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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le statut de l’entrepreneur individuel et la séparation des patrimoines : gage des créanciers professionnels et personnels, formalisme de la renonciation et sort en procédure collective selon les articles L. 526-22 et suivants du Code de commerce

I. Le principe de scission automatique des patrimoines et la délimitation du droit de gage des créanciers

A. L’affectation de plein droit des biens utiles et l’étanchéité du patrimoine personnel face au passif professionnel

L’architecture du droit des affaires a connu une mutation structurelle majeure sous l’impulsion de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Cette réforme a instauré un statut protecteur unifié au profit de toute personne physique exerçant en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Désormais codifié à l’article L. 526-22 du Code de commerce, ce cadre légal pose le principe fondamental d’une scission automatique du patrimoine de l’entrepreneur sans exiger la constitution préalable d’une personne morale ni l’accomplissement d’une déclaration d’affectation notariale. Cette dissociation opère une dérogation expresse aux principes traditionnels d’indivisibilité du patrimoine énoncés aux articles 2284 et 2285 du Code civil, selon lesquels quiconque s’oblige engage l’ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir.

Aux termes de l’article L. 526-22 du Code de commerce, « les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ». Le législateur a ainsi retenu le critère de l’utilité des actifs pour tracer la frontière hermétique entre les deux masses de biens. Les éléments corporels ou incorporels indispensables à l’exploitation, tels que le fonds de commerce, le matériel, l’outillage, les créances commerciales et les droits de propriété intellectuelle, composent la masse professionnelle dédiée. En conséquence, tous les éléments d’actif qui ne répondent pas à cette qualification d’utilité professionnelle demeurent automatiquement cantonnés dans le patrimoine personnel de l’exploitant.

Cette dualité patrimoniale produit un effet direct et immédiat sur la portée des engagements souscrits par l’entrepreneur auprès de ses partenaires contractuels. En application de l’article L. 526-22, alinéa 4, du Code de commerce, « l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel ». Le texte précise formellement que « les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel ». Dès lors, les créanciers commerciaux et les organismes de sécurité sociale ne disposent d’aucun droit de préhension sur les biens personnels du débiteur, ce qui assure une sanctuarisation efficace de son cadre de vie privé.

La jurisprudence d’appel a rapidement confirmé la rigueur de cette séparation légale des patrimoines. Dans un arrêt rendu le 6 février 2025, la Cour d’appel de Grenoble (Chambre Commerciale, 6 février 2025, n° 24/03126) a rappelé la teneur impérative du texte en soulignant que « les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ». La juridiction grenobloise a expressément relevé que « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel ». Les juridictions du fond veillent scrupuleusement au respect de ce cloisonnement dans le cadre des litiges relatifs au recouvrement des dettes d’exploitation.

Par ailleurs, la prise d’effet de cette séparation patrimoniale obéit à des règles temporelles strictes édictées par l’article L. 526-23 du Code de commerce. Ce texte dispose que « la dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526-22 ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité, lorsque celle-ci est prévue ». Le législateur a également prévu qu’« à défaut d’obligation d’immatriculation, la dérogation court à compter du premier acte qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel, cette qualité devant apparaître sur les documents et les correspondances à usage professionnel ». Or, cette exigence de publicité assure l’information des cocontractants quant à la limitation du gage général à la seule sphère professionnelle de l’entrepreneur.

Pour appréhender l’ensemble des problématiques liées à la structuration d’une activité commerciale ou à la défense des créanciers, le recours à un cabinet rompu aux procédures d’affaires s’avère déterminant. Les entreprises et dirigeants confrontés à des contentieux d’exécution peuvent solliciter les équipes spécialisées en contentieux commercial à Paris afin de sécuriser le périmètre de leurs poursuites ou d’opposer les immunités patrimoniales appropriées. La parfaite maîtrise des critères de rattachement des créances permet de prévenir toute voie d’exécution disproportionnée sur les actifs personnels non affectés à l’exploitation.

B. Les dérogations légales, la renonciation formelle au bénéfice de la séparation et la preuve du droit de gage

Bien que le principe de séparation patrimoniale soit automatique, le Code de commerce organise plusieurs tempéraments afin de préserver les droits légitimes de certains créanciers. En premier lieu, l’article L. 526-22, alinéa 5, du Code de commerce réserve une passerelle au profit des créanciers personnels en disposant que « seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel ». Toutefois, le même texte précise immédiatement que « si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos ». Cette règle équilibrée évite qu’un entrepreneur ne dissimule sa solvabilité privée derrière les résultats financiers de son entreprise individuelle.

En deuxième lieu, l’entrepreneur individuel conserve la faculté de déroger volontairement à la protection légale par le mécanisme de la renonciation. L’article L. 526-24 du Code de commerce autorise expressément l’entrepreneur à renoncer au bénéfice de la scission patrimoniale au profit d’un créancier professionnel déterminé. Cette faculté répond aux exigences courantes des établissements bancaires lors de l’octroi d’un concours financier ou d’une facilité de crédit pour le développement de l’entreprise. Or, la validité de cette renonciation est soumise à un formalisme impératif destiné à éclairer le consentement du débiteur sur l’étendue des risques patrimoniaux encourus.

Aux termes de l’article L. 526-25 du Code de commerce, la renonciation doit être formalisée par un acte écrit comportant des mentions obligatoires précises, sous peine de nullité absolue. L’acte doit désigner avec exactitude l’engagement garanti, fixer le montant maximal de la dette couverte et respecter un délai de réflexion légal de sept jours francs avant la signature définitive. Cette renonciation ne peut porter que sur un engagement spécifique et ne saurait en aucun cas valoir renonciation générale ou indéfinie pour l’ensemble des dettes futures de l’exploitation. Dès lors, toute clause bancaire prétendant emporter un engagement global du patrimoine personnel sans respecter ces prescriptions d’ordre public demeure réputée non écrite.

En troisième lieu, le législateur a tranché la question délicate de la charge de la preuve en cas de contestation sur la qualification d’un bien saisi. L’article L. 526-22, alinéa 6, du Code de commerce énonce sans ambiguïté que « la charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier ». Il appartient donc à l’entrepreneur débiteur d’établir par des pièces comptables, factures d’achat ou relevés bancaires l’affectation strictement personnelle ou professionnelle du bien litigieux. À défaut de rapporter cette preuve positive, le bien appréhendé est présumé relever du gage général du créancier poursuivant.

Par ailleurs, l’article L. 526-22, alinéa 3, du Code de commerce énonce une prohibition capitale relative aux sûretés personnelles en disposant que « la distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal ». Cette règle empêche les créanciers institutionnels de contourner l’interdiction de cumul de patrimoines par la souscription d’un cautionnement solidaire souscrit par la personne physique au profit de sa propre exploitation. La Cour d’appel de Grenoble (Chambre Commerciale, 6 février 2025, n° 24/03126) a réaffirmé ce principe d’ordre public en relevant expressément l’impossibilité légale pour l’entrepreneur d’altérer sa solvabilité par un cautionnement personnel auto-consenti.

En conséquence, les entreprises créancières et les établissements prêteurs doivent auditer avec minutie la régularité de leurs titres exécutoires et des actes de garantie. Dans ce contexte, l’accompagnement par des praticiens du recouvrement de créances commerciales à Paris permet de structurer efficacement les poursuites en ciblant exclusivement les actifs saisissables. Une telle démarche garantit la célérité du recouvrement tout en écartant le risque d’une mise en cause de responsabilité pour voies d’exécution indues.

II. Le traitement des patrimoines de l’entrepreneur individuel lors des voies d’exécution et des procédures collectives

A. L’encadrement des mesures d’exécution forcée, l’insaisissabilité de la résidence principale et la sanction de l’abus de saisie

Le statut légal de l’entrepreneur individuel emporte des conséquences directes sur le déroulement des voies d’exécution conduites par les créanciers munis d’un titre exécutoire. L’article L. 526-22, alinéa 7, du Code de commerce prévoit expressément que « sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général ». Le créancier professionnel qui fait délivrer un commandement aux fins de saisie sur un bien appartenant manifestement à la sphère personnelle de son débiteur s’expose à une condamnation pécuniaire substantielle devant le juge de l’exécution.

En outre, la protection des actifs immobiliers personnels de l’exploitant demeure renforcée par le mécanisme de l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale. En vertu de l’article L. 526-1 du Code de commerce, « les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne ». Le texte précise que lorsque la résidence principale est utilisée pour partie à un usage professionnel, la partie non utilisée à cet usage demeure insaisissable sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec rigueur à l’application de cette protection d’ordre public dans les contentieux opposant débiteurs et créanciers bancaires.

Toutefois, la Cour de cassation apporte des précisions substantielles quant aux limites de cette insaisissabilité légale en cas de modification de la situation familiale de l’entrepreneur. Dans un arrêt rendu le 15 avril 2026, la Cour de cassation (Chambre commerciale, 15 avril 2026, pourvoi n° 25-10.399) a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 526-1 du code de commerce et 255, 3° et 4°, du code civil que, lorsque, au cours de la procédure de divorce de deux époux dont l’un exerce une activité indépendante, le juge aux affaires familiales a ordonné leur résidence séparée et attribué au conjoint de l’entrepreneur la jouissance du logement familial, la résidence principale de l’entrepreneur, à l’égard duquel a été ouverte postérieurement une procédure collective, n’est plus située dans l’immeuble appartenant aux deux époux dans lequel se trouvait le logement du ménage ». La Haute juridiction en a déduit que « les droits qu’il détient sur ce bien ne sont donc plus de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de son activité professionnelle ».

Par ailleurs, la Cour suprême avait déjà affirmé le caractère d’ordre public de la protection dans son arrêt rendu le 18 mai 2022. Dans cette décision fondamentale, la Cour de cassation (Chambre commerciale, 18 mai 2022, pourvoi n° 20-22.768) a souligné que l’insaisissabilité légale s’impose de plein droit à l’égard de tous les créanciers professionnels postérieurs à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sans qu’aucune déclaration notariée ne soit requise. La Haute juridiction avait également précisé dans son arrêt du 17 novembre 2021 (Cass. com., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-20.821) que les créanciers antérieurs à la déclaration ou à la loi conservent seuls leur droit de poursuite sur l’immeuble, confirmant la nécessité d’une analyse rigoureuse de la date de naissance des créances.

À cet égard, l’article L. 526-22, alinéa 8, du Code de commerce organise le sort de la scission en cas d’extinction de l’activité en prévoyant que « dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ». Or, la jurisprudence subordonne cette réunion à la démonstration d’une cessation d’activité effective et caractérisée. La Cour d’appel de Grenoble (Chambre Commerciale, 21 mai 2026, n° 25/04323) a ainsi jugé que l’absence totale de chiffre d’affaires sur un exercice et l’exercice d’un emploi salarié concomitant établissent la cessation d’activité justifiant la réunion des patrimoines, nonobstant le maintien formel de l’immatriculation au registre.

Inversement, lorsque l’entrepreneur maintient son activité malgré des difficultés de trésorerie, la réunion des patrimoines ne saurait être présumée. Dans un arrêt du 6 mars 2025, la Cour d’appel de Dijon (2e chambre civile, 6 mars 2025, n° 24/01342) a censuré les juges consulaires ayant prononcé la réunion des patrimoines, en retenant que « s’il n’est pas contesté que M. [Z] a connu dès le printemps 2024 d’importantes difficultés financières ayant finalement débouché sur une cessation des paiements, il n’en demeure pas moins qu’il a conservé son statut d’entrepreneur individuel jusqu’à l’ouverture de la procédure collective » et qu’« en conséquence, il n’y a pas lieu de faire application à son égard des dispositions de l’article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce ».

B. L’ouverture de la procédure collective sur le seul patrimoine professionnel ou sur les deux patrimoines selon les articles L. 681-1 et L. 681-2 du Code de commerce

L’articulation du statut de l’entrepreneur individuel avec le droit des entreprises en difficulté constitue le cœur du dispositif instauré par les articles L. 681-1 et L. 681-2 du Code de commerce. Lorsqu’un entrepreneur individuel est confronté à des difficultés insurmontables, le tribunal compétent pour ouvrir une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire doit procéder à un double examen juridictionnel. Aux termes de l’article L. 681-1 du Code de commerce, la juridiction consulaire apprécie à la fois « 1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel » et « 2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ».

Ce double contrôle commande directement le périmètre de la procédure collective prononcée par le jugement d’ouverture. Selon l’article L. 681-2, II, du Code de commerce, si les conditions du surendettement personnel ne sont pas réunies à la date du jugement, « les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel ». En revanche, en application du paragraphe III du même texte, si le débiteur se trouve simultanément en cessation des paiements professionnelle et en état de surendettement personnel, la procédure collective appréhende à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Le tribunal traite alors dans un jugement unique l’ensemble des passifs selon les droits de gage respectifs de chaque catégorie de créanciers.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé les règles d’application de cette dualité procédurale dans un arrêt rendu le 4 février 2026. Dans cette décision majeure, la Cour de cassation (Chambre commerciale, 4 février 2026, pourvoi n° 24-22.869) a jugé que « la procédure de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement de l’article L. 681-2, II, du code de commerce, qui ne porte que sur le seul patrimoine professionnel, n’a pas pour effet d’interdire au créancier dont la créance est née avant le 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, d’exercer son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur, entrepreneur individuel ». La Haute juridiction a censuré une cour d’appel ayant prononcé la nullité d’une saisie immobilière sans rechercher si la liquidation avait été ouverte sous le régime du paragraphe II ou du paragraphe III de l’article L. 681-2.

Par ailleurs, la Cour suprême a rendu un avis doctrinal décisif le 10 décembre 2025 concernant les pouvoirs du liquidateur judiciaire sur la résidence principale. Dans son avis contentieux, la Cour de cassation (Chambre commerciale, Avis, 10 décembre 2025, n° 25-70.020) a formellement énoncé qu’« il résulte des articles L. 526-1, L. 526-22, L. 681-1 et L. 681-2, III, du code de commerce, que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 ayant modifié l’article L. 526-22 précité, l’entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines, l’un constituant le gage de ses créanciers professionnels et l’autre, incluant notamment sa résidence principale ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle, constituant le gage de ses créanciers personnels ». La Cour a conclu qu’« il s’en déduit que, lorsque la procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en application de l’article L. 681-2, III du code de commerce, le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine ».

Les juridictions d’appel veillent strictement à ce que l’ouverture de la liquidation sur les deux patrimoines ne soit prononcée qu’en présence d’un surendettement personnel caractérisé. Dans son arrêt du 5 juin 2025, la Cour d’appel de Grenoble (Chambre Commerciale, 5 juin 2025, n° 25/00321) a réformé un jugement consulaire ayant englobé le patrimoine personnel du débiteur, en retenant qu’« il ne résulte pas des pièces du dossier que les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation pour l’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies, M. [N] n’arguant d’aucune dette exigible ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur l’actif personnel » et qu’« en conséquence, l’ouverture de la procédure ne peut concerner que les éléments du seul patrimoine professionnel ».

Face à la complexité de ces régimes procéduraux croisés, l’intervention d’avocats aguerris en droit des entreprises en difficulté à Paris s’avère indispensable pour préserver les actifs insaisissables ou contester l’extension indue de la liquidation. De même, lorsque des garanties ou des engagements sociétaires sont en jeu, l’expertise d’un cabinet en droit des sociétés à Paris garantit une gestion stratégique des transmissions universelles de patrimoine et des restructurations de passif.

Conclusion

Le statut de l’entrepreneur individuel issu de la loi du 14 février 2022 consacre un équilibre substantiel entre la protection du patrimoine personnel de la personne physique et l’efficacité du gage des créanciers d’affaires. La scission automatique des patrimoines sans création de personne morale représente une avancée juridique indéniable, dont l’effectivité repose sur la stricte délimitation de l’utilité professionnelle des biens et sur le formalisme protecteur de la renonciation. Les récents arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel témoignent d’une application rigoureuse de ces règles, tant en matière de voies d’exécution que dans le cadre des procédures collectives ouvertes sous l’empire des articles L. 681-1 et L. 681-2 du Code de commerce. Une veille juridique constante et une analyse minutieuse de la date de naissance des créances demeurent indispensables pour sécuriser les opérations commerciales et défendre efficacement les intérêts des débiteurs comme des créanciers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».