une perte d’efficacité peut être réelle sans constituer automatiquement un préjudice financier retenu au sens de l’article L. 131-9.

Le troisième réflexe est d’examiner les décisions de continuation. Un programme peut être mal lancé mais récupérable. Il peut aussi devenir impossible à redresser après une accumulation d’alertes. La question adressée au responsable n’est pas seulement : « Pourquoi le projet a-t-il échoué ? » Elle peut devenir : « À quelle date aviez-vous les éléments pour décider de suspendre, de réduire, de renégocier ou de remplacer le projet ? » Les comptes rendus de comité, les tableaux de risques, les demandes d’arbitrage et les réponses de la hiérarchie permettent de situer cette bascule. La décision de poursuivre malgré une alerte n’aura pas la même portée si elle résultait d’une instruction impérative, d’une absence d’information ou d’un choix personnel documenté.

Le quatrième réflexe est de contrôler la cohérence entre la gouvernance annoncée et la gouvernance réelle. Une instance qui devait se réunir plusieurs fois par an mais ne se réunit presque jamais peut créer un risque de pilotage. Une direction qui détient le budget mais pas la maîtrise opérationnelle peut produire une zone grise. Une équipe qui maîtrise la technique mais ne dispose d’aucun pouvoir d’arbitrage peut signaler sans pouvoir corriger. Les contrats, notes de service et organigrammes ne suffisent pas toujours : les faits de la pratique, les demandes reçues et les validations données permettent d’établir qui exerçait réellement la fonction.

La Cour peut aussi tirer des conséquences de circonstances générales et individuelles. Dans sa fiche Scribe, elle a retenu comme circonstances atténuantes générales le retrait unilatéral et soudain du projet par la direction générale de la gendarmerie nationale ainsi que des insuffisances dans la gouvernance du projet par le secrétariat général du ministère de l’intérieur. Cette mention est instructive pour les dossiers futurs. Une personne poursuivie doit rechercher les événements qui ont modifié l’équilibre du programme, même lorsqu’ils ne suffisent pas à expliquer à eux seuls le dommage. L’existence d’une décision extérieure ne supprime pas nécessairement la faute antérieure, mais elle peut modifier l’appréciation de la participation et de la sanction.

Pour les entreprises privées, la leçon est similaire mais le fondement peut être différent. Un fournisseur qui reçoit des demandes instables doit formaliser les changements, les impacts de calendrier, les besoins d’accès, les réserves et les conditions de recette. Il doit alerter sur ce qui empêche la livraison et éviter de présenter comme achevé un livrable dont les conditions d’utilisation ne sont pas réunies. De son côté, l’acheteur public doit définir une gouvernance de décision, un contrôle des engagements et un circuit d’acceptation. Chaque partie doit savoir quels documents permettront, plusieurs années plus tard, de distinguer une défaillance de conception, une modification de besoin, un défaut de pilotage ou une rupture de coopération.

La décision Scribe peut enfin servir de test de maturité pour les projets financés sur fonds publics. Avant de lancer un programme, l’administration devrait pouvoir répondre à six questions : quel besoin opérationnel est mesuré, qui peut décider, quel budget est réellement sécurisé, comment les utilisateurs valident-ils le produit, quelle alerte déclenche une pause et comment la sortie est-elle organisée ? Pendant le programme, les réponses doivent être mises à jour et conservées. Après l’abandon, l’analyse doit identifier les dépenses utiles, les dépenses perdues, les réutilisations possibles et les décisions qui ont aggravé ou limité le dommage. Ce travail n’empêche pas un échec, mais il peut démontrer qu’une gestion prudente a été menée malgré un résultat décevant.

La qualification de faute collective invite donc à ne pas raisonner en termes de bouc émissaire. Le droit de la responsabilité financière cherche à comprendre comment une organisation a produit un dommage et quelles personnes, dans leurs fonctions réelles, ont contribué à cette situation. La défense ne doit pas seulement demander que la faute soit attribuée à quelqu’un d’autre. Elle doit discuter la nature du dommage, la période, le budget de référence, l’autorité détenue, les alertes disponibles, les circonstances extérieures et le niveau de participation. C’est sur ces éléments que l’individualisation prévue par l’article L. 131-16 peut recevoir une traduction concrète.

Conclusion

L’arrêt S2026-0975 relatif au projet Scribe ne pose pas une règle selon laquelle tout logiciel public abandonné conduirait à une sanction personnelle. Il montre une méthode. Lorsque des décisions, omissions et carences forment un ensemble indissociable, la chambre du contentieux peut retenir une faute collective et un préjudice financier significatif, puis rechercher la contribution de chaque personne dans ses fonctions réelles. Le résultat financier de 30,21 millions d’euros et le total des amendes de 18 002 euros illustrent l’écart entre le dommage collectif et la sanction individualisée.

Pour une personne mise en cause, les documents décisifs seront la chronologie, les délégations, les alertes, les arbitrages, les comptes rendus de comité, les contrôles budgétaires, les livrables et les mesures prises pour limiter la perte. Pour une entreprise, les mêmes documents doivent permettre de distinguer le contrat initial, les changements demandés, les réserves de recette et les responsabilités de chaque acteur. La procédure devant la chambre du contentieux reste distincte des actions disciplinaires, pénales et contractuelles, même si elle peut les éclairer ou les déclencher. La bonne question n’est donc pas seulement de savoir qui a conçu un outil qui n’a pas fonctionné. Elle consiste à établir, preuve par preuve, qui pouvait prévenir le dommage, qui a été alerté, qui a décidé de poursuivre et quelle perte la juridiction rattache effectivement à cette conduite.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».