Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La clause de solidarité dans le bail d’habitation et la colocation : portée de l’obligation solidaire, extinction après congé sous la loi ALUR et recours du garant devant la troisième chambre civile

I. Le régime juridique de la clause de solidarité entre colocataires lors de l’exécution du bail

A. L’exigence d’une stipulation conventionnelle expresse et la distinction avec la cotitularité légale

Le bail d’habitation consenti à une pluralité de locataires soulève des difficultés juridiques majeures quant à la répartition des dettes locatives. En droit civil français, la pluralité de débiteurs n’engendre pas automatiquement une obligation solidaire pesant sur chacun des signataires du contrat. Ce principe fondamental est consacré par l’article 1310 du Code civil qui dispose expressément que la solidarité ne se présume point entre les parties. Dès lors, la responsabilité solidaire des preneurs exige une stipulation contractuelle expresse et dénuée de toute ambiguïté dans le contrat de location. À cet égard, l’intervention d’un avocat en bail d’habitation permet d’assurer la rédaction sécurisée des clauses de solidarité conventionnelle et d’indivisibilité.

En l’absence d’une telle stipulation, les colocataires ne sont tenus que conjointement à concurrence de leur part respective du loyer principal. La jurisprudence sanctionne sévèrement les juridictions du fond qui retiennent une condamnation solidaire sans constater une clause explicite dans le bail. Ainsi, la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 11 février 2025 a rappelé l’interdiction absolue de présumer la solidarité locative. Les magistrats parisiens ont souligné que « conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas » entre preneurs. Cette solution est directement conforme à la position constante de la Cour de cassation rendue sous l’ancien article 1202 du Code civil.

Dans un arrêt de principe, la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 14 juin 2018 a réaffirmé cette exigence formelle. La Haute juridiction a jugé solennellement qu’ « attendu que la solidarité ne se présume point ; qu’il faut qu’elle soit expressément stipulée ». Or, cette rigueur contractuelle distingue nettement le régime de la colocation ordinaire de celui de la cotitularité légale applicable aux époux. En effet, l’article 1751 du Code civil organise une cotitularité légale de plein droit au bénéfice exclusif des époux et partenaires pacsés. Ce texte protecteur confère aux conjoints une solidarité légale pour les dettes ménagères issues du logement servant effectivement à l’habitation commune.

En conséquence, les concubins simples ou colocataires tiers ne bénéficient d’aucune cotitularité légale automatique et demeurent soumis au droit commun contractuel. Pour engager l’ensemble des occupants d’un même bien, le bailleur doit impérativement faire figurer leurs signatures respectives sur l’acte locatif. Par ailleurs, le cabinet d’avocats assiste quotidiennement les propriétaires et preneurs dans le contentieux complexe du droit immobilier contemporain. La clause de solidarité doit également préciser la nature des obligations couvertes afin d’éviter tout écueil d’interprétation devant les tribunaux judiciaires. Une clause imprécise ou équivoque s’interprète toujours en faveur du locataire débiteur conformément aux règles générales d’interprétation des conventions civiles.

Dès lors, les termes employés doivent lier indissolublement les colocataires pour le paiement du loyer, des charges et des réparations locatives. À cet égard, la rédaction d’un bail unique engageant tous les preneurs solidaires garantit l’efficacité des poursuites diligentées par le bailleur. En revanche, la conclusion de baux distincts par chambre exclut toute solidarité entre les occupants d’un même logement en colocation. Cette distinction fondamentale impose aux parties d’identifier préalablement la structure contractuelle retenue avant toute signature d’engagement locatif contraignant. Or, la validité de la clause de solidarité conditionne directement l’étendue des recours ouverts au bailleur en cas d’impayé locatif.

La troisième chambre civile veille scrupuleusement au respect de ces critères formels pour protéger le consentement éclairé des colocataires engagés. En conséquence, la solidité juridique de l’engagement locatif dépend d’une analyse rigoureuse des stipulations insérées lors de la conclusion contractuelle. Le bailleur diligent doit s’assurer que chaque preneur paraphe et signe personnellement les clauses afférentes à l’indivisibilité de la dette locative. Toute mention manuscrite ou clause pré-imprimée doit être rédigée avec une clarté absolue pour résister à une contestation judiciaire ultérieure. Dès lors, l’examen de l’étendue matérielle de cette obligation solidaire constitue une étape déterminante pour appréhender ses effets financiers.

Par ailleurs, l’insertion d’une clause d’indivisibilité renforce l’engagement solidaire en interdisant toute division de la créance entre les héritiers des preneurs. Cette clause accessoire assure la pérennité du recouvrement locatif même en cas de décès imprévu de l’un des signataires du contrat initial. À cet égard, la jurisprudence exige que l’indivisibilité soit expressément convenue pour produire ses pleins effets juridiques à l’égard des ayants droit. En conséquence, la combinaison de la solidarité et de l’indivisibilité confère au bailleur une garantie optimale contre les risques d’insolvabilité. Dès lors, il convient d’étudier avec précision l’assiette des sommes couvertes par cette sûreté personnelle lors de l’exécution du contrat.

B. L’étendue de l’obligation à la dette locative et le sort des indemnités d’occupation

L’obligation solidaire stipulée au bail d’habitation impose à chaque colocataire de répondre de l’intégralité de la dette locative exigible. En vertu de l’article 1313 du Code civil, le créancier peut demander le paiement total à l’un quelconque des codébiteurs solidaires poursuivis. Le bailleur n’est donc nullement contraint de diviser ses poursuites entre les preneurs en cas de défaillance financière de l’un d’eux. Cette prérogative découle également de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 imposant le règlement des loyers et charges convenus. Ainsi, la Cour d’appel de Limoges dans son arrêt du 3 décembre 2025 a condamné solidairement des colocataires pour impayés.

Les juges du fond ont rappelé que chaque preneur demeure personnellement tenu de l’arriéré intégral envers le bailleur poursuivant l’exécution forcée. Cependant, la question de l’extension de la clause de solidarité aux indemnités d’occupation consécutives à la résiliation suscite d’importants débats. L’indemnité d’occupation possède une nature délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de l’obligation contractuelle de paiement des loyers nés du bail. Dès lors, la clause de solidarité visant les seules obligations du bail ne s’étend pas automatiquement à l’indemnité d’occupation postérieure. Dans son arrêt précité du 14 juin 2018, la Cour de cassation a censuré une décision d’appel pour violation de la loi.

La Haute juridiction a reproché aux juges d’avoir prononcé une condamnation solidaire sans constater que le bail visait expressément cette indemnité. Or, si la convention prévoit explicitement la solidarité jusqu’à la libération effective des lieux, la condamnation solidaire s’étend à l’indemnité d’occupation. Cette précision a été réaffirmée par la Cour d’appel de Paris le 11 février 2025 pour des concubins occupants. Par ailleurs, la solidarité locative englobe également la réparation des dégradations commises dans les lieux loués par les preneurs solidaires. En vertu de l’article 1733 du Code civil, les preneurs répondent solidairement des dégradations et pertes survenues durant la jouissance des locaux loués.

La troisième chambre civile le 29 janvier 2026 a examiné la responsabilité solidaire des colocataires à la suite d’un incendie. Les hauts magistrats ont toutefois précisé que l’introduction clandestine d’un tiers peut constituer un cas de force majeure exonératoire pour l’occupant. Sur le plan procédural, l’action en résiliation du bail et en expulsion présente un caractère strictement indivisible entre tous les colocataires. À cet égard, la Cour d’appel de Douai le 3 avril 2025 a rappelé l’application rigoureuse des règles de procédure civile. Les magistrats ont souligné qu’en cas d’indivisibilité, l’appel formé contre un seul preneur est irrecevable sans la mise en cause des autres.

Dès lors, le bailleur comme les preneurs doivent attraire l’ensemble des colocataires à l’instance sous peine d’irrecevabilité de leurs recours judiciaires. En conséquence, l’obligation solidaire confère au propriétaire une sécurité financière renforcée tout en imposant un strict formalisme procédural contentieux. Cette indivisibilité protège les droits de chaque colocataire face aux décisions judiciaires susceptibles d’affecter leur titre d’occupation du logement. Or, l’exécution paisible du contrat peut être interrompue par la volonté d’un seul colocataire de quitter prématurément le logement loué. La survenance d’un congé unilatéral modifie profondément l’équilibre contractuel et commande l’application d’un régime légal spécifique d’extinction temporelle.

Dès lors, la clause de solidarité ne saurait transformer le bail en un engagement perpétuel liant indéfiniment le preneur sortant. À cet égard, la pratique notariale et prétorienne a développé des mécanismes d’extinction rigoureusement encadrés par les réformes législatives successives. Par ailleurs, le bailleur ne peut aggraver unilatéralement la dette solidaire en retardant abusivement la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire. La bonne foi contractuelle impose au propriétaire d’informer avec diligence les colocataires dès l’apparition des premiers incidents de paiement constatés. Dès lors, les modalités de libération du colocataire sortant et de sa caution doivent être minutieusement analysées au regard des textes.

En conséquence, le contentieux de l’exécution de la clause de solidarité mobilise une articulation constante entre le droit commun et la législation spéciale. Les juridictions de première instance appliquent avec rigueur ces principes protecteurs pour sanctionner tout abus de droit émanant du créancier poursuivant. Or, la rupture du lien contractuel par l’un des colocataires constitue le point de départ d’une phase juridique transitoire délicate. Dès lors, l’étude des règles régissant la fin de la solidarité s’avère indispensable pour appréhender les droits respectifs des parties prenantes.

II. La cessation des effets de la solidarité et les recours financiers consécutifs au départ d’un colocataire

A. L’encadrement temporel de l’extinction de la solidarité par la loi ALUR et le formalisme du cautionnement

Avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR, le colocataire donnant congé demeurait tenu solidairement jusqu’au terme initial du bail. Cette situation entraînait des injustices manifestes pour les preneurs sortants contraints de payer des dettes contractées par leurs anciens colocataires. Le législateur a profondément réformé ce régime par l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989. Ce texte dispose que la solidarité du colocataire prend fin à la date d’effet du congé lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut de nouveau preneur, la solidarité s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après le congé.

Dès lors, le colocataire sortant bénéficie d’une libération automatique de ses obligations financières à l’issue de ce délai préfix légal. Cette règle d’ordre public a été consacrée par la troisième chambre civile le 8 avril 2021 avec une grande netteté. La Cour de cassation a jugé que « la solidarité prend fin pour les dettes nées à compter de cette date ». En conséquence, les dettes nées après l’expiration du délai de six mois ne peuvent être réclamées au colocataire ayant donné congé. Dans cette affaire, la Haute juridiction a censuré les juges du fond ayant imputé des réparations nées postérieurement à la solidarité.

Par ailleurs, l’expertise d’un avocat en colocation à Paris permet de sécuriser la notification régulière du préavis de départ. Le respect du formalisme prescrit par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 conditionne la prise d’effet du délai légal. Cette exigence probatoire a été rappelée par la Cour d’appel de Paris le 9 juin 2026 dans un litige locatif. Les conseillers parisiens ont jugé qu’un divorce non notifié au bailleur ne met pas fin à la solidarité contractuelle du preneur. De même, la Cour d’appel de Caen le 6 mars 2025 a cantonné la dette solidaire au semestre suivant le congé.

La Cour d’appel de Poitiers le 21 avril 2026 a également appliqué cette stricte délimitation chronologique des créances. Or, l’extinction de la solidarité du colocataire sortant entraîne simultanément la libération de la caution solidaire qui s’était engagée pour lui. Selon l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, le cautionnement en colocation doit identifier expressément le preneur garanti. À cet égard, l’acte de cautionnement qui omet de désigner le colocataire dont le départ éteindra l’engagement encourt la nullité absolue. Cette règle protectrice a été confirmée par la Cour d’appel de Lyon le 9 avril 2025 dans une décision détaillée.

Les magistrats lyonnais ont souligné que l’acte identifiant précisément le colocataire garanti protège les tiers garants contre les engagements perpétuels. Dès lors, la caution d’un colocataire sortant ne saurait demeurer engagée pour les impayés survenus après la fin de la solidarité. En revanche, la caution garantissant expressément tous les colocataires reste tenue solidairement tant que l’un d’eux occupe encore le logement. En conséquence, les garants doivent prêter une attention particulière aux mentions manuscrites et aux désignations nominatives figurant dans leur engagement. Cette jurisprudence équilibrée préserve le crédit du bailleur tout en empêchant une extension injustifiée des obligations pesant sur les cautions.

Dès lors, le départ effectif du colocataire doit être acté par un avenant ou par la preuve de réception du congé régulier. À cet égard, le bailleur ne saurait refuser la prise d’effet du congé sous prétexte du maintien des autres colocataires dans l’immeuble. Par ailleurs, l’arrivée d’un nouveau preneur substitué purge immédiatement la solidarité du colocataire sortant sans attendre le délai de six mois. La signature d’un avenant tripartite au bail initial matérialise cette substitution et libère définitivement le preneur partant et sa caution. Or, la libération du preneur sortant soulève immédiatement la question du sort des fonds déposés lors de l’entrée dans les lieux.

En conséquence, les aspects financiers de la cessation du contrat doivent faire l’objet d’une analyse rigoureuse entre les parties contractantes. Dès lors, les modalités de restitution du dépôt de garantie nécessitent une articulation minutieuse entre le bailleur et les preneurs.

B. Le sort du dépôt de garantie et l’exercice des recours contributifs entre colocataires

Le versement d’un dépôt de garantie lors de la conclusion du bail constitue une sûreté réelle couramment exigée par les bailleurs. En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, cette somme garantit la bonne exécution des obligations locatives. Toutefois, en présence d’une colocation avec clause de solidarité, le dépôt de garantie présente un caractère indivisible jusqu’au terme du bail. En conséquence, le colocataire qui délivre un congé individuel ne peut exiger la restitution immédiate de sa quote-part auprès du propriétaire. Le bailleur conserve légitimement l’intégralité du dépôt de garantie initial jusqu’à la libération complète des lieux par tous les occupants.

Cette règle prétorienne a été réitérée par la troisième chambre civile le 31 mai 2018 dans un arrêt marquant. La Haute juridiction a rappelé que la restitution globale du solde intervient après la remise définitive des clés du logement loué. Dans l’arrêt précité du 8 avril 2021, la Cour de cassation a sanctionné une juridiction ayant dénaturé l’objet du dépôt. La Cour a rappelé avec force que « le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le paiement du loyer ». Par ailleurs, le bailleur qui tarde à restituer les fonds s’expose à la majoration légale de dix pour cent par mois.

La Cour de cassation le 12 février 2026 a rappelé la charge de la preuve pesant sur le propriétaire. Les hauts magistrats ont jugé qu’il incombe au bailleur d’établir la réception effective du moyen de paiement par le locataire créancier. Dès lors, le colocataire sortant doit négocier un remboursement amiable de sa quote-part directement avec les colocataires restant dans les lieux. Lorsque le nouveau colocataire intègre le logement, celui-ci règle habituellement sa part du dépôt de garantie au preneur qui le remplace. Cette pratique transactionnelle assure une transition financière fluide sans affecter la sûreté détenue par le bailleur pour l’ensemble du bien.

Or, si un colocataire solidaire est contraint de régler l’intégralité de la dette au bailleur, il dispose d’actions récursoires. En effet, l’article 1317 du Code civil organise la contribution à la dette entre les différents codébiteurs solidaires tenus conjointement. Le texte dispose que « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part » respective. Le colocataire solidaire ayant payé au-delà de sa part dispose d’un recours subrogatoire contre les colocataires défaillants pour leurs quotes-parts. À cet égard, le solvens bénéficie de tous les droits et actions du bailleur désintéressé pour recouvrer les sommes indûment avancées.

Si l’un des colocataires se révèle insolvable, la perte se répartit proportionnellement entre tous les autres codébiteurs solvables de l’obligation. En conséquence, les rapports internes entre colocataires demeurent régis par les principes stricts de la contribution équitable aux charges communes. Cette action en remboursement peut être portée devant le juge des contentieux de la protection territorialement compétent pour trancher le litige. Dès lors, la tenue d’une comptabilité transparente entre les membres de la colocation prévient efficacement les contestations financières ultérieures. L’anticipation contractuelle des modalités de répartition interne des frais constitue le meilleur gage d’une cohabitation sereine et pérenne.

Par ailleurs, les conventions internes relatives au partage des charges courantes n’ont d’effet qu’entre les colocataires sans lier le bailleur. Le propriétaire demeure en droit d’exiger le montant global des loyers auprès de celui qui présente la plus grande solvabilité financière. À cet égard, les colocataires peuvent formaliser un pacte de colocation fixant les règles de vie et de répartition des dépenses communes. Ce document contractuel facilite l’exercice des recours récursoires en cas de carence ou de départ impromptu d’un colocataire signataire. Dès lors, la clarté des engagements internes consolide la pérennité juridique du montage locatif tout au long de sa durée.

Or, l’équilibre patrimonial entre colocataires dépend de la parfaite connaissance des prérogatives et devoirs attachés à la solidarité locative. L’encadrement législatif et jurisprudentiel assure ainsi une conciliation harmonieuse entre sécurité du bailleur et protection des droits des locataires. En conséquence, chaque partie dispose de leviers juridiques clairs pour défendre ses intérêts patrimoniaux en cas de survenance d’un litige. Dès lors, la maîtrise des règles de prescription et de preuve s’impose comme un impératif pour sécuriser le règlement des comptes locatifs.

Conclusion

La clause de solidarité dans le bail d’habitation constitue un instrument juridique indispensable à la sécurisation des créances du bailleur. Son efficacité repose sur une rédaction conventionnelle précise respectant l’interdiction fondamentale de présumer la solidarité en matière civile immobilière. Par ailleurs, l’encadrement temporel institué par la loi ALUR limite équitablement l’exposition financière du colocataire sortant et de ses garants. Dès lors, l’extinction automatique au terme d’un délai de six mois protège les intérêts patrimoniaux des preneurs quittant les lieux loués. À cet égard, l’articulation entre obligation à la dette et recours contributifs internes garantit la juste répartition des charges locatives communes.

En conséquence, propriétaires et locataires doivent veiller à la conformité de leurs démarches pour prévenir tout contentieux devant les juridictions. Le respect rigoureux des formalités légales permet de préserver la sécurité juridique des engagements et la sérénité des rapports locatifs. Dès lors, la jurisprudence de la Cour de cassation offre un cadre protecteur garantissant la conciliation harmonieuse des intérêts en présence. Par ailleurs, l’accompagnement juridique spécialisé demeure un atout précieux pour naviguer avec succès dans les méandres du contentieux immobilier. En définitive, la solidarité locative bien comprise concilie efficacité économique du bail d’habitation et équité contractuelle entre colocataires.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».